Leuthold c. Société Radio-Canada
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Leuthold c. Société Radio-Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-14 Référence neutre 2012 CF 748 Numéro de dossier T-299-05 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120614 Dossier : T‑299‑05 Référence : 2012 CF 748 Ottawa (Ontario), le 14 juin 2012 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SCOTT ENTRE : CATHERINE LEUTHOLD demanderesse et SOCIÉTÉ RADIO-CANADA et JERRY MCINTOSH défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Catherine Leuthold (Mme Leuthold), photojournaliste professionnelle, réclame une indemnisation de 21 554 954,25 $ contre la Société Radio-Canada [SRC] et Jerry McIntosh (les défendeurs) pour violation du droit d’auteur. II. LES FAITS A. Les parties [2] La demanderesse, Mme Catherine Leuthold, est photojournaliste professionnelle. Elle résidait à New York le 11 septembre 2001. [3] La défenderesse SRC est une personne morale maintenue par la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11 [la Loi sur la radiodiffusion], qui l’habilite à exercer une activité de radiodiffusion nationale. L’établissement principal de son réseau de langue anglaise, la CBC, est sis au 250, rue Front Ouest, Toronto (Ontario) M5W 1E6. [4] Le défendeur Jerry McIntosh était un employé de la SRC au moment des violations alléguées. Il y occupait le poste de directeur du Service des documentaires indépendants à la Section des nouvelles et actualités et à la chaîne Newsworld (maintenant dénommée CBC News). B. La production et les œuvre…
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Leuthold c. Société Radio-Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-14 Référence neutre 2012 CF 748 Numéro de dossier T-299-05 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120614 Dossier : T‑299‑05 Référence : 2012 CF 748 Ottawa (Ontario), le 14 juin 2012 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SCOTT ENTRE : CATHERINE LEUTHOLD demanderesse et SOCIÉTÉ RADIO-CANADA et JERRY MCINTOSH défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Catherine Leuthold (Mme Leuthold), photojournaliste professionnelle, réclame une indemnisation de 21 554 954,25 $ contre la Société Radio-Canada [SRC] et Jerry McIntosh (les défendeurs) pour violation du droit d’auteur. II. LES FAITS A. Les parties [2] La demanderesse, Mme Catherine Leuthold, est photojournaliste professionnelle. Elle résidait à New York le 11 septembre 2001. [3] La défenderesse SRC est une personne morale maintenue par la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11 [la Loi sur la radiodiffusion], qui l’habilite à exercer une activité de radiodiffusion nationale. L’établissement principal de son réseau de langue anglaise, la CBC, est sis au 250, rue Front Ouest, Toronto (Ontario) M5W 1E6. [4] Le défendeur Jerry McIntosh était un employé de la SRC au moment des violations alléguées. Il y occupait le poste de directeur du Service des documentaires indépendants à la Section des nouvelles et actualités et à la chaîne Newsworld (maintenant dénommée CBC News). B. La production et les œuvres protégées par le droit d’auteur [5] Dans les mois qui ont suivi les attentats terroristes contre le World Trade Center [WTC], la SRC a commandé à Newsco Productions Inc. un documentaire sur ces événements, qui a été réalisé par Desmond Smith et intitulé As the Towers Fell (la production). [6] La production visait à représenter le déroulement des attentats du 11 septembre 2001 contre le WTC du point de vue des journalistes, caméramans et photographes qui se trouvaient sur les lieux ce jour‑là. [7] Selon le premier projet, la production devait durer 30 minutes. Cependant, au cours du tournage, la durée du film est passée à 60 minutes, puis à 90. Il est également devenu évident que Newsco ne suffisait pas à la tâche, de sorte que la SRC a dû mettre à contribution son propre personnel, entre autres pour régler les questions de droit d’auteur et aider au montage de la production. (Transcription : témoignage de Jerry McIntosh, 9 février 2011, page 7, lignes 10 à 25, et page 8, lignes 1 à 3; témoignage de Rose Torriero, 8 février 2012, page 139, lignes 12 à 17; témoignage de Kathy Markou, 8 février 2012, page 201, lignes 17 à 25, et page 202, lignes 1 à 5; et recueil conjoint de documents, contrats avec Newsco, onglets 18 à 20 inclusivement.) [8] Quatre versions de la production ont en fait été réalisées et présentées à divers moments sur la chaîne principale de la CBC aussi bien que sur la chaîne Newsworld (Newsworld); voir le recueil conjoint de documents, volume II, pièce D‑9. Date de diffusion Heure de diffusion Durée du documentaire Heure du début de la présentation des photos Durée de la présentation des photos (en secondes) Chaîne 17 mars 2002 10 h 60 min S/O 18 Chaîne principale 17 mars 2002 (bande C) 19 h 60 min 19:14:45 19:14:53 19:16:16 19:22:03 19:22:11 18 Newsworld 10 sept. 2002 (bande C, 1 sur 2) 20 h 90 min 20:21:08 20:21:15 20:24:10 20:25:28 18 Chaîne principale et Newsworld 11 sept. 2002 (bande A) 1 h 90 min 01:21:07 01:21:13 01:24:09 01:25:26 18 Newsworld 7 sept. 2003 (bande C) 22 h 120 min 22:28:12 22:28:19 22:31:14 22:32:31 18 Newsworld 8 sept. 2003 (bande A) 1 h 120 min 01:29:06 01:29:12 01:32:07 01:33:25 18 Newsworld 14 sept. 2003 (bande B) 12 h 60 min S/O 0 Newsworld 14 sept. 2003 (bande C) 19 h 60 min S/O 0 Newsworld 11 sept. 2004 (bande C) 22 h 120 min 22:28:45 22:28:52 22:31:47 22:33:05 18 Newsworld 12 sept. 2004 (bande A) 1 h 120 min 01:27:59 01:28:05 01:31:00 01:32:18 18 Newsworld 12 sept. 2004 4 h 120 min S/O 18 Newsworld [9] Les bandes A et C de la production présentaient un certain nombre de photographies des attentats susdits, prises par Mme Leuthold (les photographies). Cette dernière apparaissait aussi dans la production. [10] Mme Leuthold est le titulaire du droit d’auteur sur les photographies. [11] Pendant toute la période pertinente, les défendeurs savaient que les photographies étaient protégées par le droit d’auteur. [12] Les défendeurs n’ont eu à aucun moment de la période pertinente la moindre raison de croire que Mme Leuthold ne possédait pas le droit d’auteur sur les photographies. C. Les diffusions de la production et des œuvres protégées [13] Le 19 mars 2002, Mme Leuthold a envoyé à la SRC une télécopie (la première licence) l’autorisant à incorporer ses photographies des attentats du 11‑Septembre dans la production et à les diffuser à la télévision canadienne à condition de ne les utiliser que dans ladite production (voir le recueil conjoint de documents, volume 1, onglet 8, page 357). Cette télécopie était ainsi rédigée : [TRADUCTION] Dest. : Douglas Arrowsmith Exp. : Catherine Leuthold Cher Douglas, Bien reçu votre courriel. J’autorise la SRC à utiliser mes photographies des attentats contre le WTC, mais seulement dans le documentaire sur le 11‑Septembre. Si elle souhaite utiliser ces photographies dans la publicité de ce documentaire, la SRC devra me rémunérer conformément à un accord préalablement conclu. Cordialement à vous, « Catherine Leuthold » [signature] [14] Les parties sont en désaccord sur la portée et les modalités de cette première licence. [15] La production a été diffusée pour la première fois le 17 mars 2002, à 10 heures sur la chaîne principale de la CBC, et à 19 heures sur sa chaîne spécialisée Newsworld. [16] Newsworld fait partie d’une entreprise de programmation appartenant en propriété exclusive à la SRC. L’exploitation de cette chaîne a pour effet la communication au public canadien d’œuvres, de téléjournaux, de documentaires et d’autres contenus en programmation continue, 24 heures sur 24. [17] Dans les jours qui ont suivi la première diffusion de la production, des employés de la SRC sont entrés en rapport avec Mme Leuthold pour lui demander de signer une renonciation. [18] Comme Mme Leuthold ne signait pas la renonciation, Rose Torriero, une employée de la SRC, lui a envoyé le 20 juin 2002 un courriel où elle l’interrogeait à ce sujet (voir le recueil conjoint de documents, volume I, onglet 4, page 23). [19] Au cours des mois suivants, Mme Leuthold a négocié avec diverses personnes travaillant à la SRC et à Newsco (chaîne de courriels, recueil conjoint de documents, volume I, onglet 4, pages 10 à 91; transcription : témoignage de Catherine Leuthold, 6 février 2012, pages 78 et 79; témoignage de Rose Torriero, 8 février 2012, pages 117 et 118; et témoignage de Kathy Markou, 8 février 2012, page 201, lignes 23 à 25, et page 2002, lignes 1 à 5). [20] Le 5 septembre 2002, après des discussions avec Jerry McIntosh, Desmond Smith et Rose Torriero, Mme Leuthold a conclu avec la SRC un accord par lequel celle‑ci acceptait de lui payer la somme de 2 500 $US pour l’utilisation de cinq de ses photographies dans une diffusion à venir. [21] Le 7 octobre 2002, Mme Leuthold et la SRC ont signé la seconde licence (la licence d’utilisation des photographies), qui confirmait l’entente conclue le 5 septembre 2002. Cette licence autorisait la SRC à incorporer cinq photographies dans la production et à les présenter à la télévision canadienne dans le cadre d’une seule diffusion sur le réseau et les stations régionales de la CBC, en contrepartie d’une rémunération de 2 500 $US. (Voir le recueil conjoint de documents, volume I, onglet 2.) [22] La production a été diffusée le 10 septembre 2002 sur la chaîne principale de la CBC, et à 20 heures le même jour sur Newsworld (voir le recueil conjoint de documents, volume II, pièce D‑9). [23] La défenderesse SRC a transmis la production sur sa chaîne de câble Newsworld aux dates et heures, et pour les durées que spécifie le tableau ci‑dessus (voir le recueil conjoint de documents, volume II, pièce D‑9). [24] À la date de chacune des transmissions sur Newsworld qu’énumère la pièce D‑9, cette chaîne a transmis la production par télécommunication à toutes les entreprises canadiennes de distribution offrant le service Newsworld. [25] Les défendeurs admettent qu’ils n’avaient pas l’autorisation de Mme Leuthold pour les six diffusions sur Newsworld visées à la pièce D‑9, mais ils soutiennent