Profka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Profka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-21 Référence neutre 2005 CF 513 Numéro de dossier IMM-3197-04 Contenu de la décision Date : 20050421 Dossier : IMM-3197-04 Référence : 2005 CF 513 Ottawa (Ontario), le 21 avril 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : DENIS PROFKA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE APERÇU [1] Un tribunal spécialisé doit traiter, dans ses motifs de décision, de la preuve personnelle qui lui a été présentée. C'est au juge des faits qu'il appartient d'apprécier cette preuve ou de déterminer le poids à y accorder. Ses motifs ne sont complets que s'il explique sa décision à cet égard. PROCÉDURE JUDICIAIRE [2] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (LIPR), concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) de rejeter, le 19 février 2004, la demande présentée par le demandeur afin que lui soit reconnue la qualité de « réfugié » en vertu de l'article 96 et également celle de « personne à protéger » en vertu du paragraphe 97(1) de la LIPR. CONTEXTE [3] Le demandeur, M. Denis Profka, est un citoyen de l'Albanie. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, à savoir …
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Profka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-04-21 Référence neutre 2005 CF 513 Numéro de dossier IMM-3197-04 Contenu de la décision Date : 20050421 Dossier : IMM-3197-04 Référence : 2005 CF 513 Ottawa (Ontario), le 21 avril 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : DENIS PROFKA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE APERÇU [1] Un tribunal spécialisé doit traiter, dans ses motifs de décision, de la preuve personnelle qui lui a été présentée. C'est au juge des faits qu'il appartient d'apprécier cette preuve ou de déterminer le poids à y accorder. Ses motifs ne sont complets que s'il explique sa décision à cet égard. PROCÉDURE JUDICIAIRE [2] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] (LIPR), concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) de rejeter, le 19 février 2004, la demande présentée par le demandeur afin que lui soit reconnue la qualité de « réfugié » en vertu de l'article 96 et également celle de « personne à protéger » en vertu du paragraphe 97(1) de la LIPR. CONTEXTE [3] Le demandeur, M. Denis Profka, est un citoyen de l'Albanie. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques, à savoir son appartenance et son soutien au Parti démocratique. QUESTION EN LITIGE [4] La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle? ANALYSE [5] La Commission n'a pas fait mention du certificat médical produit par M. Profka ni du poids, le cas échéant, qu'elle y accordait. La Cour est d'accord avec M. Profka : la Commission a l'obligation de traiter expressément des éléments de preuve qui concernent directement le demandeur d'asile et qui corroborent sa demande[2], comme un certificat médical. En n'indiquant pas explicitement le poids qu'elle a accordé au certificat et les motifs justifiant cette décision, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. CONCLUSION [6] Pour ces motifs, la Cour répond à la question par l'affirmative. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée afin qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 2. Aucune question n'est certifiée. « Michel M. J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3197-04 INTITULÉ : DENIS PROFKA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 AVRIL 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : LE 21 AVRIL 2005 COMPARUTIONS: David Verzy POUR LE DEMANDEUR David Tyndale POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David P. Verzy POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-ministre de la Justice et sous-procureur général [1] L.C. 2001, ch. 27. [2] Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 646 (QL).
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158