La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers
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La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-11-21 Référence neutre 2013 CSC 63 Recueil [2013] 3 RCS 756 Numéro de dossier 34699 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34699 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, [2013] R.C.S. 756 Date : 20131121 Dossier : 34699 Entre : La Souveraine, Compagnie d’assurance générale Appelante et Autorité des marchés financiers Intimée Traduction française officielle : Motifs du juge Fish et motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 95) Motifs dissidents : (par. 96 à 118) Motifs dissidents : (par. 119 à 141) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) Le juge Fish (avec l’accord du juge LeBel) La juge Abella La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, [2013] R.C.S. 756 La Souveraine, Compagnie d’assurance générale Appelante c. Autorité des marchés finan…
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La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-11-21 Référence neutre 2013 CSC 63 Recueil [2013] 3 RCS 756 Numéro de dossier 34699 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Québec Sujets Assurance Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34699 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, [2013] R.C.S. 756 Date : 20131121 Dossier : 34699 Entre : La Souveraine, Compagnie d’assurance générale Appelante et Autorité des marchés financiers Intimée Traduction française officielle : Motifs du juge Fish et motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 95) Motifs dissidents : (par. 96 à 118) Motifs dissidents : (par. 119 à 141) Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis) Le juge Fish (avec l’accord du juge LeBel) La juge Abella La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, [2013] R.C.S. 756 La Souveraine, Compagnie d’assurance générale Appelante c. Autorité des marchés financiers Intimée Répertorié : La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers 2013 CSC 63 No du greffe : 34699. 2013 : 20 mars; 2013 : 21 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel du québec Infractions provinciales — Produits et services financiers — Nature des infractions — Responsabilité stricte — Société d’assurance accusée d’avoir commis une infraction à de multiples reprises en aidant ou en amenant, par son consentement et/ou son autorisation, un tiers à enfreindre une disposition de droit réglementaire — Autorité réglementaire n’ayant pas répondu aux explications écrites de la société d’assurance avant d’émettre les constats d’infraction — L’infraction en cause est‑elle de responsabilité stricte? — Dans l’affirmative, la preuve de la mens rea est‑elle requise? — La preuve de l’actus reus de l’infraction a‑t‑elle été faite hors de tout doute raisonnable? — L’infraction reprochée constitue‑t‑elle une infraction distincte ou une infraction de responsabilité stricte en tant que participant? — Les déclarations de culpabilité multiples inscrites au procès devraient‑elles être remplacées par une seule déclaration de culpabilité? — Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., ch. D‑9.2, art. 482, 491. Infractions provinciales — Moyens de défense — Diligence raisonnable — Erreur provoquée par une personne en autorité — Conditions de recevabilité de la défense fondée sur une erreur de droit raisonnable — La conduite passive d’une personne en autorité peut‑elle raisonnablement être interprétée comme une approbation ou une incitation? S est une société d’assurance albertaine inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF » ou « Autorité ») et autorisée à vendre des produits d’assurance au Québec, lesquels sont offerts par l’entremise de courtiers. L’AMF a déposé 56 constats d’infraction contre S pour avoir aidé ou amené, par son consentement et/ou son autorisation, un courtier non‑inscrit auprès de l’AMF à enfreindre une disposition de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., ch. D‑9.2 (« LDPSF »). Préalablement au dépôt des constats d’infraction, S avait répondu par écrit à la demande d’informations de l’AMF en précisant les raisons pour lesquelles sa conduite ne posait pas, selon S, problème. L’AMF a procédé au dépôt des constats d’infraction plus de six mois plus tard sans répondre aux explications écrites données par S. Le juge du procès a conclu à la culpabilité de S au motif qu’elle avait autorisé, permis ou consenti que soient distribués par son courtier des produits d’assurance à l’égard de biens situés au Québec sachant que ce dernier ne détenait pas les permis requis par la LDPSF. Selon le juge du procès, l’infraction en cause en est une de responsabilité stricte, et le moyen de défense invoqué par S sur la base d’une erreur de droit n’était pas recevable. La Cour supérieure a accueilli l’appel de S et a prononcé son acquittement au motif que ni l’actus reus, ni la mens rea de l’infraction