Bombardier Produits Récréatifs Inc. c. Arctic Cat Inc.
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Bombardier Produits Récréatifs Inc. c. Arctic Cat Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-24 Référence neutre 2017 CF 207 Numéro de dossier T-2025-11 Contenu de la décision Date : 20170224 Dossier : T-2025-11 Référence : 2017 CF 207 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 février 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et ARCTIC CAT INC. ET ARCTIC CAT SALES, INC. défenderesses/ demanderesses reconventionnelles JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels rendus le 24 février 2017) TABLE DES MATIÈRES I. Introduction 5 II. Description des brevets 8 A. Le brevet 106 9 1) Divulgation 11 2) Revendications 17 B. Le brevet 813 21 1) Divulgation 21 2) Revendications 21 C. Le brevet 964 26 1) Divulgation 27 2) Revendications 33 D. Le brevet 264 40 1) Divulgation 41 2) Revendications 46 III. La preuve et les témoins 53 A. Les témoins de BRP 53 1) Jean-Yves Leblanc 53 2) José Boisjoli 55 3) Bruno Girouard 58 4) Berthold Fecteau 65 5) Jérôme Wubbolts 68 6) Peter Watson 71 7) Steward Strickland 74 8) Jonathan Cutler 78 9) Robert Strauss 87 10) Bernard Guy 89 B. Les témoins d’AC 95 1) Brad Darling 95 2) Ken Fredrickson 101 3) Brian Sturgeon 103 4) Douglas Wolter 106 5) Troy Halvorson 108 IV. Interprétation des revendications 116 A. Personne versée dans l’art 116 B. Connaissances générales courantes 119 C. Interprétation des brevets en litige 12…
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Bombardier Produits Récréatifs Inc. c. Arctic Cat Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-24 Référence neutre 2017 CF 207 Numéro de dossier T-2025-11 Contenu de la décision Date : 20170224 Dossier : T-2025-11 Référence : 2017 CF 207 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 février 2017 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. demanderesse/ défenderesse reconventionnelle et ARCTIC CAT INC. ET ARCTIC CAT SALES, INC. défenderesses/ demanderesses reconventionnelles JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (Jugement et motifs confidentiels rendus le 24 février 2017) TABLE DES MATIÈRES I. Introduction 5 II. Description des brevets 8 A. Le brevet 106 9 1) Divulgation 11 2) Revendications 17 B. Le brevet 813 21 1) Divulgation 21 2) Revendications 21 C. Le brevet 964 26 1) Divulgation 27 2) Revendications 33 D. Le brevet 264 40 1) Divulgation 41 2) Revendications 46 III. La preuve et les témoins 53 A. Les témoins de BRP 53 1) Jean-Yves Leblanc 53 2) José Boisjoli 55 3) Bruno Girouard 58 4) Berthold Fecteau 65 5) Jérôme Wubbolts 68 6) Peter Watson 71 7) Steward Strickland 74 8) Jonathan Cutler 78 9) Robert Strauss 87 10) Bernard Guy 89 B. Les témoins d’AC 95 1) Brad Darling 95 2) Ken Fredrickson 101 3) Brian Sturgeon 103 4) Douglas Wolter 106 5) Troy Halvorson 108 IV. Interprétation des revendications 116 A. Personne versée dans l’art 116 B. Connaissances générales courantes 119 C. Interprétation des brevets en litige 122 1) Les brevets sur la position du conducteur 129 2) Brevet concernant la construction du châssis (le brevet 264) 146 V. Contrefaçon 159 A. Le droit 160 B. Le brevet 264 161 C. Les brevets concernant la position avancée du conducteur 166 1) Le brevet 106 167 2) Le brevet 813 168 3) Le brevet 964 170 4) Selle disposée sur le tunnel 173 5) Les mesures 174 VI. Validité des brevets sur la position du conducteur 201 A. Le droit relatif à l’antériorité 203 B. Antériorité : application aux faits 211 C. Le droit relatif à l’évidence 226 D. Évidence : application aux faits 230 E. Divulgation adéquate : caractère indéfini et insuffisant 237 F. Le brevet 964 : autres arguments d’invalidité 262 1) Fausse déclaration importante 262 2) Le brevet 964 est antériorisé par le brevet 106 et le brevet 813. 264 3) Divulgation publique antérieure 265 VII. Objections 266 A. Contre-preuve et documents non énumérés dans les affidavits de documents 267 B. Questions de droit et essais 268 VIII. Conclusion 274 JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS I. Introduction [1] Il s’agit d’une action en contrefaçon en application de la Loi sur les brevets (LRC 1985, c P‑4) [Loi sur les brevets] intentée par Bombardier Produits Récréatifs Inc., un fabricant de motoneiges dont le siège social est au Canada, contre un autre fabricant de motoneiges, Arctic Cat, Inc., et sa société filiale en propriété exclusive, Arctic Cat Sales Inc., qui est responsable de la mise en marché, des ventes et des activités d’entretien des motoneiges Arctic Cat. [2] Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP ou la demanderesse) est constituée en société en application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LRC 1985, c C-44). Elle fabrique et vend, entre autres produits récréatifs, des motoneiges sous la marque « Ski-Doo ». Son siège social demeure à Valcourt, au Québec, où elle a commencé ses activités. Issue d’une division de Bombardier Inc. qui fabriquait et vendait des motoneiges, Bombardier Produits Récréatifs Inc. a été dérivée de Bombardier Inc. en 2003. Elle est désormais exploitée individuellement en tant que personne morale. [3] De