Worthington c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Worthington c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-23 Référence neutre 2008 CF 409 Numéro de dossier T-67-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20080423 Dossier : T-67-06 Référence : 2008 CF 409 ENTRE : DUANE EDWARD WORTHINGTON et HELEN CHARLOTTE WORTHINGTON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] La Cour statue sur une demande présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 24 octobre 2005 par laquelle une analyste de cas a refusé la demande de citoyenneté canadienne présentée par Duane Edward Worthington en vertu de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, (la Loi sur la citoyenneté ou la Loi). Bien que Duane Edward Worthington et sa mère adoptive, Helen Charlotte Worthington, soient tous les deux inscrits comme demandeurs au dossier, je ne désignerai que Duane Edward Worthington comme « demandeur » par souci de simplicité. [2] Le demandeur sollicite les mesures suivantes : a) l’annulation de la décision rendue le 24 octobre 2005 par l’analyste de cas; b) une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus enjoignant au Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de reconnaître et d’attribuer la citoyenneté canadienne au demandeur; c) un jugement décla…
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Worthington c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-23 Référence neutre 2008 CF 409 Numéro de dossier T-67-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20080423 Dossier : T-67-06 Référence : 2008 CF 409 ENTRE : DUANE EDWARD WORTHINGTON et HELEN CHARLOTTE WORTHINGTON demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE O’KEEFE [1] La Cour statue sur une demande présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 24 octobre 2005 par laquelle une analyste de cas a refusé la demande de citoyenneté canadienne présentée par Duane Edward Worthington en vertu de l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, (la Loi sur la citoyenneté ou la Loi). Bien que Duane Edward Worthington et sa mère adoptive, Helen Charlotte Worthington, soient tous les deux inscrits comme demandeurs au dossier, je ne désignerai que Duane Edward Worthington comme « demandeur » par souci de simplicité. [2] Le demandeur sollicite les mesures suivantes : a) l’annulation de la décision rendue le 24 octobre 2005 par l’analyste de cas; b) une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus enjoignant au Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de reconnaître et d’attribuer la citoyenneté canadienne au demandeur; c) un jugement déclarant l’alinéa 3(1)e) de la Loi inconstitutionnel en raison de son incompatibilité avec l’article 15 de la Charte des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte); d) à titre subsidiaire, que la Cour interpole les mots « ou est adoptée » immédiatement après le mot « naît » à l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne (abrogée) de 1947 (l’ancienne Loi) et immédiatement avant le mot « hors » et que la Cour ordonne que le reste de cet article soit interprété avec les adaptations nécessaires; e) les dépens extrajudiciaires. Contexte [3] Né aux États-Unis le 9 mars 1961, le demandeur, Duane Edward Worthington, est un citoyen américain. Il a été adopté par Frank Edward Worthington (Bud Worthington) et par Helen Charlotte Worthington le 20 mars 1962. Les parents adoptifs du demandeur sont des résidents des États-Unis, mais ils sont tous les deux nés en Colombie-Britannique. Le demandeur purge présentement une peine d’emprisonnement de 425 mois dans un pénitencier fédéral à sécurité moyenne aux États-Unis pour des infractions liées à des stupéfiants et à des armes qui ont été commises aux États-Unis. [4] En 2002, le demandeur s’est renseigné auprès de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC ou le Ministère) au sujet de la possibilité de demander la citoyenneté canadienne en invoquant son adoption par ses parents canadiens. En réponse à cette demande de renseignements, on a remis au demandeur une formule de demande de certificat de citoyenneté présentée à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 3 et une formule de demande en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne en vertu de l’article 5 de la Loi. [5] Le 4 juillet 2002, le demandeur a présenté une demande de certificat de citoyenneté présentée à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 3 de la Loi (la première demande). Il a réclamé la citoyenneté en invoquant le fait qu’il était né hors du Canada, dans les liens du mariage, d'un père canadien, entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977. Le 30 août 2002, le demandeur a reçu une lettre de l'agent principal des programmes du Consulat (l’agent des programmes) l’informant que la demande qu’il avait présentée en vertu de l’article 3 de la Loi n’était pas valide étant donné qu’il était l’enfant adoptif de parents canadiens (l’article 3 ne s’applique qu’aux enfants biologiques). On lui a fait savoir que, dans le cas d’un enfant adoptif, la demande de citoyenneté