Québecor Inc. c. Le Roi
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Québecor Inc. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-10-03 Référence neutre 2023 CCI 142 Numéro de dossier 2018-979(IT)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-979(IT)G ENTRE : QUÉBECOR INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appel entendu les 29 et 30 juin 2021 à Ottawa, Canada, par vidéoconférence. Devant : l’honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Wilfrid Lefebvre Me Catherine Dubé Avocats de l’intimé : Me Natalie Goulard Me Marie-Aimée Cantin Me Sara Jahanbakhsh JUGEMENT L’appel des avis de détermination établis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli, avec dépens, selon les motifs ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d’octobre 2023. « Sylvain Ouimet » Juge Ouimet Référence : 2023 CCI 142 Date : 20231003 Dossier : 2018-979(IT)G ENTRE : QUÉBECOR INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Ouimet I. INTRODUCTION [1] Québecor Inc. (« Québecor ») interjette appel des avis de détermination établis par le ministre du Revenu national (le « Ministre ») le 17 octobre 2012[1]. Ces avis concernent l’année d’imposition 2007 de Québecor et ils ont été émis en application de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») prévue à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.1 (5e suppl.) (« LIR »)[2]. Par ces avis,…
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Québecor Inc. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-10-03 Référence neutre 2023 CCI 142 Numéro de dossier 2018-979(IT)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-979(IT)G ENTRE : QUÉBECOR INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appel entendu les 29 et 30 juin 2021 à Ottawa, Canada, par vidéoconférence. Devant : l’honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Wilfrid Lefebvre Me Catherine Dubé Avocats de l’intimé : Me Natalie Goulard Me Marie-Aimée Cantin Me Sara Jahanbakhsh JUGEMENT L’appel des avis de détermination établis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli, avec dépens, selon les motifs ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d’octobre 2023. « Sylvain Ouimet » Juge Ouimet Référence : 2023 CCI 142 Date : 20231003 Dossier : 2018-979(IT)G ENTRE : QUÉBECOR INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Ouimet I. INTRODUCTION [1] Québecor Inc. (« Québecor ») interjette appel des avis de détermination établis par le ministre du Revenu national (le « Ministre ») le 17 octobre 2012[1]. Ces avis concernent l’année d’imposition 2007 de Québecor et ils ont été émis en application de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») prévue à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.1 (5e suppl.) (« LIR »)[2]. Par ces avis, le Ministre a effectué trois changements en lien avec la disposition de 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated Inc. (« Abitibi Consolidated ») par Québecor. Les changements effectués par le Ministre sont les suivants : 1-Le Ministre a révisé le prix de base rajusté (« PBR »)[3] des 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated. Le PBR a été révisé pour le faire passer de 191 833 983 $ à 1 $[4]; 2-Le Ministre a ajouté au revenu de Québecor un gain en capital de 95 916 990 $ en lien avec la disposition de 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated[5]; 3-Le Ministre a refusé à Québecor une perte en capital de 95 916 992 $ en lien avec la disposition de 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated [6]. II. QUESTIONS EN LITIGE [2] Les questions en litige sont les suivantes : 1-Est-ce à bon droit que le Ministre a diminué le PBR des 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated détenues par Québecor pour le faire passer de 191 833 982 $ à 1 $? 2-Est-ce à bon droit que le Ministre a ajouté au revenu de Québecor un gain en capital de 95 916 990 $ à la suite de la disposition de ses 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated? 3-Est-ce à bon droit que le Ministre a refusé à Québecor la déduction d’une perte en capital de 95 916 992 $ réclamée à la suite de la disposition de ses 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated? [3] Afin de répondre à ces trois questions, notre Cour doit déterminer si la RGAÉ s’applique en l’espèce. À cette fin, notre Cour doit répondre aux trois questions suivantes[7] : 1-Est-ce que Québecor a bénéficié d’un avantage fiscal découlant d’une opération ou d’une opération faisant partie d’une série d’opérations? 2-Est-ce que l’opération qui a généré l’avantage fiscal est une opération d’évitement? Afin de répondre à cette question, notre Cour doit déterminer s’il est raisonnable de conclure que l’opération a été principalement effectuée pour des objets véritables à l’exclusion de l’obtention d’un avantage fiscal. 3-Est-ce que l’opération d’évitement est abusive? Afin de répondre à cette question, notre Cour doit déterminer si ladite opération a entraîné directement ou indirectement un abus de l’une des dispositions de la LIR. [4] En l’espèce, la Cour doit déterminer si, tel que l’intimé le soutient, il y a eu abus de l’une des dispositions suivantes : -Les articles 3, 38 et 54 de la LIR; -Les paragraphes 39(1), 40(1), 69(5), 84(2), 85(1) et 88(2) de la LIR. III. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [5] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes : Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) PARTIE I – Impôt sur le revenu SECTION B – Calcul du revenu Règles fondamentales Revenu pour l’année d’imposition 3 Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer : a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien; b) le calcul de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) : (i) le total des montants suivants : (A) ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition de biens, autres que des biens meubles déterminés, (B) son gain net imposable pour l’année tiré de la disposition de biens meubles déterminés, (ii) l’excédent éventuel de ses pertes en capital déductibles pour l’année, résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, subies par le contribuable; c) le calcul de l’excédent éventuel du total établi selon l’alinéa a) plus le montant établi selon l’alinéa b) sur le total des déductions permises par la sous-section E dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l’alinéa a)); d) le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année; Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent : e) si un montant est calculé selon l’alinéa d) à l’égard du contribuable pour l’année, le revenu du contribuable pour l’année correspond à ce montant; f) sinon, le revenu du contribuable pour l’année est réputé égal à zéro. SOUS-SECTION C – Gains en capital imposables et pertes en capital déductibles Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible 38 Pour l’application de la présente loi : a) sous réserve des alinéas a.1) à a.3), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien; […] b) la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien; […] Sens de gain en capital et de perte en capital 39 (1) Pour l’application de la présente loi : a) un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception : […] b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception : […] Règles générales 40 (1) Sauf indication contraire expresse de la présente partie : a) le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel : (i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition, (ii) en cas de disposition du bien avant l’année, du montant éventuel dont le contribuable a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul de son gain pour l’année précédente, tiré de la disposition de ce bien, sur : (iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants : (A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien, (B) le produit de 1/5 de l’excédent déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien et de l’excédent éventuel de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après la disposition du bien; b) la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est : (i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré, (ii) dans les autres cas, nulle. Rajustements du prix de base 53 (1) Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s’y rapportent : […] Définitions 54 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section. […] prix de base rajusté S’agissant du prix de base d’un bien quelconque pour un contribuable à un moment donné s’entend, sauf dispositions contraires : a) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amortissables du contribuable, du coût en capital du bien, supporté par lui, à ce moment; b) dans les autres cas, du coût du bien, pour le contribuable, rajusté à ce moment, conformément à l’article 53; toutefois : c) il demeure entendu que, lorsqu’un bien du contribuable (sauf une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, que le contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu’il a acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui, tel qu’il a été acquis de nouveau, ne peut faire l’objet du rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l’article 53 avant qu’il ne l’acquière de nouveau; d) le prix de base rajusté d’un bien pour le contribuable à un moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro. (adjusted cost base) produit de disposition Sont compris dans le produit de disposition d’un bien : a) le prix de vente du bien qui a été vendu; b) toute indemnité pour biens pris illégalement; c) toute indemnité afférente à la destruction de biens, et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens; d) toute indemnité afférente aux biens pris en vertu d’une loi, ou le montant du prix de vente des biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi; e) toute indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon; f) toute indemnité afférente aux dommages causés aux biens et toute somme payable en vertu d’une police d’assurance au titre de dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où cette indemnité ou cette somme, suivant le cas, a, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensée pour réparer les dommages; g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus toute partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable; h) toute somme comprise, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition du bien revenant à un contribuable; i) pour une action, toute somme réputée, aux termes du sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende sur cette action. Malgré les autres dispositions de la présente partie, le terme ne vise toutefois pas : j) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, en