Bissessar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Bissessar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-15 Référence neutre 2003 CFPI 600 Numéro de dossier IMM-5376-02 Contenu de la décision Date : 20030515 Dossier : IMM-5376-02 Référence : 2003 CFPI 600 ENTRE : ELLEEN BISSESSAR demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Voici les motifs d'une ordonnance préalable dans laquelle j'ai statué [traduction] « qu'il est sursis à la mesure de renvoi prise contre la demanderesse, ordonnant son renvoi du Canada le mardi 19 novembre 2002, jusqu'à ce que sa demande de contrôle judiciaire ait fait l'objet d'une décision définitive » . [2] La demanderesse est une citoyenne de Trinidad et de Tobago, qui vit au Canada depuis le 13 août 1988. [3] Deux de ses frères, Richard et Vishnudath, sont devenus résidents permanents canadiens, respectivement en 2001 et en 1992. [4] La demanderesse est arrivée au Canada en 1988 avec son frère cadet, Robert, qui a obtenu sa résidence permanente en avril 2001. [5] En 1990, la revendication de statut de réfugié de la demanderesse a été refusée. À l'époque, on lui a conseillé de présenter une demande de revendication pour des raisons d'ordre humanitaire. Elle a donc consulté un avocat et a cru que c'était chose faite. Or, en août 2002, elle a été arrêtée par les autorités de l'Immigration et elle a constaté que la personne qu'elle avait engagée n'était pas un …
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Bissessar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-15 Référence neutre 2003 CFPI 600 Numéro de dossier IMM-5376-02 Contenu de la décision Date : 20030515 Dossier : IMM-5376-02 Référence : 2003 CFPI 600 ENTRE : ELLEEN BISSESSAR demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Voici les motifs d'une ordonnance préalable dans laquelle j'ai statué [traduction] « qu'il est sursis à la mesure de renvoi prise contre la demanderesse, ordonnant son renvoi du Canada le mardi 19 novembre 2002, jusqu'à ce que sa demande de contrôle judiciaire ait fait l'objet d'une décision définitive » . [2] La demanderesse est une citoyenne de Trinidad et de Tobago, qui vit au Canada depuis le 13 août 1988. [3] Deux de ses frères, Richard et Vishnudath, sont devenus résidents permanents canadiens, respectivement en 2001 et en 1992. [4] La demanderesse est arrivée au Canada en 1988 avec son frère cadet, Robert, qui a obtenu sa résidence permanente en avril 2001. [5] En 1990, la revendication de statut de réfugié de la demanderesse a été refusée. À l'époque, on lui a conseillé de présenter une demande de revendication pour des raisons d'ordre humanitaire. Elle a donc consulté un avocat et a cru que c'était chose faite. Or, en août 2002, elle a été arrêtée par les autorités de l'Immigration et elle a constaté que la personne qu'elle avait engagée n'était pas un avocat et qu'il n'avait pas soumis sa demande de revendication pour des raisons d'ordre humanitaire. Le 15 septembre 2002, elle a présenté une demande de revendication pour des raisons d'ordre humanitaire. [6] En mai 2002,Vishnudath, le frère de la demanderesse, a acheté une maison dans laquelle la demanderesse et son frère Robert ont déménagé. C'est elle qui fait les versements hypothécaires. [7] La demanderesse est autonome sur le plan financier et n'a jamais été bénéficiaire d'aide sociale. Elle a investi 1 500 $ dans un régime enregistré d'épargne-retraite, ses économies se chiffrent à environ 11 000 $, elle possède des biens personnels d'une valeur approximative de 13 000 $ et des bijoux évalués à 2 000$. [8] Elle n'a pas de dossier criminel. [9] La demanderesse a suivi des cours pour se perfectionner et elle souhaite devenir comptable. [10] Son père et sa mère sont décédés. [11] Robert, le frère de la demanderesse, est atteint d'une maladie non divulguée dont il souffre le tiers du temps. Il ne peut prendre soin de lui-même et il faut lui dire quoi faire, par exemple quand prendre une douche. La demanderesse l'amène à ses rendez-vous médicaux une fois par semaine. Aucun autre membre de la famille ne peut s'occuper de lui. [12] La demanderesse a soumis des retours d'impôts depuis qu'elle a commencé à travailler en 1989 et elle s'est toujours servi de son propre numéro de carte d'assurance sociale. [13] La demanderesse avait déjà soumis sans succès des demandes de revendication pour des raisons d'ordre humanitaire. [14] Question en litige Faut-il surseoir au renvoi du Canada de la demanderesse? Analyse et décision [15] Il est maintenant accepté qu'un agent chargé des renvois jouit d'une certaine latitude et qu'il lui est loisible, dans certaines circonstances, de différer le renvoi d'un demandeur (voir l'arrêt Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 3 C.F. 682 (1re inst.)). [16] Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1988] J.C.F. no 587 (QL) (C.A.): Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatifs a une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée : [traduction] Le critère à triple volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance. Le demandeur doit satisfaire aux trois volets du critère. [17] Question sérieuse Quelle incidence l'article 233 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, a-t-il sur la latitude dont dispose un agent chargé des renvois pour surseoir à une ordonnance de renvoi? [18] Préjudice irréparable Je suis convaincu que le fait de séparer la demanderesse du frère dont elle s'occupe, qui est gravement malade et qui ne peut prendre soin de lui-même, entraînerait un préjudice irréparable à la demanderesse. [19] Balance des inconvénients La demanderesse ne présente aucun risque pour le public. Si sa demande est refusée, le défendeur peut toujours exécuter l'ordonnance de renvoi. J'estime que la balance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse. [20] La requête en sursis de la mesure de renvoi est accueillie. « John A. O'Keefe » Juge Ottawa (Ontario) Le 15 mai 2003 Traduction certifiée conforme Josette Noreau, B.Tra. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5376-02 INTITULÉ : ELLEEN BISSESSAR - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 18 novembre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE DATE : Le jeudi 15 mai 2003 COMPARUTIONS : Gregory James POUR LA DEMANDERESSE Jillian Siskind POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mamann & Associates POUR LA DEMANDERESSE 74, rue Victoria Bureau 303 Toronto (Ontario) M5C 2A5 Morris Rosenberg, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158