canadienne devait être présentée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. [6] Le 11 septembre 2002, le demandeur a donc soumis une demande en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Dans une lettre datée du 30 décembre 2002, le Ministère a informé le demandeur qu’il ne pouvait donner suite à sa demande au motif que seules les personnes qui ont le statut de résidents permanents au Canada peuvent obtenir la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. Dans cette lettre, le Ministère invitait par ailleurs le demandeur à signer et à dater la « demande de désistement » jointe à la lettre. À la suite du refus du demandeur de se désister de sa demande fondée sur le paragraphe 5(1), le Ministère a converti cette demande en une demande visée au paragraphe 5(4). Le paragraphe 5(4) porte sur le pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil d’ordonner au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne. [7] Le 3 juillet 2003, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque, Denis Coderre, a informé le demandeur de son refus de lui attribuer la citoyenneté canadienne en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi. Saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision présentée en novembre 2004 (Worthington c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1546), la juge Layden-Stevenson, de notre Cour, a renvoyé l’affaire au ministre pour qu’il prenne une nouvelle décision, sous réserve de certaines conditions. [8] L’affaire a été réexaminée et, dans une lettre datée du 25 novembre 2005, le demandeur a été informé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque, Joe Volpe, que sa demande avait été refusée. Le 28 décembre 2005, le demandeur a saisi notre Cour d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre. Cette demande porte le numéro de dossier T‑2295‑05. [9] Dans l’intervalle, le demandeur a soumis le 17 juin 2004 une autre demande de certificat de citoyenneté présentée à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 3 de la Loi (la seconde demande). La demande de citoyenneté du demandeur s’appuyait sur la citoyenneté de son père adoptif, Bud Worthington, étant donné que ses parents étaient mariés au moment de l’adoption de M. Worthington. Le demandeur a joint à sa demande des copies du certificat de naissance de son père et de sa mère, des documents ayant trait à son adoption, le certificat de mariage de ses parents adoptifs et la carte de résident étranger des États-Unis de sa mère adoptive. Par lettre datée du 21 août 2004, le demandeur a été avisé que sa demande avait été reçue. On trouvait la phrase suivante dans cette lettre : [traduction] « Nous allons maintenant procéder à l’examen de la demande et des documents et nous communiquerons avec vous pour tout complément d’information, le cas échéant. » [10] Dans une lettre datée du 24 octobre 2005, Mme Campbell, analyste de cas à CIC (l’analyste de cas) a informé le demandeur que sa demande avait été rejetée. Cette décision a fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce. Motifs de la décision de la Commission [11] Dans sa décision du 24 octobre 2005, l’analyste de cas a refusé la demande de certificat de citoyenneté présentée par le demandeur à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 3 de la Loi. Comme cette décision est très brève, je la reproduis ci-dessous : [traduction] M. Worthington, La présente fait suite à votre « Demande de certificat de citoyenneté présentée à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 3 (preuve de citoyenneté) », qui a été déposée le 17 juin 2004. Les enfants nés à l’étranger qui sont adoptés par un citoyen canadien ne sont pas admissibles à la citoyenneté aux termes de l’alinéa 3(1)e) et du paragraphe 4(3) de la Loi sur la citoyenneté. L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur la citoyenneté exige que l’intéressé ait été habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne Loi. Or, vous n’avez pas soumis d’éléments de preuve tendant à démontrer que vous remplissiez les conditions prévues à cet alinéa. Je tiens par ailleurs à signaler que les pièces que vous avez soumises à l’appui de votre demande sont insuffisantes pour démontrer que vos parents étaient des citoyens canadiens au moment de votre adoption. Compte tenu des facteurs précités, vous ne remplissez pas les conditions requises pour avoir droit, en vertu du paragraphe 4(3), à un enregistrement différé pour l’application de l'alinéa 3(1)e) de la Loi sur la citoyenneté. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. Nicole Campbell Analyste par int. Révision des cas – Citoyenneté Questions à trancher [12] Le demandeur a soumis les questions litigieuses suivantes à notre examen : 1. Quelle est la norme de contrôle judiciaire applicable? 2. Les demandeurs pouvaient-ils légitimement s’attendre à ce que l’on communique avec eux pour obtenir des renseignements complémentaires comme on le leur avait promis? 3. Dans l’affirmative, serait-il logique de renvoyer l’affaire pour réexamen, compte tenu de la position constante du défendeur que les enfants adoptifs ne peuvent présenter une demande de citoyenneté par filiation en vertu de l’alinéa 3(1)e), ainsi que des refus répétés du défendeur? 