R. c. S.J.L.
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R. c. S.J.L. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-03-27 Référence neutre 2009 CSC 14 Recueil [2009] 1 RCS 426 Numéro de dossier 32309 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32309 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426 Date : 20090327 Dossier : 32309 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et S.J.L.-G. et L.V.‑P. Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, Directeur des poursuites pénales du Canada et Association des avocats de la défense de Montréal Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 77) Motifs dissidents : (par. 78 à 104) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Charron et Rothstein) La juge Abella (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426 Sa Majesté la Reine Appelante c. S.J.L.‑G. et L.V.‑P. Intimés et Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba et Association des avocats de la défense de Montréal Intervenants Répertorié : R. c. S.J.L. Référence …
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R. c. S.J.L. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-03-27 Référence neutre 2009 CSC 14 Recueil [2009] 1 RCS 426 Numéro de dossier 32309 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32309 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426 Date : 20090327 Dossier : 32309 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et S.J.L.-G. et L.V.‑P. Intimés ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba, Directeur des poursuites pénales du Canada et Association des avocats de la défense de Montréal Intervenants Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 77) Motifs dissidents : (par. 78 à 104) La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Charron et Rothstein) La juge Abella (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426 Sa Majesté la Reine Appelante c. S.J.L.‑G. et L.V.‑P. Intimés et Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Manitoba et Association des avocats de la défense de Montréal Intervenants Répertorié : R. c. S.J.L. Référence neutre : 2009 CSC 14. No du greffe : 32309. 2008 : 16 décembre; 2009 : 27 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Adolescents — Procédure — Acte de mise en accusation directe — Procès conjoints — Adolescents et adultes arrêtés ensemble en relation avec des activités de trafic de stupéfiants mettant en cause une organisation criminelle — Dépôt par le ministère public d’un acte de mise en accusation directe regroupant tous les accusés tant adultes qu’adolescents — Le ministère public peut‑il procéder par acte de mise en accusation directe dans le cas des adolescents? — Les adolescents peuvent‑ils subir leur procès conjointement avec des adultes? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 536(4) , 577 — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 67(7) , (9) , 140 . Deux adolescents âgés de 16 et 17 ans ont été arrêtés avec des adultes à la suite d’une opération policière en relation avec des activités de trafic de stupéfiants mettant en cause une organisation criminelle. Les adolescents font face à plusieurs chefs d’accusation, dont celui de gangstérisme. La Cour du Québec a rejeté la requête de la poursuite demandant la tenue d’une enquête préliminaire qui regrouperait tous les accusés, tant adultes qu’adolescents. À la suite de ce refus, la poursuite a déposé un acte de mise en accusation directe contre tous les accusés sur le fondement de l’art. 577 du Code criminel . La Cour supérieure a accueilli la requête des adolescents en cassation de l’acte de mise en accusation directe. La Cour d’appel a confirmé cette décision. Puisque l’enquête préliminaire des adolescents s’est déroulée en septembre 2007, la question concernant la mise en accusation directe est devenue théorique, mais vu son importance il est nécessaire d’y répondre. Arrêt (les juges Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein : La procédure de mise en accusation directe est compatible avec la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA »). La règle générale applicable dans le cas des adolescents est la procédure par voie sommaire, qui ne comporte pas d’enquête préliminaire (art. 142 LSJPA ). Cependant, dans