R. c. Hynes
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R. c. Hynes Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-12-06 Référence neutre 2001 CSC 82 Recueil [2001] 3 RCS 623 Numéro de dossier 27443 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27443 Contenu de la décision R. c. Hynes, [2001] 3 R.C.S. 623, 2001 CSC 82 Dwayne W. Hynes Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié : R. c. Hynes Référence neutre : 2001 CSC 82. No du greffe : 27443. 2001 : 13 février; 2001 : 6 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal compétent ‑‑ Enquête préliminaire ‑‑ Exclusion d’éléments de preuve ‑‑ Le juge présidant une enquête préliminaire est‑il un tribunal compétent pour écarter des éléments de preuve? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . L’accusé a été inculpé de trois infractions au Code criminel découlant d’un accident impliquant un véhicule à moteur. Le juge qui a…
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R. c. Hynes Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-12-06 Référence neutre 2001 CSC 82 Recueil [2001] 3 RCS 623 Numéro de dossier 27443 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27443 Contenu de la décision R. c. Hynes, [2001] 3 R.C.S. 623, 2001 CSC 82 Dwayne W. Hynes Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié : R. c. Hynes Référence neutre : 2001 CSC 82. No du greffe : 27443. 2001 : 13 février; 2001 : 6 décembre. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal compétent ‑‑ Enquête préliminaire ‑‑ Exclusion d’éléments de preuve ‑‑ Le juge présidant une enquête préliminaire est‑il un tribunal compétent pour écarter des éléments de preuve? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . L’accusé a été inculpé de trois infractions au Code criminel découlant d’un accident impliquant un véhicule à moteur. Le juge qui a présidé l’enquête préliminaire portant sur ces accusations a tenu des voir‑dire pour décider de l’admissibilité de déclarations faites par l’appelant aux policiers pendant qu’il était en état d’arrestation. L’appelant a plaidé que les policiers avait obtenu ces déclarations d’une manière portant atteinte aux droits qui lui sont garantis par l’art. 7 et les al. 10a) , 10b) et 11a) de la Charte canadienne des droits et libertés . À chaque voir‑dire, après la clôture de la preuve du ministère public, l’appelant a demandé un jugement déclaratoire portant que le juge présidant l’enquête préliminaire constituait un « tribunal compétent » au sens de l’art. 24 de la Charte . Le juge a refusé la demande pour le motif que, en tant que juge présidant une enquête préliminaire, il n’était pas un « tribunal compétent » pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) . La Section de première instance a rejeté la demande de l’accusé visant à obliger le juge de l’enquête préliminaire à effectuer l’examen prévu à l’art. 24 . La Cour d’appel a confirmé cette décision. Arrêt (les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Bastarache et LeBel : Le juge qui préside une enquête préliminaire n’est pas « un tribunal » compétent pour écarter des éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Un « tribunal compétent » est un tribunal qui a compétence sur l’intéressé, qui a compétence sur l’objet du litige et qui dispose du pouvoir d’accorder la réparation demandée. Le critère applicable à l’égard du troisième élément est le suivant : Le tribunal judiciaire ou administratif concerné est‑il, eu égard à sa fonction et à sa structure, le forum approprié pour accorder la réparation demandée en vertu de l’art. 24 ? La fonction principale du juge qui préside une enquête préliminaire est de déterminer si le ministère public dispose d’une preuve suffisante pour justifier le renvoi de l’accusé pour qu’il subisse son procès. Au soutien de cette fonction, le Parlement a doté l’enquête préliminaire d’une structure présentant de grandes similitudes avec celle de la cour chargée du procès. L’enquête préliminaire n’est pas un procès et cette différence se reflète dans sa procédure et les pouvoirs du juge qui la préside. Les juges présidant les enquêtes préliminaires ne doivent pas être investis de pouvoirs généraux les autorisant à écarter des éléments de preuve pour cause de violation de la Charte . Premièrement, le fait de reconnaître aux juges présidant les enquêtes préliminaires une compétence en matière de réparation pourrait modifier le rôle que le Parlement entendait que joue l’enquête préliminaire dans le système de justice pénale. Au lieu d’accomplir une fonction de filtrage initial, l’enquête