qu’étaient autorisées les diffusions sur cette chaîne du 17 mars et du 10 septembre 2002. [26] Les défendeurs ont transmis la production, où figuraient les photographies appartenant à Mme Leuthold, à toutes les entreprises canadiennes de distribution autorisées à offrir le service Newsworld, qui elles-mêmes l’ont transmise à leurs abonnés respectifs. [27] Chaque transmission de la production par la défenderesse sur la chaîne principale de la CBC a été diffusée selon les décalages applicables dans les cinq fuseaux horaires canadiens, soit directement, soit par l’intermédiaire de stations affiliées. III. LES QUESTIONS EN LITIGE [28] Les parties ont formulé six questions à trancher par la Cour : 1. Les défendeurs ont-ils violé le droit d’auteur de la demanderesse (Mme Leuthold) le 17 mars 2002, les 10 et 11 septembre 2002, les 7 et 8 septembre 2003, et les 11 et 12 septembre 2004? 2. Pour ce qui concerne chaque diffusion sur la CBC et chaque transmission sur Newsworld, est-ce que chacune des stations affiliées ou chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion [EDR] en cause, selon le cas, a violé le droit d’auteur de la demanderesse (Mme Leuthold) chaque fois que la production a été communiquée au public? 3. Dans l’affirmative, la défenderesse SRC est-elle responsable des violations en question commises par les stations affiliées et les EDR? 4. Si les défendeurs, les stations affiliées ou les EDR ont violé le droit d’auteur, quelles mesures de réparation – qu’il s’agisse de dommages-intérêts, de reddition de compte, de mesures injonctives ou de remise – la Cour doit-elle prononcer en faveur de la demanderesse (Mme Leuthold)? 5. Le défendeur Jerry McIntosh est‑il isolément responsable de toute violation du droit d’auteur de la demanderesse (Mme Leuthold) qui serait constatée et, dans l’affirmative, quelles mesures de réparation la Cour doit-elle prononcer contre lui? 6. Quelle que soit la décision de la Cour sur la responsabilité, en quoi la conduite des parties et les offres de règlement non acceptées devraient-elles influer sur les dépens? IV. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [29] Les dispositions applicables de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42 [la Loi sur le droit d’auteur], sont reproduites en annexe à la présente décision. V. ANALYSE 1. Les défendeurs ont-ils violé le droit d’auteur de la demanderesse (Mme Leuthold) le 17 mars 2002, les 10 et 11 septembre 2002, les 7 et 8 septembre 2003, et les 11 et 12 septembre 2004? A. La position de Mme Leuthold [30] Mme Leuthold rappelle d’abord que la Loi sur le droit d’auteur définit l’expression « œuvre artistique » et que cette définition comprend les photographies. Les défendeurs ont admis qu’elle détient le droit d’auteur sur celles‑ci. Or, fait valoir Mme Leuthold, sous le régime du paragraphe 3(1) de la Loi sur le droit d’auteur, elle possède le droit exclusif de reproduire les photographies, de les présenter au public dans le cadre de toute œuvre cinématographique, de les communiquer au public par télécommunication et d’autoriser ces actes. [31] Mme Leuthold invoque aussi la définition du terme « télécommunication » que donne la Loi sur le droit d’auteur, ainsi libellée : « Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique. » [32] Mme Leuthold attribue une importance particulière à l’alinéa 2.4(1)c) de la Loi sur le droit d’auteur, libellé comme suit : « Les règles qui suivent s’appliquent dans les cas de communication au public par télécommunication [...] c) toute transmission par une personne par télécommunication, communiquée au public par une autre – sauf le retransmetteur d’un signal, au sens du paragraphe 31(1) – constitue une communication unique au public, ces personnes étant en l’occurrence solidaires, dès lors qu’elle s’effectue par suite de l’exploitation même d’un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d’une entreprise de programmation. » [33] Mme Leuthold soutient que les défendeurs ont reproduit les photographies sans sa permission et d’une manière qu’interdit la Loi sur le droit d’auteur. Les défendeurs, précise‑t‑elle, ont présenté les photographies au public dans le cadre d’une œuvre cinématographique, les ont communiquées au public par télécommunication et ont autorisé ces actes sans son consentement. [34] Mme Leuthold souligne le fait que la SRC a diffusé la production plusieurs fois avant de signer les licences, alors que l’une comme l’autre de celles‑ci n’autorisaient qu’une seule diffusion. [35] Aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur, [c]onstitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une œuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit : a) la vente ou la location; b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur; c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial; d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c); e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c). [36] Mme Leuthold affirme qu’elle a subi un préjudice important du fait des actes susdits des défendeurs et