R. c. Litchfield
Court headnote
R. c. Litchfield Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-11-18 Recueil [1993] 4 RCS 333 Numéro de dossier 22896 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Action Droit criminel Preuve Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22896 Contenu de la décision R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333 Sa Majesté la Reine Appelante c. Bryant Floyd Litchfield Intimé Répertorié: R. c. Litchfield No du greffe: 22896. 1993: 7 juin; 1993: 18 novembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Pratique ‑‑ Attaque indirecte ‑‑ Agressions sexuelles perpétrées contre des patientes par un médecin de sexe masculin ‑‑ Chefs d'accusation séparés et divisés par un juge en chambre avant la présentation de l'acte d'accusation devant le juge du procès ‑‑ Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties du corps ‑‑ Refus du juge du procès d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation ‑‑ Requête en non‑lieu accordée ‑‑ Notre Cour avait‑elle compétence pour examiner l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? ‑‑ Dans l'affirmative, y a-t‑il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès? ‑‑ Y aurait-il eu…
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R. c. Litchfield Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-11-18 Recueil [1993] 4 RCS 333 Numéro de dossier 22896 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Action Droit criminel Preuve Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22896 Contenu de la décision R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333 Sa Majesté la Reine Appelante c. Bryant Floyd Litchfield Intimé Répertorié: R. c. Litchfield No du greffe: 22896. 1993: 7 juin; 1993: 18 novembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Pratique ‑‑ Attaque indirecte ‑‑ Agressions sexuelles perpétrées contre des patientes par un médecin de sexe masculin ‑‑ Chefs d'accusation séparés et divisés par un juge en chambre avant la présentation de l'acte d'accusation devant le juge du procès ‑‑ Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties du corps ‑‑ Refus du juge du procès d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation ‑‑ Requête en non‑lieu accordée ‑‑ Notre Cour avait‑elle compétence pour examiner l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? ‑‑ Dans l'affirmative, y a-t‑il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès? ‑‑ Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés au procès? ‑‑ Le non‑lieu aurait‑il dû être accordé? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(1) a), (2) , (3) c), 590(3) , 591(3) a), (4) , 645(5) , 676(1) a), 686(4) a), b)(i), 693(1) b). Pratique ‑‑ Non‑lieu ‑‑ Agressions sexuelles perpétrées contre des patientes par un médecin de sexe masculin ‑‑ Chefs d'accusation séparés et divisés par un juge en chambre avant la présentation de l'acte d'accusation devant le juge du procès ‑‑ Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties du corps ‑‑ Refus du juge du procès d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation ‑‑ Requête en non‑lieu accordée ‑‑ Notre Cour avait‑elle compétence pour examiner l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? ‑‑ Dans l'affirmative, y a‑t‑il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès? ‑‑ Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés au procès? ‑‑ Le non‑lieu aurait‑il dû être accordé? Compétence ‑‑ Tribunaux d'appel ‑‑ Séparation avant le procès des chefs d'accusation d'agression sexuelle ‑‑ Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties du corps ‑‑ Refus du juge du procès d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation ‑‑ Requête en non‑lieu accordée ‑‑ Notre Cour avait‑elle compétence pour examiner l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? ‑‑ Dans l'affirmative, y a‑t‑il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès? ‑‑ Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés au procès? ‑‑ Le non‑lieu aurait‑il dû être accordé? Preuve ‑‑ Agressions sexuelles perpétrées contre des patientes par un médecin de sexe masculin ‑‑ Chefs d'accusation séparés et divisés par un juge en chambre avant la présentation de l'acte d'accusation devant le juge du procès ‑‑ Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties du corps ‑‑ Refus du juge du procès d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation ‑‑ Requête en non‑lieu accordée ‑‑ Notre Cour avait‑elle compétence pour examiner l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? ‑‑ Dans l'affirmative, y a‑t‑il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès? ‑‑ Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés au procès? ‑‑ Le non‑lieu aurait‑il dû être accordé? Droit criminel ‑‑ Agressions sexuelles ‑‑ Agressions sexuelles perpétrées contre des patientes par un médecin de sexe masculin ‑‑ Chefs d'accusation séparés et divisés par un juge en chambre avant la présentation de l'acte d'accusation