Beaudry c. La Reine
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Beaudry c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-07-12 Référence neutre 2010 CCI 374 Numéro de dossier 2000-1189(IT)G, 2000-2026(IT)G, 2000-2039(IT)G, 2000-2044(IT)G, 2000-2045(IT)G, 2000-2049(IT)G, 2000-2056(IT)G, 2000-2069(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne Parent Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier: 2000-2049(IT)G ENTRE : YVES BEAUDRY appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-2026(IT)G ENTRE : JAMES BULLOCK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-2039(IT)G ENTRE : CHRISTOPHER HERTEN-GREAVEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne d…
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Beaudry c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-07-12 Référence neutre 2010 CCI 374 Numéro de dossier 2000-1189(IT)G, 2000-2026(IT)G, 2000-2039(IT)G, 2000-2044(IT)G, 2000-2045(IT)G, 2000-2049(IT)G, 2000-2056(IT)G, 2000-2069(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne Parent Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier: 2000-2049(IT)G ENTRE : YVES BEAUDRY appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-2026(IT)G ENTRE : JAMES BULLOCK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-2039(IT)G ENTRE : CHRISTOPHER HERTEN-GREAVEN, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-2044(IT)G ENTRE : RAPHAEL EVANSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-2045(IT)G ENTRE : OLEG ROMAR, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-2056(IT)G ENTRE : MARTIN TYLER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-2069(IT)G ENTRE : DAVID ELKINS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Dossier: 2000-1189(IT)G ENTRE : JAMES W. McCLINTOCK, EXECUTOR OF THE ESTATE OF JOHN P. McCLINTOCK, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION JE CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et J'ACCORDE LA SOMME DE 34 559,96 $. Signé à Toronto, Ontario, ce 12e jour de juillet 2010. « Johanne Parent » Officier taxateur Référence : 2010 CCI 374 Date :20100712 Dossiers : 2000-2049(IT)G, 2000-2026(IT)G, 2000-2039(IT)G, 2000-2044(IT)G, 2000-2045(IT)G, 2000-2056(IT)G, 2000-2069(IT)G, 2000-1189(IT)G ENTRE : YVES BEAUDRY, JAMES BULLOCK, CHRISTOPHER HERTEN-GREAVEN, RAPHAËL EVANSON, OLEG ROMAR, MARTIN TYLER, DAVIS ELKINS, JAMES W. McCLINTOCK, EXECUTOR OF THE ESTATE OF JOHN P. McCLINTOCK, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE LA TAXATION L'Officier taxateur, Johanne Parent [1] Dans un jugement daté du 30 janvier 2008, l’Honorable juge Angers rejetait avec dépens les appels logés par les appelants dans le cadre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années allant de 1985 à 1990. La taxation du mémoire de frais de la partie intimée se déroula le 7 avril 2010 sur preuve et représentations communes des appelants Yves Beaudry, Oleg Romar, David Elkins, James Bullock et Raphael Evanson. Les dits appelants étaient représentés par Me Dominic C. Belley. Quant aux appelants Christopher Herten‑Greaven et Martin Tyler, bien que dûment signifiés, ils n’étaient pas représentés lors de l’audition. Leurs syndics respectifs ayant plutôt produits aux dossiers de la Cour les avis de faillite de ces derniers. Suite à différents essais infructueux, James McClintock, exécuteur pour John P. McClintock, ne put être signifié de l’Avis de Convocation pour l’audition de la taxation du mémoire de frais de la partie intimée qui était pour cette affaire représentée, par Me Antonia Paraherakis. [2] Dans le cadre des représentations à l’encontre du mémoire de frais, les appelants ont concédé tous les dépens réclamés en vertu du Tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) pour un montant total de 41 350 $. Les parties se sont par ailleurs entendues afin de retrancher des principaux débours demandés les montants réclamés au titre de la taxe sur les produits et services (TPS), tels que spécifiés au document en réplique de la partie intimée en date du 30 mars 2010. Compte tenu des rajustements aux montants alloués pour certains débours, des changements reflétant les ajustements à la TPS furent aussi apportés par la soussignée. [3] Dans cette affaire, le Ministre du Revenu national a établi des cotisations à l’égard de plus de 500 contribuables, dont les appelants, pour différentes années d’imposition, leur refusant la déduction pour perte d’entreprise suite à leur participation dans les sociétés de personnes ARMC et ARMC2. La taxation du mémoire de frais concerne principalement l’adjudication des frais d’experts et photocopies encourus dans les dossiers en cause. REPRÉSENTATIONS DES APPELANTS [4] Le point de vue des appelants quant aux débours réclamés se résume au fait que ces