Giguère c. Chambre des notaires du Québec
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Giguère c. Chambre des notaires du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-01-29 Référence neutre 2004 CSC 1 Recueil [2004] 1 RCS 3 Numéro de dossier 28901 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28901 Contenu de la décision Giguère c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 1 R.C.S. 3, 2004 CSC 1 Serge Giguère, ès qualités Appelant c. Chambre des notaires du Québec Intimée et Comité administratif de la Chambre des notaires du Québec Intervenant Répertorié : Giguère c. Chambre des notaires du Québec Référence neutre : 2004 CSC 1. No du greffe : 28901. 2003 : 5 juin; 2004 : 29 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile — Responsabilité professionnelle — Notaires — Fonds d’indemnisation — Cliente âgée vendant à son notaire son immeuble pour la somme d’un dollar — Immeuble revendu par le notaire pour 550 000 $ — Vente annulée par le tribunal — Notaire déclarant faillite — Réclamation contre le Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires — Comité administratif de la Chambre refusant la réclamation au motif que le notaire agissait en sa qualité personnelle plutôt que professionnelle — La décision du Comité administratif est-…
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Giguère c. Chambre des notaires du Québec Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-01-29 Référence neutre 2004 CSC 1 Recueil [2004] 1 RCS 3 Numéro de dossier 28901 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28901 Contenu de la décision Giguère c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 1 R.C.S. 3, 2004 CSC 1 Serge Giguère, ès qualités Appelant c. Chambre des notaires du Québec Intimée et Comité administratif de la Chambre des notaires du Québec Intervenant Répertorié : Giguère c. Chambre des notaires du Québec Référence neutre : 2004 CSC 1. No du greffe : 28901. 2003 : 5 juin; 2004 : 29 janvier. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Responsabilité civile — Responsabilité professionnelle — Notaires — Fonds d’indemnisation — Cliente âgée vendant à son notaire son immeuble pour la somme d’un dollar — Immeuble revendu par le notaire pour 550 000 $ — Vente annulée par le tribunal — Notaire déclarant faillite — Réclamation contre le Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires — Comité administratif de la Chambre refusant la réclamation au motif que le notaire agissait en sa qualité personnelle plutôt que professionnelle — La décision du Comité administratif est-elle manifestement déraisonnable? — Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec, R.R.Q. 1981, ch. N-2, r. 8, art. 2.01 — Code de déontologie des notaires, R.R.Q., ch. N-2, r. 3, art. 4.02.01. Responsabilité civile — Responsabilité professionnelle — Notaires — Fonds d’indemnisation — Indemnité maximale payable pour le total des réclamations contre le même notaire fixée par règlement à 300 000 $ — Cette limite exclut-elle le versement des intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévus au Code civil du Québec? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1617, 1619. Mme H a vendu, par acte sous seing privé, sa maison à son notaire pour un montant de un dollar « et autres bonnes et valables considérations ». Le notaire, qui s’occupait des affaires de H depuis de nombreuses années, a lui-même rédigé l’acte de vente. Après que le notaire eut tenté de vendre l’immeuble, le frère de H et son neveu G, devenu curateur de H en vertu d’une ordonnance de protection, ont déposé chacun une plainte auprès du syndic de la Chambre des notaires du Québec. Les plaintes ont été jugées non fondées. Dans l’intervalle, le notaire a vendu l’immeuble pour un montant de 550 000 $ et H est décédée. La Cour supérieure a annulé la vente et a ordonné au notaire de rembourser plus d’un million de dollars à la succession de H. Le notaire ayant fait faillite, la succession a demandé à la Chambre de lui rembourser, à même son fonds d’indemnisation, la valeur de l’immeuble et d’autres sommes détournées. Le Comité d’indemnisation de la Chambre a recommandé que la succession soit remboursée de certaines sommes, mais que soit rejetée la réclamation au titre de l’immeuble au motif que le notaire n’agissait pas dans l’exercice de sa profession lorsqu’il l’a acquis frauduleusement de H et, partant, sa conduite n’était pas visée par le règlement régissant le fonds d’indemnisation. Les recommandations ont été entérinées par le Comité administratif au nom de la Chambre. La Cour supérieure a rejeté la demande de contrôle judiciaire, concluant que la décision du Comité administratif n’était pas manifestement déraisonnable. La Cour d’appel a confirmé la décision. Arrêt (la juge Deschamps est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Bastarache, Binnie et LeBel : La décision du Comité administratif refusant d’indemniser la succession au motif que le notaire agissait en sa qualité personnelle plutôt que professionnelle est