n’ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Selon la Cour supérieure, l’infraction en cause exigeait la preuve d’un acte volontaire de même que d’une intention spécifique, laquelle n’a pas été démontrée car S ne savait pas que son courtier avait agi en violation de la loi. La Cour d’appel a fait droit à l’appel de l’AMF et a rétabli les 56 condamnations de S quant à l’infraction en cause, qualifiant cette dernière de responsabilité stricte. Au sujet de l’actus reus, la majorité de la Cour d’appel est d’avis que l’autorisation donnée par S à son courtier était suffisante pour établir l’élément matériel de l’infraction. Elle ajoute que la défense de diligence raisonnable n’est pas recevable en cas d’erreur de droit et que le défaut de l’AMF de répondre aux explications écrites de S ne transforme pas cette erreur en erreur mixte de fait et de droit. Arrêt (les juges LeBel et Fish sont dissidents en partie et la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est rejeté avec dépens. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : La Cour d’appel a eu raison de traiter des conclusions de la Cour supérieure tant en ce qui concerne la mens rea que l’actus reus. N’eût été la conclusion de la Cour supérieure sur l’exigence d’une mens rea eu égard à l’infraction en cause, elle n’en serait pas arrivée à la même interprétation du contenu de l’actus reus, et le ratio decidendi de son jugement aurait été autre. Ces questions sont inextricablement liées et la Cour d’appel avait donc compétence pour trancher la question de l’actus reus et annuler l’acquittement prononcé par la Cour supérieure. S’il en avait été autrement, le pourvoi formé devant la Cour d’appel sur la question de la mens rea devenait théorique et dénué de tout intérêt. L’infraction créée par l’art. 482 de la LDPSF est une infraction réglementaire. Une infraction de cette nature appartient en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, lesquelles n’exigent pas la preuve de mens rea. En adoptant la LDPSF, le législateur québécois a choisi d’édicter à l’art. 482 une infraction autonome, et non d’établir un mode de participation à la commission d’une infraction analogue à ce qui est prévu à l’al. 21(1) b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . La différence textuelle entre l’al. 21(1) b) du Code criminel et l’art. 482 de la LDPSF, notamment l’omission d’inclure les mots « en vue de » à l’art. 482 de la LDPSF, confirme la règle générale selon laquelle, sauf indication contraire, les infractions réglementaires adoptées pour la protection du public appartiennent à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. En l’espèce, aucune preuve de mens rea n’était requise : il n’était pas nécessaire de prouver que S savait que son courtier entendait enfreindre la loi ou encore qu’elle avait l’intention spécifique de l’aider ou de l’amener à le faire. Quant à l’actus reus de l’infraction, la preuve démontre que la conduite de S n’était pas stricto sensu passive car son défaut de s’opposer en temps utile aux gestes de son courtier constitue un consentement et/ou une autorisation au sens de l’art. 482 de la LDPSF. La conduite de S a eu l’effet de provoquer une violation de loi par son courtier et, partant, l’élément matériel de l’infraction a été établi hors de tout doute raisonnable. S ne peut écarter sa responsabilité qu’en démontrant qu’elle a agi avec diligence raisonnable. La défense de diligence raisonnable est recevable si le défendeur croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent. De plus, le défendeur qui démontre qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter que l’événement en question ne se produise pourra échapper à la responsabilité. Cette défense ne sera cependant pas recevable si le défendeur n’invoque qu’une erreur de droit pour expliquer la commission de l’infraction. L’erreur de droit ne peut servir à fonder une défense valable que si elle a été provoquée par une personne en autorité et si les conditions limitant l’application de cette défense sont respectées. Aussi raisonnable que puisse être une erreur de droit, contrairement à l’erreur de fait et à l’exception fondée sur une erreur de droit provoquée par une personne en autorité, cette erreur de droit ne peut servir de défense valable dans le cas d’une infraction de responsabilité stricte. L’objectif de la protection du public qui est à la base de la création des infractions réglementaires milite fortement contre la recevabilité d’une défense générale d’erreur de droit raisonnable dans ce domaine. Enfin, s’il est vrai que l’infraction définie à l’art. 482 de la LDPSF est une infraction distincte et indépendante et que S n’est pas responsable des infractions commises par son courtier, ce constat n’exclut pas pour autant la possibilité que S ait commis plusieurs infractions distinctes. Tel est le cas en l’espèce. Il serait néanmoins souhaitable que le poursuivant apprécie, au cas par cas, le contexte entourant la perpétration des infractions lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire de déposer des constats d’infractions multiples. Les juges LeBel et Fish (dissidents en partie) : Le pourvoi devrait être accueilli en partie afin de substituer une seule déclaration de culpabilité aux 56 qui ont été inscrites à l’issue du procès et rétablies par la Cour d’appel. S a été reconnue coupable de 56 accusations qui, en droit, ne visaient qu’une seule et même infraction. L’article 482 de la LDPSF crée une infraction substantielle distincte, plutôt qu’une infraction de responsabilité en tant que participant. De toute évidence, l’assureur reconnu coupable d’avoir enfreint l’art. 482 de la LDPSF n’est ni coupable de la même infraction, ni passible de la même peine que le cabinet qu’il a aidé ou amené à enfreindre une autre disposition de la Loi ou de ses règlements. La responsabilité en tant que participant est expressément prévue à l’art. 491 de la LDPSF. L’article 491 a été adopté dans sa forme actuelle en 2009. S’il avait été en vigueur en 2006, lorsque la poursuite a été intentée dans la présente affaire, il aurait été loisible à l’Autorité d’accuser S d’avoir agi en tant que participant aux 56 infractions prévues par une autre disposition de la Loi commises par son courtier. En l’espèce, alors qu’elle ne disposait pas de l’art. 491, l’Autorité a déposé contre S 56 chefs d’accusation en vertu de l’art. 482 ― une infraction substantielle passible d’une peine différente ― et a réclamé pour chacune des 56 accusations la peine minimale obligatoire prévue à l’égard de l’art. 482, tout comme si S était, sur le fondement de cette disposition, responsable en tant que participant des infractions reprochées à son courtier. L’article 482 de la LDPSF n’indique d’aucune façon qu’un assureur ou, selon le cas, son mandataire est responsable des infractions commises par la personne ou le cabinet que l’un ou l’autre a amené à commettre. Tant les assureurs que leurs mandataires, lorsqu’ils aident ou amènent quelqu’un à commettre une infraction substantielle établie par la LDPSF, par exemple celle prévue à l’art. 482, peuvent désormais être poursuivis en vertu de l’art. 491 de cette loi en tant que participants à cette infraction. Ils n’engagent cependant pas leur responsabilité en tant que participants lorsqu’ils font l’objet d’accusations fondées sur l’art. 482, comme le fut S en l’espèce. La décision de créer une infraction substantielle distincte en édictant l’art. 482 représente un choix législatif délibéré, auquel les tribunaux doivent donner effet. La juge Abella (dissidente) : Le pourvoi devrait être accueilli et les procédures arrêtées. Jusqu’à maintenant, la défense fondée sur l’erreur provoquée par une personne en autorité n’a été invoquée que dans des cas où la personne en autorité a concrètement fourni des renseignements erronés à l’accusé. Autrement dit, on a considéré que ce moyen de défense exigeait une conduite de nature active de la part de la personne en autorité. Aucun principe ne justifie toutefois d’exclure une conduite de nature plus passive, par exemple le silence d’une personne en autorité. Dans certaines circonstances, un tel silence pourrait raisonnablement être interprété comme une approbation ou une « incitation ». C’est particulièrement le cas si le silence survient dans le contexte d’activités réglementées requérant manifestement célérité, comme celui dans lequel agissait la société d’assurances S. La défense fondée sur l’erreur provoquée par une personne en autorité repose sur le principe général selon lequel un individu ne doit pas être déclaré coupable lorsque la conduite d’une personne en autorité l’a amené à se fonder sur une interprétation raisonnable, mais incorrecte, du droit applicable. Punir une entité réglementée qui avait besoin d’une réponse en temps utile de la part de l’organisme de réglementation et qui, raisonnablement, s’est fiée au silence de ce dernier, a pour effet de perpétuer l’injustice même qui est à l’origine de la reconnaissance de moyens de défense opposables aux infractions de responsabilité stricte : les déclarations de culpabilité prononcées contre des personnes moralement innocentes. Lorsque le tribunal apprécie la conduite passive d’une personne en autorité, il doit se demander si une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l’accusé se serait attendue à ce que la personne en autorité l’informe en temps utile que son interprétation de la loi était incorrecte. Les responsabilités exercées par la personne en autorité ainsi que le domaine et la complexité du règlement en litige devront être examinés, tout comme la mesure dans laquelle l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir en temps utile une réponse lui permettant d’exercer ses activités. Si une entité chargée de la supervision d’un secteur réglementé omet de manière inexplicable de réagir relativement promptement à une affirmation erronée de l’accusé, elle partage la responsabilité à l’égard de l’ignorance de la loi de l’accusé. En pareilles