Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc.
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Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-03-21 Référence neutre 2003 CSC 17 Recueil [2003] 1 RCS 178 Numéro de dossier 28660 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Arbitrage Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28660 Contenu de la décision Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 R.C.S. 178, 2003 CSC 17 Les Éditions Chouette (1987) inc. et Christine L'Heureux Appelantes c. Hélène Desputeaux Intimée et Me Régis Rémillard Mis en cause et Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec, Union des écrivaines et écrivains québécois, Conseil des métiers d'art du Québec et Regroupement des artistes en arts visuels du Québec Intervenants Répertorié : Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc. Référence neutre : 2003 CSC 17. No du greffe : 28660. 2002 : 6 novembre; 2003 : 21 mars. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d'appel du québec Arbitrage — Interprétation d’un contrat entre un artiste et un diffuseur — Droit d’auteur — La Loi sur le droit d’auteur empêche‑t‑elle un arbitre de statuer sur la question des droits d’auteur? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 37 . Arbitrage — Interprétation d’un contrat entre un artiste et un diffuseur — Droit d’auteur — Ordre p…
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Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-03-21 Référence neutre 2003 CSC 17 Recueil [2003] 1 RCS 178 Numéro de dossier 28660 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Arbitrage Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28660 Contenu de la décision Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 R.C.S. 178, 2003 CSC 17 Les Éditions Chouette (1987) inc. et Christine L'Heureux Appelantes c. Hélène Desputeaux Intimée et Me Régis Rémillard Mis en cause et Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec, Union des écrivaines et écrivains québécois, Conseil des métiers d'art du Québec et Regroupement des artistes en arts visuels du Québec Intervenants Répertorié : Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc. Référence neutre : 2003 CSC 17. No du greffe : 28660. 2002 : 6 novembre; 2003 : 21 mars. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d'appel du québec Arbitrage — Interprétation d’un contrat entre un artiste et un diffuseur — Droit d’auteur — La Loi sur le droit d’auteur empêche‑t‑elle un arbitre de statuer sur la question des droits d’auteur? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 37 . Arbitrage — Interprétation d’un contrat entre un artiste et un diffuseur — Droit d’auteur — Ordre public — La question relative à la paternité des droits d’auteur échappe‑t‑elle à la compétence arbitrale parce qu’elle est assimilable à une question d’ordre public tenant à l’état des personnes et aux droits de la personnalité? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en indiquant que le caractère erga omnes des décisions concernant la paternité des droits d’auteur fait obstacle à la procédure arbitrale? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2639 — Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, L.R.Q., ch. S‑32.01, art. 37. Arbitrage — Sentence arbitrale — Validité — Étendue du mandat de l’arbitre — Interprétation d’un contrat entre un artiste et un diffuseur — L’arbitre a‑t‑il outrepassé son mandat en se prononçant sur la question de la propriété des droits d’auteur? — La sentence doit‑elle être annulée parce que l’arbitre n’a pas respecté les exigences relatives à la forme et au contenu des contrats entre les artistes et les diffuseurs? — Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, L.R.Q., ch. S‑32.01, art. 31, 34. Arbitrage — Sentence arbitrale — Examen d’une question d’ordre public — Limites du contrôle de la validité des sentences arbitrales — Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 946.4, 946.5. Arbitrage — Procédure — Justice naturelle — Modes de preuve — Interprétation d’un contrat entre un artiste et un diffuseur — La procédure arbitrale a‑t‑elle été conduite en violation des règles de justice naturelle? D, L et C s’associent en vue de créer des livres pour enfants. L est dirigeante et actionnaire majoritaire de C. D dessine et L rédige les textes des premiers livres de la série Caillou. Entre 1989 et 1995, plusieurs contrats relatifs à la publication des illustrations du personnage Caillou interviennent entre D et C. D signe à titre d’auteure et L signe à titre d’éditrice. En 1993, les parties signent un contrat de licence d’exploitation du personnage Caillou. D et L s’y représentent comme coauteures et cèdent à C, à l’exclusion des droits accordés dans les contrats d’édition, certains droits de reproduction pour le monde entier et sans aucune stipulation de durée. Les parties renoncent