Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-08 Référence neutre 2024 CF 202 Numéro de dossier IMM-1409-23 Contenu de la décision Date : 20240208 Dossier : IMM-1409-23 Référence : 2024 CF 202 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 8 février 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : DALJEET SINGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Daljeet Singh, sollicite le contrôle judiciaire de la décision relative à un examen des risques avant renvoi [l’ERAR] rendue le 19 décembre 2022 par un agent principal [l’agent] au titre du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Dans sa décision, l’agent a déterminé que la preuve ne permettait pas de conclure que M. Singh serait exposé à davantage qu’une simple possibilité de préjudice ou de persécution s’il était renvoyé en Inde, son pays de citoyenneté. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] et la Section d’appel des réfugiés [la SAR] avaient précédemment toutes deux rejeté la demande d’asile de M. Singh au motif que celui-ci n’était pas crédible et qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] valable à Delhi ou à Mumbai. [2] M. Singh affirme qu’il craint avec raison d’être persécuté à cause d’un différend foncier avec son voisin en Inde et parce qu’il est homosexuel, une nouvelle allégatio…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-08 Référence neutre 2024 CF 202 Numéro de dossier IMM-1409-23 Contenu de la décision Date : 20240208 Dossier : IMM-1409-23 Référence : 2024 CF 202 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 8 février 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : DALJEET SINGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, M. Daljeet Singh, sollicite le contrôle judiciaire de la décision relative à un examen des risques avant renvoi [l’ERAR] rendue le 19 décembre 2022 par un agent principal [l’agent] au titre du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Dans sa décision, l’agent a déterminé que la preuve ne permettait pas de conclure que M. Singh serait exposé à davantage qu’une simple possibilité de préjudice ou de persécution s’il était renvoyé en Inde, son pays de citoyenneté. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] et la Section d’appel des réfugiés [la SAR] avaient précédemment toutes deux rejeté la demande d’asile de M. Singh au motif que celui-ci n’était pas crédible et qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] valable à Delhi ou à Mumbai. [2] M. Singh affirme qu’il craint avec raison d’être persécuté à cause d’un différend foncier avec son voisin en Inde et parce qu’il est homosexuel, une nouvelle allégation de risque qui a été présentée à l’étape de l’ERAR et qui n’avait pas été examinée par la SPR ou la SAR. M Singh fait valoir que la décision relative à sa demande d’ERAR est déraisonnable parce qu’elle a été rendue sans égard à la preuve ou à ses observations. [3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je suis convaincu que l’agent a évalué la preuve ainsi que les allégations de M. Singh et qu’il a raisonnablement conclu que celui-ci ne serait pas exposé à un risque de persécution, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en raison de son orientation sexuelle. M. Singh n’a pas démontré que l’agent avait commis une erreur dans sa décision. II. Contexte A. Le contexte factuel [4] M. Singh est arrivé au Canada en janvier 2016 en tant qu’étudiant. Entre 2016 et 2020, il a obtenu diverses prorogations de son permis d’étude, une fiche de visiteur (en 2017) et un permis de travail (en 2020). Son plus récent permis de travail était valide jusqu’au 5 mai 2022. [5] En avril 2019, M. Singh a présenté une demande d’asile au motif qu’il craignait de subir un préjudice de la part d’un voisin en Inde avec qui il avait un différend foncier. Il a affirmé que son voisin, un criminel armé, l’avait attaqué et blessé. Il a allégué que la police indienne ne le protégerait pas. [6] En décembre 2020, la SPR a conclu que M. Singh n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, puisqu’il disposait d’une PRI à Delhi ou à Mumbai. M. Singh a interjeté appel de la décision de la SPR, mais la SAR a rejeté son appel en mars 2021. [7] En octobre 2021, M. Singh a omis de se présenter à une entrevue avec l’Agence des services frontaliers du Canada. Par la suite, les autorités d’immigration ont délivré un mandat d’arrestation à son encontre, lequel a été exécuté le 4 mai 2022. M. Singh a ensuite été invité à présenter une demande d’ERAR. B. La demande d’ERAR [8] Dans sa demande d’ERAR, M. Singh a indiqué qu’il est homosexuel et qu’il est marié à un citoyen canadien, Justin