Bent c. Platnick
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Bent c. Platnick Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-09-10 Référence neutre 2020 CSC 23 Recueil [2020] 2 RCS 645 Numéro de dossier 38374 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Preuve Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, [2020] 2 R.C.S. 645 Appels entendus : 12 novembre 2019 Jugement rendu : 10 septembre 2020 Dossier : 38374 Entre : Maia Bent Appelante et Howard Platnick Intimé Et entre : Lerners LLP Appelante et Howard Platnick Intimé - et - British Columbia Civil Liberties Association, Greenpeace Canada, Canadian Constitution Foundation, Ecojustice Canada Society, West Coast Legal Education and Action Fund, Atira Women’s Resource Society, B.W.S.S. Battered Women’s Support Services Association, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Center, Association canadienne des libertés civiles, Société Radio-Canada, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Ad IDEM / Canadian Media Lawyers Association, Canadian Journalists for Free Expression, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Réseau de télévision des peuples autochtones et Postmedia Network Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en…
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Bent c. Platnick Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-09-10 Référence neutre 2020 CSC 23 Recueil [2020] 2 RCS 645 Numéro de dossier 38374 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Sujets Preuve Tribunaux Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Bent c. Platnick, 2020 CSC 23, [2020] 2 R.C.S. 645 Appels entendus : 12 novembre 2019 Jugement rendu : 10 septembre 2020 Dossier : 38374 Entre : Maia Bent Appelante et Howard Platnick Intimé Et entre : Lerners LLP Appelante et Howard Platnick Intimé - et - British Columbia Civil Liberties Association, Greenpeace Canada, Canadian Constitution Foundation, Ecojustice Canada Society, West Coast Legal Education and Action Fund, Atira Women’s Resource Society, B.W.S.S. Battered Women’s Support Services Association, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Center, Association canadienne des libertés civiles, Société Radio-Canada, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Ad IDEM / Canadian Media Lawyers Association, Canadian Journalists for Free Expression, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Réseau de télévision des peuples autochtones et Postmedia Network Inc. Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 179) Motifs dissidents : (par. 180 à 301) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Brown et Rowe) La juge Abella (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin et Kasirer) bent c. platnick Maia Bent Appelante c. Howard Platnick Intimé ‑ et ‑ Lerners LLP Appelante c. Howard Platnick Intimé et British Columbia Civil Liberties Association, Greenpeace Canada, Canadian Constitution Foundation, Ecojustice Canada Society, West Coast Legal Education and Action Fund, Atira Women’s Resource Society, B.W.S.S. Battered Women’s Support Services Association, Women Against Violence Against Women Rape Crisis Center, Association canadienne des libertés civiles, Société Radio‑Canada, Barbra Schlifer Commemorative Clinic, Ad IDEM / Canadian Media Lawyers Association, Canadian Journalists for Free Expression, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Réseau de télévision des peuples autochtones et Postmedia Network Inc. Intervenants Répertorié : Bent c. Platnick 2020 CSC 23 No du greffe : 38374. 2019 : 12 novembre; 2020 : 10 septembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Tribunaux — Rejet d’une instance limitant les débats — Liberté d’expression — Affaires d’intérêt public — Application du cadre d’analyse ontarien relatif au rejet des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique (poursuite‑bâillon ou SLAPP) à une action en diffamation — L’action en diffamation intentée contre une avocate pour des affirmations formulées dans un courriel selon lesquelles un médecin aurait modifié de façon inappropriée des rapports médicaux devrait‑elle être rejetée en application de la loi contre les poursuites‑bâillons? — Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 137.1. Preuve — Nouveaux éléments de preuve — Requête en production de nouveaux éléments de preuve présentée à la Cour suprême du Canada — Les nouveaux éléments de preuve doivent‑ils être admis? B est avocate et associée au sein d’un cabinet d’avocats en Ontario. Elle est membre de l’Ontario Trial Lawyers Association (« OTLA »), et était à l’époque pertinente présidente élue de cette organisation. L’OTLA se compose de professionnels du droit qui représentent les personnes blessées dans des accidents d’automobile. P est un médecin généraliste dont les services sont régulièrement retenus par des compagnies d’assurance pour examiner les évaluations médicales que d’autres médecins spécialistes réalisent sur des personnes blessées dans des accidents d’automobile, et pour préparer un rapport final comprenant une évaluation définitive du degré de déficience de la victime de l’accident. À la suite de deux différends en matière d’assurance dans lesquels B agissait comme avocate pour une victime d’accident, B a envoyé un courriel à un serveur de liste (c.