4. Est-il exact de dire, sur le plan légal, que le concept de « citoyenneté canadienne » n’existait pas avant 1947? 5. Le père adoptif était-il un citoyen canadien? Le défendeur est-il irrecevable à contester la citoyenneté canadienne du père adoptif du demandeur? La question est-elle chose jugée? 6. Même si la Cour n’est pas convaincue que son père adoptif possède la citoyenneté canadienne, M. Worthington peut-il présenter une demande de citoyenneté par filiation par l’entremise de sa mère? 7. L’alinéa 3(1)e) viole-t-il en tout ou en partie le paragraphe 15(1) de la Charte, dans la mesure où il crée une distinction qui a pour effet non seulement de priver d’un bénéfice ceux qui cherchent à obtenir la citoyenneté canadienne en se fondant sur leur adoption par des parents canadiens mais aussi de leur imposer des obligations plus onéreuses que celles qui sont imposées aux personnes qui demandent la citoyenneté canadienne en se fondant sur leur filiation biologique avec leurs parents canadiens? Dans l’affirmative, l’alinéa 3(1)e) est-il sauvegardé par l’article premier de la Charte? [13] Le défendeur a soumis à notre examen la question préliminaire suivante : 1. L’affidavit de Sonia Kociper soumis par le demandeur contrevient-il à l’article 81 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et devrait-on par conséquent l’évaluer avec prudence et lui accorder une valeur minimale? [14] Je reformulerais comme suit les questions en litige : I. Questions préliminaires a) L’affidavit de Sonia Kociper soumis par le demandeur contrevient-il à l’article 81 des Règles des Cours fédérales? II. Questions ayant trait au contrôle judiciaire a) Quelle est la norme de contrôle judiciaire appropriée? b) Le demandeur pouvait-il légitimement s’attendre à ce que l’analyste de cas communique avec lui si elle avait besoin de renseignements complémentaires? A-t-il été frustré dans cette attente légitime? c) Le demandeur pouvait-il légitimement s’attendre à ce qu’en soumettant une copie du certificat provincial de naissance de son père canadien adoptif, il satisfasse à son obligation de prouver la citoyenneté canadienne de son père adoptif? A-t-il été frustré dans cette attente légitime? d) L’analyste de cas a-t-elle commis une erreur en concluant qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants de la citoyenneté des parents du demandeur? III. Questions procédurales a) La question de la citoyenneté des parents du demandeur est-elle chose jugée? b) Le défendeur est-il irrecevable à contester la citoyenneté des parents? c) Serait-il utile de renvoyer l’affaire pour qu’elle soit réexaminée? IV. Questions constitutionnelles a) L’alinéa 3(1)e) viole-t-il l’article 15 de la Charte? b) Peut-il être sauvegardé par application de l’article premier de la Charte? c) Quelle est la réparation appropriée? V. Dépens a) La Cour devrait-elle adjuger les dépens extrajudiciaires au demandeur? [15] Je vais résumer les observations des parties sous les rubriques suivantes : I. Questions préliminaires a) Affidavit de Sonia Kociper II. Questions ayant trait au contrôle judiciaire a) Norme de contrôle b) Attente légitime no1 c) Attente légitime no2 d) Conclusion erronée au sujet de l’insuffisance de la preuve III. Questions procédurales a) Chose jugée b) Irrecevabilité c) Renvoi de l’affaire pour réexamen IV. Questions constitutionnelles a) Article 15 b) Article 1 c) Réparations V. Dépens a) Dépens extrajudiciaires Prétentions et moyens du demandeur [16] I. Questions préliminaires a) Affidavit de Sonia Kociper Suivant le demandeur, le défendeur conteste l’affidavit de Sonia Kociper que le demandeur a produit au soutien de sa demande en affirmant qu’il constitue du ouï-dire. Le demandeur affirme que toutes les affirmations contenues dans l’affidavit sont fondées sur la connaissance personnelle que la déclarante a acquise en examinant les pièces documentaires, connaissance confirmée par les pièces à l’appui jointes à l’affidavit. Le demandeur affirme qu’il n’y a pas violation de l’article 81 des Règles des Cours fédérales. [17] II. Questions ayant trait au contrôle judiciaire a) Norme de contrôle Le demandeur affirme que la norme de contrôle judiciaire appropriée est celle de la décision correcte, car la Cour est appelée à décider si la décision de l’analyste de cas est conforme aux dispositions législatives applicables et à la Charte (Taylor c. Canada, [2006] A.C.F. no 1328, aux paragraphes 35 et 36). [18] b) Attente légitime no 1 Le demandeur affirme que la doctrine des attentes légitimes s’applique lorsque, dans ses motifs, le décideur reproche au demandeur de ne pas avoir fourni certains éléments de preuve sans l’aviser qu’il courait des risques relativement à cette question (Veres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 124). Suivant le demandeur, la présente affaire suscitait deux attentes légitimes distinctes. [19] Tout d’abord, le demandeur affirme qu’il pouvait légitimement s’attendre à ce que l’analyste de cas communique