Rate. Il a reconnu qu’il n’avait pas mentionné son homosexualité lorsqu’il avait présenté sa demande d’asile, parce qu’il [traduction] « était honteux et craignait de révéler sa véritable identité à ce moment-là ». Compte tenu de son orientation sexuelle, M. Singh craint d’être persécuté, d’être exposé à une menace à sa vie, à sa liberté et à sa sécurité, et d’être ostracisé et condamné par la société s’il est forcé de retourner en Inde. [9] Les observations présentées par M. Singh à l’appui de sa demande d’ERAR comprenaient des éléments de preuve relatifs à la discrimination visant les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et autres [LGBTQ+] en Inde. M. Singh a fait remarquer que, même si l’homosexualité a été décriminalisée en Inde en 2018, le mariage entre personnes de même sexe est toujours illégal et les membres de la communauté LGBTQ+ sont victimes de discrimination sociale et de violence, surtout dans les régions rurales. Il a fait référence au cartable national de documentation [CND] sur l’Inde ainsi qu’à d’autres rapports sur les droits de la personne afin de démontrer le degré de risque et de préjudice auquel les membres de la communauté LGBTQ+ sont exposés en Inde. M. Singh a également présenté sa propre déclaration solennelle ainsi que des lettres dans lesquelles des membres de sa famille attestent la discrimination qu’il subirait probablement à son retour au pays. C. La décision relative à l’ERAR [10] Le 19 décembre 2022, l’agent a rejeté la demande d’ERAR de M. Singh après avoir conclu que celui-ci ne serait pas exposé à un risque de persécution, au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Inde. [11] Dans sa décision, l’agent a expliqué son raisonnement. Il a d’abord fait remarquer que les conclusions tirées par la SPR et la SAR à l’égard de la crainte de M. Singh d’être victime d’un préjudice de la part de son voisin en Inde demeuraient valides, puisque M. Singh ne les avait pas réfutées à l’aide de nouveaux éléments de preuve fondés sur une nouvelle allégation relative au préjudice qu’il pourrait subir s’il retournait Inde. L’évaluation antérieure des risques effectuée par la SPR et la SAR remettait aussi en question la crédibilité de l’exposé circonstancié de M. Singh. [12] Dans son analyse, l’agent d’ERAR s’est aussi penché sur la nouvelle crainte de M. Singh de subir un mauvais traitement et d’être ostracisé en Inde en raison de son homosexualité, mais a conclu que la preuve que M. Singh avait présentée n’étayait pas cette crainte alléguée et qu’aucune preuve corroborante et objective n’avait été présentée à l’appui de ces affirmations. L’agent d’ERAR a reconnu que la situation des membres de la communauté LGBTQ+ en Inde était perfectible et que ceux-ci étaient victimes de mauvais traitements et de discrimination. Cependant, il a examiné un rapport récent du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, et a conclu que le traitement réservé aux membres de la communauté LGBTQ+ en Inde suivait une [traduction] « tendance favorable ». De plus, l’agent a fait remarquer que, même s’il est possible que des membres de la communauté LGBTQ+ subissent des mauvais traitements en Inde, il n’y a pas lieu de croire que ces traitements soient courants ou s’apparentent à de la persécution. [13] En fin de compte, l’agent a jugé que M. Singh n’avait pas démontré que son orientation sexuelle attirerait probablement une attention négative de la part des représentants du gouvernement, des policiers ou d’autres personnes en Inde. Par conséquent, il a conclu que M. Singh n’avait pas établi qu’il serait exposé à davantage qu’une simple possibilité de persécution dans ce pays pour l’un des motifs prévus par la Convention, ou qu’il subirait, selon la prépondérance des probabilités, les préjudices décrits aux alinéas 97(1)a) et 96(1)b) de la LIPR. D. La norme de contrôle [14] Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux évaluations effectuées par les agents d’ERAR est celle de la décision raisonnable (Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94 au para 36; Bah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 570 au para 11; Rinchen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 437 au para 15; Ashkir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 861 aux para 10–12; Garces Canga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 749 aux para 19–20; Benko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1032 au para 15; Fares c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 797 au para 19). La norme à appliquer a été confirmée par l’arrêt de principe Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], dans