Laboratoires Servier c. Apotex Inc.
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Laboratoires Servier c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-02 Référence neutre 2008 CF 825 Numéro de dossier T-1548-06 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080702 Dossier : T-1548-06 Référence : 2008 CF 825 Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2008 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER Entre : LES LABORATOIRES SERVIER, ADIR, ORIL INDUSTRIES, SERVIER CANADA INC., SERVIER LABORATORIES (AUSTRALIA) PTY LTD. et SERVIER LABORATORIES LIMITED demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. et APOTEX PHARMACHEM INC. défenderesses (demanderesses reconventionnelles) Motifs du jugement et jugement I. Introduction A. Aperçu [1] Les demanderesses (présentées ci-après et collectivement appelées Servier) fabriquent, distribuent et vendent un médicament sous la marque de commerce COVERSYL, principalement utilisé pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. L'ingrédient actif du COVERSYL est le perindopril, un composé visé par le brevet canadien numéro no 1 341 196 (le brevet 196), qui est détenu par l'une des demanderesses, ADIR. Les autres demanderesses, toutes des sociétés affiliées à ADIR, participent à un aspect ou à un autre de la distribution, de la fabrication ou de la vente du COVERSYL dans divers pays, dont le Canada. [2] Depuis au moins 2006, l'une des défenderesses, Apotex Pharmachem Inc. (Pharmachem), fabrique une version générique des comprimés de perindopril erbumine en doses de 2 m…
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Laboratoires Servier c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-02 Référence neutre 2008 CF 825 Numéro de dossier T-1548-06 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080702 Dossier : T-1548-06 Référence : 2008 CF 825 Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2008 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER Entre : LES LABORATOIRES SERVIER, ADIR, ORIL INDUSTRIES, SERVIER CANADA INC., SERVIER LABORATORIES (AUSTRALIA) PTY LTD. et SERVIER LABORATORIES LIMITED demanderesses (défenderesses reconventionnelles) et APOTEX INC. et APOTEX PHARMACHEM INC. défenderesses (demanderesses reconventionnelles) Motifs du jugement et jugement I. Introduction A. Aperçu [1] Les demanderesses (présentées ci-après et collectivement appelées Servier) fabriquent, distribuent et vendent un médicament sous la marque de commerce COVERSYL, principalement utilisé pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque. L'ingrédient actif du COVERSYL est le perindopril, un composé visé par le brevet canadien numéro no 1 341 196 (le brevet 196), qui est détenu par l'une des demanderesses, ADIR. Les autres demanderesses, toutes des sociétés affiliées à ADIR, participent à un aspect ou à un autre de la distribution, de la fabrication ou de la vente du COVERSYL dans divers pays, dont le Canada. [2] Depuis au moins 2006, l'une des défenderesses, Apotex Pharmachem Inc. (Pharmachem), fabrique une version générique des comprimés de perindopril erbumine en doses de 2 mg, de 4 mg et de 8 mg à son installation de Brantford (Ontario), de même que des comprimés contenant une combinaison de perindopril erbumine et d'indapamide (un diurétique). Les produits sont vendus à l'autre défenderesse, Apotex Inc., laquelle société vend à son tour les comprimés de 8 mg au Canada et exporte les comprimés de toutes les doses et le produit combiné à des sociétés affiliées et à d'autres sociétés à l'étranger. B. Fondement de la demande et de la demande reconventionnelle [3] Dans la présente instance, Servier soutient que Pharmachem et Apotex Inc. (conjointement appelées Apotex) contrefont son brevet 196 par la fabrication de tous les produits de perindopril au Canada et par la vente des comprimés de 8 mg au Canada. De plus, Servier allègue qu'Apotex Inc. a incité d'autres à contrefaire le brevet 196. [4] Dans sa défense et demande reconventionnelle, Apotex soutient qu'aucune des demanderesses, à l'exception de Servier Canada Inc. (Servier Canada) et ADIR, n'a qualité pour intenter la présente action. [5] Bien qu'Apotex ne nie pas expressément que ses produits de perindopril sont visés par les revendications du brevet 196, elle prétend que le brevet est invalide pour les raisons suivantes : · l'invention divulguée par le brevet 196 n'est pas inventive à la lumière des divulgations antérieures et des connaissances générales communes; · ADIR n'était pas le premier inventeur de l'objet du brevet; · l'utilité promise de l'invention échoue; · la plupart des composés revendiqués n'avaient pas été fabriqués ni soumis à des tests à la date de la demande au Canada et il n'existait aucun fondement solide pour prédire qu'ils pouvaient être fabriqués et qu'ils auraient l'utilité promise. [6] Apotex soutient de plus que la manière dont ADIR a obtenu le brevet 196 devrait la priver du droit de faire respecter ce monopole, même si le brevet était autrement valide. Au bout du compte, ADIR a obtenu le brevet 196 uniquement après des procédures en cas de conflit qui ont finalement été résolues par une entente conclue par ADIR et deux autres parties et