manifestement déraisonnable. L’erreur commise par le Comité administratif est fondée sur une méconnaissance fondamentale des responsabilités professionnelles des notaires en droit québécois, de la relation entre H et son notaire, ainsi que du but de l’établissement du fonds d’indemnisation. Une erreur de droit à ce point grossière ne peut bénéficier de la protection de la clause privative contenue à l’art. 4.03 du règlement concernant le fonds d’indemnisation. Même s’il feignait d’entretenir des liens d’amitié avec H, le notaire était avant tout son conseiller juridique au sens de la loi. La nature professionnelle plutôt que personnelle de la relation ressort non seulement des faits, mais de la loi elle-même. Par la transaction, l’obligation professionnelle du notaire de conseiller H avec impartialité a été engagée. L’exigence d’impartialité à laquelle les notaires sont tenus sous-tend le devoir qu’ils ont de conseiller leurs clients et les parties à un acte qu’ils préparent. Le fait que cette transaction ait pris la forme d’un acte sous seing privé ne lui confère aucunement la qualité d’acte personnel. Le devoir de conseil désintéressé demeurait entier dans les circonstances. De plus, toute caractérisation de la transaction doit également tenir compte de la finalité du fonds d’indemnisation. Le fonds d’indemnisation vise notamment à protéger les clients contre les méfaits des notaires dont le caractère intentionnel aura pour effet de les exclure de la couverture offerte par l’assurance-responsabilité professionnelle. En qualifiant la transaction de personnelle, les deux comités ont situé la fraude du notaire hors du champ d’application du fonds, niant par le fait même la protection précise que le fonds vise à conférer. Cette décision crée une rupture entre les obligations déontologiques des notaires, énoncées à l’al. 4.02.01b) du Code de déontologie des notaires, et la réparation pour violation de ces obligations que le fonds d’indemnisation est censé fournir en dernier ressort. Devant notre Cour, la Chambre a soulevé, pour la première fois, l’argument voulant qu’aucune indemnité n’était payable à la succession parce que l’immeuble, n’étant pas une « somme d’argent ou autre valeur », ne serait pas visé par le règlement. Rien ne permet de penser que les décisions des comités reposent sur cette interprétation restrictive de l’expression « autres valeurs ». Quoi qu’il en soit, vu le jugement prononçant l’annulation de la vente, l’acte de vente est réputé n’avoir jamais existé. Selon les art. 1422 et 1701 C.c.Q., il faut s’intéresser, non pas à la maison de H, mais bien à sa valeur et à tout le moins au produit qu’a obtenu le notaire de la vente à des tiers acheteurs. Nul ne peut contester que le produit de la vente constitue une somme d’argent. Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant la Chambre pour qu’elle détermine cette question. Le quantum des dommages-intérêts ne cause aucun problème et un tel renvoi aurait pour effet de récompenser la Chambre pour la tardiveté de son argument. L’indemnité maximale payable à même le fonds pour le total des réclamations contre le même notaire est de 300 000 $. Cette limite ne constitue pas une restriction à l’octroi de l’intérêt au taux légal en vertu de l’art. 1617 C.c.Q. et ne fait pas non plus échec au pouvoir de la Cour d’accorder une indemnité additionnelle en application de l’art. 1619 C.c.Q. Ces articles visent à compenser les créanciers privés des sommes qui leur sont dues et à inciter les débiteurs à leur remettre ces sommes promptement. En l’espèce, la succession ayant déjà obtenu 112 535,96 $, elle a droit à un montant de 187 464,04 $, auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, tous deux payables à compter du 3 mai 1996, soit la date à laquelle le Comité administratif a rendu sa décision. La juge Deschamps (dissidente) : L’interprétation de l’art. 2.01du règlement qui prévoit la création du fonds d’indemnisation retenue par le Comité administratif n’est pas déraisonnable. L’approche et la conclusion adoptées par les juges majoritaires font que la marge interprétative laissée au tribunal administratif est nulle. Ni l’analyse de la disposition en cause, ni la conclusion retenue ne tiennent compte de la clause privative rigoureuse, de l’expertise des membres du Comité, de la nature de la question, qui est une simple demande d’indemnisation, ou de l’objet du règlement. Quatre conditions cumulatives doivent être établies afin de donner ouverture à la protection offerte par l’art. 2.01 du règlement : (1) il doit s’agir de sommes d’argent ou autres valeurs; (2) elles doivent avoir été remises au notaire; (3) elles doivent lui avoir été remises dans l’exercice de sa profession; et (4) le notaire doit avoir utilisé ces sommes ou valeurs à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises. La décision du Comité administratif n’est pas uniquement fondée sur son opinion que le notaire n’agissait pas dans l’exercice de sa profession. Même si le notaire agissait dans l’exercice de sa profession, les