Canada (Revenu National) c. Zeifmans llp
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Canada (Revenu national) c. Zeifmans LLP Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-21 Référence neutre 2023 CF 1000 Numéro de dossier T-2250-22 Contenu de la décision Date : 20230721 Dossier : T‑2250‑22 Référence : 2023 CF 1000 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2023 En présence de madame la juge Pallotta ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et ZEIFMANS LLP défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le ministre du Revenu national (le ministre) dépose la présente demande sommaire au titre de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp), dans sa version modifiée [la LIR]. Le ministre cherche à obtenir une ordonnance de production enjoignant à Zeifmans LLP (Zeifmans), une société de personnes qui offre des services fiscaux et comptables, de fournir des renseignements et de produire des documents qui ont été demandés dans une lettre du 30 janvier 2019 intitulée « Production de documents ou fourniture de renseignements » (la demande péremptoire), délivrée en vertu de l’article 231.2 de la LIR. [2] La demande péremptoire est liée aux vérifications fiscales que l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) mène dans le cadre du programme de vérification des parties apparentées (VPA), concernant des personnes et des entités apparentées ou économiquement liées aux membres de la famille Ghermezian (le groupe Ghermezian). En 2014, l’ARC a informé Nader Ghermezian qu’elle avait entrepris la vérification …
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Canada (Revenu national) c. Zeifmans LLP Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-21 Référence neutre 2023 CF 1000 Numéro de dossier T-2250-22 Contenu de la décision Date : 20230721 Dossier : T‑2250‑22 Référence : 2023 CF 1000 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2023 En présence de madame la juge Pallotta ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et ZEIFMANS LLP défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le ministre du Revenu national (le ministre) dépose la présente demande sommaire au titre de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp), dans sa version modifiée [la LIR]. Le ministre cherche à obtenir une ordonnance de production enjoignant à Zeifmans LLP (Zeifmans), une société de personnes qui offre des services fiscaux et comptables, de fournir des renseignements et de produire des documents qui ont été demandés dans une lettre du 30 janvier 2019 intitulée « Production de documents ou fourniture de renseignements » (la demande péremptoire), délivrée en vertu de l’article 231.2 de la LIR. [2] La demande péremptoire est liée aux vérifications fiscales que l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) mène dans le cadre du programme de vérification des parties apparentées (VPA), concernant des personnes et des entités apparentées ou économiquement liées aux membres de la famille Ghermezian (le groupe Ghermezian). En 2014, l’ARC a informé Nader Ghermezian qu’elle avait entrepris la vérification de ses déclarations de revenus des particuliers et des déclarations de revenus des entités contrôlées par lui et par des personnes qui lui sont liées. En 2015, l’ARC a avisé la fille de M. Ghermezian, Diana Vaturi, ainsi que son beau‑fils, Marc Vaturi, qu’elle avait entrepris la vérification de leurs déclarations de revenus des particuliers. [3] Zeifmans ne fait pas l’objet d’une vérification. Le ministre a envoyé la demande péremptoire à Zeifmans en sa qualité de représentante autorisée des Vaturi. La demande péremptoire exigeait de Zeifmans qu’elle produise des catégories de documents et de renseignements concernant M. Ghermezian, Mme et M. Vaturi ainsi que les entités détenues, exploitées, contrôlées par eux ou autrement apparentées à eux, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017. Zeifmans n’a fourni aucun des documents ou renseignements demandés. [4] En réponse à la demande d’une ordonnance de production du ministre, Zeifmans soutient que la Cour ne devrait pas rendre une ordonnance qui l’obligerait à produire les documents et les renseignements figurant dans la demande péremptoire, et ce, pour deux raisons. D’une part, les conditions prévues par la loi pour rendre une ordonnance de production en vertu de l’article 231.7 de la LIR n’ont pas été respectées, notamment parce que le ministre était tenu d’obtenir une autorisation judiciaire aux termes du paragraphe 231.2(3) de la LIR avant de délivrer la demande péremptoire, ce qu’il n’a pas fait. D’autre part, même si les conditions prévues par la loi avaient été respectées, le pouvoir discrétionnaire judiciaire prévu à l’article 231.7 devrait être exercé pour empêcher la délivrance d’une ordonnance enjoignant