approuvée par le tribunal. Étant donné la manière dont le brevet a été obtenu, Apotex réclame des dommages-intérêts en vertu de l'article 36 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34 (la Loi sur la concurrence), à l'égard de la violation alléguée de l'article 45 de la Loi sur la concurrence. [7] Finalement, Apotex fait valoir que, même si la revendication no 5, telle qu'elle est libellée aujourd'hui, du brevet 196 est par ailleurs valide, la portée appropriée du monopole accordé par le brevet n'est pas celle indiquée dans la revendication no 5 modifiée à deux reprises. Apotex soutient que la revendication no 5 modifiée à deux reprises est invalide parce qu'elle découle de deux certificats de correction qui n'ont pas été obtenus en conformité avec l'article 8 de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4. C. Aperçu des conclusions [8] Pour les motifs exprimés dans les présents motifs du jugement et en termes très généraux, mes conclusions générales sont les suivantes : · seules ADIR, à titre de titulaire du brevet, et Servier Canada, qui se réclame du titulaire du brevet, ont qualité pour intenter la présente action; · le brevet 196 est valide et a été contrefait par Apotex par la fabrication, au Canada, de comprimés de 2 mg, de 4 mg et de 8 mg et de comprimés combinés et par la fabrication et la vente au Canada de comprimés de 8 mg; · Apotex n'a pas incité d'autres à contrefaire le brevet 196; · Apotex échoue dans sa demande de dommages-intérêts en vertu de la Loi sur la concurrence. D. Loi applicable [9] La demande menant au brevet dans la présente instance a été déposée au Canada le 1er octobre 1981. Selon les articles 78.1 et 78.2 de la Loi sur les brevets actuellement en vigueur, les demandes de brevet déposées avant le 1er octobre 1989 doivent être traitées conformément aux dispositions de la Loi sur les brevets dans leur version antérieure à cette date. En conséquence, dans les présents motifs, les renvois à la Loi sur les brevets (appelée la Loi sur les brevets ou la Loi) seront, à moins d'indication expresse contraire, des renvois à la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989. E. Table des matières [10] Par souci de commodité pour le lecteur, je présente une table des matières des présents motifs du jugement. I. Introduction .................................................................................... [1 ] à [10] A. Aperçu .......................................................................................... [1] B. Fondement de la demande et de la demande reconventionnelle ........ [3] C. Aperçu des conclusions [8] D. Loi applicable................................................................................. [9] E. Table des matières ....................................................................... [10] II. Les témoins.................................................................................... [11] à [38] A. Les témoins des faits .................................................................... [12] B. Les témoins experts....................................................................... [21] (1) Les témoins experts de Servier.......................................... [22] (2) Les témoins experts d'Apotex............................................ [29] (3) Remarques générales au sujet des témoins experts............. [35] III. Le contexte..................................................................................... [39] à [66] A. Renseignements généraux concernant les inhibiteurs de l'ECA, dont le perindopril ................................................................. [39] (1) Généralités concernant les inhibiteurs de l'ECA.................. [39] (2) Historique des inhibiteurs de l'ECA.................................... [43] (3) Les travaux de Schering sur les inhibiteurs de l'ECA .......... [50] (4) Mise au point du perindopril par ADIR.............................. [56] (5) Procédures en cas de conflit.............................................. [63] IV. La qualité pour agir......................................................................... [67] à [95] A. Aperçu......................................................................................... [67] B. Disposition légale.......................................................................... [69] C. Jurisprudence et principes.............................................................. [70] D. La preuve présentée à la Cour....................................................... [78] E. Conclusion.................................................................................... [95] V. L'interprétation des revendications................................................. [96] à [133] A. Le droit en matière d'interprétation de revendications..................... [96] B. Application des principes en l'espèce........................................... [101] (1) Personne versée dans l'art............................................... [101] (2) Interprétation des revendications en litige......................... [105] a) Description......................................................... [108] b) Les revendications en litige.................................. [120] (3) Argument d'Apotex selon lequel il n'y a qu'une seule « invention » [125] VI. La contrefaçon............................................................................ [134] à [173] A. Aperçu....................................................................................... [134] B. Contrefaçon directe..................................................................... [135] C. Incitation..................................................................................... [139] (1) Critère applicable à l'incitation......................................... [141] (2) L'acte de contrefaçon a-t-il été exécuté par le contrefacteur directement?............................................... [142] D. Exonérations de responsabilité..................................................... [161] (1) Dispositions légales......................................................... [161] (2) Usage à des fins expérimentales et réglementaires............. [162] (3) Autres exonérations......................................................... [169] (4) Conclusion concernant les exonérations........................... [172] VII. Les corrections apportées à la revendication no 5......................... [174] à [222] A. Aperçu....................................................................................... [174] B. Contexte de la question............................................................... [177] C. Pouvoir conféré au commissaire par la Loi................................... [186] D. Apotex doit-elle procéder par voie de contrôle judiciaire?............ [187] E. Norme de contrôle applicable à une décision du commissaire....... [199] F. L'une ou l'autre des décisions du commissaire était‑elle déraisonnable? [210] G. Conclusion concernant cette question........................................... [222] VIII. L'évidence.................................................................................. [223] à [266] A. Droit applicable........................................................................... [223] B. L'état de la technique................................................................... [229] C. La position des parties................................................................. [241] D. Application du droit aux faits....................................................... [244] (1) Évidence du bicycle 6,5................................................... [244] a) L'invention.......................................................... [248] b) La personne versée dans l'art............................... [251] c) Les connaissances............................................... [252] d) Le climat régnant dans le domaine........................ [253] e) La motivation...................................................... [257] f) Le temps et les efforts......................................... [260] g) Le succès commercial......................................... [261] h) Les prix et autres récompenses............................ [262] (2) Évidence de la chaîne latérale alkyle linéaire..................... [264] E. Conclusion.................................................................................. [266] IX. L'utilité........................................................................................ [267] à [343] A. Aperçu....................................................................................... [267] B. Promesse du brevet..................................................................... [273] (1) Position d'Apotex............................................................ [274] (2) Position de Servier.......................................................... [278] (3) Analyse........................................................................... [281] C. L'article de M. Vincent paru en 1992........................................... [295] (1) Le contexte de l'article de M. Vincent paru en 1992......... [296] (2) Le tableau I dans l'article de M. Vincent paru en 1992..... [301] (3) L'aveu de M. Laubie....................................................... [304] (4) L'objet de l'article de M. Vincent paru en 1992................ [311] (5) Données sous-jacentes.................................................... [314] (6) Le témoignage de M. Vincent.......................................... [317] (7) Conclusion à l'égard de l'article de M. Vincent paru en 1992.......................................................................... [319] D. Le rapport des tests du Dr Gavras............................................... [320] (1) Description des tests....................................................... [321] (2) Argument d'Apotex......................................................... [329] (3) Hypothèse sous-jacente d'Apotex................................... [330] (4) Problèmes liés à la méthode d'analyse.............................. [331] (5) Conclusion concernant le rapport du Dr Gavras................ [342] E. Conclusion concernant l'utilité...................................................... [343] X. La prédiction valable................................................................... [344] à [380] A. Aperçu....................................................................................... [344] B. Prédiction de l'utilité des composés (R,R,R)................................. [352] C. Les composés « trans » [369] D. Conclusion ................................................................................. [380] XI. La paternité de l'invention............................................................ [381] à [456] A. Aperçu....................................................................................... [381] B. Cadre légal pertinent en vertu de la Loi sur les brevets................ [385] C. L'interprétation de l'alinéa 61(1)b)............................................... [393] (1) Observations de nature générale et position des parties.... [393] (2) Le contexte des procédures en cas de conflit................... [399] (3) L'intention du législateur................................................... [404] (4) L'objet de la Loi sur les brevets..................................... [411] (5) Jurisprudence pertinente.................................................. [417] (6) Conclusion concernant cette question............................... [426] D. Y avait-il un conflit qui n'a pas donné lieu à une procédure en cas de conflit? ............................................................... [428] E. Qui était le premier inventeur du brevet 196?............................... [440] F. Résumé de la question concernant la paternité de l'invention......... [456] XII. La demande en vertu de la Loi sur la concurrence..................... [457] à [494] A. Aperçu....................................................................................... [457] B. Dispositions légales pertinentes.................................................... [460] C. L'existence du brevet comme obstacle......................................... [463] D. Délai de prescription................................................................... [479] E. Conclusion.................................................................................. [491] XIII. Les réparations........................................................................... [495] à [517] A. Aperçu....................................................................................... [495] B. Ordonnance de disjonction.......................................................... [497] C. Injonction permanente................................................................. [498] D. Dommages-intérêts ou bénéfices.................................................. [502] E. Intérêts....................................................................................... [512] F. Dommages-intérêts punitifs ou exemplaires.................................. [514] G. Conclusion.................................................................................. [516] XIV. Conclusion d'ensemble............................................................................ [518] II. Les témoins [11] Au cours des 30 jours de témoignages dans le présent procès, la Cour a entendu plusieurs témoins, tant des témoins des faits que des témoins experts. Dans les paragraphes qui suivent, je présenterai un bref aperçu de ces témoins et des sujets à l'égard desquels ils ont témoigné. Des précisions supplémentaires concernant les éléments de preuve seront fournies au besoin et tout au long des présents motifs. A. Les témoins des faits [12] Servier a présenté plusieurs employés du groupe de sociétés Servier (appelé le Groupe Servier) comme témoins des faits : · M. Michael Sumpter est le chef de la direction de Servier Canada. Son témoignage portait sur les activités d'exploitation de Servier Canada et sur sa relation avec les entités du Groupe Servier. M. Sumpter a aussi comparu plus tard dans l'instance pour discuter des stratégies de mise en marché de Servier Canada. · Mme Sylvie Jaguelin, directeur des brevets chez Les Laboratoires Servier (LLS), est entrée au Groupe Servier en 1985. Elle a parlé de son rôle durant les procédures en cas de conflit, les discussions concernant le règlement et les corrections apportées ultérieurement à la revendication no 5 du brevet 196. · M. Yves Langourieux est l'actuel directeur général de Servier International et le responsable des activités du Groupe Servier pour un secteur géographique formé par l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Il travaille au Groupe Servier depuis 1977. Outre son témoignage au procès, il a fait l'objet d'un interrogatoire préalable par Apotex au cours du processus préalable au procès. Son témoignage a porté sur la structure d'entreprise du Groupe Servier. · M. Guillaume de Nanteuil est le directeur de la Division de la chimie médicinale du Groupe Servier. Il a présenté, sous forme de pièces commerciales, et a expliqué plusieurs notes de laboratoire et de travail liées à la mise au point du perindopril. Comme témoin, M. de Nanteuil a également été soumis à un interrogatoire préalable. [13] Servier a aussi fait comparaître M. Michel Vincent, qui est l'un des inventeurs nommés du brevet 196. M. Vincent a pris sa retraite du Groupe Servier. Son témoignage a porté sur son rôle dans l'invention, y compris les travaux de laboratoire menant à la demande de brevet et les travaux de laboratoire qu'il