Ciglen c. R.
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Ciglen c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-03-20 Recueil [1970] RCS 804 Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Appel Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Ciglen c. R., [1970] R.C.S. 804 Date: 1970-03-20 Samuel Ciglen (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée. 1969: les 21, 22, 23, 24 et 27 octobre; 1970: le 20 mars. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO. Droit criminel—Conspiration pour éluder le paiement d’impôts—Dissimulation de bénéfices—Attribution à une société des transactions de l’appelant—Obligation de déterminer si les transactions ont produit du revenu imposable ou un gain de capital—Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 132. Appel—Droit criminel—Juridiction—Appel de la poursuite en Cour d’appel—Question de droit seulement—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 584(1)(a), 597(2)(a). L’appelant a été acquitté à son procès sur un acte d’accusation d’avoir conspiré pour éluder volontairement le paiement d’impôts en dissimulant du revenu imposable, contrairement à l’art. 132 (1) (e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. Les trois questions suivantes s…
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Ciglen c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1970-03-20 Recueil [1970] RCS 804 Juges Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Appel Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Ciglen c. R., [1970] R.C.S. 804 Date: 1970-03-20 Samuel Ciglen (Plaignant) Appelant; et Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée. 1969: les 21, 22, 23, 24 et 27 octobre; 1970: le 20 mars. Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL D’ONTARIO. Droit criminel—Conspiration pour éluder le paiement d’impôts—Dissimulation de bénéfices—Attribution à une société des transactions de l’appelant—Obligation de déterminer si les transactions ont produit du revenu imposable ou un gain de capital—Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 132. Appel—Droit criminel—Juridiction—Appel de la poursuite en Cour d’appel—Question de droit seulement—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 584(1)(a), 597(2)(a). L’appelant a été acquitté à son procès sur un acte d’accusation d’avoir conspiré pour éluder volontairement le paiement d’impôts en dissimulant du revenu imposable, contrairement à l’art. 132 (1) (e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. Les trois questions suivantes sont à la source du doute raisonnable que le juge de première instance dit avoir motivé sa décision d’acquitter l’appelant: (1) l’interprétation que, dans son esprit, il convient de donner au mot «dissimulant» dans l’acte d’accusation; (2) que la ministre n’a pas décidé si, de par leur nature, les bénéfices constituent un revenu et, en l’absence d’une telle décision, l’accusé ne saurait être déclaré coupable de conspiration pour éluder le paiement d’impôt sur son revenu; et (3) son interprétration du rapport des vérificateurs. Sur appel de la poursuite, la Cour d’appel a ordonné d’inscrire un jugement de culpabilité contre l’appelant. Ce dernier en a appelé à cette Cour et prétend que la Cour d’appel a outrepassé sa compétence. Arrêt: L’appel doit être rejeté, le Juge en Chef Cartwright et le Juge Hall étant dissidents. Les Juges Fauteux, Abbott, Martland et Judson: Le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son interprétation du mot «dissimula- tion» lorsqu’il a statué que fausser les faits réels en attribuant à une société des transactions de l’appelant ne constitue pas une preuve suffisante; seul un défaut absolu de rendre compte suffirait. Il a aussi commis une erreur de droit en décidant que c’est au ministre qu’il appartient de déterminer si les bénéfices constituent du revenu ou des gains de capital, et que cette question n’est pas du ressort de la Cour. Quoique le juge ait déclaré ne pouvoir, d’après la preuve, conclure à l’existence de la conspiration décrite dans l’acte d’accusation, il a, dans ses motifs, démontré que ce qu’il considère nécessaire pour établir la preuve d’une telle conspiration se fonde sur une conception erronée du droit. Ceci est une erreur de droit donnant lieu à un appel de la poursuite. Les Juges Ritchie et Pigeon: La conclusion du juge de première instance, en ce qui a trait à l’existence d’un doute raisonnable, repose sur une erreur de droit et une fausse application de la loi en regard de la preuve. C’est donc à bon droit que le procureur général a interjeté appel en vertu des dispositions de l’art. 584(1) (a) du Code criminel. Le Juge Spence: En examinant les trois questions sur lesquelles le juge de première instance a déclaré que s’est fondé son doute raisonnable, la Cour d’appel a considéré des questions de droit uniquement et elle avait compétence pour se prononcer sur ces questions de droit et différer d’opinion avec le juge première instance, tout en se fondant évidemment sur ses seules conclusions de fait. L’interprétation juridique d’un mot qui figure dans un acte d’accusation ou