trois autres conditions doivent être examinées avant de conclure au droit à l’indemnisation. Selon le Comité, la réclamation devait être refusée parce que trois des conditions requises n’étaient pas remplies. Il n’était pas nécessaire que le Comité se prononce sur l’expression « sommes d’argent ou autres valeurs ». On ne peut exiger des tribunaux administratifs qu’ils fassent une étude exhaustive de tous les motifs pouvant potentiellement justifier leur décision. De plus, faire une équation entre l’immeuble et une somme d’argent impose une analyse après coup de la nature du bien remis. Cette interprétation colle mal au contexte du règlement, qui dicte une qualification du bien lors de sa remise et non après sa transformation ou sa disposition. Un règlement qui spécifie explicitement que la couverture vise les sommes ou autres valeurs remises à un notaire et utilisées à des fins autres que celles autorisées par le client peut être interprété différemment d’un autre qui protège contre toute opération malhonnête. Si les conditions (2) et (4) se prêtent mal à l’extorsion ou à l’obtention frauduleuse du bien, c’est peut-être parce que ces actions ne sont pas visées par le règlement. Il n’est donc pas déraisonnable de soutenir que l’acte illicite commis par le notaire s’apparente davantage à une fraude, à une opération malhonnête ou à une manœuvre dolosive qu’à un détournement de fonds et que seul ce dernier comportement ouvre droit à indemnisation par le fonds. Même si la conclusion du Comité administratif était déraisonnable, le dossier devrait lui être retourné pour qu’il statue sur les aspects du dossier sur lesquels il ne s’est pas prononcé. En l’espèce, aucune des exceptions permettant à une cour de substituer son opinion à celle du tribunal administratif ne trouve application. La Cour peut difficilement, sans usurper la fonction du Comité, se substituer à lui quant au sens à donner à l’expression « sommes d’argent ou autres valeurs ». Le fait qu’un délai se soit écoulé depuis le moment où le Comité a prononcé sa décision n’est pas une circonstance exceptionnelle justifiant de ne pas retourner le dossier au Comité. Il s’agit du délai inhérent au processus judiciaire. Aucune justification particulière n’autorise la Cour à prononcer une condamnation pécuniaire ni à dicter le sort de la réclamation. Une telle conclusion déborde ici le cadre de la révision judiciaire. Jurisprudence Citée par le juge Gonthier Arrêt approuvé : Ayotte c. Boucher (1883), 9 R.C.S. 460; arrêts mentionnés : Comité administratif de l’Ordre des comptables agréés du Québec c. Schwarz, [2001] R.J.Q. 920; Hinkova c. Ordre des pharmaciens du Québec, [2000] J.Q. no 1445 (QL); Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, 2000 CSC 44; Reference as to the Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 of Saskatchewan, [1947] R.C.S. 394; Compagnie d’assurance Travelers du Canada c. Corriveau, [1982] 2 R.C.S. 866; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705. Citée par la juge Deschamps (dissidente) Guilde des employés de Super Carnaval (Lévis) c. Tribunal du travail, [1986] R.J.Q. 1556; Pelletier c. Cour du Québec, [2002] R.J.Q. 2215; Gardner c. Air Canada, J.E. 99-1143; Panneaux Vicply inc. c. Guindon, J.E. 98-109; Commissaire à la déontologie policière c. Bourdon, [2000] R.J.Q. 2239; Comité de déontologie policière c. Millette, J.E. 2000-591; Compagnie des transformateurs Philips Ltée c. Métallurgistes unis d’Amérique, local 7812, [1985] C.A. 684; Matane (Ville de) c. Fraternité des policiers et pompiers de la Ville de Matane inc., [1987] R.J.Q. 315; Ordre des audioprothésistes du Québec c. Chanteur, [1996] R.J.Q. 539; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1422, 1617, 1619, 1701. Code de déontologie des notaires, (2002) 134 G.O. II, 5969, art. 18, 30. Code de déontologie des notaires, R.R.Q. 1981, ch. N-2, r. 3, art. 3.01.05, 3.02.04, 3.03.04, 3.04.01, 4.02.01b). Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 846, 878. Code des professions, L.R.Q., ch. C-26, art. 89. Legal Profession Act, R.S.A. 2000, ch. L-8, art. 89(2). Legal Profession Act, S.B.C. 1998, ch. 9, art. 31(4). Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., ch. D-9.2, art. 274. Loi sur la Société du Barreau, L.R.O. 1990, ch. L.8, art. 51(5). Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q., ch. C-73.1, art. 155. Loi sur le notariat, L.R.Q., ch. N-2, art. 2(1), 4(1), 4(3), 15b). Loi sur le notariat, L.R.Q., ch. N-3, art. 10, 11. Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier, (1993) 125 G.O. II, 9059, art. 28 et suiv. Règlement sur l’admissibilité d’une réclamation au Fonds d’indemnisation des services financiers, (1999) 131 G.O. II, 3072. Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des huissiers de justice et sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des huissiers de justice du Québec, (1999) 131 G.O. II, 454, art. 21. Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec, R.R.Q. 1981, ch. N-2, r. 8, art. 2.01, 4.03, 4.04 [mod. (1986) 118 G.O. II, 1663]. Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec, R.R.Q. 1981, ch. C-26, r. 12, art. 2.01. Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec, R.R.Q. 1981, ch. C-26, r. 33, art. 2.01. Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des comptables agréés du Québec, R.R.Q. 1981, ch. C-48, r. 6, art. 2.01. Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r. 6, art. 1.01. Doctrine citée Anonyme. « Rôle du notaire dans l’acte sous seing privé » (1911), 14 R. du N. 56. Association du Barreau canadien. Comité spécial sur la déontologie juridique. Code de déontologie professionnelle. Toronto : L’Association, 1988. Baudouin, Jean-Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 6e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003. Brown, Donald J. M., and John M. Evans. Judicial Review of Administrative Action in Canada. Toronto : Canvasback, 2003. Marquis, Paul-Yvan. La responsabilité civile du notaire. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999. Roy, Alain. Déontologie et procédure notariales. Montréal : Thémis, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2001] R.R.A. 876, [2001] J.Q. no 3900 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1997] R.J.Q. 1674, [1997] A.Q. no 1038 (QL). Pourvoi accueilli, la juge Deschamps est dissidente. Jean-Paul Duquette, Pascale Closson-Duquette et Marie-Noëlle Closson-Duquette, pour l’appelant. Sylvain Généreux et Sophie Lauzon, pour l’intimée. Personne n’a comparu pour l’intervenant. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Major, Bastarache, Binnie et LeBel a été rendu par 1 Le juge Gonthier — Le présent pourvoi vise la décision du Comité administratif de la Chambre des notaires du Québec (le « Comité administratif ») de ne pas indemniser la succession d’une femme spoliée par son notaire. Pour les motifs qui suivent, j’estime que cette décision est manifestement déraisonnable et qu’il y a lieu de l’annuler. J’ordonne également aux intimés de verser l’indemnité qui s’impose. I. Faits 2 Mme Marie-Rose Hamel Longpré est née en 1915 à Sainte-Thérèse (Québec). C’est au cours de la Deuxième Guerre mondiale qu’elle s’est installée avec son mari dans la ville avoisinante de Blainville, où ils se sont construit une maison. Son mari est mort en service dans les années 40, soit quelques années seulement après le déménagement. Elle ne s’est jamais remariée et n’a jamais eu d’enfant. 3 Mme Hamel était très proche de ses deux notaires, Me Georges-Étienne Filiatrault et son fils Me Nolan Filiatrault. Lorsque le mari de Mme Hamel est décédé, c’est Me Filiatrault père qui a reçu la déclaration de décès. Celui-ci a continué à s’occuper des affaires d’ordre juridique de la veuve avant de les confier à Me Filiatrault fils. La relation qu’entretenait Mme Hamel avec les deux hommes a duré plus de 50 ans. 4 Avec l’âge, les facultés mentales de Mme Hamel ont commencé à décliner. Elle a souffert de délires et de paranoïa mais a continué à vivre seule dans sa maison. Me Nolan Filiatrault s’occupait de ses affaires. Il encaissait ses chèques de pension et lui rendait d’autres services. Selon ses dires, son père — aujourd’hui décédé — et lui étaient les seuls amis de Mme Hamel. 5 L’amitié de Me Filiatrault avait cependant un prix. Le notaire, contre qui la Chambre a depuis pris des mesures disciplinaires et qui est maintenant radié du tableau de l’Ordre, a profité de l’état vulnérable de Mme Hamel pour la spolier. Il a réclamé du gouvernement fédéral, pour ensuite les conserver, les arrérages de la pension de vieillesse de Mme Hamel, qui s’élevaient à plus de 17 000 $ et qu’elle-même n’avait pas réclamés par crainte de perdre sa pension de veuve. Il a procédé à la vente d’un terrain appartenant à Mme Hamel et s’en est approprié le produit. Il est même allé jusqu’à contrefaire la signature de Mme Hamel pour retirer des fonds d’un compte en fidéicommis à son nom. Sans doute encouragé par la réussite de ces escroqueries, il s’est ensuite tourné vers la maison de Mme Hamel. 6 Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 1989, Mme Hamel a vendu sa maison à son notaire pour un dollar « et autres bonnes et valables considérations ». Me Filiatrault a lui-même rédigé l’acte de vente. Mme Hamel l’a signé de sa main tremblante le 25 octobre 1989. On peut lire sous la signature de Me Filiatrault : « Me Nolan Filiatrault, notaire ». 7 Finalement, Me Filiatrault a présenté une requête pour ouverture d’un régime de protection aux biens et à la personne de Mme Hamel, même s’il ne restait à ce stade que peu de choses à protéger sur le plan financier. L’instance a été formellement introduite par le neveu de Mme Hamel, Jean-Paul Giguère. Mme Hamel devait subir une évaluation en application de l’art. 878 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. Interrogée sur l’identité de la personne qu’elle voulait voir prendre soin d’elle et de ses affaires, Mme Hamel a répondu : « Le notaire Filiatrault ». Quand on lui a demandé pourquoi, elle a simplement répondu : « Parce que ça prend un homme de loi ». 