préliminaire pourrait devenir un forum où seraient jugées des violations de la Charte et accordées des réparations. Deuxièmement, confier ce nouveau rôle aux juges présidant les enquêtes préliminaires pourrait nuire au caractère expéditif de cette procédure. Troisièmement, le juge du procès est mieux placé que celui de l’enquête préliminaire pour décider de l’application du par. 24(2) . Enfin, le fait de débattre les questions relatives de la Charte à l’étape de l’enquête préliminaire pourrait en bout de ligne n’avoir d’autre effet que de faire augmenter les frais et délais liés à ce processus. Si l’accusé est libéré en raison de l’exclusion d’un élément de preuve en application du par. 24(2) , le ministère public peut néanmoins présenter un acte d’accusation contre l’accusé conformément à l’art. 577 du Code criminel et ainsi faire en sorte qu’il y ait quand même un procès. Il n’existe pas dans la loi de droit d’appel de la décision du juge de l’enquête préliminaire. Le pouvoir du ministère public de présenter un acte d’accusation dans de telles circonstances ne saurait être considéré comme une solution de rechange adéquate à un mécanisme d’appel prévu par la loi. Le Parlement entendait que les questions liées à la Charte soient tranchées dans un forum doté de voies d’appel établies et bien comprises. La juridiction de jugement constitue le choix évident pour cette fonction. Suivant la règle actuelle, le juge qui préside une enquête préliminaire peut examiner l’admissibilité d’une déclaration faite par un accusé en fonction de son caractère volontaire, mais non en fonction de la question de savoir si elle a été obtenue en violation de la Charte . Bien que ces pouvoirs paraissent semblables, seul le second fait intervenir l’exercice du pouvoir de réparation – un pouvoir dont n’est pas investi le juge présidant une enquête préliminaire. En outre, l’application de la règle des confessions prévue par la common law entraîne toujours l’exclusion des éléments de preuve attentatoires. En conséquence, elle commande une enquête relativement spécifique. À l’opposé, l’enquête requise pour l’application du par. 24(2) va au-delà des faits immédiats de la violation de la Charte et comporte une évaluation beaucoup plus complète de l’incidence de l’élément de preuve sur le caractère équitable du procès et la considération dont jouit le système de justice pénale. Il est préférable de laisser l’examen de ces questions au juge du procès, qui aura vraisemblablement un tableau plus complet de la preuve et de son importance dans le contexte et qui sera mieux placé pour trancher ces questions. Les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour (dissidents) : De par sa fonction et sa structure, l’enquête préliminaire est un forum approprié pour prononcer l’exclusion de déclarations obtenues en violation de la Charte . De nombreuses dispositions de la partie XVIII du Code criminel démontrent que le juge présidant une enquête préliminaire a reçu le pouvoir de statuer sur l’admissibilité des éléments de preuve, y compris l’art. 542 , qui oblige le juge présidant une enquête préliminaire à écarter des confessions en application des règles d’exclusion prévues par la common law. Une « évaluation beaucoup plus complète » n’est pas nécessairement requise pour décider s’il y a lieu d’écarter des déclarations obtenues en violation de la Charte . En règle générale, si la déclaration de l’accusé a été obtenue en violation des droits que lui garantit la Charte , l’élément de preuve auto‑incriminant est écarté en vertu du par. 24(2) , sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen plus approfondi. Même si « une évaluation beaucoup plus complète » est requise, il y aura un chevauchement entre le critère fondé sur « l’administration de la justice », qui sert à déterminer s’il y a lieu d’écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte , et les facteurs utilisés dans l’application de la règle des confessions prévue par la common law. Compte tenu de ce chevauchement, le voir‑dire requis pour déterminer si une confession doit être écartée en vertu de la common law fournira virtuellement tous les renseignements nécessaires pour décider si elle doit l’être en vertu de la Charte . En outre, la raison d’être de la règle d’exclusion prévue par la common law est sensiblement la même que celle du pouvoir « réparateur » prévu au par. 24(2) de la Charte . Si l’application du critère applicable en matière de renvoi à procès est la fonction qu’est censée accomplir l’enquête préliminaire et qu’une « évaluation beaucoup plus complète » est nécessaire