qu’elle aurait continué à subir des dommages s’ils n’avaient pas cessé leurs activités contrefaisantes. B. La position des défendeurs [37] Les défendeurs admettent que la SRC a effectivement violé le droit d’auteur de Mme Leuthold sur les photographies, mais ils contestent le nombre des communications contrefaisantes au public et le montant des dommages-intérêts réclamés. [38] Les défendeurs rappellent que Mme Leuthold a autorisé la SRC à utiliser les photographies pour la première diffusion de la production, effectuée le 17 mars 2002. Or cette autorisation, selon eux, s’appliquait à la chaîne Newsworld et à toutes les diffusions dans tous les fuseaux horaires. [39] La SRC a bel et bien diffusé la production en septembre 2002, à l’occasion du premier anniversaire des attentats du 11‑Septembre. [40] La licence d’utilisation des photographies, qui autorisait la SRC à incorporer celles‑ci dans l’émission diffusée en septembre 2002 sur le réseau et les stations régionales de télévision de la CBC, a été signée le 7 octobre 2002. Elle prévoyait le paiement de 2 500 $US à Mme Leuthold. [41] Cette licence, selon les défendeurs, autorisait implicitement la SRC à diffuser la production dans plusieurs fuseaux horaires, soit dans les fuseaux respectifs des stations régionales de la CBC, ainsi que sur la chaîne Newsworld. [42] Les défendeurs soutiennent en outre que la conduite de la SRC, dans ses rapports et négociations avec Mme Leuthold, a toujours été conforme aux pratiques commerciales admises et n’a jamais été le moindrement abusive, répréhensible ou oppressive. [43] Enfin, la SRC affirme avoir agi de bonne foi dans l’exercice de ses droits. C. Analyse [44] Les parties interprètent de manière différente la portée des licences qui régissent leurs rapports. La Cour doit donc délimiter exactement le champ d’application de ces licences afin de déterminer l’importance des violations et du préjudice, et l’indemnisation à laquelle Mme Leuthold a droit. [45] Les défendeurs soutiennent que les deux contrats de licence passés par les parties autorisaient les communications au public par radiodiffusion des 17 mars et 10 septembre 2002, et que Mme Leuthold a reçu à leur titre une rémunération équitable. La diffusion du 17 mars 2002 [46] Mme Leuthold réclame des dommages-intérêts au titre des diffusions du 17 mars 2002 sur le fondement de son interprétation de la première licence. Celle‑ci, soutient-elle, s’appliquait à une seule diffusion dans un seul fuseau horaire, et seulement à la chaîne principale de la CBC, de sorte qu’elle excluait les stations régionales, les stations affiliées et Newsworld. [47] Au cours de son témoignage, elle a attiré l’attention de la Cour sur le courriel qu’elle avait envoyé à Desmond Smith après avoir reçu un projet de renonciation de Rose Torriero, employée de la SRC chargée de régler la question de son droit d’auteur sur les photographies. Dans ce courriel, elle rappelle à Desmond Smith que ce n’est pas là ce à quoi elle a consenti. Ledit courriel est daté du lundi 25 mars 2002. (Voir la transcription, témoignage de Catherine Leuthold, 6 février 2012, page 79, lignes 11 à 25, et page 80, lignes 1 à 25.) Elle a aussi renvoyé la Cour à la réponse de Mme Torriero, datée du 25 mars 2002, et à la correspondance électronique qui a suivi, où elle précisait que son consentement ne visait qu’une seule diffusion (voir la chaîne de courriels, recueil conjoint de documents, volume I, onglet 4). [48] Mme Leuthold a déclaré dans son témoignage qu’elle ignorait à l’époque pertinente l’existence du réseau de distribution de la SRC (voir la transcription, témoignage de Catherine Leuthold, page 90, lignes 12 à 16). Elle ne pouvait dire avec certitude si elle savait que le documentaire avait déjà été diffusé lorsque la SRC l’a sollicitée en mars 2002 (voir la transcription, témoignage de Catherine Leuthold, page 89, lignes 2 à 25, et page 90, lignes 1 à 10). [49] Les défendeurs affirment que Mme Leuthold a autorisé l’utilisation des photographies dans le cadre de la première diffusion, effectuée le 17 mars 2002. Ce fait, soutiennent-ils, ressort à l’évidence de la télécopie envoyée à Douglas Arrowsmith le 19 mars 2002. Ils font aussi valoir que Mme Leuthold a admis ne pas avoir droit à une rémunération pour la diffusion du 17 mars 2002, puisqu’elle a écrit dans un courriel adressé à Jerry McIntosh le 4 septembre 2002 : [TRADUCTION] « Vous les avez eues gratuitement la première fois, alors maintenant la balle est dans votre camp » [non souligné dans l’original]. [50] Il ressort à l’évidence de la télécopie envoyée par elle à la SRC le 19 mars que Mme Leuthold a autorisé la diffusion du 17 du même mois, même si elle a accordé cette autorisation après coup. L’examen des conditions de ladite autorisation révèle que la demanderesse ne fixait aucune limite d’aucune sorte à la SRC, exception faite de celle ainsi formulée : [TRADUCTION] « La SRC, si elle souhaite utiliser ces photographies dans la publicité de ce documentaire, devra me rémunérer conformément à un accord préalablement conclu. » La