circonstances, il est malvenu pour ce même organisme de réglementation de porter des accusations contre une personne qui s’est raisonnablement fondée sur son silence. S a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle ne contrevenait pas à la loi. Elle a exposé son interprétation des exigences légales pertinentes, ainsi que les fondements de cette interprétation, dans une lettre rédigée en termes non ambigus qu’elle a adressée à l’enquêteur responsable du dossier. Malgré cela, au lieu de répondre à la lettre de S, l’organisme de réglementation a plutôt déposé 56 accusations contre celle‑ci 7 mois plus tard. Il était raisonnable pour S de considérer la conduite de l’organisme de réglementation — en l’occurrence son silence — comme une confirmation que l’interprétation qu’elle faisait du droit applicable était exacte, et comme une invitation à agir sur la foi de cette interprétation. L’organisme de réglementation avait l’obligation de s’acquitter avec diligence du rôle qui lui est conféré par la loi. Si cet organisme avait répondu d’une quelconque façon, et en temps utile de surcroît, S aurait pu se conformer à la loi. Jurisprudence Citée par le juge Wagner Arrêt appliqué : R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; arrêts mentionnés : R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 420; Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178 (CanLII); R. c. F. W. Woolworth Co. Ltd. (1974), 3 O.R. (2d) 629; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; R. c. Hibbert, [1995] 2 R.C.S. 973; Demers c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCA 323 (CanLII); R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55; Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411. Citée par le juge Fish (dissident en partie) Demers c. Autorité des marchés financiers, 2013 QCCA 323 (CanLII). Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. Ville de Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 420; R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 21 . Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C‑25.1, art. 291. Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., ch. A‑33.2, art. 4(2), (3), 7. Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., ch. D‑9.2, art. 71, 462, 482, 487, 491 [mod. 2009, ch. 58, art. 85]. Loi sur les assurances, L.R.Q., ch. A‑32. Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V‑1.1, art. 208. Doctrine et autres documents cités Côté‑Harper, Gisèle, Pierre Rainville et Jean Turgeon. Traité de droit pénal canadien, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Létourneau, Gilles. Code de procédure pénale du Québec : annoté, 9e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2011. Parent, Hugues. Traité de droit criminel, t. 1, 3e éd. Montréal : Thémis, 2008. Parent, Hugues. Traité de droit criminel, t. 2, 2e éd. Montréal : Thémis, 2007. Québec. Assemblée nationale. Journal des débats de la Commission permanente des finances publiques, vol. 41, no 47, 1re sess., 39e lég., 26 novembre 2009, p. 20‑21. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Dalphond et Kasirer et le juge Cournoyer (ad hoc)), 2012 QCCA 13, [2012] R.J.Q. 111, [2012] J.Q. no 33 (QL), 2012 CarswellQue 36, SOQUIJ AZ‑50819137, qui a infirmé une décision du juge Martin, 2009 QCCS 4494, [2009] Q.J. No. 10913 (QL), 2009 CarswellQue 10003, SOQUIJ AZ‑50578234, laquelle avait infirmé une décision du juge Boisvert, 2008 QCCQ 10557, [2008] J.Q. no 12056 (QL), 2008 CarswellQue 11563, SOQUIJ AZ‑50522982. Pourvoi rejeté, les juges LeBel et Fish sont dissidents en partie et la juge Abella est dissidente. Jean‑Claude Hébert et Patrick Henry, pour l’appelante. Éric Blais et Tristan Desjardins, pour l’intimée. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner a été rendu par [1] Le juge Wagner — L’appelante, La Souveraine, Compagnie d’assurance générale (« La Souveraine »), se pourvoit contre un arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la Cour d’appel du Québec. Cette dernière a accueilli l’appel formé par l’intimée, l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), contre un jugement daté du 6 octobre 2009 de la Cour supérieure du Québec, qui avait infirmé une décision rendue le 10 novembre 2008 par la Cour du Québec déclarant La Souveraine coupable d’avoir commis à 56 reprises l’infraction définie à l’art. 482 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., ch. D-9.2 (« LDPSF »). [2] L’appelante plaide qu’elle a été reconnue coupable d’une infraction exigeant la preuve de la mens rea et que l’élément subjectif de l’infraction n’a pas été établi hors de tout doute raisonnable. Subsidiairement, elle soutient que, même s’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte, l’actus reus n’a pas été prouvé. Finalement, elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a fait preuve de diligence raisonnable et que, pour toutes ces raisons, notre Cour devrait prononcer l’acquittement. [3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’appel