Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique
Court headnote
Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-08 Référence neutre 2007 CSC 27 Recueil [2007] 2 RCS 391 Numéro de dossier 30554 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30554 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 S.C.R. 391, 2007 CSC 27 Date : 20070608 Dossier : 30554 Entre : Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association, Health Services and Support – Community Subsector Bargaining Association, Nurses’ Bargaining Association, Hospital Employees’ Union, B.C. Government and Service Employees’ Union, British Columbia Nurses’ Union, Heather Caroline Birkett, Janine Brooker, Amaljeet Kaur Jhand, Leona Mary Fraser, Pamela Jean Sankey-Kilduff, Sally Lorraine Stevenson, Sharleen G. V. Decillia et Harjeet Dhami Appelants et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de l’Alberta, Confédération des syndicats nationaux, Congrès du travail du Canada, Michael J. Fraser, en son propre nom et au nom…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-08 Référence neutre 2007 CSC 27 Recueil [2007] 2 RCS 391 Numéro de dossier 30554 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30554 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, [2007] 2 S.C.R. 391, 2007 CSC 27 Date : 20070608 Dossier : 30554 Entre : Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association, Health Services and Support – Community Subsector Bargaining Association, Nurses’ Bargaining Association, Hospital Employees’ Union, B.C. Government and Service Employees’ Union, British Columbia Nurses’ Union, Heather Caroline Birkett, Janine Brooker, Amaljeet Kaur Jhand, Leona Mary Fraser, Pamela Jean Sankey-Kilduff, Sally Lorraine Stevenson, Sharleen G. V. Decillia et Harjeet Dhami Appelants et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de l’Alberta, Confédération des syndicats nationaux, Congrès du travail du Canada, Michael J. Fraser, en son propre nom et au nom de United Food and Commercial Workers Union Canada, et British Columbia Teachers’ Federation Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella Motifs de jugement : conjoints : (par. 1 à 168) Motifs dissidents en partie : (par. 169 à 252) La juge en chef McLachlin et le juge LeBel (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, Fish et Abella) La juge Deschamps ______________________________ health services and support c. c.-b. Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association, Health Services and Support — Community Subsector Bargaining Association, Nurses’ Bargaining Association, Hospital Employees’ Union, B.C. Government and Service Employees’ Union, British Columbia Nurses’ Union, Heather Caroline Birkett, Janine Brooker, Amaljeet Kaur Jhand, Leona Mary Fraser, Pamela Jean Sankey-Kilduff, Sally Lorraine Stevenson, Sharleen G. V. Decillia et Harjeet Dhami Appelants c. Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de l’Alberta, Confédération des syndicats nationaux, Congrès du travail du Canada, Michael J. Fraser, en son propre nom et au nom de United Food and Commercial Workers Union Canada, et British Columbia Teachers’ Federation Intervenants Répertorié: Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique Référence neutre : 2007 CSC 27. No du greffe: 30554. 2006 : 8 février; 2007: 8 juin. Présents: La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’association — Droit de négocier collectivement — Loi sur l'amélioration de la prestation des services de santé et des services sociaux qu’un gouvernement provincial a adoptée pour faire face à une crise pressante dans le secteur de la santé — Loi visant les conditions d’emploi des travailleurs de la santé — La liberté d’association garantie par la Constitution comprend-elle le droit procédural de négociation collective? — Dans l’affirmative, la loi porte-t-elle atteinte au droit de négocier collectivement? — Cette atteinte est-elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2d) — Health and Social Services Delivery Improvement Act, S.B.C. 2002, ch. 2, partie 2. Droit constitutionnel — Charte des droits — Droits à l’égalité — Travailleurs de la santé — Loi sur l'amélioration de la prestation des services de santé et des services sociaux qu’un gouvernement provincial a adoptée pour faire face à une crise pressante dans le secteur de la santé — Loi visant les conditions d’emploi des travailleurs de la santé — Les effets de la loi sur les travailleurs de la santé constituent-ils de la discrimination selon l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Health and Social Services Delivery Improvement Act, S.B.C. 2002, ch. 2, partie 2. La Health and Social Services Delivery Improvement Act a été adoptée par suite des difficultés qui pèsent sur le système de santé de la Colombie-Britannique. Elle