Englander c. Telus Communications Inc.
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Englander c. Telus Communications Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-03 Référence neutre 2003 CFPI 705 Numéro de dossier T-1717-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030603 Dossier : T-1717-01 Référence neutre : 2003 CFPI 705 Vancouver (Colombie-Britannique), mardi le 3 juin 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : MATHEW ENGLANDER demandeur et TELUS COMMUNICATIONS INC. intimée DEMANDE EN VERTU du paragraphe 14(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande d'audience de la Cour présentée en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 [la LPRPDE] concernant un rapport préparé par George Radwanski, commissaire à la protection de la vie privée du Canada [le commissaire] en réponse à une plainte déposée par le demandeur contre l'intimée en vertu de l'article 11 de la Loi. Dans son rapport, le commissaire conclut qu'aucun des éléments de la plainte du demandeur n'est fondé. LES FAITS [2] Le demandeur, Mathew Englander, est un avocat résidant à Vancouver (Colombie-Britannique) et un client du service local de téléphone résidentiel de l'intimée, TELUS Communications Inc. [TELUS]. [3] L'intimée est une compagnie incorporée en vertu des lois du Canada qui offre, notamment, les services de télécommunication…
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Englander c. Telus Communications Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-03 Référence neutre 2003 CFPI 705 Numéro de dossier T-1717-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030603 Dossier : T-1717-01 Référence neutre : 2003 CFPI 705 Vancouver (Colombie-Britannique), mardi le 3 juin 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS ENTRE : MATHEW ENGLANDER demandeur et TELUS COMMUNICATIONS INC. intimée DEMANDE EN VERTU du paragraphe 14(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande d'audience de la Cour présentée en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 [la LPRPDE] concernant un rapport préparé par George Radwanski, commissaire à la protection de la vie privée du Canada [le commissaire] en réponse à une plainte déposée par le demandeur contre l'intimée en vertu de l'article 11 de la Loi. Dans son rapport, le commissaire conclut qu'aucun des éléments de la plainte du demandeur n'est fondé. LES FAITS [2] Le demandeur, Mathew Englander, est un avocat résidant à Vancouver (Colombie-Britannique) et un client du service local de téléphone résidentiel de l'intimée, TELUS Communications Inc. [TELUS]. [3] L'intimée est une compagnie incorporée en vertu des lois du Canada qui offre, notamment, les services de télécommunications réglementés en Colombie-Britannique et en Alberta. [4] TELUS est réglementée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [le CRTC]. Ainsi, par le biais des tarifs ou des modalités de ses décisions, le CRTC peut imposer des conditions à la prestation des services offerts par TELUS à sa clientèle. [5] En vertu de l'article 47 de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est tenu d'exercer ses pouvoirs de manière à garantir, dans l'intérêt public, le juste équilibre entre les objectifs culturels, sociaux et économiques des réseaux de télécommunications; il doit en outre s'assurer que les tarifs imposés par TELUS pour les services réglementés soient justes et raisonnables. [6] Aux termes de l'article 7 de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est explicitement tenu d'assurer la protection de la vie privée dans le cadre de son mandat de réglementation du secteur des télécommunications. En conséquence, lorsque le CRTC entérine des tarifs et prononce des ordonnances touchant au secteur des télécommunications, il examine les questions relatives à la protection de la vie privée et se charge notamment d'appliquer les lois pertinentes en matière de protection des renseignements personnels. [7] Le 25 juin 1996, le gouverneur en conseil a ordonné au CRTC de préparer un rapport sur la question des inscriptions dans les annuaires de téléphone; dans ce cadre, il était notamment chargé de déterminer le niveau de protection souhaitable à accorder aux listes d'abonnés et de fournir une évaluation du service de non-publication. [8] Après avoir reçu les mémoires de plusieurs entités et groupes d'intérêt public, le CRTC a publié l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109. Il conclut, entre autres, que déterminer le tarif du service de non-publication en fonction des coûts serait ignorer certains facteurs tels que l'utilité d'un annuaire raisonnablement complet et l'incidence des tarifs réduits sur les revenus. Toutefois, le CRTC constate également qu'il ne serait pas approprié de maintenir le tarif mensuel du service de non-publication applicable aux clients résidentiels aux niveaux passés, à savoir un tarif visant à optimiser les revenus disponibles pour financer le service résidentiel de base. [9] Le CRTC a finalement conclu que TELUS