les cas d’accusation de meurtre, ou lorsqu’il y a possibilité d’assujettissement à une peine pour adultes, l’adolescent a le choix du mode de procès. Le mode de procès choisi peut alors impliquer une enquête préliminaire si la poursuite ou l’adolescent en fait la demande. La LSJPA ne limite pas le pouvoir discrétionnaire du procureur général de recourir à la mise en accusation directe en vertu de l’art. 577 du Code criminel . Le paragraphe 67(7) LSJPA ne prévoit pas explicitement la tenue d’une enquête préliminaire sous réserve du dépôt d’un acte de mise en accusation directe contrairement au par. 536(4) du Code, la disposition équivalente. On ne peut toutefois conclure de l’absence de cette réserve au par. 67(7) que le Parlement avait l’intention de ne pas permettre le dépôt d’un tel acte d’accusation. Bien avant l’entrée en vigueur de la mention figurant au par. 536(4) en 2004, le droit canadien reconnaissait déjà clairement la possibilité de déposer un acte de mise en accusation directe. Lors de l’entrée en vigueur de la LSJPA en 2003, la réserve ne figurait pas dans le Code et la formulation du par. 67(7) LSJPA concordait avec celle du par. 536(4) . Comme l’ajout de cette réserve au par. 536(4) n’a pas eu d’effet normatif pour le Code, on ne peut, du fait de son absence au par. 67(7) LSJPA , en dégager l’intention du Parlement d’écarter l’application de la procédure de mise en accusation directe dans le cas de la LSJPA . Le libellé du par. 67(7) LSJPA — « le tribunal [. . .] tient une enquête » — n’a pas non plus pour effet d’éliminer la possibilité de recourir à la procédure de mise en accusation directe. Elle signifie simplement que le tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire de refuser l’enquête préliminaire lorsque celle‑ci est demandée. Finalement, le renvoi général au Code criminel de l’art. 140 LSJPA n’est pas écarté par la disposition spécifique traitant des adaptations nécessaires du par. 67(9) LSJPA . L’article 140 LSJPA s’applique à la loi tout entière et rend l’exigence de compatibilité applicable à toute disposition incorporée par renvoi, mais il n’y a pas d’incompatibilité entre la procédure de mise en accusation directe et les principes de la LSJPA . [7] [10-12] [18] [20] [26] [77] Il n’existe pas de droit constitutionnel à l’enquête préliminaire ou au respect de ses résultats. L’enquête préliminaire est un mécanisme de filtrage qui permet de déterminer si le ministère public dispose d’une preuve suffisante justifiant le renvoi du prévenu à procès. La mise à l’écart de ce mécanisme de filtrage ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale, car l’adolescent demeure présumé innocent et conserve son droit à une défense pleine et entière. Elle ne porte pas non plus atteinte à son droit à la communication de la preuve, qui est distinct du droit à une enquête préliminaire. Par ailleurs, le droit des adolescents à une enquête préliminaire ne revêt pas une importance particulière dans la LSJPA . Les adolescents n’ont généralement pas droit à une enquête préliminaire et, exceptionnellement, lorsque le droit à une telle enquête est conféré, il l’est de la même façon qu’aux adultes, c’est‑à‑dire en tant que simple faculté et sous réserve du recours par la poursuite à la procédure de mise en accusation directe. Cette procédure ne perd rien de sa pertinence du seul fait que le prévenu est un adolescent et permet même, dans certains cas, de favoriser les objectifs et principes de la LSJPA . [21] [23] [35-37] [40] Des coaccusés adolescents ne peuvent être jugés ensemble. La règle suivant laquelle on peut juger conjointement plusieurs accusés est issue de la common law. Bien que, sur le plan pratique, un procès réunissant des adolescents et des adultes ne présente pas de difficultés insurmontables, une telle procédure est incompatible avec le principe directeur de la LSJPA qui maintient, pour les adolescents, un système de justice pénale distinct de celui des adultes. La création de ce système distinct est fondée sur la reconnaissance de la présomption de culpabilité morale moindre des adolescents et de leur plus grande vulnérabilité face au système judiciaire. Les objectifs de la LSJPA invitent les tribunaux à favoriser la réadaptation, la réinsertion sociale et une responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec la maturité moins grande des adolescents, alors que la justice criminelle pour adultes accorde une importance plus marquée à l’aspect punitif. L’application de la règle de common law régissant la tenue de procès conjoints va à l’encontre de l’esprit et des objectifs poursuivis par la LSJPA , en particulier depuis l’abolition de la procédure de renvoi d’un adolescent devant le système de justice pour adultes. Cette procédure constituait le seul moyen de juger conjointement des adultes et des adolescents et son abolition écarte désormais cette possibilité. L’abolition de la procédure de renvoi a eu pour conséquence de sceller l’étanchéité du régime, consacrée par l’al. 3(1) b) LSJPA . L’intention d’écarter l’application de la règle de common law ressort également de l’absence d’une procédure dans la LSJPA permettant de joindre un procès visant des adultes et un autre visant des adolescents. Les dispositions sur les procès conjoints dans la LSJPA ne visent que les coaccusés adolescents. De plus, lors du processus d’élaboration et d’adoption de la LSJPA , une proposition qui aurait permis des procès conjoints entre des coaccusés adultes et adolescents a été explicitement rejetée. Le Parlement a donc choisi de ne pas autoriser la tenue d’un procès réunissant un adulte et un adolescent. [48] [52] [56] [63-64] [67] [71-73] [75-76] Les juges Fish et Abella (dissidents) : Il y a accord avec l’opinion des juges majoritaires selon laquelle les adolescents ne devraient pas être jugés conjointement avec des adultes, mais non pas avec l’opinion voulant que le ministère public puisse recourir à la mise en accusation directe dans le contexte de la justice pénale pour les adolescents. Sous le régime de la LSJPA , un adolescent a droit à une enquête préliminaire en cas d’assujettissement éventuel à une peine applicable aux adultes. Ce droit ne doit pas être éteint en interprétant la LSJPA de telle sorte qu’il devienne possible de procéder à des mises en accusation directes dans le contexte de la justice pénale pour les adolescents. Une telle approche est incompatible avec les principes énoncés dans la LSJPA et la philosophie qui la sous‑tend, y compris avec le sous‑al. 3(1) b)(iii), qui prévoit la _ prise de mesures procédurales supplémentaires _ à l’égard des adolescents. S’il est vrai que la Constitution ne garantit pas le droit à une enquête préliminaire, ce droit n’est pas moins important dans le contexte de la justice pénale pour les adolescents. Tant la fonction principale de filtrage de l’enquête préliminaire que son rôle accessoire de mécanisme de communication de la preuve sont compatibles avec l’objet de la LSJPA , soit d’offrir aux adolescents des mesures procédurales supplémentaires. Suivant l’art. 140 de la LSJPA , les dispositions du Code criminel s’appliquent « [d]ans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec » la LSJPA . Quant au par. 67(9) de la LSJPA , il précise que les poursuites dans le cadre desquelles la tenue d’une enquête préliminaire est envisagée sont régies par les parties XIX et XX du Code criminel , « avec les adaptations nécessaires ». La partie XX du Code comprend l’art. 577 , qui confère au procureur général le pouvoir d’empêcher la tenue d’une enquête préliminaire en y privilégiant la mise en accusation directe. [78-80] [83-84] [87-90] [102] Pris conjointement, l’art. 140 et le par. 67(9) indiquent clairement que le Code criminel ne doit pas être appliqué de manière à porter atteinte à l’espace légal conceptuel, procédural et de fond unique occupé par la LSJPA . Interpréter cette loi de manière à autoriser que le ministère public dispose du pouvoir discrétionnaire de passer outre au seul mécanisme de filtrage dont dispose un adolescent avant son assujettissement éventuel à une peine applicable aux adultes est contraire à l’intention du législateur de fournir ce mécanisme pour les cas où le jeune contrevenant est exposé aux conséquences les plus graves. En outre, le par. 536(4) du Code criminel impose la tenue d’une enquête préliminaire dans certaines circonstances « sous réserve de l’article 577 », mais cette exception n’a jamais été incorporée dans la disposition correspondante de la LSJPA , le par. 67(7) . C’est un indicateur convaincant