Shell Canada Ltée c. Canada
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Shell Canada Ltée c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-10-15 Recueil [1999] 3 RCS 622 Numéro de dossier 26596 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26596 Contenu de la décision Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622 Shell Canada Limitée Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Sa Majesté la Reine Intimée/Appelante au pourvoi incident et Canadien Pacifique Limitée et Sa Majesté la Reine Intervenantes Répertorié: Shell Canada Ltée c. Canada No du greffe: 26596 Audition et jugement: 14 juin 1999. Motifs déposés: 15 octobre 1999. Présents: Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Impôt sur le revenu – Revenu tiré d’une entreprise – Déductions – Intérêt – Conclusion par le contribuable de contrats d’achat de débentures avec des prêteurs étrangers pour emprunter des dollars néo‑zélandais – Affectation par le contribuable des dollars néo‑zélandais à l’achat de dollars américains en application d’un contrat de change à terme intervenu avec une banque étrangère – Paiements semestriels d’intérêts sur les débentures au taux du marché – L’article 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet-il au contribuable de déduire de son revenu la total…
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Shell Canada Ltée c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-10-15 Recueil [1999] 3 RCS 622 Numéro de dossier 26596 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26596 Contenu de la décision Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622 Shell Canada Limitée Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Sa Majesté la Reine Intimée/Appelante au pourvoi incident et Canadien Pacifique Limitée et Sa Majesté la Reine Intervenantes Répertorié: Shell Canada Ltée c. Canada No du greffe: 26596 Audition et jugement: 14 juin 1999. Motifs déposés: 15 octobre 1999. Présents: Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel fédérale Impôt sur le revenu – Revenu tiré d’une entreprise – Déductions – Intérêt – Conclusion par le contribuable de contrats d’achat de débentures avec des prêteurs étrangers pour emprunter des dollars néo‑zélandais – Affectation par le contribuable des dollars néo‑zélandais à l’achat de dollars américains en application d’un contrat de change à terme intervenu avec une banque étrangère – Paiements semestriels d’intérêts sur les débentures au taux du marché – L’article 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet-il au contribuable de déduire de son revenu la totalité des intérêts versés tous les six mois aux prêteurs conformément aux contrats d’achat de débentures? – Dans l’affirmative, l’art. 67 ou l’ancien art. 245(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent‑ils de façon à ramener le montant de la déduction à la somme qui aurait été versée si les dollars américains avaient été empruntés directement? – Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 20(1) c)(i), 67 – Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 245(1). Impôt sur le revenu – Revenu ou gain en capital – Gain de change net – Le gain de change net est‑il imposable à titre de revenu ou de gain en capital? En 1988, Shell avait besoin d’environ 100 000 000 $ US pour les fins générales de l’entreprise. Pour obtenir ces fonds au coût après impôt le moins élevé possible, Shell a tout d’abord conclu avec trois prêteurs étrangers des contrats d’achat de débentures suivant lesquels elle a emprunté 150 000 000 $ NZ au taux du marché, soit 15,4 pour 100 par année. Shell était tenue d’effectuer 10 versements semestriels d’intérêts de 11 550 000 $ NZ chacun. Le principal devait être remboursé aux prêteurs en 1993. Puis, Shell a conclu avec une banque étrangère un contrat de change à terme par lequel elle a affecté les 150 000 000 $ NZ à l’achat d’environ 100 000 000 $ US. Le contrat de change à terme permettait également à Shell d’échanger un montant déterminé de dollars américains contre 11 550 000 $ NZ le jour du versement semestriel des intérêts aux prêteurs et d’échanger un autre montant précis de dollars américains contre 150 000 000 $ NZ le moment venu de rembourser le principal aux prêteurs. Les taux de change prévus dans le contrat de change à terme ont été établis en fonction des taux de change à terme applicables aux dollars néo‑zélandais pendant la durée du prêt. Dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt, Shell s’est appuyée sur l’al. 20(1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour déduire l’intérêt de 15,4 pour 100 par année qu’elle payait conformément aux contrats d’achat de débentures. Pour l’année d’imposition 1993, Shell a déclaré un gain en capital d’environ 21 000 000 $ US. Le ministre du Revenu national a établi pour les années d’imposition 1992 et 1993 de nouvelles cotisations suivant lesquelles Shell ne pouvait déduire