fut rapidement adoptée. Aucune véritable consultation des syndicats n’est intervenue avant que le projet devienne loi. La partie 2 de la Loi modifie les droits liés aux transferts et affectations dans différents lieux de travail (art. 4-5), la sous-traitance (art. 6), le statut des employés contractuels (art. 6), les programmes de sécurité d’emploi (art. 7-8), les droits de mise en disponibilité et de supplantation (art. 9). Elle accorde aux employeurs du secteur de la santé une plus grande latitude pour aménager à leur gré leurs relations avec leurs employés et, dans certains cas, pour procéder d’une manière que les conventions collectives existantes n’auraient pas autorisée, et ce, sans se conformer aux exigences de consultation et de notification qui auraient été normalement applicables. Elle a invalidé d’importantes dispositions des conventions collectives alors en vigueur et a effectivement interdit toute véritable négociation collective sur certaines questions. De plus, l’art. 10 invalidait toute partie d’une convention collective, présente ou future, incompatible avec la partie 2, et toute convention collective visant à modifier ces restrictions. Les appelants, qui sont des syndicats et des membres des syndicats représentant le sous-secteur des infirmiers, celui des installations ou le sous-secteur communautaire, contestent la constitutionnalité de la partie 2 de la Loi au motif qu’elle porte atteinte à la liberté d’association et aux droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés . Selon la juge de première instance et la Cour d’appel, la partie 2 de la Loi ne va pas à l’encontre de l’al. 2d) ni de l’art. 15 de la Charte . Arrêt (la juge Deschamps est dissidente en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. Les paragraphes 6(2) et (4) et l’art. 9 de la Loi sont inconstitutionnels. L’effet de la présente déclaration est suspendu pour 12 mois. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish et Abella : La liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte comprend le droit procédural de négocier collectivement. Les motifs avancés dans des arrêts antérieurs de la Cour pour exclure les négociations collectives de la protection accordée par l’al. 2d) ne résistent pas à un examen fondé sur les principes pertinents et devraient être écartés. L’objet général des garanties de la Charte et le libellé général de l’al. 2d) se concilient avec la reconnaissance d’une certaine protection de la négociation collective. Par ailleurs, le droit de négociation collective ne représente pas l’oeuvre récente du législateur. L’histoire de la négociation collective au Canada révèle que, bien avant la mise en place des régimes légaux actuels des relations du travail, la négociation collective était reconnue comme un aspect fondamental de la vie de la société canadienne, représentant la plus importante activité collective par l’intermédiaire de laquelle s’exprime la liberté d’association dans le contexte des relations du travail. Le droit de s’associer avec d’autres en vue de la négociation collective est reconnu depuis longtemps comme un droit fondamental au Canada, qui existait avant l’adoption de la Charte . On peut à juste titre considérer la protection consacrée à l’al. 2d) de la Charte comme l’aboutissement d’un mouvement historique vers la reconnaissance d’un droit procédural de négocier collectivement. L’adhésion du Canada à des instruments internationaux reconnaissant l’existence du droit de négocier collectivement appuie aussi la thèse que ce droit est protégé à l’al. 2d) . Il faut présumer que la Charte accorde une protection au moins aussi grande que les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne. Enfin, la protection de la négociation collective garantie par l’al. 2d) est compatible avec les valeurs reconnues par la Charte et avec l’ensemble de ses objectifs. Reconnaître que le droit des travailleurs de négocier collectivement est inhérent à leur liberté d’association réaffirme les valeurs de dignité, d’autonomie de la personne, d’égalité et de démocratie, intrinsèques à la Charte . [22] [39-41] [66] [68] [70] [86] Le droit constitutionnel de négocier collectivement vise à protéger la capacité des travailleurs de participer à des activités associatives et leur capacité d’agir collectivement pour réaliser des objectifs communs concernant des questions liées au milieu travail et leurs conditions de travail. L’alinéa 2d) de la Charte protège non pas les objectifs particuliers que les employés cherchent à atteindre par cette activité associative, mais plutôt le processus de réalisation de ces objectifs. Cela signifie que les employés ont le droit de s’unir, de présenter collectivement des demandes à leurs employeurs du secteur public et de participer à des discussions en vue d’atteindre des objectifs liés au milieu de travail. L’alinéa 2d) impose aux employeurs du secteur public des obligations correspondantes d’accepter de rencontrer les employés pour discuter avec eux. Il restreint aussi le pouvoir de légiférer en matière de négociation collective. Cependant, il ne protège pas tous les aspects de l’activité associative liée à la négociation collective. Il protège uniquement contre les « entraves substantielles » à l’activité associative. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention de porter atteinte au droit d’association lié à la négociation collective pour établir la violation de l’al. 2d . Il suffit que la loi ou l’acte de l’État ait pour effet d’entraver de façon substantielle l’activité de négociation collective. Pour qu’il s’agisse d’une atteinte substantielle à la liberté d’association, l’intention ou l’effet doit sérieusement compromettre l’activité des travailleurs qui consiste à se regrouper en vue de réaliser des objectifs communs, c’est-à-dire négocier des conditions de travail et des modalités d’emploi avec leur employeur. [89-90] [92] Pour déterminer si une mesure gouvernementale ayant des répercussions sur le processus de négociation collective constitue une atteinte substantielle, il faut examiner successivement deux questions : (1) l’importance que les aspects touchés revêtent pour le processus de négociation collective et, plus particulièrement, la capacité des syndiqués d’agir d’une seule voix en vue de réaliser des objectifs communs ainsi que (2) l’impact de la mesure sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menée de bonne foi. Si les aspects touchés n’ont pas de répercussions importantes sur le processus de négociation collective, la mesure n’enfreint pas l’al. 2d) et il se peut que l’employeur n’ait pas l’obligation de tenir des discussions et des consultations. Par ailleurs, les modifications qui ont une profonde incidence sur la négociation collective ne contreviendront pas non plus à l’al. 2d) si elles préservent le processus de consultation et de négociation menée de bonne foi. L’atteinte à l’al. 2d) ne surviendra que dans le cas où seront en cause à la fois un sujet d’importance pour le processus de négociation collective et une mesure imposée sans égard à l’obligation de négocier de bonne foi. [93-94] [109] L’un des éléments fondamentaux de l’obligation de négocier de bonne foi consiste en l’obligation de tenir des rencontres et de consacrer du temps au processus. Les parties ont l’obligation d’établir un véritable dialogue : elles doivent être disposées à échanger et expliquer leurs positions. Elles doivent faire un effort raisonnable pour arriver à un contrat acceptable. Cependant, l’obligation de négocier de bonne foi n’impose pas la conclusion d’une convention collective ni l’acceptation de clauses contractuelles particulières. Pour déterminer si des dispositions législatives empiètent sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menées de bonne foi, il faut tenir compte des circonstances de leur adoption. Une situation d’urgence est susceptible d’influer sur le contenu et les modalités de l’obligation de négocier de bonne foi. Différentes situations peuvent commander différents processus et échéanciers. De plus, on se gardera de tirer à la légère, en l’absence d’un dossier bien étayé, une conclusion d’atteinte à l’obligation de consulter et de négocier de bonne foi. [100-101] [103] [107] En l’espèce, les art. 4, 5 et 9 et les par. 6(2) et (4) de la Loi, appliqués conjointement avec l’art. 10, constituent une ingérence dans le processus de négociation collective, soit en mettant de côté les processus de négociation collective antérieurs, soit en compromettant à l’avance l’intégrité des futurs processus de négociation collective sur ce sujet, ou les deux à la fois. Les articles 4 et 5 apportent des modifications relativement mineures aux régimes existants de transfert et de nouvelle affectation des employés. D’importantes protections subsistaient. Il est vrai que la Loi retirait désormais ces questions de la table des négociations collectives, mais, tout bien considéré, on ne peut pas affirmer que les art. 4 et 5 entravent de façon substantielle la capacité du syndicat d’engager des négociations collectives et qu’il s’agisse d’un cas donnant droit à la protection prévue à l’al. 2d) de la Charte . Toutefois, les dispositions concernant la sous-traitance (par. 6(2) et (4) ), la mise en disponibilité (al. 9a) , b) et c)) et la supplantation (al. 9d) ) entravent le droit de négocier collectivement garanti par l’al. 2d) . Ces dispositions portent sur des questions d’une importance capitale pour la liberté d’association et entravent de façon substantielle les activités associatives. De plus, elles ne respectent pas le droit à un processus de négociation collective. Même si le gouvernement