B.J.T. c. J.D.
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B.J.T. c. J.D. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-06-03 Référence neutre 2022 CSC 24 Numéro de dossier 39558 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Île-du-Prince-Édouard Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : B.J.T. c. J.D., 2022 CSC 24 Appel entendu : 1er et 2 décembre 2021 jugement rendu : 2 décembre 2021 Motifs de jugement : 3 juin 2022 Dossier : 39558 Entre : B.J.T. Appelante et J.D. Intimé - et - Directrice des Services de protection de l’enfance de la province de l’Île-du-Prince-Édouard et Coalition des familles LGBT Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 114) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. B.J.T. Appelante c. J.D. Intimé et Directrice des Services de protection de l’enfance de la province de l’Île-du-Prince-Édouard et Coalition des familles LGBT Intervenantes Répertorié : B.J.T. c. J.D. 2022 CSC 24 No du greffe : 3…
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B.J.T. c. J.D. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-06-03 Référence neutre 2022 CSC 24 Numéro de dossier 39558 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Île-du-Prince-Édouard Sujets Droit de la famille Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : B.J.T. c. J.D., 2022 CSC 24 Appel entendu : 1er et 2 décembre 2021 jugement rendu : 2 décembre 2021 Motifs de jugement : 3 juin 2022 Dossier : 39558 Entre : B.J.T. Appelante et J.D. Intimé - et - Directrice des Services de protection de l’enfance de la province de l’Île-du-Prince-Édouard et Coalition des familles LGBT Intervenantes Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 114) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. B.J.T. Appelante c. J.D. Intimé et Directrice des Services de protection de l’enfance de la province de l’Île-du-Prince-Édouard et Coalition des familles LGBT Intervenantes Répertorié : B.J.T. c. J.D. 2022 CSC 24 No du greffe : 39558. Appel entendu : 1er, 2 décembre 2021. Jugement rendu : 2 décembre 2021. Motifs déposés: 3 juin 2022. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’île‑du‑prince‑édouard Droit de la famille — Protection de l’enfance — Garde — Intérêt supérieur de l’enfant — Norme de contrôle en appel applicable aux décisions rendues au terme d’une audience en vertu d’une loi relative à la protection de l’enfance — Enfant jugé avoir besoin d’être protégé de sa mère — Plans parentaux concurrents présentés par la grand‑mère maternelle et le père à l’audience relative à la décision — Garde de l’enfant accordée à la grand‑mère — Ordonnance contestée avec succès en appel par le père — Une intervention en appel était‑elle justifiée?— La juge qui a présidé l’audience a‑t‑elle commis une erreur dans la détermination de ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant? — Le facteur du parent naturel ou biologique devrait‑il être pris en considération dans la détermination de ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant? — Child Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C‑5.1, art. 2(2). En janvier 2018, un enfant de quatre ans a été appréhendé par la directrice des services de protection de l’enfance de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (« Directrice »), ce qui a donné lieu à une longue instance en matière de protection de l’enfance. Les parents de l’enfant avaient une relation tumultueuse. Ils se sont mariés en mai 2012 et ont ensuite habité ensemble en Alberta. En 2013, à la suite d’une allégation de violence conjugale, la mère a quitté le père et a déménagé à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. À ce moment, le père ne savait pas que la mère était enceinte. Après la naissance de l’enfant en octobre 2013, la mère avait du mal à prendre soin de lui, car elle était aux prises avec d’importants problèmes de santé mentale. Lorsque l’enfant avait trois mois, la grand‑mère maternelle est arrivée à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et, pendant environ deux ans, elle a vécu avec l’enfant et la mère, les a soutenus financièrement et s’est occupée de l’enfant au quotidien. La grand‑mère est partie pendant environ un an, puis est retournée à l’Île‑du‑Prince‑Édouard en mars 2017 et a recommencé à prendre soin de l’enfant. Cet arrangement a pris fin abruptement en août 2017 lorsque l’état de la mère s’est aggravé et qu’elle a refusé de permettre à la grand‑mère de communiquer avec l’enfant. Quelques mois plus tard, l’enfant a été appréhendé par la Directrice. Un tribunal a conclu que l’enfant avait besoin d’être protégé et a accordé la garde temporaire de l’enfant à la Directrice. Après que l’enfant a été confié à la garde temporaire de la Directrice, cette dernière a conclu une entente avec la grand‑mère selon laquelle la grand-mère s’occuperait des soins quotidiens de l’enfant en tant que parent d’accueil. En février 2019, la Directrice a communiqué avec le père et l’a informé qu’il avait un enfant. Il a voulu que