Canada c. Mid-Atlantic Minerals Inc.
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Canada c. Mid-Atlantic Minerals Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-08 Référence neutre 2001 CFPI 170 Numéro de dossier T-1184-00 Contenu de la décision Date : 20010308 Dossier : T-1184-00 Référence neutre : 2001 CFPI 170 MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 8e JOUR DE MARS 2001 Présent: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE Entre : SA MAJESTÉ LA REINE Demanderesse - et - MID-ATLANTIC MINERALS INC. Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE [1] À l'encontre de l'action sur compte de la demanderesse, la défenderesse soulève comme moyen de défense que le règlement appuyant l'action est en partie illégal et discriminatoire. Or, la défenderesse n'a pas entrepris une demande de contrôle judiciaire pour faire reconnaître ses allégations par la Cour. Je considère qu'aucune règle contenue aux Règles de la Cour fédérale (1998) ne permet à une défenderesse de simplement soulever de tels aspects dans une défense et ainsi échapper aux exigences statutaires contenues aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.C. (1985), ch. F-7. [2] En conséquence, et vu par ailleurs les admissions contenues à la défense quant aux divers allégués de la déclaration d'action, il y a lieu en les présentes: - d'accueillir l'action de la demanderesse; - de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 052,36 $ avec intérêts au taux prescrit au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, à compter du 2 avril 1998…
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Canada c. Mid-Atlantic Minerals Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-08 Référence neutre 2001 CFPI 170 Numéro de dossier T-1184-00 Contenu de la décision Date : 20010308 Dossier : T-1184-00 Référence neutre : 2001 CFPI 170 MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 8e JOUR DE MARS 2001 Présent: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE Entre : SA MAJESTÉ LA REINE Demanderesse - et - MID-ATLANTIC MINERALS INC. Défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE [1] À l'encontre de l'action sur compte de la demanderesse, la défenderesse soulève comme moyen de défense que le règlement appuyant l'action est en partie illégal et discriminatoire. Or, la défenderesse n'a pas entrepris une demande de contrôle judiciaire pour faire reconnaître ses allégations par la Cour. Je considère qu'aucune règle contenue aux Règles de la Cour fédérale (1998) ne permet à une défenderesse de simplement soulever de tels aspects dans une défense et ainsi échapper aux exigences statutaires contenues aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.C. (1985), ch. F-7. [2] En conséquence, et vu par ailleurs les admissions contenues à la défense quant aux divers allégués de la déclaration d'action, il y a lieu en les présentes: - d'accueillir l'action de la demanderesse; - de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 052,36 $ avec intérêts au taux prescrit au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, à compter du 2 avril 1998; - le tout, avec dépens. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE DU CANADA NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NO DU DOSSIER DE LA COUR: INTITULÉ DE LA CAUSE: T-1184-00 SA MAJESTÉ LA REINE Demanderesse ET MID-ATLANTIC MINERALS INC. Défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE:le 6 mars 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT:le 8 mars 2001 COMPARUTIONS: Me Bernard Letarte pour la demanderesse Me André Braen pour la défenderesse PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Me Morris Rosenberg pour la demanderesse Sous-procureur général du Canada Marler & Associés pour la défenderesse Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61