à Zeifmans de se conformer à la demande péremptoire ou à une partie de celle‑ci. Par conséquent, Zeifmans demande à la Cour de rejeter la demande du ministre. [5] Le ministre soutient que la Cour ne devrait pas admettre les arguments de Zeifmans. Il affirme que les arguments de Zeifmans contre l’octroi d’une ordonnance de production touchent essentiellement à la validité de la demande péremptoire, et qu’elle a déjà eu l’occasion de contester la validité de cette demande. La demande de contrôle judiciaire présentée par Zeifmans en vue de faire annuler la demande péremptoire a été rejetée : Zeifmans LLP c Canada (Revenu national), 2021 CF 363 [Zeifmans CF]. L’appel interjeté par Zeifmans à l’encontre de la décision Zeifmans CF a également été rejeté : Zeifmans LLP c Canada, 2022 CAF 160 [Zeifmans CAF]. Les arguments soulevés par Zeifmans dans le cadre de la présente demande, qui ont été ou qui auraient dû être soulevés en contrôle judiciaire, constituent une contestation indirecte inadmissible de la demande péremptoire. Par ailleurs, le ministre affirme que les arguments de Zeifmans constituent un abus de procédure. Zeifmans tente de faire juger à nouveau des questions qui ont été tranchées dans la décision Zeifmans CF et dans l’arrêt Zeifmans CAF, notamment en invoquant un jugement antérieur qui a été expressément rejeté dans l’arrêt Zeifmans CAF. [6] Subsidiairement, et en tout état de cause, le ministre soutient que les arguments de Zeifmans sont dénués de fondement. Le ministre a, à son avis, respecté les conditions énoncées à l’article 231.7 pour l’obtention d’une ordonnance de production, et l’exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire de ne pas ordonner à Zeifmans de se conformer à la demande péremptoire n’est pas justifié en l’espèce. [7] Je ne suis pas convaincue que la position de Zeifmans dans la présente demande constitue une contestation indirecte de la demande péremptoire. L’article 231.7 de la LIR oblige expressément la Cour à examiner la demande sous‑jacente fondée sur l’article 231.2, et les arguments de Zeifmans portent sur cette question. La demande de contrôle judiciaire portait sur une question différente, qui était de savoir si la décision du ministre de procéder sans autorisation judiciaire était raisonnable. Les arguments de Zeifmans selon lesquels les conditions prévues à l’article 231.7 à l’égard de l’ordonnance de production n’ont pas été respectées sont présentés dans le forum approprié, et non de façon incidente. [8] En outre, dans chaque instance, la décision du juge doit être fondée sur le dossier dont il dispose. Dans la présente instance, le dossier est sensiblement différent de celui qui était devant la Cour dans la décision Zeifmans CF. Dans cette dernière, la Cour a conclu que le caractère raisonnable de la décision du ministre de procéder sans autorisation judiciaire dans chaque cas dépend de la question de savoir si la preuve au dossier établit que les personnes non désignées nommément font l’objet d’une enquête ou d’une vérification par l’ARC, et il n’y avait « aucun élément de preuve dans le dossier indiquant que les personnes non désignées nommément [étaient] visées par l’enquête » : Zeifmans CF, aux para 49, 64. La preuve produite dans le cadre de la présente demande démontre que les personnes non désignées nommément, au sens où cette expression est définie dans la décision Zeifmans CF, étaient et sont ciblées par une enquête. En effet, les personnes non désignées nommément faisaient déjà l’objet d’une vérification lorsque la demande péremptoire a été délivrée, et les vérifications ne sont pas encore terminées. [9] Le fait de permettre à Zeifmans de soulever des arguments de fond portant sur les questions mêmes que la Cour est tenue de trancher dans la présente demande ne constitue pas un abus de procédure. Si la Cour se fonde sur le dossier dont elle dispose pour statuer sur la question de savoir s’il y a lieu d’accorder une ordonnance de production, cela ne permet pas de réexaminer la décision Zeifmans CF ou l’arrêt Zeifmans CAF ni de les remettre en question. La nature de la procédure, les critères juridiques et les dossiers de preuve sont différents. [10] À mon avis, les arguments de Zeifmans sont fondés. Compte tenu du dossier dont je suis saisie, je ne suis pas convaincue que les conditions énoncées au paragraphe 231.7 pour la délivrance d’une ordonnance de production ont été respectées. De plus, je ne suis pas convaincue que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour rendre une ordonnance de production. [11] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera rejetée. II. Les questions en litige [12] Les questions à trancher sont les suivantes : La doctrine de la contestation indirecte et celle de l’abus de procédure interdisent‑elles à Zeifmans de faire valoir ses