l’enfant habite avec lui en Alberta et a commencé à se préparer à la parentalité. Il a retenu les services d’une experte psychologue et s’est rendu par avion à l’Île‑du‑Prince‑Édouard afin de rencontrer l’enfant en juin 2019, où la Directrice a permis des visites quotidiennes et ensuite des visites non surveillées. Peu de temps avant sa visite, la grand‑mère a avisé la Directrice des allégations de violence de la part du père. La Directrice a continué à autoriser le père à faire une visite à l’enfant et a modifié sa demande afin de soutenir la demande du père en vue d’obtenir la garde permanente. Pendant la visite du père, la grand‑mère a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance la désignant en tant que « parent » au sens de la Child Protection Act, laquelle a été accueillie au début du mois de juillet. Le lendemain, la Directrice a mis fin à l’arrangement conclu avec la grand‑mère selon lequel celle‑ci agirait comme parent d’accueil et lui a retiré l’enfant, le plaçant chez des parents de famille d’accueil. Quatre semaines plus tard, la Directrice a envoyé l’enfant en Alberta pour une deuxième visite à son père. La Directrice a ensuite décidé que la visite serait d’une durée indéterminée. La grand‑mère et le père ont tous les deux demandé la garde permanente de l’enfant. À l’audience relative à la décision qui s’est déroulée à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, il a été conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être confié à sa grand‑mère. La juge qui a présidé l’audience a statué que la grand‑mère favoriserait la relation de l’enfant avec le père et la famille de ce dernier, mais qu’à moins que le tribunal ne lui ordonne de le faire, le père ne veillerait pas à ce que l’enfant ait une relation véritable avec sa famille à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. La juge a également conclu que le but de la Directrice était d’aider le père à devenir le parent de l’enfant, sans tenir compte de la possibilité que la grand‑mère soit la tutrice de l’enfant. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont infirmé cette décision et ont accordé la garde au père. Ils ont conclu que la juge avait pris en considération un facteur non pertinent, à savoir la conduite de la Directrice, et n’avait pas examiné l’argument du père selon lequel, en tant que parent naturel, sa demande de garde devait être favorisée. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de la juge qui a présidé l’audience est rétablie. L’arrêt Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014, de la Cour constitue la norme de contrôle applicable dans l’appréciation des conclusions relatives à la garde tirées par le ou la juge qui a présidé l’audience dans un contexte de protection de l’enfance. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue le principe directeur et la considération primordiale dans les affaires de garde, tout comme il l’est suivant le par. 2(2) de la Child Protection Act. Dans cette loi, comme dans d’autres, aucune priorité n’est donnée à un facteur par rapport à un autre. La question de savoir quels facteurs sont pertinents et quel poids devrait leur être accordé relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal en ce qui concerne la preuve dont il est saisi. En conséquence, un tribunal d’appel doit agir avec retenue dans l’examen des conclusions relatives à la garde tirées par le ou la juge dans un contexte de protection de l’enfance, et ne peut intervenir que s’il y a eu une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit. Il convient de faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la détermination par un ou une juge de première instance de l’arrangement en matière de garde qui est préférable à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, et un tribunal d’appel n’est pas autorisé à refaire l’analyse d’une juridiction inférieure afin d’obtenir un résultat qu’il croit préférable dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Rien dans le par. 2(2) de la Child Protection Act n’appuie ni ne suggère l’application d’une autre norme de contrôle en appel. En l’espèce, en accordant la garde permanente au père, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas fait preuve du degré approprié de déférence à l’égard de l’appréciation de la juge. La détermination par la juge de ce qui était dans l’intérêt supérieur de l’enfant reposait sur une appréciation approfondie de la preuve abondante en l’espèce. À la lumière du dossier de preuve, la juge a procédé à une évaluation qui ne révélait aucune erreur importante, aucune erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ni aucune erreur de droit. La prise en considération par la juge qui a présidé l’audience de la conduite de la Directrice n’a pas entaché de façon inappropriée son analyse. Aucun principe général n’empêche les juges, dans le cadre d’une analyse relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’examiner les actions d’une agence de protection de l’enfance. Non