à exercer toute revendication fondée sur leur droit moral à l’égard de Caillou. Elles autorisent également C à concéder à des tiers des sous‑licences sans leur approbation. Un avenant signé en 1994 stipule que dans l’éventualité où D réaliserait des illustrations destinées à l’un des projets d’utilisation de Caillou, un forfait correspondant au travail exigé lui serait payé. En 1996, confrontée à des difficultés d’interprétation et d’application du contrat de licence d’exploitation, C présente une requête pour faire reconnaître ses droits de reproduction. D lui oppose une requête en exception déclinatoire visant à renvoyer les parties devant un arbitre comme le prévoit l’art. 37 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs. La Cour supérieure, constatant que l’existence du contrat n’est pas en cause et qu’on n’y retrouve aucune allégation relative à sa validité, renvoie l’affaire à l’arbitrage. L’arbitre décide que son mandat inclut l’interprétation de tous les contrats et de l’avenant. Selon l’arbitre, Caillou est une œuvre créée en collaboration par D et L. En ce qui concerne le contrat de licence et l’avenant, l’arbitre conclut que C détient les droits de reproduction et qu’elle seule est autorisée à utiliser Caillou sous toute forme et tout support, à la condition cependant qu’un tribunal judiciaire convienne de la validité des contrats. La Cour supérieure rejette la requête en annulation de la sentence arbitrale présentée par D. La Cour d’appel infirme ce jugement. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. L’arbitre a agi conformément à sa mission et n’a commis aucune erreur qui donne ouverture à l’annulation de la sentence arbitrale. Les parties à une convention d’arbitrage jouissent d’une autonomie quasi illimitée pour identifier les différends qui pourront faire l’objet de la procédure d’arbitrage. Sous réserve des dispositions législatives pertinentes, cette convention constitue l’acte de mission de l’arbitre et définit le cadre fondamental de son intervention. Toutefois, dans le présent litige, la mission arbitrale n’est pas définie par un document unique. Son cadre et son contenu ont été établis par un jugement de la Cour supérieure, ainsi que par un échange de lettres entre les parties et l’arbitre. Le premier jugement de la Cour supérieure a limité la compétence de l’arbitre en lui retirant l’examen des problèmes de validité des ententes intervenues. Cette restriction incluait nécessairement les moyens de nullité fondés sur la conformité des conventions aux formalités impératives imposées par les art. 31 et 34 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs. L’arbitre devait donc tenir pour acquis qu’il n’était pas saisi de ce problème. En ce qui concerne la question du droit d’auteur et de sa titularité, pour comprendre la portée du mandat de l’arbitre, il ne suffit pas de se livrer à une analyse purement textuelle des communications entre les parties. En plus de ce qui est expressément énoncé à la convention d’arbitrage, le mandat de l’arbitre s’étend à tout ce qui entretient des rapports étroits avec la convention. En l’espèce, une interprétation libérale de la convention d’arbitrage, fondée sur la recherche de ses objectifs, permet de conclure que la question des coauteures était intrinsèquement liée à la détermination des autres questions soulevées par la convention d’arbitrage. L’article 37 de la Loi sur le droit d’auteur n’empêche pas un arbitre de statuer sur la question des droits d’auteur. Cette disposition vise deux objectifs : affirmer la compétence de principe des tribunaux provinciaux dans les litiges de droit privé concernant les droits d’auteur et éviter la fragmentation des procès concernant les droits d’auteur en raison du partage des compétences matérielles entre les tribunaux fédéraux et provinciaux dans ce domaine. Elle n’entend pas exclure la procédure arbitrale. Elle ne fait qu’identifier le tribunal qui, au sein de l’organisation judiciaire, aura compétence pour entendre des litiges concernant une matière particulière. En partageant la compétence matérielle sur les droits d’auteur entre la Cour fédérale et les tribunaux provinciaux, l’art. 37 demeure suffisamment général pour inclure les procédures arbitrales créées par une loi provinciale. La sentence arbitrale n’est pas contraire à l’ordre public. L’interprétation et l’application de la notion d’ordre public dans le domaine de l’arbitrage conventionnel au Québec doivent prendre en compte la politique législative qui accepte cette forme de règlement des différends et qui entend même en favoriser le développement. Sauf dans quelques matières fondamentales mentionnées à l’art. 2639 C.c.Q., l’arbitre peut statuer sur des règles d’ordre public, puisqu’elles peuvent faire l’objet de la convention d’arbitrage. L’ordre public intervient principalement lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité de la sentence arbitrale. En vertu de l’art. 946.5 C.p.c., le tribunal doit examiner la sentence dans son ensemble afin d’apprécier son résultat. Il doit rechercher si la décision elle‑même, dans son dispositif, contrevient à des dispositions législatives ou à des principes qui relèvent de l’ordre public. Une erreur d’interprétation d’une disposition législative à caractère impératif ne permettrait pas l’annulation de la sentence pour violation de l’ordre public, à moins que le résultat de l’arbitrage se révèle inconciliable avec les principes fondamentaux pertinents de l’ordre public. En l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur en décidant que les litiges concernant la paternité des droits d’auteur ne peuvent être soumis à l’arbitrage parce qu’ils doivent être assimilés à des questions d’ordre public, tenant à l’état des personnes et aux droits de la personnalité. Dans le cadre de la législation canadienne sur le droit d’auteur, bien que l’œuvre constitue une « manifestation de la personnalité de l’auteur », on se trouve fort loin des questions relatives à l’état et à la capacité des personnes et aux matières familiales au sens de l’art. 2639 C.c.Q. Visant d’abord l’aménagement économique du droit d’auteur, la Loi sur le droit d’auteur n’interdit pas aux artistes de transiger sur leur droit d’auteur ni même de monnayer l’exercice des droits moraux qui en font partie. Par ailleurs, l’art. 37 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs du Québec reconnaît la légitimité des transactions sur le droit d’auteur et la validité du recours à l’arbitrage pour régler les différends survenus à leur sujet. La Cour d’appel a également commis une erreur en mentionnant que l’opposabilité d’une décision en matière de droit d’auteur à l’égard de tous et, par conséquent, la nature de ses effets sur les tiers font obstacle à la procédure arbitrale. Le Code de procédure civile ne considère pas l’effet d’une sentence arbitrale sur les tiers comme un motif permettant de l’annuler ou d’en refuser l’homologation. L’arbitre s’est prononcé sur la titularité des droits d’auteur afin de départager les droits et obligations des parties au contrat. Cette décision arbitrale fait autorité entre les parties mais ne lie pas les tiers. Enfin, en adoptant une norme de révision fondée sur le contrôle pur et simple de toute erreur de droit commise à l’examen d’une question d’ordre public, la Cour d’appel a appliqué une approche qui porte atteinte au principe fondamental de l’autonomie de l’arbitrage et qui étend l’intervention judiciaire au moment de l’homologation ou de la demande d’annulation de la sentence arbitrale bien au‑delà des cas prévus par le Code de procédure civile. L’ordre public reste certes pertinent, mais uniquement au niveau de l’appréciation du résultat global de la procédure arbitrale. D n’a pas établi une violation des règles de justice naturelle pendant la procédure arbitrale. Jurisprudence Arrêts approuvés : Laurentienne‑vie, compagnie d’assurance inc. c. Empire, compagnie d’assurance‑vie, [2000] R.J.Q. 1708; Mousseau c. Société de gestion Paquin ltée, [1994] R.J.Q. 2004; Compagnie nationale Air France c. Mbaye, [2000] R.J.Q. 717; International Civil Aviation Organization c. Tripal Systems Pty. Ltd., [1994] R.J.Q. 2560; Régie intermunicipale de l’eau Tracy, St‑Joseph, St‑Roch c. Constructions Méridien inc., [1996] R.J.Q. 1236; Régie de l’assurance‑maladie du Québec c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, [1987] R.D.J. 555; Tuyaux Atlas, une division de Atlas Turner Inc. c. Savard, [1985] R.D.J. 556; arrêts mentionnés : Guns N’Roses Missouri Storm Inc. c. Productions Musicales Donald K. Donald Inc., [1994] R.J.Q. 1183; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626; Ontario (Procureur général) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 206; Automatic Systems Inc. c. Bracknell Corp. (1994), 113 D.L.R. (4th) 449; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Auerbach c. Resorts International Hotel Inc., [1992] R.J.Q. 302; Goulet c. Cie d’Assurance‑Vie Transamerica du Canada, [2002] 1 R.C.S. 719, 2002 CSC 21; Condominiums Mont St‑Sauveur inc. c. Constructions Serge Sauvé ltée, [1990] R.J.Q. 2783; Procon (Great Britain) Ltd. c. Golden Eagle Co., [1976] C.A. 565; Société Seagram France Distribution c. Société GE Massenez, Cass. civ. 2e, 3 mai 2001, Rev. arb. 2001.4.805; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 34; Entreprises H.L.P. inc. c. Logisco inc., J.E. 93‑1707; Moscow Institute of Biotechnology c. Associés de recherche médicale canadienne (A.R.M.C.), J.E. 94‑1591. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2638, 2639, 2640, 2643, 2848. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 33, 846, 943, 943.1, 944.1 [mod. 1992, ch. 57, art. 422], 944.10, 946.2, 946.4, 946.5, 947, 947.1, 947.2. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(14) , 96 , 101 . Loi sur l’arbitrage commercial, L.R.C. 1985, ch. 17 (2e suppl .), ann., art. 5 . Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, art. 2 « œuvre créée en collaboration », 9 [abr. & rempl. 1993, ch. 44, art. 60], 13, 14.1 [aj. 1985, ch. 10 (4e suppl.), art. 4 ], 37 [mod. 1997, ch. 24, art. 20]. Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, L.R.Q., ch. S‑32.01, art. 31, 34, 37, 42. Doctrine citée Antaki, Nabil N. Le règlement amiable des litiges. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Bachand, Frédéric. « Arbitrage commercial : Assujettissement d’un tribunal arbitral conventionnel au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure et contrôle judiciaire d’ordonnances de procédure rendues par les arbitres » (2001), 35 R.J.T. 465. Baudouin, Jean‑Louis, et Pierre‑Gabriel Jobin. Les obligations, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Blessing, Marc. « Arbitrability of Intellectual Property Disputes » (1996), 12 Arb. Int’l 191. Brierley, John E. C. « Chapitre XVIII de la convention d’arbitrage, articles 2638‑2643 » dans La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2. Textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Ste‑Foy, Qué. : Presses de l’Université Laval, 1993, 1067. Brierley, John E. C. « La convention d’arbitrage en droit québécois interne », [1987] C.P. du N. 507. Brierley, John E. C. « Une loi nouvelle pour le Québec en matière d’arbitrage » (1987), 47 R. du B. 259. Brun, Henri, et Guy Tremblay. Droit constitutionnel, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2002. Fortier, L. Yves. « Delimiting the Spheres of Judicial and Arbitral Power : “Beware, My Lord, of Jealousy” » (2001), 80 R. du B. can. 143. Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration, edited by E. Gaillard and J. Savage. The Hague : Kluwer Law International, 1999. Goudreau, Mistrale. « Le droit moral de l’auteur au Canada » (1994), 25 R.G.D. 403. Grantham, William. « The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes » (1996), 14 Berkeley J. Int’l L. 173. Racine, Jean‑Baptiste. L’arbitrage commercial international et l’ordre public, t. 309. Paris : L.G.D.J., 1999. Royer, Jean‑Claude. La preuve civile, 2e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1995. Thuilleaux, Sabine. L’arbitrage commercial au Québec : droit interne — droit international privé. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1991. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [2001] R.J.Q. 945, 16 C.P.R. (4th) 77, [2001] J.Q. no 1510 (QL), qui a infirmé une décision de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli. Stefan Martin et Sébastien Grammond, pour les appelantes. Normand Tamaro, pour l’intimée. Pierre Bienvenu et Frédéric Bachand, pour l’intervenant le Centre d'arbitrage commercial national et international du Québec. Daniel Payette, pour les intervenants l’Union des écrivaines et écrivains québécois et le Conseil des métiers d’art du Québec. Louis Linteau, pour l’intervenant le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec. Le jugement de la Cour a été rendu par Le Juge LeBel — I. Introduction 1 La bonne bouille, les joues rondes et les yeux étonnés du petit Caillou ont charmé d’innombrables petits enfants comme ils ont séduit leurs parents et grands-parents. Aujourd’hui, ce charmant personnage, création de l’imagination et de l’art des formes et des couleurs, quitte le monde de la naissance de la petite sœur ou de la préparation à la maternelle. Involontairement, sans doute, il contribue maintenant au développement du droit de l’arbitrage commercial dans le domaine de la propriété intellectuelle. En effet, celles qui s’estiment ses mères s’affrontent. L’intimée prétend à une maternité exclusive. Les appelantes l’estiment partagée. Le mode de règlement de leur désaccord est lui-même devenu l’objet d’un désaccord important, dont notre Cour est maintenant saisie. 2 En effet, un arrêt de la Cour d’appel du Québec a invalidé une sentence arbitrale rendue par le mis en cause Rémillard qui donnait en partie raison aux appelantes au sujet de la propriété intellectuelle du personnage Caillou. L’intimée Desputeaux réclame la confirmation de ce jugement. À son avis, l’arbitre n’avait pas respecté sa mission arbitrale. De plus, il se serait saisi d’une matière, la propriété du droit d’auteur, qui ne pouvait faire l’objet d’un arbitrage. Ensuite, la procédure arbitrale aurait été conduite au mépris des principes fondamentaux de justice naturelle et d’équité procédurale. Enfin, la décision de l’arbitre aurait violé des règles d’ordre public. Les appelantes contestent ces prétentions et plaident que le jugement de la Cour d’appel doit être infirmé et la validité de la sentence arbitrale confirmée, conformément aux conclusions de la Cour supérieure. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le pourvoi doit être accueilli. En effet, l’arbitre a agi conformément à la mission qui lui a été confiée. L’allégation de violation des règles de justice naturelle n’a pas été établie. L’arbitre pouvait statuer sur les matières en litige. De plus, aucune violation de règles d’ordre public ne justifiait l’annulation de la sentence par les tribunaux supérieurs. II. L’origine du litige 3 En 1988, l’intimée et les appelantes Christine L’Heureux et Les Éditions Chouette (1987) inc. (« Chouette ») s’associent en vue de créer des livres pour enfants. L’appelante Mme L’Heureux est dirigeante et actionnaire majoritaire de Chouette. Les premiers livres de la série Caillou sont publiés en 1989. Alors que l’intimée dessine le petit personnage fictif, Mme L’Heureux rédige les textes des huit premiers livres. Entre le 5 mai 1989 et le 21 août 1995, plusieurs contrats relatifs à la publication sous forme de livres et de produits dérivés des illustrations du personnage Caillou interviennent entre l’intimée et l’appelante Chouette. Tous ces contrats d’une durée de dix ans sont signés par l’intimée à titre d’auteure et par l’appelante L’Heureux à titre d’éditrice. Les parties utilisent alors des formules types rédigées conformément à une entente entre l’Association des éditeurs et l’Union des écrivaines et écrivains québécois. Les parties n’y ont ajouté que les particularités les concernant spécifiquement, notamment le titre de l’œuvre, le territoire couvert, la durée de la convention et le pourcentage de redevances payables à l’auteur. 4 Le 1er septembre 1993, les parties signent un contrat de licence d’exploitation du personnage fictif Caillou. L’intimée et l’appelante L’Heureux s’y représentent comme coauteures d’une œuvre consistant en un personnage fictif connu sous le nom de Caillou. Elles cèdent à l’appelante Chouette, à l’exclusion des droits accordés dans les contrats d’édition, les droits suivants (les « droits de reproduction ») pour le monde entier et sans aucune stipulation de durée : a) . . . le droit de reproduire Caillou sous toute forme et sur tout support ou marchandise; b) le droit d’adapter Caillou à des fins de réalisation et production d’œuvres sonores et/ou d’œuvres audiovisuelles, d’exécuter en public et/ou de communiquer au public toute œuvre en résultant; c) le droit de demander, à titre de propriétaire, l’enregistrement à titre de marque de commerce du nom de Caillou en quelque langue que ce soit, ou de sa représentation graphique; d) le droit de demander, à titre de propriétaire, l’enregistrement de quelques configurations ou caractéristiques visuelles de Caillou, comme dessin industriel. 5 Les parties renoncent à exercer toute revendication fondée sur leur droit moral à l’égard de Caillou. Leurs ententes autorisent également Chouette à concéder à des tiers des sous-licences, et ce, sans l’approbation des autres parties contractantes. Le 15 décembre 1994, les parties ajoutent un avenant à l’entente du 1er septembre 1993. Cet avenant ne remplace ni n’abroge les contrats d’édition antérieurs mais modifie l’entente du 1er septembre 1993 quant aux redevances payables aux parties concernant la licence d’exploitation du personnage fictif Caillou. Dans l’éventualité où Mme Desputeaux réaliserait des illustrations destinées à l’un des projets d’utilisation du personnage, un forfait correspondant au travail exigé lui serait payé. Ni cet avenant, ni le contrat de licence d’exploitation ne déterminent la durée de l’entente des parties. 6 En octobre 1996, confrontée à des difficultés d’interprétation et d’application du contrat de licence d’exploitation, Chouette présente une requête pour jugement déclaratoire. Par cette procédure, la requérante veut faire reconnaître qu’elle peut exploiter les droits de reproduction. L’intimée lui oppose alors une requête en exception déclinatoire visant à renvoyer les parties devant un arbitre. Le 28 février 1997, le juge Bisaillon de la Cour supérieure accueille en partie le moyen déclinatoire et renvoie l’affaire à l’arbitrage : [1997] A.Q. no 716 (QL). Il constate qu’aux termes des conclusions recherchées par les parties dans les deux requêtes l’existence du contrat n’est pas en cause et qu’on n’y retrouve aucune allégation relative à sa validité. 7 Après audition de la cause, l’arbitre désigné par les parties, le notaire Régis Rémillard, conclut que Chouette détient les droits de reproduction recherchés et qu’elle seule a le droit d’utiliser le personnage Caillou. La Cour supérieure rejette une requête en annulation de la sentence. L’appel de ce jugement est accueilli à l’unanimité par la Cour d’appel qui casse la sentence, d’où le pourvoi devant notre Cour. III. Dispositions législatives pertinentes 8 Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 2. . . . « œuvre créée en collaboration » Œuvre exécutée par la collaboration de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas distincte de celle créée par l’autre ou les autres. 