se trouvait dans une situation d’urgence, les mesures qu’il a adoptées constituent pratiquement une négation du droit garanti par l’al. 2d) à un processus de consultation et de négociation menée de bonne foi. [128] [130-132] [134-135] La violation de l’al. 2d) ne peut se justifier au sens de l’article premier de la Charte . Même si le gouvernement a établi que l’objectif principal de la Loi d’améliorer la prestation des services de santé ainsi que les sous-objectifs étaient pressants et réels et même s’il peut être logique et raisonnable de conclure qu’il existe un lien rationnel entre les moyens adoptés dans la Loi et les objectifs, il n’a pas été démontré que la Loi ne portait qu’une atteinte minimale au droit de négociation collective reconnu aux employés par l’al. 2d) . Selon le dossier, le gouvernement ne s’est pas demandé s’il pourrait atteindre son objectif par des mesures moins attentatoires. Une gamme de solutions lui ont été présentées, mais il n’a offert aucune preuve expliquant pourquoi il a retenu cette solution en particulier ni pourquoi il n’a pas véritablement consulté les syndicats au sujet de la gamme de solutions qui s’offraient à lui. Le projet de loi représentait une importante mesure législative dans le domaine du travail, qui était susceptible d’avoir un effet dramatique et exceptionnel sur les droits des employés. Pourtant le gouvernement l’a rapidement adopté en sachant parfaitement que les syndicats s’opposaient fortement à de nombreuses dispositions de ce projet, sans envisager d’autres moyens qui lui auraient permis d’atteindre son objectif et sans expliquer ses choix. [143-144] [147] [149] [156] [158] [160-161] La partie 2 de la Loi ne va pas à l’encontre de l’art. 15 de la Charte . Les distinctions créées par la Loi tiennent essentiellement aux différences qui existent entre les secteurs d’emploi, en raison des pratiques suivies de longue date selon lesquelles la réglementation en matière de travail est établie par des mesures législatives propres à chaque secteur du marché du travail, et elles ne constituent pas de la discrimination au sens de l’art. 15 . La différenciation et les effets préjudiciables de la loi envers certains groupes de travailleurs tiennent essentiellement au genre de travail qu’ils exécutent et non à leur personne. La preuve ne révèle pas non plus que la Loi reflète une application stéréotypée de caractéristiques personnelles ou de groupe. [165] [167] La juge Deschamps (dissidente en partie) : Je souscris de manière générale aux motifs de la majorité au sujet de l’étendue de la liberté d’association garantie par l’al. 2d) de la Charte en matière de négociation collective. Je conviens aussi que rien ne permet de conclure qu’il y a eu en l’espèce discrimination au sens de l’art. 15 de la Charte . Toutefois, je ne souscris pas à l’analyse quant à l’atteinte à l’al. 2d) et quant à la justification de l’atteinte selon l’article premier de la Charte . [170] Étant donné que le litige, en l’espèce, porte non pas sur la portée trop limitative de la loi, mais sur l’obligation de l’État de ne pas entraver un processus de négociation collective, il ne convient pas d’imposer la norme de l’« entrave substantielle » quand il s’agit de déterminer si une mesure gouvernementale enfreint l’al. 2d) . De plus, comme le résultat concret obtenu à l’issue d’un processus de négociation collective ne bénéficie d’aucune protection constitutionnelle, la substance du droit n’est pas la première question qu’il faut se poser pour l’évaluation de la demande selon l’al. 2d) . Il faudrait plutôt vérifier en premier lieu si les mesures législatives entravent la capacité des travailleurs d’agir de concert pour ce qui est des questions liées au milieu de travail. En l’espèce, il est plus approprié, pour déterminer s’il y a eu atteinte à l’al. 2d) , de se fonder sur une grille d’analyse qui peut être ainsi libellée : Les lois ou les actes de l’État qui empêchent ou interdisent la tenue de véritables discussions et consultations entre employés et employeur au sujet d’importantes questions liées au milieu travail peuvent interférer dans l’activité de négociation collective, tout comme les lois qui invalident unilatéralement des stipulations négociées à propos d’importantes questions liées au milieu de travail que prévoient des conventions collectives en vigueur. Premièrement, il faut déterminer s’il y a eu entrave de quelque façon que ce soit au processus de négociation entre employeur et employés ou leurs représentants. Dans l’affirmative, le tribunal doit alors passer à la seconde étape et vérifier si les questions en cause sont importantes. Seules les entraves qui concernent des questions importantes dans le contexte des relations du travail sont pertinentes pour l’application de l’al. 2d) . [175] [177-178] [180-181] En l’espèce, la Loi