seulement de tels examens sont autorisés, mais ils peuvent dans certaines circonstances être exigés en raison de la fonction essentielle de surveillance qu’exerce le tribunal dans les affaires de protection de l’enfance et de la compétence parens patriae dont il est investi. Les juges ont le pouvoir de se demander comment les décisions d’une agence de protection de l’enfance sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’analyse de l’intérêt supérieur. La conduite de l’agence pourra avoir influencé, voire défini, le cadre factuel dont dispose le tribunal, y compris les positions et la conduite des parties, ainsi que le statu quo pertinent quant à l’intérêt supérieur de l’enfant. Un tribunal est autorisé à regarder derrière le voile d’un statu quo pour comprendre comment il s’est produit et évaluer si ce statu quo est lui-même dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Rien ne devrait s’opposer à ce que le tribunal à qui ont été présentées les observations d’une agence de protection de l’enfance quant à l’aptitude des parents puisse examiner la manière dont l’agence a enquêté sur les parties en cause et a traité ces parties pour évaluer le poids pouvant être accordé à ces éléments de preuve ou arguments. En l’espèce, après l’appréhension initiale, la Directrice a dirigé tous les aspects de la vie de l’enfant : où et avec qui il vivait, où il allait à l’école, qui pouvait le voir et quand et à quelles conditions ces droits d’accès pouvaient être exercés. La juge n’a donc pas commis d’erreur de droit en prenant en considération la conduite de la Directrice dans la mesure où cela lui a permis de mieux comprendre ce qui s’était passé, comment un certain statu quo avait été créé, ainsi que la conduite et la position des parties. Il était loisible à la juge de prendre en compte le traitement différent réservé au père et à la grand‑mère et de conclure que la Directrice avait privilégié la relation de l’enfant avec son père par rapport au lien qu’il avait déjà avec la grand‑mère. Il était également loisible à la juge de se demander comment tout déséquilibre de la facilité d’accès que la Directrice avait donné à chaque parent aurait eu une incidence sur leur lien avec l’enfant. La juge qui a présidé l’audience pouvait en outre se pencher sur la preuve et la conduite de la Directrice pour être en mesure de bien évaluer (1) les allégations faites par le père et la grand‑mère quant à leur désir et à leur capacité de faciliter l’accès à l’autre parent, et (2) l’impartialité de la témoin experte et le poids à accorder à son témoignage. La juge était obligée d’examiner l’objectivité et l’impartialité de l’opinion de l’experte pour évaluer à la fois le seuil d’admissibilité de ce témoignage et le poids qui devait lui être accordé en définitive. Il était tout à fait loisible à la juge de conclure que, même si le témoignage de l’experte psychologue était probant quant aux aptitudes parentales du père, il convenait d’accorder à celui‑ci moins de poids lorsque l’experte s’était prononcée sur le placement final de l’enfant. La juge n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et elle avait le droit de déterminer le poids à accorder à l’opinion de l’experte. Qui plus est, la juge qui a présidé l’audience n’a commis aucune erreur dans l’approche qu’elle a adoptée à l’égard du lien biologique du père avec l’enfant. Bien que les tribunaux ne commettent aucune erreur en prenant en considération un lien biologique en soi quand ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, un tel lien devrait généralement avoir un poids minime dans l’évaluation. Le simple lien biologique d’un parent n’est qu’un élément parmi de nombreux autres qui pourrait être pertinent en ce qui a trait à l’intérêt supérieur de l’enfant et les juges ne sont pas obligés de considérer la biologie comme un élément décisif lorsque deux parents à qui la garde peut être accordée sont égaux par ailleurs. Accorder trop d’importance au lien biologique pourrait amener certains décisionnaires à faire prévaloir la demande du parent biologique sur l’intérêt supérieur de l’enfant, et les préférences parentales ne devraient pas supplanter l’accent sur l’intérêt de l’enfant. L’attachement de l’enfant est une considération qui devrait l’emporter sur la « règle vaine » d’un lien biologique. Le lien biologique ne garantit pas que l’enfant ne subira aucun préjudice, et l’enfant peut être également attaché à des personnes qui ne sont pas ses parents biologiques et ces personnes peuvent être tout aussi capables de répondre à ses besoins. En outre, l’avantage d’un lien biologique en lui‑même peut être intangible et difficile à formuler, de sorte qu’il est difficile de le faire primer sur d’autres facteurs plus concrets liés à l’intérêt supérieur. L’importance du lien biologique peut aussi diminuer à mesure que les enfants sont de plus en plus élevés dans des familles où ce lien ne définit pas les relations familiales de l’enfant. En outre, les tribunaux devraient faire preuve de