dans un article du Code est purement une question de droit et la Cour d’appel a compétence pour différer d’opinion avec le juge de première instance sur l’interprétation juridique du mot «dissimulant». Décider que le décision que les montants reçus par l’appelant constituent un revenu est une décision qui relève du juge de première instance lui-même, et non du ministre, constitue certainement une décision portant sur une question de droit pure. Là encore, la Cour d’appel a le droit d’en venir à une telle décision en droit. La Cour d’appel a conclu que les rapports des vérificateurs sur lesquels le juge de première instance a fondé sa conclusion à un doute raisonnable, ne sauraient, en preuve, provoquer un doute raisonnable. Il s’agit d’une conclusion de droit uniquement et la Cour d’appel a compétence en la matière. Personne ne peut tabler sur des mots aussi vagues que «pour ce motif parmi d’autres» pour établir que le juge de première instance s’est fondé sur quelque présomption générale d’innocence au bénéfice de l’accusé. Le juge de première instance a décidé que la présomption générale d’innocence a été réfutée, en outre de se fonder sur les trois motifs de droit qu’il a erronément invoqués comme source de doute raisonnable. Le Juge en Chef Cartwright et le Juge Hall, dissidents: La décision du juge de première instance est fondée sur des motifs distincts qui ne comportent pas seulement des questions de droit. La Cour d’appel aurait dû rejeter l’appel de la poursuite. Il se peut qu’un motif qui, de prime abord, semble être un motif de fait seulement, ou un motif mixte de fait et de droit, soit entaché d’erreur de droit au sens strict du mot, par exemple, si le juge de première instance déclare acquitter parce qu’il n’est pas convaincu que la preuve a établi la culpabilité hors de tout doute raisonnable et qu’il a commis l’erreur de ne pas tenir compte d’un élément de preuve essentiel, admissible en droit et dûment offert par la poursuite. Dans un tel cas, la Cour d’appel aurait compétence pour écarter le jugement d’acquittement. Dans la présente affaire, la poursuite devait de toute nécessité prouver que les bénéfices constituent du revenu imposable. Le juge de première instance ne s’est pas fondé sur l’absence de cotisation par le ministre, mais bien sur sa propre évaluation de la preuve, pour conclure qu’il n’était pas convaincu que les bénéfices constituent du revenu imposable. Qu’il ait tiré une conclusion juste ou erronée n’est pas une question de droit seulement. Il ressort des motifs du juge de première instance, lus dans leur ensemble, qu’il a fondé sa décision, entre autres, sur les deux motifs suivants: (i) il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l’appelant a agi dans une intention coupable, et (ii) il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que les bénéfices ont constitué un revenu imposable. Ces deux motifs de décision sont distincts et, dans l’un comme dans l’autre, la question de savoir si sa conclusion est juste ou erronée n’est pas une question de droit seulement. APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], écartant un verdict d’acquittement et ordonnant d’inscrire un jugement de culpabilité contre l’appelant. Appel rejeté, le Juge en Chef Cartwright et le Juge Hall étant dissidents. George D. Finlayson, c.r. et Burton Tait, pour l’appelant. W. B. Williston, c.r., P. A. Hess, c.r., et W. C. Graham, pour l’intimée. Le jugement du Juge en Chef Cartwright et du Juge Hall a été rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—Le libellé de l’acte d’accusation de l’appelant et de Morris Black ainsi que le déroulement de l’affaire en première instance et en appel sont relatés dans les motifs de mon collègue le Juge Spence que j’ai eu le privilège de lire; dans la mesure du possible, je me garderai donc de répéter. Le 26 décembre 1966, à l’issue du procès qu’il a présidé et qui a duré 115 jours, le Juge Rogers a pris l’affaire en délibéré. Le 28 février 1967, le savant Juge rendait oralement la décision suivante: [TRADUCTION] Dans le cas de Samuel Ciglen et de Morris Black, comme je l’ai déclaré dans mes motifs de jugement qui comptent cent dix-sept pages et qu’on peut se procurer au secrétariat des Juges, je ne puis inférer de la conduite des accusés et de l’accumulation des éléments de preuve que la conspiration décrite dans l’acte d’accusation a existé. Les accusés Ciglen et Black sont acquittés. Vers le début de ses motifs, le savant Juge résume la preuve de la poursuite comme suit: [TRADUCTION] L’accusation est portée contre Ciglen et Black; ils sont les seules personnes inculpées par l’acte d’accusation et il est fait état d’un seul chef de conspiration pour commettre une seule infraction, savoir celle d’éluder le paiement d’impôt sur le revenu pour l’année 1956 en dissimulant du revenu imposable desdits Samuel Ciglen et Morris Black. La poursuite soutient que les accusés ont réalisé des bénéfices considérables par la vente d’actions de Great Sweet Grass et de Kroy, actions qu’ils avaient obtenues dans les affaires suivantes: (a) L’affaire Pitt. (b) L’affaire Depositors Mutual. (c) L’affaire