Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc.
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Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-20 Référence neutre 2005 CF 1283 Numéro de dossier T-1742-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050920 Dossier : T-1742-03 Référence : 2005 CF 1283 OTTAWA (ONTARIO), LE 20 SEPTEMBRE 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : AVENTIS PHARMA INC. demanderesse et APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs et SCHERING CORPORATION défenderesse/brevetée MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE TABLE DES MATIÈRES PARAGRAPHE I. Introduction........................................................................................................................1 II Nature de l'instance.......................................................................................................... 11 III. Stéréochimie.....................................................................................................................25 IV. Historique.........................................................................................................................35 V. Travaux de Schering sur les inhibiteurs de l'ECA............................................................43 VI. Le brevet 206 ....................................................................................................................53 VII. Interprétation de la revendication 12.................................................................................61 VIII. Questions en …
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Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-20 Référence neutre 2005 CF 1283 Numéro de dossier T-1742-03 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20050920 Dossier : T-1742-03 Référence : 2005 CF 1283 OTTAWA (ONTARIO), LE 20 SEPTEMBRE 2005 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : AVENTIS PHARMA INC. demanderesse et APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs et SCHERING CORPORATION défenderesse/brevetée MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE TABLE DES MATIÈRES PARAGRAPHE I. Introduction........................................................................................................................1 II Nature de l'instance.......................................................................................................... 11 III. Stéréochimie.....................................................................................................................25 IV. Historique.........................................................................................................................35 V. Travaux de Schering sur les inhibiteurs de l'ECA............................................................43 VI. Le brevet 206 ....................................................................................................................53 VII. Interprétation de la revendication 12.................................................................................61 VIII. Questions en litige ...........................................................................................................73 IX. La charge de la preuve et la norme de preuve ..................................................................75 X. Prédiction valable .............................................................................................................81 (i) Date pertinente pour évaluer la validité de la prédiction de Schering ..................88 (ii) La prédiction avait-elle un fondement factuel? Les inventeurs avaient-il un raisonnement clair qui permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité?................................................................................................................98 (iii) Conclusion sur les deux premiers volets du critère de l'arrêt Wellcome.............156 (iv) Y a-t-il eu une divulgation suffisante?................................................................159 a) Exploitabilité de l'exemple 20A...................................................................167 b) Suffisance de l'avis d'allégation...................................................................174 c) L'exemple 20A fonctionne-t-il?...................................................................178 d) Les déclarations de Barton, de Teetz et de Taylor devraient-elles être admises en preuve?................................................................................194 e) Analyse de l'exploitabilité de l'exemple 20.................................................207 f) Existait-il d'autres façons non inventives de créer le composé?..................217 g) Suffisance en ce qui concerne les questions de séparation et de caractérisation...............................................................................................223 h) Analyse.........................................................................................................243 (v) Conclusions sur le troisième volet du critère de l'arrêt Wellcome......................253 (vi) Conclusion sur la prédiction valable...................................................................255 XI. Les revendications en litige du brevet 206 sont-elles invalides pour défaut de satisfaire aux exigences du paragraphe 34(1) de l'ancienne Loi sur les Brevets?...................................259 XII. Les revendications en litige ont-elles une portée plus large que l'invention ou sont-elles inutiles?.............................................................................................................................269 (i) Règles de droit relatives à l'utilité .......................................................................270 (ii) Qu'est-ce que le brevet 206 promet au chapitre de l'utilité?................................276 (iii) Preuve relative à l'utilité ......................................................................................282 (iv) Analyse..................................................................................................................294 (v) Conclusion sur la question de l'utilité...................................................................322 XIII. Questions de chevauchement ...........................................................................................323 XIV. Les revendications en litige sont-elles invalides pour cause d'antériorité?.......................332 XV. Les revendications en litige dans le brevet 206 sont-elles invalides en raison du paragraphe 61(2) de l'ancienne Loi sur les brevets?.....................................350 XVI. Les revendications en litige dans le brevet 206 sont-elles invalides pour cause de double brevet? ...........................................................................................355 XVII. Conclusion........................................................................................................................369 XVIII. Dépens...............................................................................................................................370 XIX. Ordonnance.......................................................................................................................372 I. INTRODUCTION [1] L'angiotensine I est un peptide que l'on retrouve à l'état naturel dans le corps humain. Sous l'action d'une enzyme appelée enzyme de conversion de l'angiotensine ou ECA, l'angiotensine I est convertie par l'organisme en un second peptide appelé angiotensine II. L'angiotensine II est un vasoconstricteur ou un vasopresseur. Autrement dit, il cause la contraction des muscles entourant les vaisseaux sanguins, ce qui réduit le calibre de ces vaisseaux et fait augmenter la pression sanguine. [2] On a depuis longtemps posé le principe que si l'on pouvait influer sur la synthèse de l'angiotensine II en inhibant l'ECA, on pourrait abaisser la pression sanguine chez les humains. À la fin des années soixante-dix, un certain nombre de sociétés pharmaceutiques s'adonnaient activement à des recherches dans ce domaine. [3] Le 20 octobre 1981, Schering Corporation a déposé une demande de brevet canadien pour un groupe de composés censés être utiles comme inhibiteurs de l'ECA et comme agents antihypertenseurs. Ayant fait l'objet d'une longue instance en conflit de priorité, le brevet 1,341,206 (le brevet 206) n'a été délivré que le 20 mars 2001. [4] En vertu d'une licence accordée par Schering, Aventis Pharma Inc. fabrique un médicament contenant du ramipril, l'un des composés visés par le brevet 206. On s'accorde à reconnaître que le ramipril est un inhibiteur de l'ACE extrêmement efficace. [5] Conformément à l'article 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, Apotex Inc. a, le 20 juin 2003, signifié à Aventis un avis d'allégation concernant le ramipril. Dans son avis, Apotex invoque plusieurs raisons pour affirmer que le brevet 206 est invalide. Apotex soutient que Schering n'avait aucune raison valable lui permettant de prédire valablement que les composés du brevet 206 et, en particulier, ceux de la revendication 12 de ce brevet seraient utiles, en ce sens qu'ils serviraient à leurs fins déclarées. Apotex affirme par ailleurs que le brevet 206 est invalide étant donné que les revendications ont une portée plus large que l'invention revendiquée, et qu'il est inutile. Apotex conteste aussi la validité du brevet 206 pour des motifs d'insuffisance, d'antériorité et de double brevet. [6] De plus, Apotex invoque le paragraphe 61(2) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, ch. P-4 dans sa rédaction en vigueur avant 1989 (l'ancienne Loi sur les brevets) pour affirmer que le brevet 206 n'aurait pas dû être délivré compte tenu du fait que d'autres brevets avaient été octroyés au prédécesseur d'Aventis, Hoechst Aktiengesellschaft (brevet 1,187,087 ou brevet 087 et brevet 1,246,457 ou brevet 457). Le brevet 087 vise certains des composés qui se retrouvent dans le brevet 206, dont le ramipril, tandis que le brevet 457 vise l'utilisation de composés, dont le ramipril, pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. [7] Enfin, Apotex affirme qu'on aurait dû déclarer l'existence d'un conflit