M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets)
Source text
M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-03-22 Référence neutre 2011 CAF 112 Numéro de dossier A-196-10 Contenu de la décision Date : 20110322 Dossier : A‑196‑10 Référence : 2011 CAF 112 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD. appelante et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada) intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 mars 2011. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2011. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20110322 Dossier : A‑196‑10 Référence : 2011 CAF 112 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD. appelante et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada) intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2011) LE JUGE NADON [1] Nous sommes d’avis, malgré les arguments solides à l’effet contraire présentés par M. Grenier, qu’il n’est pas justifié que notre Cour intervienne en l’espèce. [2] Nous estimons que le juge de Montigny n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé de rétablir la demande de brevet no 2,334,113, essentiellement au motif que la demande avait été abandonnée par application de la loi et non par suite d’une déc…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
M-Systems Flash Disk Pioneers Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-03-22 Référence neutre 2011 CAF 112 Numéro de dossier A-196-10 Contenu de la décision Date : 20110322 Dossier : A‑196‑10 Référence : 2011 CAF 112 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD. appelante et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada) intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 mars 2011. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2011. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20110322 Dossier : A‑196‑10 Référence : 2011 CAF 112 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD. appelante et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS (LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada) intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 22 mars 2011) LE JUGE NADON [1] Nous sommes d’avis, malgré les arguments solides à l’effet contraire présentés par M. Grenier, qu’il n’est pas justifié que notre Cour intervienne en l’espèce. [2] Nous estimons que le juge de Montigny n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le commissaire aux brevets a refusé de rétablir la demande de brevet no 2,334,113, essentiellement au motif que la demande avait été abandonnée par application de la loi et non par suite d’une décision du commissaire. [3] Plus particulièrement, nous convenons tous que l’arrêt de notre Cour DBC Marine Safety Systems Ltd. c. Canada (2008), 69 C.P.R. (4th) 189 (DBC Marine), qui confirme une décision du juge Mosley de la Cour fédérale (2008), 62 C.P.R. (4th) 279, est déterminant quant à la question dont nous sommes saisis. De plus, le fait que l’appelant estime que l’article 29 des Règles sur les brevets et la directive de pratique datée du 2 septembre 2003 sont invalides et nuls parce qu’ils sont incompatibles avec la Loi sur les brevets et la Déclaration canadienne des droits n’altère aucunement le caractère obligatoire de l’arrêt DBC Marine. [4] Précisons enfin, pour écarter tout doute pouvant subsister, que nous sommes d’avis que la conclusion du juge relative à la validité constitutionnelle de l’article 29 des Règles, et plus particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si cette disposition contrevient à l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, est correcte. [5] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens. « Marc Nadon » j.c.a. Traduction certifiée conforme Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑196‑10 INTITULÉ : M‑SYSTEMS FLASH DISK PIONEERS LTD. c. LE COMMISSAIRE AUX BREVETS (PGC) LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 mars 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES NOËL, NADON ET PELLETIER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON Comparutions : François M. Grenier Alexandra Steele Pour l’appelant Alexander Pless POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robic, s.r.l. Montréal (Québec) Pour l’appelant Myles J. Kirvan, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61