a poursuivis après la demande. [14] Apotex a fait entendre plusieurs témoins qui ont traité de la mise au point des composés génériques du perindopril par Apotex, des étapes de la formulation dans la production du perindopril, des tests expérimentaux et de l'utilisation du perindopril. Il s'agissait des personnes suivantes : M. Stephen Horne, vice-président de la recherche et du développement chez Pharmachem, M. Donald John Barber, directeur des formulations chez Apotex Inc., M. John Leslie Hems, directeur des affaires réglementaires chez Apotex Inc., et M. Lance Lovelock, vice‑président de la qualité chez Apotex Inc. [15] Le témoignage de plusieurs dirigeants ou employés d'Apotex a porté sur la structure d'entreprise d'Apotex et ses activités : · M. Bernard Sherman est le fondateur d'Apotex. Son témoignage a porté sur plusieurs sujets, notamment : le processus de mise au point des produits d'Apotex, le rôle des sociétés étrangères affiliées, les installations de fabrication d'Apotex en Inde et les marchés du perindopril et des inhibiteurs de l'ECA. · M. Colin Darroch est le directeur général d'Apotex U.K. Ltd. (Apotex UK). Il a exposé les arrangements contractuels mis en place avec Apotex Inc. pour la vente du perindopril au Royaume‑Uni. · M. Roger Millichamp est le directeur général d'Apotex Pty Ltd. (auparavant GenRx Pty Ltd. et appelée GenRx). Il a exposé les arrangements mis en place avec Apotex Inc. pour la vente du perindopril en Australie, le processus de réglementation en Australie (notamment les approbations nécessaires pour la production du perindopril dans les installations d'Apotex en Inde) et les litiges en Australie auxquels GenRx et Servier sont parties. · M. Gordon Fahner est le vice-président des finances d'Apotex Inc. Comme témoin, il a été très utile et a donné des renseignements sur les activités mondiales d'Apotex Inc. et de ses sociétés affiliées, d'un point de vue financier. Son témoignage a également porté sur les opérations de transport concernant les ventes étrangères aux sociétés affiliées. [16] Me J. Nelson Landry a comparu comme témoin des faits d'Apotex après avoir été assigné. Me Landry, maintenant avocat chez Ogilvy Renault, était l'avocat inscrit au dossier et l'agent de brevets de Servier pendant les procédures en cas de conflit. Il a traité de deux questions connexes : a) la traduction de la revendication no 5 de l'anglais au français, pour les besoins du brevet 196; b) les deux corrections apportées à la revendication no 5 du brevet 196. L'assignation à comparaître à l'intention de Me Landry a fait l'objet d'une requête présentée à la Cour; cette requête a été examinée dans la décision Laboratoires Servier c. Apotex Inc., 2008 FC 321. [17] Mme Elizabeth Smith était un témoin des faits qui a comparu à Newark (New Jersey), en vertu d'une commission rogatoire de la Cour, demandée par Apotex. Mme Smith, qui était et est une employée de Schering Corporation (Schering), est l'un des inventeurs nommés dans le brevet canadien numéro no 1 341 206 (le brevet 206). Le brevet 206 a été délivré à Schering à la suite des procédures en cas de conflit et d'une ordonnance sur consentement rendue par le juge Nadon (analysées plus loin dans les présents motifs). Son témoignage portait sur sa participation dans l'élaboration des revendications de Schering qui ont fait partie des procédures en cas de conflit et sur son rôle dans ces procédures. [18] Après avoir été assigné, Me Joel Patrick Roche a comparu comme témoin des faits d'Apotex. Il était l'avocat de la demanderesse, Sheila Wilson, dans un recours collectif intenté devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, dossier du tribunal no 98‑CV‑158832. Les défendeurs nommés dans cette instance incluaient plusieurs entités qui font partie du Groupe Servier. [19] Par souci d'exhaustivité, je mentionne deux témoins des faits d'Apotex dont le témoignage n'a pas été mentionné dans l'argumentation finale. M. Edward Lee-Ruff, professeur à l'Université York, et Mme Gabriella Mladenova, étudiante postdoctorale à l'Université York, ont mené certaines expériences, à la demande de l'avocat d'Apotex. Les expériences étaient destinées à recréer les résultats du brevet 196. [20] Un autre témoin d'Apotex dont le témoignage n'a pas été expressément mentionné lors de l'argumentation finale était Mme Nadia Corelli‑Rennie, superviseur des Projets spéciaux chez Pharmachem. Elle a présenté les échantillons des composés qui ont été envoyés au Dr Gavras, un expert d'Apotex, pour des tests. B. Les témoins experts [21] Comme il s'agit d'une action en contrefaçon de brevet, accompagnée de demandes reconventionnelles portant sur l'invalidité et sur des infractions à la Loi sur la concurrence, les experts présentés à la fois par Apotex et Servier ont été très utiles à la Cour. Pour les besoins de la présente section introductive des motifs, je fournirai une très brève description des études et de l'expérience des témoins et des domaines à l'égard desquels la Cour les a jugés compétents. (1) Les témoins experts de Servier [22] M. Paul Bartlett est professeur émérite de chimie à l'Université de Californie à Berkeley. La Cour a reconnu les compétences de M. Bartlett comme