‑à‑d. une liste de diffusion de courriels) d’environ 670 membres de l’OTLA, dans lequel elle faisait deux affirmations mentionnant expressément le nom de P et alléguant que, dans le contexte de ces différends, P avait « altéré » les rapports des médecins et « changé » la décision d’un médecin en ce qui a trait au degré de déficience de la victime. Le courriel de B a fini par être l’objet d’une fuite anonyme de la part d’un membre de l’OTLA et en conséquence, un article a été publié dans un magazine, article qui reproduisait intégralement le courriel de B et faisait état du témoignage de celle-ci. P a intenté une poursuite en diffamation à la fois contre B et contre son cabinet, réclamant 16,3 millions de dollars en dommages‑intérêts. B a présenté une motion en vertu de l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (« LTJ ») pour demander le rejet de la poursuite. Le juge de la motion a accueilli la motion de B et a rejeté la poursuite en diffamation de P. La Cour d’appel a annulé la décision du juge de la motion, rejeté la motion de B et renvoyé l’action en diffamation de P à la Cour supérieure pour examen. Arrêt (les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer sont dissidents) : Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe : Bien que la Cour reconnaisse l’importance de la liberté d’expression en tant que pierre angulaire d’une démocratie pluraliste dans l’arrêt 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 589, la liberté d’expression n’autorise pas à ternir les réputations. En conséquence, en plus de protéger l’expression sur des affaires d’intérêt public, l’art. 137.1 de la LTJ doit également faire en sorte qu’un demandeur dont la demande est légitime ne soit pas indûment privé de la possibilité de la poursuivre. Si l’on applique le cadre d’analyse de l’art. 137.1 élaboré dans l’arrêt Pointes Protection aux présents pourvois, la motion de B fondée sur l’art. 137.1 doit être rejetée et l’action en diffamation de P doit pouvoir aller de l’avant. L’action de P mérite d’être tranchée sur le fond, et non d’être écartée sommairement à ce stade précoce. En premier lieu, B s’est acquittée du fardeau que lui impose le par. 137.1(3) puisque le courriel de B constitue une expression relative à une affaire d’intérêt public, et que l’action en diffamation intentée par P découle du fait de cette expression. Le courriel de B répond à la définition du terme « expression » se trouvant au par. 137.1(2) qui vise toute communication, même si elle est non verbale, et même si elle est faite en privé. Il est évident que l’instance sous‑jacente « découle du fait » de cette expression, puisque le courriel de B est le fondement de la poursuite en diffamation de P. Qui plus est, le courriel de B soulève des préoccupations concernant la véracité, la fiabilité et l’intégrité des rapports médicaux déposés pour le compte d’assureurs dans le processus d’arbitrage, qui, du coup, soulève des préoccupations concernant l’intégrité du processus d’arbitrage lui‑même et la saine administration de la justice. La question de savoir si les allégations ou les préoccupations de B sont fondées est sans importance à cette étape de l’analyse. De plus, le courriel s’adresse à un nombre de personnes non négligeable qui ont un intérêt particulier, en tant que membres de l’OTLA, à représenter les intérêts des victimes d’accidents d’automobile, ce qui constitue en soi un intérêt public. En conséquence, le courriel de B constitue une expression relative à une affaire d’intérêt public. Puisque B s’est acquittée de son fardeau sur la question préliminaire, il incombe à P de démontrer, d’une part, qu’il existe des motifs de croire au bien‑fondé substantiel de son action en diffamation et, d’autre part, que B n’a pas de défense valable à lui opposer aux termes de l’al. 137.1(4)a) de la LTJ. Une norme de « motifs de croire » suppose qu’il se trouve un fondement, dans le dossier et le droit, eu égard au stade de l’instance, pour conclure en ce sens. Cela veut dire que n’importe quel fondement à lui seul, dans le dossier et le droit, suffira pour autant qu’il soit défendable sur le plan juridique et raisonnablement digne de foi. P a satisfait au fardeau qui lui incombe en vertu du sous‑al. 137.1(4)a)(i) et a établi qu’il existe des motifs de croire que le bien‑fondé de son action en diffamation est substantiel. La diffamation fait l’objet d’un test clairement formulé qui exige le respect de trois critères et ces trois critères sont facilement rencontrés en l’espèce : les mots reprochés ont été diffusés, car B a rédigé un courriel et l’a envoyé à 670 membres de l’OTLA; les mots reprochés visent précisément P; et les