derniers n’étaient ni raisonnables ou essentiels à la conduite de l’affaire. Se référant à l’article 154 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), le procureur des appelants soutient que les sommes en litige peuvent paraître démesurées, voire immenses, mais le montant des dépenses réclamées est sans mesure par rapport aux sommes en litige. [5] En référence au critère de raisonnabilité des débours, le procureur des appelants fait valoir la décision de l’honorable Juge Lamarre-Proulx dans l’affaire Axa Canada Inc. c. Reine (2006 CCI 334) : En ce qui concerne les débours en litige, je suis d'avis que ceux relatifs aux huissiers, photocopies et autres, ainsi qu'au voyage de l'avocat de l'appelante peuvent être acceptés tels que proposés par l'appelante. En ce qui concerne les frais du rapport d'expertise, je les trouve très élevés. À mon avis, le tiers du montant demandé me paraîtrait raisonnable. Se référant à l’article 1(2) du Tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) où il est fait mention que « Les sommes qui peuvent être accordés à titre de débours sont les débours visés au tarif A de la présente annexe et à tous les autres débours essentiels à la poursuite de l’instance …. », il indique que les dépenses doivent être nécessaires et utiles à la poursuite de l’instance, ce qui ne s’appliquerait pas selon lui aux frais d’experts en matière de recherche scientifique et développement expérimental, qui devraient être taxés à zéro. Selon le procureur des appelants, l’analyse de la complexité des questions en litige dans cette affaite soulève deux problématiques : les questions de recherche scientifique et développement expérimental d’une part et les questions financières et comptables de l’autre. À l’égard de la recherche scientifique et développement expérimental, il est invoqué que ces questions n’étaient pas utiles à la résolution des débats. Le fait qu’il y ait eu recherche ou non n’aurait pas été déterminant dans la possibilité pour les appelants de demander une déduction. La question déterminante et qui serait admise, était plutôt de savoir s’il s’agissait d’une dépense d’entreprise. Le procureur des appelants admet d’ailleurs une certaine pertinence au travail des experts en économie, finance et comptabilité. [6] Revoyant les factures soumises au soutien des dépenses engagées pour les experts, le procureur des appelants demande à ce qu’il ne soit octroyé aucun montant pour les frais de Michael V. Norgard. Le témoignage de ce dernier portait sur la recherche scientifique et le développement expérimental, il n’aurait pas été utile à la résolution du litige et les frais réclamés non-raisonnables. Pour les mêmes raisons, il est demandé de ne rien octroyer aux experts Roger H. Kennett, Bernard Brodeur ainsi que Louis Visentin. D’autant plus que ce dernier n’aurait pas témoigné suite à l’admission de son témoignage par les parties. Selon le procureur des appelants, comme les expertises en matière de recherche n’étaient pas nécessaires, les seules expertises qui auraient dû être déposées et administrées étaient les expertises économiques. Le fait que l’intimée ait voulu tout couvrir, tout plaider était son choix. [7] Au sujet des sommes réclamées pour la préparation des témoins, le procureur des appelants se réfère à l’article 6 du Tarif A des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) : « Aucune somme autre que celles permises par le présent tarif ne doit être versée à un témoin ou perçue par un témoin pour s’être préparé à déposer ou pour déposer ». Il est donc soumis que pour l’ensemble des experts, aucune somme ne devrait être accordée pour des fins de préparation et qu’il serait par ailleurs déraisonnable de le permettre considérant que la rédaction du rapport d’expert n’implique pas le travail d’un avocat et qu’il s’agit de la juridiction exclusive de l’expert. Il est de plus soumis que l’expert, même si retenu et payé par les parties, est d’abord au dossier pour aviser la Cour. Le fait de préparer le témoignage de l’expert et par la suite, obliger la partie qui a failli d’en rembourser les frais, ferait en sorte de miner son indépendance. [8] Le procureur des appelants soumet que certains montants réclamés à la facturation de l’expert Bernard Brodeur ne devraient donc être accordés, car il s’agit essentiellement de préparation. À la facture du 24 octobre 2005, il est mentionné comme travail effectué par ce dernier et relié à la préparation : l’analyse de rapports et la révision de documentations. Aux factures du 1ier et du 7 avril 2006, il est fait référence au temps passé à la consultation et à la révision ainsi que pour la préparation du procès, de même que pour la facture du 28 septembre 2006 concernant les heures réclamées à la consultation et révision