prudence lorsqu’ils préfèrent un lien biologique à un autre en l’absence de preuve qu’un est plus avantageux qu’un autre. Une comparaison de la proximité ou du degré du lien biologique est un indice épineux, réducteur et peu fiable pour prédire quelle personne serait la mieux à même de prendre soin de l’enfant. En l’espèce, aucun des facteurs énumérés au par. 2(2) de la Child Protection Act n’a expressément trait au lien biologique d’un parent; le tribunal n’est donc pas obligé de prendre en considération la relation biologique de l’enfant avec la partie qui demande la garde. La Cour d’appel a exagéré l’importance du lien biologique du père avec l’enfant. La juge n’était pas contrainte de statuer en faveur du père après avoir conclu que les deux parties étaient plus ou moins égales. Il lui était loisible de trancher l’affaire sur le fondement d’un facteur qu’elle considérait comme plus important : la question de savoir quel parent était plus susceptible de maintenir la relation de l’enfant avec l’autre parent. Jurisprudence Arrêt appliqué : Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60, [2001] 2 R.C.S. 1014; arrêt examiné : King c. Low, [1985] 1 S.C.R. 87; arrêts mentionnés : Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518; Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., 2000 CSC 48, [2000] 2 S.C.R 519; Beson c. Director of Child Welfare (T.‑N.), [1982] 2 R.C.S. 716; Bureau de l’avocat des enfants c. Balev, 2018 CSC 16, [2018] 1 R.C.S. 398; Thomson c. Thomson, [1994] 3 R.C.S. 551; White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182; Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, [2015] 2 R.C.S. 3; La Reine c. Lupien, [1970] R.C.S. 263; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; Re Baby Duffell : Martin c. Duffell, [1950] R.C.S. 737; Hepton c. Maat, [1957] R.C.S. 606; Re Agar; McNeilly c. Agar, [1958] R.C.S. 52; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165; Racine c. Woods, [1983] 2 R.C.S. 173; British Columbia Birth Registration No. 99‑00733, Re, 2000 BCCA 109, 73 B.C.L.R. (3d) 22. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 . Child Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C‑5.1, art. 1(s), 2(2), 27, 29, 30, 36, 37, 38(2)(c), (d), (e), 41. Child, Youth and Family Enhancement Act, R.S.A. 2000, c. C‑12, art. 2(1). Children’s Law Act, R.S.P.E.I. 1988, c C‑6.1, art. 33. Family Law Act, S.A. 2003, c. F‑4.5, art. 18. Loi sur le divorce , L.R.C. 1985, c. 3 (2 e suppl .), art. 16(3) . Doctrine et autres documents cités Bala, Nicholas, and Jane Thomson. Expert Evidence and Assessments in Child Welfare Cases, Queen’s Law Research Paper Series, No. 63, Kingston, Queen’s University, 2015. Bala, Nicholas. « Bringing Canada’s Divorce Act into the New Millennium : Enacting a Child‑Focused Parenting Law » (2015), 40 Queen’s L.J. 425. Schlosser, M. Joyce. « Third Party Child‑Centred Disputes : Parental Rights v. Best Interests of the Child » (1984), 22 Alb. L. Rev. 394. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Wilton, Ann, Gary S. Joseph and Tara Train. Parenting Law and Practice in Canada, vol. 1, Toronto, Thomson‑Reuters, 1992 (loose‑leaf updated April 2022, release 2). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (le juge en chef Jenkins et les juges Murphy et Mitchell), 2020 PECA 14, [2020] P.E.I.J. No. 48 (QL), 2020 CarswellPEI 73 (WL), qui a infirmé une décision de la juge Key, 2020 PESC 23, [2020] P.E.I.J. No. 25 (QL), 2020 CarswellPEI 44 (WL). Pourvoi accueilli. Ryan Moss et Christiana Tweedy, pour l’appelante. Jonathan Coady, c.r., et Sophie MacDonald, c.r., pour l’intimé. Mitchell M. O’Shea, pour l’intervenante la Directrice des Services de protection de l’enfance de la province de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Laura Cárdenas, pour l’intervenante la Coalition des familles LGBT. Version française des motifs de jugement de la Cour rendus par La juge Martin — I. Introduction [1] Le présent pourvoi porte sur un litige concernant la garde d’un enfant qui a été appréhendé à l’âge de quatre ans par la directrice des Services de protection de l’enfance de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (« Directrice »)[1]. À l’audience relative à la décision tenue en vertu de l’art. 37 de la Child Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, c. C‑5.1, qui a eu lieu alors que l’enfant avait six ans, son père, qui se trouvait en Alberta, et sa grand‑mère maternelle, qui se trouvait à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, ont tous les deux demandé la garde permanente. La juge qui a présidé l’audience a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur du garçon d’être confié à sa grand‑mère, qui a beaucoup pris soin de lui tout au long de sa vie. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont infirmé cette décision et ont accordé la garde au père, lequel n’avait appris l’existence de son fils que lorsque celui‑ci avait cinq ans et n’avait commencé à avoir une relation avec lui que récemment. [2] À la fin de l’instruction du pourvoi, nous avons accueilli l’appel à l’unanimité. Nous avons annulé la décision de la Cour d’appel et rétabli l’ordonnance dans laquelle la juge qui a présidé l’audience a accordé la garde et la tutelle permanentes à la grand‑mère en application de l’al. 38(2)(e) de la Child Protection Act. Suivant le libellé de la décision définitive rendue par la juge, la grand‑mère avait immédiatement droit à la garde et à la tutelle de l’enfant à l’Î.‑P.‑É., et la Directrice était tenue de renvoyer celui‑ci à la grand‑mère dans les deux semaines suivant le prononcé de la décision. Cependant, comme l’année scolaire était en cours et afin d’atténuer les perturbations et le stress prévisibles pour l’enfant, la Cour a permis à ce dernier de rester avec le père en Alberta jusqu’au 21 mars 2022, ce qui correspondait au début du congé scolaire du printemps en Alberta. Par la suite, l’enfant devait être renvoyé à l’Î.‑P.‑É. aux frais de la Directrice. [3] Ce jugement a été rendu sans préjudice de tout droit de l’une ou l’autre des parties de présenter à la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard une demande sur toute question en matière de garde et d’accès. [4] J’énonce ci‑après les motifs du jugement de la Cour, et j’explique pourquoi la juge qui a présidé l’audience n’a fait aucune erreur de droit qui justifiait une intervention en appel et pourquoi il y avait lieu de faire preuve de déférence envers sa décision initiale. II. Contexte factuel [5] L’historique du présent pourvoi est long et compliqué. [6] Au moment où le pourvoi a été entendu, W.D. était un enfant de huit ans atteint d’autisme à haut niveau de fonctionnement. Les personnes qui le connaissent affirment qu’il est vif d’esprit, énergique, aimant et très bon avec les chiffres. Depuis son diagnostic, il a reçu divers soutiens professionnels pour ses besoins, notamment des services d’orthophonie et d’ergothérapie. [7] La mère de W.D. et le père de celui‑ci (l’intimé) se sont rencontrés en juin 2011, se sont mariés en mai 2012 et habitaient ensemble à Calgary, en Alberta, avec le demi‑frère de W.D., un enfant que la mère a eu avec un partenaire antérieur. L’appelante, la grand‑mère de W.D., habitait aussi à Calgary, et avant que la mère et le père déménagent dans leur propre maison, le demi‑frère et ceux‑ci vivaient avec elle. [8] De l’avis général, la mère et le père de W.D. avaient une relation tumultueuse. Le père a été arrêté trois fois pour violence et menaces contre la mère et a pris deux engagements de ne pas troubler l’ordre public. Le père a témoigné que la relation était [traduction] « instable », en a rejeté la responsabilité sur la mère et a nié qu’il avait déjà été violent avec elle. [9] La grand‑mère a témoigné qu’en mars 2013, la mère de W.D. est arrivée chez elle avec des blessures importantes et a dit que le père de W.D. l’avait battue. Cet incident n’a pas seulement contribué à la fin de la relation entre la mère et le père, mais il a aussi fait en sorte que le demi‑frère de W.D. a été retiré à sa mère par les autorités de protection de l’enfance de l’Alberta et confié à la garde exclusive de son père à l’Î.‑P.‑É. La mère a quitté le père de W.D. et a suivi le demi‑frère à l’Î.‑P.‑É. peu de temps après. La mère et le père ont finalisé leur divorce en 2014. [10] W.D. est né à l’Î.‑P.‑É. en octobre 2013. Quand la mère de W.D. est partie pour l’Î.‑P.‑É., le père de W.D. ne savait pas qu’elle était enceinte. Il a appris qu’il avait un fils seulement lorsque la Directrice a communiqué avec lui dans le cadre de la présente affaire en février 2019. Le demi‑frère de W.D. réside toujours à l’Î.‑P.‑É. et entretient une relation étroite avec W.D. depuis la naissance de ce dernier. [11] La mère de W.D. a essayé d’élever W.D. seule, mais elle avait du mal à prendre soin de son nouveau‑né, car elle était aux prises avec d’importants problèmes de santé mentale. Lorsque les difficultés de la mère à exercer ses responsabilités parentales à l’égard de W.D. sont devenues évidentes, la grand‑mère a quitté son emploi et son domicile en Alberta et a déménagé à l’Î.‑P.‑É. pour aider. W.D. avait environ trois mois quand sa grand‑mère est arrivée au début de 2014. [12] Une fois déménagée à l’Î.‑P.‑É., la grand‑mère a beaucoup pris part à ses soins. Elle vivait avec W.D. et la mère, les soutenait financièrement et s’occupait de W.D. au quotidien. Cet arrangement a duré environ deux ans, soit jusqu’en mars 2016, puis elle est retournée en Alberta. La grand‑mère est retournée à l’Î.‑P.