lequel la Cour suprême du Canada a établi une présomption selon laquelle la norme de contrôle sur le fond des décisions administratives est celle de la décision raisonnable (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 7). [15] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85; Mason, au para 64). La cour de révision doit donc se demander si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov, au para 99). Elle doit prendre en compte tant le résultat de la décision que le raisonnement suivi lorsqu’elle évalue si la décision possède ces caractéristiques (Vavilov, aux para 15, 95, 136). [16] Un tel examen doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, la cour de révision doit, pour savoir si la décision est raisonnable, adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » et d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse » tout en cherchant à comprendre le fil du raisonnement que le décideur a suivi pour en arriver à sa conclusion (Mason, aux para 58, 60; Vavilov, au para 84). Elle doit adopter une approche empreinte de déférence et intervenir « uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au para 13) sans « apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov, au para 125). [17] Il incombe à la partie qui conteste la décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour que la cour de révision puisse infirmer une décision administrative, les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles. La cour doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100). III. Analyse [18] M. Singh affirme avoir démontré qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution pour des motifs énoncés à l’article 96 s’il devait retourner en Inde, et que la décision relative à l’ERAR ne tient pas compte de la nouvelle preuve au sujet de son orientation sexuelle dont la SPR et la SAR ne disposaient pas. Il fait aussi valoir que l’agent s’est trop appuyé sur les conclusions de la SPR et de la SAR, lesquelles ne dressaient plus un portrait entièrement exact et exhaustif de son risque prospectif compte tenu de la nouvelle preuve qu’il avait présentée et de sa situation. Dans le même ordre d’idées, M. Singh soutient que l’agent d’ERAR était tenu de faire ses propres recherches et qu’il a fait abstraction de renseignements pertinents liés à sa crainte de persécution. En particulier, M. Singh mentionne un certain nombre de rapports et de sources, dont un rapport de l’organisme Independent Advisory Group on Country Information, un manuel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un document publié par la Direction des recherches de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ainsi qu’un rapport de la Commission internationale de juristes, qui, à son avis, démontrent que les membres de la communauté LGBTQ+ sont persécutés en Inde. À cet égard, M. Singh soutient en outre que l’agent d’ERAR aurait dû tenir une audience afin d’évaluer dûment ce motif de persécution nouvellement allégué. [19] Enfin, M. Singh mentionne son identité religieuse en tant que sikh jat et met en évidence certains documents contenus dans le CND qui donnent à penser qu’il ne dispose d’aucune PRI en Inde, puisque les sikhs sont pris pour cible et font l’objet de discrimination dans tout le pays. [20] Le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre], soutient que l’ERAR ne constitue pas une seconde chance de présenter une demande d’asile et que M. Singh n’a pas établi que la décision de l’agent était déraisonnable. Le ministre soutient en outre que l’agent d’ERAR a bel et bien examiné la preuve au dossier, y compris les déclarations de M. Singh et de son cousin, ainsi que le CND. De plus, il fait remarquer que l’agent d’ERAR n’était pas obligé de tenir une audience, puisque la présente affaire s’inscrit parfaitement dans le cadre de la jurisprudence établie selon lequel les agents peuvent soupeser la preuve dont ils disposent sans tenir d’audience. Enfin, le ministre soutient que l’agent a raisonnablement conclu que M. Singh n’avait présenté aucune preuve corroborante démontrant qu’il serait personnellement exposé à un risque prospectif, et précise qu’un tel risque, s’il existait, serait de nature générale. [21] Je souscris aux observations du ministre. A. L’agent n’a pas fait abstraction de la preuve [22] M. Singh soutient qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution pour des motifs énoncés à l’article 96 s’il devait retourner en Inde, et que la décision relative à l’ERAR ne tient pas compte de la nouvelle preuve au sujet de son orientation sexuelle dont la SPR et la SAR ne disposaient pas. En toute déférence, je