arguments? La Cour devrait‑elle, en vertu de l’article 231.7 de la LIR, rendre une ordonnance de production portant que Zeifmans doit fournir les documents et les renseignements figurant dans la demande péremptoire? [13] J’examinerai également une question préliminaire concernant l’objection soulevée par Zeifmans à l’égard du mémoire en réplique du ministre. III. Analyse A. Les dossiers des parties [14] Étant donné que les différences entre le présent dossier et le dossier en contrôle judiciaire sont pertinentes à l’égard des questions à trancher, je commencerai par résumer le dossier dont je suis saisie. [15] Le ministre a engagé la présente procédure en déposant un avis de demande sommaire le 26 octobre 2022. Le dossier de demande du ministre, déposé le 2 novembre 2022, est composé d’un avis de demande sommaire, d’observations écrites, d’un projet d’ordonnance et de la preuve par affidavit suivante : Affidavit d’Andrew Bowe, souscrit le 1er novembre 2022 : M. Bowe est conseiller stratégique à la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée, au sein de la Direction générale des programmes d’observation de l’ARC. Avant le 18 janvier 2021, il était gestionnaire de cas du secteur international et des grandes entreprises, dans l’ancien bureau des services fiscaux d’Edmonton de l’ARC. De mai 2015 au 18 janvier 2021, M. Bowe était gestionnaire de cas pour les vérifications menées à l’égard du Groupe Ghermezian dans le cadre du programme de VPA. Il a supervisé les vérifications menées à l’égard de M. Ghermezian et des Vaturi à l’époque pertinente. L’affidavit de M. Bowe fournit des renseignements sur l’historique des vérifications et sur les faits qui ont conduit à la délivrance de la demande péremptoire. Affidavit d’Ismail Choulli, souscrit le 1er novembre 2022 : M. Choulli est gestionnaire de cas du secteur international et des grandes entreprises, au Bureau des services fiscaux de vérification de complexité élevée de l’ARC (ancien bureau des services fiscaux d’Edmonton). En août 2021, M. Choulli a été désigné gestionnaire de cas pour les vérifications visant M. Ghermezian et les Vaturi. L’affidavit de M. Choulli fournit certains renseignements qui sont les mêmes que ceux figurant dans l’affidavit de M. Bowe, mais il est plus limité, parce que M. Choulli n’a participé aux vérifications qu’après la délivrance de la demande péremptoire. Affidavit de Brendan Tait, souscrit le 2 novembre 2022 : M. Tait est parajuriste au Bureau régional de l’Ontario du ministère de la Justice du Canada, Section du droit fiscal. M. Tait a participé à la préparation de la demande d’une ordonnance de production du ministre. L’affidavit de M. Tait comporte en annexe une lettre et un courriel du ministère de la Justice du Canada informant Zeifmans de l’intention du ministre d’introduire une demande visant à obtenir une ordonnance de production, et faisant suite à la lettre de l’avocat de Zeifmans. M. Tait atteste que le ministère de la Justice du Canada n’a reçu de la part de Zeifmans aucun des documents ou renseignements figurant dans la demande péremptoire. [16] Zeifmans a procédé à la signification d’un affidavit de Tomer Shenhav, souscrit le 7 novembre 2022. Me Shenhav est avocat associé du cabinet d’avocats qui représente Zeifmans dans la présente demande. Son affidavit comporte en annexe des extraits de la LIR ainsi que des extraits de manuels de vérification de l’impôt sur le revenu de l’ARC, qui ont été publiés en avril 2015 et en juillet 2020. Il comporte également une copie du dossier certifié du tribunal (DCT) que le ministre a produit dans le cadre de l’instance en contrôle judiciaire concernant Zeifmans, qui certifie et renferme des copies des deux documents qui ont été pris en compte par le délégué du ministre lors de la délivrance de la demande péremptoire, à savoir une ébauche de la demande péremptoire et un document de neuf pages intitulé [traduction] « Feuille de renseignements concernant une demande péremptoire de renseignements » (la feuille de renseignements). La feuille de renseignements reproduite, en tant que partie du DCT, est fortement censurée. Une feuille de renseignements moins censurée, produite plus tard dans le cadre de l’instance en contrôle judiciaire, est également annexée à l’affidavit de Me Shenhav. [17] M. Bowe, M. Choulli et Me Shenhav ont été interrogés au sujet de leur affidavit. [18] Le dossier de réponse de Zeifmans, déposé le 1er décembre 2022, est composé de l’affidavit de Me Shenhav, des transcriptions des trois interrogatoires et des observations écrites de Zeifmans. [19] Les éléments de preuve qui se rapportent aux questions soulevées dans la présente demande proviennent principalement de l’affidavit et du contre‑interrogatoire de M. Bowe, ainsi que de la feuille de renseignements. [20] Le 2 décembre 2022, le ministre a