devant le juge du procès ‑‑ Trois procès devaient être tenus selon que l'agression portait sur les organes génitaux, les seins ou d'autres parties du corps ‑‑ Refus du juge du procès d'admettre des éléments de preuve touchant les autres chefs d'accusation ‑‑ Requête en non‑lieu accordée ‑‑ Notre Cour avait‑elle compétence pour examiner l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? ‑‑ Dans l'affirmative, y a‑t‑il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès? ‑‑ Y aurait-il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés au procès? ‑‑ Le non‑lieu aurait‑il dû être accordé? L'intimé, un médecin de famille, a fait l'objet de 14 chefs d'agression sexuelle impliquant sept patientes qui s'étaient présentées à son cabinet pour recevoir un traitement médical ou un diagnostic. Chacune des patientes avait consenti à ce qu'on lui touche les parties intimes à des fins médicales valables. Avant le procès, l'intimé a sollicité une ordonnance enjoignant d'instruire séparément chacun des chefs d'accusation ou encore de séparer les chefs par plaignante. Le juge qui a entendu la requête (qui n'était pas le juge du procès) a ordonné la tenue de trois procès distincts selon la partie du corps de la plaignante qui était en cause dans l'agression, les deux premiers portant sur les allégations relatives aux organes génitaux et aux seins respectivement, et le troisième sur les autres questions. Par conséquent, les chefs ont été non seulement séparés mais encore divisés de sorte que des procès distincts devraient être tenus pour les événements survenus à l'égard de la même plaignante dans le cadre d'une seule et même consultation dans le cabinet de l'intimé. Lors d'un procès devant un juge seul, le ministère public a d'abord procédé relativement aux chefs concernant les examens vaginaux. Le juge du procès a rejeté la requête du ministère public visant la tenue d'un voir‑dire pour déterminer l'admissibilité de la preuve concernant les chefs séparés et a décidé que le ministère public pouvait présenter toute la preuve relative aux chefs séparés, sous réserve d'une décision ultérieure sur son admissibilité. Le ministère public a présenté tous les témoignages relatifs aux chefs séparés, le témoignage des plaignantes au cours du procès touchant les chefs dont la cour était saisie, ainsi que celui de deux experts en médecine. À la suite d'un voir‑dire, le juge du procès a refusé d'admettre le témoignage de plusieurs autres femmes concernant des agressions de même nature de la part de l'intimé. Il a également refusé d'admettre le témoignage du médecin supérieur hiérarchique de l'intimé quant aux conseils qu'elle lui avait donnés après que des plaintes eurent été déposées contre lui au moment où il exerçait la médecine dans l'armée. Le juge du procès a décidé ensuite que tous les témoignages relatifs aux chefs séparés étaient inadmissibles parce qu'ils n'étaient pas pertinents ou que, même s'ils étaient pertinents, ils étaient trop préjudiciables. À la fin de la présentation de la preuve du ministère public, l'intimé a présenté avec succès une requête en non‑lieu et a été acquitté. La Cour d'appel a rejeté l'appel du ministère public. Il s'agit en l'espèce de déterminer (1) si notre Cour avait compétence pour examiner une ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès, (2) si, dans l'affirmative, il y a lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès, (3) s'il y avait lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés par le juge du procès, et (4) si le non‑lieu aurait dû être accordé. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: L'agression sexuelle est un crime qui requiert une intention générale. Le ministère public n'a pas à prouver l'existence d'une intention spécifique relativement à la nature sexuelle de l'agression parce qu'elle fait partie de l'actus reus. Le critère applicable est donc objectif. Toutes les circonstances entourant la conduite en question seront pertinentes pour déterminer si l'attouchement était de nature sexuelle et s'il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante. Dans chaque cas, le tribunal ne devrait pas créer d'obstacle inutile à la prise en compte de toutes les circonstances entourant la conduite qui, allègue-t-on, constitue une agression sexuelle, particulièrement lorsque la plaignante a consenti à un certain attouchement, mais non à un attouchement de nature sexuelle. La nature de la relation qui existait entre la plaignante et son présumé agresseur, y compris l'absence de position de force chez la patiente et son manque de connaissances, ainsi que l'obligation du médecin de ne faire des examens médicaux que pour le bien de la patiente sont tous des éléments dont il faut tenir compte pour déterminer si la patiente a effectivement consenti à la conduite en cause. À première vue, l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès ne pouvait faire l'objet d'un appel en tant que partie de l'acquittement de l'intimé sans violer la règle