devait fournir aux abonnés résidentiels un service de non-publication à un tarif maximum de 2 $ par mois; il a ainsi ordonné à TELUS de déposer des listes de tarifs révisées prévoyant un tarif maximum de 2 $ par mois, ce qui fut fait. Ce tarif fut ensuite approuvé par le CRTC. [10] Le code de protection de la vie privée adopté par TELUS se fonde sur le « Code type pour la protection des renseignements personnels » de l'Association canadienne de normalisation [le Code type de l'ACN], lequel a depuis été incorporé à la LPRPDE. [11] Depuis février 2000, le demandeur est abonné à un service de non-publication pour son numéro de téléphone résidentiel. Le service de non-publication est un service de télécommunications réglementé. Le tarif applicable en Colombie-Britannique figure à l'article 145 du Tarif général, CRTC 1005; ainsi, les frais mensuels pour ce service sont de 2 $, tarif établi dans le cadre de l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109. [12] Outre les frais mensuels de 2 $, TELUS facture des frais ponctuels de 9,50 $ pour l'abonnement au service de non-publication en Colombie-Britannique. Ces frais ponctuels sont mentionnés à l'article 145 du Tarif, par renvoi à l'article 110 du Tarif. Ils correspondent aux frais de traitement de données indiqués au paragraphe B de l'article 110 du Tarif. [13] Ainsi, TELUS a facturé au demandeur des frais de 10,16 $, TPS comprise, lorsque ce dernier a obtenu un numéro non publié; elle lui a ensuite facturé des frais mensuels de 2,14 $, TPS comprise, pour le service de non-publication. [14] Avant février 2000, le demandeur a disposé pendant quatre ans d'un numéro de téléphone publié, numéro qu'il a décidé de conserver lorsqu'il s'est abonné au service de non-publication. En conséquence, le numéro du demandeur figurait dans les anciens annuaires. [15] TELUS et ses affiliées utilisent et divulguent les noms, les adresses et les numéros de téléphone figurant dans un annuaire des abonnés de TELUS par le biais de différents services : - des annuaires téléphoniques, communément appelés les pages blanches, qui sont publiés une fois par année dans la région métropolitaine de Vancouver; plusieurs autres annuaires sont publiés pour les différentes régions et les quartiers de Vancouver. Dans chaque annuaire figurent les inscriptions des abonnés de TELUS qui résident dans la région ou le quartier concerné et qui n'ont pas adhéré au service de non-publication; - lorsque de nouveaux clients s'abonnent au service local résidentiel, ils sont automatiquement inscrits dans les annuaires, à moins qu'ils n'aient souscrit au service de non-publication. Si un client s'abonne au service de non-publication, son inscription doit être « consignée » manuellement pour s'assurer que les coordonnées du client ne soient pas inclues dans les données fournies à l'assistance-annuaire et dans celles utilisées pour l'édition des annuaires. Les comptes visés par un numéro non publié doivent également faire l'objet de mesures de sécurité additionnelles constantes et être traités de manière particulière. La prestation du service de non-publication entraîne donc certains coûts pour TELUS; - l'assistance-annuaire par téléphone, le « 411 » , que TELUS offre aux membres du grand public moyennant des frais; - l'assistance-annuaire sur Internet pour trouver une personne (People Finder), également offerte au grand public par TELUS. Ce service, assuré par une affiliée de TELUS, TELUS Advanced Services Inc., comprend également une fonction de recherche inversée permettant au public de retrouver des renseignements sur un abonné au moyen d'un simple numéro de téléphone. Toutefois, les renseignements concernant les abonnés ayant souscrit au service de non-publication ne figurent pas dans cette base de données; - par le biais de services de bases de données appelés Directory File Service et Basic Listing Interchange File Service, TELUS divulgue, moyennant rémunération, les données relatives aux inscriptions de ses abonnés. Le CRTC oblige TELUS à fournir ces services à des éditeurs d'annuaires indépendants et à certaines organisations en Colombie-Britannique, conformément aux articles 23 et 210 du Tarif; - la société chargée de publier les annuaires de TELUS, Dominion Information Services Inc. [Dominion], fournit contre rémunération certaines données relatives aux inscriptions à des organisations choisies [les services de répertoires]. Ces données ne comprennent aucune information sur les abonnés au service de non-publication et les abonnés ayant demandé que leur numéro soit retiré des listes; - Dominion propose également un CD-ROM contenant les données relatives aux inscriptions, également vendu au détail et accessible à quiconque souhaite acquérir cette information. Le CD-ROM peut être utilisé en mode consultation seulement, les fonctions d'impression sont limitées et il est protégé contre la copie et chiffré pour empêcher toute utilisation malveillante. La licence précise qu'il est interdit d'utiliser le CD-ROM pour publier