que l’intérêt qu’elle aurait payé si elle avait emprunté des dollars américains, soit 9,1 pour 100 par année. Une nouvelle cotisation a aussi été établie à l’égard du gain en capital déclaré pour l’année d’imposition 1993 qui a été imputé au revenu. La Cour canadienne de l’impôt a annulé les nouvelles cotisations. Le ministre a eu gain de cause en Cour d’appel fédérale, mais cette dernière a statué que Shell pouvait déclarer le gain de change net à titre de gain en capital. Shell se pourvoit maintenant devant notre Cour pour ce qui est de la question du taux d’intérêt. Le ministre a formé un pourvoi incident en ce qui a trait à la question du gain en capital. Arrêt: Le pourvoi principal est accueilli. Le pourvoi incident est rejeté. (1) Pourvoi principal Shell pouvait déduire de son revenu la totalité des intérêts qu’elle a versés semestriellement aux prêteurs au cours des années d’imposition en cause en application des contrats d’achat de débentures. Le sous‑al. 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet au contribuable de déduire de son revenu l’intérêt payé relativement à de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. La disposition comporte quatre conditions: (1) la somme doit être payée au cours de l’année ou être payable pour l’année au cours de laquelle le contribuable cherche à la déduire; (2) elle doit l’être en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur l’argent emprunté; (3) celui‑ci doit être utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d’une entreprise ou d’un bien; et (4) la somme doit être raisonnable compte tenu des trois premiers critères. En l’espèce, les quatre conditions sont remplies. Premièrement, les sommes versées par Shell aux prêteurs l’ont été au cours des années pour lesquelles la déduction est demandée. Deuxièmement, Shell avait l’obligation légale d’effectuer les versements semestriels aux prêteurs suivant les contrats d’achat de débentures. Troisièmement, il existe un lien suffisamment direct entre les fonds empruntés et l’utilisation admissible actuelle. En l’espèce, les 150 000 000 $ NZ que Shell a empruntés aux prêteurs ont été utilisés directement pour tirer un revenu de l’entreprise. La confusion des fonds empruntés avec des fonds affectés à d’autres fins n’est pas nécessairement déterminante dans la mesure où les fonds empruntés peuvent dans les faits être rattachés à une utilisation admissible actuelle. Quatrièmement, suivant l’al. 20(1) c), le contribuable peut déduire le moins élevé (1) du montant effectivement versé ou (2) d’un montant raisonnable à l’égard «d’une somme payée [. . .] en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur [. . .] de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien». En l’occurrence, l’argent emprunté qui a été utilisé pour produire un revenu, ce sont les 150 000 000 $ NZ, au taux de 15,4 pour 100, soit le taux du marché en 1988 pour le prêt de dollars néo‑zélandais pendant cinq ans. Lorsqu’un taux d’intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d’emprunteurs sans lien de dépendance, il s’agit généralement d’un taux raisonnable. Les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous‑tend l’opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle‑ci. Cependant, des précisions doivent être apportées. Premièrement, en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe‑l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables. Deuxièmement, il est bien établi que l’examen de la «réalité économique» d’une opération donnée ou de l’objet général et de l’esprit de la disposition en cause ne peut jamais dispenser le tribunal de l’obligation d’appliquer une disposition non équivoque de la Loi à une opération du contribuable. Lorsque la disposition en cause est claire et non équivoque, elle doit simplement être appliquée. Les tribunaux doivent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer au législateur, à l’égard d’une disposition claire de la Loi, une intention non explicite. En l’absence d’une disposition expresse contraire, il n’appartient pas aux tribunaux d’empêcher le contribuable de recourir, dans le cadre de ses opérations, à des stratégies complexes qui respectent les dispositions pertinentes de la Loi, pour le motif que ce serait inéquitable à l’égard des contribuables qui n’ont pas opté pour cette solution. Lorsque, à l’instar du sous‑al. 20(1) c)(i), le libellé de la disposition applicable renvoie lui-même au «caractère raisonnable», l’art. 67 ne peut s’appliquer sans que cela n’aille à l’encontre du sens manifeste de la disposition plus particulière. En effet, si une déduction est «raisonnable» au sens du sous‑al. 20(1) c)(i), il est difficile de concevoir qu’elle ne soit pas également «raisonnable» au sens de l’art. 67. Comme l’interprétation même la plus généreuse de l’ancien par. 245(1) de la Loi n’a pas pour effet de limiter les déductions de Shell, il n’est pas nécessaire de