13. . . . (3) Lorsque l’auteur est employé par une autre personne en vertu d’un contrat de louage de service ou d’apprentissage, et que l’œuvre est exécutée dans l’exercice de cet emploi, l’employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur; mais lorsque l’œuvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l’auteur, en l’absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d’interdire la publication de cette œuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable. 14.1 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat. (2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. (3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux. (4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser l’œuvre. 37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43. Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs, L.R.Q., ch. S-32.01 31. Le contrat doit être constaté par un écrit rédigé en double exemplaire et identifiant clairement : 1o la nature du contrat; 2o l’œuvre ou l’ensemble d’œuvres qui en est l’objet; 3o toute cession de droit et tout octroi de licence consentis par l’artiste, les fins, la durée ou le mode de détermination de la durée et l’étendue territoriale pour lesquelles le droit est cédé et la licence octroyée, ainsi que toute cession de droit de propriété ou d’utilisation de l’œuvre; 4o la transférabilité ou la non transférabilité à des tiers de toute licence octroyée au diffuseur; 5o la contrepartie monétaire due à l’artiste ainsi que les délais et autres modalités de paiement; 6o la périodicité selon laquelle le diffuseur rend compte à l’artiste des opérations relatives à toute œuvre visée par le contrat et à l’égard de laquelle une contrepartie monétaire demeure due après la signature du contrat. 34. Toute entente entre un diffuseur et un artiste réservant au diffuseur l’exclusivité d’une œuvre future de l’artiste ou lui reconnaissant le droit de décider de sa diffusion doit, en plus de se conformer aux exigences de l’article 31 : 1o porter sur une œuvre définie au moins quant à sa nature; 2o être résiliable à la demande de l’artiste à l’expiration d’un délai d’une durée convenue entre les parties ou après la création d’un nombre d’œuvres déterminées par celles-ci; 3o prévoir que l’exclusivité cesse de s’appliquer à l’égard d’une œuvre réservée lorsque, après l’expiration d’un délai de réflexion, le diffuseur, bien que mis en demeure, n’en fait pas la diffusion; 4o indiquer le délai de réflexion convenu entre les parties pour l’application du paragraphe 3o. 37. Sauf renonciation expresse, tout différend sur l’interprétation du contrat est soumis, à la demande d’une partie, à un arbitre. Les parties désignent l’arbitre et lui soumettent leur litige selon les modalités qu’ils peuvent prévoir au contrat. Les dispositions du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent à cet arbitrage compte tenu des adaptations nécessaires. 42. Sous réserve des articles 35 et 37, on ne peut renoncer à l’application d’une disposition du présent chapitre. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. ») 2639. Ne peut être soumis à l’arbitrage, le différend portant sur l’état et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les autres questions qui intéressent l’ordre public. Toutefois, il ne peut être fait obstacle à la convention d’arbitrage au motif que les règles applicables pour trancher le différend présentent un caractère d’ordre public. 2640. La convention d’arbitrage doit être constatée par écrit; elle est réputée l’être si elle est consignée dans un échange de communications qui en atteste l’existence ou dans un échange d’actes de procédure où son existence est alléguée par une partie et non contestée par l’autre. 2643. Sous réserve des dispositions de la loi auxquelles on ne peut déroger, la procédure d’arbitrage est réglée par le contrat ou, à défaut, par le Code de procédure civile. 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’un recours collectif a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25 (« C.p.c. ») 943. Les arbitres peuvent statuer sur leur propre compétence. 943.1 Si les arbitres se déclarent compétents pendant la procédure arbitrale, une partie peut, dans les 30 jours après en avoir été avisée, demander au tribunal de se prononcer à ce sujet. Tant que le tribunal n’a pas statué, les arbitres peuvent poursuivre la procédure arbitrale et rendre leur sentence. 944.1 Sous réserve des dispositions du présent titre, les arbitres procèdent à l’arbitrage suivant la procédure qu’ils déterminent. Ils ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence, y compris celui de nommer un expert. 944.10 Les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit qu’ils estiment appropriées et, s’il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts. Ils ne peuvent agir en qualité d’amiables compositeurs que si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables. 