Cour ne peut prendre en considération des modalités non écrites : il n’y avait pas de rémunération à payer, sauf utilisation des photographies dans la publicité du documentaire. Or, comme la SRC ne les a pas utilisées à cette fin, elle ne doit rien à Mme Leuthold au titre de la diffusion de la production effectuée le 17 mars 2002. [51] En outre, l’idée d’utilisation unique ou de diffusion unique n’apparaît pour la première fois que dans le courriel du 25 mars 2002 adressé par Mme Leuthold à Rose Torriero (voir le recueil conjoint de documents, onglet 4, page 16). La Cour ne peut admettre que cette condition s’est appliquée à la diffusion du 17 mars, puisqu’aucun élément de la preuve au dossier n’établit que la limitation des droits de la SRC à une seule diffusion a fait l’objet de discussions, ou qu’il en a même été fait mention, avant cette date ou avant l’autorisation du 19 mars 2002. La diffusion du 17 mars 2002 sur Newsworld est-elle visée par l’autorisation du 19 du même mois? [52] Mme Leuthold a déclaré dans son témoignage que, pour elle, la SRC [TRADUCTION] « était un réseau ordinaire comme NBC, CBS, vous savez : un réseau de télévision ordinaire », qu’elle n’avait à l’époque aucune idée de ce que représentait Newsworld et que c’est seulement beaucoup plus tard qu’elle l’avait compris (voir la transcription, témoignage de Catherine Leuthold, 6 février 2012, page 92, lignes 2 à 20). De leur côté, les témoins de la SRC ont déclaré que, dans le règlement des questions de droit d’auteur, les renonciations et les licences s’appliquaient toujours à Newsworld aussi (voir la transcription : témoignage de Rose Torriero, 8 février 2012, page 144, lignes 1 à 18; et témoignage de Kathy Markou, 8 février 2012, page 203, lignes 6 à 25, et page 208, lignes 6 à 21). [53] La Cour conclut de la preuve produite que la première licence s’applique aussi à Newsworld, au motif que Mme Leuthold n’a fixé aucune restriction lorsqu’elle a accordé rétroactivement son autorisation le 19 mars 2002. [54] Le même raisonnement vaut pour les fuseaux horaires, les stations affiliées à la SRC et les stations régionales de cette dernière en ce qui concerne la portée de la première licence. Les diffusions du 10 septembre et la licence d’utilisation des photographies [55] Les défendeurs soutiennent que la reproduction des photographies qui figuraient dans les diffusions du 10 septembre 2002 entrait dans le champ d’application de la licence d’utilisation des photographies. [56] La Cour doit délimiter la portée des droits de reproduction octroyés par Mme Leuthold quand elle a signé la licence d’utilisation des photographies en octobre 2002. Cette opération exige l’examen simultané de certaines dispositions de la Loi sur le droit d’auteur et des modalités du contrat de licence liant les parties. [57] La Cour doit interpréter cette licence sous le régime du paragraphe 13(4) de la Loi sur le droit d’auteur, ainsi libellé : 13 (4) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé. [58] Mme Leuthold a accordé aux défendeurs le droit de reproduire les photographies dans la production. En signant le contrat de licence, dont le texte a été proposé et rédigé en partie par la SRC, la demanderesse n’a concédé aux défendeurs aucun intérêt dans son droit d’auteur; elle leur a simplement donné le droit de présenter ses photographies dans le cadre d’une seule diffusion de la production. L’expression [TRADUCTION] « une seule diffusion » employée dans la licence d’utilisation des photographies revêt une signification ambiguë, sur l’interprétation de laquelle les parties se trouvent en désaccord. [59] La Cour estime important de reproduire ici les paragraphes pertinents de la licence en question. [TRADUCTION] Licence d’utilisation des photographies La Société Radio-Canada (ci‑après dénommée « la SRC ») souhaite faire figurer cinq photographies des événements du 11‑Septembre réalisées par Catherine J. Leuthold (ci‑après désignées « les photographies ») dans son documentaire intitulé As the Towers Fell (ci‑après désigné « la production »). Catherine J. Leuthold, domiciliée au 300, 70th Street, New York (N.Y.) 10021 (ci‑après dénommée « la partie concédante »), concède par la présente à la SRC le droit limité et non exclusif d’incorporer les photographies dans la production. La SRC a le droit (mais non l’obligation) de présenter les photographies à la télévision canadienne dans le cadre d’une seule diffusion sur son réseau et ses stations régionales de télévision (ce qu’elle a fait au premier anniversaire du 11‑Septembre, le 11 septembre 2002). [Les passages en caractères gras sont des observations manuscrites de Mme Leuthold.] En contrepartie des droits concédés par la présente licence, la SRC s’engage à verser à la partie concédante, à titre de redevance, la somme totale de 2 500 $US (deux mille cinq cents dollars américains), une fois les deux exemplaires de ladite licence dûment signés. La partie concédante n’étant pas une entreprise canadienne enregistrée aux fins de la taxe sur les produits et services, la somme susdite