vertu du paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu et n’est pas, en vertu de l’alinéa 55(2)a) ou du sous-alinéa 88(2)b)(ii), réputée ne pas être un dividende; k) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’un bien d’un contribuable dans la mesure où elle est réputée par les paragraphes 84.1(1), 212.1(1) ou 212.2(2) être un dividende versé au contribuable. (proceeds of disposition) SOUS-SECTION F– Règles relatives au calcul du revenu Contreparties insuffisantes 69 (5) Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société, des biens de la société ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent : a) pour le calcul de son revenu pour l’année, la société est réputée avoir disposé des biens immédiatement avant la liquidation pour un produit égal à leur juste valeur marchande à ce moment; b) l’actionnaire est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant la liquidation; c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire; d) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) et (3.6) ne s’appliquent pas aux biens dont il a été disposé lors de la liquidation. […] SOUS-SECTION H – Les sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires Distribution lors de liquidation, etc. 84 (2) Lorsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada ont, à un moment donné après le 31 mars 1977, été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de tout catégorie d’actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à l’excédent éventuel du montant ou de la valeur visés à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) : a) le montant ou la valeur des fonds ou des biens distribués ou attribués, selon le cas; b) le montant éventuel de la réduction, lors de la distribution ou de l’attribution, selon le cas, du capital versé relatif aux actions de cette catégorie; chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs des actions émises est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent représentée par le rapport existant entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment. Rachat, etc. 84 (3) Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au Canada a racheté acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que par une opération visée au paragraphe (2)) toute action d’une catégorie quelconque de son capital-actions : a) la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment; b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment. […] Transfert d’un bien par un actionnaire à une société 85 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un bien admissible en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent : a) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être, pour le contribuable, le produit de disposition du bien et, pour la société, le coût du bien; b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie de la disposition (autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir), reçue par le contribuable la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande; c) lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est supérieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont il a été ainsi disposé, la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande; […] h) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition et du coût que le contribuable a supporté pour toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition, représentée par le rapport entre : (i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions ordinaires de cette catégorie, (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition; […] Liquidation d’une société canadienne 88 (2) Lorsqu’une société canadienne (à l’exclusion d’une filiale à la liquidation de laquelle les règles du paragraphe (1) s’appliquent) a été liquidée après 1978 et que, à un moment donné au cours de la liquidation, la totalité, ou presque, des biens appartenant à la société immédiatement avant ce moment ont été attribués aux actionnaires de la société : a) pour le calcul, pour la société : (i) de son compte de dividendes en capital, (i.1) de son compte de dividendes sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(6), dans le cas où la société est une société de placement, (ii) de son compte de dividendes sur les gains en capital (au sens de l’article 133), (iii) de son surplus de capital en main avant 1972, au moment (appelé « moment du calcul » au présent alinéa) immédiatement avant le moment donné : (iv) l’année d’imposition de la société qui aurait autrement compris le moment donné est réputée s’être terminée immédiatement avant le moment du calcul, et une nouvelle année d’imposition est réputée avoir commencé à ce moment, (v) chacun des biens de la société qui ont été ainsi attribués au moment donné est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la société immédiatement avant la fin de l’année d’imposition réputée s’être ainsi terminée, à un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné, […] b) lorsque la société est réputée, en vertu du paragraphe 84(2), avoir payé, au moment donné, un dividende (appelé « dividende de liquidation » au présent alinéa) relatif à des actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions, les règles suivantes s’appliquent : (i) la partie du dividende de liquidation qui n’excède pas le compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant ce moment ou son compte de dividendes sur les gains en capital immédiatement avant ce moment est réputée, pour le choix prévu aux paragraphes 83(2), 131(1) (dans son application à l’article 130) ou 133(7.1), et, si la société en fait le choix, à toutes autres fins, être le montant total d’un dividende distinct, (ii) est réputée ne pas être un dividende la partie du dividende de liquidation qui correspond au moindre du surplus de capital en main avant 1972 de la société immédiatement avant ce moment et de l’excédent du dividende de liquidation sur, selon le cas : (A) la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 83(2), (B) la partie de ce dividende à l’égard de laquelle la société fait le choix prévu au paragraphe 133(7.1), (iii) malgré la définition de dividende imposable au paragraphe 89(1), le dividende de liquidation est réputé être un dividende distinct qui est un dividende imposable, dans la mesure où il dépasse le total de la partie de ce dividende réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être un dividende distinct à toutes fins et de la partie réputée, en vertu du sous-alinéa (ii), ne pas être un dividende, (iv) chaque personne détenant une ou plusieurs actions émises de cette catégorie au moment donné est réputée avoir reçu un montant correspondant au produit de la multiplication de tout dividende distinct, calculé selon le sous-alinéa (i) ou (iii), par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné et le nombre d’actions émises de cette catégorie en circulation immédiatement avant ce moment; c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit : « 12(1)t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou h)(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6); ». […] SECTION C – Calcul du revenu imposable Paiements forfaitaires Déduction des dividendes imposables reçus par une société résidant au Canada 112 (1) Lorsqu’une société a reçu, au cours d’une année d’imposition, un dividende imposable : a) soit d’une société canadienne imposable; b) soit d’une société résidant au Canada (autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents et une société exonérée d’impôt en vertu de la présente partie) et dont elle a le contrôle, une somme égale au dividende peut être déduite du revenu pour l’année de la société qui le reçoit, dans le calcul de son revenu imposable. PARTIE XVI – Évitement fiscal Définitions 245 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada de cette personne, impôt ou autre montant payable par cette personne, ou montant qui lui est remboursable, en application de la présente loi, ainsi que tout montant à prendre en compte pour calculer, en application de la présente loi, le revenu, le revenu imposable, le revenu imposable gagné au Canada de cette personne ou l’impôt ou l’autre montant payable par cette personne ou le montant qui lui est remboursable. (tax consequences) avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’impôt ou d’un autre montant exigible en application de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi. Y sont assimilés la réduction, l’évitement ou le report d’impôt ou d’un autre montant qui serait exigible en application de la présente loi en l’absence d’un traité fiscal ainsi que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant visé par la présente loi qui découle d’un traité fiscal. (tax benefit) opération Sont assimilés à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. (transaction) Disposition générale anti-évitement (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer un avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont cette opération fait partie. Opération d’évitement (3) L’opération d’évitement s’entend : a) soit de l’opération dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable; b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention de l’avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable. Application du par. (2) (4) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’opération dont il est raisonnable de considérer, selon le cas : a) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, s’il n’était pas tenu compte du présent article, un abus dans l’application des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants : (i) la présente loi, (ii) le Règlement de l’impôt sur le revenu, (iii) les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, (iv) un traité fiscal, (v) tout autre texte législatif qui est utile soit pour le calcul d’un impôt ou de toute autre somme exigible ou remboursable sous le régime de la présente loi, soit pour la détermination de toute somme à prendre en compte dans ce calcul; b) qu’elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l’application de ces dispositions compte non tenu du présent article lues dans leur ensemble. Attributs fiscaux à déterminer (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) et malgré tout autre texte législatif, dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de façon à supprimer l’avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, d’une opération d’évitement : a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de tout ou partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable peut être en totalité ou en partie admise ou refusée; b) tout ou partie de cette déduction, exemption ou exclusion ainsi que tout ou partie