manière semblable, le siège social des défenderesses, deux sociétés constituées en vertu des lois de l’État du Minnesota, a été et continue d’être situé à Thief River, dans l’État du Minnesota. Elles exploitent également une entreprise de fabrication et de vente de motoneiges. Effectivement, la preuve au procès montrait que les parties sont en concurrence dans le même marché avec deux autres fabricants, Yamaha et Polaris. [4] Il n’est pas exagéré de dire que la concurrence entre les quatre principaux fabricants en Amérique du Nord est féroce sur un marché qui a été qualifié de [traduction] « mûr ». Il semble que les ventes de motoneiges sont en baisse depuis les dernières années. [5] Bombardier Produits Récréatifs Inc. poursuit en justice Arctic Cat, Inc. et Arctic Cat Sales Inc. (AC ou les défenderesses), car il est allégué qu’AC a contrefait quatre brevets détenus par BRP. Il s’agit des brevets canadiens 2,293,106, 2,485,813, 2,411,964 et 2,350,264. Ils seront désignés aux présentes comme le « brevet 106 », le « brevet 813 », le « brevet 964 » et le « brevet 264 ». [6] AC nie non seulement dans la présente action avoir contrefait les quatre brevets, mais fait également valoir l’invalidité de chacun des brevets pour différentes raisons : antériorité, évidence, double brevet, imprécision, absence d’utilité, revendiquer un résultat souhaité, revendications qui sont plus générales que l’invention faite, et fausse déclaration importante. Par conséquent, AC présente la demande reconventionnelle qui suit : elle demande une déclaration selon laquelle les revendications avancées des quatre brevets sont invalides, les rendant nulles et sans effet. [7] Ce procès comprenait également des éléments de preuve à propos des réparations demandées, en supposant qu’il y aurait une conclusion de contrefaçon de l’une ou de plusieurs des revendications avancées par BRP, les revendications étant jugées valides. BRP demande ce qui suit : Une déclaration selon laquelle les quatre brevets ont été contrefaits par AC. Une déclaration selon laquelle les quatre brevets sont valides; je fais remarquer qu’il n’y a aucune allégation selon laquelle BRP ne possède pas les brevets en litige. Une ordonnance, de la nature d’une injonction permanente, empêchant AC de contrefaire l’ensemble ou n’importe lequel des quatre brevets en litige, en plus de vendre, de faire, d’utiliser ou de distribuer au Canada toute motoneige ou pièce de motoneige qui constituerait une contrefaçon de l’un de quatre brevets; en outre, l’ordonnance demandée empêcherait AC d’inciter à la vente, d’ordonner la vente, la fabrication, la construction ou l’utilisation ou la distribution au Canada d’une motoneige ou d’une pièce de motoneige constituant une contrefaçon de l’un des quatre brevets. Même si la demanderesse ne demande pas une comptabilisation des bénéfices par les défenderesses, elle demande des dommages-intérêts qui comprennent une évaluation des bénéfices réalisés par AC pour la vente de motoneiges qui auraient été vendues par BRP, n’eût été la contrefaçon des brevets. En ce qui concerne les motoneiges restantes vendues par AC au moyen de la technologie élaborée et brevetée par BRP, une redevance raisonnable est demandée. BRP ne demande plus de dommages-intérêts punitifs, mais des intérêts avant et après jugement sont bien entendu demandés par la demanderesse. Pour sa part, AC demande une déclaration selon laquelle elle n’a contrefait aucun des brevets ou selon laquelle les brevets sont invalides dans l’éventualité où l’on estime que certaines revendications ont été contrefaites. Les deux parties demandent des dépens à un niveau supérieur à ce que prévoit l’article 407 des Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106), dans sa version modifiée. Il a été décidé que des observations exhaustives seront présentées en ce qui concerne la question des dépens une fois que le jugement aura été rendu. En conséquence, le présent jugement ne tranchera pas la question des dépens. Des 247 revendications provenant des quatre brevets en litige, 56 ont été revendiquées initialement par BRP couvrant quelque 378 (il y avait toujours une incertitude quant à la façon dont les modèles étaient visés par l’action jusqu’à la fin, lorsque l’avocat de BRP a avancé le nombre de 378) modèles de motoneige fabriqués et vendus par AC au Canada entre l’année de modèle 2007 et l’année de modèle 2015. La présente poursuite vise quelque 44 000 motoneiges, communément appelées « skidoo ». II. Description des brevets [8] Les quatre brevets en question dans la présente instance couvrent 247 revendications, desquelles 49 revendications demeurent revendiquées suite à la fin du procès. Trois des brevets (les 106, 813 et 964) sont liés à des inventions présumées, essentiellement de nouvelles configurations pour une motoneige, amenant le conducteur à une position plus avancée lorsqu’il est assis sur la motoneige, alors que le quatrième brevet (le 264) est lié à un châssis devant être utilisé dans la construction des motoneiges. A. Le brevet 106 [9] Le brevet 106 est intitulé « Motoneige » (« Snowmobile ») et a été déposé le 23 décembre 1999. Il identifie Berthold Fecteau et Bruno Girouard en