avec lui si des renseignements complémentaires étaient nécessaires. À l’appui de cet argument, le demandeur invoque les documents suivants : (1) La lettre accusant réception de sa demande du 21 août 2004, dans laquelle on trouve les passages suivants : [traduction] « nous communiquerons avec vous si nous avons besoin d’autres renseignements » et [traduction] « vous devriez recevoir votre nouveau certificat de citoyenneté d’ici deux ou trois mois si aucun autre renseignement n’est requis »; (2) Les Guides opérationnels de CIC, et plus précisément le manuel qui accompagne l’article 3, dans lequel on trouve les mentions suivantes : « Des documents supplémentaires pourraient vous être demandés pendant le traitement de la demande » et « Dans ce cas, nous communiquerons avec vous pour obtenir d’autres renseignements ou vous demander d’autres documents »; (3) Le CP 10 (intitulé « Preuve de citoyenneté ») traite, à la section 11.5, de l’enregistrement différé d’une naissance. On y trouve ce qui suit : « Le CTD de Sydney contactera le client pour toute documentation additionnelle requise. » [20] Le demandeur affirme qu’on n’a jamais communiqué avec lui pour obtenir un complément d’information, ce qui l’a amené à penser qu’il avait fourni suffisamment de renseignements. Il affirme en conséquence qu’en refusant sa demande en invoquant l’insuffisance de la preuve, l’analyste de cas n’a pas répondu à ses attentes légitimes. [21] c) Attente légitime no 2 La seconde attente légitime était fondée sur le fait que plusieurs des documents de CIC prévoyaient qu’il suffisait de produire une copie du certificat de naissance provincial canadien du père adoptif pour établir la citoyenneté canadienne de ce dernier. Le demandeur a cité les documents suivants à l’appui de cet argument : (1) Le CP 12 (intitulé « Documents ») traite, à la section 1.3, des « documents servant à établir la citoyenneté ». Il précise que « le certificat de naissance provincial canadien » fait partie des documents acceptables; (2) Le CP 4 (intitulé « Attribution de la citoyenneté ») qui, à la section 5, porte sur les documents servant à établir la citoyenneté d’un parent, précise que « les documents acceptables comme preuve de citoyenneté des parents sont les suivants : […] le certificat de naissance d'un parent, confirmant que le parent est né au Canada »; (3) Le manuel de CIC régissant les demandes présentées en vertu de l’article 3, à la rubrique « Les documents que vous devez annexer au formulaire » précise ce qui suit : [traduction] « Si vous êtes né(e) à l’extérieur du Canada d’un parent canadien avant le 15 février 1977, vous devez nous faire parvenir : […] une preuve du fait que votre père naturel était citoyen canadien au moment de votre naissance, comme le certificat de naissance canadien ou le certificat de citoyenneté canadienne de vos parents. » [22] Le demandeur affirme qu’il a produit le certificat de naissance provincial canadien de son père adoptif comme preuve de la citoyenneté de ce dernier. Le demandeur ajoute qu’en refusant sa demande pour cause d’insuffisance de la preuve, l’analyste de cas n’a pas répondu à ses attentes légitimes. [23] d) Conclusion erronée au sujet de l’insuffisance de la preuve Le demandeur signale que l’alinéa 3(1)e) de la Loi reconnaît la qualité de citoyen à toute personne née à l’étranger qui était habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne Loi, c’est-à-dire dont le père était citoyen canadien, à condition que la naissance de l’enfant ait été enregistrée dans les deux ans ou dans le délai prorogé que le ministre peut autoriser. Le demandeur fait observer que l’ancienne Loi définissait comme suit le citoyen canadien de naissance à son alinéa 4(1)a) : « Une personne, née avant le 1er janvier 1947, est citoyen canadien de naissance […] lorsqu'elle est née au Canada ou sur un navire canadien et n'était pas devenue étrangère avant le 1er janvier 1947. » De plus, l’article 2 de la Loi concernant la citoyenneté, la nationalité et la naturalisation, ainsi que le statut des étrangers, L.R.C. 1952, ch. 33, définissait l’étranger comme une « personne qui n’est pas un citoyen canadien, un citoyen du Commonwealth, un sujet britannique ou un citoyen de la République d’Irlande ». Le demandeur fait valoir que, suivant ces définitions, son père était effectivement un citoyen canadien de naissance lors de la naissance du demandeur. L’analyste de cas a par conséquent commis une erreur en concluant qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour établir la citoyenneté canadienne de son père. III. Questions procédurales [24] a) Chose jugée Le demandeur affirme que la question de la citoyenneté de ses parents est chose jugée comme l’a admis l’analyste de cas dans les observations suivantes : (1) Note de service adressée au ministre le 12 juin 2003 dans laquelle il était écrit : [traduction] « M. Worthington a été adopté à la naissance par des parents qui étaient des citoyens canadiens de naissance. Même s’ils ont tous les deux résidé aux États-Unis pendant un certain temps, ni l’un ni l’autre de ses parents n’a jamais acquis la citoyenneté