‑É. en mars 2017 et a recommencé à prendre soin de W.D. Même si elle n’habitait pas avec W.D. à ce moment, elle fournissait un soutien financier et W.D. lui rendait souvent visite. [13] Cet arrangement a pris fin abruptement en août 2017 lorsque l’état de la mère s’est aggravé et qu’elle a refusé de permettre à la grand‑mère de communiquer avec W.D. [14] Quelques mois plus tard, en janvier 2018, lorsque W.D. avait quatre ans, la Directrice a, par voie d’appréhension, retiré W.D. de chez sa mère sans ordonnance judiciaire. La Directrice estimait que la mère de W.D. était incapable d’assurer seule une surveillance ou une protection adéquate pour W.D., en raison de sa lutte constante contre la maladie mentale. Après de nombreux reports, une audience combinée — protection et décision — a finalement été tenue (voir Child Protection Act, art. 36‑37). Le 29 mai 2018, la juge Matheson a conclu que W.D. avait besoin d’être protégé de sa mère et a accordé la garde temporaire de W.D. à la Directrice pour trois mois. [15] Quand la grand‑mère a appris que W.D. avait été appréhendé, elle a pris les mesures nécessaires afin de pouvoir devenir son parent d’accueil. En juin 2018, deux semaines après que l’ordonnance initiale de protection a été accordée, la Directrice a conclu une entente avec la grand‑mère selon laquelle cette dernière s’occuperait des soins quotidiens de W.D. en tant que parent d’accueil. [16] Pendant la durée de l’entente, la Directrice a, en février 2019, informé le père de W.D. qu’il avait un fils. Une fois la paternité confirmée, le père a voulu que son fils habite avec lui en Alberta, et a commencé à se préparer à la parentalité. Il a suivi un cours sur le rôle parental et a retenu les services d’une psychologue. Le père est atteint du syndrome d’Asperger et se décrit comme une personne autiste à haut niveau de fonctionnement. [17] En mai et juin 2019, la grand‑mère a avisé la Directrice des allégations de violence de la part du père, dont certaines touchaient le demi‑frère de W.D. La Directrice a organisé une entrevue avec le demi‑frère, mais avant que l’entrevue ait lieu, et avant que W.D. rencontre son père, elle a modifié sa demande afin de soutenir la demande du père en vue d’obtenir la garde permanente. L’entrevue avec le demi‑frère a eu lieu quelques jours après la modification de la demande. [18] Le demi‑frère a raconté qu’il avait observé de la violence entre le père et la mère de W.D., qu’il avait déjà sauté sur le dos du père pour tenter de protéger sa mère et qu’il avait été lancé contre un mur par le père, et qu’il craignait le père. [19] Le 24 juin 2019, environ trois jours après l’entrevue du demi‑frère, la Directrice a continué à autoriser le père à faire une première visite à W.D. comme ils l’avaient prévu à la fin mai ou au début juin. [20] Le 24 juin 2019, le père s’est rendu par avion à l’Î.‑P.‑É. avec ses parents et la psychologue dont il avait retenu les services, et ils ont tous été présentés à W.D. La Directrice a permis au père d’avoir des visites quotidiennes pendant cette période de deux semaines. Dans cette brève période, ses visites sont passées de visites entièrement surveillées à des visites complètement non surveillées pour la nuit. [21] Le 20 juin 2019, la grand‑mère a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance la désignant en tant que [traduction] « parent » au sens de l’al. 1(s) de la Child Protection Act. Avec cette désignation, la grand‑mère se verrait conférer par la loi les mêmes droits qu’un parent, y compris le droit de déposer lors de l’audience relative à la décision un plan parental afin d’exposer les grandes lignes d’une proposition pour que la garde permanente de W.D. lui soit confiée (par. 37(1.2)). La Directrice s’est opposée à la requête. [22] Le juge saisi de la requête a conclu que la grand‑mère satisfaisait à la définition de parent donnée par la loi parce qu’elle avait agi in loco parentis à l’égard de W.D. pendant une période minimale d’un an et qu’elle avait une relation continue avec lui. La grand‑mère avait agi in loco parentis pendant deux périodes : les deux ans après son arrivée à l’Î.‑P.‑É. peu après la naissance de W.D. et jusqu’à ce qu’elle retourne temporairement en Alberta, et de nouveau lorsqu’elle avait agi en tant que parent d’accueil de W.D. après l’appréhension de celui‑ci en janvier 2019. De plus, le juge a conclu que la grand‑mère avait une relation ininterrompue avec W.D. depuis qu’il était un bébé, même si la relation se heurtait à de nombreux défis. L’ordonnance judiciaire reconnaissant le statut juridique de la grand‑mère comme « parent » de W.D. a pris effet le 2 juillet 2019. [23] Le lendemain, le 3 juillet 2019, la Directrice a mis fin à l’arrangement conclu avec la grand‑mère selon lequel celle‑ci agirait comme parent d’accueil et lui a retiré W.D. sans préavis. W.D. a quitté la maison de sa grand‑mère pour aller au camp comme d’habitude, mais il a été appréhendé par la Directrice qui ne lui a jamais permis de retourner chez elle. La Directrice a plutôt choisi de placer W.D. chez des parents de famille d’accueil, qui lui étaient inconnus. Pendant la durée de cet arrangement de placement familial, la Directrice a permis à la grand‑mère de visiter W.D. sous surveillance quatre heures par semaine. [24] La Directrice a affirmé que W.D. avait été retiré à sa grand‑mère en raison des [traduction] « messages négatifs » que celle‑ci transmettait à W.D. concernant son père. Toutefois, la juge qui a présidé l’audience a accepté le témoignage de la grand‑mère portant qu’elle n’avait jamais eu une telle conduite. [25] Le 31 juillet 2019, la Directrice a interjeté appel de l’ordonnance désignant la grand‑mère comme parent. Cet appel a été instruit le 9 décembre 2019 et rejeté le 12 décembre 2019. [26] Environ quatre semaines après le début du nouvel arrangement de placement familial, la Directrice a choisi d’envoyer W.D. en Alberta pour une deuxième visite à son père. Le voyage, qui a commencé le 8 août 2019, devait durer trois semaines, mais W.D. n’est jamais retourné à l’Î.