est mal fondé. L’infraction reprochée est une infraction de responsabilité stricte. L’actus reus a été établi et, en l’espèce, la défense de diligence raisonnable n’était pas recevable car l’appelante invoquait une pure erreur de droit. I. Le contexte [4] L’appelante est une société d’assurance albertaine, dûment inscrite auprès de l’AMF en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.Q., ch. A-32, et autorisée à vendre des produits d’assurance au Québec. De façon générale, elle offre ses produits par l’entremise d’un certain nombre de courtiers qui exercent leurs activités dans diverses régions du Canada. Flanders Insurance Management and Administrative Services Ltd. (« Flanders »), entreprise basée à Winnipeg, est l’un de ces courtiers, mais comme il n’était pas inscrit auprès de l’AMF, il n’était pas autorisé à offrir des produits d’assurance au Québec. [5] En 2004, ce courtier négocie et délivre pour le compte de l’appelante une police-cadre d’assurance à l’assuré, GE Financement commercial aux détaillants Canada (« GE »), pour assurer les inventaires des biens financés par cette dernière, à savoir des véhicules récréatifs chez différents concessionnaires situés partout au Canada. De ce groupe, 56 concessionnaires ayant leur établissement au Québec ont adhéré à la police-cadre, strictement pour assurer la partie de leur inventaire soumise à la garantie de GE. Le courtier a par la suite délivré à chacun des adhérents québécois un certificat individuel d’assurance qui désigne GE à titre d’« assuré » et le concessionnaire comme « titulaire du certificat ». Il convient d’ajouter que les primes d’assurance sont payées directement au courtier par GE, qui les facture mensuellement aux concessionnaires. Toute indemnité payable par l’appelante à la suite de la réalisation d’un risque garanti est encaissée directement par GE en Ontario. [6] Une entreprise concurrente de Flanders qui occupait le même rôle que ce courtier auparavant, dépose une plainte auprès de l’AMF et allègue, entre autres, que Flanders exerce ces activités au Québec sans détenir les permis requis. Le 13 janvier 2005, l’AMF entreprend son enquête. [7] En avril 2005, l’AMF demande à l’appelante certaines informations sur ses rapports commerciaux avec Flanders et GE, ainsi que sur les produits d’assurance garantissant les inventaires financés par GE pour le compte des concessionnaires situés au Québec. [8] Le 10 juin 2005, l’appelante répond par écrit que, selon elle, la question des permis ne pose pas problème car GE, le client de Flanders, a son siège social en Ontario. L’appelante ajoute que la police-cadre d’assurance a été négociée et conclue en Ontario et que les primes d’assurance sont payées directement à Flanders par GE. L’appelante précise également qu’en cas de sinistre, l’indemnité est payable directement à GE, et non au concessionnaire. À la même occasion, l’appelante transmet à l’AMF la liste des concessionnaires québécois qui ont adhéré à la police-cadre délivrée à GE. [9] Le 25 août 2005, Flanders sollicite les concessionnaires québécois pour renouveler leurs certificats d’assurance individuels respectifs. [10] Au mois de janvier 2006, l’AMF dépose 56 constats d’infraction contre l’appelante. Il s’agit de la première « communication » entre les parties depuis la dernière lettre transmise par l’appelante le 10 juin 2005. [11] Les constats d’infraction qui seront contestés par l’appelante sont ainsi rédigés : À [localité], le ou vers le 25 août 2005, a consenti et/ou autorisé Flanders [. . .], un cabinet non inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, à délivrer à [nom du concessionnaire] une police d’assurance sur les stocks, numéro [. . .], le tout en contravention de l’article 71 de la [LDPSF] (la « Loi »), commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 482 de la Loi et se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’article 490 de la Loi. II. Historique des procédures judiciaires [12] Le juge Boisvert de la Cour du Québec déclare l’appelante coupable des 56 infractions (2008 QCCQ 10557 (CanLII)). Il conclut que l’infraction définie à l’art. 482 de la LDPSF en est une de responsabilité stricte. Il ajoute que quelque soit la nature de l’infraction, à savoir de responsabilité stricte ou spécifique, la preuve démontre que l’appelante savait qu’elle assurait des biens situés au Québec et que son courtier, Flanders, n’y était pas dûment inscrit. Selon le juge Boisvert, l’appelante a donc autorisé, permis ou consenti que soient distribués par son courtier des produits d’assurance à l’égard de biens situés au Québec, sachant que ce dernier ne détenait pas les permis requis. [13] Le juge Boisvert reconnaît que l’appelante ignorait que les lois québécoises s’appliquaient à la police-cadre d’assurance relativement aux inventaires des biens situés au Québec et que son mandataire devait être enregistré dans cette province. De l’avis du juge, ce type d’erreur de droit ne constitue pas une défense