Kroy-Fulton. (d) L’affaire Kroy-Coronet. La thèse de la poursuite est la suivante: les bénéfices découlant de la vente des actions appartiennent aux accusés qui, afin d’éluder le paiement des impôts sur ces gains, ont désigné les sociétés et les fiducies comme les personnes ayant droit à la majeure partie des bénéfices, puis ils se sont arrangés pour les conserver pour eux seuls; quant aux bénéfices non assignés de cette façon, ils les ont dissimulés. L’expression «les sociétés et les fiducies» désigne quelques-uns de ceux qui ont été nommés comme conspirateurs dans l’acte d’accusation ou dans les précisions données pour la poursuite. La Cour d’appel[2] a confirmé l’acquittement de Black et elle a jugé qu’elle ne pouvait infirmer les conclusions du savant Juge de première instance quant aux affaires Pitt, Depositors Mutual et Kroy-Coronet. Pour accueillir l’appel de la poursuite et rendre un verdict de culpabilité contre Ciglen, la Cour d’appel s’est fondée sur les conclusions du savant Juge de première instance au sujet des transactions dans l’affaire Kroy-Fulton et de la disposition des bénéfices ainsi réalisés, La Cour d’appel est d’avis que les conclusions du savant Juge de première instance sur cette partie du litige contiennent de graves erreurs de droit et que, une fois ces erreurs corrigées, les faits constatés par lui conduisent inévitablement à la conclusion que Ciglen est coupable de l’infraction dont il est inculpé. Dans La Reine c. Warner[3], cette Cour a décidé que lorsqu’un acquittement est fondé sur des moyens distincts, dont l’un ne comporte pas une question de droit seulement, un tribunal d’appel dont la compétence en appel d’un acquittement est restreinte aux moyens d’appel comportant une question de droit seulement, n’a pas le pouvoir de modifier le jugement d’acquittement, même si certains motifs sur lesquels ce jugement repose comportent des questions de droit seulement. Dans l’application de cette règle, on doit se rappeler qu’il se peut qu’un motif qui, de prime abord, semble être un motif de fait seulement, ou un motif mixte de fait et de droit, soit entaché d’erreur de droit au sens strict du mot. Voici un exemple simple: on pourrait attaquer avec succès un jugement prononcé en ces termes: «J’acquitte l’inculpé parce que je ne suis pas convaincu que la preuve apportée a établi sa culpabilité hors de tout doute raisonnable» en démontrant que la Cour a commis l’erreur de ne pas tenir compte d’un élément de preuve essentiel, admissible en droit et dûment offert par la poursuite. Dans un tel cas, la Cour d’appel aurait indéniablement compétence pour écarter le jugement d’acquittement et ordonner un nouveau procès. Les divergences d’opinion en cette Cour dans La Reine c. Warner, n’étaient pas sur la portée de la règle, mais bien sur l’interprétation de la décision du tribunal d’instance inférieure. Dans la présente affaire, l’avocat de l’appelant soutient que le savant Juge de première instance a fondé sa décision sur plusieurs motifs distincts comportant des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit et que, pour cette raison, la Cour d’appel aurait dû rejeter l’appel. Le bien-fondé de cette prétention est évidemment une question de droit, au sujet de laquelle on peut se pourvoir en cette Cour en vertu de l’art. 597(2) (a) du Code criminel Vu le libellé de l’inculpation, il appartenait à la poursuite, pour établir la culpabilité de l’inculpé, de prouver hors de tout doute raisonnable: (i) que les bénéfices découlant de la vente des actions de Great Sweet Grass Oils Limited et de Kroy Oils Limited durant l’année d’imposition 1956 étaient vraiment ceux de l’inculpé; (ii) que ces bénéfices constituent un revenu imposable; (iii) que Ciglen a conspiré pour dissimuler ce revenu imposable; et (iv) qu’il a agi ainsi pour éluder le paiement de l’impôt établi sur ce revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. S’il était prouvé que Ciglen s’est entendu avec une ou plusieurs autres personnes pour éluder volontairement le paiement de l’impôt exigible, l’infraction dont on l’accuse serait complète, même si la réalisation de ce projet a été contrecarrée; mais pour étayer une condamnation, la poursuite est tenue d’établir que, menée à bon terme, l’entente aurait eu pour résultat l’infraction créée par l’art. 132(1) (d) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Comme il arrive souvent dans les procès intentés sur une accusation de conspira- tion, il n’existe pas de preuve directe de l’entente que mentionne l’accusation. La poursuite demande que le tribunal déduise cette conclusion du fait que l’infraction projetée, soutient‑elle, a effectivement été commise. A la page 106 de ses motifs, le savant Juge de première instance déclare ce qui suit: [TRADUCTION]… Pour examiner cette affaire dans toute son ampleur du point de vue d’une conspiration pour commettre un acte illicite, je suis d’avis qu’il incombait à la poursuite de démontrer qu’il y avait fraude fiscale. La preuve offerte ne me permet pas de dire que les fonds en question sont assujettis à l’impôt. Il reprend la même conclusion ailleurs