mots reprochés sont diffamatoires, puisqu’une allégation d’inconduite professionnelle tendrait à ternir la réputation de P aux yeux d’une personne raisonnable. P a également satisfait au fardeau qui lui incombe en vertu du sous‑al. 137.1(4)a)(ii) et a établi qu’il existe des motifs de croire que B n’a pas de défense valable à son action en diffamation. Autrement dit, il se trouve un fondement, dans le dossier et le droit — eu égard au stade de l’instance —, pour conclure que les moyens de défense mis en jeu par B ne tendent pas à pencher davantage en sa faveur. En premier lieu, il existe des motifs de croire que la défense de justification de B n’est pas valable. Pour établir une défense de justification au procès, le défendeur a le fardeau de prouver la vérité substantielle de « l’aspect offensant », ou l’idée maîtresse, des propos diffamatoires. Appliquant ce qui précède aux faits de l’espèce, les « propos offensants » dans le courriel de B sont l’allégation d’inconduite professionnelle. Par conséquent, les deux allégations de B sont des parties constituantes des mêmes propos offensants relatifs à l’inconduite professionnelle et la véracité d’une seule d’entre elles sera, dans les faits, insuffisante pour que la défense soit retenue puisque les deux allégations de B sont liées et indissociables. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si la première allégation de B à l’égard de modifications apportées à un rapport par P est vraie, si la deuxième allégation de B selon laquelle P a « changé » la décision du médecin n’est pas substantiellement vraie, cela suffit pour écarter sa défense de justification en application du sous‑al. 137.1(4)a)(ii). En l’espèce, il se trouve un fondement, dans le dossier et le droit, pour conclure que l’allégation selon laquelle P a « changé la décision du médecin » n’est pas substantiellement vraie, et qu’on ne peut donc pas considérer que la défense de justification penche suffisamment en faveur de B pour qu’on la dise « valable » au sens du sous‑al. 137.1(4)a)(ii). En deuxième lieu, il existe des motifs de croire que la défense d’immunité relative que fait valoir B n’est pas valable. Il existe une situation d’immunité relative si l’auteur d’une communication a un devoir de — ou un intérêt à — diffuser l’information en cause à la personne à qui il la diffuse, et si le destinataire de cette communication a un devoir de — ou un intérêt réciproque à — la recevoir. Toutefois, l’immunité est relative en ce sens qu’elle peut cesser d’exister. Ce sera le cas en particulier dans deux situations : lorsque l’auteur des propos était insouciant quant à la véracité des propos tenus, ou lorsque la portée de la situation d’immunité a été outrepassée. En l’espèce, même en tenant pour acquis sans trancher la question que l’immunité relative se rattache à la situation dans laquelle le courriel de B a été envoyé, il se trouve un fondement, dans le dossier et le droit, pour conclure que la portée de l’immunité de B a été outrepassée et que la défense ne tend donc pas à pencher davantage en sa faveur. Il en est ainsi car il n’était peut‑être pas nécessaire de mentionner expressément P pour l’exécution du devoir donnant lieu à l’application de l’immunité. Autrement dit, B aurait pu communiquer ses préoccupations à l’égard de modifications apportées aux rapports médicaux sans nommer expressément P. De plus, le fait que le serveur de liste interdise expressément même les propos potentiellement diffamatoires suggère que l’OTLA reconnaît que la publication de propos même potentiellement diffamatoires n’est pas nécessaire (ni même pertinente) pour ce qui est du devoir rattaché à la situation particulière en cause. Enfin, il ressort du dossier que B n’a pas vérifié les faits et qu’elle n’a pas fait preuve de diligence raisonnable avant de formuler de graves allégations. B n’a entrepris aucune démarche pour vérifier et corroborer ce qui était une allégation d’inconduite professionnelle, et s’est plutôt fiée à ce dont elle se souvenait relativement à une expression précise, dans un rapport précis, employée par une personne précise et concernant des faits précis survenus trois ans plus tôt, sans tenter de communiquer avec P et sans consulter ses propres notes. Vu l’attente élevée en matière de diligence raisonnable que la Cour a historiquement imposée aux avocats, l’immunité de B peut être écartée simplement au motif qu’elle a fait preuve d’indifférence ou d’insouciance à l’égard de la véracité de ses affirmations diffamatoires. Par conséquent, même en tenant pour acquis qu’une immunité relative se rattache à la situation dans laquelle la communication de B a été faite, il existe des motifs de croire que la défense n’est pas valable au regard du sous‑al. 137.1(4)a)(ii) parce qu’elle peut être écartée du fait que B a outrepassé le cadre de l’immunité, et a peut‑être même fait preuve de mépris indifférent à l’égard de la vérité (c’est‑à‑dire de malveillance). Enfin, l’étape relative à l’intérêt public de l’al. 