constitue à plusieurs égards une atteinte à la liberté d’association des employés du secteur de la santé parce que les art. 4, 5 et 9 et les par. 6(2) et (4) (appliqués conjointement avec l’art. 10) portent atteinte à leur droit à un processus de négociation collective avec l’employeur. Les articles 4 et 5 annulent des stipulations de conventions collectives existantes, limitent la portée des négociations futures et empêchent les travailleurs de se livrer à des activités associatives concernant l’importante question des transferts et des affectations des employés. Les paragraphes 6(2) et (4) de la Loi rendent nulles les négociations collectives antérieures sur la sous-traitance et du même coup en rendent le processus inopérant; ils excluent aussi, pour l’avenir, la négociation collective de cette question. Ils traitent d’une importante question touchant la sécurité d’emploi, et la négociation des questions de cette nature est l’un des objets des activités associatives en milieu de travail. Enfin, l’art. 9 vide de sens la négociation collective de certains aspects de la mise en disponibilité et de la supplantation et invalide certaines parties de conventions collectives portant sur ces importantes questions relatives au milieu de travail. [186-188] [252] En adoptant la partie 2 de la Loi, le gouvernement avait pour objectifs de répondre aux besoins croissants en matière de services, de réduire les obstacles structurels qui limitent l’accès aux soins, d’améliorer la planification et d’accroître l’obligation de rendre compte, de façon à assurer la viabilité à long terme du système. En plus de ces objectifs généraux, les dispositions contestées visaient à offrir un système de santé plus cohérent et flexible et à mettre en place des méthodes de travail permettant d’offrir des services de santé à moindre coût et de façon plus efficace, de manière à améliorer les soins aux patients et à réduire les coûts. Les objectifs de la partie 2 de la Loi et des dispositions contestées sont importants. Le système de santé est mis à rude épreuve et traverse une crise de viabilité. Il est peu probable qu’il puisse survivre dans sa forme actuelle. [198-200] D’après le contexte de ces objectifs, il est clair que, même si la nature de certaines conditions de travail susceptibles d’être touchées milite en faveur d’une approche moins déférente, il faut faire preuve d’une grande déférence lorsqu’il s’agit de déterminer si les mesures adoptées en l’espèce sont justifiées au sens de l’article premier, surtout compte tenu du problème de viabilité que connaît le système de santé et de la vulnérabilité des patients. En l’espèce, il existe un lien rationnel entre les mesures prévues aux art. 4, 5 et 9 et aux par. 6(2) et (4) de la Loi et les objectifs urgents et réels poursuivis et ces dispositions, à l’exception du par. 6(4), satisfont aux exigences d’atteinte minimale et d’effets proportionnés. [193] [222-223] En ce qui concerne l’atteinte minimale, il ressort du dossier que le gouvernement a adopté les mesures contestées après avoir examiné et rejeté d’autres options qui, à son avis, ne lui permettraient pas d’atteindre ses objectifs. De plus, la partie 2 de la Loi ne visait pas directement les droits que la Charte garantit aux employés concernés. L’objectif était plutôt de répondre aux besoins croissants en matière de services, de réduire les obstacles structurels qui limitent l'accès aux soins, d’améliorer la planification et d’accroître l’obligation de rendre compte, de façon à assurer la viabilité à long terme du système. L’article 4 de la Loi visait spécifiquement à faciliter la réorganisation des services de santé en permettant aux employeurs de transférer des fonctions ou services dans un autre lieu de travail ou à un autre employeur du secteur de la santé dans la même région. Quant à l’art. 5 , il porte sur l’affectation temporaire de l’employé dans un autre lieu de travail ou chez un autre employeur. Les employés ne perdent pas leur emploi du fait des art. 4 et 5 , et le règlement pris en application de la Loi atténue l’impact de ces dispositions sur les employés. Selon le par. 6(2), la sous-traitance n’est pas obligatoire; sont plutôt interdites les clauses de conventions collectives qui empêchent la sous-traitance. Ainsi, bien que la densité syndicale risque d’être plus faible en cas de sous-traitance, la liberté d’association de tous les employés affectés aux services non cliniques est loin d’être compromise et il demeure tout à fait possible de participer au processus de négociation collective, même si certains de ces services sont sous-traités. Dans le cadre de la crise qui sévissait dans le secteur de la santé en Colombie-Britannique, les autres options n’auraient pas, de la même façon que l’élimination des interdictions en matière de sous-traitance figurant dans