recevable. Le juge précise également que l’appelante n’a pas effectué des démarches suffisantes pour s’assurer que ses opérations commerciales respectaient la législation provinciale, mais s’est plutôt fiée à l’opinion de son courtier sans obtenir d’avis juridique indépendant. [14] En Cour supérieure, le juge Martin accueille l’appel de La Souveraine et acquitte celle-ci de tous les chefs d’accusation (2009 QCCS 4494 (CanLII)). Il conclut que l’actus reus — le fait matériel — de l’infraction n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable. Les termes « aide » et « amène » figurant à l’art. 482 de la LDPSF requièrent la preuve d’un acte volontaire de la part du défendeur, et le comportement passif de l’appelante à l’égard des opérations commerciales en cause n’équivaut pas à un tel acte. Le juge Martin ajoute également qu’il s’agit, en l’espèce, d’une infraction qui requiert la preuve de la mens rea, d’une intention coupable. À son avis, une infraction de complicité qui sanctionne non pas le comportement de l’auteur principal, mais celui du délinquant secondaire, à savoir l’individu qui aide ou amène le premier à commettre l’infraction principale, demeure une infraction exigeant la preuve de la mens rea, et ce, même si l’infraction principale est de responsabilité stricte. Or, puisque l’appelante ne savait pas que Flanders agissait en violation de la loi, la mens rea n’a pas été prouvée. [15] À tous égards, selon le juge Martin, l’appelante dispose d’une défense valable, car l’erreur qu’elle invoque n’est pas une pure erreur de droit, mais plutôt une erreur mixte de fait et de droit. Cette erreur découle non seulement d’une mauvaise interprétation du droit applicable, mais aussi du fait que le silence de l’AMF, après la lettre du 10 juin 2005, a été interprété comme une confirmation de la légalité des opérations commerciales envisagées. [16] La Cour d’appel du Québec autorise l’AMF, en vertu de l’art. 291 du Code de procédure pénale, L.R.Q., ch. C-25.1, à se pourvoir sur la question de droit suivante (2012 QCCA 13, [2012] R.J.Q. 111) : le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en imposant à l’AMF un fardeau de prouver la mens rea spécifique pour l’infraction édictée à l’art. 482 de la LDPSF? [17] La Cour d’appel, pour les motifs exposés par les juges Kasirer et Cournoyer, fait droit à l’appel de l’AMF et rétablit les condamnations. La majorité estime qu’il s’agit, en l’espèce, d’une infraction de responsabilité stricte et que l’actus reus de l’infraction a été prouvé hors de tout doute raisonnable : l’appelante n’a jamais soutenu que Flanders avait délivré les produits d’assurance en cause sans son autorisation, laquelle est suffisante pour établir l’actus reus. De plus, la défense de diligence raisonnable n’est pas recevable en l’espèce, puisque l’erreur invoquée est une erreur de droit et que la diligence raisonnable déployée pour s’enquérir du droit applicable n’est pas une défense valable, tant en matière criminelle qu’en matière réglementaire. Finalement, le défaut de l’AMF de répondre à la lettre de l’appelante du 10 juin 2005 ne transforme pas cette erreur de droit en erreur mixte de fait et de droit. [18] Le juge Dalphond, dissident, aurait pour sa part rejeté l’appel de l’AMF et acquitté l’appelante. À l’instar de la majorité, il conclut que l’infraction définie à l’art. 482 de la LDPSF en est une de responsabilité stricte. Cependant, tout comme la Cour supérieure, il estime que l’actus reus n’a pas été prouvé, étant donné que le texte de l’infraction exige une participation active à la violation de la loi. Or, l’« acquiescement passif » (par. 56) de l’appelante aux opérations de Flanders ne pouvait avoir pour effet d’« aider » ou d’« amener » cette dernière à commettre une telle violation. Selon le juge Dalphond, même si l’actus reus avait été établi, l’appelante devait être acquittée, parce qu’elle avait fait montre en l’occurrence de diligence raisonnable en « cherch[ant] activement à se conformer à la loi » (par. 68). [19] Plus particulièrement, le juge Dalphond note que l’appelante a analysé le processus de distribution de son produit et considéré le traitement de ce dernier dans les autres provinces canadiennes. Elle s’est informée auprès de Flanders et a obtenu des avis juridiques selon lesquels les opérations commerciales en cause respectaient la loi. Il est d’avis que la défense de diligence raisonnable était recevable en l’espèce, puisque l’erreur de l’appelante résultait non seulement d’une interprétation erronée de la loi, mais « aussi d’un ensemble de faits concomitants qui laissaient croire à La Souveraine que cette interprétation était bien fondée » (par. 76). Parmi ces faits, le juge Dalphond retient notamment la complexité des opérations commerciales en cause, le fait que les primes d’assurance et les indemnités étaient payables hors du Québec, le fait aussi que la couverture ne visait que des biens appartenant à GE, les réassurances données par Flanders et ses avocats sur la