signifié un mémoire en réplique de 50 pages, renvoyant à plus de 30 sources de jurisprudence supplémentaires. B. La question préliminaire – le mémoire en réplique du ministre [21] À l’audience, le ministre a demandé l’autorisation de [traduction] « régulariser » le dépôt des observations écrites en réplique. Zeifmans s’est opposée à cette demande, en faisant valoir que les Règles des Cours fédérales (les Règles) ne prévoyaient pas le dépôt d’une réplique écrite et que Zeifmans serait lésée. Le ministre a signifié la réplique le vendredi précédant l’audience prévue le mardi, sans avoir cherché à en aviser Zeifmans ou à obtenir son consentement. [22] Selon le ministre, les observations en réplique avaient pour but de donner à Zeifmans un préavis aussi long que possible relativement aux observations qu’elle avait le droit de présenter oralement. Le ministre reconnaît que la réplique écrite a été présentée après 17 heures le vendredi précédant l’audience et qu’il n’a pas demandé le consentement de Zeifmans ni fourni de lettre d’accompagnement pour expliquer les raisons pour lesquelles il avait préparé cette réplique, une erreur qu’il dit avoir commise en raison de l’empressement avec lequel il avait agi. Le ministre explique qu’il n’a eu connaissance des arguments de Zeifmans que lorsqu’il a reçu le dossier de réponse, et qu’il a préparé une réplique écrite afin de permettre que les deux heures allouées à l’audition de la présente demande puissent être utilisées de manière efficace. [23] Zeifmans rétorque en disant que, dans le cadre d’une demande d’ordonnance de production, la charge de la preuve incombe toujours au ministre, et celui‑ci n’a pas le droit d’être avisé à l’avance de la position du défendeur. Zeifmans affirme que le volume des observations écrites du ministre sur cette demande dépasse largement celui de ses propres observations écrites, et qu’elle n’a pas eu suffisamment de temps pour examiner entièrement les arguments en réplique et les sources supplémentaires. Si la Cour devait admettre le mémoire en réplique du ministre, Zeifmans demande qu’on lui accorde une plus grande partie du temps d’audience pour qu’elle puisse y répondre. [24] À l’audience, j’ai indiqué que j’accepterais que le mémoire en réplique du ministre soit déposé sous réserve de l’objection, que j’examinerais après l’audience, et que j’accorderais à Zeifmans du temps additionnel pour qu’elle puisse répondre aux observations du ministre. [25] Le ministre aurait dû demander une séance spéciale. Il a prévu une audience de deux heures en séance générale pour cette affaire. Il n’a pas révisé le temps prévu, malgré le fait que la Cour lui ait demandé de vérifier si l’estimation était toujours exacte. Étant donné que le ministre a lu la plus grande partie du mémoire en réplique à titre d’observations orales, les gains d’efficacité qu’il espérait réaliser en préparant une réplique écrite ne se sont pas concrétisés. La demande étant la dernière affaire inscrite au rôle général, la Cour a siégé tard pour permettre la tenue d’une audience de trois heures et, malgré le fait que la durée ait été prolongée d’une heure, l’audience s’est déroulée dans la hâte. Bien que j’aie indiqué que j’accorderais à Zeifmans un délai supplémentaire pour lui permettre de répondre aux observations du ministre, les deux parties ont finalement disposé d’un temps à peu près égal pour présenter leurs observations. [26] Avec le recul, je reconnais que la capacité de Zeifmans à répondre adéquatement aux questions soulevées pour la première fois dans la réplique du ministre a peut‑être été compromise. Les observations écrites du ministre dépassaient le nombre de pages prévu par les Règles et représentaient plus du double des 30 pages d’observations écrites de Zeifmans. La prolongation de la durée d’audience d’une heure n’a pas permis de remédier à ce déséquilibre et, bien qu’aucune des parties n’ait demandé d’ajournement, il aurait probablement été préférable que l’affaire soit reportée à une séance spéciale. [27] Cela étant dit, et comme il en a déjà été fait mention, le ministre a lu une grande partie de la réplique à titre d’observations orales et, bien que les observations de Zeifmans aient peut‑être été moins organisées et moins approfondies qu’elle ne l’aurait souhaité, Zeifmans a adéquatement répondu aux nouvelles questions soulevées dans la réplique. J’ai informé les parties qu’il me faudrait du temps additionnel pour rendre ma décision et j’ai examiné attentivement toutes les observations écrites et orales, ainsi que la jurisprudence citée. Étant donné que j’ai conclu que la demande du ministre devait être rejetée, le préjudice subi par Zeifmans n’était pas suffisamment important pour influer sur le résultat. Pour les motifs qui précèdent, j’ai décidé d’admettre le mémoire en réplique du ministre. C. Les