Ebay Canada Limited c. Canada (Revenu national)
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Ebay Canada Limited c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-11-07 Référence neutre 2008 CAF 348 Numéro de dossier A-105-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20081107 Dossier : A‑105‑08 Référence : 2008 CAF 348 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LA JUGE TRUDEL ENTRE : eBAY CANADA LIMITED ET eBAY CS VANCOUVER INC. appelantes et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 octobre 2008. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LA JUGE TRUDEL Date : 20081107 Dossier : A‑105‑08 Référence : 2008 CAF 348 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LA JUGE TRUDEL ENTRE : eBAY CANADA LIMITED ET eBAY CS VANCOUVER INC. appelantes et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Il s'agit d'un appel interjeté par eBay Canada Ltd. et eBay CS Vancouver Inc. (ci‑après collectivement désignées eBay Canada ou les appelantes) contre une décision de la Cour fédérale (2008 CF 180), par laquelle le juge Hughes a confirmé son ordonnance ex parte autorisant le ministre à exiger des appelantes la fourniture de renseignements identifiant les « PowerSellers » canadiens qui ont vendu au‑delà d'un chiffre déterminé sur eBay, le marché en ligne mondial le plus important de la planète. Le ministre veut obtenir ces renseignements, ainsi que connaître le chiffre d'affaires brut …
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Ebay Canada Limited c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-11-07 Référence neutre 2008 CAF 348 Numéro de dossier A-105-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20081107 Dossier : A‑105‑08 Référence : 2008 CAF 348 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LA JUGE TRUDEL ENTRE : eBAY CANADA LIMITED ET eBAY CS VANCOUVER INC. appelantes et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 octobre 2008. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2008. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN LA JUGE TRUDEL Date : 20081107 Dossier : A‑105‑08 Référence : 2008 CAF 348 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE EVANS LA JUGE TRUDEL ENTRE : eBAY CANADA LIMITED ET eBAY CS VANCOUVER INC. appelantes et MINISTRE DU REVENU NATIONAL intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Il s'agit d'un appel interjeté par eBay Canada Ltd. et eBay CS Vancouver Inc. (ci‑après collectivement désignées eBay Canada ou les appelantes) contre une décision de la Cour fédérale (2008 CF 180), par laquelle le juge Hughes a confirmé son ordonnance ex parte autorisant le ministre à exiger des appelantes la fourniture de renseignements identifiant les « PowerSellers » canadiens qui ont vendu au‑delà d'un chiffre déterminé sur eBay, le marché en ligne mondial le plus important de la planète. Le ministre veut obtenir ces renseignements, ainsi que connaître le chiffre d'affaires brut de ces PowerSellers, afin d'établir s'ils se sont conformés à l'obligation de déclaration de leurs revenus sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi). [2] Le ministre a exigé la fourniture des renseignements susdits en vertu de l'article 231.2 de la Loi, qui lui confère le pouvoir étendu et général d'exiger de quiconque la fourniture de renseignements à toutes fins afférentes à l'application ou à l'exécution de la Loi. Les appelantes soutiennent que cet article ne s'applique pas aux faits de la présente espèce, au motif que les renseignements exigés appartiennent à la catégorie des « renseignements étrangers », laquelle fait l'objet d'un dispositif législatif complet à l'article 231.6. Il est important ici, font-elles valoir, d'établir lequel de ces articles le ministre peut invoquer, étant donné que l'article 231.6 ne prévoit pas la possibilité de mettre en demeure de fournir des renseignements étrangers relatifs à des personnes non désignées nommément, alors que l'article 231.2, lui, confère expressément au ministre, sous réserve d'autorisation judiciaire, le pouvoir d'exiger la fourniture d'informations concernant de telles personnes. [3] Les renseignements identifiant les vendeurs canadiens sur eBay sont conservés sous forme d'enregistrements électroniques sur des serveurs situés aux États-Unis, qui appartiennent à eBay Inc. (eBay US). Ces enregistrements sont compilés et tenus à jour par eBay International AG (eBay International), société suisse constituant une filiale en propriété exclusive de eBay US. La question principale à trancher dans le présent appel est celle de savoir si les renseignements dont le ministre exige la fourniture sont « étrangers », c'est‑à‑dire s'ils sont « accessible[s] (...) ou [...] situé[s] (...) à l'étranger » pour l'application de l'article 231.6, dans un contexte où les appelantes, qui sont des sociétés canadiennes, y ont