dans ses motifs (à la p. 102): [TRADUCTION]… Dans les circonstances, vu la preuve offerte et même en donnant tout le poids possible à la preuve de la poursuite, cette Cour ne peut déterminer si les bénéfices ainsi réalisés sont, hors de tout doute raisonnable, du revenu entre les mains des deux accusés, plutôt que des gains de capital. et, plus loin (à la p. 114): [TRADUCTION]… Il semble à cette Cour qu’il incombe à la poursuite de démontrer qu’il y a fraude fiscale par dissimulation. Cependant, devant la preuve globale offerte, je suis incapable de déterminer si les fonds en question sont assujettis à l’impôt et, pour ce motif parmi d’autres, je ne puis tirer de déduction concluante. Comme je l’ai souligné, la poursuite devait de toute nécessité prouver que les bénéfices en question constituent du revenu imposable et la conclusion du savant Juge de première instance à l’effet que la preuve ne l’a pas convaincu sur ce point est, à première vue, funeste à la poursuite. De l’avis de la Cour d’appel, cependant, une erreur de droit a vicié cette conclusion, car le savant Juge de première instance l’a fondée sur la prémisse que le ministre du Revenu national doit de toute nécessité déterminer si les bénéfices constituent des gains de capital ou du revenu imposable avant qu’une poursuite criminelle puisse être menée à bien. Si le savant Juge de première instance avait ainsi raisonné, il aurait indubitablement commis une erreur de droit, mais la lecture de ses motifs me convainc qu’il ne l’a pas fait. Il semble bien dire que, s’il y avait eu cotisation du ministre traitant les bénéfices comme du revenu imposable, c’est aux accusés qu’aurait incombé le fardeau de prouver le contraire. Ce raisonnement serait juste dans une poursuite civile, toutefois, il n’en va pas de même dans une poursuite criminelle; mais il est inutile de poursuivre dans cette voie puisqu’il n’y a pas eu de cotisation. A mon avis, l’extrait suivant des motifs du savant Juge de première instance (aux pages 82 et 83) indique clairement qu’il a rejeté la prétention de l’avocat des inculpés à l’effet que la poursuite devait nécessairement démontrer qu’une cotisation a été établie: [TRADUCTION] L’avocat de l’accusé Ciglen a argué que l’infraction à l’article 132(1) (d) de la Loi de l’impôt sur le revenu consistant à éluder volontairement le paiement d’un impôt prévu dans la loi ne saurait exister sans l’établissement d’une cotisation; en d’autres mots, le seul délit qu’envisage la Loi de l’impôt sur le revenu serait celui d’éluder le paiement d’impôts effectivement cotisés. La Loi de l’impôt sur le revenu ne donne aucune définition des deux mots «impôt établi»; il faut donc trouver ailleurs le sens à leur attribuer. L’article 139(1) (ba) édicté que «l’impôt exigible d’un contribuable» signifie l’impôt par lui payable, tel que le fixe une cotisation ou nouvelle cotisation, sous réserve de changement sur opposition ou appel, s’il en est, d’après les dispositions pertinentes de la Loi. Le fait est dans la présente cause qu’en aucun temps Ciglen et Black ne furent cotisés sur les bénéfices découlant de la vente des actions de Kroy et de Great Sweet Grass dont il est question ici et, à mon avis, le sens ordinaire du mot «établi» n’emporte pas nécessairement la notion ou l’implication de «cotisation» ou de calcul d’un montant. Il s’agit simplement de l’assujettissement à l’impôt. Il est évident que si le savant Juge de première instance avait fait sienne la prétention de l’avocat de Ciglen sur ce point, il aurait rejeté l’accusation et n’aurait pas en besoin d’énoncer ses motifs en plus de cent pages. Comme je lis ses motifs, le savant Juge de première instance ne s’est pas fondé sur l’abence de cotisation par le ministre, mais bien sur sa propre évaluation de la preuve, pour conclure qu’il n’était pas con- vaincu que les bénéfices en cause constituent du revenu imposable. Qu’il ait tiré une conclusion juste ou erronée n’est pas une question de droit seulement. Le savant Juge de première instance a exposé, à la page 114, un autre motif sur lequel il s’est fondé pour prononcer l’acquittement: [TRADUCTION] Ayant traité des rapports P.O.G.N. qui, en droit, constituent une preuve à la fois en faveur de Ciglen et contre lui, je dois dire qu’ils ont fait naître en mon esprit un doute raisonnable sur sa culpabilité à l’égard de l’accusation de conspiration portée contre lui. La Cour d’appel a critiqué cette conclusion en soulignant que, après avoir conclu que Ciglen était le véritable propriétaire des actions dont la vente a donné les bénéfices réalisés dans l’affaire Kroy-Fulton et qu’il avait disposé de ces actions comme de son bien propre, le savant Juge de première instance ne pouvait pas considérer que les rapports P.O.G.N. en attribuant ces bénéfices à Torny Financial Corporation Ltd. soulèvent un doute sur la culpabilité de l’inculpé. Si l’on convient de l’impossibilité d’invoquer les rapports P.O.G.N. pour soulever un doute sur le droit de Ciglen aux avantages découlant des actions en question, ces rapports peuvent néanmoins faire naître un doute sur l’intention coupable de Ciglen d’éluder le