entre le brevet 206 et le brevet 087. [8] Dans la présente demande, Aventis sollicite une ordonnance déclarant que l'avis d'allégation n'est pas un avis d'allégation valide au sens du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). À titre subsidiaire, Aventis sollicite une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex pour le ramipril tant que le brevet 206 ne sera pas expiré. À cause de son intérêt dans la présente instance, en tant que propriétaire du brevet 206, Schering a été constituée codéfenderesse dans la présente affaire, même si elle partage les mêmes intérêts que ceux d'Aventis. [9] Le ministre de la Santé n'a pas participé à l'instruction de la présente affaire. [10] Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande d'Aventis. II. NATURE DE L'INSTANCE [11] La demande d'Aventis est introduite en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). L'historique législatif et l'objet de ce règlement ont été relatés en détail dans plusieurs décisions et il n'est pas nécessaire de les répéter ici (voir, par exemple, les décisions Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), [2005 A.C.S. no 26; Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1994] A.C.F. no 662, 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.); AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2000] A.C.F. no 855, 7 C.P.R. (4th) 272, et Novartis AG et al. c. Abbott Laboratories Ltd. et al., [2000] A.C.F. no 941, 7 C.P.R. (4th) 264 (C.A.F.)). [12] Aux fins de la présente instance, il est toutefois utile d'avoir une certaine compréhension des rouages du régime réglementaire régissant ce type de différends. [13] La Cour suprême du Canada a fait sienne l'opinion selon laquelle le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) a été édicté afin d'empêcher les sociétés pharmaceutiques de produits génériques de s'approprier les résultats de la recherche et des découvertes de sociétés innovatrices (Bristol-Myers Squibb Co., précité, au paragraphe 45). [14] Aux termes de la licence conclue entre Aventis et Schering, Aventis a le droit de fabriquer et de vendre du ramipril au Canada. Aventis a, conformément au Règlement, fait inscrire le brevet 206 au registre des brevets que tient le ministre de la Santé relativement à des capsules de ramipril de diverses concentrations administrées par voie orale. [15] Apotex souhaiterait pouvoir fabriquer et vendre du ramipril au Canada, mais pour ce faire, elle doit d'abord obtenir un avis de conformité du ministre. [16] Dans la présente instance, Aventis cherche à faire interdire au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex au motif que la fabrication et la vente de ramipril par Apotex contreferaient le brevet 206. Ainsi qu'il a déjà été signalé, Apotex affirme pour diverses raisons que le brevet 206 est invalide. Il n'y a pas de question de contrefaçon en l'espèce. [17] La question de la validité du brevet qui oppose Aventis à Schering, d'une part, et à Apotex, d'autre part, découle de la signification de l'avis d'allégation d'Apotex à Aventis. Aux termes du paragraphe 5(3) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), Apotex doit fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels elle fonde les allégations de son avis d'allégation. [18] Conformément à l'article 6 du Règlement, Aventis a demandé au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex avant l'expiration du brevet 206. [19] La procédure prévue à l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ne saurait être assimilée à une action visant à statuer sur la validité d'un brevet ou la contrefaçon. Il s'agit d'une procédure de contrôle judiciaire qui vise à déterminer s'il est loisible au ministre de délivrer à Apotex l'avis de conformité qu'elle réclame. [20] Cette procédure ne vise que des fins administratives. Son seul objet est en effet de voir s'il y a lieu de délivrer ou non un avis de conformité à Apotex (Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1997] A.C.F. no 1251, 76 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)). Ma décision doit être axée sur la question de savoir si les allégations d'Apotex sont suffisamment étayées pour justifier la conclusion, tirée à des fins administratives, que la mise en marché éventuelle du produit d'Apotex ne contreferait pas le brevet 206 (Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1995] 1 C.F. 588, 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F.)). [21] Selon le régime réglementaire actuel, en introduisant la présente instance, Aventis obtient l'équivalent d'une injonction interlocutoire sans avoir satisfait à aucun des critères qu'un tribunal exigerait avant de lui accorder une telle réparation (Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1998] 2 R.C.S. 193). Ainsi que la Cour suprême du Canada l'a signalé dans l'arrêt Bristol-Myers Squibb Co. précité, en pareil cas, les demandes d'avis de conformité comme celles qu'a déposée Apotex sont simplement « reléguées aux oubliettes » jusqu'à ce que la procédure réglementaire ait connu son dénouement (à supposer que ce dernier survienne avant l'expiration