accès au Canada pour utilisation dans le cadre de leur activité commerciale, mais ne les téléchargent pas sur leurs ordinateurs. [4] À mon avis, le juge Hughes n'a pas commis d'erreur justifiant l'infirmation de sa décision en concluant, sur le fondement des faits qui lui étaient présentés, que les renseignements demandés n'étaient pas des « renseignements étrangers » : même s'ils étaient stockés sur des serveurs situés à l'étranger, ils étaient situés au Canada du fait que les appelantes pouvaient facilement les consulter et les utiliser. Par conséquent, il était loisible au ministre d'en exiger la fourniture par les appelantes en vertu de l'article 231.2, sans égard pour la question de savoir si, par ailleurs, les pouvoirs que lui confère ce dernier pourraient être limités par l'article 231.6. Comme le juge Hughes a valablement autorisé la mise en demeure signifiée en vertu de l'article 231.2, je rejetterais l'appel. B. LE CONTEXTE FACTUEL [5] eBay US exploite un marché en ligne (eBay) en collaboration avec ses filiales réparties dans le monde. Les utilisateurs inscrits de eBay vendent aux enchères des biens et des services sur l'un ou l'autre de ses sites Web. Les vendeurs paient des droits d'utilisation. Ni eBay US ni aucune de ses filiales ne sont parties aux contrats de vente passés sur eBay. [6] L'appelante eBay CS Vancouver Inc. appartient en propriété exclusive à eBay US. L'autre appelante, eBay Canada Limited, appartient quant à elle en propriété exclusive à eBay International, filiale en propriété exclusive de eBay US. [7] eBay International se charge de la plupart des activités relatives au marché eBay qui sont exercées à l'extérieur des États-Unis, notamment la facturation des droits d'utilisation et des services bancaires afférents à l'utilisation, ainsi que la fourniture d'une plate-forme de site Web pour le marché eBay canadien et d'un site Web portant le nom de domaine « eBay.ca », hébergé sur des serveurs situés à l'extérieur du Canada. eBay Canada utilise le nom de domaine « eBay.ca » et fournit des services administratifs – d'aide à la commercialisation, d'étude de marché et autres – à eBay International, mais ne participe ni à la facturation, ni à la réception des paiements, ni au recouvrement des droits d'utilisation. [8] eBay US et eBay International fournissent à eBay Canada un accès en ligne sécurisé à des renseignements confidentiels sur les utilisateurs canadiens du marché eBay, stockés sur les serveurs de eBay US en Californie. Les conventions qui la lient à eBay US et à eBay International obligent eBay Canada à maintenir la confidentialité des renseignements [TRADUCTION] « concernant le système eBay » qui lui sont communiqués, sauf dans la mesure où la loi prescrit leur divulgation. eBay Canada affirme que ces clauses de confidentialité s'appliquent aux renseignements qui concernent les PowerSellers opérant au Canada. [9] Les renseignements que le ministre exige de eBay Canada sont les noms, adresses et autres éléments d'identification, ainsi que les chiffres d'affaires bruts pour 2004 et 2005, des PowerSellers du marché eBay qui sont inscrits comme ayant une adresse au Canada. Les critères d'attribution du titre de PowerSeller aux utilisateurs inscrits du marché eBay sont la valeur de leurs ventes et la durée de leur activité de vente sur ce marché, leurs antécédents financiers, et le point de savoir s'ils ont ou non fait l'objet de plaintes de la part d'autres utilisateurs de eBay. [10] Les antécédents de vente des PowerSellers varient considérablement. Appartiennent à la catégorie des PowerSellers aussi bien des personnes physiques qui ont vendu en une année, à titre occasionnel, des biens ou des services d'une valeur totale de 3 000 $US, que des personnes morales qui ont vendu pour jusqu'à 450 000 $US sur la même durée. [11] L'obtention du titre de PowerSeller comporte des avantages notables. Par exemple, les PowerSellers ont droit à un niveau plus élevé de services eBay, et il est probable que les acheteurs éventuels compteront plus sur la fiabilité et l'intégrité des vendeurs portant ce titre. Le programme des PowerSellers constitue un élément important de la promotion du marché eBay et est mis en œuvre dans de nombreux pays. C'est dans un cadre national que les utilisateurs inscrits de eBay peuvent adhérer à ce programme; par exemple, les résidents du Canada peuvent devenir PowerSellers sur eBay.ca. On ne connaît pas le nombre précis de PowerSellers du programme canadien, mais on l'estime à environ 10 000. [12] Aucun élément de preuve ne tend à établir que eBay Canada ait imprimé, ou téléchargé sur ses ordinateurs au Canada, les renseignements sur les PowerSellers dont le ministre exige la communication. Cependant, les appelantes concèdent que eBay Canada a accès à ces renseignements et les utilise régulièrement dans le cadre de son