conditions légales prévues à l’article 237.1 de la LIR [28] Avant d’examiner les questions que je dois trancher, je décrirai dans cette section les arguments de Zeifmans qui sont censés constituer une contestation indirecte inadmissible ou un abus de procédure. Pour situer le contexte, je formulerai quelques observations générales sur le régime légal et je reproduirai les dispositions applicables. [29] Pour préserver l’intégrité du régime fiscal et pour assurer le respect du régime canadien d’imposition fondé sur le principe de l’autodéclaration et de l’autocotisation, la LIR prévoit des dispositions qui accordent au ministre de larges pouvoirs de vérification et d’enquête à l’égard des contribuables : R c McKinlay Transport Ltd, [1990] 1 RCS 627 au para 648. Les dispositions légales en cause dans la présente instance font partie des dispositions de la LIR en matière d’application et d’exécution qui permettent au ministre, ou aux personnes autorisées, d’agir en son nom, d’effectuer des vérifications à l’égard des contribuables, de demander des documents et des renseignements aux contribuables ou à des tiers et de prendre les mesures prescrites si les contribuables ou les tiers ne se conforment pas aux dispositions de la LIR. [30] Le ministre a délivré une demande péremptoire à Zeifmans en vertu de l’article 231.2 de la LIR. Le paragraphe 231.2(1) confère au ministre le pouvoir étendu et général d’exiger de quiconque la fourniture de renseignements ou de documents à toutes fins afférentes à l’application ou à l’exécution de la LIR : Canada (ministre du Revenu national) c Lee, 2016 CAF 53 [Lee] au para 5. Toutefois, le paragraphe 231.2(2) impose des limites aux pouvoirs du ministre. Dans certaines circonstances, le ministre doit obtenir l’autorisation d’un juge pour délivrer une demande de production de renseignements ou de documents exigés à l’article 231.2 : LIR, art 231.2(2) et (3). Le ministre n’a pas obtenu d’autorisation judiciaire avant de délivrer la demande péremptoire à Zeifmans. [31] La demande péremptoire est datée du 30 janvier 2019 et est adressée à « Zeifmans LLP ». Les passages essentiels de la demande péremptoire sont les suivants (caractères gras dans l’original) : [traduction] Objet : demande péremptoire de renseignements concernant Marc Vaturi, Diana Vaturi (aussi appelée Diana Ghermezian) et Nader Ghermezian Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), Zeifmans LLP (Zeifmans) est tenue de fournir dans les trente (30) jours suivant la date du présent avis de demande péremptoire, conformément aux dispositions du paragraphe 231.2(1) de la Loi, les renseignements et les documents mentionnés ci‑dessous, concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017. Pour les personnes désignées nommément susmentionnées, seules ou conjointement, et les entités détenues, exploitées, contrôlées par ces personnes ou autrement apparentées à elles, veuillez fournir : 1. Toute la correspondance, y compris les courriels et les documents dans une chaîne de communications, notamment les pièces jointes, entre Zeifmans et les personnes et les entités apparentées mentionnées plus haut; 2. Tous les documents relatifs aux communications effectuées avec d’autres cabinets comptables nationaux et/ou internationaux, des bureaux d’enregistrement, des organismes provinciaux et d’autres organismes gouvernementaux (à l’exclusion des requêtes de vérification et des réponses transmises entre Zeifmans et l’Agence du revenu du Canada), au nom des personnes et des entités apparentées mentionnées plus haut; 3. Tous les éléments de correspondance mentionnant ou identifiant Dalia Ghermezian, James Ghermezian et Michael Ghermezian, de quelque manière que ce soit, conjointement ou individuellement; 4. L’ensemble des documents comptables, des résolutions des administrateurs et des actionnaires, des certificats d’actions, des documents de registres, des évaluations foncières et des relevés bancaires fournis à Zeifmans par les personnes ou les entités apparentées mentionnées plus haut (ou fournis à Zeifmans par des tiers, pour le compte des personnes ou des entités apparentées mentionnées précédemment); 5. Les documents comptables, y compris les documents de travail, les écritures d’ajustement et les balances de vérification; 6. Les notes sur les étapes d’une opération, les lettres relatives à la planification fiscale et les lettres de mission; 7. Les notes au dossier et les profils des clients; 8. Les documents de prêt, y compris les contrats signés et les documents relatifs aux prêts à grille [grid loan, en anglais]; 9. Les courriels, y compris les versions provisoires des contrats de prêt et des documents de travail ou des calculs concernant des prêts à grille [grid loan, en anglais]; 10. Les documents autorisant les décisions relatives à la planification