Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Aguilar
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Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Aguilar Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-05 Référence neutre 2002 CFPI 940 Numéro de dossier T-1007-00 Contenu de la décision Date : 20020905 Dossier : T-1007-00 Référence neutre : 2002 CFPI 940 Entre : LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION demanderesse et MARIO ROBERTO CASULAH AGUILAR défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 8 janvier 2001, la Cour accordait la requête de la partie demanderesse visant l'obtention d'un jugement par défaut. Le tout avec dépens. À la demande de la partie demanderesse, la taxation a procédé sans la comparution personnelle des parties. Il est à noter que la partie défenderesse n'a soumis aucune représentation à l'encontre du mémoire de frais de la partie demanderesse. [2] Les honoraires demandés par la partie demanderesse en vertu du tarif B, colonne III, sont les suivants : article 1 (7 unités), article 4 (4 unités) et article 26 (6 unités). [3] Les honoraires d'avocat demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la réclamation faite en vertu de l'article 26 du tarif. Le mémoire de frais étant de nature simple et n'étant pas contesté, 2 unités seront accordées pour cet article. [4] Compte tenu de ce qui précède, nous accordons à la partie demanderesse la somme de 1 430,00 $, soit 13 unités X 110$/unité. [5] Les déboursés au montant de 202,05 $ sont accordés tels quels. [6] Les frais de la partie dema…
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Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) c. Aguilar Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-05 Référence neutre 2002 CFPI 940 Numéro de dossier T-1007-00 Contenu de la décision Date : 20020905 Dossier : T-1007-00 Référence neutre : 2002 CFPI 940 Entre : LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION demanderesse et MARIO ROBERTO CASULAH AGUILAR défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 8 janvier 2001, la Cour accordait la requête de la partie demanderesse visant l'obtention d'un jugement par défaut. Le tout avec dépens. À la demande de la partie demanderesse, la taxation a procédé sans la comparution personnelle des parties. Il est à noter que la partie défenderesse n'a soumis aucune représentation à l'encontre du mémoire de frais de la partie demanderesse. [2] Les honoraires demandés par la partie demanderesse en vertu du tarif B, colonne III, sont les suivants : article 1 (7 unités), article 4 (4 unités) et article 26 (6 unités). [3] Les honoraires d'avocat demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la réclamation faite en vertu de l'article 26 du tarif. Le mémoire de frais étant de nature simple et n'étant pas contesté, 2 unités seront accordées pour cet article. [4] Compte tenu de ce qui précède, nous accordons à la partie demanderesse la somme de 1 430,00 $, soit 13 unités X 110$/unité. [5] Les déboursés au montant de 202,05 $ sont accordés tels quels. [6] Les frais de la partie demanderesse sont taxés et alloués au montant de 1 632,05 $. Un certificat est émis pour cette somme. FRANÇOIS MARTIN OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 5 septembre 2002 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1007-00 Entre : LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demanderesse ET MARIO ROBERTO CASULAH AGUILAR défendeur TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 5 septembre 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie demanderesse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61