Wright c. Canada (Procureur Général)
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Wright c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-28 Référence neutre 2002 CAF 88 Numéro de dossier A-537-00 Contenu de la décision Date : 20020228 Dossier : A-537-00 Référence neutre : 2002 CAF 88 ENTRE : BLAKE WRIGHT appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L'officier taxateur Charles E. Stinson [1] Les dépens du présent appel ont été attribués à l'intimé. L'appelant n'a pas donné suite à l'avis l'informant du calendrier établi pour la taxation par écrit du mémoire de frais de l'intimé. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas que la partie ayant dûment reçu un avis de la taxation des dépens et ayant choisi de ne pas y participer, comme c'est le cas en l'espèce, peut exiger de l'officier taxateur qu'il mette sa neutralité de côté et défende ses intérêts en contestant des éléments du mémoire de frais. L'officier taxateur ne peut cependant pas certifier des articles illégaux, c'est-à-dire qui échappent à la portée du jugement et du tarif. J'ai examiné un à un les articles du mémoire de frais de l'intimé et la documentation produite à l'appui en fonction de ces paramètres. Bien que le choix de certains articles d'honoraires pose des difficultés, le montant total réclamé à ce titre pourrait être défendable à l'intérieur des limites établies par le tarif. [2] Le mémoire de frais de l'intimé est taxé conformément au montant demandé, soit 2 314,55 $. (S.) « Charles …
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Wright c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-02-28 Référence neutre 2002 CAF 88 Numéro de dossier A-537-00 Contenu de la décision Date : 20020228 Dossier : A-537-00 Référence neutre : 2002 CAF 88 ENTRE : BLAKE WRIGHT appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS L'officier taxateur Charles E. Stinson [1] Les dépens du présent appel ont été attribués à l'intimé. L'appelant n'a pas donné suite à l'avis l'informant du calendrier établi pour la taxation par écrit du mémoire de frais de l'intimé. Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas que la partie ayant dûment reçu un avis de la taxation des dépens et ayant choisi de ne pas y participer, comme c'est le cas en l'espèce, peut exiger de l'officier taxateur qu'il mette sa neutralité de côté et défende ses intérêts en contestant des éléments du mémoire de frais. L'officier taxateur ne peut cependant pas certifier des articles illégaux, c'est-à-dire qui échappent à la portée du jugement et du tarif. J'ai examiné un à un les articles du mémoire de frais de l'intimé et la documentation produite à l'appui en fonction de ces paramètres. Bien que le choix de certains articles d'honoraires pose des difficultés, le montant total réclamé à ce titre pourrait être défendable à l'intérieur des limites établies par le tarif. [2] Le mémoire de frais de l'intimé est taxé conformément au montant demandé, soit 2 314,55 $. (S.) « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.-B.) Le 28 février 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : A-537-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Blake Wright appelant c. Le procureur général du Canada intimé TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS PAR : Charles E. Stinson DATE DES MOTIFS : le 28 février 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Zipp & Company Coquitlam (C.-B.) POUR L'APPELANT Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉ
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