supplémentaire du fait que le législateur n’avait pas l’intention d’éliminer la tenue d’enquêtes préliminaires relativement aux adolescents susceptibles d’être assujettis à une peine applicable aux adultes en permettant le recours aux mises en accusation directes. S’il subsiste un doute quant à l’interprétation juste du par. 67(7) , il convient de le dissiper en faveur de l’adolescent. [91] [94] [96] [99-103] Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts mentionnés : McKibbon c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 131; In re Criminal Code (1910), 43 R.C.S. 434; R. c. Hynes, 2001 CSC 82, [2001] 3 R.C.S. 623; R. c. Sazant, 2004 CSC 77, [2004] 3 R.C.S. 635; R. c. Ertel (1987), 35 C.C.C. (3d) 398, autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii; R. c. Moore (1986), 26 C.C.C. (3d) 474; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; Re Regina and Arviv (1985), 51 O.R. (2d) 551, autorisation de pourvoi refusée, [1985] 1 R.C.S. v; R. c. Sterling (1993), 113 Sask. R. 81; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680; R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244; R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307; R. c. Khela, [1995] 4 R.C.S. 201; R. c. R.L. (1986), 26 C.C.C. (3d) 417; R. c. K.G. (1986), 31 C.C.C. (3d) 81; R. c. B. (S.) (1989), 50 C.C.C. (3d) 34; R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446; R. c. J.T.J. (1986), 27 C.C.C. (3d) 574; R. c. Kennedy, [1991] B.C.J. No. 3726 (QL); R. c. Pelletier (1998), 129 C.C.C. (3d) 65; R. c. Chan (2003), 172 C.C.C. (3d) 349; R. c. A.S., [1996] O.J. No. 188 (QL); R. c. R.V.B. (1994), 145 A.R. 384; R. c. L. (M.) (1995), 34 C.R.R. (2d) 147; R. c. J.W. (1989), 99 A.R. 257; R. c. Cansanay, B.R. Man., 23 avril 2007; R. c. S., B.R. Man., 19 juin 2007; Phillips c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 161; R. c. Clunas, [1992] 1 R.C.S. 595; R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858; R. c. Chow, 2005 CSC 24, [2005] 1 R.C.S. 384; R. c. X, 2007 QCCQ 2076, [2007] J.Q. no 2118 (QL); R. c. Grant (1992), 52 O.A.C. 244; R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739; R. c. R.C., 2005 CSC 61, [2005] 3 R.C.S. 99; R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025; R. c. J.M.J. (1999), 120 O.A.C. 294, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 3 R.C.S. xi; R. c. Smith (1975), 28 C.C.C. (2d) 368; R. c. E.S.R. (1985), 49 C.R. (3d) 88; Protection de la jeunesse — 350, [1988] R.J.Q. 2395; R. c. D.M. (1990), 46 O.A.C. 77; R. c. J.E.L. (1987), 4 W.C.B. (2d) 97; R. c. M.T., [1993] Y.J. No. 97 (QL). Citée par la juge Abella (dissidente) R. c. Sazant, 2004 CSC 77, [2004] 3 R.C.S. 635; R. c. Hynes, 2001 CSC 82, [2001] 3 R.C.S. 623; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; Re Regina and Arviv (1985), 51 O.R. (2d) 551; R. c. C.D., 2005 CSC 78, [2005] 3 R.C.S. 668; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants (Î.‑P.‑É.), [1991] 1 R.C.S. 252; R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11f) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2 , partie XVIII, 535, 536(2), (4), (4.2), (4.3), 537(1)i), 548(1), partie XIX, 556, 565(2), 567, partie XX, 577, 591(1), (3), 675(1.1), 676(1.1), 691 à 693, partie XXVII, 785. Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, ch. 18, art. 92(1), 93(2). Loi de 2001 modifiant le droit criminel, L.C. 2002, ch. 13, art. 25 , 27 . Loi des jeunes délinquants, 190[8], S.C. 1908, ch. 40, préambule, art. 2f) , g), 4, 7, 31. Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, L.C. 1995, ch. 19, art. 12(2), 13(3). Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1, art. 3 , 14 , 25 , 26 , 27 , 37(10) , 38 , 39 , 64(2) , 67(1) , (2) , (4) , (5) , (7) , (7.1) , (7.2) , (8) , (9) , 71 , 72 , 85(7) , 110 à 125 , 140 , 142 , 146 , 147 , 151 . Loi sur les cours municipales, L.R.Q., ch. C‑72.01, art. 44. Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. 1985, ch. Y‑1, art. 16 , 16(1) , (1.1) , (2) , (3) , (7) . Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, ch. J‑3, art. 2 « la cour » ou « la cour pour jeunes délinquants », « juge », 4, 9, 38. Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 70, 128. Doctrine citée Bala, Nicholas. Young Offenders Law. Concord, Ont. : Irwin Law, 1997. Bala, Nicholas. Youth Criminal Justice Law. Toronto : Irwin Law, 2003. Béliveau, Pierre, et Martin Vauclair. Traité général de preuve et de procédure pénales, 15e éd. Montréal : Thémis, 2008. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Procès‑verbaux et témoignages, 1re sess., 37e lég., 2 octobre 2001 (en ligne : http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=%20652651&Mode=1&Parl=37&Ses=1&Language=F). Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 3 mai 2001, p. 3583. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 29 mai 2001, p. 4314. Canada. 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POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Hilton, Bich et Dufresne), 2007 QCCA 1201, [2007] R.J.Q. 2197, [2007] J.Q. no 10607 (QL), 2007 CarswellQue 8533, qui a confirmé une décision du juge Mongeau. Pourvoi accueilli, les juges Fish et Abella sont dissidents. Robert Rouleau, Sophie Delisle, Antoine Piché et Isabelle Bouchard, pour l’appelante. Éric Coulombe, pour l’intimé S.J.L.‑G. Catherine Pilon et Marie‑Pierre Blouin, pour l’intimé L.V.‑P. Michel F. Denis et Éric Marcoux, pour l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada. Christine Bartlett‑Hughes, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. A. Gerald Bowering, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. François Dadour, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal. Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein a été rendu par [1] La juge Deschamps — Deux questions sont posées à la Cour dans le contexte de la justice pénale pour adolescents : (1) La poursuite peut-elle déposer un acte de mise en accusation directe? (2) Un adolescent peut-il subir son procès conjointement avec un adulte? Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de répondre à la première question par l’affirmative et à la deuxième par la négative. [2] Le 20 septembre 2006, les intimés ont été arrêtés avec 16 adultes à la suite d’une importante opération policière visant des activités de trafic de stupéfiants mettant en cause une organisation criminelle. L’enquête policière a duré plus de cinq mois et nécessité l’interception de plus de 100 000 conversations téléphoniques. Les intimés font face à de nombreux chefs d’accusation, dont celui de gangstérisme. Au début de la période couvrant les événements reprochés, S.J.L.-G. et L.V.-P. étaient âgés de 16 ans et 17 ans respectivement. [3] La poursuite a présenté à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, en vertu de l’al. 537(1) i) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (« C. cr. »), une requête demandant la tenue devant la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec d’une enquête préliminaire qui regrouperait tous les accusés, tant adultes qu’adolescents. La juge Brosseau de la Cour du Québec a rejeté cette requête. [4] À la suite de ce refus, la poursuite a déposé un acte de mise en accusation directe contre tous les coaccusés, adultes et adolescents, sur le fondement de l’art. 577 C. cr. L’un des adultes a demandé, sans succès, l’annulation de l’acte de mise en accusation directe, plaidant l’abus de procédure. Les intimés, quant à eux, ont présenté une requête en cassation de l’acte de mise en accusation directe. La Cour supérieure a accueilli la requête des intimés et la Cour d’appel a confirmé cette décision. [5] Aucune suspension d’instance n’a été prononcée. L’enquête préliminaire des intimés s’est déroulée du 18 au 26 septembre 2007. La question concernant la mise en accusation directe est donc devenue théorique, mais vu son importance il est nécessaire d’y répondre. [6] La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (« LSJPA »), est avant tout une loi destinée à établir les règles particulières qui s’appliquent aux adolescents. Elle n’est pas exhaustive. En effet, la LSJPA ne prescrit pas toutes les procédures applicables lors de la poursuite d’un prévenu adolescent et ne crée que très peu d’infractions. Les méthodes utilisées par le Parlement à l’égard de ces questions sont celles du renvoi et de l’exclusion. Comme pour la majorité des lois particulières, les règles prévues par la LSJPA interagissent avec les règles d’application générale. En l’espèce, la LSJPA n’apporte pas de réponse précise aux deux questions posées à la Cour. Celle-ci est donc appelée à interpréter les règles générales et les règles particulières et à déterminer dans quelle mesure les règles générales sont compatibles avec les règles particulières prévues pour les adolescents, et si des adaptations doivent être faites pour appliquer à ces derniers les règles prévues pour les adultes. Bien que toutes les dispositions auxquelles je me reporte dans cet exercice d’interprétation législative figurent dans l’annexe, par souci de commodité j’en ai reproduit certaines dans le corps du texte. 