activité commerciale; voir le paragraphe 12 de la décision 2007 CF 930. [13] Le ministre ne connaissait pas les noms ni les coordonnées des PowerSellers canadiens, ni la valeur des biens ou des services qu'ils avaient vendus sur eBay. Par conséquent, il a formé devant la Cour fédérale, en vertu du paragraphe 231.2(3), une requête ex parte tendant à obtenir une ordonnance qui l'autoriserait à exiger de eBay Canada qu'elle lui communique des renseignements et des documents à l'aide desquels il pourrait soumettre lesdits PowerSellers à un contrôle fiscal. Le juge Hughes a fait droit à cette requête ex parte le 6 novembre 2006, prononçant une ordonnance qui prescrivait aux appelantes de fournir au ministre : [...] les renseignements et les documents suivants quant à toute personne qui, selon vos dossiers, possède une adresse au Canada (y compris les particuliers, les sociétés et les coentreprises) et qui a obtenu le statut de PowerSeller en vertu du programme PowerSeller de eBay au Canada à un moment quelconque au cours des deux années civiles 2004 et 2005 : a) les renseignements sur le compte – le nom au complet, l'identificateur d'utilisateur, l'adresse postale, l'adresse de facturation, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique; b) les renseignements sur les ventes de marchandises – les ventes brutes annuelles. Les documents originaux dans leurs formes originales sont exigés. Des photocopies de renseignements ou de documents ne sont pas suffisantes. Lorsque ces dossiers existent sous forme électronique, j'exige qu'ils soient fournis sous une forme électronique intelligible. [14] Après avoir reçu notification de l'ordonnance ex parte, les appelantes en ont demandé la révision au juge Hughes en vertu du paragraphe 231.2(5). C. LA DÉCISION DE LA COUR FÉDÉRALE [15] Avant de prononcer son jugement définitif, auquel s'applique le présent appel, le juge Hughes a donné le 18 septembre 2007, sous la référence 2007 CF 930, un jugement partiel motivé par lequel il rejetait le moyen principal des appelantes. Celles‑ci avaient soutenu que les renseignements et documents exigés ne pouvaient faire l'objet d'une mise en demeure en vertu du pouvoir général conféré au ministre par le paragraphe 231.2, au motif qu'ils étaient conservés sur des serveurs situés en Californie et constituaient par conséquent des « renseignements étrangers » pour l'application de l'article 231.6. En outre, faisaient-elles valoir, l'article 231.6 n'autorise pas le ministre à mettre en demeure de fournir des renseignements étrangers relatifs à des personnes non désignées nommément. Selon elles, le ministre, en recourant à l'article 231.2, avait essayé abusivement de contourner ce fait et les autres restrictions que l'article 231.6 impose au pouvoir de mise en demeure de produire des éléments d'information situés hors du Canada. [16] Le juge Hughes a noté l'étendue du pouvoir d'enquête que confère au ministre l'article 231.2, qui l'autorise notamment à exiger d'une personne la fourniture de renseignements relatifs à une autre personne dont il souhaite examiner la situation fiscale. Il a conclu que l'étendue du pouvoir conféré par l'article 231.2 ne peut, dans la présente affaire, être limitée par l'article 231.6, puisque celui‑ci ne s'applique qu'aux « renseignements étrangers », catégorie qui, selon lui, ne comprend pas les renseignements exigés par le ministre de eBayCanada. [17] Dans le cadre du raisonnement qui l'a mené à cette conclusion, le juge Hughes a fait observer que, comme les renseignements relatifs aux PowerSellers conservés sur support électronique étaient facilement, licitement et instantanément accessibles à divers endroits pour les entités eBay, y compris au Canada pour les appelantes, l'emplacement des serveurs sur lesquels ils étaient stockés n'avait pas de pertinence (2007 CF 930, au paragraphe 23). Il s'est fondé sur la jurisprudence qui décrit les télécommunications effectuées à partir de l'étranger vers le Canada et inversement comme se situant « à la fois ici et à l'autre endroit » – voir Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427, au paragraphe 59 (SOCAN) –, ainsi que sur les faits particuliers de la présente affaire concernant l'utilisation licitement possible pour eBay Canada des renseignements en question et leur utilisation effective par elle. [18] Le juge Hughes a remis sa décision sur la question restante – soit celle de savoir si la preuve suffisait à établir que le ministre exigeait les renseignements en cause pour vérifier l'observation de la Loi de l'impôt sur le revenu par les PowerSellers canadiens – au moment où notre Cour aurait statué sur l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt Canada (Ministre du Revenu national) c. Chambre immobilière du Grand Montréal, 2007 CAF 346, 2007 D.T.C. 5740, autorisation de pourvoi devant la CSC refusée, 