américaine »; (2) Note de service adressée au ministre le 30 mai 2005 dans laquelle il était écrit : [traduction] « M. Worthington a été adopté à la naissance par des parents qui étaient des citoyens canadiens de naissance. Ils sont demeurés des résidents permanents des États‑Unis et ne sont pas devenus des citoyens américains »; Affidavit souscrit le 31 mars 2004 dans lequel l’analyste de cas déclare ce qui suit : [traduction] « Le demandeur n’était pas un résident permanent et il n’a jamais vécu au Canada. Il était donc inhabile à devenir citoyen aux termes du paragraphe 5(1). Toutefois, compte tenu de son statut d’enfant adoptif de citoyens canadiens […] » [25] Par ailleurs, la juge Layden-Stevenson de notre Cour avait déjà reconnu la citoyenneté de ses parents dans le jugement Worthington, précité, au paragraphe 1 : M. et Mme Worthington sont inscrits sur le certificat de naissance de Duane en tant que père et mère. Frank Worthington, qui est depuis décédé, était citoyen canadien, étant né à Grand Forks (Colombie-Britannique). Mme Worthington, qui est née à Sandon, en Colombie-Britannique, est aussi une citoyenne canadienne. M. et Mme Worthington étaient tous deux domiciliés aux États-Unis mais ni l'un ni l'autre n'a jamais obtenu la citoyenneté américaine. [26] Suivant le demandeur, comme il a déjà été jugé que ses parents ont la citoyenneté canadienne, la question est maintenant chose jugée. [27] b) Irrecevabilité Le demandeur affirme que le défendeur est irrecevable à alléguer que la citoyenneté de ses parents est différente de celle qui a été décidée (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Lidder, [1992] A.C.F. no 212 (C.A.F.)). Le demandeur soutient que les conditions d’application de l’irrecevabilité précisées dans l’arrêt Bande indienne de Blueberry River c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) (C.A.), 2001 CAF 67, [2001] 4 C.F. 451, sont réunies dans le cas qui nous occupe : la question de la citoyenneté de ses parents a été tranchée aux termes d’un jugement définitif, les parties sont les mêmes et la conclusion sur laquelle on cherche à fonder l'irrecevabilité constitue un aspect essentiel du jugement rendu. [28] c) Renvoi de l’affaire pour réexamen Le demandeur affirme qu’il serait inutile de renvoyer l’affaire pour qu’elle soit réexaminée parce que le défendeur a constamment adopté le point de vue que les enfants adoptifs de parents canadiens ne peuvent présenter une demande de citoyenneté par filiation en vertu de l’alinéa 3(1)e) de la Loi. Le demandeur signale par ailleurs que le ministre a eu, à cinq reprises, l’occasion de trancher la question, mais qu’il a toujours refusé de le faire. Dans le jugement Popov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 75 F.T.R. 90, à la page 93, notre Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de renvoyer l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue lorsqu’elle est convaincue que cette mesure ne serait pas vraiment utile. Le demandeur affirme donc que la mesure que notre Cour doit prendre consiste à rendre une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus. IV. Questions constitutionnelles [29] À titre subsidiaire, le demandeur soutient qu’il peut présenter une demande de citoyenneté canadienne par filiation par le biais de sa mère. Il explique que, bien qu’aux termes de l’alinéa 3(1)e), les demandes de citoyenneté fondées sur la filiation maternelle ne s’appliquent qu’aux enfants nés hors des liens du mariage, cet article viole la Charte. Le demandeur signale que, dans l’arrêt McKenna c. Canada (Procureur général), [1999] 1 C.F. 401 (C.A.), la Cour d’appel fédérale a statué que l’alinéa 3(1)e) de la Loi actuelle est à première vue discriminatoire et que la seule question qu’il reste à trancher est celle de la justification par application de l’article premier de la Charte. [30] a) Article 15 Le demandeur passe ensuite à l’examen de la constitutionnalité de l’alinéa 3(1)e). Pour ce qui est de la première condition, celle relative à la différence de traitement, le demandeur explique que les enfants biologiques nés à l’étranger de parents canadiens ont automatiquement droit à la citoyenneté canadienne, tandis que les enfants nés à l’étranger et adoptés par des parents canadiens sont assujettis à un régime d’attribution discrétionnaire de la citoyenneté. En ce qui concerne le motif analogue sur lequel la discrimination est fondée, le demandeur signale que les tribunaux ont déjà décidé que l’adoption est un motif de discrimination analogue aux motifs énumérés. Le demandeur poursuit en examinant la question de savoir si les dispositions législatives en question ont un objet ou un effet discriminatoires au sens de la garantie d’égalité. Le demandeur invoque l’arrêt McKenna, précité, pour faire observer que, bien qu’on assiste à une évolution marquée vers l’égalité entre les enfants biologiques et les enfants adoptifs, il existe encore un certain stigmate social et que la façon dont les enfants adoptés sont traités au Canada dans le contexte de la citoyenneté vient du passé. [31] b) Article premier Le demandeur reconnaît que les