8 Presque aussitôt après en avoir fait l’acquisition, Me Filiatrault tentait de vendre l’immeuble de Mme Hamel. Ses démarches ont éveillé les soupçons du frère de Mme Hamel, M. Josephat Hamel. M. Hamel a consulté son notaire et a déposé une plainte auprès du syndic de la Chambre des notaires du Québec (la « Chambre »). Devenu curateur de Mme Hamel en vertu de l’ordonnance de protection, M. Giguère en a fait autant. Un représentant de la Chambre (l’intimée en l’espèce) a répondu à M. Hamel près de quatre mois plus tard. Il l’a informé qu’il avait communiqué avec Me Filiatrault à ce sujet et qu’il estimait que sa plainte n’était pas fondée. Il a relevé que Mme Hamel elle-même n’avait jamais déposé de plainte et a avisé M. Hamel de la fermeture du dossier. Dans une lettre similaire adressée à l’avocat de M. Giguère, le représentant de la Chambre a qualifié la vente de transaction personnelle entre Me Filiatrault et Mme Hamel. Entre-temps, Me Filiatrault a vendu l’immeuble en trois parties pour un montant total de 550 000 $. Mme Hamel a emménagé dans un centre d’accueil. 9 M. Giguère a maintenu sa contestation de la vente. Vers la fin de 1995, le juge Marx de la Cour supérieure du Québec prononçait l’annulation de la transaction. Selon la preuve, Mme Hamel a été frappée d’incapacité juridique dès la fin des années 70 et faisait aveuglément confiance à Me Filiatrault. Elle signait tout ce qu’il lui demandait de signer, quand lui-même ne contrefaisait pas tout simplement sa signature. L’annulation par le juge Marx de l’acte de vente est survenue trop tard pour Mme Hamel, qui est décédée plus tôt la même année. La cour a ordonné à Me Filiatrault de rembourser plus de un million de dollars à la succession Hamel (la « succession »). 10 Comme il fallait s’y attendre, Me Filiatrault a fait faillite. Il n’a pu rembourser la succession. Les héritiers de Mme Hamel se sont donc tournés vers la Chambre. Les notaires, comme d’autres professionnels au Québec, sont tenus par la loi d’établir un fonds d’indemnisation : Code des professions, L.R.Q., ch. C-26, art. 89. Le fonds de la Chambre a été établi en vertu du Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec, R.R.Q. 1981, ch. N-2, r. 8 (le « règlement »). La succession a demandé que lui soient remboursées, à même ce fonds, la valeur de la maison de Mme Hamel (une réclamation de 900 000 $) ainsi que d’autres sommes détournées. Suivant sa procédure habituelle, le Comité du fonds d’indemnisation de la Chambre (le « Comité d’indemnisation ») a examiné la réclamation. Il a recommandé que certaines sommes soient remboursées à la succession, mais que soit rejetée la réclamation au titre de la maison de Mme Hamel au motif que Me Filiatrault n’agissait pas dans l’exercice de sa profession lorsqu’il l’a acquise frauduleusement de Mme Hamel et que sa conduite n’était donc pas visée par le règlement régissant le fonds d’indemnisation. Les recommandations du Comité d’indemnisation ont par la suite été entérinées par le Comité administratif au nom de la Chambre. 11 Agissant pour le compte de la succession, M. Giguère a sollicité la révision judiciaire de la décision du Comité administratif. Le juge Hurtubise de la Cour supérieure l’a débouté en soulignant que la clause privative contenue à l’art. 4.03 du règlement restreignait la révision judiciaire, et que la norme de contrôle applicable à la décision du Comité administratif était celle de la décision manifestement déraisonnable, que la décision n’était pas manifestement déraisonnable et qu’elle devait par conséquent être maintenue. La Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel interjeté par la succession. Cet appel, tout comme le présent pourvoi, a été déposé par M. Serge Giguère, qui a repris l’instance à titre de curateur au décès de Jean-Paul Giguère. II. Norme de contrôle 12 Les parties n’ont pas contesté devant nous la norme de contrôle applicable. Elles ont accepté qu’eu égard à la clause privative énoncée à l’art. 4.03 du règlement, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable. L’objet du pourvoi est de savoir s’il était manifestement déraisonnable de ne pas indemniser la succession. III. Analyse 13 La décision du Comité d’indemnisation de ne pas indemniser la succession se fondait sur son interprétation de l’art. 2.01 du règlement, que le Comité administratif a retenue. L’article 2.01 prévoit : Le Bureau établit un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un notaire à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession. Les deux comités étaient d’avis que la maison de Mme Hamel n’avait pas été remise à Me Filiatrault dans l’exercice de sa profession. Ils ont caractérisé la fraude commise par Me Filiatrault à l’endroit de Mme Hamel comme un acte personnel plutôt que professionnel et ont conclu que seuls les actes professionnels étaient susceptibles d’indemnisation à même le fonds. Avec respect, je suis d’avis que cette décision méconnaît la relation entre Mme Hamel et Me Filiatrault, les devoirs incombant