tant qu’inventeurs. Le brevet revendique une date de priorité canadienne au 23 décembre 1998 (à compter de la demande de brevet 2 256 944) et une date de priorité américaine au 26 novembre 1999 (à compter de la demande 60/167,614); cependant, dans le cadre du présent litige, les parties ont convenu de s’appuyer uniquement sur la date de priorité américaine. En fait, en fin de compte, rien ne repose sur ces différentes dates. La demande de brevet a été mise à la disponibilité du public le 23 juin 2000. Le brevet 106 a été délivré le 14 avril 2007 et est au nom de Bombardier Produits Récréatifs Inc. [10] Le brevet 106 présente 80 revendications, desquelles quatre revendications demeurent invoquées à la fin de la présente instance : 1, 7, 27 et 77. Avant les revendications, le brevet présente une description de l’invention, ce que l’on appelle la divulgation. [11] Le brevet, ainsi que les brevets 813 et 964 pourraient difficilement être plus clairs. La première phrase annonce que [traduction] « [l]a présente invention concerne la conception générale et la construction d’une motoneige ». Cette phrase doit être interprétée de sorte que la position de la commande de direction sera différente de celle que l’on retrouve habituellement sur les motoneiges, où le conducteur était assis généralement à la verticale vers l’arrière du véhicule. En étant positionné davantage vers le centre de gravité de la motoneige, le conducteur ressentirait fortement les bosses sur lesquelles le véhicule passe; une position améliorée réduirait au minimum l’inconfort ressenti lorsque le véhicule circule sur un terrain inégal. [12] La conception classique d’une motoneige serait modifiée, le résultat étant que le conducteur se trouve dans une nouvelle position. En conséquence, le brevet 106 chercherait à reconfigurer la motoneige de façon à ce que le conducteur adopte une nouvelle position. Le brevet traite la position que le conducteur aurait à adopter à la lumière de la nouvelle configuration qui obligerait le conducteur à s’asseoir plus près du centre de gravité. Les mesures concernant les centres de gravité de la motoneige, la motoneige avec le conducteur (en tant que « système ») et le centre de gravité du conducteur sont fournies et incluses dans les revendications avancées. [13] Par exemple, les revendications 1 et 7 portent sur la distance entre le centre de gravité de la motoneige et le centre de gravité de la motoneige avec le conducteur. La revendication 1 parle d’une distance de 0 cm à 14 cm (inclusivement), alors que la revendication 7 situe la distance de 2 cm à 12 cm (inclusivement). La revendication 27 porte sur la distance entre l’essieu le plus à l’avant de la chenille d’entraînement et le centre de gravité du conducteur. La revendication 77 porte sur l’angle formé par une ligne passant par le centre de gravité du conducteur et une autre ligne passant par le centre de gravité du système (le centre de la gravité de la motoneige avec le conducteur). Ces deux lignes formeront un angle avec une horizontale d’une valeur située entre 45º et 75º, inclusivement. [14] Les revendications sont organisées de la même façon. Elles proviennent d’une revendication indépendante qui parle de la [traduction] « motoneige construite et organisée de sorte que » les mesures et les angles en seront issus. 1) Divulgation [15] On affirme que l’invention décrite dans le brevet 106 correspond à une [traduction] « motoneige où, entre autres caractéristiques, la position de la commande de direction, la position du siège et la position des repose-pieds sont organisées les unes relativement aux autres de sorte que le centre de gravité du conducteur est plus près du centre de gravité du véhicule que sur une motoneige classique » (brevet 106, à la page 1). Il est dit que la nouvelle configuration est une amélioration de la motoneige classique du fait qu’elle repositionne le conducteur pour réduire au minimum le transfert des forces lorsque la motoneige circule sur un terrain accidenté. [16] Le brevet stipule qu’une personne versée dans l’art comprendrait qu’une motoneige possède un centre de gravité en l’absence d’un conducteur et (habituellement) un centre de gravité différent avec le conducteur. Le conducteur possède également son propre centre de gravité. [17] Comme je l’ai déjà indiqué, le brevet décrit certaines distances qui peuvent être mesurées sur une motoneige en comparant les lignes verticales passant par certains points de la motoneige : une distance entre une ligne verticale passant par le centre de gravité de la motoneige sans conducteur et une ligne verticale passant par le centre de gravité de la motoneige avec le conducteur (appelée la distance « a »), une distance entre une ligne verticale passant par l’essieu d’entraînement le plus à l’avant et une ligne verticale passant par le centre de gravité du conducteur (appelée la distance « z »), une distance entre une ligne verticale passant par le centre de gravité de la motoneige avec le conducteur et une ligne verticale passant par la passant par le centre de gravité du conducteur (appelée la distance « x »), et une distance entre une ligne verticale passant par le centre de gravité sans le conducteur