objectifs visés par les dispositions contestées ─ donner accès à la citoyenneté tout en s'assurant de l'engagement des intéressés envers le Canada et en préservant la sécurité de ses citoyens ─ sont suffisamment urgents et réels pour justifier la limitation d'un droit garanti par la Charte. Il affirme cependant que les dispositions législatives en cause ne satisfont pas au critère du lien rationnel. Il précise que la question à trancher n’est pas de savoir si l’obligation de prêter serment et de se soumettre à une enquête de sécurité sont des moyens rationnels de s’assurer que les objectifs précités sont atteints, mais bien de savoir si le fait d’astreindre seulement les enfants adoptifs à ces exigences constitue un moyen rationnel. Le demandeur affirme qu’il n’existe tout simplement pas de lien rationnel. Il ajoute que l’alinéa 3(1)e) porte gravement atteinte à son droit à l’égalité garanti par la Charte. Le demandeur ajoute que des obligations comme celle exigeant que l’intéressé ait plus de 18 ans au moment de l’adoption ou que l’adoption soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant constitueraient des atteintes aux droits du demandeur qui se justifieraient plus facilement. Le demandeur affirme que ces conditions permettraient également d’empêcher ce qu’on est convenu d’appeler les « adoptions de convenance » et qu’elles tiendraient compte des besoins des enfants se trouvant dans la même situation que lui. [32] c) Réparations Le demandeur explique qu’au vu de l’ensemble des faits de l’espèce, toutes les conditions préalables à respecter pour avoir droit à un bref de mandamus sont réunies (Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.)) : (1) Le demandeur s’est conformé à toutes les obligations réglementaires auxquelles la présentation de sa demande fondée sur l’article 3 était assujettie, ce qui a créé une « obligation légale d'agir à caractère public » selon laquelle le ministre doit traiter sa demande de manière non discriminatoire; (2) Cette obligation existe envers le demandeur; (3) Compte tenu des moyens qu’il tire de la Constitution, le demandeur a droit à la citoyenneté; (4) La seule autre réparation consisterait à renvoyer l’affaire pour réexamen, ce qui ne serait d’aucune utilité; (5) L’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique, puisqu’elle reconnaît un droit garanti par la Constitution; (6) En vertu de l’equity, rien n’empêche de reconnaître un droit garanti par la Constitution; (7) La prépondérance des inconvénients favorise la reconnaissance de la situation historiquement défavorisée des enfants adoptifs et le redressement de cette situation; (8) Le ministre n’a aucun pouvoir discrétionnaire en la matière. V. Dépens [33] a) Dépens extrajudiciaires Le demandeur réclame les dépens extrajudiciaires. Dans le jugement Koehler c. Établissement de Warkworth, (1991), 45 F.T.R. 87 (C.F. 1re inst.), la Cour fédérale a condamné le défendeur à payer sur-le-champ les dépens extrajudiciaires. Dans cette affaire, le demandeur avait été victime d’un déni de justice naturelle de la part du tribunal administratif malgré le fait que celui‑ci avait reçu des directives de notre Cour trois mois plus tôt sur les règles de droit applicables. Le demandeur s’était fondé sur le fait que le défendeur avait multiplié les requêtes en prorogation de délai, n’avait pas communiqué toutes les pièces comme il le devait et avait présenté des requêtes inutiles. Prétentions et moyens du défendeur I. Questions préliminaires [34] a) Affidavit de Sonia Kociper Suivant le défendeur, il est évident que, dans son affidavit, Sonia Kociper, avocate associée du cabinet dont le demandeur a retenu les services, ne s’en tient pas aux faits dont elle a une connaissance personnelle, comme l’exige l’article 81 des Règles des Cours fédérales. Les renseignements contenus dans cet affidavit constituent essentiellement du ouï-dire par nature, de sorte qu’on devrait évaluer cet affidavit avec prudence et lui accorder une valeur minimale. II. Questions ayant trait au contrôle judiciaire [35] a) Norme de contrôle Le défendeur affirme que la norme de contrôle judiciaire appropriée dans le cas des questions d’interprétation des lois et de la Charte est celle de la décision correcte (Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 41). La norme de contrôle judiciaire appropriée dans le cas des conclusions de fait est celle de la décision manifestement déraisonnable (Keeprite Workers’ Independent Union c. Keeprite Productions Ltd. (1980), 29 O.R. (2d) 513 (C.A.)). [36] b) Attente légitime no 1 En ce qui concerne l’argument du demandeur suivant lequel il pouvait légitimement s’attendre à ce que l’analyste de cas communique avec lui si des renseignements complémentaires étaient nécessaires, le défendeur affirme que cet argument est mal fondé. Le défendeur fait observer qu’il ressort à l’évidence des Guides des politiques que c’est au demandeur qu’il incombe de démontrer qu’il a le droit d’être reconnu comme citoyen canadien. Il n’y a rien dans les Guides qui permettrait de penser qu’il y a un déplacement du fardeau de la preuve qui ferait en sorte