‑P.‑É. [27] Par la suite, la Directrice a retenu les services de la même psychologue qu’avait engagée le père pour évaluer son aptitude parentale. Le 22 août 2019, la psychologue a recommandé que W.D. reste en Alberta avec son père. Peu de temps après, la Directrice a décidé que la visite serait d’une durée indéterminée et a inscrit W.D. à l’école en Alberta. Par conséquent, lorsque l’audience relative à la décision sur la garde permanente a finalement eu lieu en février 2020, la Directrice avait permis à W.D. de demeurer en Alberta avec son père depuis l’été précédent. [28] Après que W.D. est arrivé en Alberta, la Directrice a limité l’accès de la grand‑mère. Elle n’a pas permis à W.D. de voir sa grand‑mère autrement que par appels vidéo pendant six mois. Cependant, seulement deux semaines avant l’audience relative à la décision, elle a autorisé la grand‑mère à se rendre en Alberta pour effectuer sa première visite en personne pendant une seule fin de semaine. La Directrice a imposé plusieurs conditions à la visite de la grand‑mère : le temps passé avec W.D. était surveillé et se limitait aux espaces publics et à sept heures réparties sur trois jours. Elle a rejeté la demande de la grand‑mère pour que W.D. séjourne une nuit avec elle à son hôtel et n’a pas justifié sa décision d’exiger que les visites soient surveillées. [29] Après des mois d’attente, une audience de révision de l’ordonnance initiale d’appréhension, qui était initialement prévue pour le 3 octobre 2018, a finalement eu lieu du 13 au 15 janvier 2020 (2020 PESC 9). W.D. devait toujours être protégé de sa mère et une audience relative à la décision a été ordonnée pour permettre de régler la question de la garde permanente. III. Historique judiciaire A. Audience relative à la décision tenue en vertu de l’art. 37 de la Child Protection Act : Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, 2020 PESC 23 (la juge Key) [30] L’audience relative à la décision devait durer trois jours en février 2020 et être suivie d’une journée de plaidoiries orales en mars 2020. Étant donné que W.D. avait été sous la garde temporaire de la Directrice pour une période dépassant la limite autorisée par la loi, une autre ordonnance de garde temporaire fondée sur l’al. 38(2)(c) de la Child Protection Act n’était pas permise. Le tribunal devait plutôt confier la garde et la tutelle permanentes de W.D. soit à la Directrice (al. 38(2)(d)), soit à un « parent » (al. 38(2)(e)). [31] Conformément à l’art. 37, le père et la grand‑mère ont déposé des plans de soins. La mère de W.D. a refusé de participer et l’amicus curiae n’a pas été en mesure d’obtenir un plan qu’elle pourrait vouloir présenter. Le père a déposé un plan pour que W.D. demeure en Alberta et a demandé la [traduction] « garde complète et exclusive » (par. 145 (CanLII)). La grand‑mère a proposé un plan prévoyant qu’elle allait [traduction] « continuer de faire pour W.D. ce qu’elle a toujours fait, soit lui fournir un foyer aimant et toutes les ressources dont il disposait avant de lui être retiré » (par. 191). Elle a demandé que W.D. soit renvoyé à l’Î.‑P.‑É., où il pourrait poursuivre sa relation avec son demi‑frère et continuer les visites avec sa mère. [32] Tout en reconnaissant l’existence de préoccupations concernant les « messages négatifs » transmis par la grand‑mère, la Directrice a affirmé qu’il n’y avait aucune préoccupation en matière de protection à l’égard de l’un ou l’autre des parents. La Directrice a abandonné son approbation antérieure du plan du père et n’a adopté aucune position officielle sur la garde permanente. Malgré cette position affirmée, la juge qui a présidé l’audience a conclu que la Directrice avait pris une série de décisions en vue de [traduction] « faire pencher la balance » en faveur du père. [33] Même si l’appréhension de W.D. par la Directrice signifiait que l’instance était régie par la Child Protection Act, ce dont était saisi le tribunal était une bataille [traduction] « déguisée » pour la garde (par. 11). La juge qui a présidé l’audience a reconnu que la seule question était de savoir si l’intérêt supérieur de W.D. favorisait l’octroi de la garde permanente à son père ou à sa grand‑mère. Elle a accordé la garde à la grand‑mère. [34] La juge qui a présidé l’audience a fondé son analyse sur un examen approfondi des déclarations de neuf témoins, notamment des personnes travaillant à la protection de l’enfance et aux visites surveillées de l’Î.