et une ligne verticale passant par le centre de gravité du conducteur (appelée la distance « y »). Pour chaque distance, le brevet décrit une plage de longueurs privilégiées en centimètres. [18] Le brevet décrit une série d’angles qui peuvent être mesurés sur une motoneige en comparant une ligne passant par deux points sur le véhicule au moyen d’une ligne horizontale : un angle d’une ligne passant par le centre de gravité de la motoneige sans conducteur et le centre de gravité avec le conducteur (appelé l’angle « λ »), un angle d’une ligne passant par l’essieu le plus à l’avant de la chenille d’entraînement et le centre de gravité du conducteur (appelé l’angle « π », un angle d’une ligne passant par le centre de gravité de la motoneige sans conducteur et le centre de gravité du conducteur (appelé l’angle « ω », et un angle d’une ligne passant par le centre de gravité de la motoneige avec le conducteur et le centre de gravité du conducteur (appelé l’angle « θ »). Pour chaque angle, le brevet décrit en cascade une plage de tailles privilégiées en degrés. [19] Le brevet décrit certains éléments d’une motoneige qui offre certaines positions sur le véhicule : [traduction] « Le dispositif de direction définit une position de direction, le siège définit une position de siège et les repose-pieds définissent le point où appuyer les pieds » (brevet 106 à la page 3). Il présente ensuite certains angles en comparant des lignes passant par ces éléments : un angle appelé « α » est formé d’une ligne passant par la position de siège et la position de direction et une ligne passant par la position de siège et la position de repose-pieds, un angle appelé « β » est formé par une ligne passant par la position de repose-pieds et la position de direction, et une ligne passant par la position de repose-pieds et la position de siège, et un angle appelé « γ » est formé par une ligne passant par la position de repose-pieds et la position de direction, ainsi qu’une ligne passant par la position de direction et la position de siège. Pour chaque angle, le brevet décrit une plage de tailles privilégiées en degrés. Le brevet prévoit également que la relation pour ces angles satisfait α ≥ β ≥ γ et qu’elle satisfait l’angle α ≈ 2,5γ. [20] Le brevet décrit également qu’un angle (appelé l’angle « ϕ ») formé par la ligne passant par la position de direction et la position de siège avec l’horizontale. Le brevet prévoit des mesures privilégiées pour l’angle ϕ en degrés. Le brevet décrit également que la motoneige possède une colonne de direction disposée sur le moteur à un angle appelé ε; les mesures privilégiées pour l’angle ε présenté par le brevet. Le brevet décrit en outre un angle appelé μ, formé en comparant une ligne passant par la position de direction et la position de siège avec une ligne passant par la position de siège et le haut du pare-brise. Les mesures privilégiées pour μ sont présentées dans le brevet. [21] Le brevet indique que l’invention peut comprendre un châssis et une selle disposée sur le châssis, un pare-brise disposé devant le dispositif de direction, un essieu d’entraînement disposé sur le châssis, un dispositif de direction disposé sur le châssis, des repose-pieds droit et gauche disposés sous le siège. Le brevet présente une distance b, qui est décrite comme étant les lignes verticales passant par le dispositif de direction et le siège. Le brevet décrit les longueurs privilégiées pour la distance b en centimètres. Il prévoit également que les repose-pieds de la motoneige sont disposés à l’angle Δ, pour lesquels les angles privilégiés sont présentés en degrés. [22] Le brevet décrit 20 dessins (figures), qui sont inclus à la fin du brevet. Ils sont censés illustrer une motoneige classique ainsi que la motoneige fabriquée selon les enseignements du brevet, vues de côté, de haut et en perspective, exposant les distances a, x, y, z, b, et les angles λ, π, ω, θ, ϕ, Δ, μ, ε, ainsi que les calculs de αmin et αmax, de βmin et βmax, et de γmin et γmax. Il présente également deux illustrations, les figures 19 et 20, qui sont censées montrer les vues de face et de côté du conducteur standard. [23] Les figures illustrent les différences entre la motoneige classique et la nouvelle configuration obtenue par l’intermédiaire du positionnement du conducteur standard. Plus particulièrement, la figure 3 cherche à comparer l’ancienne et la nouvelle configuration en une même illustration. [24] Le brevet décrit les réalisations privilégiées pour l’invention; cependant, il souligne que la construction de ces éléments [traduction] « est facilement connue pour les personnes versées dans l’art » et, par conséquent, elle offre uniquement une [traduction] « description des éléments requis pour une compréhension de la présente invention » (brevet 106, à la page 7). [25] Le brevet présente des directives particulières sur la façon dont le « conducteur moyen » est placé sur une motoneige classique : [traduction] Lorsqu’il est assis, le conducteur moyen 26 sera positionné de façon à ce que ses mains saisissent le dispositif de direction 32 à la position de direction 36. En outre, le conducteur 26 sera assis de sorte que le centre de son torse 42 