d'autres annuaires ou imprimer l'intégralité de son contenu. [16] Les seuls renseignements fournis par le biais de ces services sont des renseignements publiquement disponibles et désignés comme tel par les règlements adoptés au titre de la LPRPDE. [17] Les clients de TELUS ont la possibilité de faire rayer leur nom des listes. Dans sa brochure sur la protection des renseignements personnels de même que dans une section des pages blanches, TELUS informe ses clients qu'ils peuvent faire rayer leur nom des listes. Cette option est gratuite. Lorsqu'un client est rayé des listes, son inscription continue de figurer dans les pages blanches et dans les données de l'assistance-annuaire et des services de bases de données Directory File Service et Basic Listing Interchange Service; toutefois, son inscription sera exclue des données relatives aux services de répertoires offerts par TELUS ou Dominion; en outre, elle ne figurera pas dans les éditions subséquentes du CD-ROM, lesquelles sont généralement publiées tous les trois ou quatre mois. [18] Par lettre du 1er janvier 2001, le demandeur a déposé une plainte contre TELUS en vertu du paragraphe 11(1) de la LPRPDE afin que le commissaire ouvre une enquête et prépare un rapport. [19] À compter de janvier 2001, le demandeur a retenu une somme de 2,14 $ par mois des sommes versées à TELUS. Le 26 octobre 2001, il a envoyé à TELUS un paiement de 21,04 $ « sous toute réserve » , accompagné d'une lettre avisant TELUS que tous les paiements du demandeur seraient dorénavant effectués sous toute réserve. [20] Le commissaire a ouvert une enquête concernant la plainte du demandeur et a remis un rapport aux parties le 14 août 2001. Il a conclu que les pratiques de TELUS ne contrevenaient pas à la LPRPDE et que toutes les allégations contenues dans la plainte n'étaient pas fondées. LE RAPPORT DU COMMISSAIRE ... [Traduction] ... Les clients sont invités à préciser la façon dont ils souhaitent que les renseignements personnels les concernant figurent dans les pages blanches de l'entreprise et peuvent demander que ces renseignements ne soient pas publiés. Il est implicitement convenu que les numéros de téléphone sont publiés dans des annuaires téléphoniques publics et lorsqu'un client décide de ne pas se prévaloir de l'option de non-publication, il consent indirectement à ce que son numéro de téléphone soit publié dans ces annuaires publics. Je conclus qu'au moment où le service téléphonique est établi, TELUS obtient un consentement valable auprès de ses clients pour publier leur numéro de téléphone dans des pages blanches accessibles au public. ... En 1998, le Commissariat a transmis au CRTC des observations concernant cette question, observations dont il a tenu compte pour établir sa position. J'ai conclu que TELUS est habilitée, en vertu du Tarif du CRTC, de facturer à ses clients des frais mensuels de 2 $ pour le service de non-publication. J'estime que cette pratique n'est pas déraisonnable et qu'elle ne contrevient pas au principe 4.3.3 de l'Annexe. Paragraphe 5(1) : Le plaignant allègue que TELUS ne respecte pas les obligations énoncées à l'annexe 1 de la LPRPDE. Puisque j'ai conclu que TELUS respecte parfaitement la LPRPDE, cette allégation n'est pas fondée. Paragraphe 5(3) : Le plaignant allègue que TELUS recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels à des fins autres que celles que toute personne raisonnable estimerait appropriées, compte tenu des circonstances. J'ai conclu qu'une personne raisonnable jugerait que les pratiques de TELUS relatives à l'établissement du service et à la publication subséquente dans les pages blanches des renseignements personnels sur ses abonnés constituent des pratiques raisonnables de cueillette, d'utilisation et de divulgation des renseignements. Par conséquent, j'ai jugé que cette allégation n'est pas fondée. Article 4.3, annexe 1 : Le plaignant allègue que TELUS n'obtient pas le consentement de ses clients avant de publier leurs renseignements personnels dans des annuaires accessibles au public. J'ai conclu que TELUS, dans le cadre de sa procédure d'établissement du service, obtient un consentement valable de ses clients lui permettant de publier leurs renseignements personnels dans son annuaire public, les pages blanches. Cette allégation n'est donc pas fondée. Article 4.5, annexe 1 : Le plaignant allègue que TELUS utilise et divulgue des renseignements personnels pour des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies. J'ai conclu que TELUS obtenait de ses clients un consentement valable lui permettant de publier leurs renseignements personnels dans ses pages blanches et, par ce fait même, que les clients consentaient à ce que leurs renseignements personnels soient mis à la disposition du public. TELUS communique seulement des renseignements publiquement disponibles à Dominion Information Services, en Colombie-Britannique, et à TELUS Advertising Services, en Alberta, conformément à la LPRPDE et tel que prévu par