32404 (24 avril 2008) [CIGM], et où les parties auraient eu la possibilité de présenter des conclusions écrites sur cet arrêt. Dans son jugement définitif (2008 CF 180), en date du 13 février 2008 et motivé par un exposé complémentaire, le juge Hughes a conclu qu'il était lié par CIGM pour ce qui concerne le critère applicable (soit celui de la « vérification fiscale faite de bonne foi ») et que la preuve produite devant lui établissait que le ministre l'avait rempli. Il a ajouté que, dans l'hypothèse de l'applicabilité du critère plus rigoureux que les appelantes avaient invoqué (soit celui de l'« enquête sérieuse et véritable »), la preuve suffisait aussi à établir qu'il avait été rempli. [19] Estimant en outre établi que le ministre avait satisfait aux conditions préalables auxquelles les alinéas a) et b) du paragraphe 231.2(3) subordonnent la validité de la mise en demeure signifiée sous le régime de l'article 231.2, le juge Hughes a confirmé son ordonnance ex parte autorisant le ministre à exiger les renseignements en question, mais en la modifiant de manière à ce que ceux‑ci s'appliquent à l'identité des PowerSellers « inscrit[s] comme ayant une adresse au Canada », plutôt qu'à ceux qui, « selon vos dossiers, possède[nt] une adresse au Canada ». [20] Le présent appel porte sur le jugement définitif du juge Hughes. Cependant, comme ce dernier examine les questions ici en litige dans l'exposé des motifs de son jugement partiel aussi bien que dans celui des motifs de son jugement définitif, nous devrons nous reporter à l'un et l'autre de ces exposés. D. LE RÉGIME APPLICABLE [21] Il importe de situer les questions particulières que le présent appel met en litige dans le contexte plus large des compétences légales dont elles découlent. Les dispositions générales qui suivent confèrent au ministre des pouvoirs étendus pour ce qui est d'exiger la fourniture de renseignements et la production de documents : 231.2(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis : a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire; b) qu’elle produise des documents. 231.2(1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act including the collection of any amount payable under this Act by any person by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as stipulated in the notice, (a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or (b) any document. [22] Le paragraphe 231.2(1), s'il s'applique « [m]algré les autres dispositions de la [Loi] », est expressément subordonné au paragraphe (2) du même article, qui prévoit l'obligation d'obtenir une autorisation judiciaire préalable lorsque, comme dans la présente espèce, l'avis en question exige la fourniture de renseignements relatifs à des personnes non désignées nommément : 231.2(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3). (3) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit : a) cette personne ou ce groupe est identifiable; b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi. 231.2(2) The Minister shall not impose on any person (in this section referred to as a “third party”) a requirement under subsection 231.2(1) to provide information or any document relating to one or more unnamed persons unless the Minister first obtains the authorization of a judge under subsection 231.2(3). (3) On ex parte application by the Minister, a judge may, subject to such conditions as the judge considers appropriate, authorize the Minister to impose on a third party a requirement under subsection 231.2(1) relating to an unnamed person or more than one unnamed person (in this section referred to as the “group”) where the judge is satisfied by information on oath that (a) the person or group is ascertainable; and (b) the requirement is made to verify compliance by the person or persons in the group with any duty or obligation under this Act. [23] Il ressort à l'évidence de l'alinéa 231.2(3)b) que le paragraphe 231.2(2) est conçu pour permettre au ministre de vérifier si les personnes non désignées nommément, et non pas la personne à qui l'avis est signifié, se conforment aux obligations découlant pour elles de la Loi. Voir, par exemple, Bernick c. Canada (Ministre du Revenu national), 2002 D.T.C. 7167, au paragraphe 10 (C.S.J. Ont.). [24] La personne qui fait l'objet d'une ordonnance ex parte sous le régime du paragraphe 231.2(3) doit recevoir signification, aussi bien que de l'autorisation ainsi prononcée, de l'avis visé au paragraphe 231.2(1) [voir le paragraphe 231.2(4)], et peut demander la révision de cette ordonnance par un juge, qui est normalement celui qui l'a rendue : (5) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1) peut, dans les 15 jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (3) ou, en cas d’incapacité de ce juge, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation. (5) Where an