fiscale et/ou aux services de comptabilité; 11. Toute autre correspondance ou l’ensemble des lettres, instructions, lettres d’opinion ou rapports, comptes rendus de réunions, enregistrements de discussions et de conversations téléphoniques, notes, annotations ou autres communications écrites ou enregistrées portant sur la discussion, la planification des renseignements demandés ou s’y rapportant. La liste qui précède n’est pas exhaustive et nous pourrions vous demander ultérieurement des renseignements supplémentaires nécessaires à notre vérification. Pour les personnes concernées par la demande, veuillez fournir les renseignements soit conjointement, s’il s’agit de plusieurs personnes, soit individuellement, s’il ne s’agit que d’une seule personne. […] [32] Comme nous en avons déjà fait mention, Zeifmans n’a pas fourni de documents ni de renseignements dont la production était exigée dans la demande péremptoire, et la demande de contrôle judiciaire qu’elle a présentée pour contester la demande péremptoire a été rejetée. Le ministre cherche donc à obtenir une ordonnance de production au titre de l’article 231.7 de la LIR. [33] L’article 231.7 de la LIR autorise la Cour à rendre une ordonnance qui obligerait Zeifmans à fournir les renseignements ou les documents dont la production est exigée dans la demande péremptoire « [si le juge] est convaincu » que Zeifmans n’a pas fourni ces documents ou ces renseignements bien qu’elle en soit tenue par l’article 231.2. Ordonnance 231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit : Compliance order 231.7 (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2; (a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard. (b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor‑client privilege (within the meaning of subsection 232(1)). [34] En raison des graves conséquences qui peuvent découler du non‑respect d’une demande de production, Zeifmans soutient que la Cour ne devrait pas ordonner la production des renseignements ou des documents que demande le ministre, à moins d’être convaincue que les conditions de l’article 231.7 ont été remplies de façon claire : Canada (Revenu national c Chamandy, 2014 CF 354 [Chamandy] au para 41; Canada (ministre du Revenu national) c SML Operations (Canada) Ltd, 2003 CF 868 [SML] au para 15. Zeifmans affirme que les conditions prévues par la loi pour la délivrance d’une ordonnance de production n’ont pas été remplies en l’espèce. La société de personnes n’était pas tenue, au titre de l’article 231.2 de la LIR, de fournir les documents et les renseignements demandés, et la demande péremptoire n’est pas valide. [35] Zeifmans avance, comme argument principal à cet égard, que le ministre a délivré la demande péremptoire sans avoir obtenu une autorisation judiciaire, alors qu’il en était tenu par le paragraphe 231.2(3) de la LIR. Le ministre était tenu d’obtenir l’autorisation judiciaire, parce que, dans sa demande péremptoire, il cherchait à obtenir des documents et des renseignements concernant une personne ou plus d’une « personne non désignée nommément » qui faisait l’objet d’une vérification par l’ARC à ce moment‑là. [36] L’article 231.2 de la LIR est ainsi libellé : Production de documents ou fourniture de renseignements Requirement to provide documents or information 231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis : 231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a listed international agreement or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice, a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire; (a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or b) qu’elle produise des documents. (b) any document. Personnes non désignées nommément Unnamed persons (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3). (2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a “third party”) a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3). Autorisation judiciaire Judicial authorization (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit : (3) A judge of the Federal Court may, on application by the Minister and subject to any conditions that the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection (1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the “group”) if the judge is satisfied by information on oath that a) cette personne ou ce groupe est identifiable; (a) the person or group is ascertainable; and b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi; (b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act. c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 58(1)] (c) and (d) [Repealed, 1996, c. 21, s. 58(1)] [37] Zeifmans présente deux autres arguments pour expliquer pourquoi les conditions de l’article 231.7 n’ont pas été remplies : (i) certains passages de la demande péremptoire sont vagues et