paiement de l’impôt. De l’avis du savant Juge de première instance, l’attribution des bénéfices à Torny n’était pas nécessairement incompatible avec l’existence d’une intention honnête de Ciglen et elle était tout aussi compatible avec l’intention d’éviter l’impôt, c’est-à-dire, d’adopter légalement des mesures qui ne donnent pas lieu à l’imposition, qu’avec l’intention d’éluder l’impôt. Je le répète, la question de savoir si cette opinion est juste ou erronée n’est pas une question de droit seulement. La distinction bien connue et très importante à faire entre les mots éviter et éluder, en droit fiscal, a été soulignée récemment dans une décision unanime de la Cour d’appel du Territoire du Yukon, rendue par le Juge McFarlane, dans The Queen v. Regehr[4], où la Cour a décidé qu’une accusation rédigée en anglais «d’avoir volontairement évité («avoid») le paiement d’un impôt établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu en ne déclarant pas tout son revenu contrairement à l’alinéa (d) du premier paragraphe de l’article 132 de ladite loi» n’inculpe pas l’accusé d’une infraction reconnue par la loi, et elle a refusé la permission de remplacer le mot «avoid» (éviter) par le mot «evade» (éluder). La Cour d’appel a en outre exprimé l’avis que le savant Juge de première instance a commis une erreur de droit en définissant la «dissimulation» comme un défaut absolu de rendre compte. Le passage qui a provoqué cette critique se trouve aux pages 109 et 110 des motifs du savant Juge de première instance; le voici: [TRADUCTION]…la poursuite a clairement établi une preuve prima facie d’une entente entre Samuel Ciglen et Torny Financial Corporation Limited pour traiter ces affaires comme des transactions de Torny. Il est permis de douter sérieusement qu’on puisse assimiler une telle attribution à l’intention d’éluder le paiement d’un impôt par le recours à la dissimulation ou, à la lumière de la révélation qui en est faite dans les rapports P.O.G.N. (bien qu’au titre d’une transaction de Torny), à une tentative de se soustraitre à l’imposition. A mon avis, la dissimulation va au-delà d’un attribution et elle est un défaut absolu de rendre compte. C’est pourquoi il aurait fallu démontrer la fausseté des explications données dans les rapports P.O.G.N. au moyen d’écritures rectificatives. La preuve qu’un accusé a attribué à un tiers des revenus qui lui appartiennent pourrait étayer la conclusion qu’il est coupable d’une violation de l’art. 132(1) (d) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il est établi que cet accusé a agi dans l’intention d’éluder le paiement de l’impôt par lui payable en vertu de cette loi; mais, si le passage précité est étudié à la lumière des motifs dans lesquels il s’insère, il ressort que, lorsque le savant Juge de première instance a établi une distinction entre «attribution» et «défaut absolu de rendre compte», il a souligné que le premier mot cadre mieux que le dernier avec une intention honnête. Je suis incapable de trouver dans le passage cité une erreur de droit viciant le jugement d’acquittement. Il est clair que la mens rea est une élément constitutif d’une infraction à l’art. 132(1) (d) de la Loi de l’impôt sur le revenu; l’emploi du mot «volontairement» dans cet alinéa rend cela indiscutable. En droit, c’est un truisme que tout contribuable est libre d’arranger ses affaires de façon à subir le moins possible l’assujettissement à l’impôt, pourvu qu’à cette fin il n’ait pas recours à des moyens illégaux. Évidemment, l’intention coupable peut s’inférer des actes d’un inculpé, mais c’est une question de fait comme cette Cour l’a expressément déclaré dans l’arrêt Lampard c. La Reine[5]. Le savant Juge de première instance a conclu l’exposé de ses motifs en disant: [TRADUCTION] Étant donné qu’un contribuable a le droit d’adopter des mesures qui ne l’assujettissent pas à l’impôt, mais non d’éluder le paiement de l’impôt prélevé par la loi, et puisque cette ligne de conduite est permise, cela a une relation directe avec la question de l’intention coupable. Je ne puis inférer de la conduite de l’accusé et de l’accumulation des éléments de preuve que la conspiration décrite dans l’acte d’accusation a existé; l’accusé, Samuel Ciglen, est acquitté. Il ressort des motifs du savant Juge de première instance, lus dans leur ensemble, qu’il a fondé sa décision, entre autres, sur les deux motifs suivants: (i) il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que Ciglen a agi dans une intention coupable, et (ii) il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que les bénéfices en question ont constitué un revenu imposable. A mon avis, ces deux motifs de décision sont distincts et, dans l’un comme dans l’autre, la question de savoir si sa conclusion est juste ou erronée n’est pas une question de droit seulement. Le droit d’appel que l’article 584(1) (a) du Code criminel accorde au «procureur général ou à un conseil ayant reçu de lui des instructions» est inconnu en common law. Il n’existe pas en Angleterre, bien qu’on le trouve dans certains autres pays du Commonwealth. C’est une loi qui le crée et qui en fixe