qu’il incomberait aux autorités de la citoyenneté de chercher à obtenir les renseignements nécessaires pour appuyer la demande du demandeur (Ayyalasomayajula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 248; Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44). Le défendeur cite le chapitre CP-10, où l’on trouve l’affirmation suivante : « Il incombe au demandeur d’obtenir l’information nécessaire des autorités du pays concerné. » [37] c) Attente légitime no 2 En ce qui concerne l’argument du demandeur suivant lequel il pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une copie du certificat de naissance provincial canadien de ses parents adoptifs soit une preuve suffisante pour établir la citoyenneté canadienne, le défendeur affirme que cet argument est également mal fondé. Le défendeur affirme que le demandeur n’a pas démontré qu’il ne pouvait s’attendre à ne pas avoir à établir les éléments essentiels de sa cause. Le défendeur soutient qu’aucun représentant du gouvernement canadien n’a jamais laissé entendre au demandeur qu’il lui suffisait de produire le certificat de naissance de ses parents pour établir la citoyenneté de ces derniers. Le défendeur rappelle que les Guides des politiques ne renferment que des indications sur la documentation « minimale » requise pour établir la citoyenneté canadienne. Les Guides de politiques en question ne sauraient d’aucune façon susciter des attentes légitimes. [38] d) Conclusion erronée au sujet de l’insuffisance de la preuve Le défendeur affirme qu’on ne peut nullement qualifier de manifestement déraisonnable la décision de l’analyste de cas suivant laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que les parents du demandeur avaient la citoyenneté canadienne au moment de l’adoption du demandeur, compte tenu des facteurs suivants : Les parents adoptifs auraient pu être des citoyens américains par filiation à la naissance par le biais de leurs parents américains; Le père adoptif se présentait au grand public comme étant un citoyen américain; Le seul élément de preuve qui a été produit pour établir la citoyenneté du père adoptif, ainsi que de la mère adoptive, était un certificat de naissance provincial canadien. [39] Le défendeur rappelle par ailleurs que l’alinéa 4(1)a) de l’ancienne Loi prévoyait que toute personne née avant le 1er janvier 1947 était citoyen canadien de naissance « lorsqu'elle » était née au Canada ou sur un navire canadien et n'était pas devenue « étrangère » avant le 1er janvier 1947. Comme l’analyste de cas disposait de faits qui permettaient de penser que le père adoptif du demandeur pouvait être un « étranger », sa décision n’était pas manifestement déraisonnable. III. Questions procédurales [40] a) Chose jugée Le défendeur affirme que la question de la citoyenneté canadienne des parents du demandeur n’est pas chose jugée. Premièrement, le défendeur soutient que rien ne permet de penser qu’un représentant du gouvernement canadien a laissé entendre au demandeur lors de l’examen de sa demande que ses parents adoptifs avaient la citoyenneté canadienne. Deuxièmement, le défendeur affirme que notre Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de la citoyenneté des parents adoptifs du demandeur. Enfin, le défendeur affirme que les déclarations inexactes qui ont été faites par un représentant du gouvernement dans le cadre du premier contrôle judiciaire ont été faites de bonne foi et étaient secondaires par rapport aux questions litigieuses que la Cour était appelée à trancher. [41] b) Irrecevabilité Suivant le défendeur, le principe d’irrecevabilité ne s’applique pas, car on ne saurait permettre qu’il entrave la bonne administration de la justice. [42] c) Renvoi de l’affaire pour réexamen Le défendeur affirme que, si la Cour conclut qu’il existait des attentes légitimes, la mesure à prendre consisterait à faire droit à la demande de contrôle judiciaire sur ce moyen et à renvoyer l’affaire pour qu’elle soit réexaminée sur cette question, sans aborder la question constitutionnelle. IV. Questions constitutionnelles [43] a) Article 15 Le défendeur affirme que le demandeur n’a pas la qualité nécessaire pour introduire une contestation fondée sur la Charte étant donné qu’il n’a pas prouvé que son père adoptif était un citoyen canadien au moment de sa naissance ou de son adoption. Il n’aurait donc pas droit à la citoyenneté en vertu de l’article 3 même si cet article était jugé inconstitutionnel. Le défendeur soutient également que l’argument du demandeur qu’il peut présenter une demande de citoyenneté par filiation en se fondant sur la citoyenneté de sa mère est mal fondé étant donné qu’aucune décision n’a encore été rendue au sujet de la citoyenneté de sa mère. Le défendeur signale par ailleurs que la Cour suprême a jugé que les droits garantis à l’article 15 de la Charte sont de nature personnelle (R c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933). Le défendeur fait valoir que le demandeur n’a pas encore démontré qu’il avait un lien personnalisé avec un des motifs prévus à l’alinéa 3(1)e) de la Loi qui lui permettrait de revendiquer la citoyenneté