authorization is granted under subsection 231.2(3), a third party on whom a notice is served under subsection 231.2(1) may, within 15 days after the service of the notice, apply to the judge who granted the authorization or, where the judge is unable to act, to another judge of the same court for a review of the authorization. [25] Le juge qui révise l'ordonnance ex parte doit se demander s'il est convaincu que sont remplies les conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 231.2. Dans la négative, il peut annuler cette ordonnance; dans le cas contraire, il peut la confirmer ou la modifier; voir le paragraphe 231.2(6). [26] Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance prononcée sous le régime du paragraphe 231.2 peut faire l'objet de poursuites au pénal (article 238) ou être reconnu coupable, avec les conséquences qui s'ensuivent, d'outrage au tribunal [paragraphe 231.7(4)]. [27] L'article 231.6, ajouté à la Loi en 1988 (en vertu de L.C. 1988, ch. 55, article 175), porte sur les mises en demeure de fournir des « renseignement[s] ou document[s] étranger[s] », expression qui y est définie comme suit : 231.6 (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, à l’étranger, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi. 231.6 (1) For the purposes of this section, "foreign-based information or document" means any information or document that is available or located outside Canada and that may be relevant to the administration or enforcement of this Act, including the collection of any amount payable under this Act by any person. [28] Le paragraphe 231.6(2) délimite dans les termes suivants le pouvoir d'exiger la fourniture de renseignements ou documents étrangers : 231.6 (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers. 231.6 (2) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, by notice served personally or by registered or certified mail, require that a person resident in Canada or a non-resident person carrying on business in Canada provide any foreign-based information or document. [29] La personne à qui est signifié ou envoyé l'avis visé au paragraphe 231.6(2) peut demander à un juge de contrôler la mise en demeure, en invoquant notamment son caractère déraisonnable : 231.6 (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester, par requête à un juge, la mise en demeure du ministre. (5) À l’audition de la requête, le juge peut: a) confirmer la mise en demeure; b) modifier la mise en demeure de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances; c) déclarer sans effet la mise en demeure s’il est convaincu que celle-ci est déraisonnable. (6) Pour l’application de l’alinéa (5)c), le fait que des renseignements ou documents étrangers soient accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou soient sous la garde de cette personne non-résidente, ne rend pas déraisonnable la mise en demeure de fournir ces renseignements ou documents, si ces deux personnes sont liées. 231.6 (4) The person on whom a notice of a requirement is served under subsection 231.6(2) may, within 90 days after the service of the notice, apply to a judge for a review of the requirement. (5) On hearing an application under subsection 231.6(4) in respect of a requirement, a judge may (a) confirm the requirement; (b) vary the requirement as the judge considers appropriate in the circumstances; or (c) set aside the requirement if the judge is satisfied that the requirement is unreasonable. (6) For the purposes of paragraph 231.6(5)(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person served with the notice of the requirement under subsection 231.6(2) if that person is related to the non-resident person. [30] Contrairement à l'article 231.2, l'article 231.6 ne contient pas de dispositions portant expressément sur la mise en demeure de fournir des renseignements relatifs à des personnes non désignées nommément afin de permettre au ministre d'établir si elles se conforment à la Loi. Cependant, selon le paragraphe 231.2(2), la fourniture de tels renseignements ne peut être exigée que moyennant une autorisation judiciaire, laquelle est elle-même assujettie à la révision judiciaire, alors que, sous le régime de l'article 231.6, toute mise en demeure de fournir des renseignements est soumise au contrôle judiciaire. [31] Par ailleurs, l'article 231.6 prévoit, en plus de la possibilité de poursuites en vertu de l'article 238, une sanction particulière en cas d'inexécution. Cependant, l'inexécution d'une mise en demeure signifiée en vertu de l'article 231.6 n'emporte pas les sanctions afférentes à l'outrage au tribunal que prévoit l'article 231.7 pour le défaut de se conformer à une ordonnance rendue sous le régime de l'article 231.2 : 231.6 (8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par la mise en demeure signifiée conformément au paragraphe (2) et si la mise en demeure n’est pas déclarée sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par la mise en demeure. 