946.2 Le tribunal saisi d’une requête en homologation ne peut examiner le fond du différend. 946.4 Le tribunal ne peut refuser l’homologation que s’il est établi : 1o qu’une partie n’avait pas la capacité pour conclure la convention d’arbitrage; 2o que la convention d’arbitrage est invalide en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut d’indication à cet égard, en vertu de la loi du Québec; 3o que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses moyens; 4o que la sentence porte sur un différend non visé dans la convention d’arbitrage ou n’entrant pas dans ses prévisions, ou qu’elle contient des décisions qui en dépassent les termes; ou 5o que le mode de nomination des arbitres ou la procédure arbitrale applicable n’a pas été respecté. Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 4o, seule une disposition de la sentence arbitrale à l’égard de laquelle un vice mentionné à ce paragraphe existe n’est pas homologuée, si cette disposition peut être dissociée des autres dispositions de la sentence. 946.5 Le tribunal ne peut refuser d’office l’homologation que s’il constate que l’objet du différend ne peut être réglé par arbitrage au Québec ou que la sentence est contraire à l’ordre public. 947. La demande d’annulation de la sentence arbitrale est le seul recours possible contre celle-ci. 947.1 L’annulation s’obtient par requête au tribunal ou en défense à une requête en homologation. 947.2 Les articles 946.2 à 946.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande d’annulation de la sentence arbitrale. IV. Historique judiciaire A. Sentence arbitrale (Me Régis Rémillard, notaire) (22 juillet 1997) 9 L’arbitre décide tout d’abord que son mandat inclut l’interprétation du contrat de licence d’exploitation comme celle de l’avenant et des contrats d’édition, afin de déterminer la méthode d’exploitation commerciale de la licence. Après un examen des contrats d’édition, il estime que la signature de l’intimée comme « auteure » ne traduit pas la réalité. Selon lui, tant Mme Desputeaux que Mme L’Heureux pouvaient, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 , réclamer le statut d’auteure à l’égard de Caillou, l’appelante L’Heureux pour la partie littéraire des premiers textes et l’intimée pour l’illustration et la dimension matérielle du personnage. Selon l’arbitre, l’intimée et l’appelante L’Heureux ont participé de façon indissociable à l’élaboration du personnage Caillou. Il s’agit donc d’une œuvre créée en collaboration au sens de l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur . 10 Le contrat de licence d’exploitation du personnage fictif Caillou doit ainsi être replacé dans son contexte. Il avait été signé après de longues tractations entre les parties qu’assistaient alors leurs avocats. L’intimée et l’appelante L’Heureux se reconnaissaient alors mutuellement la qualité de coauteure du personnage Caillou, comme le confirment des lettres échangées postérieurement à l’entente et soumises à l’arbitre. Celui-ci n’hésite donc pas à rejeter l’argument du caractère simulé de ce contrat. Par cette entente, les coauteures ont cédé à l’appelante Chouette tous les droits nécessaires à l’exploitation commerciale de Caillou dans le monde entier. Sans toutefois mentionner les dispositions d’ordre public de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (« Loi sur le statut professionnel des artistes »), l’arbitre estime que, puisque les parties n’avaient pas stipulé de limite dans le temps, le contrat bénéficie de la protection prévue par l’art. 9 de la Loi sur le droit d’auteur , soit 50 années après le décès du dernier coauteur. Quant à l’avenant du 15 décembre 1994, il mentionne que l’obligation de consulter l’intimée ne crée pas de droit de veto. Enfin, selon son interprétation, ni cet avenant ni le contrat de licence n’imposent d’obligations de rendre compte. 11 En conclusion, l’arbitre rappelle que le contrat de licence et l’avenant portent uniquement sur les œuvres futures de ces auteures, ayant pour objet le personnage Caillou. À cet égard, il précise que Chouette, en raison de sa qualité de détenteur des droits de reproduction, demeure seule autorisée à utiliser le personnage Caillou sous toute forme et tout support, à la condition qu’un tribunal judiciaire convienne de la validité des contrats. Me Rémillard s’abstient d’exprimer une opinion sur ce sujet. À son avis, en effet, le jugement de renvoi à l’arbitrage a réservé cette question à la Cour supérieure. B. Cour supérieure du Québec (13 mars 1998) 12 Madame Desputeaux attaque alors la sentence arbitrale dont elle demande l’annulation devant la Cour supérieure. Elle allègue notamment que l’arbitre s’est prononcé sur un différend dont il n’était pas saisi, la propriété intellectuelle du personnage Caillou et le statut de coauteure des parties. Elle lui fait aussi grief de ne pas avoir appliqué des dispositions impératives de la Loi sur le statut professionnel des artistes. Leur mise en œuvre aurait justifié l’annulation des ententes des parties. Enfin, l’intimée reproche à Me Rémillard d’avoir jugé sans preuve sur les principales questions en débat et d’avoir mené la procédure arbitrale au mépris des règles fondamentales de justice naturelle. 