d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant peuvent être attribués à une personne; c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut-être qualifiée autrement; d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte. […] PARTIE XVII – Interprétation Série d’opérations 248 (10) Pour l’application de la présente loi, la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. IV. LES FAITS A. Contexte [6] Québecor est une société de gestion qui œuvre dans le secteur des communications par l’entremise de Québecor Média Inc. (« Québecor Média ») et de ses filiales. Québecor est une société publique canadienne constituée en 1965 en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies (la « LCQ »)[8] et régie par la Loi sur les sociétés par actions (la « LSA »)[9]. Québecor est une « société canadienne imposable » au sens de la LIR[10] et ses actions sont inscrites à une bourse de valeurs désignées. Son année d’imposition se termine le dernier samedi du mois de décembre[11]. Acquisition par Québecor de 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated [7] Le 7 juillet 1987, Québecor a acquis 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated. À la suite de cette acquisition, Québecor détenait 10,18 % des actions en circulations d’Abitibi Consolidated. À cette époque, Abitibi Consolidated était une société publique constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[12] (la « LCSA ») œuvrant dans le secteur de l’industrie forestière. Au 14 décembre 2005, la juste valeur marchande (la « JVM »)[13] de ces actions était de 191 833 983 $ et leur capital versé (le « CV »)[14] était de 1 $. Le PBR de ces actions était de 1 $[15]. Investissements de Québecor et de la société Capitale d’Amérique CDPQ Inc. dans Québecor Média [8] Québecor Média est une société canadienne imposable constituée le 8 août 2000 en vertu de la partie IA de la LCQ et elle est présentement régie par la LSA[16]. Quant à la société Capitale d’Amérique CDPQ Inc. (« Capitale d’Amérique CDPQ »), elle est une filiale à part entière de la Caisse de dépôt et placement du Québec et elle est exempte d’impôt en vertu de la LIR[17]. [9] En octobre 2000, Québecor et Capitale d’Amérique CDPQ ont investi des sommes importantes dans Québecor Média. Cet investissement avait pour but de permettre à Québecor Média d’acquérir l’ensemble des actions du Groupe Vidéotron ltée (le « Groupe Vidéotron »). À la suite de cet investissement, Québecor détenait directement et indirectement 54,72 % des actions du capital-actions de Québecor Média. Les 45,28 % restants du capital-actions de Québecor Média étaient détenus par Capitale d’Amérique CDPQ[18]. Acquisition par Québecor Média de l’ensemble des actions en circulation du Groupe Vidéotron [10] Le 23 octobre 2000, Québecor Média a acquis toutes les actions en circulation du Groupe Vidéotron[19]. Au moment de cette acquisition, le Groupe Vidéotron détenait les actions suivantes de la société 3662527 Canada Inc.[20] (« 3662527 ») : PBR CV 10 000 actions ordinaires votantes 20 134 789 $ 19 775 000 $ 90 000 actions ordinaires non votantes 181 213 178 $ 177 979 000 $ [11] Le solde des actions de 3662527, soit 5 000 actions privilégiées de catégorie « C », était détenu par le Groupe Carlyle[21]. Le Groupe Carlyle est un tiers sans lien de dépendance avec Québecor[22]. Il a souscrit des actions privilégiées de catégorie « C » de 3662527 en novembre 1999 pour 200 000 000 $[23]. Transfert par Québecor Média de ses actions du Groupe Vidéotron à la société 9071-4866 Québec Inc. et fusion de ces deux dernières sociétés [12] Le 7 décembre 2000, Québecor Média a transféré les actions qu’elle détenait dans le capital-actions du Groupe Vidéotron à la société 9071-4866 Québec Inc. (« 9071-4866 »). Cette dernière était une filiale en propriété exclusive de Québecor Média. Le transfert a été effectué conformément au paragraphe 85(1) de la LIR. En contrepartie de ce transfert d’actions, Québecor Média a reçu des actions ordinaires de 9071-4866[24]. [13] Par la suite, Groupe Vidéotron a fusionné avec 9071-4866 conformément au paragraphe 87(1) de la LIR. Le nouveau Groupe Vidéotron ltée (le « nouveau Groupe Vidéotron ») a ainsi été formé. Cette fusion a permis la majoration du PBR des actions de 3662527 détenues par le nouveau Groupe Vidéotron, conformément à l’alinéa 88(1)d) de la LIR[25]. Le PBR a été augmenté à un total de 400 000 000 $, réparti comme suit[26] : PBR CV PBR majoré 10 000 actions ordinaires votantes 20 134 798 $ 20 065 202 $ 40 200 000 $ 90 000 actions ordinaires non votantes 181 213 178 $ 178 586 822 $ 359 800 000 $ Constitution de 9101-0827 Québec Inc. en société [14] Le 16 février 2001, la société 9101-0827 Québec Inc. (« 9101-0827 ») a été constituée en vertu de la partie IA de la LCQ[27]. Constitution de la société Vidéotron Telecom ltée [15] Le 31 août 2001, les deux sociétés opérantes détenues par 3662527 ont fusionné pour devenir la société Vidéotron Telecom ltée (« Vidéotron Telecom »)[28]. Liquidation du nouveau Groupe Vidéotron dans Québecor Média [16] Au cours du mois de décembre 2002, le nouveau Groupe Vidéotron a été liquidé dans Québecor Média[29]. Émission par 9101-0827 de 100 actions ordinaires à Québecor Média [17] Le 9 décembre 2003, 9101-0827 a émis 100 actions ordinaires à Québecor Média pour une somme de 100 $[30]. Souscription par Québecor Média d’actions ordinaires de 9101-0827 [18] Le 22 décembre 2003, Québecor Média a souscrit 55 000 000 actions ordinaires de 9101-0827 pour 55 000 000 $[31]. Acquisition par 9101-0827 des actions privilégiées de catégorie « C » de 3662527 détenues par le Groupe Carlyle [19] Le 22 décembre 2003, 9101-0827 a fait l’acquisition des 5 000 actions privilégiées de catégorie « C » de 3662527 détenues par le Groupe Carlyle pour 125 000 000 $ (un montant de 55 000 000 $ comptant et un montant additionnel de 70 000 000 $, pouvant varier et s’élever jusqu’à 110 000 000 $, à verser au plus tard en décembre 2008)[32]. À la suite de cette acquisition, toutes les actions de 3662527 étaient détenues par Québecor Média et sa filiale 9101-0827. Diminution de la JVM de Québecor Média [20] Au 31 décembre 2004, après une période de ralentissement de ses activités et de l’économie en général, la JVM de Québecor Média a diminué pour atteindre 3 400 000 000 $[33]. Une portion de la diminution de la JVM de Québecor Média est attribuable à la diminution de la JVM des actions de 3662527 [34]. JVM et PBR des actions de 3662527 détenues par Québecor Média [21] Au 13 décembre 2005, les actions de 3662527 avaient une JVM totale de 195 600 000 $. Les actions ordinaires votantes et non votantes détenues par Québecor Média avaient une JVM totale et un PBR total de 400 000 000 $. Les 5 000 actions privilégiées de catégorie « C » de 3662527 détenues par 9101-0827 avaient une JVM de 195 600 000 $ et un PBR de 166 500 000 $[35]. Réduction du CV des actions privilégiées de catégorie « C » de 3662527 détenues par 9101-0827 [22] Le 14 décembre 2005, le compte de capital déclaré afférent aux actions privilégiées de catégorie « C » de 3662527 détenues par 9101-0827 a été réduit de 199 995 000 $. Le CV de ces actions est passé de 200 000 000 $ à 5 000 $. La réduction du CV a été inscrite au surplus d’apport[36]. Transfert des actions d’Abitibi Consolidated par Québecor à 3662527 en contrepartie de 1 000 actions privilégiées de catégorie « D » de 3662527 [23] Le 14 décembre 2005, Québecor a disposé de ses 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated en faveur de 3662527. La disposition s’est faite par un transfert effectué conformément au paragraphe 85(1) de la LIR, soit par « roulement ». La somme convenue, le CV et le PBR des actions étaient de 1 $. La JVM des actions était de 191 833 983 $. En contrepartie, 3662527 a émis 1 000 actions privilégiées de catégorie « D » à Québecor. La JVM de ces actions était de 191 833 983 $ et leur CV de 1 $[37]. Rachat des 1 000 actions privilégiées de catégorie « D » de 3662527 détenues par Québecor en contrepartie d’un billet à demande de 191 833 983 $ [24] Le 14 décembre 2005, les 1 000 actions privilégiées de catégorie « D » de 3662527 détenues par Québecor ont immédiatement été rachetées par 3662527. En contrepartie, 3662527 a émis à Québecor un billet à demande de 191 833 983 $[38]. [25] En vertu paragraphe 84(3) de la LIR, 3662527 a ainsi été réputée avoir versé un dividende de 191 833 982 $ à Québecor. Étant donné que 3662527 était une société canadienne imposable, en vertu du paragraphe 112(1) de la LIR, ce dividende imposable a pu être déduit du revenu de Québecor[39]. Le versement réputé de ce dividende n’a donc pas eu de conséquence fiscale pour Québecor. Distribution des actions d’Abitibi Consolidated détenues par 3662527 à Québecor en contrepartie du billet à demande [26] Le 14 décembre 2005, Québecor a échangé son billet à demande de 191 833 983 $ contre les 44 821 024 actions ordinaires d’Abitibi Consolidated détenues par 3662527[40]. Avec cet échange, 3662527 a disposé de ses actions d’Abitibi Consolidated et a réalisé un gain en capital de 191 833 982 $ (soit le produit de disposition de 191 833 983 $ moins le PBR de 1 $). Le PBR des actions ordinaires d’Abitibi Consolidated détenues par Québecor a été établi à 191 833 982 $, soit la somme que Québecor a payé pour les actions, qui correspond à la valeur du billet à demande[41]. Liquidation de 3662527 [27] Le 14 décembre 2005, 3662527 a été liquidée conformément au paragraphe 88(2) de la LIR, qui traite de la liquidation d’une société canadienne. En tant que détentrice des actions privilégiées de 3662527, 9101-0827 a reçu la totalité des actifs de 3662527, soit les actions de Vidéotron Telecom et le solde de son compte bancaire s’élevant à environ 45 600 000 $. La JVM des actions de Vidéotron Telecom était d’environ 150 000 000 $. Québecor Média n’a reçu aucun actif dans le cadre de la liquidation de 3662527[42]. [28] La liquidation de 3662527 a eu les conséquences fiscales suivantes[43] : -3662527 a été réputée avoir disposé de ses actifs à leur JVM, conformément au paragraphe 69(5) de la LIR. Le paragraphe 69(5) traite des règles applicables si des biens de la société liquidée ont été attribués à un de ses actionnaires ou au profit d’un de ceux-ci lors de la liquidation. -3662527 a déclaré une perte en capital de 206 067 698 $ résultant de la disposition de ses actions de catégorie « A » de Vidéotron Telecom (produit de disposition de 138 141 304 $ moins le PBR de 344 209 002 $). 3662527 a également réalisé un gain en capital de 5 536 021 $ résultant de la disposition de ses actions de catégorie « C » de Vidéotron Telecom (produit de disposition de 11 859 696 $ moins le PBR de 6 323 675 $); -La perte en capital de 36
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