231.6 (8) If a person fails to comply substantially with a notice served under subsection 231.6(2) and if the notice is not set aside by a judge pursuant to subsection 231.6(5), any court having jurisdiction in a civil proceeding relating to the administration or enforcement of this Act shall, on motion of the Minister, prohibit the introduction by that person of any foreign-based information or document covered by that notice. E. ANALYSE DES QUESTIONS EN LITIGE Les deux questions préjudicielles i) L'interprétation des lois [32] Pour interpréter les lois en harmonie avec l'intention du législateur, les tribunaux doivent en établir le sens en fonction de leur texte, de leur contexte et de leur objet. Ainsi, s'il est vrai que le sens ordinaire et grammatical d'un texte de loi constitue le point de départ de toute opération d'interprétation, il est rare qu'on puisse s'en tenir là. Il faut aussi chercher le sens du texte aussi bien dans l'objet de la disposition en question que dans celui de l'ensemble de la loi qui la contient. De plus, il convient d'interpréter autant que possible le texte de la loi d'une manière qui serve l'objet de celle‑ci. [33] Pour ce qui concerne le contexte, le tribunal doit interpréter la disposition contestée en fonction des dispositions connexes de manière à attribuer un sens cohérent à l'ensemble; voir Redeemer Foundation c. Canada (Revenu national), 2008 CSC 46, au paragraphe 15. En outre, le tribunal doit prendre en considération le contexte externe dans l'interprétation des lois. Le juge Binnie fait par exemple observer au paragraphe 43 de SOCAN que les tribunaux « doivent s'efforcer d'appliquer, en cette ère de l'information et à l'égard de technologies que ne pouvaient même pas concevoir les législateurs de l'époque, une loi sur le droit d'auteur visant la mise en œuvre de la Convention de Berne [...] de 1886, révisée [...] en 1908 ». [34] Cette « méthode moderne d'interprétation législative » qui tient compte du texte, du contexte et de l'objet de la loi s'applique aussi à la Loi de l'impôt sur le revenu, encore que, dans le cas de celle‑ci, on puisse être amené à attribuer un poids particulier au sens ordinaire du texte : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, aux paragraphes 10 et 11; et Cie pétrolière Impériale Ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, au paragraphe 26. La Cour suprême du Canada a donné d'autres indications pertinentes pour l'interprétation des pouvoirs d'exécution conférés par la Loi. Par exemple, à la page 648 de l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, qui statuait sur une thèse contestant en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés le pouvoir du ministre d'exiger la production de documents, la juge Wilson faisait observer que le principal inconvénient d'un régime fiscal fondé sur l'autodéclaration tel que le nôtre est que certains contribuables essaieront de frauder le fisc, par exemple en omettant de déclarer leurs revenus. Par conséquent, écrivait‑elle, [...] le ministre du Revenu national doit disposer, dans la surveillance de ce régime de réglementation, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et d'examen de tous les documents qui peuvent être utiles pour préparer ces déclarations. Le Ministre doit être capable d'exercer ces pouvoirs, qu'il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu'un certain contribuable a violé la Loi [...] Les contrôles ponctuels ou un système de vérification au hasard peuvent constituer le seul moyen de préserver l'intégrité du régime fiscal. ii) Les normes de contrôle [35] Le juge saisi par le ministre d'une requête ex parte sous le régime du paragraphe 231.2(3) a la faculté de l'autoriser à exiger la fourniture de renseignements, aux conditions qu'il estime indiquées, s'il est convaincu que sont remplies les conditions que prévoient les alinéas a) et b). Quant au juge saisi sous le régime du paragraphe 231.2(5) d'une demande en révision de l'autorisation accordée en vertu du paragraphe 231.2(3), il révise une ordonnance judiciaire que, dans la plupart des cas, il a lui-même prononcée. Dans ce contexte, les normes de contrôle applicables par notre Cour dans le cadre de l'appel d'une décision judiciaire rendue sous le régime du paragraphe 231.2(5) sont celles que prévoit l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. [36] Ainsi, les questions de droit, notamment les questions d'interprétation législative et d'équité procédurale tranchées par le juge Hughes dans la présente affaire, commandent en appel l'application de la norme de la décision correcte. Cependant, les conclusions de fait ne sont révisables que sous le rapport de l'erreur manifeste et dominante, tout comme