du délai de 24 mois prévu par le Règlement). [22] C'est l'existence de cette période de gel prévu par la loi qui a amené la Cour suprême du Canada à qualifier ce régime de « draconien » (Merck Frosst, précité). [23] Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) autorise le tribunal à décider sommairement, sur le fondement de la preuve produite, si les allégations sont fondées. La décision prise en vertu de l'article 6 n'a pas l'autorité de la chose jugée (AB Hassle c. Genpharm Inc., [2003] A.C.F. no 1910, 2003 CF 1443, au paragraphe 11). [24] Ni Aventis ni Shering ne sont privées des recours qui leur sont normalement ouverts pour faire valoir leurs droits relativement au brevet 206. Si des questions de validité rendent nécessaire la tenue d'un procès en règle, celui-ci peut être obtenu selon la voie normale par l'introduction d'une action (Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc. (2001), 11 C.P.R. (4th) 245 (C.A.F.), au paragraphe 25; Novartis A.G. c. Apotex Inc. (2002) 298 N.R. 348, 2002 CAF 440 (C.A.F.), au paragraphe 9). III. STÉRÉOCHIMIE [25] Avant de se reporter aux faits liés à la présente instance, il est d'abord nécessaire de comprendre certaines structures chimiques et conventions, afin de saisir la nature de l'invention revendiquée dans le brevet 206. [26] La « stéréochimie » est l'étude tridimensionnelle de l'orientation spatiale des composés constitués d'atomes. Des molécules ayant exactement la même composition chimique et la même séquence de liaisons covalentes peuvent avoir une disposition tridimensionnelle différente. Ces composés sont appelés « stéréo-isomères » . [27] L'expression « centres chiraux » est utilisée en stéréochimie pour décrire des atomes de carbone. Un atome de carbone auquel sont rattachés quatre groupes fonctionnels différents est appelé « centre chiral » . Un centre chiral peut avoir deux configurations possibles, de sorte qu'une configuration peut ne pas être superposable à l'autre si on la tourne dans l'espace. Dans ces cas, l'atome de carbone est qualifié de stéréogène, et le composé de « chiral » . [28] Afin de décrire la stéréochimie des molécules ayant des centres chiraux, les chimistes ont élaboré un certain nombre de conventions. Lorsque les atomes ou groupes rattachés au carbone chiral défilent par priorité décroissante (déterminée par le numéro atomique) dans le sens des aiguilles d'une montre, le centre chiral est dit en position « R » , alors qu'une disposition par priorité décroissante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est appelée « S » . [29] Comme les centres chiraux existent en trois dimensions, il est nécessaire d'avoir une convention pour indiquer la position des atomes dans l'espace lorsqu'on représente les molécules sur papier. Pour distinguer les isomères à partir de la disposition dans l'espace des atomes rattachés au centre chiral, les chimistes représentent une molécule en projection selon une liaison perpendiculaire au plan du papier (en direction de l'observateur) par un trait triangulaire gras. Une liaison chimique qui projette en arrière du plan (direction opposée de l'observateur) est indiquée par un triangle pointillé. [30] Lorsque deux groupes sont portés par des atomes de carbone différents, les chimistes emploient le terme « cis » pour désigner les cas où les deux groupes sont du même côté du plan. Lorsque les deux groupes sont situés de part et d'autre de ce plan, ils sont dits en relation « trans » . [31] Deux molécules images miroir l'une de l'autre qui ne peuvent être superposées sont appelées énantiomères. On utilise souvent à cet égard l'analogie de la main gauche et de la main droite. Des diastéréo-isomères sont des stéréo-isomères dont la stéréochimie est différente et qui ne sont pas des images miroir. Les énantiomères ont des propriétés physiques identiques, alors que les diastéréo-isomères ont des propriétés physiques différentes. Ainsi, les diastéréo-isomères auront des points de fusion et d'ébullition, une solubilité, une réactivité, une affinité pour les adsorbants et des coefficients de distribution différents. Ces différences sont importantes, car elles peuvent être utilisées par une personne versée dans l'art pour séparer les diastéréo-isomères. [32] La stéréochimie a joué un rôle très important dans la mise au point des inhibiteurs de l'ECA, car l'ECA est une molécule chirale. Pour être efficace comme inhibiteur de l'ECA, le composé doit être capable d'interagir avec l'ECA chiral. L'ECA préfère certaines configurations chirales - tout comme la main gauche préfère le gant gauche. Plus la correspondance entre la molécule chirale d'ECA et l'inhibiteur de l'ECA est étroite, plus l'effet inhibiteur est efficace. [33] La mise au point d'inhibiteurs de l'ECA à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingts a été compliquée du fait que la configuration précise de l'ECA n'était pas connue et n'a, de fait, été élucidée que récemment. [34] Après avoir exposé certains des concepts de base de la stéréochimie, je m'attarderai maintenant sur les faits à l'origine de la mise au point des inhibiteurs de l'ECA de