pour déterminer s’il y a lieu d’écarter des confessions obtenues en violation de la Charte , l’enquête préliminaire est bien adaptée à cette tâche. Le juge présidant une enquête préliminaire doit entendre les témoins du prévenu, même si la preuve présentée par le ministère public satisfait au critère applicable en matière de renvoi à procès. La loi reconnaît aux avocats de la défense le droit de contre‑interroger les témoins à charge et celui d’assigner des témoins. De plus, rien n’indique que, si les juges présidant les enquêtes préliminaires étaient habilités à écarter des confessions obtenues en violation de la Charte , il en résulterait des coûts et des délais additionnels. Lorsqu’un prévenu est libéré à l’enquête préliminaire et qu’un procès devant jury est évité, il en découle d’importantes économies de temps et de ressources. Si les juges présidant les enquêtes préliminaires n’ont pas le pouvoir d’écarter des éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte , moins de prévenus seront libérés à cette étape. À l’inverse, si les juges présidant les enquêtes préliminaires peuvent écarter des éléments de preuve, davantage de prévenus seront libérés. Si un prévenu est libéré à tort, le ministère public peut toujours présenter un acte d’accusation conformément à l’art. 577 du Code et faire tenir un procès, indépendamment de la décision du juge qui a présidé l’enquête préliminaire. Il est également possible que le juge présidant l’enquête préliminaire refuse d’accorder la réparation demandée par le prévenu. Du fait que cette question relative à la Charte aurait été tranchée et rejetée, il y aurait de fortes chances que ce dernier plaide coupable et évite la tenue d’un procès. Si le juge présidant l’enquête préliminaire décidait d’écarter des éléments de preuve en application de la Charte , cette décision ne lierait pas le juge du procès. Dans le cadre de l’actuel système d’enquête préliminaire, où les juges de paix présidant les enquêtes ne sont pas considérés comme ayant le pouvoir d’accorder des réparations fondées sur la Charte , ceux‑ci sont régulièrement aux prises avec des éléments de preuve faisant intervenir la Charte . Le juge qui préside une enquête préliminaire devrait être autorisé à statuer sur les questions relatives à la Charte . Ni la logique ni l’efficacité ne sauraient justifier qu’on autorise le juge présidant une enquête préliminaire à statuer sur l’admissibilité de déclarations au regard de la common law mais non au regard de la Charte , alors qu’on reconnaît qu’il dispose de tous les faits. Le Parlement ne peut avoir voulu un tel gaspillage. Si l’analyse faite en remarque incidente par notre Cour dans l’arrêt Mills a un caractère contraignant, la règle devrait être renversée, dans la mesure où elle établit que la cour provinciale et ses juges ne constituent pas un tribunal compétent pour écarter certains éléments de preuve obtenus en violation du par. 24(2) de la Charte . Il s’agit d’un changement progressif et la portée de l’arrêt Mills a été atténuée par des décisions subséquentes. Le changement suggéré reflète une meilleure compréhension de la Charte . Guidés par cette abondante jurisprudence, les juges présidant les enquêtes préliminaires sont bien placés pour décider d’une manière équitable et conforme au droit s’il y a lieu d’écarter des éléments de preuve en application de la Charte . Jurisprudence Citée par le juge en chef McLachlin Arrêt appliqué : R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81; arrêt suivi : Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; arrêts mentionnés : R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Chew, [1968] 2 C.C.C. 127; R. c. Girimonte (1997), 121 C.C.C. (3d) 33; R. c. Richards (1997), 115 C.C.C. (3d) 377; États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38. Citée par le juge Major (dissident) R. c. Pearson (1957), 117 C.C.C. 249; R. c. Ferrero (1981), 59 C.C.C. (2d) 93; R. c. Ward (1976), 31 C.C.C. (2d) 466, conf. par C.A. Ont., 15 février 1977; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, conf. (1983), 43 O.R. (2d) 631, conf. (1983), 40 O.R. (2d) 112, conf. (1982), 2 C.R.R. 300; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81; États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597; R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Grossi (1992), 133 A.R. 278; R. c. McIntosh (1999), 141 C.C.C. (3d) 97; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; R. c. Barbeau, [1992] 2 R.C.S. 845; R. c. R. (L.) (1995), 100 C.C.C. (3d) 329; R. c. George (1991), 5 O.R. (3d) 144; R. c. Dawson (1998), 123 C.C.C. (3d) 385; R. c. Arviv (1985), 19 C.C.C. (3d) 395, autorisation de pourvoi refusée, [1985] 1 R.C.S. v; R. c. Ertel (1987), 58 C.R. (3d) 252, autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10a), b), 11a), b), 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2 « juge de paix », 220 [rempl. 