137.1(4)b) constitue l’essence de l’analyse fondée sur l’art. 137.1. P doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice qu’il subit ou a subi vraisemblablement du fait de l’expression est suffisamment grave pour que l’intérêt public à permettre la poursuite de son action en diffamation l’emporte sur l’intérêt public à protéger l’expression de B. En premier lieu, le préjudice subi par P est considérable et assez grave. Non seulement comprend‑il un préjudice pécuniaire important qui dépasse la simple affirmation, le tort causé à la réputation est également tout à fait pertinent pour l’analyse du préjudice, même s’il n’est pas quantifiable à ce stade‑ci, et il revêt encore plus d’importance quand il s’agit de la réputation professionnelle. En deuxième lieu, le préjudice subi par P l’a été du fait de l’expression de B. B peut être tenue responsable du préjudice qui a pu résulter de la fuite subséquente et/ou de la reproduction de son courriel dans le magazine puisque la republication était raisonnablement prévisible pour B et/ou autorisée par B, expressément ou tacitement. Même si B ne peut être tenue responsable de la republication, le lien de causalité n’est pas une affaire de tout ou rien, et il existe un lien de causalité suffisant entre la publication initiale du courriel et le préjudice subi par P. Aucune décision définitive sur le préjudice ou le lien de causalité n’est requise à ce stade de l’instance. Par conséquent, la gravité du préjudice que P subit ou a subi vraisemblablement du fait de l’expression de B se situe près du haut de l’échelle et, en conséquence, l’intérêt public à permettre la poursuite de son action en diffamation s’y situe aussi. Pour établir l’intérêt public à protéger l’expression de B, il doit être pris en compte le fait qu’elle s’est livrée à une attaque personnelle contre P, en mettant en doute la compétence professionnelle, l’intégrité et la réputation de celui‑ci, même s’ils ne s’étaient jamais rencontrés et sans qu’il n’y ait eu vérification de ses allégations contre lui. En effet, il y aurait un intérêt public moindre à protéger une déclaration qui comporte des atteintes personnelles injustifiées, et ce qui a motivé l’expression sera pertinent dans l’analyse. L’effet paralysant potentiel pour l’expression dans l’avenir et les effets indirects ou à plus grande échelle produits sur d’autres expressions relativement à des affaires d’intérêt public doivent également être pris en compte. Permettre que l’action en diffamation de P suive son cours dissuadera d’autres personnes non pas de dénoncer des pratiques partiales et injustes, mais de viser inutilement un particulier d’une manière qui a peu ou rien à voir avec l’intérêt public, et de tenir des propos diffamatoires à l’égard d’un particulier sans d’abord corroborer, ou tenter de corroborer, la véracité de leurs allégations. De cette façon, plutôt que de décourager les gens de dénoncer des pratiques injustes et partiales, cela les encouragera à faire preuve de diligence raisonnable. Par conséquent, dans son ensemble, l’intérêt public à protéger l’expression de B se situe quelque part au milieu de l’échelle : tandis que les remarques de B ciblant P se trouvent au bas de l’échelle de ce qui mérite une protection, son courriel interprété largement comme ayant trait à l’administration de la justice en Ontario se situe plutôt vers le haut de cette échelle. P a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice qu’il subit ou a subi vraisemblablement du fait de l’expression de B est suffisamment grave pour que l’intérêt public à permettre la poursuite de son action en diffamation l’emporte sur l’intérêt public à protéger l’expression de B. Compte tenu de la vaste portée de l’al. 137.1(4)b), les tribunaux ont les moyens d’apprécier les tenants et aboutissants de l’affaire dont ils sont saisis. À première vue, il ne s’agit pas d’une affaire où une partie réduit l’autre partie au silence par vengeance ou dans un but stratégique; il s’agit d’une affaire où une partie tente d’obtenir réparation pour un préjudice apparemment légitime subi du fait d’une communication diffamatoire. Il ne s’agit pas du type d’affaires que le législateur considère comme faisant partie de celles qui méritent d’être sommairement rejetées à un stade précoce, et la présente affaire ne tombe pas non plus sous le coup des dispositions de la loi exigeant un tel rejet. Qui plus est, la requête de P pour production de preuve nouvelle en vertu du par. 62(3) de la Loi sur la Cour suprême est accueillie en partie. La présente affaire revêt un caractère transitionnel : l’incertitude considérable qui entoure les motions fondées sur l’art. 137.1 — vu l’absence d’indications jurisprudentielles sur la norme à respecter pour obtenir le rejet d’une motion fondée sur l’art. 137.1 ainsi que sur la nature ou le caractère exhaustif de la preuve exigée lors d’une telle motion — milite en faveur de l’admission partielle des nouveaux éléments de preuve fondée sur le test établi dans