strictement la portée. Le pouvoir qu’a la Cour d’appel d’écarter le jugement d’un tribunal compétent qui a prononcé l’acquittement d’une personne accusée d’un acte criminel ne s’étend qu’aux moyens d’appel qui comportent une question de droit seulement. A mon avis, il est extrêmement important que les cours se gardent d’étendre ce pouvoir par des décisions judiciaires à des causes qui ne tombent pas carrément dans le cadre de la loi qui l’a créé mais où la Cour d’appel est convaincue que le jugement d’acquittement est clairement erroné. Lorsqu’un appel est interjeté d’un déclaration de culpabilité d’un acte criminel, la Cour d’appel peut l’accueillir «si elle est d’avis que le verdict doit être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve»; mais elle n’a pas un pouvoir équivalent dans le cas d’un acquittement; le Parlement seul peut conférer un tel pouvoir; le créer serait sans précédent dans le Commonwealth. Pour les motifs énoncés ci-dessus, je suis d’avis que la décision du savant Juge de première instance d’acquitter l’accusé est fondée sur des motifs distincts qui ne comportent pas seulement des questions de droit et que la présente instance est régie pas nos arrêts dans La Reine c. Warner et Lampard c. La Reine, précités. Il s’ensuit que la Cour d’appel aurait dû rejeter l’appel de la poursuite. J’accueillerais le pourvoi, infirmerais l’arrêt de la Cour d’appel et rétablirais le jugement d’acquittement du tribunal de première instance. Le jugement des JUGES FAUTEUX, ABBOTT, MARTLAND et JUDSON a été rendu par LE JUGE MARTLAND—Je me range à l’avis exprimé par le Juge d’appel Aylesworth, qui a rédigé les motifs du jugement de la Cour d’appel[6], à l’effet que le Juge de première instance a commis une erreur de droit dans son interprétation du mot dissimulation, qui figure dans l’acte d’accusation dans la phrase [TRADUCTION] «en dissimulant du revenu imposable desdits Samuel Ciglen…». Je suis également d’accord avec lui pour dire que c’est une erreur de droit que d’attribuer au ministre l’obligation de déterminer si les transactions en litige ont produit du revenu imposable ou un gain de capital. Le Juge de première instance a fait la constatation suivante, en ce qui a trait à «l’affaire Kroy‑Fulton»: [TRADUCTION] A ce stade, cependant, je constate le fait qu’au moment de la délivrance des actions à la Banque de la Nouvelle-Écosse, le 19 mars 1956, Ciglen exerçait une telle maîtrise sur lesdites actions qu’on peut raisonnablement déduire qu’il en était le vrai propriétaire. Il a disposé de ces actions comme de son bien. Je dois conclure également que le remaniement des écritures au grand livre de Torny était une falsification des faits qui se sont produits à l’époque de l’affaire Fulton. Plus loin dans ses motifs, il poursuit: [TRADUCTION]…la poursuite a clairement établi une preuve prima facie d’une entente entre Samuel Ciglen et Torny Financial Corporation Limited pour traiter ces affaires comme des transactions de Torny. Il est permis de douter sérieusement qu’on puisse assimiler une telle attribution à l’intention d’éluder le paiement d’un impôt par le recours à la dissimulation ou, à la lumière de la révélation qui en est faite dans les rapports P.O.G.N. (bien qu’au titre d’une transaction de Torny), à une tentative de se soustraire à l’imposition. A mon avis, la dissimulation va au-delà d’une attribution et elle est un défaut absolu de rendre compte. C’est pourquoi il aurait fallu démontrer la fausseté des explication que donnent les rapports P.O.G.N. au moyen d’écritures rectificatives. C’est là un exposé de ce que le Juge de première instance estime constituer les éléments de preuve nécessaires pour établir qu’il y a eu dissimulation de revenu imposable. Fausser les faits réels en attribuant à Torny des transactions de l’appelant ne constitue pas une preuve suffisante; seul un défaut absolu de rendre compte suffirait. Il s’agit là d’une erreur de droit et c’est à la lumière de cette erreur qu’il faut étudier la conclusion qu’il a tirée quant à la culpabilité de l’appelant. Cette conclusion, il l’a exprimée plus loin dans les termes suivants: [TRADUCTION] Ayant traité des rapports P.O.G.N. qui, en droit, constituent une preuve à la fois en faveur de l’accusé Ciglen et contre lui, je dois dire qu’ils ont fait naître en mon esprit un doute raisonnable sur sa culpabilité à l’égard de l’accusation de conspiration portée contre lui. Comme le Juge d’appel Aylesworth l’a signalé, les rapports P.O.G.N. sont des rapports de vérificateurs fondés, à juste titre, sur les livres de comptabilité de Torny, lesquels ont été remaniés et constituent une falsification des faits pertinents à l’affaire Kroy-Fulton, comme l’a antérieurement constaté le Juge de première instance. Ces rapports font état d’une attribution de revenu à Torny. Et le Juge de première instance bien qu’il ait lui-même conclu que ces rapports font mention d’une fausse attribution, n’en pense pas moins qu’ils créent un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. En concluant comme il le fait, il applique une théorie erronée concernant la nature de la preuve nécessaire