des questions. Quant à la facturation du 5 avril et 2 mai 2006, les services d’expert réclamés sont reliés à la préparation pour la Cour et pour témoignage. [9] La facturation de l’expert Roger H. Kennett indique 51,5 heures pour déplacement, révision de matériel et des rapports et sa présence à la Cour. Compte tenu des six heures de présence à la Cour, le procureur des appelants demande à ce qu’aucun argent ne soit octroyé pour le reliquat. [10] Quant à la facturation soumise par l’expert américain James W. Hoag pour son témoignage sur l’économie financière du Brésil dans les années 1985-1986, le procureur des appelants soumet qu’il s’agit en fait d’un témoignage aux conclusions très similaires à celles de l’expert William R. Cline. L’honorable juge Angers fait par ailleurs référence aux témoignages de ces deux experts dans ses conclusions. Discutant du caractère raisonnable de leurs frais, le procureur des appelants fait valoir que l’expert Hoag réclame 750 $ l’heure alors que l’expert Cline ne demande que 400 $ l’heure pour avoir témoigné essentiellement sur les mêmes questions. Il admet à leur sujet qu’un certain montant doit être compensé à la partie intimée, mais de manière raisonnable : 750 $ l’heure serait 350 $ l’heure en trop. Le montant raisonnable devrait s’établir autour de 400 $ l’heure. Un autre point soulevé au sujet de l’expert Hoag concerne le nombre d’heures consacré au travail de préparation; faisant valoir que les cent cinq heures reliées à la préparation des deux rapports et trente heures pour la rédaction du rapport en réplique sont excessifs, non-justifiés et non-étayés. Selon le procureur des appelants, le tiers des cent trente-cinq heures devrait être retenu comme montant raisonnable. De surcroît, les quarante heures demandées pour la préparation au procès ne devraient pas être allouées, pas plus que les heures réclamées pour les discussions après procès, car sans lien avec la poursuite du litige. [11] À propos de l’expert William Cline, il est demandé que les heures de préparation réclamées aux factures du 2 août 2005 (8 heures), du 8 septembre 2005 (8 heures), du 25 mars 2006 (25 heures) et du 22 avril 2006 (2,5 heures) ne soient pas allouées. Il est aussi demandé que le temps de préparation, retrouvé à la facture du 22 avril 2006, en remboursement du temps de voyage et de travail avec les avocats, soit refusé. [12] Au sujet du témoin Robert Mason, le procureur des appelants fait valoir que ce dernier témoin ne fut pas appelé en qualité d’expert et ce, malgré le fait qu’il ait témoigné sur certaines questions de recherche scientifique. En conséquence, la facturation soumise pour la révision de documents et les rencontres ainsi que les conversations avec l’intimée, en sus de la préparation au témoignage incluant ses frais de voyage entre le Royaume-Uni et le Canada ne devraient être taxés. En vertu du Tarif A des Règles de la Cour canadienne de l’impôt, il ne devrait avoir droit qu’au montant prévu à l’article 4(1) soit 75 $ par jour. Il est de plus soumis que le dit témoin aurait pu, comme deux autres témoins l’auraient fait dans cette affaire, témoigner par voie de vidéoconférence. Les appelants ne devraient pas avoir à payer pour ses dépenses ou le temps de préparation. [13] Faisant référence à l’article 154 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), une autre question devrait aussi être prise en considération, selon le procureur des appelants, dans l’évaluation des frais et de leur caractère raisonnable, soit l’impact financier déterminant que les frais demandés auront sur les appelants vis-à-vis l’impact financier que le paiement des dits frais aura sur le fonds consolidé du gouvernement du Canada. REPRÉSENTATIONS DE L’INTIMÉE [14] La procureure de la partie intimée mentionne que contrairement à ce qui est allégué par les appelants, les frais réclamés par l’intimée étaient nécessaires et raisonnables dans les circonstances et que l’importance des montants en jeu est un critère primordial. Référant à l’affidavit de Guy Laperrière au soutien du mémoire de frais, il est mentionné que le montant des dépenses refusées totaliserait 70 millions de dollars et les montants en jeu représenteraient approximativement 19,5 millions de dollars à ce stade-ci des procédures. [15] La procureure de l’intimée soumet par ailleurs qu’en considération du montant en litige, de la complexité des questions scientifiques, financières et économiques qui devaient être résolues devant la Cour, la preuve par experts était essentielle et que des frais réels ont été déboursés. La partie intimée soutient de plus que les taux chargés sont conformes aux prix courants du marché pour ce type d’expertise et que les critères de la règle 154 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt sont satisfaits. [16] L’expertise scientifique devait servir afin de qualifier le type d’activité et s’il s’agissait de recherche et développement. Dans ce dernier cas, le prix de production du produit (anticorps monoclonal) était alors beaucoup plus élevé que s’il s’agissait d’une activité courante d’entreprise. Au soutien de cet argument, les deux parties ont produit des experts avec des avis divergents : les appelants arguant que la production d’un anticorps monoclonal coûtait 1,75 $ millions alors qu’en contre-preuve les experts de l’intimée (Michael V. Norgard, Ph.D., Roger H. Kennett, Ph.D. et Bernard Brodeur, Ph.D.) chiffraient cette production à 100 000 $. À cet effet, il est fait référence au paragraphe 142 de la décision de l’honorable juge Angers et à ses conclusions quant aux dépositions des témoins : Vu ces éléments, je ne peux conclure que la preuve ne va pas dans le sens de la thèse des appelants c'est-à-dire que le prix payé en l’espèce et eu égard aux circonstances était raisonnable. À mon avis, les appelants ne se sont pas acquittés de la charge de la preuve. La preuve de leur expert a été fortement discréditée par les experts de l’intimée ainsi que durant son contre-interrogatoire. Les motifs de jugement de la Cour d’appel fédérale en appel de la décision de l’honorable juge Angers (2009 CAF 48) aux paragraphes 50 et 51 sont aussi soulignés par l’intimée : 50. Même si l’appel est accueilli en partie pour donner suite au consentement à jugement de l’intimée, un fait demeure. Les appelants ne se sont pas désistés de leurs appels. Ils ont cherché, mais sans succès, à faire reconnaître des dépenses de RS&DE de l’ordre de plus de 143 millions de dollars canadiens. Ils sont redevables des frais qu’ils ont ainsi occasionnés en appel pour la poursuite de cet objectif qui va bien au delà du consentement à jugement. 51. En ce qui a trait aux frais de trois experts produits par l’intimée en Cour canadienne de l’impôt, je crois qu’il n’y a pas lieu d’accéder à la demande des appelants d’être relevés de leur paiement. Les appelants ont fait entendre des experts sur les questions relatives à la recherche entreprise par ARMC et ARMC2. Une preuve d’expertise par l’intimée devenait alors, à toute fin pratique, nécessaire dans les circonstances. Au surplus, elle s’est avérée utile pour la détermination de la question en litige. [17] Quant aux frais réclamés pour un quatrième expert scientifique, le docteur Louis Visantin, il est mentionné que ce dernier n’aurait pas eu à témoigner lors de l’audition, mais qu’il aurait effectué des visites avec le docteur Brodeur en Angleterre en plus d’avoir signé des rapports d’expertise en 1987 et 1988. Malgré sa présence lors de l’audition, il aurait été convenu de la similarité des témoignages des docteurs Brodeur et Visantin, dispensant ainsi ce dernier de toute autre présence à la Cour. Au soutien de la réclamation pour un témoin qui aurait été dispensé de témoigner, la partie intimée réfère à la décision de l’officier taxateur Reeve, au paragraphe 14 dans Buddy L. Consultants Ltd. V. Canada, 2000 DTC 2157. Dans cette décision, les dépenses engagées afin de compenser un témoin qui n’aurait pas eu à témoigner, car un autre témoin présent à l’audition pouvait le faire, ont été jugées nécessaires et raisonnables eu égard à la preuve soumise au soutien de la réclamation ainsi que des circonstances du dossier. [18] Au sujet de la préparation des témoins, la procureure de la partie intimée soutient que les frais de préparation des témoins sont réclamables. Au soutien de cet argument, il est fait référence à la décision D. W Matheson & Sons Contracting Ltd v. Canada, (2000) N.S.J. No. 96, dans laquelle il est mentionné : « The key question, then is not whether the Rules and the Tariff confer such a discretion to make an allowance for preparation time; they clearly do. The question is whether the discretion should be exercised. » [19] Concernant les experts en matière d’économie et finance, la partie intimée spécifie que le docteur Hoag fut qualifié par la Cour et que son mandat était de mettre en perspective ou réfuter certaines des conclusions du Dr. Williamson, expert économique ayant été appelé à témoigner par les appelants. À ce sujet, la Cour, dans ses motifs de jugement aux paragraphes 88 et 96, indiquait : 88. Le Dr James Hoag a été qualifié d’expert en économie financière. Il a été professeur de finance et d’économie dans plusieurs universités américaines. Il a enseigné au Brésil en 1983 au niveau du doctorat. Parmi ses nombreuses et considérables expériences de travail en finance, il faut souligner qu’il a conseillé la bourse brésilienne, celle de Rio de Janeiro. 