interdisant les attaques indirectes: une ordonnance rendue par une cour compétente ne peut faire l'objet d'une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. Si on applique strictement la règle, le juge du procès n'aurait pas été habilité à examiner l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation parce que les procédures n'avaient pas précisément pour objet d'en obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation. Par conséquent, si l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation avait été rendue au procès, on n'aurait pas commis d'erreur de droit susceptible de justifier un appel contre le verdict prononcé à l'issue de ce procès. Il en résulterait que ni la Cour d'appel ni notre Cour n'auraient compétence pour examiner, et encore moins pour annuler, l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes. La règle a été conçue non pas pour soustraire à tout contrôle une ordonnance judiciaire mais pour maintenir la primauté du droit et préserver la considération dont jouit l'administration de la justice. Les principes fondés sur la certitude et sur le besoin d'une administration ordonnée et pratique de la justice qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès. Une ordonnance de cette nature régit non pas la conduite des parties, mais plutôt le processus judiciaire lui‑même. Permettre, au cours du procès, une attaque indirecte contre une telle ordonnance ne compromettrait pas la primauté du droit ou ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. En réalité, si l'ordonnance avait été rendue par le juge du procès, elle aurait fait l'objet d'un examen par les tribunaux d'appel en même temps que le verdict. La procédure ne peut l'emporter sur le fond ‑‑ on ne saurait permettre le maintien d'une ordonnance erronée au point d'entacher le procès d'un vice fondamental. L'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès pouvait faire l'objet d'un examen par le juge du procès et être annulée si elle était erronée. L'omission erronée du juge du procès de refuser de suivre ladite ordonnance constituerait une erreur de droit pouvant faire l'objet d'un pourvoi devant notre Cour. L'acte d'accusation est présenté seulement quand il est produit devant le juge du procès. Un accusé n'a pas à attendre à la date du procès pour présenter une requête en division ou séparation des chefs d'accusation. L'acte d'accusation peut être présenté une fois que le juge du procès s'est vu confier l'affaire, et une requête en séparation des chefs d'accusation peut être soumise après que l'acte d'accusation a été présenté mais avant que le tribunal ne soit constitué pour commencer à entendre les témoignages. En pratique et en principe, le juge du procès devrait entendre les requêtes en division et en séparation des chefs d'accusation. Ces ordonnances n'échappent pas à tout contrôle et le dédoublement inutile est évité. Pour rendre une ordonnance de division ou de séparation des chefs d'accusation, il faut exercer un large pouvoir discrétionnaire étant donné la portée des critères qui régissent la division ou la séparation des chefs d'accusation ‑‑ le tribunal doit être convaincu que les fins de la justice exigent l'ordonnance en question. Une cour d'appel ne devrait pas s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, à moins qu'il ne soit démontré que le juge qui a rendu l'ordonnance n'a pas agi judiciairement ou que sa décision a causé une injustice. L'ordonnance visée en l'espèce a causé une injustice au ministère public, aux plaignantes et à l'administration de la justice, du fait qu'elle a entravé artificiellement la capacité du juge du procès d'examiner la conduite de l'intimé à la lumière de toutes les circonstances qui l'ont entourée. L'ordonnance devait être annulée en raison des vices de compétence et de fond qu'elle comportait, ainsi que des erreurs que le juge du procès a commises en l'appliquant. Tous les témoignages des plaignantes relatifs aux chefs séparés auraient dû être admis à l'égard de tous les chefs soumis au juge du procès. Ils étaient pertinents en ce qui concernait plusieurs questions importantes et leur effet préjudiciable ne l'emporterait pas sur leur valeur probante. Même s'ils pourraient être qualifiés de preuve d'actes similaires, les témoignages relatifs à d'autres attouchements ont été produits non pas seulement pour démontrer que l'intimé était une personne de mauvaise moralité ou qu'il était prédisposé à commettre les infractions alléguées, mais plutôt pour fournir des renseignements très pertinents pour saisir le contexte dans lequel les infractions ont été perpétrées. Cette preuve était admissible. Le juge du procès n'a pas déterminé la valeur probante des témoignages ni précisé leur effet préjudiciable. Le témoignage du médecin supérieur hiérarchique de l'intimé pendant qu'il exerçait la médecine dans l'armée était pertinent quant à la nature et à la qualité des actes que l'intimé a accomplis sur les plaignantes et, plus précisément, quant à