le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès. Par conséquent, TELUS ne contrevient pas à la LPRPDE. J'ai donc conclu que cette allégation n'est pas fondée. Article 4.7, annexe 1 : Le plaignant allègue que TELUS ne protège pas les renseignements personnels de ses clients car elle ne prend pas les mesures de sécurité appropriées, compte tenu de la nature délicate de cette information. Je n'ai pas trouvé aucun élément de preuve permettant de conclure que TELUS contrevient à la LPRPDE sur cet aspect. Par conséquent,cette allégation n'est pas fondée. Article 4.9, annexe 1 : Le plaignant allègue que si on lui en fait la demande, TELUS est incapable de confirmer l'existence, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels concernant ses clients par des éditeurs tiers et que par voie de conséquence, les clients de TELUS ne peuvent avoir accès à leurs renseignements personnels pour en vérifier l'exactitude auprès de Dominion Information Services, en Colombie-Britannique, et de TELUS Advertising Services, en Alberta, ce qui contrevient au Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès. En conséquence, j'ai conclu que cette allégation n'est pas fondée. [C'est nous qui soulignons] ARGUMENTS DU DEMANDEUR [21] Le demandeur prétend que selon le critère établi dans la LPRPDE, il ne s'agit pas de déterminer si une pratique est déraisonnable mais plutôt si elle contrevient à certaines dispositions spécifiques de la LPRPDE. [22] Ainsi, le demandeur fait valoir que l'intimée contrevient à la LPRPDE en permettant que les renseignements personnels concernant ses clients soient utilisés dans différentes bases de données à leur insu et sans leur consentement. [23] En outre, le demandeur prétend qu'en vertu de la LPRPDE, TELUS doit obtenir un consentement explicite pour être habilitée à utiliser ou à divulguer les renseignements personnels relatifs à ses clients. [24] Le demandeur soutient également que la pratique de l'intimée de facturer des frais pour le service de non-publication n'est pas autorisée par la LPRPDE. ARGUMENTS DE L'INTIMÉE [25] L'intimée prétend que le demandeur ne lui reproche pas d'avoir utilisé ou divulgué ses renseignements personnels à son insu et sans son consentement et que par conséquent, il n'a aucun intérêt personnel en ce qui concerne la question du consentement; le principe de l'intérêt personnel ne s'appliquerait pas en l'espèce et le demandeur n'aurait donc pas de qualité pour agir en ce qui a trait à cette question. [26] En tout état de cause, l'intimée fait valoir que dans les cas où la LPRPDE l'exige, TELUS obtient effectivement le consentement de ses clients résidentiels avant d'utiliser et de divulguer les renseignements personnels les concernant. [27] L'intimée allègue que la LPRPDE ne restreint en aucune manière son droit de facturer des frais pour la prestation du service de non-publication. Dans le cas contraire, si la Cour estime que la LPRPDE restreint effectivement le droit de facturer de tels frais, l'intimée soutient que cette restriction s'applique uniquement dans la mesure où les frais facturés sont déraisonnables. Cependant, l'intimée prétend que les frais en cause sont raisonnables. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. TELUS a-t-elle obtenu un consentement valable en vertu de la LPRPDE lui permettant de publier dans ses annuaires des renseignements personnels sur ses abonnés? 2. La LPRPDE restreint-elle le droit de TELUS de facturer des frais pour la prestation du service de non-publication? ANALYSE [28] La présente demande est faite en vertu de l'article 14 de la LPRPDE, lequel se lit comme suit : 14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte -- ou qui est mentionnée dans le rapport -- et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l'article 10. [29] La présente instance n'est donc pas un appel interjeté à l'encontre du rapport du commissaire ni une demande de contrôle judiciaire d'une décision administrative. [30] Je suis donc tenu d'exercer mon propre pouvoir discrétionnaire, de novo. [31] À ce titre, et au besoin, la Cour a le pouvoir d'ordonner à une organisation de modifier une pratique et de verser des dommages-intérêts à un individu (voir le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, annexe A du dossier de l'intimée, onglet 7). [32] Dans son exposé des faits et du droit, le demandeur prétend que la Cour ne doit faire preuve d'aucune retenue judiciaire face aux conclusions du commissaire. [33] Il est vrai que la loi ne confère au commissaire aucun pouvoir l'habilitant à imposer ses conclusions ou ses recommandations. Toutefois, à titre d'administrateur désigné en vertu de la loi et disposant d'une expertise spécialisée, le commissaire mérite il me semble qu'on accorde une certaine retenue judiciaire aux décisions manifestement prises dans les limites de sa compétence. 