pour établir qu’il y a eu dissimulation. Le Juge de première instance a également fait une erreur de droit en déterminant si l’appelant avait tiré un revenu imposable des affaires en litige. Je cite ici des extraits de son jugement: [TRADUCTION] C’est la coutume au ministère du Revenu national de ne pas traiter comme revenu les bénéfices découlant de la vente d’actions et d’obligations quoique l’on convienne que cela est une anomalie, en regard de la loi sur la distinction entre les gains de capital et le revenu. A mon avis, il n’est pas du ressort de cette Cour de déterminer si les bénéfices touchés en l’instance sont un revenu découlant d’une entreprise ou un gain de capital. Cela est laissé à la discrétion du ministre du Revenu national et, dans le cas présent, il n’a pas jugé à propos de faire cette détermination. S’il l’avait fait, sa décision serait sujette à révision, par la Commission d’appel de l’impôt et/ou par la Cour de l’Échiquier conformément aux prescriptions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans les circonstances, vu la preuve offerte et même en donnant tout le poids possible à la preuve de la poursuite, cette Cour ne peut déterminer si les bénéfices ainsi réalisés sont, hors de tout doute raisonnable, du revenu entre les mains des deux accusés, plutôt que des gains de capital. * * * Pour examiner cette affaire dans toute son ampleur du point de vue d’une conspiration pour commettre un acte illicite, je suis d’avis qu’il incombait à la poursuite de démontrer qu’il y avait fraude fiscale. La preuve offerte ne me permet pas de dire que les fonds en question sont assujettis à l’impôt. ` * * * Toutefois, je suis d’avis qu’en l’absence d’une présomption légale, ce qu’on ne trouve pas dans la Loi de l’impôt sur le revenu, rien n’écarte le principe général de droit en matière criminelle, savoir qu’il incombe à la poursuite d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, et la question de savoir si ces transactions sont des gains de capital doit être tranchée par le ministre, car l’accusé n’a pas une connaissance particulière de ces faits. Si le ministre avait établi une cotisation, alors l’obligation de fournir une explication surgirait. Le Juge de première instance a commis une erreur de droit en décidant que c’est au ministre qu’il appartient de déterminer si les bénéfices constituent du revenu ou des gains de capital, que cette question n’est pas du ressort de la Cour, et que la preuve offerte ne lui permettait pas de la trancher. Comme l’a souligné le Juge d’appel Aylesworth, le Juge de première instance a tiré une conclusion de fait sur ce point lorsqu’il a dit: [TRADUCTION] Il n’y a pas grand doute d’après la preuve que Ciglen et Black, avec l’aide de personnes et sociétés diverses, ont activement fait la promotion et la vente, donc le commerce, des actions de Great Sweet Grass et de Kroy. Dans l’avant-dernier alinéa de son jugement, le Juge de première instance, traitant de l’intention coupable, dit: [TRADUCTION] Étant donné qu’un contribuable a le droit d’adopter des mesures qui ne l’assujettissent pas à l’impôt, mais non d’éluder le paiement de l’impôt prélevé par la loi, et puisque cette ligne de conduite est permise, cela est en relation directe avec la question de l’intention coupable. Sur cette question, il s’appuie sur la théorie exposée par Lord Tomlin dans The Commissionners of Inland Revenue v. The Duke of West-minster[7]: [TRADUCTION] Tout homme a le droit, s’il le peut, de diriger ses affaires de façon que son assujettissement aux impôts prescrits par les lois soit moindre qu’il ne le serait autrement. Mais, dans le cas de l’affaire Kroy-Fulton, cela ne peut être à considérer, car le Juge de première instance a lui-même constaté que des livres ont été falsifiés pour attribuer à Torny des bénéfices revenant à l’appelant. Le Juge de première instance termine l’exposé de ses motifs en disant, immédiatement après le dernier paragraphe cité: [TRADUCTION] Je ne puis inférer de la conduite de l’accusé et de l’accumulation des éléments de preuve, que la conspiration décrite dans l’acte d’accusation a existé; l’accusé, Samuel Ciglen, est acquitté. Pour l’appelant, on a fait valoir que la décision repose sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit et, par conséquent, qu’elle ne peut donner lieu à un appel de la poursuite. Mais lorsque le Juge de première instance arrive à cette conclusion, pour les motifs déjà relatés plus haut, il considère la preuve du point de vue de sa propre conception erronée de ce qu’il faut nécessairement établir pour faire la preuve de la poursuite. L’erreur commise en cette cause porte sur l’effet juridique des faits qu’il a constaté et, partant, c’est une erreur de droit. Dans Belyea c. Le Roi[8], le Juge en chef Anglin dit, à la p. 296: [TRADUCTION] Le droit d’appel donné au procureur général par l’article 1013(4) du Code criminel, ajouté par l’art. 11, ch. 28 S.C. 1930, se limite, il est vrai, aux «questions de droit». Cela implique, si ce droit doit signifier quelque chose, que le procureur général ne peut contester, à la Chambre d’appel, l’exactitude des