expert en synthèse chimique et comme chimiste médicinal. Pour ce qui est des questions qui demeuraient en suspens à la fin du procès, son témoignage a été particulièrement pertinent concernant l'interprétation des revendications, la contrefaçon, l'utilité, la prédiction valable, l'évidence et la paternité de l'invention. [23] M. Barry Trost est professeur de chimie à l'Université Stanford. La Cour l'a reconnu comme expert en chimie organique synthétique, notamment les procédés de fabrication des composés ayant une utilisation médicinale. Le témoignage de M. Trost a été particulièrement pertinent concernant les questions de l'évidence et de la prédiction valable. [24] M. Christopher Cimarusti a pris sa retraite de Bristol‑Myers Squibb (Squibb) en 2006 après avoir travaillé pendant 37 ans dans l'industrie pharmaceutique. Depuis 2006, il agit à titre de conseil auprès de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Il a été reconnu comme expert en chimie organique synthétique ayant des connaissances et une expérience particulières en chimie médicinale. Il est utile de souligner que M. Cimarusti a travaillé avec MM. Ondetti et Cushman chez Squibb au moment où les scientifiques de Squibb ont inventé le captopril, le premier inhibiteur de l'ECA. Ses opinions et son témoignage ont été particulièrement utiles concernant les questions de l'interprétation des revendications, de l'utilité, de l'évidence, de la prédiction valable et de la paternité de l'invention. [25] M. Morris Karmazyn a été déclaré expert en pharmacologie cardiovasculaire, y compris le rôle du système rénine-angiotensine dans la fonction cardiaque et les méthodes expérimentales in vivo et in vitro utilisées pour évaluer l'activité biologique des composés. Son témoignage d'expert a principalement porté sur les expériences réalisées par le Dr Gavras (voir ci‑dessous). Ainsi, son témoignage est très pertinent en ce qui a trait à la question de l'utilité. [26] M. Zola Horovitz a été reconnu comme expert en pharmacologie ayant une expérience spécialisée dans les domaines de l'hypertension et de l'inhibition de l'ECA. Depuis 1994, lorsqu'il a pris sa retraite après 35 années chez Squibb, M. Horovitz exerce les fonctions de conseil, principalement auprès de l'industrie pharmaceutique. En 1967, il a démarré le programme de recherche de Squibb qui a mené à la mise au point du captopril. Il a travaillé avec MM. Ondetti et Cushman. Outre ses observations concernant les expériences réalisées par le Dr Gavras, et donc la question de l'utilité, M. Horovitz a témoigné à propos des questions de l'évidence et de la prédiction valable. [27] M. Aslam Anis est professeur de santé et d'économie à l'Université de la Colombie‑Britannique, à la Faculté de médecine. Il a été déclaré expert en économie de la santé possédant une expertise particulière en ce qui a trait au marché pharmaceutique et à la concurrence au sein de ce marché. Son témoignage a été utile à la Cour concernant la question de la violation alléguée de la Loi sur la concurrence. [28] M. Iain Cockburn est un deuxième économiste dont Servier a retenu les services pour témoigner sur la question de la violation alléguée de la Loi sur la concurrence. Il a été reconnu comme expert en économie de la santé possédant une expertise spécialisée en économétrie, en fixation des prix et en modélisation de la demande dans les marchés pharmaceutiques. (2) Les témoins experts d'Apotex [29] M. Garland Marshall est professeur de biochimie et de biophysique moléculaire à l'Université Washington. Il a été reconnu compétent pour donner un témoignage d'expert à titre de chimiste médicinal spécialisé dans les domaines du système rénine‑angiotensine, de la pharmacologie cardiovasculaire et de l'hypertension et, dans ces domaines, plus particulièrement à l'égard de l'ECA, de l'angiotensine I, de l'angiotensine II, des inhibiteurs de l'ECA et de la reconnaissance moléculaire. Dans le présent procès, son témoignage a principalement porté sur les questions de l'utilité, de la prédiction valable, de l'évidence et de la paternité de l'invention. [30] M. Eugene Thorsett est chimiste dans le domaine de la synthèse chimique organique. En 1975, il s'est joint à Merck & Co., Inc. (Merck) dans ses laboratoires de recherche à Rahway (New Jersey). M. Thorsett était chez Merck en 1980 lorsque Merck a initialement divulgué l'énalapril. La Cour a reconnu ses compétences pour donner un témoignage d'expert à l'égard de la chimie organique, plus particulièrement la synthèse chimique organique et la chimie organique physique en ce qu'elle se rapporte à la découverte de médicaments et à la conception d'inhibiteurs d'enzymes, surtout les enzymes protéolytiques de la catégorie des métalloprotéases à zinc telles que l'ECA. Il a également été reconnu comme expert dans la mise au point préclinique de médicaments. Son témoignage a principalement porté sur les questions de l'utilité, de la prédiction valable et de l'évidence. [31] M. Robert McClelland est titulaire d'un doctorat en chimie de l'Université de Toronto, où il a été professeur permanent au Département de chimie de 1980 à 2005. Il a été reconnu compétent pour témoigner à titre d'expert en chimie organique