statuer, dans le cadre du présent pourvoi, sur l’interprétation qu’il faut lui donner. Quoi qu’il en soit, suivant le critère général formulé par la Cour d’appel fédérale relativement à l’ancien par. 245(1) , la décision de Shell de déduire les intérêts versés au taux annuel de 15,4 pour 100 ne peut être attaquée. Premièrement, la déduction des intérêts calculés à ce taux n’est pas contraire à l’objet et à l’esprit du sous‑al. 20(1) c)(i). Deuxièmement, les déductions étaient fondées sur des opérations conformes aux habitudes normales du commerce. Troisièmement, les contrats d’achat de débentures dont découlent les déductions en cause avaient un objet commercial véritable. (2) Pourvoi incident Le gain de change net de 21 000 000 $ US doit être imposé à titre de gain en capital. La qualification à titre de revenu ou de gain en capital d’un gain de change issu d’une opération de couverture dépend de la qualification de la dette à laquelle se rapporte l’opération de couverture. Shell a conclu le contrat de change à terme pour se couvrir, au moyen de dollars américains, contre le risque du marché auquel l’exposaient les contrats d’achat de débentures libellés en monnaie néo‑zélandaise. Le gain réalisé sur les contrats d’achat de débentures a été qualifié de gain en capital, et le gain réalisé sur le contrat de change à terme devrait l’être aussi. Jurisprudence Arrêts examinés: Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32; Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305; Canada c. Fording Coal Ltd., [1996] 1 C.F. 518, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. viii; Canada c. Central Supply Co. (1972) Ltd., [1997] 3 C.F. 674, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 3 R.C.S. vii; arrêts mentionnés: Canada Safeway Ltd. c. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 717; Reference as to the Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of Saskatchewan, [1947] R.C.S. 394, conf. par [1949] A.C. 110; Mohammad c. La Reine, 97 D.T.C. 5503; Canada c. Irving Oil Ltd., [1991] 1 C.T.C. 350; Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298; Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963; Canderel Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795; Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770; Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336; Canada c. Mara Properties Ltd., [1995] 2 C.F. 433; La Reine c. Nova Corporation of Alberta, 97 D.T.C. 5229; Produits LDG Products Inc. c. La Reine, 76 D.T.C. 6344; La Reine c. Alberta and Southern Gas Co., [1978] 1 C.F. 454; Tip Top Tailors Ltd. c. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 703; Alberta Gas Trunk Line Co. c. M.R.N., [1972] R.C.S. 498; Columbia Records of Canada Ltd. c. M.R.N., [1971] C.T.C. 839; Beauchamp (H.M. Inspector of Taxes) c. F. W. Woolworth plc., [1989] B.T.C. 233; Friedberg c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 285; Ikea Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 196. Lois et règlements cités Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 9(1) , (3) , 18(1) b), 20(1) c)(i), 67 . Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 245(1) [abr. & rempl. 1988, ch. 55, art. 185]. Doctrine citée .Broadhurst, David G. «Income Tax Treatment of Foreign Exchange Forward Contracts, Swaps, and Other Hedging Transactions», in Report of Proceedings of the Forty‑First Tax Conference. Toronto: The Canadian Tax Foundation, 1990. Hogg, Peter W., and Joanne E. Magee. Principles of Canadian Income Tax Law, 2nd ed. Scarborough: Carswell, 1997. Ruby, Stephen S. «Recent Financing Techniques», in Report of Proceedings of the Forty-First Tax Conference. Toronto: The Foundation, 1990. POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1998] 3 C.F. 64, [1998] 2 C.T.C. 207, 157 D.L.R. (4th) 655, 223 N.R. 122, 98 D.T.C. 6177, [1998] A.C.F. no 194 (QL), qui a accueilli en partie l’appel formé par le ministre contre une décision de la Cour canadienne de l’impôt, [1997] 3 C.T.C. 2238, 97 D.T.C. 395, [1997] A.C.I. no 285 (QL), accueillant l’appel interjeté par le contribuable relativement à la nouvelle cotisation établie par le ministre. Pourvoi principal accueilli et pourvoi incident rejeté. Alnasir Meghji, Ronald B. Sirkis, Gerald A. Grenon et Edward Rowe, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. S. Patricia Lee et Harry Erlichman, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident/intervenante. Michael E. Barrack et Gabrielle M. R. Richards, pour l’intervenante Canadien Pacifique Limitée. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge McLachlin ‑‑ Le présent pourvoi de Shell Canada Limitée («Shell») et le pourvoi incident du ministre du Revenu national (le «ministre») exigent de notre Cour qu’elle se penche sur la façon dont il convient de traiter, pour les fins de l’impôt sur le revenu, une opération de financement complexe de l’entreprise. À l’issue de l’audience, notre Cour a accueilli le pourvoi de Shell et a rejeté le pourvoi incident du ministre, les motifs devant être rendus ultérieurement quant aux deux décisions. Voici ces motifs. I. Les faits 2 En 1988, Shell avait besoin d’environ 100 millions de dollars américains («$ US») pour les fins générales de l’entreprise. Pour obtenir ces fonds au coût après impôt le moins élevé possible, Shell a eu recours à une stratégie de financement complexe comportant deux étapes. Premièrement, elle a conclu avec trois prêteurs étrangers des contrats d’achat de débentures (les «contrats d’achat de débentures») suivant lesquels elle a emprunté environ 150 millions de dollars néo‑zélandais («$ NZ») au taux annuel du marché, soit 15,4 pour 100. Shell était tenue de verser aux prêteurs étrangers la somme de 11 550 000 $ NZ le 10 novembre et le 10 mai de chaque année jusqu’en 1993. Le principal de 150 000 000 $ NZ devait être remboursé aux prêteurs étrangers le 10 mai 1993. 3 Deuxièmement, Shell a conclu avec Sumitomo Bank Ltd. («Sumitomo») un contrat de change à terme (le «contrat de change à terme») par lequel elle a affecté la somme de 150 000 000 $ NZ empruntée aux prêteurs étrangers à l’achat d’environ 100 000 000 $ US. Cette somme a ensuite servi à l’exploitation de l’entreprise de Shell. Le contrat de change à terme conclu avec Sumitomo permettait également à Shell (1) d’échanger un montant déterminé de dollars américains contre 11 550 000 $ NZ le jour du versement semestriel des intérêts aux prêteurs étrangers et (2) d’échanger un autre montant précis de dollars américains contre 150 000 000 $ NZ le moment venu de rembourser le principal aux prêteurs étrangers. 4 Les taux de change prévus dans le contrat de change à terme ont été établis en fonction des taux de change à terme (futurs) applicables aux dollars néo‑zélandais pendant la durée du prêt, c’est‑à‑dire combien il en coûterait à Shell pour acheter des dollars néo‑zélandais lorsqu’elle en aurait besoin. Comme le dollar néo‑zélandais se dépréciait, on prévoyait que la valeur à terme (exprimée en dollars américains) des 150 000 000 $ NZ que Shell devait rembourser aux prêteurs étrangers en 1993 serait inférieure à la valeur courante ou au comptant (exprimée en dollars américains) de la somme au moment de son emprunt en 1988. Shell s’attendait donc à réaliser un gain de change à l’échéance du contrat de change à terme et au remboursement du principal aux prêteurs étrangers au moyen des dollars néo‑zélandais dévalués. 5 Shell savait aussi que l’écart entre le cours au comptant et le cours à terme des deux monnaies correspondait précisément à l’écart des taux d’intérêt sur ces monnaies pendant la période du prêt. Le montant du gain de change que Shell s’attendait à réaliser refléterait donc l’écart entre les taux d’intérêt sur les deux monnaies pendant la durée des contrats d’achat de débentures. Par conséquent, en s’engageant à acheter ultérieurement des dollars néo‑zélandais au cours à terme inférieur, Shell pouvait non seulement se «couvrir» contre la fluctuation de la monnaie néo‑zélandaise sur le marché, mais aussi ramener le taux d’intérêt qu’elle devait verser à l’égard des dollars néo‑zélandais à peu près au taux d’intérêt qu’elle aurait payé pour des dollars américains. 6 Les contrats d’achat de débentures et le contrat de change à terme sont intervenus le 10 mai 1988. Shell n’était liée par les contrats d’achat de débentures que s’il y avait également conclusion du contrat de change à terme. Même s’il appert que les prêteurs étrangers ont reçu de Sumitomo les dollars néo‑zélandais qu’ils ont versés à Shell, qui à son tour les a revendus à Sumitomo pour obtenir des dollars américains, Shell n’a appris la provenance des fonds des prêteurs étrangers qu’après s’être engagée à conclure les contrats d’achat de débentures. Tous les contrats ont été menés à bonne fin, et les transferts de fonds ont été effectués comme convenu. 7 Le juge de première instance a tiré un certain nombre de conclusions précises au sujet des contrats d’achat de débentures et du contrat de change à terme. Il a notamment conclu que Shell avait résolu de conclure ces accords parce qu’elle espérait pouvoir déduire de son revenu l’intérêt payé en application des contrats d’achat de débentures et s’attendait à ce que le gain de change soit imposé à titre de gain en capital. Ce traitement fiscal aurait été à l’avantage de Shell parce que (1) seulement 75 pour 100 du gain aurait été imposable, comparativement à 100 pour 100 si le gain était imputé au revenu et (2) le gain pourrait compenser certaines des pertes en capital subies par Shell. Le juge de première instance a aussi statué que Shell n’aurait pas conclu les contrats d’achat de débentures sans le contrat de change à terme, qu’il n’était question de frime dans aucune des opérations et que si Shell avait simplement emprunté des dollars américains au taux d’intérêt du marché, elle aurait payé 9,1 pour 100 par année, et non 15,4 pour 100 par année (le taux applicable aux dollars néo‑zélandais qu’elle a achetés). 