légalité des opérations commerciales et, finalement, le silence de l’AMF à la suite de la lettre explicative de l’appelante du 10 juin 2005. III. Questions en litige [20] Dans un premier temps, l’appelante soutient que la Cour d’appel n’avait pas compétence pour annuler le jugement d’acquittement rendu par la Cour supérieure, en l’absence d’une autorisation à se pourvoir contre la conclusion du jugement de la Cour supérieure selon laquelle la preuve de l’actus reus était absente en l’espèce. L’appel, plaide-t-elle, était limité à la question de savoir si l’infraction prévue à l’art. 482 de la LDPSF exigeait la preuve de la mens rea. [21] Dans un deuxième temps, l’appelante soutient que l’infraction en cause fait partie de celles qui exigent la preuve d’une intention coupable. Elle plaide que, suivant la common law, la mens rea est toujours requise dans les cas où l’infraction entraîne une responsabilité pénale secondaire. Subsidiairement, si notre Cour qualifie l’infraction en cause de responsabilité stricte, l’appelante soutient que l’actus reus de l’infraction n’a pas été prouvé. Finalement, elle affirme que la défense de diligence raisonnable était recevable car elle n’a commis, tout au plus, qu’une erreur de droit raisonnable en l’espèce. [22] L’AMF pour sa part est d’avis que l’infraction définie à l’art. 482 de la LDPSF en est une de responsabilité stricte dont l’actus reus a été prouvé hors de tout doute raisonnable. De plus, elle affirme que l’appelante a commis une pure erreur de droit en l’espèce, ce qui ne peut fonder un moyen de défense. [23] Je vais d’abord traiter de la question préliminaire de la compétence de la Cour d’appel pour examiner par la suite les quatre questions principales soulevées par ce pourvoi. Premièrement, je m’interrogerai sur la nature de l’infraction définie à l’art. 482 de la LDPSF au regard des trois catégories reconnues depuis l’arrêt R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 : les infractions exigeant la preuve de la mens rea, les infractions de responsabilité stricte et les infractions de responsabilité absolue. Deuxièmement, j’étudierai le contenu de l’élément matériel de l’infraction en cause et je déterminerai s’il a été prouvé hors de tout doute raisonnable. Troisièmement, je me pencherai sur le contenu de la défense de diligence raisonnable et déciderai si, en l’espèce, elle était recevable. Finalement, j’examinerai la question de l’opportunité de reconnaître une défense fondée sur une erreur de droit raisonnable. IV. Analyse A. La compétence de la Cour d’appel [24] Je considère que la Cour d’appel a eu raison de traiter des conclusions de la Cour supérieure tant en ce qui concerne la mens rea que l’actus reus. Dans l’arrêt R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, notre Cour s’est penchée sur les arguments qui peuvent être avancés en appel en matière criminelle. Au sujet des pourvois formés à la suite d’une autorisation d’en appeler, le juge en chef Lamer a, d’abord, posé la règle générale (par. 28), pour ensuite apporter des nuances significatives (par. 29 et 31) : . . . la Cour peut choisir d’accorder soit une autorisation restreinte à certains moyens, soit une autorisation générale. Restreindre l’autorisation à des questions précises revient à dicter les arguments que peuvent avancer des parties appelantes. Une ordonnance qui accorde une autorisation restreinte à certains moyens ne change rien aux arguments qui peuvent être avancés par des parties intimées. . . L’autorisation accordée en vertu des dispositions du Code criminel diffère de celle accordée en vertu de l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême en matière civile. Bien que les moyens d’appel dans les affaires civiles ne soient pas en cause dans la présente requête, il est utile de préciser que l’arrêt Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631, n’est pas pertinent quant aux appels en matière criminelle. Dans l’arrêt Idziak, l’autorisation n’a été accordée que pour un seul moyen et, dans leurs plaidoiries, les deux parties ont dû se contenter de ne débattre que ce moyen. En matière civile, l’autorisation de pourvoi peut être demandée pour toute conclusion défavorable à la partie requérante. De telles conclusions sont presque toujours beaucoup plus nombreuses en matière civile qu’en matière criminelle. Pour cette raison, en principe, lorsqu’une autorisation restreinte est accordée dans une affaire civile, l’intimé ne pourra normalement débattre que les questions énoncées par la Cour dans son ordonnance accordant l’autorisation. . . . . . . . . dans certains cas, deux questions qui peuvent avoir été débattues séparément en cour d’appel seront si inextricablement liées qu’elles formeront deux aspects d’une même question de droit. Dans ce cas, la partie appelante qui jouit d’un droit d’appel restreint fondé sur une dissidence, ou qui a obtenu l’autorisation de se pourvoir relativement à certains moyens seulement, pourra aborder tous les aspects de la question, même