1995, ch. 39, art. 141], 252(1)b) [rempl. 1994, ch. 44, art. 12], 255(3) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 36 ], 535 [idem, art. 96 ], 536, 537(1)g), i) [mod. 1997, ch. 18, art. 64], 540, 541, 541(5) [mod. 1994, ch. 44, art. 54], 542(1), 548(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 101 ], 577 [idem, art. 115 ]. Doctrine citée Alford, David G., et autres. Quelques statistiques sur l’enquête préliminaire au Canada. Ottawa : Ministère de la Justice, 1984. Canada. Ministère de la Justice. Document de consultation. L’enquête préliminaire : est‑elle toujours nécessaire? Propositions de modification au Code criminel. Ottawa : Ministère de la Justice Canada, 1994. Freedman, Samuel. « Admissions and Confessions ». In Roger E. Salhany and Robert J. Carter, eds., Studies in Canadian Criminal Evidence. Toronto : Butterworths, 1972, 95. Gold, Alan D., and Jill R. 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Annotation on Mills v. R. (1986), 52 C.R. (3d) 5. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve (1999), 177 Nfld. & P.E.I.R. 232, 26 C.R. (5th) 1, [1999] N.J. No. 210 (QL), qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre l’ordonnance prononcée par le juge O’Regan. Pourvoi rejeté, les juges Iacobucci, Major, Binnie et Arbour sont dissidents. David C. Day, c.r., pour l’appelant. Thomas G. Mills, pour l’intimée. S. R. Fainstein, c.r., et Peter De Freitas, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Robert Kelly, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Darrin R. Davis, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Alexander Budlovsky, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Argumentation écrite seulement par James A. Bowron pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Bastarache et LeBel rendu par Le Juge en chef — I. Introduction 1 Il s’agit en l’espèce de décider si le juge qui préside une enquête préliminaire est habilité à écarter des déclarations obtenues en violation des droits garantis au prévenu par la Charte canadienne des droits et libertés quand il détermine s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour renvoyer ce dernier à procès. 2 L’appelant est accusé de trois infractions au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , découlant d’un accident impliquant un véhicule à moteur : avoir causé la mort par négligence criminelle (art. 220 ); avoir omis d’arrêter lors d’un accident (al. 252(1) b)); avoir conduit avec les facultés affaiblies (par. 255(3) ). Le juge qui a présidé l’enquête préliminaire portant sur ces accusations a tenu des voir-dire pour décider de l’admissibilité de déclarations faites par l’appelant aux policiers pendant qu’il était en état d’arrestation. L’appelant a plaidé que les policiers avaient obtenu ces déclarations d’une manière portant atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte à l’art. 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne) et aux al. 10a) (droit d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention), 10b) (droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat en cas d’arrestation ou de détention) et 11a) (droit d'être informé de l'infraction précise reprochée). 3 À chaque voir-dire, après la clôture de la preuve du ministère public, l’appelant a demandé un jugement déclaratoire portant que le juge présidant l’enquête constituait un « tribunal compétent » au sens du par. 24(1) de la Charte et pouvait donc décider si les policiers avaient obtenu les déclarations en portant atteinte aux droits ou libertés qui lui sont garantis et, dans l’affirmative, si cette preuve devait être écartée en l’application du par. 24(2) . Le juge a refusé la demande pour le motif que, en tant que juge présidant une enquête préliminaire, il n’était pas un « tribunal compétent » pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) . La question dont nous sommes saisis est de savoir s’il a eu tort de refuser cette demande. 