96. Le témoin Hoag est celui qui m’a paru le plus crédible, le plus pertinent et le plus impartial lors de son témoignage. Selon l’intimée, le témoignage du Dr Hoag, expert en économie financière, différait de celui du Dr Cline en ce que ce dernier était un expert en macroéconomie. Le but de leurs témoignages était donc différent. La déclaration assermentée de Guy Laperrière au soutien du mémoire de frais indique aux paragraphes 33 et 34 : 33. Le témoignage du Dr Hoag m’apparaissait nécessaire, notamment au sujet des anticipations des marchés financiers concernant l’inflation au Brésil et la dévaluation de la devise brésilienne. Son témoignage concernant la valeur des billets en devise brésilienne et les pratiques commerciales normales lors d’opérations en devise brésilienne m’apparaissait indispensable. 34. Dans son jugement, la Cour canadienne de l’impôt a retenu l’opinion du Dr Hoag à l’effet que les billets en devise brésilienne souscrits par ARMC et ARMC2 en faveur de Coral avaient une valeur nulle. Dans ses motifs, la Cour réfère également au témoignage du Dr. Hoag concernant les pratiques normales lors d’opérations en devise brésilienne. [20] Les honoraires du Dr Cline se rapporteraient aux rapports d’expertise concernant ARMC et ARMC2, au rapport de contre-expertise (Dr Williamson) et à la préparation de sa présence au procès. Au sujet du Dr Cline, on retrouve à la déclaration assermentée de Guy Laperrière les informations suivantes aux paragraphes 41 et 42 : 41. En sollicitant la déposition du Dr Cline dans les présentes affaires, j’ai estimé que cette déposition comportait une valeur ajoutée et qu’elle complétait l’expertise de l’économiste financier James W. Hoag, Ph.D. En particulier, les rapports en chef du Dr Cline concernant ARMC et ARMC2 décrivaient en détail et par ordre chronologique les mesures prises à l’époque par le gouvernement brésilien pour tenter de juguler l’inflation ainsi que les réactions des marchés à leur égard. De même, il m’apparaissait utile de mettre en preuve quelles étaient les prévisions à long terme concernant l’inflation que l’on retrouvait dans la revue économique Latin American Outlook dans les années 1980 par le Dr Cline. 42. Le jugement de la Cour canadienne de l’impôt fait état notamment du doctorat en économique détenu par le Dr Cline, de ses publications concernant l’économie brésilienne et de ses activités professionnelles au Brésil. Le jugement réfère également au témoignage en chef du Dr Cline concernant la valeur des billets en devise brésilienne et concernant le fait que l’absence d’indexation et le taux d’intérêt stipulé dans ces billets en devise brésilienne n’étaient pas de pratique commerciale normale. [21] En réponse aux commentaires de la partie appelante à l’effet que le nombre d’heures facturées, ainsi que le taux horaire du Dr Hoag étaient excessifs et déraisonnables, la procureure de l’intimée se réfère à la décision Hypothèques Trustco Canada v. Canada, 2007 CCI 500. Dans ce cas comme dans le cas qui nous occupe, l’avocate de l’intimée fait remarquer que l’avocat des appelants n’a pas expliqué en quoi le nombre d’heures facturées était d’un caractère déraisonnable et quel pourrait être un taux horaire raisonnable et approprié. Il n’y a pas de preuve d’un expert semblable avec un taux différent. Les taux du Dr Cline ne sont pas comparables, comme le suggère la partie intimée, car il s’agit d’expertise en macroéconomie. Dans la décision précitée, l’officier taxateur Ritchie mentionne au paragraphe 18 : Les frais demandés pour les services des témoins experts doivent être jugés essentiels à la poursuite de l’instance et, de plus, ils doivent être considérés comme raisonnables. Au paragraphe 26, il ajoute : Toute tentative pour arriver à un équilibre raisonnable sera dans une large mesure arbitraire et subjective. Toutefois, en l’absence d’arguments concluants de la part des deux parties au sujet des taux appropriés, je ne vois pas de solution de rechange. [22] Au sujet des honoraires de monsieur Allan Wienner, expert comptable, les frais d’honoraires réclamés seraient pour la préparation d’un rapport d’expertise en chef, pour sa préparation et sa présence au procès, afin entre autres, de réfuter le témoignage de l’expert comptable convoqué par la partie appelante. [23] Quant au témoignage de Robert J. Mason, la partie intimée estimait nécessaire sa présence devant la Cour canadienne de l’impôt. À ce sujet, nous retrouvons à l’affidavit de Guy Laperrière au soutien du mémoire de frais de l’intimée les paragraphes suivants : 86. En 1985 et 1986, monsieur Mason faisait partie du personnel de la société Coral affecté aux travaux d’ARMC2 portant sur l’obtention d’anticorps monoclonaux à l’encontre d’antigènes leucocytes humains. 