1. L’acte de mise en accusation directe [7] À la différence de la procédure suivie pour les adultes, la procédure par voie sommaire prévue à la partie XXVII C. cr. (c’est-à-dire sans enquête préliminaire) constitue la voie ordinaire pour les adolescents (art. 142 LSJPA ). Cependant, lorsque l’adolescent est accusé de meurtre ou qu’il pourrait être assujetti à une peine pour adultes, cet adolescent a le choix du mode de procès. Le mode de procès choisi peut alors impliquer la tenue d’une enquête préliminaire si la poursuite ou l’adolescent en fait la demande. Ces situations sont prévues par le par. 67(7) LSJPA : 67. . . . (7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas. [8] La LSJPA est muette sur la procédure de mise en accusation directe. Le dépôt d’un tel acte d’accusation est plutôt prévu à la partie XX du C. cr., par l’art. 577 , qui est rédigé ainsi : 577. Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas : a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui‑ci ou du sous‑procureur général est déposé au tribunal; b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne. [9] La procédure de mise en accusation directe n’est donc pertinente que dans les cas où le prévenu a droit ou a eu droit à une enquête préliminaire. Elle permet de mettre fin à l’enquête préliminaire ou de sauter cette étape. Elle permet aussi la tenue d’un procès même si le prévenu a été libéré à la suite d’une telle enquête. Lorsqu’un acte de mise en accusation directe est déposé, le prévenu est réputé avoir choisi un procès avec juge et jury et ne pas avoir requis la tenue d’une enquête préliminaire. Il peut toutefois opter pour un procès sans jury (par. 565(2) C. cr. — partie XIX). [10] On peut constater que le par. 67(7) de la LSJPA ne prévoit pas explicitement la tenue d’une enquête préliminaire sous réserve du dépôt d’un acte de mise en accusation directe. La disposition équivalente du C. cr., le par. 536(4) , est rédigée différemment : 536. . . . (4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577 , une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui. Cette disposition indique expressément que, lorsque le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire, le juge tient cette enquête sous réserve de l’art. 577 (c’est-à-dire sous réserve du dépôt d’un acte de mise en accusation directe). Pour la Cour d’appel, l’absence de cette réserve au par. 67(7) révèle l’intention du Parlement de ne pas permettre le dépôt d’un tel acte d’accusation en vertu de la LSJPA . [11] Je ne crois pas que la différence de formulation emporte la conséquence qu’y a vue la Cour d’appel. La réserve prévue au par. 536(4) C. cr. concernant la mise en accusation directe n’a été ajoutée au C. cr. que par la Loi de 2001 modifiant le droit criminel (L.C. 2002, ch. 13, par. 25(2) ), entrée en vigueur le 1er juin 2004, TR/2003-182. Le droit canadien reconnaissait déjà clairement la possibilité de déposer un acte de mise en accusation directe, bien avant l’entrée en vigueur de la mention figurant au par. 536(4) C. cr. En effet, le pouvoir de la poursuite de recourir à la mise en accusation directe existait avant même l’entrée en vigueur du C. cr. en 1892; lors de la codification des règles, ce pouvoir a été limité, mais la validité de la procédure de mise en accusation sans enquête préliminaire a été reconnue : voir McKibbon c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 131, p. 137-140, et In re Criminal Code (1910), 43 R.C.S. 434. Au fil des ans, d’autres restrictions ont été apportées, mais le pouvoir de mise en accusation directe du procureur général a subsisté : voir McKibbon, p. 140-152 et 155. Lors de l’entrée en vigueur de la LSJPA , le 1er avril 2003, la