8 Dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1988 à 1993 inclusivement, Shell s’est appuyée sur l’al. 20(1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .) (la «Loi »), pour déduire l’intérêt, au taux de 15,4 pour 100 par année, qu’elle a payé aux prêteurs étrangers conformément aux contrats d’achat de débentures. Pour l’année d’imposition 1993, année de l’échéance du contrat de change à terme et du remboursement du principal aux prêteurs étrangers suivant les contrats d’achat de débentures, Shell a déclaré un gain en capital d’environ 21 000 000 $ US. 9 Le ministre a refusé les déclarations de revenus et a établi pour les années d’imposition 1992 et 1993 de nouvelles cotisations suivant lesquelles Shell ne pouvait déduire que l’intérêt qu’elle aurait payé si elle avait emprunté des dollars américains, soit 9,1 pour 100 par année pendant une période de cinq ans. Le ministre était d’avis que seuls les dollars américains -- et non les dollars néo‑zélandais -- avaient directement servi à l’exploitation de l’entreprise. Une nouvelle cotisation a aussi été établie à l’égard du gain en capital déclaré pour l’année d’imposition 1993 qui a été imputé au revenu. 10 La Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel interjeté par Shell contre les nouvelles cotisations. L’appel du ministre a été partiellement accueilli par la Cour d’appel fédérale qui a statué que Shell ne pouvait déduire l’intérêt qu’au taux inférieur déterminé par le ministre, mais pouvait déclarer le gain de change net à titre de gain en capital. Shell se pourvoit maintenant devant notre Cour à l’encontre du jugement de la Cour d’appel fédérale pour ce qui est de la question du taux d’intérêt. Le ministre a formé un pourvoi incident en ce qui a trait à la question du gain en capital. 11 Les intervenantes sont parties à un autre pourvoi dont notre Cour est saisie: Canadien Pacifique Ltée c. La Reine, C.S.C., no du greffe 27163*. Vu les similitudes entre cette affaire et le présent pourvoi, ces parties ont obtenu l’autorisation d’intervenir en l’espèce. II. Dispositions législatives 12 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .) 9. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. . . . (3) Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien. 20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b), et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant: . . . c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur: (i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance‑vie), 67. Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances. Loi de l’impôt sur le revenu , S.C. 1970-71-72, ch. 63 245. (1) Dans le calcul du revenu aux fins de la présente loi, aucune déduction ne peut être faite à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense faite ou engagée, relativement à une affaire ou opération qui, si elle était permise, réduirait indûment ou de façon factice le revenu. III. Jugements des juridictions inférieures A. Cour canadienne de l’impôt, [1997] 3 C.T.C. 2238, [1997] A.C.I. no 285 (QL) 13 Le juge en chef adjoint Christie a tout d’abord signalé qu’il était loisible à tout contribuable de diriger ses affaires de façon à bénéficier d’avantages fiscaux. Les considérations d’ordre fiscal font partie de la réalité commerciale et économique en fonction de laquelle les décisions d’affaires sont prises. Il a rejeté, au par. 20, la déclaration sur laquelle «s’appuie essentiellement» l’argumentation du ministre, savoir que les dispositions prises par Shell ont eu pour effet de fusionner les contrats d’achat de débentures et le contrat de change à terme aux fins de l’impôt. Le juge en chef adjoint a statué qu’il ne pouvait procéder à une nouvelle qualification des rapports juridiques distincts établis par le contribuable s’il n’y était clairement autorisé par un texte législatif ou la jurisprudence. 14 En ce qui concerne la déductibilité des versements d’intérêts faits par Shell aux prêteurs étrangers, le juge en chef adjoint a conclu que le taux annuel de 15,4 pour 100 était le taux du marché et qu’en tant que tel, il était «raisonnable» au sens du sous‑al. 20(1) c)(i) de la Loi . Même si les dollars néo‑zélandais ont été immédiatement échangés contre des dollars américains avant d’être affectés aux fins générales de l’entreprise, il s’agissait néanmoins d’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise. Shell pouvait donc déduire l’intérêt calculé au taux de 15,4 pour 100 par année. 