l’arrêt Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759. Les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer (dissidents) : L’appel devrait être accueilli et l’action en diffamation de P devrait être rejetée en vertu de l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario. Nul ne conteste que l’action en diffamation de P était fondée sur l’expression d’une personne relativement à une affaire d’intérêt public, étant donné que le courriel de B abordait des questions importantes pour l’administration de la justice, particulièrement l’indépendance et l’impartialité des experts et des entreprises d’évaluation tierces engagées par les assureurs, et la précision dont ceux‑ci font preuve. Les conditions prévues au par. 137.1(3) sont donc remplies et on peut présumer que l’action en diffamation de P doit être rejetée. Toutefois, en vertu du par. 137.1(4), l’instance introduite par P peut se poursuivre s’il convainc un juge que les trois critères qui suivent sont remplis : il existe des motifs de croire que le bien‑fondé de l’instance est substantiel, B n’a pas de défense valable dans l’instance, et le préjudice qu’il a vraisemblablement subi est assez grave pour l’emporter sur l’intérêt public à ce que l’expression de B soit protégée. En l’espèce, B dispose d’une défense valable d’immunité relative et a par conséquent droit à la réparation prévue au par. 137.1(3), en l’occurrence le rejet de l’action en diffamation de P. Un moyen de défense n’est valable que s’il a une possibilité réelle de succès, ce qui signifie qu’il doit être juridiquement défendable, prendre appui sur des éléments de preuve raisonnablement dignes de foi et avoir une possibilité de succès qui, sans équivaloir à une vraisemblance de succès démontrée, tend à pencher davantage en faveur de la personne qui est poursuivie. Il incombe au demandeur de démontrer qu’on peut dire que le moyen de défense n’a aucune possibilité réelle de succès. La défense d’immunité relative s’applique dans des circonstances où la personne qui communique des renseignements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale de les donner à la personne à qui elle les fournit, et la personne qui les reçoit a un intérêt ou une obligation correspondants de les recevoir. L’immunité relative peut toutefois être mise en échec si la communication débordait le cadre des fins de l’immunité ou si la communication était principalement motivée par la malveillance. Un défendeur outrepassera les objectifs de l’immunité si l’information communiquée n’est pas raisonnablement appropriée, c’est‑à‑dire qu’elle se rapporte à l’exécution du devoir, à l’exercice du droit ou à la sauvegarde de l’intérêt qui crée l’immunité. La question n’est pas de savoir si les déclarations étaient strictement nécessaires. Une approche fondée sur la nécessité aurait des répercussions dangereuses et restrictives pour la défense d’immunité relative. Dans les faits, elle exclurait de la défense les déclarations contenant des exemples précis d’inconduite, car de telles déclarations peuvent presque toujours être dépouillées des détails et reconstruites sans les exemples inutiles qu’elles contenaient auparavant. L’immunité relative vise à reconnaître l’effet bénéfique de l’expression utile pour la protection de l’intérêt public, y compris la protection du public contre la perpétuation d’actes répréhensibles ou d’injustices. Les exposés généraux d’inconduite, qui ne désignent personne en particulier, n’exigent pas la protection de l’immunité relative. Ce moyen de défense ne s’applique nécessairement que si quelqu’un est identifié. La conclusion suivant laquelle B a envoyé son courriel dans des circonstances protégées par l’immunité relative est étayée par des éléments de preuve raisonnablement dignes de foi et suffisamment convaincants pour donner à la défense la vraisemblance de succès nécessaire. En tant que présidente élue de l’OTLA, B était clairement tenue d’informer les membres de cette association de l’existence de rapports d’experts sélectifs et trompeurs défavorisant les personnes mêmes que ceux‑ci défendent et représentent, et était également tenue de recommander aux membres de l’OTLA des moyens de protéger les intérêts de leurs clients contre les pratiques déloyales utilisées par les experts et les entreprises d’évaluation. B avait en outre l’obligation professionnelle, en tant qu’avocate, de contribuer à améliorer l’administration de la justice et de communiquer les pratiques exemplaires. Les membres de l’OTLA inscrits au serveur de liste — qui étaient tous des avocats représentant des demandeurs victimes de préjudices personnels — avaient incontestablement une obligation réciproque de recevoir cette communication de B, de même qu’un intérêt à en prendre connaissance. Il était important sur le plan professionnel, en particulier pour leurs clients, qu’ils soient mis au courant des agissements douteux des experts et des compagnies d’évaluation et qu’ils soient conseillés sur les moyens de se