4 Je conclus que le juge de l’enquête préliminaire n’a pas eu tort de refuser d’écarter des éléments de preuve pour cause de violation de la Charte . L’enquête préliminaire n’est pas un procès, mais simplement une procédure d’examen préalable permettant de déterminer si la preuve est suffisante pour justifier la tenue d’un procès. Il est préférable que la question de savoir si l’utilisation d’éléments de preuve obtenus en violation de la Charte est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice soit tranchée au moment du procès, lorsque le juge du procès est en mesure d’apprécier toutes les circonstances pertinentes, comme le prescrit le par. 24(2) . La possibilité qu’a alors l’accusé de demander l’exclusion d’éléments de preuve en application du par. 24(2) protège adéquatement les droits que lui garantit la Charte . II. Les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes 5 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte criminel est devant lui, le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l'accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie. . . . 537. (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut : . . . g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l'un ou l'autre d'entre eux; . . . i) régler le cours de l'enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n'est pas incompatible avec la présente loi; . . . 542. (1) La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d'après la loi, est admissible contre lui. . . . 548. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit : a) renvoyer l'accusé pour qu'il subisse son procès, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante; b) libérer l'accusé, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n'est pas suffisante pour qu'il subisse un procès. Charte canadienne des droits et libertés 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. III. Les décisions des juridictions inférieures 6 Dans une décision rendue oralement, le juge Power de la Cour provinciale, qui présidait l’enquête préliminaire, a rejeté la demande présentée par l’appelant en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que le juge ou juge de paix qui préside une enquête préliminaire est un « tribunal compétent » au sens du par. 24(1) pour exclure, en vertu du par. 24(2) , des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte . Selon lui, les arrêts Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120, et R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, de notre Cour obligent à conclure que le juge ou juge de paix qui préside une enquête préliminaire n’est pas un tribunal compétent à cet égard. 7 L’appelant a présenté à la Section de première instance de Terre-Neuve une demande en certiorari et en mandamus visant à obliger le juge de l’enquête préliminaire à effectuer l’examen prévu à l’art. 24 . Dans un jugement rendu oralement, le juge O’Regan a rejeté cette demande pour le motif que la jurisprudence ne justifiait pas d’y faire droit. La Cour d’appel, le juge Green étant dissident, a rejeté l’appel de cette ordonnance : (1999), 177 Nfld. & P.E.I.R. 232. 8 Le juge Gushue a rédigé les motifs principaux de la majorité de la Cour d’appel. Il a examiné la jurisprudence actuelle et estimé qu’elle étayait l’opinion selon laquelle le juge qui préside une enquête préliminaire n’est pas un tribunal compétent pour écarter un élément de preuve. Il a souligné que l’état actuel du droit semblait incohérent, eu égard aux articles du Code criminel définissant le pouvoir du juge présidant l’enquête préliminaire (au par. 18) : [traduction] La loi accorde au juge le pouvoir d’enquêter sur les accusations « [fondées sur les faits] révélés par la preuve » (art. 535), [et] d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour recevoir une preuve présentée par le poursuivant ou le prévenu (par. 537(1)) et, plus particulièrement en ce qui concerne les aveux, confessions ou déclarations d’un prévenu, le poursuivant a expressément le droit de présenter une telle preuve si « d’après la loi, [elle] est admissible contre lui » (le prévenu). Par conséquent, pour décider si la preuve est suffisante pour renvoyer l’accusé à procès (par. 548(1)), il semble que le juge doive examiner tous les éléments de preuve admissibles qui lui sont présentés. [Souligné dans l’original.] 9 Le juge Gushue a également souligné une autre anomalie, savoir le fait que le juge de l’enquête préliminaire peut écarter des déclarations parce qu’elles ne sont pas volontaires, mais qu’il ne peut le faire pour le motif qu’elles ont été obtenues en violation de la Charte . Par conséquent, le juge de l’enquête préliminaire peut être tenu de renvoyer l’accusé à procès sur le fondement de déclarations qui seront jugées inadmissibles au procès, même dans les cas où aucune accusation ne saurait tenir contre l’accusé en l’absence de ces éléments de preuve. 