les conventions collectives, permis au gouvernement d’atteindre son objectif. Au surplus, les autres mesures que le gouvernement avait envisagées étaient problématiques parce que bon nombre d’entre elles auraient pu toucher directement d’autres droits garantis par la Charte . Quant à l’art. 9 , il entravait le processus de négociation collective des questions relatives à la mise en disponibilité et à la supplantation, mais son application était assujettie à un délai. Il s’agissait d’une mesure transitoire, qui n’interdisait pas l’incorporation de clauses relatives à la supplantation et à la mise en disponibilité dans les conventions collectives. Elle visait plutôt à atténuer les conditions relatives à la mise en disponibilité et à la supplantation en remplaçant celles convenues lors du processus de négociation collective. Non seulement l’impact de l’al. 9d) sur les travailleurs est minimisé par les garanties prévues par l’art. 5 du règlement pris sous le régime de la Loi, mais aussi la preuve justifie qu’on conclue que l’art. 9 de la Loi a permis au gouvernement d’atteindre ses objectifs — accroître la viabilité du système de santé et améliorer les services aux patients — d’une façon que d’autres solutions ne lui auraient pas permis de le faire. Tout comme pour le par. 6(2) , l’histoire des relations du travail en Colombie-Britannique tend nettement à indiquer que les conditions prévues à l’art. 9 n’auraient pu être négociées par les employeurs et les syndicats du secteur de la santé. Les articles 4 , 5 et 9 et le par. 6(2) ont donc été soigneusement conçus de façon à permettre au gouvernement d’atteindre ses objectifs tout en enfreignant le moins possible l’al. 2d) . Ils représentent une réponse proportionnée à la crise de viabilité que traversait le secteur de la santé, permettant d’établir un juste équilibre entre les objectifs du gouvernement et la liberté d’association des employés. [229-230] [232] [234-236] [238] [240] [245] [248] [250-251] Le paragraphe 6(4) ne satisfait pas aux critères de l’atteinte minimale et de la proportionnalité et est inconstitutionnel. Le gouvernement n’a pas démontré, que ce soit par la preuve, par inférence ou en se fondant sur le bon sens, qu’on limiterait de façon déraisonnable la capacité de l’employeur de sous-traiter en exigeant qu’il consulte au préalable les syndicats concernés. Bien que le par. 6(4) n’interdise pas, à proprement parler, la tenue de consultations sur la sous-traitance, en déclarant que les clauses de conventions collectives prévoyant la tenue de consultations sont nulles, on incite les employeurs à ne pas consulter. L’interdiction de tenir des consultations — lesquelles représentent une composante importante du processus de négociation collective — est une aussi mesure disproportionnée. Les effets préjudiciables que cause aux syndicats concernés le refus de consulter l’emportent sur les minces avantages que comporte cette disposition. [242] [249] [252] Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin et le juge LeBel Arrêts renversés : Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; SDGMR c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460; Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367; arrêt appliqué : Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 94; arrêts mentionnés: Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Office canadien de la commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157; R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, 2001 CSC 70; Delisle c. Canada (Sous-ministre adjoint), [1999] 2 R.C.S. 989; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Perrault c. Gauthier (1898), 28 R.C.S. 241; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, 2002 CSC 83; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156; 2002 CSC 8; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations de travail), [1996] 1 R.C.S. 369; Syndicat canadien de la Fonction publique c. Conseil des relations du travail (Nouvelle-Écosse), [1983] 2 R.C.S. 311; Re United Electrical Workers, Local 512, and Tung- Sol of Canada Ltd. (1964), 15 L.A.C. 161; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, 2004 CSC 33; Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, 2005 CSC 35; Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., [2004] 3 R.C.S. 381, 2004 CSC 66; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) v. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69; Trociuk c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 835, 2003 CSC 34; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199. Citée par le juge Deschamps (dissidente en partie) Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, 2001 CSC 94; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989; Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877; Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, 2004 CSC 33; R. c. Bryan, 2007 CSC 12; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Chaoulli c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791, 2005 CSC 35; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Edwards Books and Art, [1986] 2 R.C.S. 713; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, 2006 CSC 6. Lois et règlements cités Acte d’arbitrage des chemins de fer, S.C. 1903, ch. 55. Acte de conciliation, S.C. 1900, ch. 24. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2d), 7 , 15 , 32 . Code du travail du Canada, L.R.C. 1970, ch. L-1 [mod. L.C. 1972, ch. 18], préambule. Health and Social Services Delivery Improvement Act, S.B.C. 2002, ch. 2, art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Health Sector Labour Adjustment Regulation, B.C. Reg. 39/2002, art. 2(1). Labour Relations Code, R.S.B.C. 1996, ch. 244, art. 35, 38. Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi des enquêtes en matière de différends industriels, 1907, S.C. 1907, ch. 20. Public Sector Employers Act, R.S.B.C. 1996, ch. 384, art. 3, 6. Wartime Labour Relations Regulations, O.C. 1003 (1944). Doctrine citée Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1993 (loose-leaf updated October 2006, release No. 26). Baggaley, Carman D. A Century of Labour Regulation in Canada. Working Paper No. 19 prepared for the Economic Council of Canada. Ottawa: The Council, 1981. Beaulieu, M.-L. Les Conflits de Droit dans les Rapports Collectifs du Travail. Québec : Presses Universitaires Laval, 1955. Bernatchez, Stéphane. « La procéduralisation contextuelle et systémique du contrôle de constitutionnalité à la lumière de l’affaire Sauvé » (2006), 20 N.J.C.L. 73. British Columbia. Debates of the Legislative Assembly, vol. 2, No. 28, 2nd Sess., 37th Parl., January 25, 2002, p. 865. British Columbia. Debates of the Legislative Assembly, vol. 2, No. 29, 2nd Sess., 37th Parl., January 26, 2002, p. 909. Brown, Donald J. M., and David M. Beatty. Canadian Labour Arbitration, 4th ed., vol. 2. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2006 (loose-leaf updated September 2006). Calvert, John R. « Collective Bargaining in the Public Sector in Canada : Teething Troubles or Genuine Crisis? » (1987), 2 Brit. J. Can. Stud. 1. Canada. Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada. Procès verbaux et témoignages, Fascicule no 48, 29 janvier 1981, p. 69-70. Canada. Task Force on Labour Relations. Canadian Industrial Relations : The Report of Task Force on Labour Relations. Ottawa : Privy Council Office, 1968. Carrothers, A. W. R., E. E. Palmer and W. B. Rayner. Collective Bargaining Law in Canada, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1986. Carter, Donald D., et al. Labour law in Canada, 5th ed. Markham : Butterworths, 2002. Chartrand, Mark. « The First Canadian Trade Union Legislation: An Historical Perspective » (1984), 16 R.D. Ottawa 267. Cornish, W. R. and G. de N. Clark. Law and Society in England 1750-1950. London : Sweet & Maxwell, 1989. Coutu, Michel. Les libertés syndicales dans le secteur public. Cowansville, Québec : Yvon Blais, 1989. Deakin, Simon, and Gillian S. Morris. Labour Law, 4th ed. Oxford : Hart Publishing, 2005. Forde, M. « The European Conventions on Human Rights and Labour Law » (1983), 31 Am. J. Comp. L. 301 Fudge, Judy, and Eric Tucker. Labour Before the Law: The Regulation of Workers’ Collective Action in Canada, 1900-1948. Oxford : Oxford University Press, 2001. Fudge, Judy, and Harry Glasbeek. « The Legacy of PC 1003 » (1995), 3 C.L.E.L.J. 357. Gagnon, Robert P., Louis LeBel et Pierre Verge. Droit du travail, 2e éd. Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval, 1991. Gall, Peter A. « Freedom of Association and Trade Unions : A Double-Edged Constitutional Sword », in Joseph M. Weiler and Robin M. Elliot, eds., Litigating the Values of a Nation : The Canadian Charter of Rights and Freedom. Toronto : Carswell, 1986, 245. Gernigon, Bernard, Alberto Odero, and Horacio Guido. « ILO principles concerning collective bargaining » (2000), 139 Intern’l Lab. Rev. 33. Glenday, Daniel, and Christopher Schrenk. « Trade Unions and the States : An Interpretative Essay on the Historical Development of Class and State Relations in Canada, 1889-1947 » (1978), 2 Alternate Routes 114. Health Employers Association of British Columbia. Briefing Document – Collective Agreement Efficiencies (2001). Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, student ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2002. Kealey, Greg, ed. Canada investigates industrialism : The Royal Commission on the Relation of Labor and Capital, 1889 (abridged). Toronto: University of Toronto Press, 1973. Klare, Karl E. « Judicial Deradicalization of the Wagner Act and the Origins of Modern Legal Consciousness, 1937-1941 » (1978), 62 Minn. L. Rev. 265. Laskin, Bora. « Collective Bargaining in Canada: In Peace and in War » (1941), 2:3 Food for Thought 7. Lipton, Charles. The Trade Union Movement of Canada, 1827-1959, 4th ed. Toronto : NC Press, 1978. Morin, Fernand, Jean-Yves Brière et Dominic Roux. Le droit de l’emploi au Québec, 3e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2006. Nations Unies. Comité des droits de l’homme. Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte — Observations finales du Comité des droits de l’homme — Canada, Doc. N.U. CCPR/C/79/Add.105, 7 Avril 1999. Palmer, Bryan D. Working Class Experience : Rethinking the History of Canadian Labour, 1800-1991, 2nd ed. Toronto : McClelland & Stewart, 1992. Riddall, J. D. The Law of Industrial Relations. London : Butterworths, 1981. Rose, Joseph B. « Public Sector Bargaining : From Retrenchment to Consolidation » (2004), 59 IR 271. Rouillard, Jacques. Histoire du syndicalisme au Québec : Des origines à nos jours. Montréal : Boréal, 1989. Thompson, Mark. « Wagnerism in Canada: Compared to What? », in Anthony Giles, Anthony E. Smith and Kurt Wetzel, eds., Proceedings of the XXXIst Conference W — Canadian Industrial Relations Association. Toronto : CIRA, 1995. Tucker, Eric. « ‘That Indefinite Area of Toleration’ : Criminal Conspiracy and Trade Unions in Ontario, 1837-77 » (1991), 27 Labour 15. Tucker, Eric. « The Faces of Coercion: The Legal Regulation of Labor Conflict in Ontario, 1880-1889 » (1994), 12 Law & Hist. Rev. 277. Villaggi, Jean-Pierre. « La convention collective et l’obligation de négocier de bonne foi: les leçons du droit du travail » (1996), 26 R.D.U.S. 355. Webber, Jeremy. « Compelling Compromise: Canada chooses Conciliation over Arbitration 1900-1907 » (1991), 28 Labour 15. Wedderburn, K. The Worker and the Law, 3rd ed. London : Sweet & Maxwell, 1986. Weiler, Peter C. Reconcilable Differences: New Directions in Canadian Labour Law. Toronto : Carswell, 1980. Traités et autres documents internationaux Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 68 R.T.N.U. 17 Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 6 IHRR 285 (1999). Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 22(1), (2). Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 993 R.T.N.U. 3, art. 8(1)(c). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Esson, Low et Thackray) (2004), 30 B.C.L.R. (4th) 219, 243 D.L.R. (4th) 175, [2004] 11 W.W.R. 64, 201 B.C.A.C. 255, 120 C.R.R. (2d) 266, [2004] B.C.J. No. 1354 (QL), 2004 BCCA 377, qui a confirmé un jugement de la juge Garson (2003), 19 B.C.L.R. (4th) 37, 110 C.R.R. (2d) 320, [2003] B.C.J. No. 2107 (QL), 2003 BCSC 1379. Pourvoi accueilli en partie, la juge Deschamps est dissidente en partie. Joseph J. Arvay, c.r., et Catherine J. Boies Parker, pour les appelants. Peter A. Gall, c.r., Nitya Iyer et Neena Sharma, pour l’intimée. Robin K. Basu et Shannon Chace-Hall, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par Gaétan Migneault pour l’intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick. Roderick S. Wiltshire, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Mario Évangéliste, pour l’intervenante la Confédération des syndicats nationaux. Steven M. Barrett et Ethan Poskanzer, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada. Paul J. J. Cavalluzzo et Fay C. Faraday, pour l’intervenant Michael J. Fraser en son propre nom et au nom de United Food and Commercial Workers Union Canada. John Baigent et David Yorke, pour l’intervenante British Columbia Teachers’ Federation. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish et Abella rendu par La juge en chef et le juge LeBel — 1. Introduction A. Aperçu des faits 1. Les appelants contestent la constitutionnalité de la partie 2 de la Health and Social Services Delivery Improvement Act, S.B.C. 2002, ch. 2 (la « Loi ») au motif qu’elle porte atteinte à la liberté d’association (al. 2d)) et aux droits à l’égalité (art. 15 ) garantis par la Charte canadienne des droits et libertés . 2. Nous concluons que la liberté d’association garantie par l’al. 2d) protège la capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail. Bien que certaines des dispositions contestées de la Loi respectent cette garantie, les par. 6(2) et (4) et l’art. 9 y portent atteinte et il n’a pas été démontré cette atteinte est justifiée au sens de l’article premier de la Charte . Nous concluons de plus que la Loi ne viole pas le droit à l’égalité de traitement prévu à l’art. 15 de la Charte . En conséquence, le pourvoi est accueilli en partie. B. Contexte 3. Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à trouver un juste équilibre entre le devoir des gouvernements de fournir efficacement des services sociaux essentiels et
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196