est au-dessus de la position de siège 30. Lorsqu’il est assis de cette façon, les pieds du conducteur 46 seront naturellement placés à la position de repose-pieds 38. Dans cette position, le centre de gravité du conducteur 40 sera situé tout juste devant l’estomac du conducteur, décalé du centre du torse du conducteur 42. (Le centre de gravité du conducteur 40 est décalé vers l’avant à partir du centre du torse du conducteur 42, car le bras droit et les jambes sont disposés vers l’avant du torse du conducteur 42 lorsque le conducteur 26 est en position de conduite.) (Brevet 106, à la page 8.) Le brevet indique que cette position du conducteur sur la motoneige classique entraîne une [traduction] « situation où le conducteur 26 est assis dans une position relativement verticale vers l’arrière du véhicule » (brevet 106, à la page 8). [26] Le brevet présente également des directives particulières sur la façon dont le conducteur est placé sur l’invention de la motoneige : [traduction] Lorsque le conducteur 126 est sur la motoneige 110, le conducteur sera positionné sur le siège 128 de sorte qu’il occupe la position assise 130. La position de siège 130 est le point où le poids du conducteur 126 est exercé sur le siège 128, alors qu’il est assis dans une position biomécaniquement neutre sur le siège et que ses pieds sont disposés sur les repose-pieds à la position de repose-pieds et ses mains disposées sur le dispositif de direction à la position de direction, la motoneige étant dirigée tout droit et directement sur un terrain plat, et en marche. (Brevet 106, à la page 9.) Il souligne que la personne versée dans l’art à qui le brevet s’adresse comprendrait qu’une position biomécaniquement neutre en est [traduction] « une où chacun des muscles opposés du principal groupe de muscles de soutien qui maintiennent le conducteur dans sa position est en équilibre » (brevet 106, à la page 9). Le brevet présente certaines directives à propos du conducteur standard et de la façon dont il doit être utilisé pour déterminer certaines positions sur la motoneige : [traduction] En cas de problèmes [à décider de la position de siège], elle peut être déterminée en prenant un homme américain au 50e percentile (ayant un poids de 78 kilogrammes et les dimensions indiquées dans les figures 19 et 20), le plaçant sur la motoneige dans la position biomécaniquement neutre indiquée dans les figures (c.-à-d., la position approximative d’un conducteur quelques secondes après avoir démarré le véhicule, se dirigeant tout droit sur un terrain plat), et en traçant une ligne de son épaule jusqu’à sa hanche. (Aux fins de la présente discussion, une personne standard est illustrée aux figures 19 et 20). L’intersection de cette ligne avec le siège peut être considérée comme correspondant à la position de siège 130. (Brevet 106, aux pages 9 et 9a.) Comme c’est le cas avec la position de siège 130, la position de direction 136 peut varier selon la taille et la forme des mains du conducteur 126. En cas de problèmes, la position de direction 136 peut être déterminée en plaçant les mains du même conducteur au 50e percentile décrit ci-dessus sur le dispositif de direction 132 dans une position de fonctionnement normale. La position de direction 136 correspondra à l’intersection du centre de la paume des mains du conducteur 126 et le dispositif de direction 132. (Brevet 106, à la page 10.) [27] Le brevet déclare que l’invention comprend un certain nombre d’avantages, à savoir que la nouvelle position du conducteur permet à celui-ci de se placer en position debout plus facilement à partir du siège principalement à l’aide de la force de ses jambes, plutôt qu’en se redressant à l’aide du guidon et que le fait de placer le centre de gravité du conducteur plus près de celui du véhicule contribue à réduire au minimum l’effet des cahots sur le conducteur. D’autres avantages sont décrits, y compris le fait que le pare-brise protège mieux la tête du conducteur contre les intempéries et le bruit en se trouvant dans la région d’écoulement laminaire de l’air, la position du conducteur lui donne une meilleure vue du sol devant la motoneige, le conducteur est moins susceptible de se cogner les genoux contre le dispositif de direction, et il y a un siège amélioré pour des passagers supplémentaires qui sont également situés plus près du centre de gravité du véhicule. [28] Avant d’établir les revendications, le brevet indique que, bien qu’il fasse référence aux réalisations privilégiées de l’invention, la personne versée dans l’art à qui s’adresse le brevet comprendra que différentes modifications et substitutions peuvent être apportées sans s’écarter de l’invention ou de ses enseignements. 