aux notaires et la nature du fonds d’indemnisation, et la Cour ne saurait en permettre le maintien. Il s’agit d’une analyse manifestement déraisonnable de la relation entre Mme Hamel et Me Filiatrault. Elle a conduit à un résultat tout aussi déraisonnable. Je suis d’avis d’annuler la décision et d’ordonner à la Chambre d’indemniser la succession. A. Les notaires et le fonds d’indemnisation 14 C’est la Loi sur le notariat, L.R.Q., ch. N‑2, qui s’appliquait aux notaires à l’époque où sont survenus les événements relatifs au présent pourvoi. Au paragraphe 2(1) de cette loi, les notaires sont définis comme étant « des praticiens du droit et des officiers publics dont la principale fonction est de rédiger et de recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité qui s’attache aux actes de l’autorité publique et en assurer la date ». L’alinéa 15b) dispose que l’un des « principaux devoirs d’un notaire » est « d’observer, dans l’exercice de sa profession, les règles de la probité et de l’impartialité la plus scrupuleuse ». La Loi sur le notariat a depuis été abrogée et remplacée en grande partie par la Loi sur le notariat, L.R.Q., ch. N-3. Cependant, les art. 10 et 11 de la nouvelle loi reprennent respectivement la qualité de conseiller juridique et d’officier public qu’ont les notaires ainsi que le devoir d’impartialité auquel ils sont soumis. 15 Le Code de déontologie des notaires, R.R.Q. 1981, ch. N‑2, r. 3 (le « Code »), complétait la Loi sur le notariat. Le Code a depuis été abrogé et remplacé, mais il était en vigueur à l’époque où ont eu lieu les événements en cause dans le présent pourvoi. Le Code affirmait à plusieurs endroits l’exigence d’impartialité à laquelle le notaire était tenu. L’article 3.01.05 prévoyait que le notaire devait agir comme conseiller « désintéressé, franc et honnête » de ses clients ou des parties à un acte. L’article 3.04.01 était ainsi libellé : « Le notaire doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client. » Conformément à l’art. 3.03.04, le notaire ne peut cesser d’agir pour le compte d’un client sauf pour un « motif juste et raisonnable », comme « le fait que le notaire soit en situation de conflit d’intérêts ». Ces dispositions du Code sont reprises et parfois élargies par le nouveau Code de déontologie des notaires, D. 921-2002, (2002) 134 G.O. II, 5969. Par exemple, l’art. 30 du nouveau Code dispose que le notaire ne peut être en situation de conflits d’intérêts et qu’il y a conflits d’intérêts « lorsque les intérêts sont tels [que le notaire] peut être porté à préférer certains d’entre eux et que son jugement ou sa loyauté peuvent être défavorablement affectés ». 16 L’exigence d’impartialité sous-tend le devoir qu’ont les notaires de conseiller leurs clients et les parties aux actes qu’ils préparent. Comme l’explique le professeur Roy, « [l]e notaire est impartial lorsqu’il informe chacune des parties à l’acte de la portée des droits et des obligations susceptibles d’en résulter » : A. Roy, Déontologie et procédure notariales (2002), p. 16. Ce devoir de conseil, qui se trouvait à l’art. 3.02.04 du Code, est aujourd’hui consacré par l’art. 11 de la Loi sur le notariat, mais sa première formulation en droit québécois remonte à l’arrêt Ayotte c. Boucher (1883), 9 R.C.S. 460. Usant de manœuvres frauduleuses, M. Ayotte a pu amener les enfants de feu le Dr Boucher à signer un acte qui les rendait responsables des dettes de leur père. L’acte a été rédigé par un notaire qui, après l’avoir préparé, a refusé de le recevoir parce qu’il estimait que les enfants du Dr Boucher refuseraient de le signer s’ils en connaissaient la portée réelle. M. Ayotte a donc fait appel à un autre notaire. Ce second notaire a reçu l’acte sans expliquer aux enfants du Dr Boucher les conséquences juridiques qui en découlaient. La Cour a annulé l’acte et statué qu’il incombait au notaire de conseiller ses clients à propos des conséquences juridiques découlant de leurs actes. Les deux notaires ont agi contre la loi, explique le juge Fournier (p. 476) : . . . mais le plus coupable est sans doute celui qui, connaissant parfaitement les intentions de l’Appelant de commettre un acte de dol, n’a rien dit ni rien fait pour l’empêcher. L’autre, en exécutant cet acte préparé d'avance, peut prétendre qu’il était sous l'impression que les parties s’étaient complètement expliquées avant son arrivée. Cette explication qui paraît assez bien prouvée peut servir à l’excuser de participation à la fraude commise par l’Appelant; mais il n’en a pas moins manqué à son devoir professionnel en ne s’assurant pas par lui-même de la nature des conventions auxquelles il devait donner la sanction de l’authenticité. Les devoirs du notaire ainsi compris et pratiqués en feraient une institution dangereuse au lieu de cette sorte de magistrature si utile à la société en général. 