si la cour d’appel les a traités séparément. On peut constater l’existence de cette relation étroite dans la question de savoir si une erreur de droit donnée est grave au point de justifier l’annulation du verdict prononcé au procès. Les dispositions relatives à la prise en compte de la gravité des erreurs (le sous‑al. 686(1)b)(iii) dans le cas de déclarations de culpabilité, et le critère établi dans Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277, dans le cas d’acquittements) seront toujours étroitement liées à toute erreur de droit considérée par notre Cour. [Je souligne; par. 28-31.] [25] Bien qu’ils soient formulés au sujet d’une infraction criminelle, ces enseignements sont également pertinents dans le contexte d’une infraction réglementaire. [26] Dans le présent dossier, le juge Martin de la Cour supérieure en est arrivé à la conclusion qu’il y avait absence de preuve concernant l’actus reus et la mens rea compte tenu de son interprétation des mots « aide » et « amène » du texte de l’art. 482 de la LDPSF (par. 140) : [traduction] Les termes pertinents — « aide » et « amène » — revêtent toutefois une importance primordiale pour trancher la présente affaire. Ils jouent un rôle décisif quant à la culpabilité de l’appelante. À mon sens, ces termes ont pour effet d’exiger, en tant qu’élément essentiel de l’infraction, une certaine forme d’acte volontaire de la part de l’accusé, en plus d’intégrer à l’infraction une composante de mens rea. [27] Il ressort de la lecture des motifs du juge Martin que son interprétation du contenu de l’actus reus, de même que sa conclusion quant à l’absence de preuve à cet égard, découlent directement de son raisonnement au sujet de la mens rea, le tout étant inextricablement lié. De l’avis du juge, l’autorisation accordée par l’appelante à son courtier de distribuer des produits d’assurance en son nom n’était pas suffisante pour constituer l’acte volontaire requis pour établir l’infraction. Or, l’autorisation en question a eu clairement pour effet d’amener le courtier à commettre l’infraction. Cela signifie que le juge a dû nécessairement présumer de l’existence d’un élément de mens rea dans le contenu de l’infraction, soit le fait d’agir dans un certain but ou « en vue » d’aider ou d’amener un tiers, en l’occurrence le courtier de l’appelante, à poser un certain geste. En d’autres mots, n’eut été de sa conclusion sur l’exigence d’une mens rea, le juge Martin n’en serait pas arrivé à la même interprétation du contenu de l’actus reus, et le ratio decidendi de son jugement aurait été autre (Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277). La Cour d’appel avait donc compétence pour trancher la question de l’actus reus et annuler l’acquittement prononcé par le juge Martin. [28] Cette conclusion au sujet de la compétence de la Cour d’appel s’impose également pour une raison de pure logique. En effet, si la Cour d’appel n’avait pas été légalement autorisée à intervenir sur le moyen fondé sur l’actus reus et qu’il y avait eu chose jugée sur cette question en faveur de l’appelante, le pourvoi formé devant elle sur la question de la mens rea, autorisé sur permission, serait devenu théorique et dénué de tout intérêt. Je ne peux me convaincre que la Cour d’appel aurait ainsi autorisé un appel sans pertinence. [29] Les prétentions de l’appelante à cet égard sont donc mal fondées et doivent être rejetées. B. La nature de l’infraction définie à l’art. 482 de la LDPSF [30] L’article 482 de la LDPSF est rédigé ainsi : 482. Un assureur qui aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène un cabinet, ou un représentant autonome ou une société autonome par l’entremise de qui il offre des produits d’assurance, ou un dirigeant, administrateur, associé, employé ou représentant de ce cabinet ou de cette société autonome, à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction. Il en est de même de tout administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d’un assureur. [31] Afin de déterminer la nature d’une infraction, il faut interpréter la disposition législative en cause. Dans le cadre de cette démarche, il est important de tenir compte de la présomption établie par notre Cour suivant laquelle les infractions réglementaires appartiennent en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. Dans l’arrêt Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 420, par. 16, le juge LeBel a donné les explications suivantes à cet égard en rappelant la présomption d’interprétation articulée par notre Cour dans Sault Ste-Marie : Le classement de l’infraction dans l’une des trois catégories désormais reconnues par la jurisprudence devient alors une question d’interprétation législative. Le juge Dickson souligne que les infractions réglementaires ou de bien-être public se retrouvent habituellement dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte, plutôt que dans celle des infractions de mens rea. En effet
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61