10 Enfin, le juge Gushue a supputé que le fait d’écarter un élément de preuve pourrait même ne pas constituer une réparation fondée sur la Charte . En effet, plutôt que d’accorder une réparation en vertu du par. 24(2) , le juge choisit simplement de ne pas se fonder sur l’élément contesté pour décider s’il renvoie ou non l’accusé à procès. Néanmoins, le juge Gushue a estimé être lié par la jurisprudence de notre Cour et devoir conclure que le juge présidant une enquête préliminaire n’a pas le pouvoir d’écarter des éléments de preuve pour des motifs prévus par la Charte . 11 Le juge Marshall a souscrit aux motifs du juge Gushue, mais il a toutefois exprimé son désaccord avec l’opinion de ce dernier selon laquelle le résultat était illogique. Au contraire, il a jugé que le résultat était tout à fait cohérent et compatible avec le Code criminel ainsi qu’avec la Charte . De l’avis du juge Marshall, le par. 24(2) a pour effet d’entraîner l’exclusion d’éléments de preuve seulement après [traduction] « un examen exhaustif de ceux-ci “eu égard aux circonstances” » (par. 100). Le meilleur endroit pour faire cet examen est le procès, où le juge dispose de l’exposé le plus complet de la preuve pertinente. À l’opposé, le fait d’habiliter le juge de l’enquête préliminaire à prendre cette décision créerait le [traduction] « risque qu’un élément de preuve inculpatoire soit jugé inadmissible par suite d’une appréciation incomplète des faits. De telles situations seraient de nature à exposer le système de justice à la déconsidération et, par la même occasion, à réduire la confiance dans la capacité du pouvoir judiciaire de protéger le public et la confiance dans l’intégrité de la Charte et des autres lois de l’État » (par. 100). 12 Le juge Green, dissident, a dit être d’accord avec l’opinion du juge Gushue que le fait de ne pas permettre au juge qui préside une enquête préliminaire d’écarter un élément de preuve pour des motifs prévus par la Charte était anormal et illogique, et que l’exclusion de cet élément ne devrait pas être considérée comme une réparation fondée sur la Charte . Cependant, contrairement au juge Gushue, le juge Green n’a pas considéré comme contraignants les arrêts antérieurs de notre Cour portant sur l’exclusion, par le juge de l’enquête préliminaire, d’éléments de preuve inadmissibles. Les décisions invoquées n’avaient pas tranché définitivement la question et les remarques incidentes énoncées dans ces affaires ne représentaient pas l’opinion bien arrêtée de la Cour. 13 D’un point de vue pratique, le juge Green a dit être d’avis que les enquêtes préliminaires fournissent un contexte suffisant pour permettre au juge de décider d’écarter un élément de preuve pour cause de violations de la Charte . Bien que cela puisse amener le ministère public à présenter une preuve plus abondante qu’il ne le ferait autrement, ce désavantage est plus que compensé par l’importance qu’il y a de ne pas soumettre un accusé aux frais, aux inconvénients et à la publicité d’un procès dans les cas où il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles. En outre, il a estimé que le [traduction] « seul moyen efficace de faire respecter le droit d’obtenir l’exclusion des éléments de preuve qui contreviennent à la Charte en vue d’éviter le renvoi à procès est l’exercice, à l’enquête préliminaire, de la compétence à cet égard » (par. 69). Le juge Green a en conséquence conclu que le juge de l’enquête préliminaire est un tribunal compétent pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . IV. La question en litige 14 Le juge qui préside une enquête préliminaire est-il un tribunal compétent pour connaître d’une demande présentée en vertu du par. 24(1) de la Charte en vue d’obtenir l’exclusion d’éléments de preuve en application du par. 24(2) ? V. L’analyse 15 En édictant l’art. 24 de la Charte , le Parlement a créé un mécanisme permettant de faire respecter les droits et libertés garantis par la Charte . Aux termes du par. 24(1) , toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la Charte , peut s’adresser à un « tribunal compétent » pour obtenir une réparation convenable et juste. Le paragraphe 24(2) complète cette disposition réparatrice générale en donnant des indications plus précises à l’égard des cas où des éléments de preuve ont été obtenus en violation des droits garantis par la Charte . Ce paragraphe ordonne aux tribunaux d’écarter ces éléments de preuve si, « eu égard aux circonstances, [. . .] leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». Comme cette réparation ne peut être accordée que « dans une instance visée au paragraphe (1) », elle ne peut également être obtenue que d’un « tribunal compétent ». 