ambigus, de telle sorte qu’il est impossible de fournir une réponse sensée sans spéculation, et (ii) la demande péremptoire a été délivrée à une société à responsabilité limitée, qui n’est pas une « personne » pour l’application de la LIR, et la preuve n’établit pas que les personnes qui étaient tenues de répondre à la demande péremptoire sont les mêmes que celles qui seraient sanctionnées sur le fondement d’une ordonnance de production. [38] Zeifmans soutient que, même si les conditions prévues par la loi étaient remplies, le pouvoir judiciaire discrétionnaire prévu au paragraphe 231.7(1), qui dispose qu’un juge « peut » ordonner à une personne de fournir les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu de l’article 231.2, devrait être exercé de façon à empêcher que soit rendue une ordonnance enjoignant à Zeifmans de se conformer à la demande péremptoire, en totalité ou en partie. Les raisons invoquées par Zeifmans comprennent ce qui suit : les conditions prévues à l’article 231.7 n’ont pas été clairement remplies; Zeifmans ne fait pas elle‑même l’objet d’une vérification; Zeifmans doit respecter ses obligations envers le ministre ainsi que ses obligations professionnelles concurrentes envers ses clients et les organismes de réglementation qui régissent la déontologie des comptables, et il serait injuste de lui imposer une obligation de décider, sur la base du libellé vague et ambigu de la demande péremptoire, quelles sont les demandes de documents et de renseignements du ministre qui sont valables et quelles sont celles qui ne le sont pas. D. La première question : la doctrine de la contestation indirecte et celle de l’abus de procédure interdisent‑elles à Zeifmans de faire valoir ses arguments? [39] Le ministre soutient que la Cour ne devrait pas admettre les arguments [traduction] « de fond » de Zeifmans selon lesquels les conditions prévues par la loi pour l’obtention d’une ordonnance de production en vertu de l’article 231.7 n’ont pas été remplies. Le ministre établit une distinction entre les arguments de fond de Zeifmans et ses arguments de nature [traduction] « discrétionnaire » qui reposent sur l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire. [40] Le ministre affirme que, dans l’affaire Zeifmans CF, Zeifmans a formulé les arguments suivants pour contester la validité de la demande péremptoire : (i) le ministre était tenu d’obtenir une autorisation judiciaire pour délivrer une demande péremptoire au titre du paragraphe 231.2(2) de la LIR, car les renseignements exigés dans la demande péremptoire concernaient des personnes non désignées nommément; (ii) la demande péremptoire est ambiguë, car les [traduction] « entités détenues, exploitées, contrôlées par M. Ghermezian, Mme Vaturi et M. Vaturi ou autrement apparentées » à eux ne sont pas des expressions définies, et on ne comprend pas très bien pourquoi ces entités sont mentionnées; (iii) la demande péremptoire n’a pas été délivrée à une personne comme l’exige l’article 231.2, parce qu’une société de personnes n’est pas reconnue comme une personne par la LIR. Les arguments de Zeifmans ont été rejetés par la Cour dans la décision Zeifmans CF, et par la Cour d’appel fédérale (CAF) dans l’arrêt Zeifmans CAF. Selon le ministre, les arguments de fond avancés par Zeifmans dans la présente instance ne sont pas simplement proches ou connexes à ceux qu’elle a présentés dans la décision Zeifmans CF : ils sont identiques. [41] Ainsi, le ministre soutient que Zeifmans a eu l’occasion de contester la demande péremptoire, que cette contestation n’a pas abouti et qu’elle tente maintenant de présenter une contestation indirecte inadmissible contre la demande péremptoire en l’espèce. Pour les mêmes raisons, le ministre soutient que Zeifmans tente de rouvrir les mêmes questions qui ont été tranchées dans la décision Zeifmans CF et dans l’arrêt Zeifmans CAF, ce qui constitue un abus de procédure. (1) la contestation indirecte [42] La règle interdisant les contestations indirectes empêche une partie d’attaquer les ordonnances antérieures d’un tribunal judiciaire ou administratif : Garland c Consumers’ Gas Co, 2004 CSC 25 au para 71. En général, cette règle est invoquée lorsqu’une partie tente de contester la validité d’une ordonnance exécutoire devant un tribunal non compétent en la matière, c’est‑à‑dire lorsque la validité de l’ordonnance est contestée dans le cadre de procédures autres que celles dont cette partie disposait pour la contester directement, comme un appel ou un contrôle judiciaire : Ibid. [43] Le ministre soutient que les arguments de fond de Zeifmans touchent au cœur même de la validité de la demande péremptoire et constituent une contestation indirecte de cette demande. À son avis, la contestation est indirecte, parce que l’objet de l’article 231.7 est de fournir un moyen d’assurer