Condo c. Canada (Procureur Général)
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Condo c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-24 Référence neutre 2003 CAF 99 Numéro de dossier A-55-03 Contenu de la décision Date : 20030224 Dossier : A-55-03 OTTAWA (ONTARIO), LE 24 FÉVRIER 2003 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : RICHARD CONDO appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20030224 Dossier : A-55-03 Référence neutre : 2003 CAF 99 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : RICHARD CONDO appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le lundi 24 février 2003. JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 24 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER Date : 20030224 Dossier : A-55-03 Référence neutre : 2003 CAF 99 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : RICHARD CONDO appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 24 février 2003) LE JUGE STRAYER [1] Après avoir examiné les valables arguments exposés par les deux avocats, nous arrivons à la conclusion que le présent appel doit être rejeté. [2] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une décision par laquelle Monsieur le juge Pinard de la Section de première instance, après avoir exercé son pouvoir discrétionnaire, a rejeté…
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Condo c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-24 Référence neutre 2003 CAF 99 Numéro de dossier A-55-03 Contenu de la décision Date : 20030224 Dossier : A-55-03 OTTAWA (ONTARIO), LE 24 FÉVRIER 2003 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : RICHARD CONDO appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. Date : 20030224 Dossier : A-55-03 Référence neutre : 2003 CAF 99 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : RICHARD CONDO appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le lundi 24 février 2003. JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le 24 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER Date : 20030224 Dossier : A-55-03 Référence neutre : 2003 CAF 99 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : RICHARD CONDO appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 24 février 2003) LE JUGE STRAYER [1] Après avoir examiné les valables arguments exposés par les deux avocats, nous arrivons à la conclusion que le présent appel doit être rejeté. [2] Il s'agit d'un appel interjeté à l'égard d'une décision par laquelle Monsieur le juge Pinard de la Section de première instance, après avoir exercé son pouvoir discrétionnaire, a rejeté la demande d'injonction interlocutoire visant à mettre fin à l'isolement préventif de l'appelant et à retourner ce dernier au sein de la population carcérale générale, à La Macaza, pénitencier fédéral à sécurité moyenne. [3] Nous ne sommes pas convaincus que le juge des requêtes a commis une erreur de principe lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait, pour décider que l'appelant avait omis d'épuiser les recours internes offerts par le système correctionnel avant de demander une injonction. [4] L'appelant a été placé en isolement préventif et informé du fait que cette mesure avait été prise parce que son niveau de sécurité était passé de moyen à maximal. Comme La Macaza est un établissement à sécurité moyenne, les autorités ont estimé qu'elles ne pouvaient plus permettre à l'appelant de faire partie de la population carcérale générale. Elles ont donc proposé de l'envoyer dans un établissement à sécurité maximale. L'appelant a immédiatement présenté une demande de contrôle judiciaire tant à l'égard de la décision relative au niveau de sécurité que de la décision touchant l'isolement préventif. Il n'a déposé aucun grief quant à l'une ou l'autre de ces décisions. [5] Le juge Pinard a signalé que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la Loi) prévoit un mécanisme global de règlement des griefs. Il a en outre fait état de la décision Giesbrecht c. Canada, [1998] ACF 621, de la Section de première instance. Cette affaire concerne une situation analogue à celle dont nous sommes saisis, c'est-à-dire qu'un détenu avait demandé un contrôle judiciaire au lieu de déposer un grief. Dans cette affaire, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et rejeté la demande de contrôle judiciaire parce que le demandeur avait fait défaut d'épuiser le recours que constituait le grief. Nous estimons que le juge Pinard a dûment appliqué ce principe en l'espèce. [6] L'appelant a présenté des éléments de preuve selon lesquels le mécanisme de grief est excessivement lent et n'offre donc pas une solution de rechange viable. Nous ne sommes pas en mesure de dire que le juge des requêtes a commis une erreur en considérant que cette preuve n'était pas convaincante. L'appelant avance en outre que, comme le mécanisme de grief est automatiquement suspendu, selon l'article 81 de la Loi, en cas de recours judiciaire, il ne dispose en réalité d'aucun autre recours. Or, s'il est temporairement privé de la possibilité de déposer un grief, ce n'est que la conséquence prévisible de sa propre décision de présenter une demande de contrôle judiciaire, et cette situation durera seulement jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur sa demande. [7] Nous rejetterons donc l'appel avec dépens. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-55-03 INTITULÉ : Richard Condo c. le Procureur général du Canada LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 février 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER DATE DES MOTIFS : Le 24 février 2003 COMPARUTIONS : Diane Magas POUR L'APPELANT (613) 563-1005 Sébastien Gagné POUR L'INTIMÉ (613) 946-3098 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Magas Law Office POUR L'APPELANT Ottawa (Ontario) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada
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