17 De telles situations d’abus de pouvoir par des notaires ne sont malheureusement pas que chose du passé. C’est pourquoi en vertu du Code des professions, la Chambre (comme tout ordre professionnel au Québec) est tenue d’établir un fonds d’indemnisation. L’établissement de ce fonds, et d’ailleurs le Code des professions dans son ensemble, vise à assurer la protection du public : Comité administratif de l’Ordre des comptables agréés du Québec c. Schwarz, [2001] R.J.Q. 920 (C.A.), par. 112 et 117‑118, le juge Fish (dissident); Hinkova c. Ordre des pharmaciens du Québec, [2000] J.Q. no 1445 (QL) (C.A.). La nécessité d’établir ce fonds s’explique notamment par les limites de l’assurance-responsabilité professionnelle. Grâce à une telle assurance, les professionnels et leurs clients peuvent être à l’abri des conséquences découlant de l’erreur, de l’inadvertance et de la négligence professionnelles, mais non en général des actes intentionnels d’inconduite. En ce sens, le fonds d’indemnisation prévu par la loi paie ce que l’assurance privée ne couvre pas. Cela ne revient pas à faire de la malveillance ou de la fraude une condition préalable au remboursement à même le fonds d’indemnisation. Cependant, en présence de tels facteurs, l’assurance-responsabilité professionnelle ne sera généralement d’aucun secours. Les victimes n’auront alors d’autre recours que d’intenter des poursuites contre le notaire lui-même (qui peut avoir déclaré faillite ou qu’on ne peut retracer) et de réclamer le versement d’une indemnité à même le fonds d’indemnisation. 18 Comme je l’ai souligné, l’établissement du fonds d’indemnisation des notaires se fonde sur l’art. 2.01 du règlement, ainsi libellé : Le Bureau établit un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un notaire à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession. Cette disposition rejoint l’al. 4.02.01b) du Code, qui stipule que « sont dérogatoires à la dignité de la profession » les actes comportant « le détournement ou l’emploi pour des fins autres que celles indiquées par le client de deniers ou valeurs confiés au notaire dans l’exercice de sa profession ». À mon sens, ces deux dispositions doivent être interprétées ensemble. L’alinéa 4.02.01b) du Code pose la règle déontologique. L’article 2.01 du règlement prévoit l’établissement d’un fonds permettant d’accorder réparation en cas de manquement à la règle déontologique. Les deux dispositions s’appliquent ensemble. Voir Schwarz, précité, par. 92. B. La décision du Comité administratif 19 Comme je le signale, le Comité administratif a entériné la décision du Comité d’indemnisation de ne pas indemniser la succession au titre de la maison de Mme Hamel. Cette décision a été rendue en deux étapes. 20 Tout d’abord, le 3 mai 1996, le Comité administratif a déclaré : QUE le Comité administratif prenne acte de la recommandation à l’effet que soit refusée partiellement cette réclamation pour la somme de 900 000,00 $ représentant la valeur de l’immeuble ayant fait l’objet de la vente par Marie-Rose Hamel à Nolan Filiatrault et annulée aux termes du jugement rendu par l’Honorable Herbert Marx, J.C.S., le 4 décembre 1995, étant donné que Nolan Filiatrault, quelle que soit la nature des gestes qu’il ait pu poser, relativement à l’immeuble concerné, n’agissait pas dans l’exercice de sa profession au sens des termes du Règlement sur le fonds d’indemnisation; M. Giguère a sollicité la révision judiciaire de la décision du Comité administratif. 21 Par la suite, le 13 décembre 1996, le Comité administratif émet une deuxième déclaration rédigée notamment en ces termes : CONSIDÉRANT QUE monsieur Nolan Filiatrault n’était pas dans « l’exercice de sa profession » au sens où ces mots sont utilisés dans le Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec; . . . CONSIDÉRANT QUE cet immeuble n’a, de toute façon, pas été « remis » à monsieur Nolan Filiatrault « dans l’exercice de sa profession » au sens où ces mots sont employés dans le Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec; CONSIDÉRANT QUE monsieur Nolan Filiatrault n’a pas « utilisé à d’autres fins » cet immeuble au sens où ces mots sont employés dans le Règlement sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec; CONSIDÉRANT QU’il a été pris en considération par le Comité du fonds d’indemnisation dans sa recommandation et par le Comité administratif que des témoins auraient pu venir témoigner de ce qui est allégué dans la requête en mandamus, en évocation et en révision judiciaire de monsieur Jean-Paul Giguère du 1er novembre 1996 et, en particulier, de ce qui est allégué aux paragraphes 10, 28, 31 et 42(1) à (5) de cette requête; Sur proposition dûment appuyée, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : QUE le Comité administratif entérine la recommandation du Comité du fonds d’indemnisation et en conséquence que soit refusée cette réclamation pour la somme de 900 000 $ représentant la valeur de l’immeuble ayant fait l’objet de la vente par madame Marie-Rose Hamel à monsieur Nolan Filiatrault laquelle vente a été annulée aux termes d’un jugement rendu par l’Honorable Herbert Marx J.C.S. le 4 décembre 1995. 