Schering. IV. HISTORIQUE [35] Les travaux de mise au point d'inhibiteurs de l'ECA ont débuté par la découverte qu'une série de peptides isolés dans le venin du serpent jararaca originaire du Brésil pouvaient inhiber efficacement l'ECA in vitro. Un composé appelé teprotide a été par la suite synthétisé et s'est révélé être un antihypertenseur efficace chez les humains. Toutefois, le teprotide n'était efficace que par administration intraveineuse. [36] La transformation d'un peptide actif par voie intraveineuse en inhibiteur de l'ECA efficace par voie orale a été rendue possible grâce aux travaux d'un groupe au service de Squibb, dirigé par le Dr Miguel Ondetti. Même si l'on ignorait à l'époque la structure précise de l'ECA, les scientifiques de Squibb ont pu construire un modèle pour l'ECA, en s'appuyant sur ce que l'on savait d'une autre enzyme appelée carboxypeptidase A. [37] En se basant sur cette analogie, le groupe de Squibb a mis au point en 1977 un composé appelé le captopril. Il s'agissait de la première petite molécule d'inhibiteur de l'ECA efficace par voie orale. Voici la structure moléculaire du captopril : [38] Il convient de noter que le captopril possède deux centres chiraux, tous les deux de configuration « S » . La structure cyclique à cinq atomes située à droite de la molécule est un acide aminé naturel appelé proline. [39] Bien que le captopril ait agi comme inhibiteur de l'ECA, il produisait un certain nombre d'effets secondaires, tels que la perte du goût, l'excrétion de protéines dans l'urine et des éruptions cutanées. Son succès a néanmoins incité un certain nombre d'autres sociétés pharmaceutiques à essayer de mettre au point de nouveaux analogues brevetables. [40] La société Merck, Sharp and Dohme, en particulier, s'est efforcée d'enlever le groupe thiol (la structure à gauche de la molécule de captopril), pour le remplacer par une fonction carboxyméthyle. Le 18 juin 1980, lors d'une conférence sur la chimie du médicament tenue à Troy, dans l'État de New York, Merck a annoncé qu'elle avait mis au point un composé, l'énalapril, qui s'est révélé actif comme inhibiteur de l'ECA. [41] Voici la structure de l'énalapril : [42] Comme on peut le voir dans ce diagramme, l'énalapril possède trois centres chiraux, tous de configuration « S » . On peut également observer que bien que l'énalapril ne possède pas le groupe soufré présent dans le captopril, on retrouve en revanche dans les deux l'unité proline ou la structure cyclique à cinq atomes sur le côté droit du composé. V. TRAVAUX DE SCHERING SUR LES INHIBITEURS DE L'ECA [43] Avant de décrire plus en détail les travaux de mise au point de Schering à la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingts, il serait bon à ce stade d'avoir un aperçu de la nature des recherches effectuées par Schering menant à l'application qui allait devenir le brevet 206. [44] Avant l'annonce de Merck à la conférence de Troy en juin 1980, des scientifiques travaillant pour Schering, dont la Dre Elizabeth Smith, essayaient de mettre au point un composé antihypertenseur qui serait plus efficace que le captopril. Alors que les travaux de Merck consistaient à enlever le groupe thiol, ceux de Schering portaient sur un aspect différent de la molécule de captopril - à savoir l'unité proline. [45] À la fin de 1979 ou au début de 1980, la Dre Smith et ses collègues ont découvert que le remplacement de la proline dans le captopril par certains groupements à cycles fusionnés ou spirocycliques produisait des composés efficaces. [46] Par suite de la divulgation faite par Merck lors de la conférence de Troy, les scientifiques de Schering ont décidé d'essayer de créer des composés basés en partie sur les travaux de Merck sur l'extrémité thiol de la molécule, mais aussi d'utiliser les groupements à cycles fusionnés sur lesquels Schering avait déjà travaillé dans le cadre de son étude sur l'extrémité proline de la molécule. Autrement dit, les scientifiques de Schering ont décidé d'essayer d'employer diverses structures bicycliques à la place de la proline dans une molécule analogue à l'énalapril. [47] Ces travaux proposés ont été documentés dans un rapport de divulgation d'invention daté du 20 juin 1980. Selon la Dre Smith, ce rapport donne un aperçu de la conception de la structure générale des composés contenus dans ce qui allait finalement devenir le brevet 206. [48] Le 5 août 1980, la Dre Smith a fabriqué le premier composé visé par le brevet 206, qui a été appelé SCH 31335. Au cours des mois qui ont suivi, la Dre Smith et d'autres scientifiques de Schering ont fabriqué plusieurs de ces composés en utilisant différentes structures bicycliques. Des essais initiaux de ces composés ont indiqué qu'ils présentaient une activité d'inhibition de l'ECA. [49] Le 23 octobre 1980, Schering a fait une demande de brevet aux États-Unis pour ces travaux. Un deuxième brevet américain a été demandé le 28 avril 1981. [50] Pendant tout ce temps, la Dre Smith et ses collègues ont continué de créer et de tester d'autres composés en utilisant la structure bicyclique ainsi que la « structure carbonée « de type énalapril de Merck. Un des