protéger contre de tels agissements. B ou ses collègues ne se sont pas soustraits à leur obligation professionnelle d’échanger de tels renseignements en se joignant au serveur de liste. En conséquence, la communication de B a été faite par une personne qui avait une obligation professionnelle de communiquer ces renseignements à ses collègues et un intérêt à le faire, et ces derniers avaient un devoir correspondant de les recevoir et un intérêt à le faire. Cela permet de conclure que sa défense d’immunité relative avait une possibilité réelle de succès autant dans les faits qu’en droit. Il est par ailleurs difficile de concevoir de quelle façon B aurait pu outrepasser les limites de son obligation d’informer les membres de l’OTLA de l’existence de rapports d’experts sélectifs et trompeurs en identifiant l’expert qu’elle soupçonnait raisonnablement de s’être livré précisément à ce comportement. Il était manifestement pertinent et approprié, pour que B s’acquitte de son obligation de protéger ses collègues et leurs clients, qu’elle identifie P, un expert dont les services étaient fréquemment retenus dans des dossiers où il s’était avéré spécialement important d’obtenir la divulgation intégrale des dossiers de l’assureur. Il serait contraire à l’objet de l’immunité relative de refuser à B la possibilité d’invoquer cette défense parce qu’elle a choisi d’identifier P par son nom. De plus, B a envoyé son courriel alors qu’elle était présidente élue de l’OTLA au moyen du serveur de liste qui ne comprenait que les membres de l’OTLA représentant des demandeurs dans des litiges en matière de préjudices personnels. Les membres du serveur de liste étaient tenus, aux termes d’un engagement d’une vaste portée, de protéger le caractère strictement confidentiel des renseignements. En tant qu’avocats, les membres du serveur de liste étaient également tenus, par le Code de déontologie, de rigoureusement et scrupuleusement respecter tous leurs engagements. B n’avait aucune raison de s’attendre à ce que les membres du serveur de liste ne respectent pas ces engagements et qu’ils manqueraient ainsi à leurs obligations professionnelles. De plus, il n’y a rien au dossier qui permette de conclure que B a fait preuve de malveillance, que ce soit pour cause d’insouciance ou autre. En outre, le juge de la motion a conclu qu’aucun élément de preuve ne permettait raisonnablement de conclure que B avait agi avec malveillance en publiant son courriel, conclusion amplement justifiée au vu du dossier, et cette conclusion commande la déférence. En l’espèce, la protection de l’expression de B sur des affaires d’intérêt public l’emporte sur le préjudice causé à la réputation de P. Tout préjudice découlant de la fuite du courriel de B a été causé par une communication imprévue et imprévisible d’autres personnes et non de B, qui a envoyé le courriel aux personnes à qui il était destiné, en l’occurrence les avocats inscrits au serveur de liste. Le courriel de B abordait des questions d’une importance capitale pour l’administration de la justice, et il y a un intérêt public plus large à protéger l’expression de B, puisque permettre qu’un procès en diffamation ait lieu entraînerait un effet paralysant considérable. La requête présentée par P en vue de faire admettre de nouveaux éléments de preuve devrait être rejetée. La plupart des éléments qu’il cherche à faire admettre en preuve ne sont de toute évidence ni pertinents ni admissibles. Il ne reste donc que deux lettres envoyées par courriel non attestées sous serment envoyées par un avocat à l’autre dans le cadre d’une affaire connexe. Les courriels se rapportent à des questions qui, à partir du moment où P a intenté son action en diffamation, étaient d’actualité et faisaient l’objet d’un débat sérieux mais qu’il n’avait ni contestées ni explorées, courriels qui ont aussi été rejetés en tant que nouveaux éléments de preuve quatre ans plus tôt par le juge de la motion. Si l’on admettait les courriels en preuve, il faudrait que la Cour intervienne dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de la motion, qu’elle ne tienne pas compte de l’absence de diligence raisonnable démontrable dont aurait fait preuve P et qu’elle accepte une preuve par ouï‑dire non attestée sous serment et non vérifiée, le tout dans le but d’obtenir des éléments d’information qui n’auraient de toute façon pas influé sur le résultat de la demande présentée par B en vue de faire rejeter l’action. Un tel résultat irait non seulement à l’encontre des objets de l’art. 137.1, mais s’écarterait de façon inexplicable de la jurisprudence de la Cour sur l’admission de nouveaux éléments de preuve. Jurisprudence Citée par la juge Côté Arrêt appliqué : 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 589; arrêts mentionnés : Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640; People ex rel. Karlin c. Culkin, 162 N.E. 487 (N.Y. 1928); Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R.P. c. R.C., 2011 CSC 65, [2011] 3 R.C.S. 819; May