16 Par conséquent, le présent pourvoi repose sur la question de savoir si le juge présidant une enquête préliminaire est, au sens du par. 24(1) , un tribunal compétent pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) . Cette question n’est pas nouvelle. Notre Cour a à diverses occasions examiné la définition de « tribunal compétent ». Elle s’est également penchée, dans plusieurs de ces arrêts, sur le pouvoir des juges qui président des enquêtes préliminaires d’accorder des réparations fondées sur la Charte – y compris l’exclusion d’un élément de preuve en application du par. 24(2) . Je vais examiner la jurisprudence existante puis appliquer le critère qui se dégage de ces arrêts et permet d’identifier un tribunal compétent. A. La jurisprudence antérieure 17 Le critère qui permet de déterminer si un tribunal donné est un tribunal compétent au sens du par. 24(1) tire son origine de l’arrêt Mills, précité. Dans cet arrêt, la Cour devait répondre à la question de savoir si le juge de l’enquête préliminaire était un tribunal compétent pour déterminer s’il y avait eu violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que garantit l’al. 11b) à un inculpé et, dans l’affirmative, pour prononcer l’arrêt des procédures à titre de réparation. Le juge Lamer (plus tard Juge en chef du Canada), avec l’accord de la Cour sur ce point, a défini un « tribunal compétent » comme étant un tribunal qui a (1) compétence sur les parties, (2) compétence sur l’objet du litige (3) et le pouvoir d’accorder la réparation demandée (p. 890). Appliquant ce critère, la Cour a conclu à l’unanimité que le juge de l’enquête préliminaire n’est pas un tribunal compétent pour accorder l’arrêt des procédures en application du par. 24(1) . 18 Cette conclusion était suffisante pour disposer du pourvoi. Toutefois, la Cour a ensuite examiné la question qui est en litige dans le présent pourvoi : le pouvoir du juge qui préside une enquête préliminaire d’écarter, en vertu du par. 24(2) , des éléments de preuve obtenus en violation des droits garantis par la Charte . La majorité de la Cour, sous la plume du juge McIntyre, a estimé que le juge de l’enquête préliminaire n’est pas un tribunal compétent à cet égard. Le juge McIntyre a souligné que le rôle du juge de l’enquête préliminaire se limite à apprécier le caractère suffisant de la preuve du ministère public et, en conséquence, soit à renvoyer le prévenu pour qu’il subisse son procès soit à le libérer. À son avis, cette fonction de filtrage limitée ne constituait pas une assise juridictionnelle suffisante pour permettre au juge de l’enquête préliminaire d’examiner des questions relatives à la Charte ou d’accorder des réparations fondées sur celle-ci, notamment en écartant des éléments de preuve (aux p. 954-955) : Il n'a pas compétence pour prononcer l'acquittement ou pour déclarer coupable, ni pour imposer une peine, ni encore pour accorder une réparation. Il n'a pas non plus la compétence qui l'autoriserait à entendre et à juger la question de savoir s'il y a eu violation ou négation d'un droit garanti par la Charte . Il s'ensuit donc qu’il n'est pas un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte . Or, on soutient qu'il devrait l'être pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) . Selon moi, on ne lui a pas attribué la compétence pour exercer cette fonction. Il n'est pas habilité, je le répète, à accorder de réparation. L'exclusion d'éléments de preuve en vertu du par. 24(2) est une réparation qui ne peut être obtenue que dans le cadre d'une instance visée au par. 24(1) . [Je souligne.] 19 Dans une opinion distincte, le juge La Forest a souscrit à ce point de vue. Il a ajouté que l’enquête préliminaire ne se prête pas à la mise en balance des facteurs que requiert la décision d’accorder ou non la réparation prévue par le par. 24(2) (aux p. 970-971) : [J]e souscris à l'avis du juge McIntyre selon lequel le magistrat à l'enquête préliminaire n'a pas compétence pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Bien que ce pouvoir d'exclusion puisse paraître assimilable au devoir du magistrat en matière de détermination de l'admissibilité de la preuve, ce dont il s'agit en réalité est l'attribution d'une réparation en vertu du par. 24(2) . Or, il convient de noter que la décision d'accorder cette réparation doit être prise « eu égard aux circonstances ». Là encore, ces circonstances peuvent exiger une preuve plus abondante que celle produite à l'enquête préliminaire. Cette preuve peut être produite au procès. 