réserve ne figurait pas dans le C. cr. et la formulation du par. 67(7) de la LSJPA concordait avec celle de la disposition correspondante du C. cr. Par conséquent, comme l’ajout de cette mention au par. 536(4) C. cr. n’a pas eu d’effet normatif pour le C. cr., on ne peut, du fait de son absence au par. 67(7) LSJPA , en dégager l’intention du Parlement d’écarter l’application de la procédure de mise en accusation directe dans le cas de la LSJPA . [12] Je rejette également l’argument de texte avancé par les intimés et retenu par la Cour d’appel suivant lequel le libellé du par. 67(7) LSJPA , « le tribunal [. . .] tient une enquête », aurait un caractère impératif. Cette formulation n’a pas pour effet d’éliminer la possibilité de recourir à la procédure de mise en accusation directe. Elle signifie simplement que le tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire d’écarter l’enquête préliminaire lorsque celle-ci est demandée. Cette formulation ne donne aucune indication qui permettrait de mettre en doute, dans le cas des adolescents, le pouvoir discrétionnaire reconnu au procureur général à cet égard par l’art. 577 C. cr. [13] Par ailleurs, deux renvois au C. cr. invitent à conclure à l’intégration à la LSJPA de la procédure de mise en accusation directe : le renvoi général de l’art. 140 LSJPA et celui, particulier, du par. 67(9) LSJPA . Ces dispositions sont rédigées ainsi : 140. Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle‑ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents. 67. . . . (9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales [où se retrouve l’art. 577 C. cr.]) du Code criminel , avec les adaptations nécessaires, sauf que : a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel ; b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel . [14] La généralité des renvois rend applicable, à première vue, la procédure de mise en accusation directe. La question qui se pose est de savoir si le libellé du par. 67(7) LSJPA ou les réserves prévues par le renvoi particulier figurant au par. 67(9) et celui général à l’art. 140 LSJPA — réserves suivant lesquelles les dispositions du C. cr. s’appliquent « avec les adaptations nécessaires » et sous réserve d’incompatibilité — ont pour effet d’exclure la mise en accusation directe de la procédure applicable aux adolescents. [15] La Cour d’appel a conclu que la procédure de mise en accusation directe était incompatible avec les principes sous-jacents de la LSJPA , puisqu’elle avait pour effet d’éliminer ou de court-circuiter l’étape de l’enquête préliminaire. La Cour a jugé que les adaptations nécessaires requises par le par. 67(9) LSJPA et l’exigence de compatibilité inscrite au renvoi général de l’art. 140 LSJPA , rendaient l’art. 577 C. cr. inapplicable : « [L]e principe de protection des adolescents veut qu’on ne les envoie pas inutilement à procès et qu’on ne leur fasse pas même subir le risque d’un procès inutile » (2007 QCCA 1201, [2007] R.J.Q. 2197, par. 40) et qu’on ne prive pas la défense de prendre connaissance de la preuve du ministère public. La Cour d’appel a conclu que l’application de l’art. 577 C. cr. neutraliserait l’art. 67 LSJPA et s’est interrogée sur la constitutionnalité d’une telle procédure en ce qui concerne les adolescents sans toutefois apporter de réponse, puisque la question n’avait pas été débattue par les parties. La question constitutionnelle ne se pose pas devant notre Cour. [16] Les intimés soutiennent la position de la Cour d’appel, ajoutant qu’en cas d’ambiguïté il faut trancher en faveur de l’adolescent et du respect des principes prévus par l’art. 3 LSJPA . Selon les intimés, l’enquête préliminaire constitue une garantie procédurale supplémentaire en faveur des adolescents qui risquent d’être assujettis à une peine spécifique pour meurtre ou à une peine pour adultes. [17] Pour sa part, l’appelante soutient que le renvoi spécifique fait au par. 67(9) LSJPA rend inapplicable le renvoi général figurant à l’art. 140 LSJPA , y compris la réserve touchant la compatibilité. Subsidiairement, elle plaide que le recours prévu à l’art. 577 C. cr. n’est pas incompatible avec les dispositions de la LSJPA , que l’art. 577 C. cr. a été jugé constitutionnellement valide à plusieurs reprises, et que la LSJPA ne