1. TELUS a-t-elle obtenu un consentement valable en vertu de la LPRPDE lui permettant de publier dans ses annuaires des renseignements personnels sur ses abonnés? [34] L'intimée prétend que le demandeur n'a fourni aucune preuve établissant que TELUS a recueilli, utilisé ou divulgué l'un quelconque de ses renseignements personnels sans son consentement et qu'à ce titre, il n'a pas la qualité pour agir. Toutefois, tel que prévu au paragraphe 14(1) de la LPRPDE et comme nous l'avons déjà mentionné, tout plaignant peut déposer une demande, à condition qu'il respecte les critères énoncés. [35] De plus, le demandeur a largement démontré qu'il avait donné suite aux demandes de TELUS avec beaucoup de réticence. En réalité, s'il souhaitait profiter du service de non-publication, il n'avait aucun choix. [36] Par conséquent, le fait que le demandeur ait satisfait aux demandes de TELUS ne devrait compromettre en aucune façon la qualité du demandeur pour ester en justice dans la présente instance. [37] À mon avis, le demandeur avait la qualité nécessaire pour déposer la présente demande. [38] Dans sa déclaration assermentée, Jim Brooks, vice-président à la transformation des activés chez TELUS, nous informe de la procédure suivie lorsqu'un client s'abonne à une nouvelle ligne téléphonique. Les représentants du service à la clientèle de TELUS ont reçu pour directive d'aviser le client que la ligne téléphonique comprend la publication de son inscription dans les annuaires de TELUS. Ils demandent au client de quelle manière celui-ci souhaite que ses renseignements personnels apparaissent dans les annuaires. Les représentants discutent également des questions se rapportant à la protection des renseignements personnels et lui présentent les options de publication disponibles si ce dernier indique qu'il ne souhaite pas figurer dans les publications. Les nouveaux clients reçoivent également une lettre de bienvenue accompagnée d'une brochure les informant de l'engagement de l'entreprise en matière de protection des renseignements personnels (Our privacy Commitment to You). Dans la brochure, TELUS précise notamment pourquoi elle recueille, utilise et divulgue les renseignements personnels sur les abonnés; elle informe également les clients qu'ils ont le droit de faire rayer leur nom des listes. [39] Dans les pages blanches, TELUS explique clairement comment elle utilise les renseignements personnels et elle définit les différentes options de service offertes aux clients pour protéger leur vie privée. TELUS indique également à qui les renseignements sont divulgués et de quelle manière ces renseignements sont susceptibles d'être utilisés. Des directives précises sont également mises à la disposition des clients sur la manière de retirer leur consentement et de vérifier ou modifier leurs renseignements personnels en tout temps. [40] En outre, TELUS offre un numéro sans frais spécialement destiné à fournir de l'information aux clients qui souhaitent discuter de questions se rapportant à la protection des renseignements personnels. TELUS met également à la disposition de ses clients un site Web où ils peuvent obtenir de l'information concernant les pratiques de l'entreprise en matière de vie privée. En plus de ces services, TELUS emploie à temps plein un commissaire à la protection des renseignements personnels qui doit rendre compte des politiques et des pratiques en matière de vie privée. [41] La publication d'annuaires téléphoniques dans le cadre du service de téléphone résidentiel est une pratique de longue date largement répandue parmi les fournisseurs de services téléphoniques. Ainsi, outre le fait que TELUS les informe de cette pratique, les clients s'attendent raisonnablement à ce que leurs renseignements personnels soient publiés dans l'annuaire téléphonique, à moins qu'ils ne souscrivent au service de non-publication. Cette attente raisonnable est un facteur important dans l'obtention du consentement, tel que mentionné à l'article 4.3.5 de l'annexe 1 de la LPRPDE. [42] En outre, dans le rapport qu'il a soumis au gouverneur en conseil concernant les listes d'abonnés et le service de non-publication (23 décembre 1996), le CRTC a expressément reconnu ce qui suit : [Traduction] Le CRTC estime, vu l'existence de cette pratique établie depuis de nombreuses années, que les abonnés s'attendent à ce que leur numéro de téléphone soit publié dans les annuaires téléphoniques de leur fournisseur et qu'ils soient accessibles par le biais de l'assistance-annuaire, à moins qu'ils ne souscrivent au service de non-publication. De l'avis du CRTC, on peut considérer que les abonnés consentent à cette utilisation lorsqu'ils s'abonnent à un service téléphonique sans demander un numéro non publié. (Dossier de l'intimée, onglet 1, page 110) [43] J 'aimerais souligner la pertinence du paragraphe 5(3) de la LPRPDE. En l'espèce, il signifie que TELUS peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Le demandeur n'a pas réussi à me convaincre que TELUS avait contrevenu à cette disposition. [44] De plus, n'oublions pas que les alinéas 7(1)d), 7(2)c.1) et 7(3)h.1) de la LPRPDE, combinés au paragraphe 1a) duRèglement précisant les renseignements auxquels