22 La référence à la demande de révision judiciaire déposée par M. Giguère est révélatrice. Les extraits auxquels renvoie le Comité administratif indiquent que M. Giguère était disposé à prouver devant le Comité d’indemnisation, par déposition des témoins, plusieurs aspects liés aux aptitudes mentales de Mme Hamel et à la conduite professionnelle de Me Filiatrault. M. Giguère était tout particulièrement prêt à démontrer : que Mme Hamel a signé l’acte de vente en s’en remettant à son notaire en sa qualité de conseiller juridique impartial; qu’un syndic de la Chambre des notaires avait en sa possession une autorisation de Mme Hamel datant de 1983 qu’il avait omis de divulguer et qui l’avait convaincu que la transaction Hamel-Filiatrault ne relevait pas de la pratique notariale de Me Filiatrault; qu’il est notoire que Mme Hamel souffrait d’incapacité mentale depuis au moins 1975; que Mme Hamel avait une confiance absolue en son notaire. Il ressort de la décision du Comité administratif que celui-ci a tenu compte de la disponibilité de cette preuve en arrivant à sa conclusion. Il a néanmoins rejeté la réclamation de la succession. 23 Le refus du Comité administratif de faire droit à la réclamation de la succession reposait sur sa perception que Me Filiatrault n’agissait pas dans l’exercice de sa profession lorsqu’il a conseillé Mme Hamel et agi pour son compte relativement à la vente de sa maison. Selon les propos du Comité d’indemnisation (qu’a essentiellement repris le Comité administratif dans sa décision du 3 mai 1996), « quelle que soit la nature des gestes qu’il ait pu poser relativement à cet immeuble, Nolan Filiatrault les a posés en sa qualité personnelle et non pas dans le cadre de l’exercice de sa profession » : procès-verbal de la réunion d’étude du Comité du fonds d’indemnisation tenue au siège social de la Chambre des notaires du Québec, 3‑4 avril 1996; voir également le procès-verbal de la 57e réunion du Comité administratif, 3 mai 1996. La nature censément personnelle de l’acte posé par Me Filiatrault appelle un examen approfondi. 24 Il convient tout d’abord de se pencher sur la nature de la relation de Me Filiatrault avec Mme Hamel. Même s’il feignait d’entretenir des liens d’amitié avec elle, il était avant tout son conseiller juridique au sens du par. 4(3) de la Loi sur le notariat (N-2) et, aujourd’hui, de l’art. 10 de la Loi sur le notariat (N-3). Elle-même le considérait clairement comme son conseiller juridique. Elle a longtemps suivi les conseils juridiques de Me Filiatrault, tout comme elle avait suivi ceux du père de celui-ci bien des années auparavant. Elle l’a expressément qualifié d’« homme de loi ». Fait encore plus important, elle a accepté son conseil juridique lorsqu’elle a signé l’acte de vente par lequel elle lui cédait, sans le savoir, sa maison. Je remarque que l’acte de vente porte la signature officielle de Me Filiatrault en la forme requise par le par. 4(1) de la Loi sur le notariat : la mention « Me Nolan Filiatrault, notaire » apparaît sous la ligne réservée à la signature. Je constate également que, dans sa décision du 13 décembre 1996, le Comité administratif a lui-même reconnu que M. Giguère était disposé à établir la nature professionnelle de la relation Hamel-Filiatrault. 25 La nature professionnelle plutôt que personnelle de la relation ressort non seulement des faits, mais de la loi elle-même. J’ai déjà fait état des responsabilités légales et déontologiques qui incombent aux notaires de conseiller leurs clients de manière impartiale. Par cette transaction, l’obligation professionnelle de Me Filiatrault de conseiller Mme Hamel avec impartialité a été engagée. Dans Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45, j’ai eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’autre branche de la profession juridique au Québec, soit les avocats (par. 17) : « En tant que dépositaire de la confiance du public, l’avocat joue un rôle très particulier au sein de la collectivité lorsqu’il exerce [les] actes réservés ». Il en va de même des notaires qui exercent des actes réservés. Le fait qu’il s’agisse d’un rôle professionnel et non personnel devrait aller de soi. Les transactions personnelles entre les membres de la profession juridique et leurs clients ne peuvent être encouragées. Si elles se produisent, les avocats ou les notaires doivent les traiter avec une extrême prudence afin d’éviter des conflits entre les obligations qui naissent de la relation de confiance avec leurs clients et leurs intérêts personnels. Les principes établis par l’Association du Barreau canadien nous éclairent à cet égard : (a) L’avocat ne doit conclure aucune transaction d’affaires avec son client ou sciemment acquérir un droit de propriété, des valeurs ou tout autre intérêt pécuniaire d’un client, à moins que : (i) la transaction ne soit honnête et raisonnable et que les termes de cette transaction ne soient complètement exposés au client par écrit, d’une manière que le client puisse raisonnablement comprendre; (ii) le client n’ait eu une occasion ra
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61