2) Revendications [29] Le brevet établit ensuite 80 revendications, dont huit sont des revendications indépendantes et dont les autres revendications dépendent d’au moins une autre revendication. Comme je l’ai déjà fait remarquer, seulement quatre revendications demeurent directement invoquées dans la présente instance en ce qui concerne le brevet 106 : 1, 7, 27 et 77. a) Revendication 1 [30] La revendication 1 est rédigée ainsi : [traduction] Une motoneige, comprenant : un châssis comprenant un tunnel; un moteur disposé sur le châssis; une chenille d’entraînement disposée sous le tunnel et liée fonctionnellement au moteur pour la propulsion de la motoneige; une selle disposée sur le tunnel au-dessus de la chenille d’entraînement et à l’arrière du moteur, le siège dimensionné pour soutenir un conducteur standard ayant les dimensions et le poids d’un homme au 50e percentile; deux skis disposés sur le châssis; un dispositif de direction disposé sur le châssis à l’avant du siège, le dispositif de direction étant fonctionnellement lié aux deux skis pour diriger la motoneige, le dispositif de direction ayant une position de direction; une paire de repose-pieds, un repose-pieds disposé sous chaque côté du siège, chaque repose-pieds étant dimensionné et disposé par rapport au siège et au dispositif de direction pour soutenir les pieds du conducteur standard, les repose-pieds ayant une position de repose-pieds; la motoneige construite et organisée de telle sorte que, lorsque le conducteur standard se trouve dans une position standard définie comme celle du conducteur standard chevauchant la selle et étant assis dans une position biomécaniquement neutre sur celle-ci, ses pieds étant disposés sur les repose-pieds en position de repose-pieds et ses mains disposées sur le dispositif de direction et la direction de la motoneige dirigée tout droit sur un terrain plat et en condition de fonctionnement et remplie de carburant, la motoneige a un premier centre de gravité sans le conducteur standard et un deuxième centre de gravité avec le conducteur standard, ainsi qu’une distance entre une ligne verticale passant par le premier centre de gravité et une ligne verticale passant par le deuxième centre de gravité est entre 0 cm et 14 cm, inclusivement. b) Revendication 7 [31] La revendication 7 dépend de la revendication 1, mais précise que la distance entre les centres de gravité varie de 2 et à 12 cm. c) Revendication 27 [32] La revendication 27 est une revendication dépendante, renvoyant aux motoneiges décrites dans les revendications non invoquées 20 à 25. La revendication indépendante sur laquelle la revendication 27 est fondée est la revendication 20, qui est essentiellement similaire à la revendication 1, mais avec les modifications suivantes. La revendication 20 ajoute un élément à la motoneige, à savoir [traduction] « un essieu d’entraînement le plus à l’avant est disposé sur le châssis ». Il modifie également l’élément final de la motoneige pour exiger que la motoneige soit [traduction] « dirigée tout droit et [aille] tout droit sur un terrain plat » (par opposition à l’exigence de la revendication 1 pour que [traduction] « la motoneige soit dirigée tout droit sur un terrain plat »). Enfin, la revendication 20 ne traite pas du centre de gravité de la motoneige, mais est axée sur le centre de gravité du conducteur standard : [traduction] […] le conducteur standard a un centre de gravité et une distance entre une ligne verticale passant par l’essieu d’entraînement le plus à l’avant et une ligne verticale passant par le centre de gravité du conducteur standard variant de 15 cm à 65 cm, inclusivement. [33] Les revendications 21 à 25 ajoutent l’élément suivant à la motoneige décrite à la revendication 20 : [traduction] […] une ligne centrale longitudinale et une position de siège est définie sur le siège à l’égard du conducteur standard dans la position standard, et la position de siège correspond à un point le long de la ligne centrale longitudinale où la distance entre une ligne verticale passant par le point et une ligne verticale passant par la position de direction [varie de 40 à 90 cm, de 50 à 80 cm, de 60 à 80 cm, est exactement 65 cm ou exactement 70 cm]. [34] Pour les motoneiges décrites dans les revendications 20 à 25, la revendication 27 invoquée précise que [traduction] « la distance entre la ligne verticale passant par l’essieu d’entraînement le plus à l’avant et la ligne verticale passant par le centre de gravité du conducteur standard varie de 35 cm à 55 cm, inclusivement ». d) Revendication 77 [35] La dernière revendication invoquée, la revendication 77, est également une revendication dépendante, renvoyant aux motoneiges décrites dans les revendications non invoquées 71 à 76. La revendication indépendante sur laquelle la revendication 77 est fondée est la revendication 71, qui est essentiellement similaire à la revendication 1, mais avec les modifications suivantes. Comme la revendication 27, la motoneige doit être [traduction] « dirigée tout droit et aller tout droit sur un terrain plat ». Les centres de gravité en question dans la réclamation 71 correspondent à ce qui suit : [traduction] […] la motoneige a un centre de gravité avec le conducteur standard et le conducteur standard a un centre de gravité et une ligne passant par le centre de gravité de la motoneige avec le conducteur standard et le centre de gravité du conducteur standard forme un angle avec l’horizontale qui est situé entre 35° et 84°, inclusivement. [36] Les revendications 72 à 76 ajoutent le même élément à la motoneige décrite à la revendication 71, tout comme les revendications 21 à 25 : [traduction] […] une ligne centrale