87. J’ai estimé nécessaire la présence de M. Mason à l’audience en Cour canadienne de l’impôt, de façon à établir l’authenticité de plus de cent documents dont celui-ci avait connaissance et dont il avait remis copie aux représentants de Revenu Canada et 1987 ou en 1988, lors de la vérification effectuée par Revenu Canada dans les anciens locaux de Coral en Angleterre. 88. Dans le cadre de la préparation des affaires Beaudry et autres pour audition en Cour canadienne de l’impôt, l’intimée a tenté de faire reconnaître par les appelants l’authenticité des documents mentionnés au paragraphe précédent de ma déclaration sous serment. Le 2 septembre 2004, en effet, l’intimée a transmis aux procureurs des appelants une demande d’admission, demandant en particulier aux appelants d’admettre que plus de cent documents énumérés dans cette demande étaient une copie conforme de documents internes ou de correspondance de la société Coral, portant sur les travaux entrepris par Coral pour le compte d’ARMC2. Ces demandes d’admission se trouvaient plus particulièrement aux nos. 482 et 483 de la demande d’admission du 2 septembre 2004, adressée à l’étude Ogilvy Renault. 89. Le 30 septembre 2004, les procureurs des appelants ont refusé d’admettre l’authenticité de divers documents, incluant les documents listés aux nos. 482 et 482 de la demande d’admission de l’intimée, et ce pour les motifs suivants : Les documents décrits à ces numéros sont soient incomplets, non signés ou d’origine inconnue et pour lesquels les appelants auraient des motifs à faire valoir quant à leur pertinence et leur admissibilité en preuve. Enfin, certains de ces documents se retrouvent aux documents I-716 et suivants de la liste amendée de documents de l’intimée, lesquels n’étaient pas en la possession des appelants au moment de la production de la réponse à la demande d’admissions. (soulignements de l’affiant) 90. Les documents faisant l’objet des demandes d’admissions nos. 482 et 483 ci-dessus comportaient des numéros allant de I-183 à I-705 et n’étaient pas de ceux décrits dans la réponse à la demande d’admission des appelants comme n’étant pas en la possession des appelants au moment de la production de la réponse à la demande d’admissions. 91. Pour la préparation de son opinion concernant ARMC2, l’intimée avait transmis au Dr Roger H. Kennett, Ph.D. les documents décrits dans les demandes d’admission nos. 482 et 482 du 2 septembre 2004. Il m’est dès lors apparu nécessaire de faire témoigner M. Robert Mason pour identifier ces documents, plus particulièrement afin de supporter le fondement factuel de l’opinion de Dr Kennett qui, entre autres choses, se prononçait sur la qualification des travaux de ARMC2 à titre de recherche scientifique et sur le coût raisonnable d’obtention d’anticorps monoclonaux à l’encontre d’antigènes leucocytes humains. Au sujet des paiements à monsieur Mason, monsieur Laperrière confirme qu’une copie du document « Statement Regarding Witness Fees, Schedule II, Tariff A », en date du 6 avril 2006, fut déposée au greffe le même jour, mais retournée au motif que le dépôt aurait été prématuré. [24] Quant aux autres débours réclamés, seule la réclamation pour les frais de reprographie a fait l’objet de débats entre les parties. Se référant à la décision dans l’affaire Gestion Louma Inc. c. Reine, 2010 CCI 61, il est demandé par les appelants que les frais de reprographie soient remboursés au tarif de vingt cents la copie. En réponse, la partie intimée indique avoir produit au soutien de son mémoire de frais toutes les pièces justificatives afférentes aux photocopies effectuées et soumet que le montant total réclamé au titre des frais de photocopies s’élève à 15 080 $ et qu’en divisant ce montant par 20 cents la copie, tel que proposé, cela représenterait environ 75 000 copies, mais que dans les faits, il ne s’agirait que d’une partie des frais engagés. Tel que mentionné aux représentations écrites : « Le dossier de l’intimée comporte 76 boîtes de documents archivés … À titre d’exemple uniquement, la liste de documents de l’intimée comporte, à elle seule, plus de 700 documents répartis dans six boîtes. » En réplique, le procureur des appelants indique que toute copie même justifiée ne la rend pas nécessaire. Se référant à la page 6 de la réplique de l’intimée, il est mentionné que la liste fournie semble relativement fiable et inclusive des documents pour lesquels des copies étaient nécessaires à la conduite du litige, soit la transcription des interrogatoires, la liste de documents, les pièces cotées, les cahiers de procédures, les requêtes et pièces. Ces documents justifieraient 44 000 copies à 20 cents la page pour un total de 8 800 $. [25] Des représentations furent aussi faites lors de l’audition de la taxation concernant la ventilation des montants à être accordés pour les frais, le procureur des appelants Yves