Wilson c. Canada (Procureur Général)
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Wilson c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-28 Référence neutre 2002 CAF 87 Numéro de dossier A-531-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020228 Dossier : A-531-00 Référence neutre : 2002 CAF 87 ENTRE : WILLARD WILSON et DAVID CROSBY demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L'officier taxateur Charles E. Stinson La position du défendeur [1] Le défendeur a obtenu les dépens de la présente demande de contrôle judiciaire. La preuve appuie le mémoire de frais présenté au montant de 1 607,66 $. La position des demandeurs [2] Les demandeurs ont souligné que le choix des montants supérieurs prévus au tarif pour la préparation du mémoire était contrebalancé par la demande d'une seule unité pour la comparution à l'audience. Selon les demandeurs, le montant de près de 800 $ réclamé au titre de débours relativement au dossier du défendeur semble élevé, étant donné qu'aucune transcription n'a été demandée. Les demandeurs ont ajouté que, conformément à la Règle 409, les dépens devraient être réduits à un montant nominal, parce que le litige portait sur une question d'intérêt public touchant tous les conseils de bande de l'ensemble du Canada, soit la question de savoir si les honoraires versés à des conseillers constituent une rémunération aux fins du paragraphe 57(1) du Règlement sur l'assurance-chômage. [3] Dans le dictionnaire intitulé The Compact Edition of…
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Wilson c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-28 Référence neutre 2002 CAF 87 Numéro de dossier A-531-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020228 Dossier : A-531-00 Référence neutre : 2002 CAF 87 ENTRE : WILLARD WILSON et DAVID CROSBY demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L'officier taxateur Charles E. Stinson La position du défendeur [1] Le défendeur a obtenu les dépens de la présente demande de contrôle judiciaire. La preuve appuie le mémoire de frais présenté au montant de 1 607,66 $. La position des demandeurs [2] Les demandeurs ont souligné que le choix des montants supérieurs prévus au tarif pour la préparation du mémoire était contrebalancé par la demande d'une seule unité pour la comparution à l'audience. Selon les demandeurs, le montant de près de 800 $ réclamé au titre de débours relativement au dossier du défendeur semble élevé, étant donné qu'aucune transcription n'a été demandée. Les demandeurs ont ajouté que, conformément à la Règle 409, les dépens devraient être réduits à un montant nominal, parce que le litige portait sur une question d'intérêt public touchant tous les conseils de bande de l'ensemble du Canada, soit la question de savoir si les honoraires versés à des conseillers constituent une rémunération aux fins du paragraphe 57(1) du Règlement sur l'assurance-chômage. [3] Dans le dictionnaire intitulé The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, 1987, volume I, à la page 1936, le mot « nominal » est défini comme suit : [TRADUCTION] « ...4. Qui existe en théorie seulement plutôt que dans les faits ou dans la réalité; simplement nommé, déclaré ou exprimé, sans mention de la réalité ou des faits » . De plus, dans la septième édition du Black's Law Dictionary, 1999, à la page 1077, le mot « nominal » est défini comme suit relativement à un prix ou montant : [TRADUCTION] « insignifiant, surtout comparativement aux attentes » . Les dépens qui ont été attribués en l'espèce dans le jugement ne constituent pas un dédommagement complet, mais traduisent assez bien le principe de l'indemnité partielle qui caractérise les tarifs des tribunaux d'archives supérieurs. La Règle 409 me permet de tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, mais elle ne m'autorise pas à exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 400(1) (compte tenu de la définition de l'officier taxateur qui figure à la Règle 2 et de la constitution de la Cour qui est définie à l'article 5 de la Loi sur la Cour fédérale). À mon avis, le paragraphe 400(1) des Règles permet seulement à la Cour d'exercer le pouvoir discrétionnaire relatif aux dépens nominaux et non aux officiers taxateurs. Taxation [4] Le dossier du défendeur a été déposé le 23 avril 2001. La facture n ° 106459 au montant de 114,66 $ concernait la préparation d'un volume non précisé environ quatre mois plus tard, mais quelques semaines seulement avant la date d'audience fixée. Il pourrait s'agir des autorités du défendeur. Dans les circonstances, j'estime que les débours sont raisonnables et compatibles avec le seuil décrit dans Carlile c. La Reine, 97 D.T.C. 5284. Enfin, je souligne, sans commenter les chances de succès à ce sujet, que le défendeur aurait pu invoquer le tarif B pour exiger des honoraires supplémentaires. Le mémoire de frais du défendeur, qui s'élevait au montant de 1 607,66 $, est taxé pour ce montant. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.-B.) Le 28 février 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : A-531-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Willard Wilson et al c. PGC TAXATION PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : Monsieur Charles E. Stinson DATE DES MOTIFS : le 28 février 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Roberts Stahl POUR LES DEMANDEURS Vancouver (C.-B.) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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