20 Trois juges dissidents étaient d’avis que l’art. 24 autorisait le juge de l’enquête préliminaire à écarter des éléments de preuve pour des motifs prévus par la Charte . 21 Dans l’arrêt Seaboyer, précité, notre Cour a confirmé à l’unanimité l’opinion exprimée par la majorité dans l’affaire Mills selon laquelle le juge de l’enquête préliminaire n’est pas habilité à écarter, en vertu du par. 24(2) , des éléments de preuve pour des motifs prévus par la Charte ; soulignant de nouveau la fonction spécialisée accomplie par l’enquête préliminaire et les limites de son processus (aux p. 638-639) : À mon avis, il n'existe aucune raison de s'écarter des propos du juge McIntyre dans l'arrêt Mills, savoir que le Code criminel ne confère pas au juge chargé de l'enquête préliminaire la compétence de déterminer s'il y a eu violation ou négation d'un droit garanti par la Charte . L'interprétation législative et les principes directeurs appuient ce point de vue. En vertu du Code criminel , la tâche du juge à l'enquête préliminaire se borne à déterminer si la preuve est suffisante pour justifier une poursuite. Bien que le juge puisse rendre des décisions en matière de preuve à cette étape, ces décisions n'ont aucune incidence sur l'issue du procès ou sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Lorsqu'il détermine si la preuve est suffisante pour justifier un renvoi à procès, le juge n'a qu'à appliquer les règles de preuve existantes; la protection des droits de l'accusé n'exige pas davantage à cette étape. En ce qui concerne les principes directeurs, beaucoup d'arguments militent en faveur de laisser, dans la mesure du possible, au juge du procès le soin de se prononcer sur les contestations fondées sur la Charte . Le juge du procès aura vraisemblablement un tableau plus complet de la preuve et de son importance dans le contexte et il sera mieux placé pour trancher les questions de preuve. Par ailleurs, en admettant que le juge chargé de l'enquête préliminaire puisse trancher les questions constitutionnelles, ses décisions sont susceptibles de donner lieu, comme en l'espèce, à des appels interlocutoires sur des points restreints, dont le règlement risque de prendre des années, ce qui retarde le déroulement du procès. C'est pourquoi il est préférable de laisser au juge du procès le soin de trancher les questions constitutionnelles. [Je souligne.] 22 Les arrêts Mills et Seaboyer ont donc eu pour effet de rejeter l’argument voulant que le juge qui préside une enquête préliminaire soit un tribunal compétent au sens du par. 24(1) pour écarter des éléments de preuve en application du par. 24(2) . Dans les deux affaires, cette conclusion était, à proprement parler, une remarque incidente; mais cet énoncé juridique de la règle générale existante fait néanmoins autorité. Cela ne veut toutefois pas dire que le droit est forcément figé. De nouvelles affaires pourraient mettre en lumière des considérations militant en faveur du réexamen de la règle ou de la reconnaissance d’exceptions à celle-ci. Il est possible que des principes ou règles de base aient évolué, ce qui tendrait à indiquer que la règle doit être adaptée en conséquence. Il est également possible que des incertitudes aient surgi ou que la règle soit devenue trop subtile. L’ensemble de ces considérations ou l’une ou l’autre d’entre elles pourrait justifier le réexamen de la règle générale bien établie : voir R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, le juge en chef Dickson (dissident, mais non sur ce point); R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740. 23 C’est dans cet esprit que j’aborde l’examen de l’argument de l’appelant portant que la Cour devrait revoir la règle générale selon laquelle le juge qui préside une enquête préliminaire n’est pas un « tribunal compétent » pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . En l’espèce, la Cour est saisie d’une question qu’elle n’a pas jusqu’à présent étudiée de façon particulière – celle de savoir si le pouvoir général du juge qui préside une enquête préliminaire d’écarter des confessions emporte celui de le faire pour des motifs prévus par la Charte . La présente affaire survient plus de dix ans après l’arrêt Mills, période au cours de laquelle le critère permettant de déterminer si une juridiction est un « tribunal compétent » pour l’application du par. 24(2) est devenu ce qu’on décrit dans le pourvoi connexe R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81 (« Dunedin »), comme étant l’ap
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196