15 Le ministre a également invoqué l’art. 67 et l’ancien par. 245(1) de la Loi . Le juge en chef adjoint a rejeté l’argument selon lequel l’art. 67 permettait de réduire le taux admissible de l’intérêt déductible lorsque ce taux avait déjà été jugé raisonnable au sens du sous‑al. 20(1) c)(i). Pour la même raison, il a écarté l’application de l’ancien par. 245(1) , qui visait les cas où une déduction réduit «indûment ou de façon factice» le revenu du contribuable. Même si le par. 245(1) pouvait s’appliquer pour réduire le montant d’une déduction par ailleurs autorisée par la Loi , le juge a conclu que ce n’était pas le cas en l’espèce. Les opérations de Shell n’étaient pas contraires à l’objet et à l’esprit du sous‑al. 20(1) c)(i), et il ressortait de la preuve qu’elles étaient conformes aux habitudes normales du commerce. 16 En ce qui concerne le gain réalisé en 1993, le juge en chef adjoint Christie a conclu que, règle générale, l’emprunt d’une somme donnée pour une durée fixe de cinq ans contracté pour produire un revenu doit être considéré comme une opération en capital. Il n’y avait aucune raison de conclure en sens contraire. S’il y avait deux gains ‑- l’un issu des contrats d’achat de débentures et l’autre, du contrat de change à terme -- ils devaient être traités de la même manière. Le juge en chef adjoint a accueilli l’appel formé par Shell à l’encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre. B. Cour d’appel fédérale, [1998] 3 C.F. 64 17 Le ministre a interjeté appel en Cour d’appel fédérale. Après s’être penché sur l’origine du sous‑al. 20(1) c)(i) et des dispositions qu’il a remplacées, le juge Linden a conclu que le législateur avait voulu «limiter la déduction [de l’intérêt] aux montants qui étaient raisonnables et qui correspondaient à la réalité économique de la situation» (par. 31). En l’espèce, ce montant correspondait au taux de 9,1 pour 100 par année, soit le taux auquel des dollars américains pouvaient être empruntés directement par Shell. 18 Le juge Linden a conclu que le sous‑al. 20(1) c)(i) renfermait quatre conditions. Pour qu’une somme soit déductible, (1) elle doit être payée ou payable dans l’année où elle est déduite; (2) elle doit l’être en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur l’argent emprunté; (3) l’argent emprunté doit être utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien; et (4) la somme doit être calculée en fonction d’un taux raisonnable. La déduction demandée par Shell ne satisfaisait qu’à la première exigence. 19 Le juge Linden a conclu que la deuxième condition n’était pas remplie. Estimant qu’il n’avait pas à se «plier à la théorie des contrats» (par. 59) et qu’«[i]l ne s’agi[ssai]t pas de savoir ce dont les parties [avaient convenu] ni ce qu’[étai]t leur intention» (par. 59), il a conclu que les contrats d’achat de débentures et le contrat de change à terme devaient être considérés ensemble pour déterminer si les montants dont Shell demandait la déduction constituaient véritablement des «intérêts». Selon lui, pour déterminer les montants d’«intérêts» véritables, il fallait soustraire des paiements d’intérêts présumés le gain de change découlant du cours à terme escompté applicable aux dollars néo‑zélandais, amorti sur la durée du prêt. Il a donc jugé que les sommes déduites par Shell ne constituaient pas en totalité des intérêts, c’est‑à‑dire que la portion en sus de l’intérêt calculé au taux de 9,1 pour 100 par année devait être un remboursement du principal. 20 Le juge Linden a conclu que la troisième condition n’était pas non plus remplie puisqu’«[i]l ressort[ait] d’un examen réaliste du fond de l’affaire qu’il n’y a[vait] eu aucune utilisation ni fin autre que celle d’éviter un impôt à l’égard de l’emprunt en $ NZ» (par. 60). Il ne s’agissait pas selon lui d’une utilisation admissible. Comme seuls les dollars américains avaient servi à produire un revenu admissible, le sous‑al. 20(1) c)(i) ne permettait que la déduction d’intérêts calculés au taux annuel de 9,1 pour 100. 21 La déduction réclamée par Shell ne satisfaisait pas non plus à la quatrième condition. Même s’il était raisonnable que les prêteurs étrangers exigent, en contrepartie du prêt des dollars néo‑zélandais, des intérêts calculés au taux annuel de 15,4 pour 100, le juge Linden a conclu qu’il n’était pas raisonnable que Shell paie ce taux d’intérêt. À son avis, les seuls fonds utilisés à une fin admissible étaient les dollars américains, et le caractère raisonnable de la déduction devait être apprécié sur ce fondement: «Shell devrait être dans la même situation que le contribuable qui a directement emprunté des $ US. Le taux d’intérêt applicable était de 9,1 p. 100» (par. 63). Selon le juge Linden, cette quatrième exigence constituait une sorte d’outil «anti‑évitement» qui devait être utilisé pour empêcher le contribuable de réduire de façon factice l’impôt exigible. C’est ce qui s’était produit, en l’espèce, d’après lui. 22 Vu sa conclusion au sujet du sous‑al. 20(1) c)(i), le juge Linden n’avait pas à se pencher sur l’application de l’art. 67 ni du par. 245(1) . 