composés créés durant cette période était le SCH 31925, qui contenait des molécules ayant une structure cyclique 5,5 à l'extrémité proline. Des tests pharmacologiques préliminaires ont révélé que le SCH 31925 était un puissant inhibiteur de l'ECA. [51] La Dre Smith affirme que le SCH 31925 s'inscrit dans la portée de la revendication 12 du brevet 206, qui, comme le reconnaissent les parties, constitue la revendication principale en litige dans la présente instance. [52] Le 20 octobre 1981, Schering a fait une demande de protection par brevet au Canada pour ses travaux dans ce domaine. La demande de Schering revendiquait comme dates de priorité le 23 octobre 1980 et le 28 avril 1981, d'après les dates de demande de brevet aux États-Unis. La demande canadienne s'est soldée par la délivrance du brevet 206 en mars 2001. VI. LE BREVET 206 [53] Le brevet 206 est intitulé « Dipeptides de carboxyalkyle, méthodes pour leur production et compositions pharmaceutiques les renfermant » . Il est dit à la première page que le brevet a trait à des composés (dipeptides de carboxyalkyle) qui sont utiles comme inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et comme antihypertenseurs. [54] Le brevet 206 englobe dans ses revendications trois composés actuellement sur le marché - le ramipril, le spirapril et le trandolapril. Cela en fait un brevet extrêmement précieux. D'autant plus que le brevet n'a été délivré qu'en 2001, ce qui laisse encore 13 autres années de protection. [55] Les revendications du brevet 206 sont larges et englobent un genre de composés qui inclut le ramipril. Cependant, il convient de noter que nulle part dans le brevet 206 il n'y a divulgation spécifique du ramipril ou du ramiprilate, ni aucune revendication visant ces composés exclusivement. Le ramiprilate est le métabolite formé dans l'organisme des personnes qui prennent du ramipril. [56] L'étendue des revendications du brevet 206 est confirmée par la preuve soumise par le Dr Garland Marshall, dont l'affidavit a été déposé par Apotex. Le Dr Marshall est professeur de biochimie et de biophysique moléculaire et d'informatique biomédicale à la Faculté de médecine de l'Université de Washington. [57] La revendication 1 du brevet 206 vise un genre de dipeptides de carboxyalkyle d'une formule générale comprenant trois principales unités : a) des bicycles de diverses configurations, b) une unité centrale d'alanyl et c) l'unité de fin de chaîne, qui ne se limite pas à une stéréochimie particulière. Le Dr Marshall estime que plus de 24 millions de composés sont inclus dans la revendication 1. [58] La revendication 2 concerne également des composés ayant une formule générale déterminée et ne se limite pas à des stéréo-isomères spécifiques. Le Dr Marshall estime que le nombre de composés visés par cette revendication dépasse les 200 millions. [59] Les revendications en litige dans la présente instance sont les revendications 1, 2, 3, 6, 12 et 13. Le Dr Marshall estime que le nombre de composés visés par les revendications 3, 6, 12 et 13 varie de 150 000, dans le cas de la revendication 3, à huit, dans le cas de chacune des revendications 12 et 13. [60] Le ramipril est l'un des composés visés par les revendications 1, 2, 3, 6 et 12 du brevet 206. La revendication 13 englobe un certain nombre de composés, dont le ramiprilate. VII. INTERPRÉTATION DE LA REVENDICATION 12 [61] Avant de s'attaquer aux questions touchant la validité du brevet 206, il est nécessaire d'analyser le brevet. L'interprétation d'un brevet est une question de droit (Canamould Extrusions Ltd.c. Driangle Inc., [2004] A.C.F. no 226, 30 C.P.R. (4th) 129, au paragraphe 3 (C.A.F.)). [62] La jurisprudence touchant l'interprétation des brevets a été résumée récemment de façon succincte par le juge Mosley dans la décision Merck & Co. c. Apotex Inc., [2005] A.C.F. no 937, 2005 C.F. 755, où il est dit ce qui suit au paragraphe 26 : Le brevet s'adresse, en théorie, à une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention et doit recevoir l'interprétation que cette personne lui aurait donnée lorsqu'il a été rendu public. Les revendications doivent être interprétées de façon éclairée et en fonction de l'objet pour assurer le respect de l'équité et la prévisibilité, et pour cerner les limites du monopole. Ce sont seulement les nouvelles caractéristiques que l'inventeur prétend être essentielles qui constituent ce qu'on appelle l' « essence » de la revendication. « L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention » (Whirlpool, précité, paragraphe 45). [63] Le brevet ne s'adresse pas à un membre ordinaire de la population mais à un travailleur versé dans l'art décrit par le Dr Harold Fox comme : [traduction] [...] un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l'art dont relève l'invention et un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée. Cette notion de la personne fictive a parfois été assimilée à celle de l' « homme raisonnable » retenue en matière de négligence. On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l'échec. (H.G. Fox, dans The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, 