ne suis pas convaincu par cet argument. [23] Il ressort clairement de la décision que l’agent était au fait de la preuve relative à l’orientation sexuelle de M. Singh et qu’il a consulté la preuve documentaire objective dont il disposait avant de conclure que M. Singh ne serait pas exposé à un risque prospectif en Inde en raison de son orientation sexuelle. En effet, après avoir examiné la preuve, l’agent d’ERAR a conclu que M. Singh n’avait pas prouvé qu’il serait personnellement exposé à un risque prospectif et qu’il n’avait présenté aucune preuve documentaire afin de corroborer les affirmations contenues dans ses déclarations solennelles et celles de son cousin. À cet égard, l’agent a évalué la lettre de l’avocat de M. Singh, qui indique que [traduction] « les homosexuels continuent d’être victimes de violations des droits de la personne », mais a conclu que cette citation était tirée d’un document produit avant la décriminalisation des rapports homosexuels entre personnes consentantes, qui est en vigueur depuis le 6 septembre 2018. L’agent a aussi examiné la preuve documentaire objective sur la situation des minorités sexuelles en Inde et a conclu qu’elle semblait évoluer de façon positive. Il s’est fondé sur son évaluation du CND et de la preuve documentaire supplémentaire pour conclure qu’il y avait moins qu’une simple possibilité que M. Singh soit exposé à de la persécution au sens de l’article 96 de la LIPR, et que ce dernier n’avait pas présenté une preuve permettant d’établir qu’il serait exposé à un risque prospectif en raison de sa situation personnelle. Je conclus que cette analyse n’a rien de déraisonnable. [24] De plus, il était loisible à l’agent de conclure que M. Singh n’avait présenté aucune preuve corroborante selon laquelle il serait personnellement exposé à un risque prospectif et que, dans un tel cas, s’il existait bel et bien un risque, il serait de nature générale (Acosta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 213 aux para 14–15; Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331; Parchment c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1140 aux para 24–28 [Parchment]; Lewis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 778 au para 22 [Lewis]; Valderrama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1125 au para 12). [25] Bien que M. Singh relève d’autres passages tirés de la preuve documentaire objective qui, selon lui, ne cadrent pas entièrement avec les conclusions tirées par l’agent, il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau la preuve documentaire objective (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 au para 39 [Singh 2020], citant Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113 au para 99 [Kanthasamy]). En effet, après avoir examiné les conclusions de l’agent et la preuve documentaire sur laquelle il s’est fondé, je conclus qu’il était raisonnable de la part de l’agent de sélectionner et d’admettre certaines parties de la preuve qu’il jugeait les plus probantes pour étayer ses conclusions (Arora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1270 aux para 22–26). Comme l’a souligné la Cour, « [i]l est bien reconnu qu’un décideur administratif est présumé avoir soupesé et examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée, à moins que le contraire ne soit établi » (Singh 2020, au para 38). [26] De plus, le défaut de mentionner un élément de preuve en particulier ne signifie pas que celui-ci a été écarté ou exclu (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16). En l’espèce, l’agent a bien fait référence à la preuve objective et au témoignage de M. Singh; ce dernier ne fait qu’exprimer son désaccord avec l’évaluation de la preuve par l’agent. Il n’appartient pas à la cour de révision d’apprécier à nouveau cet élément de preuve (Kanthasamy, au para 99). Le rôle de la Cour est d’évaluer si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable (Vavilov, aux para 99, 125; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59). En l’espèce, l’agent a tenu compte de la preuve relative à l’expérience vécue par les membres de la communauté LGBTQ+ en Inde, qu’il n’a tout simplement pas soupesée de la manière dont M. Singh l’aurait souhaité. Il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle qui nécessite l’intervention de la Cour. [27] Comme le fait remarquer le ministre, il est bien établi en droit qu’une demande d’ERAR ne doit pas être traitée comme une deuxième demande d’asile (Sayed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 796 au para 21 [Sayed]). Dans la présente affaire, il a été conclu que M. Singh n’était pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger, puisque la SPR avait soulevé des questions relatives à sa crédibilité et qu’il disposait d’une PRI valable. En l’espèce, l’agent d’ERAR a évalué la preuve ainsi que les allégations de risque de M. Singh, et a raisonnablement conclu qu’il ne serait pas exposé à un risque de persécution, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. M. Singh n’a pas établi que l’agent avait commis des erreurs dans sa décision. B. L’agent n’était pas obligé de tenir une audience [28] M. Singh soutient en outre que l’agent d’ERAR aurait dû tenir une audience afin de dûment évaluer le motif de persécution qu’il avait nouvellement allégué. Toutefois, la jurisprudence de la Cour n’étaye pas un tel argument. [29] Les agents ne sont pas obligés de tenir une audience lorsque la suffisance de la preuve est la question centrale; en outre, la loi ne prévoit pas la tenue obligatoire d’une audience lorsqu’un agent évalue le poids ou la valeur probante d’éléments de preuve sans se prononcer sur leur crédibilité (Sayed, au para 37; Cromhout c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1174 au para 37; Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067 aux para 26–27; Parchment, aux para 18–19; Lewis, au para 22). C’est le cas en l’espèce. C. La question de l’identité sikhe de M. Singh n’a pas été soulevée auprès de l’agent d’ERAR [30] M. Singh présente également un certain nombre d’observations concernant le risque auquel il serait exposé compte tenu de son identité en tant que sikh jat, et laisse entendre qu’il ne dispose d’aucune PRI en Inde, puisque les sikhs sont victimes de discrimination et pris pour cible à l’échelle du pays. [31] Cependant, cette allégation n’a pas été présentée à l’agent d’ERAR. En pareil cas, la jurisprudence est claire : « […] la preuve présentée à la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire se limite à la preuve dont disposait le décideur. Les éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au décideur et qui portent sur le fond de l’affaire sont, à quelques exceptions près, inadmissibles » (Cruz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 455 au para 12, citant Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 20; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 aux para 19–25; Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 au para 45). Par conséquent, la Cour ne peut conclure que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’identité sikhe de M. Singh dans son analyse, puisque ce motif potentiel de persécution ne lui avait pas été présenté. [32] Quoi qu’il en soit, la Cour a souligné à maintes reprises que, en ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, même si le fait d’être sikh à l’extérieur du Pendjab peut représenter un défi, ce facteur est insuffisant en soi pour « satisfaire à la rigueur du deuxième volet du test [relatif à la PRI] » ((Major) Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 277 aux para 25–26). D. Les considérations d’ordre humanitaire [33] Enfin, comme l’agent l’a fait remarquer dans la décision, certaines observations présentées par M. Singh dans le cadre de l’ERAR se rapportent aux considérations d’ordre humanitaire. Cependant, M. Singh n’avait pas présenté de demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et il n’appartient pas à l’agent d’ERAR d’effectuer une évaluation de telles considérations. Je fais remarquer en passant qu’il est toujours loisible à M. Singh de présenter une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la LIPR (Sidhu c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 1681 au para 75). IV. Conclusion [34] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’agent a évalué la preuve et les allégations présentées par M. Singh et a raisonnablement conclu qu’il ne serait pas exposé à un risque de persécution, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. M. Singh n’a pas démontré que l’agent avait commis des erreurs dans sa décision. [35] Aucune des parties n’a soulevé de question de portée générale à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-1409-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier. « Denis Gascon » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1409-23 INTITULÉ : DALJEET SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GASCON DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 8 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : Amit Vinayak POUR LE DEMANDEUR Pavel Filatov POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Amit Vinayak Law Office Avocat et notaire public Brampton (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158