le public a accès [le Règlement] prévoient expressément qu'une organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à l'insu de la personne concernée et sans consentement, à condition que ces renseignements soient publiquement disponibles. [45] Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation accompagnant le Règlement comprend les énoncés suivants : ... (...) En général, les individus sont en mesure de déterminer par eux-mêmes les personnes physiques et morales auxquelles ils sont prêts à communiquer des renseignements personnels et les circonstances dans lesquelles ils sont disposés à le faire. Cependant, certains renseignements personnels deviennent publiquement accessibles par différents moyens, souvent à l'insu ou sans le consentement de l'intéressé. C'est le cas des renseignements personnels qui figurent dans les annuaires téléphoniques ou d'autres types de répertoire (...). Ces renseignements personnels sont portés à la connaissance du public dans un but premier bien précis : les individus acceptent que leur nom, adresse et numéro de téléphone soient inscrits dans l'annuaire téléphonique ou d'autres types de répertoire afin que d'autres puissent les joindre pour des raisons personnelles, que des clients éventuels puissent communiquer avec eux pour des raisons professionnelles ou que des tiers puissent vérifier leur titre, leurs qualifications de membres ou leurs qualités professionnelles (...) Le règlement est fondé sur une reconnaissance du fait que certains renseignements personnels sont portés à la connaissance du public pour une fin légitime ou que l'intéressé a consenti à cette divulgation (notamment dans le cas de l'annuaire téléphonique). Il est raisonnable de permettre aux organisations de recueillir, d'utiliser et de communiquer ces renseignements à ces fins sans les contraindre à obtenir le consentement. L'obligation d'obtenir le consentement lié à l'utilisation de ces renseignements pour l'objet principal de leur publication n'aurait pas pour effet de protéger davantage la vie privée de l'intéressé, occasionnerait des frais à l'organisation concernée et pourrait aller à l'encontre de l'intérêt public. Toutefois, il est également raisonnable d'exiger que le consentement soit obtenu lorsque la fin visée n'est pas l'objet premier (...) Annuaires téléphoniques Une association a souligné que dans le cas de l'annuaire téléphonique, l'exception s'appuie sur la possibilité pour une personne de refuser d'y être inscrite mais que ce refus ne pouvait s'exercer qu'en payant pour un numéro non inscrit (c'est une condition fixée par plusieurs sociétés de téléphone). L'association a fait valoir que ce tarif était une barrière économique pour les gens à faible revenu qui pourraient souhaiter ne pas être inscrits mais qui ne pourront pas exercer leur droit de refus et a suggéré d'ajouter « sans assumer de coût pour un tel refus » . Bien que cet argument soit valable sur le plan de l'égalité d'accès aux services, l'application de frais ne concerne pas spécifiquement la protection des renseignements personnels. Une organisation a demandé si le terme « annuaire téléphonique » comprenait l'information de l'assistance-annuaire ou des annuaires téléphoniques en ligne qui donnent également à l'intéressé le droit de refuser d'être inscrit dans l'annuaire. On a l'intention d'inclure de tels annuaires dans le règlement. [46] Même si les parties ne s'entendent pas sur l'appréciation que la Cour doit accorder à un tel « résumé de l'étude d'impact » , celui-ci offre néanmoins une bonne indication de l'objet du règlement concerné. [47] À ce titre, je crois que lorsqu'un représentant de TELUS demande à un nouveau client quelles sont ses préférences quant à la manière dont ses renseignements personnels doivent figurer dans l'annuaire téléphonique, ce client est libre de demander les options qui s'offrent à lui. Si le caractère confidentiel de ces renseignements est fondamental pour le client ou si celui-ci souhaite simplement qu'ils ne soient pas publiés, il lui appartient d'obtenir l'information pertinente, soit en s'adressant au représentant, soit en se servant des différents outils que TELUS met à la disposition du public. [48] Par conséquent, j'estime que TELUS a obtenu un consentement valable en vertu de la LPRPDE lui permettant de publier des renseignements personnels concernant ses abonnés dans les annuaires téléphoniques de l'entreprise. 