fait pas de l’enquête préliminaire une étape obligatoire. [18] Je ne saurais retenir l’argument suivant lequel le renvoi général de l’art. 140 LSJPA est écarté par la disposition spécifique du par. 67(9) LSJPA . Tout comme la Cour d’appel, je suis d’avis que le renvoi général s’applique. Il est impossible de conclure à l’application de l’ensemble des dispositions des parties XIX et XX C. cr. sans tenir compte de la réserve concernant leur compatibilité. En effet, il ressort du texte même de plusieurs dispositions de ces parties qu’elles ne sont tout simplement pas applicables, soit parce que la LSJPA comporte des dispositions équivalentes spécifiques (par exemple, le par. 67(5) LSJPA , qui est le pendant de l’art. 567 C. cr. en ce qui a trait à la procédure applicable lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou inculpés conjointement), soit en raison de la nature de certaines de ces dispositions (par exemple, l’art. 556 C. cr. — qui prévoit les modalités de la comparution et de l’enquête préliminaire d’une organisation — n’est pas utile pour l’application de la LSJPA , puisque le tribunal pour adolescents n’a compétence qu’à l’égard de ces derniers (art. 14 LSJPA )). Il ne s’agit pas là de simples mesures qui pourraient faire l’objet d’« adaptations nécessaires » pour les rendre applicables aux adolescents. Ce sont plutôt des mesures qui tombent victimes de la clause d’incompatibilité. [19] Une interprétation qui permet l’examen de la compatibilité me semble par ailleurs plus cohérente avec la philosophie inhérente au régime propre aux prévenus adolescents. On ne peut porter atteinte à la spécificité du régime en y important des procédures incompatibles avec celui-ci sous couvert d’arguments techniques. [20] Je considère donc que la règle prévue par l’art. 140 LSJPA s’applique à la loi tout entière et rend l’exigence de compatibilité applicable à toute disposition incorporée par renvoi. Cependant, contrairement à la Cour d’appel, je crois qu’il n’y a pas incompatibilité entre la procédure de mise en accusation directe et les principes de la LSJPA . [21] Il est bien établi que le but de l’enquête préliminaire est de servir de mécanisme de filtrage permettant de déterminer si le ministère public dispose d’une preuve suffisante justifiant le renvoi du prévenu à procès : R. c. Hynes, 2001 CSC 82, [2001] 3 R.C.S. 623, par. 30, et R. c. Sazant, 2004 CSC 77, [2004] 3 R.C.S. 635, par. 14-16. Il n’existe toutefois pas de droit constitutionnel à l’enquête préliminaire ou au respect de ses résultats : R. c. Ertel (1987), 35 C.C.C. (3d) 398 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1987] 2 R.C.S. vii; R. c. Moore (1986), 26 C.C.C. (3d) 474 (C.A. Man.). Le principe de justice fondamentale reconnu par notre Cour dans R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3, et suivant lequel les adolescents bénéficient d’une présomption de culpabilité morale réduite n’a pas d’incidence sur le droit à une enquête préliminaire. En effet, ce n’est pas à ce stade que sont déterminées la culpabilité du prévenu ou la sanction applicable. La mise à l’écart du mécanisme de filtrage ne porte donc pas atteinte aux principes de justice fondamentale, car l’accusé demeure présumé innocent et conserve son droit à une défense pleine et entière : Ertel. [22] De même, quoique l’enquête préliminaire puisse aussi permettre à un accusé de mettre à l’épreuve la crédibilité des témoins et de mieux connaître la preuve dont dispose la poursuite (Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93, p. 105), ces avantages accessoires n’érigent pas cette procédure en droit constitutionnel : Re Regina and Arviv (1985), 51 O.R. (2d) 551 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1985] 1 R.C.S. v; Ertel et R. c. Sterling (1993), 113 Sask. R. 81 (C.A.). [23] En outre, depuis les arrêts R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680, R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, et R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307, l’accusé a droit, en vertu de la Constitution, à la communication de tous les renseignements pertinents, droit par ailleurs distinct du droit à une enquête préliminaire. L’obligation qui incombe à la poursuite
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61