n’est pas majorée de cette taxe. La partie concédante est la seule personne ayant un droit d’auteur et de propriété sur les photographies visées par la présente licence et incorporées dans la production. La SRC est le seul détenteur du droit d’auteur sur la production et, à ce titre, jouit de la faculté de monter celle‑ci en fonction des nécessités de la diffusion. La partie concédante garantit avoir la pleine disposition des droits concédés à la SRC par la présente licence et n’être liée avec aucune personne physique ou morale par aucun contrat qui puisse d’une quelconque manière porter atteinte à ces droits. La partie concédante déclare et affirme en outre qu’elle a obtenu et/ou conserve tous les consentements et droits, y compris le droit d’auteur, nécessaires pour concéder sous licence à la SRC les droits définis par la présente licence, sans aucune limitation ni restriction (dans le cadre de la redevance d’utilisation unique). [Les passages en caractères gras sont des observations manuscrites de Mme Leuthold.] La partie concédante s’engage à indemniser la SRC et à la tenir quitte de l’ensemble des pertes, dommages ou frais, y compris les honoraires et débours d’avocat, qu’elle pourrait subir ou encourir par suite de toute réclamation, action ou procédure résultant du non-respect de toute déclaration ou garantie formulée par ladite partie concédante dans la présente licence. La présente licence constitue l’intégralité de l’accord entre les parties sur les questions qui en font l’objet, et les parties ne sont liées par aucune entente, orale ou écrite, qui n’y soit expressément consignée. La validité de toute modification à la présente licence est subordonnée au consentement écrit des parties. La présente licence est régie par les lois provinciales de l’Ontario et les lois fédérales du Canada, et les parties s’en remettent à la compétence exclusive des tribunaux judiciaires desdits pays et province. Les parties, en apposant leurs signatures à la présente licence, attestent leur acceptation de ses modalités et se déclarent liées par elle. Société Radio-Canada : « Kathy Markou »______________________ Kathy Markou, Chef – Droits afférents aux programmes, Affaires commerciales Date : le 7 octobre 2002 Partie concédante : « Catherine Leuthold » Catherine Leuthold La requête préliminaire [60] La Cour doit d’abord examiner la requête formée par les défendeurs et tendant à faire refuser à M. Jay Thompson l’autorisation de témoigner comme expert en faveur de Mme Leuthold. Les défendeurs soutiennent que leur contre-interrogatoire approfondi de M. Thompson révèle qu’il ne possède pas d’expertise dans le règlement des questions relatives aux droits relevant de la Loi sur le droit d’auteur, mais qu’il possède une expertise concernant l’environnement réglementaire. Selon les défendeurs, comme il s’agit ici d’interpréter une licence concédée sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur (soit la licence d’utilisation des photographies), l’expertise de M. Thompson est inutile à la Cour au motif de sa non-pertinence. Mme Leuthold, quant à elle, soutient que la connaissance que possède M. Thompson de l’environnement réglementaire peut aider la Cour à établir ce que signifient en général dans le secteur d’activité les termes employés dans la licence en question. [61] La Cour a autorisé M. Thompson à témoigner sous réserve de la décision à rendre sur la requête des défendeurs. Après examen des arguments des deux parties, la Cour reconnaît à M. Thompson la qualité d’expert apte à l’aider dans l’interprétation des termes [TRADUCTION] « diffuser les photographies à la télévision canadienne dans le cadre d’une seule diffusion sur [le] réseau et [les] stations régionales de télévision [de la SRC] », au motif que ses connaissances en matière de concession de licences aux radiodiffuseurs pourraient revêtir une certaine pertinence pour l’interprétation finale du passage contesté de la licence d’utilisation des photographies. Que signifie « une seule diffusion »? [62] Mme Leuthold soutient qu’une seule diffusion signifie essentiellement une seule transmission dans un seul fuseau horaire, en l’occurrence celui des provinces de l’Atlantique (voir la transcription, conclusions finales, 13 février 2012, page 21, lignes 18 à 25, et page 22). Par conséquent, dans le cadre de l’« utilisation unique » telle que définie par elle, seules les six stations régionales sises dans les provinces de l’Atlantique avaient le droit de diffuser la production, et ce, une seule fois. [63] Son interprétation se fonde essentiellement sur sa prétention qu’elle a toujours insisté sur le fait qu’elle n’autorisait qu’une utilisation unique dans tous les contrats qu’elle a signés concernant toutes ses œuvres photographiques. [64] Selon les défendeurs, les termes [TRADUCTION] « diffuser les photographies à la télévision canadienne dans le cadre d’une seule diffusion sur [le] réseau et [les] stations régionales de télévision [de la SRC] » ont un champ d’application plus large, qui comprend toutes les stations affiliées à la