2. La LPRPDE restreint-elle le droit de TELUS de facturer des frais pour la prestation du service de non-publication? [49] Dans le cadre de l'Ordonnance Télécom 94-109, le CRTC a expressément reconnu le caractère utile des annuaires sur le plan social; il a jugé notamment que la publication des annuaires est une composante essentielle du service téléphonique de base offert par les fournisseurs et qu'il améliore notablement la valeur de ce service. [50] De la même manière, par le biais du Règlement et du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, le gouvernement fédéral a expressément reconnu que les annuaires téléphoniques desservent des objectifs légitimes, dont le premier est de fournir aux utilisateurs du réseau téléphonique un moyen facile de connaître le numéro exact des abonnés. [51] Ainsi et comme le mentionnait avec justesse M. Brooks, si le service de non-publication était offert gratuitement, la demande pour ce service augmenterait d'une manière telle qu'elle affecterait notablement le caractère exhaustif, et utile, des annuaires. [52] Comme nous l'avons déjà mentionné, lorsqu'un client s'abonne au service de non-publication, les renseignements personnels le concernant doivent être consignés manuellement; le compte de ce client exige également des mesures de sécurité supplémentaires et un traitement particulier, ce qui entraîne des coûts additionnels pour TELUS. [53] Plus important encore, la question de l'établissement des frais du service de non-publication a déjà été tranchée par le CRTC. De fait, comme nous l'avons vu, le gouverneur en conseil a ordonné au CRTC, en juin 1996, d'examiner la question des annuaires et d'en faire rapport, notamment en ce qui concerne le niveau de protection approprié que l'on doit accorder aux renseignements personnels; le CRTC devait également fournir une évaluation du service de non-publication. Le 4 février 1998, le CRTC a publié l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109 concernant le tarif du service de non-publication. Soulignons également qu'au paragraphe 13 de cette ordonnance, le CRTC examine spécifiquement l'argument voulant que le service de non-publication soit offert gratuitement. [54] Dans l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109, le CRTC établit un juste équilibre entre différents intérêts opposés : 22. Le Conseil encourage les compagnies de téléphone à offrir le plus de latitude possible, mais il estime que le fait d'accorder aux abonnés une latitude complète pour ce qui est de la manière dont leurs inscriptions figurent dans les annuaires et les bases de données de l'assistance-annuaire pourrait compromettre l'utilité de l'annuaire et compliquer la fourniture de l'assistance-annuaire. (...) 31. Compte tenu des renseignements déposés dans la présente instance, le Conseil estime que l'établissement d'un tarif fondé sur les coûts ne tient pas adéquatement compte de facteurs comme l'utilité d'un annuaire raisonnablement complet et l'incidence de tarifs réduits sur les revenus. 32. Toutefois, étant donné les préoccupations croissantes relatives à la protection de la vie privée, le Conseil estime également qu'il ne convient pas que les tarifs mensuels applicables au service de numéro non inscrit pour les abonnés du service de résidence restent aux niveaux établis dans le passé en vue de maximiser les revenus disponibles pour subventionner le service de résidence de base. 33. Compte tenu des préoccupations croissantes relatives à la protection de la vie privée ainsi que de facteurs comme l'incidence de tarifs réduits applicables au service de numéro non inscrit sur les revenus et la contribution que des renseignements sur les inscriptions d'abonnés facilement disponibles apportent à l'utilité du réseau, le Conseil estime qu'il convient que les compagnies de téléphone fournissent un service de numéro non inscrit à un tarif qui ne dépasse par 2 $ par mois pour les abonnés du service de résidence. [55] Quant à la proposition du demandeur voulant que TELUS modifie unilatéralement le tarif de son service de non-publication pour le réduire à zéro, il faudrait que la modification proposée soit déposée au CRTC pour approbation. Dans sa déclaration assermentée, M. Brooks fait valoir que si le tarif du service de non-publication était réduit à zéro ou modifié à la baisse d'une manière quelconque, les deux principales conséquences seraient les suivantes : 1) une réduction des revenus de TELUS que l'entreprise tenterait de compenser en augmentant le tarif d'autres services; 2) une augmentation de la demande pour le service de non-publication qui risquerait de compromettre l'objectif établi par le CRTC de préserver l'avantage que représente pour la société un annuaire téléphonique exhaustif. [56] Vu que le CRTC est chargé, en vertu du paragraphe 48(1) de laLoi sur les télécommunications, de veiller à ce que les exigences de la loi soient respectées, vu que l'article 27 de la Loi sur les télécommunications exige notamment que les tarifs facturés pour les services de télécommunications soient justes et raisonnables et vu que les tribunaux font preuve d'une grande retenue face aux décisions qui relèvent du domaine d'expertise du CRTC, j'estime que conformément à l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109, la LPRPDE n'empêche pas TELUS de facturer un tarif raisonnable pour la prestation du service de non-publication. [57] Comme le fait valoir l'intimée, [traduction] « vu que l'expertise spécialisée en matière de télécommunications et le mandat du CRTC exigent qu'il assure le juste équilibre entre les impératifs sociaux et