Canada (Procureur général) c. Cyr
Source text
Canada (Procureur général) c. Cyr Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-06-09 Référence neutre 2009 CAF 198 Numéro de dossier A-294-08 Contenu de la décision Date : 20090609 Dossier : A-294-08 Référence : 2009 CAF 198 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RICHARD CYR défendeur Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 9 juin 2009. Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 9 juin 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20090609 Dossier : A-294-08 Référence : 2009 CAF 198 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RICHARD CYR défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 9 juin 2009) LE JUGE NADON [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du juge-arbitre Goulard en date du 2 mai 2008. [2] Le juge-arbitre a été saisi de deux questions. La première question était de savoir si le défendeur avait quitté son emploi sans justification. La deuxième question était celle de savoir si le défendeur avait établi sa disponibilité pour travailler durant la période au cours de laquelle il avait quitté son emploi. [3] Le juge-arbitre n’a pas examiné la première question parce que [TRADUCTION] « [l]a Commission a […] indiqué qu’elle ne contestait plus la question de la justification du plaig…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Procureur général) c. Cyr Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-06-09 Référence neutre 2009 CAF 198 Numéro de dossier A-294-08 Contenu de la décision Date : 20090609 Dossier : A-294-08 Référence : 2009 CAF 198 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RICHARD CYR défendeur Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 9 juin 2009. Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 9 juin 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20090609 Dossier : A-294-08 Référence : 2009 CAF 198 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE BLAIS LE JUGE PELLETIER ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et RICHARD CYR défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 9 juin 2009) LE JUGE NADON [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du juge-arbitre Goulard en date du 2 mai 2008. [2] Le juge-arbitre a été saisi de deux questions. La première question était de savoir si le défendeur avait quitté son emploi sans justification. La deuxième question était celle de savoir si le défendeur avait établi sa disponibilité pour travailler durant la période au cours de laquelle il avait quitté son emploi. [3] Le juge-arbitre n’a pas examiné la première question parce que [TRADUCTION] « [l]a Commission a […] indiqué qu’elle ne contestait plus la question de la justification du plaignant pour quitter son emploi » (page 1 de la décision du juge-arbitre). [4] Pour ce qui est de la deuxième question, le juge-arbitre a annulé la décision du conseil arbitral au motif qu’il n’avait pas examiné la question de la disponibilité pour travailler du défendeur. En concluant ainsi, le juge-arbitre a souligné que le défendeur ne s’est pas opposé au renvoi de l’affaire au conseil arbitral sur ce fondement. [5] La demande en l’espèce ne concerne que la question de savoir si le défendeur était justifié de quitter son emploi. Au soutien de sa demande, le demandeur a produit l’affidavit de Sandra Doucette, l’avocate qui a représenté la Commission devant le juge-arbitre. Dans son affidavit, Mme Doucet dit sans équivoque qu’elle n’a jamais informé le juge-arbitre que la Commission abandonnait sa position sur la question de savoir si le défendeur avait quitté son emploi sans justification. [6] En nous fondant sur l’affidavit de Mme Doucet, nous sommes convaincus que la présente demande doit être accueillie parce que le juge-arbitre a commis une erreur en concluant, comme il l’a fait, que la Commission avait abandonné sa position selon laquelle le défendeur avait quitté son emploi sans justification. [7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge‑arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par ce dernier pour nouvelle décision, en tenant pour acquis que l’affaire doit être renvoyée au conseil arbitral pour qu’il décide si le défendeur a quitté son emploi sans justification et s’il était disponible pour travailler pendant la période pertinente. « M. Nadon » j.c.a. Traduction certifiée conforme Semra Denise Omer COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-294-08 INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. RICHARD CYR LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick) DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 juin 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES NADON, BLAIS ET PELLETIER) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Tania Nolet POUR LE DEMANDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196