23 Examinant la question de savoir si le gain réalisé en 1993 était imputable au revenu ou au capital, le juge Linden a conclu qu’il y avait deux gains. L’un était issu du contrat de change à terme parce que le cours à terme prévu dans ce contrat était inférieur au cours au comptant applicable à la conversion des dollars américains en dollars néo‑zélandais en 1993. Le second découlait des contrats d’achat de débentures, car la valeur des 150 000 000 $ NZ que Shell avait remboursés aux prêteurs étrangers en 1993 était inférieure à celle des fonds néo‑zélandais empruntés en 1988. Selon le juge Linden, le juge en chef adjoint Christie avait eu raison de conclure que la qualification du gain de change dépend de la nature de l’opération en cause. En l’occurrence, les opérations en cause, celles prévues par les contrats d’achat de débentures et le contrat de change à terme, étaient des opérations en capital, et les gains devaient par conséquent être aussi des gains en capital. Le juge Linden a fait remarquer que le ministre avait indiqué que s’il avait gain de cause sur la question du taux d’intérêt, des rajustements seraient apportés au montant du gain de change imposable. 24 Le juge Stone a rédigé des motifs concordants portant uniquement sur l’argument subsidiaire du ministre selon lequel le par. 245(1) s’appliquait aux opérations de Shell s’il était statué que le sous‑al. 20(1) c)(i) n’avait pas pour effet de ramener le taux d’intérêt réel à 9,1 pour 100 par année. Il a rejeté l’argument pour le motif que les opérations n’étaient pas contraires à l’objet et à l’esprit du sous‑al. 20(1) c)(i), qu’elles étaient conformes aux habitudes normales du commerce et qu’elles avaient un objet commercial véritable, savoir l’obtention de capitaux pour une fin d’entreprise légitime. IV. Questions en litige 25 Le pourvoi de Shell soulève deux questions principales. Premièrement, le sous‑al. 20(1) c)(i) de la Loi permet‑il à Shell de déduire de son revenu la totalité des paiements d’intérêts faits tous les six mois aux prêteurs étrangers en application des contrats d’achat de débentures? Deuxièmement, si tel est le cas, l’art. 67 ou l’ancien par. 245(1) de la Loi s’applique‑t‑il de façon à limiter la déduction à ce que Shell aurait payé si elle avait emprunté des dollars américains directement? 26 La question que soulève le pourvoi incident du ministre est de savoir si le gain de change net d’environ 21 000 000 $ US réalisé par Shell doit être imposé à titre de revenu ou de gain en capital. V. Analyse A. Le sous‑alinéa 20(1) c)(i) permet‑il à Shell de déduire de son revenu la totalité des sommes versées aux prêteurs étrangers en application des contrats d’achat de débentures? 1. Comment convient‑il d’appliquer le sous‑al. 20(1) c)(i) en l’espèce? 27 Je me propose tout d’abord d’exposer à grands traits la manière dont le sous‑al. 20(1) c)(i) paraît s’appliquer aux faits de la présente affaire avant d’examiner les motifs d’opposition invoqués par le ministre et auxquels la Cour d’appel fédérale a fait droit. 28 Le sous‑al. 20(1) c)(i) permet au contribuable de déduire de son revenu l’intérêt payé relativement à de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. Il s’agit d’une exception à l’art. 9 et à l’al. 18(1)b), qui interdisent par ailleurs la déduction des sommes dépensées au titre du capital, c’est‑à‑dire l’intérêt payé à l’égard de fonds empruntés et utilisés pour produire un revenu: Canada Safeway Ltd. c. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 717, aux pp. 722 et 723, le juge en chef Kerwin et à la p. 727, le juge Rand; Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, à la p. 45, le juge en chef Dickson. La disposition comporte quatre conditions: (1) la somme doit être payée au cours de l’année ou être payable pour l’année au cours de laquelle le contribuable cherche à la déduire; (2) elle doit l’être en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur l’argent emprunté; (3) celui‑ci doit être utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d’une entreprise ou d’un bien; et (4) la somme doit être raisonnable compte tenu des trois premiers critères. 29 La première condition est manifestement remplie. Nul ne conteste que les sommes versées par Shell aux prêteurs étrangers l’ont été au cours des années pour lesquelles la déduction est demandée. 30 La deuxième condition est également respectée. Shell avait l’obligation légale de faire des versements semestriels aux prêteurs étrangers suivant les contrats d’achat de débentures. Ces versements semestriels constituaient des «intérêts» ou [traduction] «la contrepartie ou le dédommagement de l’utilisation ou la détention par une personne d’une certaine somme d’argent qui appartient, au sens courant de ce mot, à une autre ou qui lui est due»: Reference as to the Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of Saskatchewan, [1947] R.C.S. 394, conf. par [1949] A.C. 110 (C.P.). Dans les rapports entre Shell et les prêteurs étrangers, rien n’indique que les versements semestriels correspondaient à autre chose qu’à la contrepartie fournie pour l’utilisation, pendant cinq ans, des 150 000 000 $ NZ que Shell avait empruntés. Il ne s’agissait pas d’un prêt artificiel de dollars américains consenti par les prêteurs étrangers à Shell, cette dernière ayant effectivement touché 150 000 000 $ NZ en application des contrats d’achat de débentures et ayant véritablement payé des intérêts en contrepartie de leur utilisation. 