4e éd. Toronto, Carswell Co. Ltd., 1969, p. 184, cité dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 C.S.C. 66, au paragraphe 44). [64] Dans le cas de brevets de nature hautement technique et scientifique, cette personne peut être quelqu'un « qui possède un niveau élevé de connaissances scientifiques spécialisées et d'expertise dans le domaine spécifique des sciences dont relève le brevet » (Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504). [65] Nul doute que, dans le cas d'un brevet déposé en vertu de l'ancienne Loi sur les brevets, c'est la date de délivrance qui doit être considérée comme date déterminante pour l'interprétation du brevet (Free World Trust, précité, au paragraphe 54). Or, le brevet 206 a été délivré le 20 mars 2001. [66] Les parties reconnaissent que la revendication 12 du brevet 206 est celle qui a la portée la plus étroite et que le succès ou l'échec de la cause d'Apotex dépend du sort de cette revendication. Il est donc inutile d'interpréter toute autre revendication. [67] La revendication 12 est ainsi libellée : [traduction] Le composé acide 1-[N-(1-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl-(S)-alanyl]octahydrocyclopenta[ b]pyrrole-2(S)-carboxylique et ses sels pharmaceutiquement acceptables. Les parties admettent également que la revendication 12 peut être adéquatement illustrée de la façon suivante : [68] La bonne interprétation de la revendication 12 n'est pas contestée en l'espèce. Les parties s'accordent pour dire que, bien interprétée, la revendication 12 vise un composé et décrit un genre regroupant huit stéréo-isomères, dont le ramipril. [69] La structure générale de la revendication 12 illustrée ci-dessus décrit un groupe de molécules ayant une structure bicyclique 5,5 au lieu du cycle proline qui appartient à la classe de composés divulguée et revendiquée par Merck dans le brevet pour l'énalapril. [70] La structure moléculaire de la revendication 12 comporte cinq centre chiraux, chacun étant indiqué par un astérisque dans le diagramme ci-dessus. La revendication limite la stéréochimie de deux des centres chiraux à la position « S » . Les deux centres chiraux contiennent les carbones auxquels sont attachés l'acide carboxylique (-COOH) et le méthyle (-COOC2H5). La stéréochimie des trois centres chiraux restants n'est pas précisée; autrement dit, ils peuvent être de configuration « R » ou « S » . [71] Étant donné que les trois centres chiraux non précisés peuvent avoir soit une configuration « R » ou « S » , la formule de la revendication 12 décrit 2 x 2 x 2 (23 ou 8) stéréo-isomères. [72] Dans le cas du ramipril, les cinq centres chiraux sont en position « S » . VIII. QUESTIONS EN LITIGE [73] La question centrale à trancher en l'espèce est celle de la validité du brevet 206 à la lumière des allégations d'Apotex. L'avis d'allégation d'Apotex soulève les questions suivantes en ce qui concerne la validité du brevet 206 : 1. Schering avait-elle une raison valable lui permettant de prédire que les composés visés par les revendications en litige seraient utiles comme inhibiteurs de l'ECA et pour le traitement de l'hypertension chez l'humain? 2. Les revendications en litige du brevet 206 sont-elles invalides pour non-respect des exigences de l'article 34 de l'ancienne Loi sur les brevets (insuffisance)? 3. Les revendications en litige ont-elles une portée plus large que l'invention ou sont-elles inutiles? 4. Les revendications en litige sont-elles invalides pour cause d'antériorité? 5. Les revendications en litige du brevet 206 sont-elles invalides en raison du paragraphe 61(2) de l'ancienne Loi sur les brevets? 6. Les revendications en litige du brevet 206 sont-elles invalides pour cause de double brevet? [74] Dans son avis de demande de contrôle judiciaire, Aventis affirme que l'avis d'allégation d'Apotex est entaché de nullité. Lors de l'instruction de la présente demande, Aventis et Schering ont toutes les deux signalé les aspects pour lesquels Apotex a, selon elles, fait défaut d'invoquer des moyens de droit ou de fait suffisants pour étayer ses arguments ou a tenté de se fonder sur des éléments de preuve ou des arguments qui ne figuraient pas dans son avis d'allégation. Nous aborderons à tour de rôle, en fonction du contexte dans lequel ils figurent dans la présente décision, chacun des arguments invoqués au sujet des lacunes présumées de l'avis d'allégation d'Apotex. IX. LA CHARGE DE LA PREUVE ET LA NORME DE PREUVE [75] Avant de passer à l'examen de chacun des moyens invoqués par Apotex pour contester la validité du brevet 206, il y a lieu de répondre à certains questions préliminaires au sujet de la charge et de la norme de preuve applicables dans une instance comme la présente. Chacune des parties a présenté à l'audience des observations détaillées pour exposer son point de vue respectif sur ces questions. [76] Il n'est pas nécessaire de passer en revue les divers précédents invoqués par les parties à l'appui de leur thèse, car il ressort de la jurisprudence récente de la Cour d'appel fédérale que la question est définitivement réglée (Proctor and Gamble