SRC de tous les fuseaux horaires, ainsi que Newsworld. [65] Les défendeurs font valoir qu’il était impossible que Mme Leuthold ait exclu Newsworld puisqu’elle a admis qu’elle ne connaissait pas l’existence de cette chaîne lorsqu’elle a négocié la licence d’utilisation des photographies (voir la transcription, témoignage de Catherine Leuthold, 6 février 2012, page 168, lignes 2 à 10). [66] Ils soutiennent en outre qu’il n’était pas pertinent pour Mme Leuthold que la production soit diffusée par voie hertzienne ou par câble, étant donné qu’elle a déclaré dans son témoignage qu’elle ne se préoccupait pas de cette question au moment où elle a négocié la licence d’utilisation des photographies, et qu’elle n’avait commencé à le faire que lorsqu’elle avait négocié les conditions d’une diffusion sur Channel Five à New York (voir la transcription, témoignage de Catherine Leuthold, 6 février 2012, page 163, lignes 12 à 23). [67] Mme Leuthold soutient que la licence d’utilisation des photographies ne s’appliquait qu’à une seule diffusion sur le réseau CBC, ce qui excluait CBC Newsworld et les stations affiliées à la SRC. [68] Il est établi que [TRADUCTION] « sauf situations particulières auxquelles s’appliquent des dispositions impératives d’autres lois [...], [les parties] ont toute liberté de conclure la forme d’accord qu’elles souhaitent, à la seule condition de respecter les principes généraux de la Loi, ainsi que les droits et libertés fondamentaux et l’ordre public » (voir Normand Tamaro, The 2012 Annotated Copyright Act, Toronto, Carswell, 2012, page 412). Ce qui veut dire dans notre contexte que les parties avaient toute latitude pour négocier les modalités de la licence d’utilisation des photographies. [69] La Cour d’appel de l’Ontario a formulé les conclusions suivantes au paragraphe 23 de l’arrêt SimEx Inc c IMAX Corp, [2005] OJ No 5389 : [TRADUCTION] [23] En résumé, s’il est vrai que le tribunal s’efforce d’interpréter le contrat d’une manière conforme à l’intention des parties, celles‑ci sont présumées avoir voulu les conséquences juridiques des termes qu’elles ont employés. Le tribunal tiendra compte du contexte ou cadre factuel dans lequel le contrat a été rédigé, notamment de la rationalité commerciale, pour comprendre l’intention des parties. Il s’abstiendra d’adopter une interprétation « manifestement » absurde sur le plan commercial. Le tribunal doit aussi tenir compte du contrat considéré globalement. Chaque stipulation, en effet, « doit s’interpréter non pas isolément, mais en fonction de l’accord pris dans son ensemble et des autres clauses de celui‑ci » : Scanlon c Castlepoint Development Corp (1992), 99 D.L.R. (4th) 53 (CA Ont), page 179. Lorsque le contrat est dénué d’ambiguïté, la preuve extrinsèque est inadmissible [...] Analyse de la question des fuseaux horaires [70] La Cour rejette l’interprétation de Mme Leuthold selon laquelle la licence d’utilisation des photographies ne permettait qu’une diffusion dans un seul fuseau horaire, d’abord parce que cette licence ne prévoit explicitement rien de tel, et au motif plus important que le propre expert de la demanderesse a déclaré que les stations régionales radiodiffusent dans leurs fuseaux horaires respectifs (voir la transcription, témoignage de Jay Thompson, 7 février 2012, page 160, lignes 24 et 25, et page 161, lignes 1 à 18). [71] Mme Leuthold n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son interprétation voulant que la licence d’utilisation des photographies ne s’applique qu’à un seul fuseau horaire. En outre, deux autres témoins ont déclaré qu’il était communément admis dans le secteur d’activité qu’une radiodiffusion canadienne, lorsqu’elle se rapporte à un réseau canadien, comprend tous les fuseaux horaires du pays (voir la transcription : témoignage de Rose Torriero, 8 février 20012, page 136, lignes 1 à 4; et témoignage de Kathy Markou, 8 février 2012, page 188, lignes 8 à 23). La licence d’utilisation des photographies s’applique‑t‑elle aussi à Newsworld? [72] M. Jay Thompson a rédigé pour Mme Leuthold un rapport d’expert où il exprime son opinion touchant l’interprétation des termes [TRADUCTION] « diffuser les photographies à la télévision canadienne dans le cadre d’une seule diffusion sur [le] réseau et [les] stations régionales de télévision [de la SRC] », employés dans la licence d’utilisation des photographies. M. Thompson a aussi formulé un avis sur le point de savoir si la mention du réseau de la SRC pourrait raisonnablement être interprétée comme comprenant le service de programmation télévisuelle spécialisée de la CBC qui était alors dénommé Newsworld. [73] M. Thompson a conclu que, les diverses catégories de services de radiodiffusion étant réglementées de manières différentes et jouissant de privilèges réglementaires différents, la SRC est tenue d’employer la terminologie conforme aux significations réglementaires généralement admises. [74] Selon M. Thompson, [TRADUCTION] « la SRC est autorisée par le CRTC à exploiter, entre autres services de radiodiffusion, des réseaux de télévision