13 Dans un bref jugement prononcé à l’audience, le juge Guthrie de la Cour supérieure rejette la demande d’annulation. À son avis, aucun des moyens de nullité soulevés n’était pertinent ou fondé. Ce jugement se limite toutefois, pour l’essentiel, à un résumé du contenu de la procédure en annulation et à un renvoi aux principales dispositions législatives applicables, notamment aux articles du Code de procédure civile du Québec portant sur le contrôle judiciaire de la validité des décisions arbitrales. Madame Desputeaux se pourvoit alors devant la Cour d’appel du Québec. C. Cour d’appel du Québec (les juges Gendreau, Rousseau-Houle et Pelletier), [2001] R.J.Q. 945 14 La Cour d’appel du Québec réserve un meilleur accueil à la demande d’annulation présentée par Mme Desputeaux. Un arrêt unanime fait droit au pourvoi et annule la sentence arbitrale. D’abord, selon la juge Rousseau-Houle, une première cause de nullité découlait de l’application de l’art. 37 de la Loi sur le droit d’auteur . Selon son interprétation, cette disposition réserve les différends sur la titularité du droit d’auteur à la Cour fédérale ou aux cours supérieures et n’autorise donc pas l’arbitrage, même consensuel, dans ce domaine. À son avis, la sentence outrepasse la stricte interprétation des documents contractuels, sujet à propos duquel le recours à l’arbitrage aurait été possible : « En décidant du statut juridique [de l’intimée] et [de l’appelante L’Heureux] à l’égard du personnage de Caillou, une œuvre protégée par la [Loi sur le droit d’auteur ], l’arbitre s’arroge une compétence qu’il n’a pas » (par. 32). Portant ensuite le débat au niveau des principes de droit civil, la juge Rousseau-Houle ajoute qu’on ne peut soumettre à l’arbitrage un différend portant sur l’état et la capacité des personnes ou sur les autres questions intéressant l’ordre public (art. 2639 C.c.Q. et art. 946.5 C.p.c.). Elle conclut sur ce point que la paternité du droit d’auteur de l’intimée constitue un droit moral se rattachant à sa personnalité. À ce titre, l’art. 2639 C.c.Q. le soustrait à la compétence arbitrale (aux par. 40 et 44) : Le droit de se voir justement attribuer la paternité d’une œuvre tout comme le droit au respect du nom revêtent une connotation purement morale tenant à la dignité et à l’honneur du créateur de l’œuvre. Sous ces aspects, la question de la paternité du droit d’auteur ne serait pas arbitrable. . . . En se prononçant sur le monopole conféré par la [Loi sur le droit d’auteur ] à un auteur, l’arbitre a rendu une décision qui a non seulement une incidence sur le droit à la paternité de l’œuvre, mais qui devient opposable à d’autres personnes que celles impliquées dans le différend soumis à l’arbitrage. 15 D’après la juge Rousseau-Houle, la sentence doit aussi être annulée parce que l’arbitre n’a pas appliqué ou a mal interprété les art. 31 et 34 de la Loi sur le statut professionnel des artistes qui édictent des exigences relatives à la forme et au contenu des contrats entre les artistes et les diffuseurs. Notamment, les contrats ne mentionnaient pas l’étendue des concessions des droits exclusifs, la périodicité des redditions de comptes, non plus que la durée des ententes. La violation de ces règles d’ordre public emportait la nullité des conventions et de la sentence. Les appelantes obtinrent alors l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour. Par ailleurs, d’autres débats sont toujours en cours devant la Cour supérieure sur divers aspects des relations juridiques entre les parties. V. Analyse A. Les questions en litige et les positions des parties et des intervenants 16 Ce pourvoi remet en cause trois catégories de problèmes, toutes rattachées à la question centrale de la validité de la sentence arbitrale. D’abord, il importe de préciser la nature et les limites de la mission arbitrale. On devra identifier ce dont l’arbitre était saisi pour parvenir ensuite à déterminer si et comment cette mission a été exécutée. Se rattachera à cette question l’étude des moyens qu’invoque l’intimée afin d’attaquer la conduite de la procédure arbitrale, comme la violation des principes de justice naturelle et celle des règles de la preuve civile. Enfin, on examinera les questions principales de ce pourvoi. Celles-ci ont trait au caractère arbitrable des problèmes de droit d’auteur et à la nature et aux limites du contrôle judiciaire des sentences arbitrales prononcées sous le régime du Code de procédure civile. Cette partie de la di
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61