l'application du droit aux faits, à moins que la question à l'étude soit plutôt de droit que de fait ou qu'on puisse facilement inférer de la situation une question générale de droit, auquel cas la norme de contrôle à retenir est celle de la décision correcte. [37] C'est à la lumière de ces considérations que je vais maintenant examiner les questions en litige dans le présent appel. Les moyens d'appel des appelantes peuvent se résumer en quatre propositions : i) le juge des demandes a commis une erreur en concluant que les renseignements exigés par le ministre ne sont pas des « renseignements étrangers »; ii) comme les renseignements en question dans la présente espèce sont « étrangers », ils ne peuvent être obtenus que conformément à l'article 231.6, qui ne s'applique pas aux informations relatives à des personnes non désignées nommément; iii) dans le cas où, contrairement aux propositions qui précèdent, l'article 231.2 serait d'application, il n'est permis de confirmer la mise en demeure sous le régime du paragraphe 231.2(3) que si la preuve établit que le ministre mène une « enquête sérieuse et véritable » sur le point de savoir si des membres déterminés du groupe de personnes non désignées nommément se conforment à la Loi; enfin, iv) le juge des demandes a manqué à l'obligation d'équité en omettant d'aviser eBay US et eBay Inernational avant de modifier les termes de la mise en demeure d'une manière qui leur portait préjudice. Question no 1 : Les renseignements dont le ministre exigeait la fourniture par eBay Canada étaient-ils des « renseignements étrangers » pour l'application de l'article 231.6? [38] L'avocat de eBay Canada soutient que le pouvoir général d'exiger la fourniture de renseignements que l'article 231.2 confère au ministre doit s'interpréter à la lumière de l'article 231.6, qui prévoit expressément les conditions auxquelles le ministre peut mettre en demeure de produire des « renseignements étrangers ». Il invoque à l'appui de cette affirmation la présomption selon laquelle une disposition législative générale ne peut être interprétée comme portant atteinte à une disposition particulière. Cependant, cet argument n'est recevable que si les renseignements que recherche le ministre dans la présente affaire sont en fait « étrangers » pour l'application de l'article 231.6. Or, à mon avis, ils ne le sont pas. [39] L'article 231.6 définit l'expression « renseignement ou document étranger » comme s'entendant « d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, à l'étranger ». Ce dont le ministre exige la production dans le cas qui nous occupe, ce sont des « renseignements », et non des « documents ». Cependant, pour l'application des articles 231.1 à 231.7, la définition que donne l'article 231 du terme « document » spécifie que « [s]ont compris parmi les documents les registres ». Or la définition du terme « registre » qu'on trouve au paragraphe 248(1) assimile aux registres « toute autre chose renfermant des renseignements, qu'ils soient par écrit ou sous toute autre forme », de sorte que cette définition est assez large pour comprendre les renseignements électroniques stockés sur un serveur. [40] L'avocat des appelantes soutient que, en droit, un renseignement électronique stocké sur un serveur est « situé » là où ce serveur est situé et, avant d'être téléchargé ou imprimé, n'est situé nulle part ailleurs. Il fait valoir que le fait que le renseignement soit « accessible » dans un autre pays pour les personnes ayant accès au serveur au moyen de leurs ordinateurs ne suffit pas à le définir comme « situé » dans cet autre pays pour l'application de l'article 231.6. [41] L'avocat des appelantes n'a pu établir de rapport entre son interprétation du terme « situé » et un objet législatif servi par l'article 231.6. Il a cependant fait remarquer que la jurisprudence où les télécommunications sont décrites comme étant « à la fois ici et à l'autre endroit » (voir en particulier les paragraphes 58 et 59 de SOCAN) n'étaye pas la conclusion que les renseignements stockés sur un serveur seraient « situés » à la fois à l'emplacement de celui‑ci et à l'endroit, quel qu'il soit, d'où on les téléconsulte. Il a rappelé que, par leur nature même, les télécommunications ont deux extrémités : le lieu d'où l'on émet le message et celui où se trouve le récepteur de ce message. Or il n'en va pas de même pour les renseignements. [42] Je souscris à la thèse que ni SOCAN, ni Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, autre arrêt relatif aux télécommunications, ne portent sur des questions directement analogues à celle qui est ici en litige. Chose plus importante, cependant, SOCAN recommande aux tribunaux d'interpréter les lois en fonction de la technologie contemporaine et, s'il y a lieu, de « s'efforcer d'appliquer » leurs dispositions en les transposant de manière à