économiques et qu'il réglemente activement le secteur des télécommunications, la seule conclusion raisonnable est que l'intention du Parlement voulait que toute question relative à la vie privé ayant une incidence sur les droits, les tarifs et les règlements imposés par le CRTC demeure de la compétence exclusive du CRTC » . [58] Dans son mémoire en réplique, le demandeur affirme que la question essentielle en l'espèce se résume à déterminer si la pratique de TELUS de facturer des frais pour ne pas publier les renseignements personnels d'un abonné contrevient à une quelconque disposition de la LPRPDE; il mentionne en outre que cette question n'a jamais été examinée par le CRTC, vu que la LPRPDE n'avait pas encore été promulguée au moment où le CRTC a prononcé l'Ordonnance Télécom CRTC 98-109. Tout ceci est vrai. [59] Toutefois, j'estime que l'adoption de la LPRPDE n'a rien changé à la situation; il était donc inutile que TELUS dépose de nouvelles pages de tarif auprès du CRTC pour approbation. [60] Sur cet aspect, l'intimée insiste sur le fait que la Cour n'a aucune compétence en ce qui a trait aux tarifs car il s'agit d'une question relevant de la compétence exclusive du CRTC. L'intimée fonde son argument sur les décisions suivantes : Weber c. Ontario Hydro [1995] 2 R.C.S. 929, Gendron c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1990] 1 R.C.S. 1298, et L'Écuyer c. Aéroports de Montréal, [2003] A.C.F. no 752, 2003 CFPI 573. [61] Je suis d'accord avec l'intimée. [62] Les cinq raisons invoquées par le demandeur selon lesquelles l'imposition de frais pour le service de non-publication contreviendrait à la LPRPDE ne m'ont aucunement convaincu de l'existence d'une telle contravention. Après une lecture attentive et exhaustive de la LPRPDE, je ne trouve aucun restriction expresse ou implicite au droit de TELUS de facturer des frais raisonnables pour la prestation du service de non-publication. [63] Selon moi, le demandeur n'a pas réussi à convaincre la Cour que sa demande était bien fondée. ORDONNANCE [64] Compte tenu de ce qui précède, la demande est rejetée avec dépens. (Signé) « Pierre Blais » JUGE Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. ANNEXE A LÉGISLATION PERTINENTE L'article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques se lit comme suit : « _activité commerciale_ » Toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d'adhésion ou de collecte de fonds. "commercial activity" means any particular transaction, act or conduct or any regular course of conduct that is of a commercial character, including the selling, bartering or leasing of donor, membership or other fundraising lists. « _renseignement personnel_ » Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé d'une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. "personal information" means information about an identifiable individual, but does not include the name, title or business address or telephone number of an employee of an organization. L'article 3 définit l'objet de la Loi : 3. La présente partie a pour objet de fixer,dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements,des règles régissant la collecte de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. [nos italiques] 3. The purpose of this Part is to establish, in an era in which technology increasingly facilitates the circulation and exchange of information, rules to govern the collection, use and disclosure of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information and the need of organizations to collect, use or disclose personal information for purposes that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances. [emphasis added] Le paragraphe 4(1) de la Loi concerne l'application de la Loi : 4. (1) La présente partie s'applique à toute organisation à l'égard des renseignements personnels : a) soit qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'activités commerciales; b) soit qui concernent un de ses employés et qu'elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d'une entreprise fédérale. 4. (1) This Part applies to every organization in respect of personal information that (a) the organization collects, uses or discloses in the course of commercial activities; or (b) is about an employee of the organization and that the organization collects, uses or discloses in connection with the operation of a federal work, undertaking or business. L'article 5 de la Loi porte sur le respect des obligations énoncées à l'annexe 1 : 5(1) Sous réserve des articles 6 à 9, toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1. 5(2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe 1 indique qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation. 5(3) L'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. [nos italiques] 5(1) Subject to sections 6 to 9, every organization shall comply with the obligations set out in Schedule 1. 5(2) The word "should", when used in Schedule 1, indica
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196