c. Établissement Ferndale, 2005 CSC 82, [2005] 3 R.C.S. 809; États‑Unis d’Amérique c. Shulman, 2001 CSC 21, [2001] 1 R.C.S. 616; Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2, [2000] 1 R.C.S. 44; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; Platnick c. Bent (No. 2), 2016 ONSC 7474; Kuczera (Re), 2018 ONCA 322, 58 C.B.R. (6th) 227; Calaheson c. Gift Lake Metis Settlement, 2016 ABCA 185, 38 Alta. L.R. (6th) 30; R. c. 1275729 Ontario Inc. (2005), 205 O.A.C. 359; Elliott c. Sagl, 2019 ONSC 2490; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; R. c. Moucho, 2019 ONSC 3463, 53 M.V.R. (7th) 131; R. c. Lévesque, 2000 CSC 47, [2000] 2 R.C.S. 487; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; RTC Engineering Consultants Ltd. c. Ontario (Solicitor General) (2002), 58 O.R. (3d) 726; Adam c. Ward, [1917] A.C. 309; Rubin c. Ross, 2013 SKCA 21, 409 Sask. R. 202, autorisation d’appel refusée, [2013] 3 R.C.S. x; Young c. Toronto Star Newspapers Ltd. (2005), 77 O.R. (3d) 680; Awan c. Levant, 2016 ONCA 970, 133 O.R. (3d) 401; Walker c. CFTO Ltd. (1987), 59 O.R. (2d) 104; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633. Citée par la juge Abella (dissidente) 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 589; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Adam c. Ward, [1917] A.C. 309; White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23, [2015] 2 R.C.S. 182; MacDonald c. Sun Life Assurance Company of Canada, 2006 CanLII 41669; Burwash c. Williams, 2014 ONSC 6828; Daggitt c. Campbell, 2016 ONSC 2742, 131 O.R. (3d) 423; Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275; Netupsky c. Craig, [1973] R.C.S. 55; McLoughlin c. Kutasy, [1979] 2 R.C.S. 311; Merit Consultants International Ltd. c. Chandler, 2014 BCCA 121, 60 B.C.L.R. (5th) 214; Wang c. British Columbia Medical Assn., 2014 BCCA 162, 57 B.C.L.R. (5th) 217; RTC Engineering Consultants Ltd. c. Ontario (Solicitor General) (2002), 58 O.R. (3d) 726; Chohan c. Cadsky, 2009 ABCA 334, 464 A.R. 57; Laufer c. Bucklaschuk (1999), 145 Man. R. (2d) 1; Board of Trustees of the City of Saint John Employee Pension Plan c. Ferguson, 2008 NBCA 24, 328 R.-N.-B.. (2e) 319; Cush c. Dillon, [2011] HCA 30, 243 C.L.R. 298; Birchwood Homes Limited c. Robertson, [2003] EWHC 293; Tsatsi c. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan, 2018 SKCA 53; Foulidis c. Baker, 2014 ONCA 529, 323 O.A.C. 258; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; Jerome c. Anderson, [1964] R.C.S. 291; Hodgson c. Canadian Newspapers Co. (2000), 49 O.R. (3d) 161; Smith c. Cross, 2009 BCCA 529, 99 B.C.L.R. (4th) 214; Martin c. Lavigne, 2011 BCCA 104, 17 B.C.L.R. (5th) 132; Cimolai c. Hall, 2007 BCCA 225, 240 B.C.A.C. 53; Davies & Davies Ltd. c. Kott, [1979] 2 R.C.S. 686; Korach c. Moore (1991), 1 O.R. (3d) 275; Wells c. Sears, 2007 NLCA 21, 264 Nfld. & P.E.I.R. 171; Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; Crookes c. Newton, 2011 CSC 47, [2011] 3 R.C.S. 269; Breeden c. Black, 2012 CSC 19, [2012] 1 R.C.S. 666; Platnick c. Bent (No. 2), 2016 ONSC 7474; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423; McDonald c. Brookfield Asset Management Inc., 2016 ABCA 375; Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), 2000 CSC 2, [2000] 1 R.C.S. 44; Bukshtynov c. McMaster University, 2019 ONCA 1027; R. c. M.(P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402; Iroquois Falls Power Corp. c. Ontario Electricity Financial Corp., 2016 ONCA 271, 398 D.L.R. (4th) 652. Lois et règlements cités Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010, Règl. de l’Ont. 370/10, art. 3. Charte canadienne des droits et libertés , art. 2 b) . Code de déontologie [pris en vertu de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, c. L.8], règles 2.1‑2, 3.1‑1, 5.1‑6, 5.6‑1, 7.2‑1, 7.2‑4, 7.2‑11, 7.5‑1. Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23. Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 62(3) . Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, c. L.12, art. 22. Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 137.1, 137.2, 137.3. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, règle 47. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 30.10, 31.10. Doctrine et autres documents cités Brown, Donald J. M., with the assistance of David Fairlie. Civil Appeals, Toronto, Thomson Reuters, 2019 (loose‑leaf updated December 2019, release 4). Brown, Raymond E. Brown on Defamation : Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States, 2nd ed., Toronto, Thomson Reuters, 2019 (loose‑leaf updated 2020, release 2). Downard, Peter A. The Law of Libel in Canada, 4th ed., Toronto, LexisNexis, 2018. Ontario. Ministère des Finances. Système de règlement des différends de l’assurance‑automobile en Ontario : Rapport final, Toronto, 2014. Ontario. Ministère du Procureur général. Comité consultatif pour contrer les poursuites‑bâillons : Rapport à l’intention du Procureur général, Toronto, 2010. Scott, Michaelin, and Chris Tollefson. « Strategic Lawsuits Against Public Participation : The British Columbia Experience » (2010), 19 RECIEL 45. Underwood, Graham, and Jonathan Penner. Electronic Evidence in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2019 (loose‑leaf updated 2019, release 1). Young, Hilary. « Rethinking Canadian Defamation Law as Applied to Corporate Plaintiffs » (2013), 46 U.B.C. L. Rev. 529. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Brown et Huscroft), 2018 ONCA 687, 419 C.R.R. (2d) 61, 417 C.R.R. (2d) 350, 82 C.C.L.I. (5th) 191, 23 C.P.C. (8th) 275, 426 D.L.R. (4th) 60, [2018] O.J. No. 4445 (QL), 2018 CarswellOnt 14124 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Dunphy, 2016 ONSC 7340, 136 O.R. (3d) 339, 369 C.R.R. (2d) 243, 405 D.L.R. (4th) 674, 62 C.C.L.I. (5th) 115, 95 C.P.C. (7th) 326, [2016] O.J. No. 6223 (QL), 2016 CarswellOnt 19079 (WL Can.). Pourvois rejetés, les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Kasirer sont dissidents. Howard Winkler et Eryn Pond, pour l’appelante Maia Bent. Terrence J. O’Sullivan, Andrew Winton et Paul Michell, pour l’appelante Lerners LLP. Timothy S. B. Danson et Marjan Delavar, pour l’intimé. Peter Kolla, Amanda Bertucci et Maia Tsurumi, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Nader R. Hasan et Priyanka Vittal, pour l’intervenante Greenpeace Canada. Adam Goldenberg et Simon Cameron, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation. Julia Croome, Joshua Ginsberg et Sue Tan, pour l’intervenante Ecojustice Canada Society. David Wotherspoon, Rajit Mittal et Amber Prince, pour les intervenants West Coast Legal Education and Action Fund, Atira Women’s Resource Society, B.W.S.S. Battered Women’s Support Services Association et Women Against Violence Against Women Rape Crisis Center. Alexi N. Wood et Jennifer P. Saville, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Sean A. Moreman et Katarina Germani, pour l’intervenante la Société Radio‑Canada. Joanna Birenbaum et Alicja Putcha, pour l’intervenante Barbra Schlifer Commemorative Clinic. Iain A. C. MacKinnon et Justin Linden, pour les intervenants Ad IDEM / Canadian Media Lawyers Association, Canadian Journalists for Free Expression, CTV, une division de Bell Média inc., Global News, a division of Corus Television Limited Partnership, Réseau de télévision des peuples autochtones et Postmedia Network Inc. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe rendu par La juge Côté — I. Introduction [1] La relation entre la liberté d’expression et la protection de la réputation a toujours fait l’objet d’une mise en balance assidue et judicieuse dans la jurisprudence de notre Cour. Bien qu’elle reconnaisse l’importance de la liberté d’expression en tant que pierre angulaire d’une démocratie pluraliste, dans l’arrêt 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 589, notre Cour reconnaît également que la liberté d’expression n’est pas absolue — « [e]lle est limitée notamment par le droit en matière de diffamation, qui protège la réputation personnelle contre les attaques injustifiées » : Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640, par. 2, la juge en chef McLachlin. En effet, « la liberté d’expression n’autorise pas à ternir les réputations » : par. 58. Il en est ainsi parce que notre Cour assimile la réputation à une [traduction] « plante à croissance délicate qu’il est difficile de faire refleurir, une fois les fleurs tombées » : People ex rel. Karlin c. Culkin, 162 N.E. 487 (N.Y. 1928), p. 492, le juge Cardozo, cité par le juge Cory dans l’arrêt Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3, par. 92. Comme toute valeur, la liberté d’expression appelle des considérations qui la contrebalancent. [2] Dans les présents pourvois, la Cour doit appliquer le cadre d’analyse élaboré dans l’arrêt Pointes Protection pour décider si l’action en diffamation intentée par l’intimé contre les appelantes peut suivre son cours ou si elle doit être rejetée en application de l’art. 137.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43 (« LTJ »). De fait, notre Cour doit considérer l’équilibre délicat entre deux valeurs fondamentales dans une société démocratique — la liberté d’expression et la protection de la réputation — eu égard à la Loi de 2015 sur la protection du droit à la participation aux affaires publiques, L.O. 2015, c. 23. [3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter les pourvois formés devant notre Cour et, par conséquent, je rejetterais la motion fondée sur l’art. 137.1 et je permettrais à la poursuite en diffamation intentée par l’intimé de suivre son cours. Bien que l’appelante Maia Bent (« Me Bent ») se soit acquittée du fardeau initial que lui impose le par. 137.1(3), l’intimé, Dr Howard Platnick (« Dr Platnick »), a franchi avec succès les étapes du bien‑fondé et de l’intérêt public prévues respectivement aux al. 137.1(4)a) et 137.1(4)b). [4] Par ailleurs, afin d’éviter tout malentendu
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