conclusions sur les faits. Nous ne pouvons cependant considérer que cette disposition prive la Chambre d’appel du droit de vérifier le bien-fondé d’une décision lorsque cette décision sur une question mixte de droit et de fait, telle que la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé, dépend comme c’est le cas ici, de la portée, en droit, de certaines conclusions de fait du juge ou du jury, selon le cas, puisque nous ne pouvons pas considérer cette décision autrement que comme une question de droit, spécialement lorsque, comme dans le cas présent, elle résulte clairement d’une erreur de droit de la part du savant Juge de première instance. Je n’estime pas que la décision de cette Cour dans Warner c. La Reine[9] ait une portée quel- conque sur l’application de ce principe aux circonstances de la présente cause. Dans cette cause-là, le Juge en chef de 1’Alberta, qui a rendu l’arrêt unanime de la Chambre d’appel, sur l’appel par l’inculpé d’une condamnation pour meurtre, dit: [TRADUCTION] Je suis fortement d’avis que la preuve ne peut étayer le verdict de meurtre. Mais je crois de mon devoir d’aller plus loin et d’exposer d’autres motifs d’écarter la condamnation. A la majorité, par cinq voix contre quatre, cette Cour a rejeté le pourvoi de la poursuite à l’encontre de l’arrêt précité. A la page 147, le Juge en Chef Kerwin dit: [TRADUCTION] La première phrase, comme je la lis, signifie que le Juge en chef estime que la preuve n’était pas suffisante pour étayer une condamnation,—et c’est une question de fait. Le Juge Cartwright, alors Juge puîné, énonçant ses propres motifs et ceux de deux autres membres de cette Cour, a déclaré que ce premier motif de jugement était un motif distinct sur lequel était fondé l’arrêt et qu’il ne soulevait aucune question de droit au sens strict. En vertu de l’art. 592(1) du Code criminel, sur l’appel d’une condamnation la Chambre d’appel peut accueillir l’appel lorsque le verdict ne peut pas s’appuyer sur la preuve, tout comme lorsque le verdict, en cour de première instance, constitue une décision erronée sur une question de droit. Aux termes de l’art 597, cette Cour ne peut accueillir que sur une question de droit un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Chambre d’appel. Le Juge Cartwright dit, à la p. 149: [TRADUCTION] Pour autant que l’arrêt de la Chambre d’appel se fonde sur le premier motif mentionné, cette Cour n’a pas le droit de réformer sa décision. La question de savoir si la Chambre d’appel a eu raison d’invoquer ce motif n’est pas une question de droit au sens strict du mot. C’est une question de fait ou, au mieux, du point de vue de l’appelant, une question mixte de fait et de droit. A la p. 152, il poursuit: [TRADUCTION] Je conclus que la Chambre d’appel a annulé la condamnation en se fondant, entre autres choses, sur le fait que la preuve n’appuie pas ce verdict, qu’il y a là un motif distinct sur lequel la décision est fondée et qui ne soulève aucune question de droit au sens strict, et qu’il importe peu que le jugement soit également fondé sur d’autres motifs comportant de telles questions de droit. La majorité de la Cour ne s’est pas prononcée sur ce qu’aurait été la situation si la Chambre d’appel avait fondé sur une interprétation erronée de la loi applicable son arrêt portant que la preuve ne suffisait pas à étayer le verdict. Cette question s’est cependant posée dans La Reine c. Lemire[10], une cause où, sur l’appel d’une déclaration de culpabilité, la Cour d’appel avait statué que certains éléments de preuve créaient un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. L’opinion de la majorité de cette Cour s’est exprimée comme suit (à la p. 192): [TRADUCTION] Je suis d’avis que si le tribunal d’appel accueille un appel d’une déclaration de culpabilité pour le motif qu’un certain élément de preuve crée un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu alors que, selon une interprétation correcte du droit, cet élément de preuve ne peut créer un doute raisonnable sur sa culpabilité, il y a erreur de droit. Dans la présente cause, la situation est la suivante: quoique le Juge de première instance ait déclaré ne pouvoir, d’après la preuve, conclure à l’existence de la conspiration décrite dans l’acte d’accusation, il a, dans ses motifs, démontré que ce qu’il considère nécessaire pour établir la preuve d’une conspiration, comme celle que décrit l’acte d’accusation, se fonde sur une conception erronée du droit. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Le jugement des JUGES RITCHIE et PIGEON a été rendu par LE JUGE RITCHIE—Je partage l’avis exprimé par mes collègues les Juges Martland et Spence dans leurs motifs de jugement à l’effet que la conclusion du savant Juge de première instance, en ce qui a trait à l’existence d’un doute raisonnable sur la culpabilité de l’appelant, repose sur une erreur de droit et une fausse application de la loi en regard de la preuve: je suis donc d’avis que c’est à bon droit que le procureur général du Canada a interjeté appel en vertu des dispositions de l’art. 584(1) (a) du Code criminel. En conséquen
Source: decisions.scc-csc.ca