physique, notamment en ce qui concerne les intermédiaires réactionnels générés dans la substitution nucléophile et les réactions d'addition, de même qu'en chimie biologique et médicinale, plus particulièrement en ce qui a trait aux propriétés de médicaments hétérocycliques et à la synthèse de nouveaux analogues. Tout en reconnaissant les compétences de M. McClelland, je constate qu'il a beaucoup moins d'expérience de travail dans le domaine de l'inhibition de l'ECA que les autres experts en chimie. Son témoignage a porté sur les questions de l'évidence, de l'utilité, de la prédiction valable et de la paternité de l'invention. [32] Le Dr Haralambos Gavras, médecin, est professeur de médecine à la Faculté de médecine de l'Université de Boston. Il participe étroitement au traitement des maladies cardiovasculaires depuis au moins 1972. La Cour a reconnu le Dr Gavras comme expert dans le traitement des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension et l'insuffisance cardiaque chronique, ainsi que l'utilisation pharmacologique des inhibiteurs de l'ECA. Il a fourni à la Cour des renseignements généraux très utiles sur la mise au point des inhibiteurs de l'ECA et les divers traitements de l'hypertension. Toutefois, son témoignage visait principalement à traiter la question de l'utilité et à faire rapport sur ses expériences avec certains composés inclus dans la revendication no 3 du brevet 196. [33] Le Dr Hans Brunner, médecin possédant une vaste expérience dans le domaine des maladies cardiovasculaires, a été appelé par Apotex, en réplique, pour répondre aux critiques concernant la méthodologie des tests du Dr Gavras. La Cour l'a reconnu comme expert dans le traitement des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension et l'insuffisance cardiaque chronique, ainsi que l'utilisation et la pharmacologie des inhibiteurs de l'ECA. [34] M. Aidan Hollis est professeur agrégé d'économie à l'Université de Calgary. Même si sa thèse de doctorat n'avait pas de lien avec l'économie de la santé, M. Hollis a fait de la consultation au sein de l'industrie pharmaceutique et y a donné des conseils. Il a été reconnu comme expert en économie possédant une expertise spécialisée en organisation industrielle et en économie de la réglementation, notamment en ce qui concerne les marchés pharmaceutiques et la concurrence qui s'y pratique. À l'instar de MM. Anis et Cockburn, les opinions et le témoignage d'expert de M. Hollis ont porté sur la question de la violation alléguée de la Loi sur la concurrence. Il est revenu après les comparutions de MM. Anis et Cockburn lors de la réplique d'Apotex. (3) Remarques générales au sujet des témoins experts [35] Au cours du procès, les deux parties ont fait des commentaires concernant la solidité des compétences ou du témoignage des témoins de la partie adverse. Pour ce qui est de l'évidence, par exemple, Apotex et Servier ont toutes deux soutenu que les experts de l'autre partie examinaient la question a posteriori. La neutralité de plus d'un témoin a été contestée. Dans la mesure où je dois traiter des critiques individuelles lorsque j'examine des aspects particuliers du témoignage, je le ferai. Je souhaiterais toutefois faire quelques remarques d'ordre général. [36] Les témoins experts sont choisis par les parties à un litige. Il est évident qu'une partie ne présentera pas un expert qui n'est pas d'accord avec la position de cette partie au litige. Il arrive fréquemment qu'un expert qui a comparu pour le compte d'une société de médicaments génériques dans un litige ne comparaîtra pas comme expert d'une société pharmaceutique dans le litige suivant. L'inverse est également vrai. Cependant, cette pratique ne signifie pas, à mon avis, que le témoignage des experts qui comparaissent devant la Cour est entaché d'une partialité inhérente. Les experts que j'ai eu le plaisir d'entendre dans le présent procès étaient tous éminemment compétents dans leur domaine et ont présenté leurs opinions de manière professionnelle. Cela n'a empêché aucun d'entre eux de défendre ses opinions avec vigueur et de critiquer directement les experts qui avaient des opinions contraires. [37] Je souhaite faire une observation directe concernant les critiques générales dirigées contre MM. Bartlett, Cimarusti et Trost. Dans sa plaidoirie finale, l'avocat d'Apotex a fait valoir ce qui suit : [TRADUCTION] Mais je ferai valoir, Madame le juge, que si [vous] examinez le témoignage des trois principaux experts de mes collègues, MM. Cimarusti, Bartlett et Trost, vous conclurez, à mon avis, qu'ils manquaient d'objectivité, qu'ils jouaient le rôle de plaideurs, et qu'ils ont constamment, constamment fourni de l'information à l'appui de la position qu'ils défendaient. L'avocat a alors présenté une liste de renvois aux pages de la transcription pour chacun de ces trois témoins qui, à son avis, indiquaient [TRADUCTION] « la défense de leur position, une absence d'objectivité, de même que des erreurs, de même que des contradictions... ». [38] Je ne suis pas d'accord avec la description du témoignage de ces trois experts par l'avocat. Je reconnaîtrai que, dans son rapport, M. Bartlett s'est permis d'utiliser des mots non professionnels pour