tenir compte de l'évolution du contexte technologique. [43] La promulgation de l'article 231.6 date de 1988, c'est‑à‑dire d'une époque où la technologie de l'information était beaucoup moins développée, et moins généralement utilisée, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je suis prêt à admettre qu'un document écrit est « situé » à l'endroit où il se trouve physiquement, et nulle part ailleurs. Bien sûr, une copie de ce document peut être située ailleurs, mais il s'agit d'un document distinct, ayant sa propre situation. Afin de définir le concept de « situation » dans le contexte des faits de la présente espèce, il paraît utile de se demander si les principes d'un régime distinct réglant les mises en demeure de produire des « renseignements ou documents étrangers » s'appliquent aux renseignements électroniques accessibles par des ordinateurs situés loin des serveurs sur lesquels ils sont stockés. [44] L'article 231.6 a été promulgué à la suite de la publication du Livre blanc de 1987 sur la réforme fiscale du ministère des Finances (Canada, ministère des Finances, 1987), qui recommandait de modifier la législation de manière à faciliter au ministre l'obtention de renseignements sur l'établissement des prix de cession transfrontières (voir l'annexe 2 de ce livre blanc, aux pages 223 et 224 de White Paper on Tax Reform, Ottawa, Canadian CCH Limited, 1987). Cependant, le texte de l'article 231.6 s'applique de manière plus générale aux renseignements étrangers et ne se limite pas à la production de renseignements relatifs aux prix de cession internationaux. Étant donné qu'une mise en demeure de produire des documents situés hors du territoire canadien ne peut être signifiée à l'étranger à la personne qui est en leur possession, le paragraphe 231.6(2) habilite le ministre à en exiger la production d'une personne résidant au Canada. [45] La personne qui reçoit signification d'un avis sous le régime du paragraphe 231.6(2) peut contester cette mise en demeure devant un juge, sur le fondement, entre autres, de son caractère déraisonnable; voir le paragraphe 231.6(5). Le paragraphe 231.6(6) dispose que la mise en demeure n'est pas « déraisonnable » pour l'application du paragraphe 231.6(5) au motif que les renseignements ou documents en question seraient sous la garde d'une personne non-résidente qui n'est pas contrôlée par la personne à qui l'avis est signifié ou envoyé, mais lui est liée. [46] Afin d'inciter à l'exécution de la mise en demeure, le paragraphe 231.6(8) dispose qu'un juge peut interdire à la personne qui n'a pas fourni la totalité ou presque des renseignements étrangers visés par cette mise en demeure de déposer en preuve quelque élément que ce soit desdits renseignements dans une affaire civile portant sur l'application ou l'exécution de la Loi. [47] Le dispositif de l'article 231.6 donne à penser que le législateur craignait que l’obligation de produire des documents situés à l’étranger et se trouvant en la possession d’une autre personne soit trop onéreuse, et que cette disposition ait une incidence extraterritoriale trop lourde. Le juge appelé à répondre à la question de savoir si la mise en demeure est déraisonnable peut prendre ces préoccupations en considération, mais celles‑ci sont dans une large mesure dénuées de pertinence pour ce qui concerne les renseignements visés par la mise en demeure qui nous occupe, si importante qu'en soit la quantité. [48] Il en va ainsi parce qu'il suffit aux appelantes d'un clic pour faire apparaître ces renseignements sur les écrans de leurs ordinateurs à Toronto, à Vancouver ou n'importe où ailleurs au Canada. Ces renseignements sont d'accès aussi facile que les documents rangés dans les classeurs de leurs bureaux canadiens. Par conséquent, il ne rime à rien, à mon avis, de soutenir sans démordre que les renseignements stockés sur des serveurs situés à l'étranger sont en droit situés à l'extérieur du Canada pour l'application de l'article 231.6 parce qu'ils n'ont pas été téléchargés. Qui, après tout, se rend à l'emplacement des serveurs pour lire les renseignements qui y sont stockés? [49] L'application extraterritoriale de la Loi n'est pas non plus une question pertinente dans le contexte des faits de la présente espèce. Je ferai par exemple remarquer que les conventions signées par eBay Canada stipulent expressément que celle‑ci peut divulguer les [TRADUCTION] « renseignements relatifs au système eBay » de nature confidentielle (les renseignements sur les PowerSellers appartenant, selon les appelantes, à cette catégorie) [TRADUCTION] « dont tout tribunal ordonne la divulgation »; voir le dossier d'appel, volume II, aux pages 295 et 296. En outre, la mise en demeure n'oblige aucune personne résidant à l'étranger à faire quoi que ce soit. [50] L'avocat de
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196