‑P.‑É. et de l’Alberta, le père, la mère du père de W.D., la psychologue, la grand‑mère, le demi‑frère de W.D. et le père du demi‑frère. Elle a résumé les déclarations de chaque témoin, par témoin, elle a tiré des conclusions expresses sur la crédibilité et la fiabilité, et elle a expliqué le poids qu’elle a accordé à leurs déclarations. [35] Pour ce qui est du témoignage d’experte de la psychologue, la juge qui a présidé l’audience a observé que, bien qu’il ne soit pas toujours nécessaire pour un parent de fournir une opinion d’expert concernant son aptitude parentale, un tel témoignage était, compte tenu des facteurs uniques en l’espèce, pertinent et nécessaire. Elle a qualifié la psychologue du père d’experte en psychologie, spécialisée dans l’enfance et l’exercice des responsabilités parentales, et a admis son rapport en preuve. [36] La juge qui a présidé l’audience a accepté l’évaluation par l’experte psychologue de l’aptitude parentale du père parce que cette évaluation était [traduction] « objective et impartiale » (par. 109). Elle a souligné que l’experte psychologue avait voyagé avec le père pendant la période de deux semaines lors de laquelle il avait rencontré W.D. Elle avait passé beaucoup de temps avec le père, était en contact avec plusieurs personnes travaillant à la protection de l’enfance de l’Î.‑P.‑É. et de l’Alberta, et avait continué de fournir des conseils et avis au père. [37] La juge qui a présidé l’audience, cependant, a accordé moins de poids à l’avis de l’experte psychologue concernant la question ultime de savoir s’il était dans l’intérêt supérieur de W.D. qu’il soit confié à la garde permanente du père. Elle a souligné que l’experte psychologue avait recommandé à la Directrice que W.D. demeure en Alberta, une recommandation à laquelle la Directrice avait [traduction] « rapidement souscrit » (par. 108). La juge a conclu que lorsqu’elle a cessé de commenter l’aptitude parentale du père, et a donné son avis quant à l’endroit où W.D. devrait vivre, la psychologue a fait preuve [traduction] « d’un parti pris à l’égard [du père] et elle est devenue défenseure [du père], alors qu’elle était auparavant objective et impartiale » (par. 109). Elle a aussi expliqué que [traduction] « son rôle auprès [du père] et sa famille a pu brouiller son jugement et l’empêcher d’envisager que tout autre arrangement parental pour W.D. aurait pu être tout aussi avantageux » (par. 109), et que, comme elle n’a jamais rencontré la mère ou la grand‑mère de W.D., [traduction] « le peu qu’elle sait de la famille de W.D. à l’Î.‑P.‑É. lui a été appris par le personnel de la Directrice » (par. 110). La juge a conclu : [traduction] « En conséquence, bien que j’accepte la preuve de l’aptitude parentale [du père], j’ai accordé moins de poids à l’opinion de [l’experte psychologue] pour ce qui est de ma décision finale » (par. 110). [38] La juge qui a présidé l’audience a ensuite rattaché la preuve qu’elle avait acceptée des nombreux témoins à chacun des facteurs pertinents relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’énonce le par. 2(2) de la Child Protection Act. Ce faisant, elle a tiré les conclusions suivantes : W.D. était en sécurité avec l’un ou l’autre parent (al. 2(2)(a)), il n’y avait aucune préoccupation relative à la capacité de l’un ou l’autre parent d’avoir accès à des soins ou à des traitements afin de répondre aux besoins physiques, mentaux et affectifs de W.D. (al. 2(2)(c)), les deux parents étaient capables de veiller au respect des besoins de développement de W.D. (al. 2(2)(d)), et l’un ou l’autre foyer assurerait la sécurité de W.D. et lui permettrait d’établir une relation positive avec la famille avec laquelle il résidait (al. 2(2)(f)). Eu égard à ces considérations, la grand‑mère et le père — qui étaient tous deux parents pour les besoins de son analyse — étaient [traduction] « plus ou moins égaux dans leur capacité à prendre soin de W.D. » (par. 215). [39] Cependant, son analyse ne s’est pas arrêtée là, car il y avait un [traduction] « autre facteur » qui, lorsqu’il était dûment pris en considération, militait en faveur de l’octroi de la garde à la grand‑mère (par. 214). De l’avis de la juge ayant présidé l’audience, le principal facteur de différenciation était la volonté de la grand‑mère d’appuyer et de promouvoir la relation de W.D. avec le père et la famille de celui‑ci. La juge a accepté le témoignage de la grand‑mère portant qu’elle pourrait [traduction] « mettre de côté toute rancune contre [le père] et sa famille pour le bien de W.D. », qu’elle serait respectueuse et permettrait à W.D. de maintenir un contact avec son père, et qu’elle n’avait « aucune objection à se rendre en Alberta par avion avec W.D. et à laisser celui‑ci avec [son père] et sa famille pendant quelques semaines à la fois » (par. 192‑193). Le père, pour sa part, était réticent à s’engager à assurer une relation véritable avec la grand‑mère et le demi‑frère de W.D., alors âgé de 17 ans. [40] La
Source: decisions.scc-csc.ca