Beaudry, Oleg Romar, David Elkins, James Bullock et Raphael Evanson demande à ce que soit rendue une décision par client, déterminant proportionnellement pour chacun d’eux un montant spécifique à être payé. À ce sujet, deux des appelants demandent à ce que les montants soient ventilés tenant compte de leurs situations respectives, des offres de règlement faites et de l’importance au prorata de chacun des montants en litige. Dans le cas de monsieur Beaudry, cela signifierait de prorater le montant de 279 000 $ sur les 19 042 743 $ en litige soit l’équivalent de 1,467%, signifiant que ce dernier n’aurait à payer que 1,467% des dépens plutôt que le huitième proposé par la partie intimée. Cette dernière ayant proposé que la ventilation se fasse en parts égales entre tous les appelants. DÉCISION [26] L’article 154 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt détermine les pouvoirs conférés à l’officier taxateur dans sa discrétion pour l’attribution des dépens : Lorsque les dépens entre parties doivent être taxés, l’officier taxateur taxe et détermine les montants conformément au Tarif B de l’annexe II et tient compte : a) des sommes en cause; b) de l’importance des questions en litige; c) de la complexité des questions en litige; d) de la charge de travail; e) de toute autre question qu’il doit prendre en considération conformément aux directives de la Cour. [27] Après avoir pris connaissance des dossiers de la Cour, des motifs de la décision de l’honorable juge Angers ainsi que des représentations des parties, je suis d’avis que le litige qui opposait les parties dans cette affaire était complexe, les sommes d’argent impliquées plus que substantielles et la charge de travail considérable. Lors de l’audition devant la Cour canadienne de l’impôt, la partie intimée a fait entendre les témoins experts suivants : Experts scientifiques : Michael V. Norgard, Ph.D. Roger H. Kennett, Ph.D. Bernard Brodeur, Ph.D. Experts en économie : James W Hoag, Ph.D. William R. Cline, Ph.D. Expert comptable: Allan Wiener, FCA Bernard Brodeur, Ph.D., Michael V. Norgard, Ph.D. et Roger H. Kennett, Ph.D. furent appelés par la partie intimée en qualité d’experts dans les questions de recherche scientifique et développement expérimental. Selon la jurisprudence établie, les coûts engagés pour la préparation et la rédaction de rapports d’experts sont recouvrables lorsqu’utilisés lors du procès. Les rapports des experts cités précédemment ont été produits et se retrouvent aux dossiers de la Cour. En considération pour le rôle que ces experts ont tenu lors du procès devant l’honorable juge Angers et les commentaires dans la décision de ce dernier à l’égard de leurs expertises, il m’est évident que la Cour a jugé essentiel leurs rapports et expertises dans cette affaire. Au soutien, je reproduis le paragraphe 66 de la décision de la Cour où après avoir analysé les témoignages des experts Brodeur, Norgard et Kennett, l’honorable juge Angers écrit : Selon la prépondérance des preuves produites par l’intimée, il m’est impossible de conclure que les activités de Coral avaient un contenu scientifique tant en ce qui concerne le projet d’ARMC que celui d’ARMC2. Je conclus donc que les travaux de Coral pour ARMC et ARMC2 ne constituent pas véritablement de la RS&DE. Les paragraphes 50 et 51 du jugement de la Cour d’appel fédérale (2009 CAF 48), reproduits plus haut, confirment également cet état de fait. À la lumière de l’article 1(2) du Tarif B des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), je considère que les débours engagés pour ces experts étaient essentiels à la poursuite de l’instance. [28] Une fois la contribution de ces experts considérée essentielle, il reste à déterminer si la facturation pour leurs services : taux horaires et nombre d’heures chargées pour leur présence à la Cour ainsi que pour la préparation et la rédaction de leurs rapports, était raisonnable. MICHAEL V. NORGARD: Au soutien du nombre d’heures réclamés, l’intimée a produit deux factures dressant l’état des services rendus. Les vingt-deux heures réclamées pour la consultation et révision de rapports antérieurs ainsi que pour la préparation du rapport à la Cour n’ont pas fait l’objet d’observations de la part des appelants et sont considérés raisonnables. Ces heures seront donc allouées. Par ailleurs, les heures soumises dans le mois ayant précédé son témoignage à la Cour pour communication avec la partie intimée, révision de notes et préparation au témoignage ne sont pas allouées car elles ne sont pas directement liées à la préparation et rédaction du rapport ou à la présence à la Cour. À ce sujet, voir la décision de l’officier taxateur Ritchie dans l’affaire Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2007 CCI 500 au paragraphe 31 : Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimée lorsqu’il dit que certains frais demandés par Mme McIntosh ne sont pas directement liés à la préparation de son rapport ou à sa comparution à l’instruction dans le contexte d’une audience relative à la taxation des dépens. Quarante-trois heures en tout sont facturées pour le travail accompli avant sa comparution à l’instruction. Les réunions préparatoires, les commentaires se rapportant à divers documents, les notes – cela peut être utile à l’appelante, mais cela n’a aucun lien direct avec la rédaction du rapport. J’accorderai 20 heures pour la préparation du rapport. Finalement, bien que déjà réduites par contrat à 30 heures, la facturation soumise pour 58,5 heures chargeables pour le témoignage à la Cour du docteur Norgard du 5 avril à 11 h 00 jusqu’au 7 avril à 9 h 30, est réduite à huit heures pour son actuelle disponibilité et présence à la Cour le 7 avril. Le taux horaire du docteur Norgard n’a pas fait l’objet d’arguments de la part des appelants et il n’y a aucune preuve pour indiquer que son taux horaire ne serait pas raisonnable. Les frais du Dr Norgard seront donc taxés à 15 000 $US (17 194,66 $CDN) ROGER H. KENNETT : La facturation du docteur Kennett soumise au soutien du mémoire de frais n’a pas été contestée par la partie appelante à l’exception des heures demandées pour la période incluant son témoignage à la Cour (phase 3). Les détails de la dite facturation permettent de déterminer que ce dernier aurait facturé trente-neuf heures pour son voyage à Montréal dans le cadre du procès. Ce nombre d’heures inclurait en plus du temps de voyage, du travail de révision de matériel et rapports dans le but de son témoignage. En considération de mes conclusions concernant le temps de préparation pour le témoin Norgard et pour le temps effectivement passé à la Cour le 7 avril, huit heures seront accordées. Les frais réclamés pour la préparation et la rédaction de son rapport sont accordés tels que demandés. Le taux horaire du docteur Kennett n’a pas fait l’objet d’argumentation et il n’y a aucune preuve pour indiquer que le taux horaire ne serait pas raisonnable. Les frais de ce dernier seront donc taxés au montant de 26 950 $US (31 174,34 $CDN). BERNARD BRODEUR Ph.D. : Le taux horaire de monsieur Brodeur n’a pas fait l’objet d’arguments et est considéré raisonnable. Au soutien du nombre d’heures réclamées, l’intimée a produit des factures détaillées permettant d’établir, avec une certaine justesse, le travail effectué. En considération de mes conclusions concernant le temps de préparation pour le témoin Norgard, des frais de 8 475 $ seront alloués spécifiquement pour le travail d’analyse requis à la préparation du rapport, ses modifications et révisions. Compte tenu du temps réel de monsieur Brodeur à la Cour lors de l’audition du procès, j’ai réduit le nombre d’heures réclamés à 16 heures pour un sous-total de 2 400 $ Les frais du Dr Brodeur sont donc taxés au montant de 10 875 $. [29] Dans le cadre des questions de recherche scientifique et développement expérimental, un quatrième expert aurait été présent lors des auditions devant la Cour canadienne de l’impôt mais, de l’admission des parties, n’aurait pas eu à témoigner, car son témoignage aurait été le même que celui du docteur Brodeur. Le rapport d’experts signé par les docteurs Brodeur et Visentin a d’ailleurs été produit au dossier de la Cour lors de l’audition. La partie intimée a soumis au soutien de cette réclamation les arrêts de jurisprudence suivants au sujet d’experts n’ayant pas témoigné, mais dont les frais furent considérés recouvrables : Buddy L. Consultants Ltd. v. Canada (2000) T.C.J. No.354, RMM Canadian Enterprises Inc. v. Equilease Corporation 97 DTC 420 et Carr v. Canada (1996) A.C.F. no 527. Conformément au paragraphe 31 de l’affaire Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2007 CCI 500, la facturation soumise au soutien de cette réclamation en date du 5 avril 2006, pour des services rendus entre le 1er et 30 mars de la même année, n’établit pas clairement que le travail était lié à la préparation ou à la rédaction du rapport d’expert, qui plus est, le dit rapport retrouvé au dossier de la Cour est daté du 18 avril 1988. Je peux donc difficilement accorder aucun montant en rapport avec la facturation telle que soumise. Néanmoins, compte tenu de sa présence à la Cour, les débours pour les frais de transport et séjour du Dr. Visentin seront accordés. [30] La partie intimée a appelé pour témoigner monsieur Allan Wiener, expert comptable à qui on aurait demandé de se prononcer sur les principes comptables généralement reconnus pertinents quant aux frais en matière de recherche et développement. Son
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196