Pharmaceuticals Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2004] A.C.F. no 1973, 2004 CAF 393, aux paragraphes 12 à 24). [77] En sa qualité de demanderesse, Aventis a, dans la présente instance, la charge générale de démontrer qu'aucune des allégations d'Apotex n'est justifiée. En l'espèce, toutes les questions soulevées par Apotex dans son avis d'allégation se rapportent à la validité du brevet 206. À défaut d'éléments de preuve contraires, la loi présume que le brevet est valide : article 45 de l'ancienne Loi sur les brevets, et paragraphe 43(2) de la nouvelle Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4. [78] Grâce à cette présomption de validité, il est donc possible à Aventis de se décharger de son fardeau initial en se contentant de prouver l'existence du brevet. [79] Le fardeau de la preuve est ensuite déplacé vers Apotex, qui doit alors établir que le brevet est invalide. La norme de preuve à laquelle Apotex est assujettie est celle de la prépondérance de la preuve (Bayer c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [2000] A.C.F. no 464, 6 C.P.R. (4th) 285 (C.A.F.), au paragraphe 9). [80] Gardant à l'esprit ces explications au sujet de la charge et de la norme de preuve, je passe maintenant à l'examen des divers moyens invoqués par Apotex dans son avis de demande pour contester la validité du brevet 206. X. PRÉDICTION VALABLE [81] Une grande partie des débats a été consacrée à la question de savoir si Schering avait une raison valable lui permettant de prédire que les composés visés par les revendications en litige, et en particulier par la revendication 12 du brevet 206, seraient utiles comme inhibiteurs de l'ECA et pour le traitement de l'hypertension chez l'humain. [82] Pour être brevetable, une invention doit être utile. Lorsque le composé est nouveau, il n'est pas nécessaire d'en exposer l'utilité dans les revendications, mais son utilité doit être expliquée dans l'exposé de l'invention. [83] Dans le cas d'une invention pharmaceutique, l'utilité peut être démontrée au moyen de tests. Cependant, il n'est pas essentiel de procéder à des tests complets : l'inventeur peut invoquer la règle de la prédiction valable pour justifier des revendications de brevet dont l'utilité n'a pas été effectivement démontrée mais dont l'utilité peut valablement être prédite d'après les renseignements et les connaissances spécialisées alors existantes (Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, 2002 CSC 77). [84] Dans l'arrêt Wellcome, la Cour suprême du Canada a signalé que la règle de la prédiction valable vise à établir un équilibre entre l'intérêt public à ce que les inventions nouvelles et utiles soient divulguées rapidement - même avant qu'on en ait vérifié complètement l'utilité par des tests - et l'intérêt public qu'il y a à éviter de consentir un monopole en échange d'une désinformation, de simples spéculations ou de voeux pieux (précité, aux paragraphes 66 et 69). [85] La solidité ou la validité de la prédiction est une question de fait. [86] Dans l'arrêt Wellcome, la Cour suprême du Canada a proposé un critère à trois volets auquel le présumé inventeur doit satisfaire pour démontrer qu'il a fait une prédiction valable. Ces trois volets sont les suivants : 1. La prédiction doit avoir un fondement factuel. 2. L'inventeur doit avoir un raisonnement clair qui permette d'inférer du fondement factuel le résultat souhaité. 3. Il doit y avoir une divulgation suffisante, mais il n'est pas nécessaire que l'inventeur fournisse une explication théorique de la raison pour laquelle l'invention fonctionne. [87] Pour être valable, une prédiction n'a pas à avoir un caractère de certitude, car une prédiction n'exclut pas le risque que certains composés du domaine visé par la revendication se révèlent inutiles. (i) Date pertinente pour évaluer la validité de la prédiction de Schering [88] Les parties ont longuement débattu à l'audience la question de la date à retenir pour évaluer la validité de la prédiction faite par Schering au sujet du brevet 206. Apotex soutient que la prédiction de Schering devrait être évaluée en fonction de la plus ancienne des dates de priorité revendiquées dans la demande de brevet canadien, c'est-à-dire le 23 octobre 1980, tandis qu'Aventis et Schering affirment toutes les deux que la date qui devrait être retenue est celle du dépôt au Canada, soit le 20 octobre 1981. [89] Cette question est importante, car la validité de la prédiction doit être évaluée en fonction des renseignements et des connaissances spécialisées qui existaient à l'époque. La conclusion qui sera tirée au sujet de la question de savoir si c'est la date de priorité du 23 octobre 1980 qu'il faut retenir au lieu de la date du 20 octobre 1981 à laquelle le brevet a été déposé au Canada aura une incidence sur la question de savoir si, pour évaluer la validité de la prédiction, on peut tenir compte des travaux que la Dre Smith et ses collègues de Schering ont effectués entre octobre 1980 et octobre 1981 pour formuler et tester les composés visés par le brevet 206. [90] Les parties invoquent toutes l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196