longitudinale et une position de siège est définie sur le siège par rapport au conducteur standard dans la position standard, et la position de siège correspond à un point le long de la ligne centrale longitudinale où la distance entre une ligne verticale passant par le point et une ligne verticale passant par la position de direction [varie de 40 à 90 cm, de 50 à 80 cm, de 60 à 80 cm, est exactement 65 cm ou exactement 70 cm]. [37] Pour les motoneiges décrites dans les revendications 71 à 76, la revendication 77 invoquée précise que l’angle doit varier entre 45° et 75°. B. Le brevet 813 [38] Le brevet 813 est un complément de la demande qui est devenue le brevet 106; en conséquence, il partage les mêmes renseignements concernant la date de dépôt, la date de publication et la date de priorité que le brevet 106, y compris l’accord d’avoir recours à la date de priorité américaine. Le brevet encore une fois intitulé « Motoneige » (« Snowmobile »), nomme Bruno Girouard et Berthold Fecteau en qualité d’inventeurs. Le brevet a été délivré le 27 mars 2007. Bombardier Produits Récréatifs Inc. est le propriétaire inscrit du brevet. 1) Divulgation [39] Le brevet 813 partage la même divulgation que celle fournie dans le brevet 106, présenté ci-dessus. 2) Revendications [40] Le brevet formule 75 revendications, dont cinq sont des revendications indépendantes et dont les autres revendications dépendent d’au moins une autre revendication. Les revendications 37, 38, 48 et 73 demeurent directement avancées. a) Revendication 37 [41] La revendication 37 est une revendication dépendante, renvoyant aux revendications 1 à 27 et à la revendication 36. Les revendications indépendantes sur lesquelles s’appuie la revendication 37, les revendications 1, 9, 14, 19 et 27, sont toutes identiques à l’exception d’un seul élément de la motoneige décrite. [42] La revendication 1 est rédigée ainsi : [traduction] Une motoneige, comprenant : un châssis comprenant un tunnel; un moteur disposé sur le châssis; une chenille d’entraînement disposée dessous et soutenue par le tunnel et liée fonctionnellement au moteur pour la propulsion de la motoneige; deux skis disposés sur le châssis, chacun au moyen d’une suspension avant; une selle disposée sur le tunnel au-dessus de la chenille d’entraînement et à l’arrière du moteur, le siège dimensionné pour soutenir un conducteur standard ayant les mensurations et le poids d’un homme au 50e percentile; une paire de repose-pieds, soutenus par le châssis pour soutenir les pieds du conducteur standard, les repose-pieds ayant une position de repose-pieds; un dispositif de direction disposé sur le châssis à l’avant du siège, le dispositif de direction étant fonctionnellement lié aux deux skis pour diriger la motoneige, le dispositif de direction ayant une position de direction; la motoneige construite et organisée de telle sorte que, lorsque le conducteur standard se trouve dans une position standard définie comme celle du conducteur standard chevauchant la selle et étant assis dans une position biomécaniquement neutre sur celle-ci, ses pieds étant disposés sur les repose-pieds en position de repose-pieds et ses mains disposées sur le dispositif de direction en position de direction, la motoneige dirigée et allant tout droit sur un terrain plat et en condition de fonctionnement, une position de siège est définie sur le siège par rapport au conducteur standard, et une ligne passant par la position de siège et la position de direction forme un angle α avec une ligne passant par la position de siège et la position de repose-pieds, une ligne passant par la position de repose-pieds et la position de direction forme un angle β, la ligne passant par la position de repose-pieds et la position de siège, la ligne passant par la position de repose-pieds et la position de direction forme un angle γ, la ligne passant par la position de direction et la position de siège, l’angle α varie entre 63° et 152°, l’angle β varie entre 16° et 84°, et l’angle γ varie entre 11° et 42°. [43] Les revendications 2 à 8 dépendent de la motoneige décrite à la revendication 1. Les revendications 2 à 4 fournissent d’autres plages de degrés pour les angles α, β et γ. La revendication 5 exige une distance entre les lignes verticales passant par les positions de direction et de siège variant de 40 cm à 90 cm. La revendication 6 ajoute une référence à la pluralité des essieux autour desquels la chenille d’entraînement est disposée et exige que la position de direction soit à l’avant de l’essieu le plus à l’avant. La revendication 7 ajoute des bandes latérales à gauche et à droite, puis prévoit que les repose-pieds se trouvent dans les parties les plus à l’avant des bandes latérales. La revendication 8 ajoute aussi une paire de retenues de pied, positionnées au-dessus des repose-pieds. [44] La revendication indépendante 9 est identique à la revendication 1, à l’exception du fait que les angles α, β et γ ne sont pas déterminés en degrés, mais bien en fonction de la relation α ≥ β ≥ γ. Les revendications 10 à 13 dépendent de la motoneige décrite à la revendication 9 et prévoient les mêmes exigences pour la motoneige que les revendications 5 à 8 (distance de 40 