de langues française et anglaise, ainsi que diverses entreprises de programmation spécialisée telles que CBC Newsworld. Or les entreprises de programmation spécialisée ne sont pas des « réseaux » et, à moins que le terme « réseau » ne fasse partie de sa dénomination, il est inexact et prête à confusion du point de vue juridique de désigner une telle entreprise par ce terme. » (Voir le rapport d’expert de M. Jay Thompson, onglet 5 du dossier d’instruction, page 121, paragraphe 7.) [75] La chaîne Newsworld entre dans la définition que donne M. Thompson de l’entreprise de programmation spécialisée (EPS) : [TRADUCTION] « entreprise transmettant des émissions, soit directement par ondes radioélectriques ou d’autres moyens de télécommunication, soit indirectement par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, aux fins de réception par le public à l’aide d’un récepteur » (voir le rapport d’expert de M. Jay Thompson, onglet 5 du dossier d’instruction, page 121). Autrement dit, les EPS seraient plutôt assimilables à des fournisseurs d’émissions, et on leur délivre des licences d’entreprises de programmation. Par conséquent, conclut M. Thompson, Newsworld n’est pas un réseau ni ne fait partie du réseau de la SRC. [76] Il est évident, du point de vue de M. Thompson, que [TRADUCTION] « le réseau de télévision CBC – qui est désigné "réseau [de la SRC]" dans la licence d’utilisation des photographies – forme une entité séparée et distincte de la chaîne CBC Newsworld, et que celle‑ci n’est pas comprise dans ledit réseau » (voir le rapport d’expert de M. Jay Thompson, onglet 5 du dossier d’instruction, page 122, paragraphe 12). [77] Par conséquent, les termes de la licence d’utilisation des photographies [TRADUCTION] « diffuser les photographies à la télévision canadienne dans le cadre d’une seule diffusion sur [le] réseau et [les] stations régionales de télévision [de la SRC] » signifieraient que Newsworld, en tant qu’entreprise de programmation spécialisée [EPS], n’entre pas dans le champ d’application de ladite licence et aurait donc violé le droit d’auteur de la demanderesse sur les photographies en présentant celles‑ci dans le cadre de ses diffusions de 2002, 2003 et 2004. [78] J’extrais le passage suivant du paragraphe 3 d’une décision du CRTC en date du 6 janvier 2000 : [...] Même si leurs activités sont basées sur les recettes publicitaires et les tarifs d’abonnement plutôt que sur le financement public, et même si Newsworld et RDI font rapport au Conseil à titre d’entité autorisée distincte, il existe une symbiose avantageuse entre les services de base et spécialisés de la SRC, tant du côté anglais que français. Ils collaborent et partagent le personnel et l’équipement dans un effort pour maximiser les recettes destinées à la production, aux bénéfices de leurs téléspectateurs. (Voir la décision CRTC 2000‑3, recueil de jurisprudence et de doctrine produit par l’expert Jay Thompson, volume I, onglet 10.) [79] En outre, RDI et Newsworld tiennent une comptabilité séparée afin de « s’assurer que les services spécialisés, financés en grande partie par les tarifs d’abonnement, ne sont pas soutenus financièrement par les crédits parlementaires de la SRC, soit l’argent des contribuables visant à financer les services de radio et de télévision en direct. Ces raisons tiennent toujours [ajoute le CRTC] et le Conseil les impose de nouveau comme condition de licence. » (Voir la décision CRTC 2000‑3, recueil de jurisprudence et de doctrine produit par l’expert Jay Thompson, volume I, onglet 10, paragraphe 25.) [80] Même si la licence de radiodiffusion n’interdit pas à Newsworld de partager ses contenus avec les services principaux, le CRTC établit une distinction nette entre Newsworld et la CBC, étant donné qu’elles sont soumises à des règlements différents. Le partage des ressources entre la CBC et Newsworld ne signifie pas que le CRTC les considère comme formant une seule entité. On lit en effet ce qui suit dans la même décision du CRTC : « Dans les conditions de licence imposées dans la présente, le Conseil précise que RDI et Newsworld peuvent diffuser simultanément leurs propres émissions mais qu’il leur est interdit de diffuser simultanément des émissions régulières avec d’autres services de la SRC, peu importe que la programmation provienne d’eux ou d’un autre service de la SRC. » (Voir la décision CRTC 2000‑3, recueil de jurisprudence et de doctrine produit par l’expert Jay Thompson, volume I, onglet 10, paragraphe 35.) Il s’ensuit, selon M. Thompson, que Newsworld, en tant qu’EPS, se distingue complètement de la chaîne principale de la CBC, tout comme doivent être distingués leurs contenus respectifs. [81] La Cour fait observer que l’interdiction de diffusion en simultané avec les autres services de la SRC ne s’applique qu’aux émissions régulières. Or, même si les émissions du 10 septembre ont été diffusées à 20 heures, elles ne faisaient pas partie de la programmation régulière, comme le montre la pièce D‑9. [82] Les défende
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196