décrire le témoignage des experts qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il ne lui était pas nécessaire de le faire. De plus, M. Trost a parfois semblé éviter certaines questions pendant le contre‑interrogatoire. J'ai dû intervenir pour lui parler. Je ne conclus pas que le problème est si important à l'égard de ces deux témoins que je devrais négliger leurs opinions. Je pense également que, si les avocats de Servier avaient cherché des exemples de prises de défense de positions, de manque d'objectivité, d'erreurs et de contradictions concernant les experts d'Apotex, leur liste aurait été tout aussi longue. III. Le contexte A. Renseignements généraux concernant les inhibiteurs de l'ECA, dont le perindopril (1) Généralités concernant les inhibiteurs de l'ECA [39] Les experts ne divergeaient pas d'opinion en ce qui concerne les aspects de la chimie organique et de la biochimie s'appliquant à la présente instance. Voici une brève description de la preuve relative à ces aspects. [40] Les acides aminés sont les éléments constitutifs de base de la matière vivante. Lorsque des nombres et des groupements variés de ces acides aminés se combinent dans diverses configurations, des structures plus grosses appelées peptides se forment. Les acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Les protéines sont des groupements encore plus gros qui peuvent être formés à partir de ces acides. [41] Les enzymes présentes dans le corps facilitent la transformation de matériaux tels que les protéines et les peptides en d'autres matériaux. L'enzyme qui nous intéresse en l'espèce est l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA). L'ECA peut se lier à un composé appelé angiotensine I pour produire l'angiotensine II. Cette conversion a pour effet d'élever la pression artérielle par constriction des vaisseaux sanguins. [42] Les médicaments dont il est question dans la présente instance, notamment le perindopril, l'énalapril, le captopril, le lisinopril et le quinapril, sont tous des « inhibiteurs de l'ECA ». Les inhibiteurs de l'ECA, tels que le perindopril, se lient à l'ECA pour prévenir la conversion de l'angiotensine I en angiotensine II, ce qui contribue à abaisser la pression artérielle. (2) Historique des inhibiteurs de l'ECA [43] Un certain nombre d'experts dans ce procès étaient présents à divers moments cruciaux de l'histoire des inhibiteurs de l'ECA et ont fourni des témoignages très utiles. Un certain nombre des articles produits en preuve ont été éclairants. Je résume cette preuve dans les paragraphes qui suivent. [44] M. Horovitz, qui a travaillé pour Squibb à partir de 1967, a présenté dans son rapport un excellent résumé des débuts des inhibiteurs de l'ECA. L'histoire commence à la fin des années 1960, au moment où des scientifiques se mettent à étudier le venin d'un serpent indigène du Brésil, Bothrops jararaca, en raison du fait que l'on savait qu'il réduisait la tension artérielle. Des scientifiques de la société Squibb ont isolé le composé actif et synthétisé un peptide appelé téprotide. Le téprotide a d'abord été testé chez des sujets humains en 1973 et s'est révélé efficace comme agent antihypertenseur chez l'humain. Toutefois, le téprotide n'était efficace que par administration intraveineuse. [45] La transformation du téprotide en un inhibiteur de l'ECA efficace par voie orale est le fruit des travaux d'une équipe de scientifiques travaillant pour Squibb, dont faisaient partie MM. Miguel Ondetti et David Cushman. La structure précise de l'ECA n'était pas connue à cette époque, mais les scientifiques de Squibb ont été en mesure de formuler certaines hypothèses éclairées concernant un modèle opératoire de l'ECA dans le corps humain, s'appuyant sur ce qu'on connaissait d'une autre enzyme appelée carboxypeptidase A. Selon M. Horovitz, une des premières mesures prises par les scientifiques de Squibb a été d'inclure un groupe carboxyle (HO2C) à l'extrémité de la molécule de téprotide en se basant sur les réalisations antérieures associées à la carboxypeptidase A. Puis, ils ont ajouté un groupe CH2 au squelette. Ensuite, les scientifiques ont introduit un groupe sulfhydryle (SH) en position terminale au lieu du groupe carboxyle. C'est ainsi qu'est né le captopril, la première petite molécule efficace par voie orale qui inhibait l'ECA. Comme l'a déclaré M. Horovitz, [TRADUCTION] « après presque dix ans de travail et l'analyse de milliers de composés, Squibb a finalement obtenu un médicament qui pouvait être utilisé pour le traitement de l'hypertension et était actif par voie orale ». La structure du captopril est indiquée ci‑dessous : Captopril [46] Bien que le captopril représente une innovation de taille, la présence de l'atome de soufre causait de graves effets secondaires chez certaines personnes. Un des experts, M. Thorsett, a travaillé pour Merck à partir de 1975 et pendant la période palpitante qui a suivi; il nous a raconté ce qui est arrivé par la suite. [47] Pour contrer le problème des effets secondaires, les scientifiques de Merck (y compris M. Patchett) ont tenté principalement d'enlever le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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