Rusnak c. Canada
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Rusnak c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-05-25 Référence neutre 2011 CAF 181 Numéro de dossier A-300-10 Contenu de la décision Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20110525 Dossier : A‑300‑10 Référence : 2011 CAF 181 CORAM : la juge SHARLOW LE JUGE PELLETIER le juge STRATAS ENTRE : OREST RUSNAK appelant et Sa Majesté la reine DU CHEF DU MINISTRE du REVENU NATIONAL DU CANADA et l’agence du revenu du Canada intimées Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 25 mai 2011 Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 25 mai 2011 Motifs du jugement de la cour : la juge SHARLOW Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20110525 Dossier : A‑300‑10 Référence : 2011 CAF 181 CORAM : la juge SHARLOW LE JUGE PELLETIER le juge STRATAS ENTRE : OREST RUSNAK appelant et Sa Majesté la reine DU CHEF DU MINISTRE du REVENU NATIONAL DU CANADA et l’agence du revenu du Canada intimées Motifs du jugement de la cour (Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 25 mai 2011) la juge SHARLOW [1] M. Orest Rusnak interjette appel de l’ordonnance par laquelle la juge Hansen de la Cour fédérale a accueilli la requête de la Couronne en annulation de sa demande de contrôle judiciaire. Dans cette demande, il attaquait les décisions du ministre du Revenu national de confirmer certaines cotisations d’impôt sur le revenu. M. Rusnak sollicitait une ordonnance annulant les décisions de confirmation et annulant les co…
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Rusnak c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-05-25 Référence neutre 2011 CAF 181 Numéro de dossier A-300-10 Contenu de la décision Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20110525 Dossier : A‑300‑10 Référence : 2011 CAF 181 CORAM : la juge SHARLOW LE JUGE PELLETIER le juge STRATAS ENTRE : OREST RUSNAK appelant et Sa Majesté la reine DU CHEF DU MINISTRE du REVENU NATIONAL DU CANADA et l’agence du revenu du Canada intimées Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 25 mai 2011 Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 25 mai 2011 Motifs du jugement de la cour : la juge SHARLOW Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20110525 Dossier : A‑300‑10 Référence : 2011 CAF 181 CORAM : la juge SHARLOW LE JUGE PELLETIER le juge STRATAS ENTRE : OREST RUSNAK appelant et Sa Majesté la reine DU CHEF DU MINISTRE du REVENU NATIONAL DU CANADA et l’agence du revenu du Canada intimées Motifs du jugement de la cour (Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 25 mai 2011) la juge SHARLOW [1] M. Orest Rusnak interjette appel de l’ordonnance par laquelle la juge Hansen de la Cour fédérale a accueilli la requête de la Couronne en annulation de sa demande de contrôle judiciaire. Dans cette demande, il attaquait les décisions du ministre du Revenu national de confirmer certaines cotisations d’impôt sur le revenu. M. Rusnak sollicitait une ordonnance annulant les décisions de confirmation et annulant les cotisations au motif qu’il n’avait pas eu droit à une audience formelle ni été traité équitablement sur le plan procédural à l’étape des oppositions. Il sollicitait également un jugement déclarant que lors du processus des oppositions, il n’avait pas eu droit à une audition formelle de sa cause comme l’exigeait la Déclaration canadienne des droits et que le ministre avait contrevenu aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale qu’il était tenu de respecter en droit. Malgré l’habile argumentation de l’avocat de M. Rusnak, nous avons conclu que le présent appel doit être rejeté pour les motifs suivants. [2] Par l’effet combiné de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2, la Cour fédérale n’a pas compétence pour instruire une demande de contrôle judiciaire qui constitue en fait une contestation indirecte d’une cotisation d’impôt sur le revenu qui peut faire l’objet d’un appel devant la Cour canadienne de l’impôt (Roitman c. Canada, 2006 CAF 266, au paragraphe 20). Plus précisément, la Cour fédérale n’a pas compétence pour annuler une cotisation d’impôt sur le revenu au motif que l’étape des oppositions a été entachée de vices de procédure (Webster c. Canada, 2003 CAF 388, au paragraphe 20). [3] Il s’ensuit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour annuler les décisions de confirmation en cause en l’espèce ni pour annuler les cotisations auxquelles ces décisions se rapportent. De plus, les demandes de jugement déclaratoire sollicitées par M. Rusnak, même si elles étaient accueillies, n’auraient aucun effet réel ou pratique. En conséquence, la juge Hansen était justifiée de conclure que la demande de contrôle judiciaire de M. Rusnak n’a aucune chance d’être accueillie et de la radier. [4] L’appel sera rejeté avec dépens. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. cour d’appel fédérale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑300‑10 Intitulé : Orest Rusnak c. SA Majesté la reine et al. Lieu de l’audience : Edmonton (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 mai 2011 Motifs du jugement LA JUGE SHARLOW de la cour : LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Patrick J. McAllister Pour L’appelant Gregory Perlinski Pour les INTIMÉEs AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cleall Barristers and Solicitors Edmonton (Alberta) Pour l’appelant Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Pour les INTIMÉEs
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