parce qu’il est nécessaire de conclure que son père ou sa mère avait effectivement la citoyenneté canadienne au moment de sa naissance ou de son adoption. [44] Le défendeur signale par ailleurs que le demandeur invite la Cour à appliquer la Charte rétroactivement, un procédé que la Cour suprême du Canada a écarté (Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358). Le défendeur affirme que, ce dont le demandeur se plaint, ce sont les conséquences découlant de l’ancienne Loi, et non de la Loi sur la citoyenneté actuelle. Le défendeur établit une distinction entre la présente espèce et l’affaire Benner, précitée, en faisant valoir que cette dernière portait sur une contestation de la constitutionnalité de la Loi sur la citoyenneté de 1977, et non sur la Loi sur la citoyenneté de 1947. [45] Le défendeur affirme que le demandeur fait reposer sa thèse presque exclusivement sur des moyens de droit tirés de l’arrêt Benner, précité, de la Cour suprême, et de l’arrêt McKenna, précité, de la Cour d’appel. Suivant le défendeur, la Cour ne peut connaître de cette contestation fondée sur la Charte car elle repose sur un vide factuel et légal, ce qui aurait pour effet de banaliser la Charte. [46] Le défendeur s’est ensuite demandé s’il y avait eu contravention à l’article 15 de la Charte. Le défendeur affirme que, bien que l’alinéa 3(1)e) ne traite pas tout le monde sur un pied d’égalité, il ne donne pas pour autant lieu à une différence de traitement fondée sur des caractéristiques personnelles. Le défendeur signale que la catégorie de personnes qui ne tombent pas sous le coup de l’alinéa 3(1)e) est vaste et diversifiée. Le défendeur ajoute que le groupe de comparaison proposé par le demandeur ne tient tout simplement pas. Le défendeur explique qu’on ne peut comparer « les enfants étrangers qui sont adoptés à l’étranger par des Canadiens résidant à l’étranger » aux « enfants étrangers nés de Canadiens résidant à l’étranger » parce que ces groupes ne se trouvent pas dans la même situation en raison du fait que l’adoption est une procédure prévue par la loi. Les enfants étrangers sont pour la plupart des citoyens de leur pays par la naissance, sous réserve des lois de ces pays, y compris celles ayant trait à l’adoption. Qui plus est, attribuer automatiquement la citoyenneté risquerait de faire perdre leur citoyenneté aux enfants adoptifs nés à l’étranger, étant donné que la double citoyenneté n’est pas encore reconnue par tous les États. Le défendeur ajoute qu’on ne peut présumer que la procédure d’adoption est la même partout, ou encore que le Canada reconnaît toutes les adoptions faites à l’étranger. Le Canada a un intérêt légitime à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et à empêcher les « adoptions de convenance ». Le défendeur ajoute que les enfants étrangers adoptés hors du Canada par des Canadiens ont des besoins spéciaux dont le législateur fédéral a cherché à tenir compte dans la Loi sur la citoyenneté. [47] b) Article premier Le défendeur fait valoir que la Loi sur la citoyenneté est le mécanisme qu’a retenu le législateur fédéral pour s’assurer qu’il existe un certain lien entre le Canada et ses citoyens. La Loi prévoit par ailleurs clairement que les enfants nés à l’étranger et qui sont adoptés par des citoyens canadiens se voient accorder la citoyenneté par le mécanisme d’« attribution » prévu à l’article 5 de la Loi. Le défendeur a énuméré un certain nombre de préoccupations urgentes et réelles, notamment le souci d’assurer l’intérêt supérieur de l’enfant et d’empêcher les « adoptions de convenance » et la nécessité de remplir les obligations internationales contractées par le Canada, notamment aux termes de la Convention deLa Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. [48] Le défendeur affirme qu’il existe un lien rationnel entre les moyens législatifs choisis et la réalisation de l’objectif visé : les mesures législatives garantissent que l’on tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant adoptif et elles empêchent les adoptions internationales abusives visant à faciliter l’immigration. Le défendeur ajoute que le régime actuel correspond à une réalité pratique : alors que les provinces sont chargées de l’adoption, c’est le gouvernement fédéral qui est le mieux placé pour vérifier l’authenticité d’une adoption. [49] Le défendeur affirme également que l’argument du demandeur suivant lequel l’alinéa 3(1)e) a pour effet de « porter gravement atteinte » à ses droits méconnaît totalement les dispositions de l’article 5 de la Loi relatives à l’« attribution de citoyenneté ». Les tribunaux ne devraient pas conclure qu'une loi a une portée trop générale simplement parce qu'on peut songer à une solution de rechange beaucoup moins attentatoire (RJR MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1995] 3 R.C.S. 199). Le défendeur signale par ailleurs qu’à la différence de celui qui existe dans d’autres pays, le régime canadien est qualifié de modèle « de plein droit » et non de modèle « discrétionnaire » comme celui qui existe dans des pays com
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158