l’observation de la loi. Bien que le libellé du paragraphe 231.7(1) permette de présenter à la Cour la question de savoir si Zeifmans « n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2 », la procédure ne vise pas précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de la demande péremptoire : R c Bird, 2019 CSC 7 [Bird] au para 21. La procédure visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de la demande péremptoire était la demande de contrôle judiciaire présentée par Zeifmans. [44] En se fondant sur l’arrêt R c Consolidated Maybrun Mines Ltd, [1998] 1 RCS 706 [Maybrun], rendu par la Cour suprême du Canada (la CSC), le ministre affirme que la contestation indirecte de la demande péremptoire par Zeifmans est inadmissible. L’arrêt Maybrun propose cinq facteurs à prendre en compte pour déterminer si le législateur avait l’intention de permettre qu’une ordonnance administrative soit attaquée de façon incidente dans le cadre de procédures visant à faire exécuter l’ordonnance. Ces facteurs sont : les termes de la loi dont découle le pouvoir de rendre l’ordonnance; l’objectif de la loi; l’existence d’un droit d’appel; la nature de la contestation eu égard à l’expertise de l’instance d’appel ou de sa raison d’être; et la sanction imposable pour défaut d’avoir respecté l’ordonnance. (Maybrun, aux para 41‑52) [45] Dans l’arrêt Bird, la CSC a reconnu que le troisième facteur énoncé dans l’arrêt Maybrun permet au tribunal de tenir compte non seulement de l’existence d’un droit d’appel auprès d’un tribunal administratif d’appel, mais aussi de l’existence d’autres mécanismes efficaces ou forums pour contester l’ordonnance en cause, y compris le contrôle judiciaire : Bird, aux para 44, 49. De même, le quatrième facteur permet au tribunal de tenir compte de la nature de la contestation incidente eu égard à l’expertise du décideur ou de la raison d’être d’autres mécanismes ou forums pour contester l’ordonnance : Bird, au para 75. [46] Le ministre soutient que les cinq facteurs énoncés dans l’arrêt Maybrun, explicités dans l’arrêt Bird, étayent une conclusion selon laquelle le législateur n’avait pas l’intention de permettre à un défendeur de contester de façon indirecte l’obligation énoncée à l’article 231.2 dans le cadre d’une demande d’une ordonnance de production fondée sur l’article 231.7. Selon le ministre, les troisième et quatrième facteurs énoncés dans l’arrêt Maybrun sont les plus pertinents en l’espèce, car le contrôle judiciaire a fourni à Zeifmans un autre mécanisme efficace pour contester la validité de la demande péremptoire. [47] Le ministre soutient que la position de Zeifmans dans la présente instance ressemble à la thèse avancée par l’intimé à la Cour d’appel de la Saskatchewan (la CASK), qui l’a rejetée, dans l’arrêt Mitchell v Candle Lake (Resort Village), 2021 SKCA 44 [Mitchell]. M. Mitchell, qui avait entrepris des travaux de construction sans permis de construire, n’a pas respecté une ordonnance d’arrêt des travaux délivrée par le village en vertu de l’article 17 de l’Uniform Building and Accessibility Standards Act, SS 1983‑84, c U‑1.2 [l’UBASA]. Le village a présenté une demande à la cour en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant d’observer en vertu de l’article 23 de l’UBASA, et, dans le cadre de cette instance, M. Mitchell a fait valoir que la cour n’avait pas le pouvoir de rendre une telle ordonnance, parce que l’ordonnance d’arrêt des travaux sous‑jacente délivrée en vertu de l’article 17 était invalide. Le juge en chambre n’était pas de cet avis, et il a conclu qu’en l’absence d’un appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance d’arrêt des travaux, celle‑ci restait en vigueur. Le juge en chambre a rendu une ordonnance en vertu de l’article 23 de l’UBASA qui obligeait M. Mitchell à se conformer à l’ordonnance d’arrêt des travaux délivrée en vertu de l’article 17. La CASK a rejeté l’appel interjeté par M. Mitchell, et a conclu que le juge en chambre n’avait pas commis d’erreur en lui refusant l’autorisation de contester de façon indirecte l’ordonnance d’arrêt des travaux dans le cadre de l’instance relative à la demande d’une ordonnance enjoignant d’observer. [48] Le ministre soutient qu’il était implicite dans l’arrêt de la CASK qu’une demande d’ordonnance enjoignant d’observer présentée en vertu de l’article 23 de l’UBASA n’est pas une procédure [traduction] « visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance sous‑jacente ». Il précise qu’il en va de même pour une demande de production présentée en vertu de l’article 231.7 de la LIR. La présente instance relative à la demande de production n’a pas pour objet d’infirmer, de modifier ou d’annuler la demande péremptoire et, par conséquent, la contestation de Zeifmans à
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196