31 La troisième condition – que l’argent emprunté soit utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d’une entreprise ou d’un bien ‑- est également remplie. Elle met l’accent non pas sur l’objet de l’emprunt comme tel, mais plutôt sur l’objectif poursuivi par le contribuable en utilisant la somme empruntée. Comme l’a dit le juge en chef Dickson dans l’arrêt Bronfman Trust, précité, à la p. 46, «l’examen de la situation doit être centré sur l’usage que le contribuable a fait des fonds empruntés». Il a par ailleurs précisé que c’est l’utilisation actuelle des fonds empruntés qui est déterminante, et que la disposition exige généralement «que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise»: Bronfman Trust, précité, aux pp. 53 et 54. La déduction est donc exclue lorsqu’il n’y a qu’un lien indirect entre les fonds empruntés et l’utilisation admissible. L’intérêt est déductible seulement s’il existe un lien suffisamment direct entre les fonds empruntés et l’utilisation admissible actuelle: Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305, aux par. 18 à 20, le juge Iacobucci. En outre, la confusion des fonds empruntés avec des fonds affectés à d’autres fins n’est pas nécessairement déterminante dans la mesure où les fonds empruntés peuvent dans les faits être rattachés à une utilisation admissible actuelle. 32 Dans la présente affaire, Shell a emprunté aux prêteurs étrangers 150 000 000 $ NZ qu’elle a immédiatement échangés contre approximativement 100 000 000 $ US avant de les affecter à son entreprise. La somme n’en est pas moins demeurée de l’«argent emprunté». L’argent est fongible. Les 100 000 000 $ US correspondaient simplement aux 150 000 000 $ NZ convertis en une autre monnaie, et même si leur forme juridique et leur valeur relative ont changé, leur nature fondamentale est demeurée la même. Il s’agissait toujours d’argent. Simplement, la valeur n’était plus exprimée en monnaie néo‑zélandaise mais en monnaie américaine. Il appert donc que la totalité des 150 000 000 $ NZ que Shell a empruntés aux prêteurs étrangers était de l’argent emprunté qui a fait l’objet d’une utilisation actuelle et directe en vue de tirer un revenu de l’entreprise de Shell. Le lien direct entre l’argent emprunté et l’activité devant produire un revenu peut difficilement être comparé à l’utilisation indirecte qui était en cause dans l’affaire Bronfman Trust, précitée. 33 Le simple fait qu’un échange devait avoir lieu avant que des fonds utilisables puissent être obtenus n’est pas spécialement déterminant. Sauf dans le cas où l’emprunteur est un cambiste, l’argent emprunté peut rarement produire lui‑même un revenu. Il doit toujours être échangé contre quelque chose, qu’il s’agisse de matériel ou de marchandises, lesquels produisent alors un revenu. La nécessité d’un tel échange ne fait pas en sorte que la production ultérieure d’un revenu constitue une utilisation indirecte de l’argent emprunté. Si un lien direct peut être établi entre l’argent emprunté et une utilisation admissible, le troisième critère est respecté. C’est manifestement le cas en l’espèce. 34 Notre Cour ne s’est encore jamais prononcée au sujet de la quatrième exigence ‑- que la somme que l’on cherche à déduire soit la somme effectivement payée ou «une somme raisonnable à cet égard». Il est clair, toutefois, compte tenu de la formulation de l’al. 20(1) c), que ces termes renvoient au sous‑al. 20(1) c)(i) en entier. Le contribuable peut donc déduire le moins élevé (1) du montant effectivement versé ou (2) d’un montant raisonnable à l’égard «d’une somme payée [. . .] en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur [. . .] de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien». En l’occurrence, l’argent emprunté qui a été utilisé pour produire un revenu, ce sont les 150 000 000 $ NZ. En première instance, le juge en chef adjoint Christie a conclu que le taux du marché en 1988 pour le prêt de dollars néo‑zélandais pendant la durée de cinq ans prévue dans les contrats d’achat de débentures était 15,4 pour 100 par année. C’est le taux d’intérêt que Shell a payé. Lorsqu’un taux d’intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d’emprunteurs sans lien de dépendance, il s’agit généralement d’un taux raisonnable: Mohammad c. La Reine, 97 D.T.C. 5503 (C.A.F.), à la p. 5509, le juge Robertson; Canada c. Irving Oil Ltd., [1991] 1 C.T.C. 350 (C.A.F.), à la p. 359, le juge Mahoney. Le quatrièm
Source: decisions.scc-csc.ca
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