à 90 cm), la pluralité des essieux avec la position de direction à l’avant de l’essieu d’entraînement le plus à l’avant, les bandes latérales et les retenues de pied). [45] La revendication indépendante 14 est identique à la revendication 1, à l’exception du fait que les angles α, β et γ ne sont pas déterminé en degrés, mais bien en fonction de la relation α ≈ γ. Une fois encore, les revendications 15 à 18 dépendent de la motoneige décrite à la revendication 9 et prévoient les mêmes exigences pour la motoneige que les revendications 5 à 8 (distance de 40 à 90 cm), la pluralité des essieux avec la position de direction à l’avant de l’essieu d’entraînement le plus à l’avant, les bandes latérales et les retenues de pied). [46] La revendication indépendante 19 est identique à la revendication 1, à l’exception du fait que les angles α, β et γ ne sont pas décrits. La revendication prévoit plutôt que [traduction] « une ligne passant par la position de siège et la position de direction forme un angle ϕ avec l’horizontale qui varie entre 15° et 51° ». Les revendications 20 à 22 prévoient d’autres plages en degrés pour l’angle ϕ. Les revendications 23 à 26 prévoient les mêmes exigences pour la motoneige que les revendications 5 à 8 (distance de 40 à 90 cm), la pluralité des essieux avec la position de direction à l’avant de l’essieu d’entraînement le plus à l’avant, les bandes latérales et les retenues de pied). [47] La revendication indépendante 27 est identique à la revendication 1, à l’exception du fait que les angles α, β et γ ne sont pas décrits. La revendication prévoit plutôt que [traduction] « une distance entre les lignes verticales passant par les positions de direction et de siège entre 40 cm et 90 cm ». [48] La revendication 36 dépend des revendications 8, 13, 18 et 26, qui sont les revendications ajoutant les retenues de pied à la motoneige. La revendication 36 prévoit que [traduction] « les retenues de pied sont situées au-dessus des pieds du conducteur standard lorsque celui-ci se trouve dans la position standard ». [49] Comme je l’ai déjà mentionné, la revendication 37 invoquée s’appuie sur les revendications 1 à 27 et 36, avec les exigences supplémentaires selon lesquelles [traduction] « la motoneige est remplie de carburant, la motoneige a un premier centre de gravité sans le conducteur standard et un deuxième centre de gravité avec le conducteur standard, ainsi qu’une distance entre une ligne verticale passant par le premier centre de gravité et une ligne verticale passant par le deuxième centre de gravité variant entre 0 cm et 14 cm, inclusivement ». b) Revendication 38 [50] La revendication 38 invoquée s’appuie sur la revendication 37 et, à ce titre, elle se fonde sur les réclamations 1 à 27 et 36. Elle exige que la distance entre les centres de gravité de la motoneige avec et sans le conducteur standard varie entre 2 cm et 12 cm. c) Revendication 48 [51] La revendication 48 invoquée s’appuie sur la revendication 46. La revendication 46 s’appuie sur les revendications 1 à 27 et 36, avec l’ajout d’un essieu d’entraînement le plus à l’avant disposé sur le châssis et d’une exigence selon laquelle une ligne verticale passant par cet essieu et une ligne verticale passant par le centre de gravité d’un conducteur standard ont une distance entre elles variant de 15 cm à 65 cm. [52] La revendication 48 réduit la distance entre les lignes verticales passant par l’essieu d’entraînement le plus à l’avant et le centre de gravité du conducteur standard entre 25 cm et 55 cm. d) Revendication 73 [53] La revendication 73 invoquée s’appuie sur la revendication 72. La revendication 72 s’appuie sur les revendications 1 à 27 et 36, avec l’ajout des exigences selon lesquelles la motoneige doit être remplie de carburant et voulant que [traduction] « une ligne passant par le centre de gravité de la motoneige avec le conducteur standard et le centre de gravité du conducteur standard forme un angle avec l’horizontale qui est situé entre 35° et 84°, inclusivement ». [54] La revendication 73 réduit l’angle formé par la ligne passant par les centres de gravité de la motoneige et du conducteur standard avec l’horizontale entre 45° et 75°. C. Le brevet 964 [55] Le brevet 964 est intitulé [traduction] « Motoneige à positionnement actif du conducteur » (« Snowmobile with Active Rider Positioning »). La demande de brevet a été déposée le 15 novembre 2002 et mise à la disponibilité du public le 11 novembre 2003. Il ne revendique aucune priorité par rapport à toute autre demande. Berthold Fecteau, Peter Watson et Bruno Girouard sont les inventeurs nommés. Le brevet 964 a été délivré le 26 juillet 2005. Bombardier Produits Récréatifs Inc. est le propriétaire inscrit du brevet. [56] Le brevet 964 comprend 49 revendications, dont 16 demeurent avancées : 1, 4, 6, 8, 13, 15, 16, 20, 24, 26, 27, 35, 37, 40, 42 et 48. Le brevet comprend 7 dessins qui cherchent à illustrer la différence entre l’invention et l’art antérieur, ainsi qu’à fournir les mensurations du conducteur standard utilisées pour configurer la nouvelle motoneige. 1) Divulgation [57] L’invention dans le brevet 964, comme d
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61