la question de savoir si ses actes médicaux étaient appropriés. La règle du ouï‑dire a été appliquée de façon erronée en l'espèce pour exclure le témoignage. Ce témoignage n'était pas du ouï‑dire. Il y a lieu de laisser à la discrétion du juge qui présidera le nouveau procès le soin de déterminer l'admissibilité d'autres éléments de preuve écartés par le juge du procès. La requête en non‑lieu n'aurait pas dû être accordée parce qu'il y avait des éléments de preuve admissibles qui, s'ils étaient acceptés par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, justifieraient une déclaration de culpabilité. En l'espèce, le juge du procès a statué sur la requête en non‑lieu en sa qualité de juge du procès, et non de juge des faits, car il ne s'est pas prononcé sur le poids de la preuve ni sur la crédibilité des témoins avant de rendre sa décision. L'ordonnance ne peut être maintenue en raison d'autres erreurs que le juge du procès a commises en statuant sur la requête. Même avec les décisions du juge du procès sur l'admissibilité de la preuve, il y avait des éléments de preuve, à la fois directs et circonstanciels, qui, s'ils avaient été acceptés par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, auraient entraîné des déclarations de culpabilité. Si la question de l'admissibilité de la preuve avait été abordée correctement, il y aurait eu d'autant plus d'éléments de preuve pour satisfaire à la norme. Le juge McLachlin: En Alberta, il paraît qu'il est normal que l'accusé soit interpellé avant le procès aux fins d'enregistrer un plaidoyer et de rendre les ordonnances préalables au procès. Cette procédure permet d'entendre des requêtes en séparation des chefs d'accusation avant le procès sans que le juge en chambre ne soit saisi de l'affaire. L'acte d'accusation est présenté et le procès commence au moment de l'interpellation, même si celle-ci peut être faite des mois avant qu'un juge soit désigné et un jury constitué. La proposition, dans l'arrêt R. c. Chabot, selon laquelle l'acte d'accusation n'est pas présenté tant que cela n'est pas fait en présence de l'accusé devant un tribunal de première instance constitué pour connaître de l'accusation, ne s'applique pas aux interpellations préalables au procès en Alberta. La règle interdisant les attaques indirectes ne poserait aucun problème dans des cas comme celui‑ci, puisque l'ordonnance de séparation des chefs d'accusation fait partie du procès. À ce titre, elle pouvait faire l'objet d'un appel. Subsidiairement, si on considérait que l'ordonnance a précédé la présentation de l'acte d'accusation et ne faisait pas partie du procès, il devrait y avoir une exception à la règle interdisant les attaques indirectes lorsque la procédure albertaine a été suivie. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts examinés: R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; arrêts mentionnés: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; B.C. (A.G.) c. Mount Currie Indian Band (1991), 54 B.C.L.R. (2d) 129; R. c. Pastro (1988), 42 C.C.C. (3d) 485; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892; R. c. Deol, Gill and Randev (1979), 20 A.R. 595; R. c. Martel (1986), 63 Nfld. & P.E.I.R. 39; R. c. Barbeau, [1992] 2 R.C.S. 845; R. c. Watson (1979), 12 C.R. (3d) 259; R. c. Auld (1957), 26 C.R. 266; R. c. Kestenberg and McPherson (1959), 126 C.C.C. 387; R. c. Christie, [1914] A.C. 545; R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154; États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Deyong c. Weeks (1983), 43 A.R. 342. Citée par le juge McLachlin Arrêts examinés: R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985; R. c. Brackenbury and Pratt (1981), 61 C.C.C. (2d) 6; arrêts mentionnés: Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Deol, Gill and Randev (1979), 20 A.R. 595. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 265(1) a), (2) , (3) c), 590(3) , 591(3) a) [mod. L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119], (4) [mod. idem], 645(5) [mod. ibid., art. 133 ], 676(1)a), 686(4)a), b)(i), 693(1) [mod. ibid., art. 146 ], b) [mod. L.R.C. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 12]. Doctrine citée McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Release No. 10. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1993 (loose-leaf). Salhany, R. E. Canadian Criminal Procedure, 5th ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1989. Sharpe, Robert J. Injunctions and Specific Performance. Toronto: Canada Law Book, 1983. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 120 A.R. 391, qui a rejeté un appel interjeté contre un acquittement prononcé au procès par le juge Hope à la suite d'une ordonnance de séparation de l'acte d'accusation rendue avant le procès par le juge McDonald en chambre. Pourvoi accueilli. Goran Tomljanovic, pour l'appelante. Robert B. White, c.r., et D. Stam, pour l'intimé. Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par Le juge Iacobucci ‑‑ Plusieurs questions se posent dans le présent pourvoi. Premièrement, notre Cour est‑elle compétente pour examiner une ordonnance de division et de séparation des chefs d'un acte d'accusation rendue avant le procès? Deuxièmement, dans l'affirmative, y a‑t‑il lieu d'annuler l'ordonnance rendue en l'espèce? La troisième question en litige dans le présent pourvoi concerne l'admissibilité du témoignage de diverses personnes. Enfin, le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en faisant droit à la requête en non‑lieu de l'intimé et en inscrivant des acquittements? I. Les faits L'intimé était un médecin de famille qui exerçait sa profession à Edmonton. Il a fait l'objet de 14 chefs d'agression sexuelle impliquant sept plaignantes qui étaient ses patientes aux époques pertinentes. Il était allégué que les agressions sexuelles avaient été commises pendant que les plaignantes se trouvaient dans le cabinet de l'intimé pour recevoir un traitement médical ou un diagnostic. Chacune des plaignantes a consenti à ce que l'intimé lui touche les parties intimes, mais ce consentement était assujetti à la condition que l'attouchement soit fait à des fins médicales valables. Avant le procès, l'intimé a sollicité une ordonnance enjoignant d'instruire séparément chacun des chefs d'accusation portés contre lui. Il a demandé subsidiairement la séparation des chefs par plaignante. Le juge McDonald, qui n'était pas le juge du procès, a entendu la requête. Il a ordonné non pas la tenue d'un procès distinct pour chaque chef, mais plutôt la tenue de trois procès distincts selon la partie du corps de la plaignante qui était en cause dans l'agression. Le juge McDonald a ordonné que trois procès soient tenus: les deux premiers portant sur les allégations relatives aux organes génitaux et aux seins respectivement, et le troisième sur toutes les autres questions. Il en est résulté une ordonnance non seulement de séparation mais encore de division des chefs d'accusation, de sorte que des procès distincts devraient être tenus pour les événements survenus à l'égard de la même plaignante dans le cadre d'une seule et même consultation dans le cabinet de l'intimé. L'intimé a choisi d'être jugé par un juge seul. Le ministère public a commencé par le procès sur les chefs relatifs aux examens vaginaux (neuf chefs en tout) et a demandé qu'un voir‑dire soit tenu au début du procès afin de déterminer l'admissibilité de la preuve concernant les chefs séparés. Le juge Hope, qui était le juge du procès, a refusé de tenir un voir‑dire et a décidé que le ministère public pouvait présenter toute la preuve relative aux chefs séparés, sous réserve d'une décision ultérieure sur son admissibilité. Le ministère public a présenté tous les témoignages relatifs aux chefs séparés, le témoignage des plaignantes au cours du procès touchant les chefs dont la cour était saisie, ainsi que celui de deux experts en médecine. Après avoir tenu un voir‑dire durant le procès, le juge du procès a admis le témoignage qu'un policier a donné au sujet de la déclaration de l'intimé à la police. À la suite d'un autre voir‑dire, le juge du procès a refusé d'admettre le témoignage de plusieurs autres femmes qui ont déclaré, lors du voir‑dire, avoir été victimes d'agressions de même nature de la part de l'intimé. Il a également refusé d'admettre le témoignage du médecin supérieur hiérarchique de l'intimé quant aux conseils qu'elle lui avait donnés après que des plaintes eurent été déposées contre lui au moment où il exerçait la médecine dans l'armée. Le juge du procès a décidé ensuite que tous les témoignages relatifs aux chefs séparés étaient inadmissibles parce qu'ils n'étaient pas pertinents ou que, même s'ils étaient pertinents, ils étaient trop préjudiciables. À la fin de la présentation de la preuve du ministère public, l'intimé a présenté une requête en non‑lieu. Le juge du procès a fait droit à la requête et l'intimé a été acquitté. La Cour d'appel a rejeté l'appel du ministère public (1992), 120 A.R. 391, et notre Cour a accordé l'autorisation de pourvoi. II. Les dispositions législatives pertinentes Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 et ses modifications: 265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas: a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement; . . . (2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles . . . (3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison: . . . c) . . . de la fraude; 590. . . . (3) Lorsqu'il est convaincu que les fins de la justice l'exigent, le tribunal peut ordonner qu'un chef d'accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé. 591. . . . (3) Lorsqu'il est convaincu que les intérêts de la justice l'exigent, le tribunal peut ordonner: a) que l'accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d'accusation; . . . (4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès. . . 645. . . . (5) Dans le cas d'un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats‑jurés ne soient appelés en vertu du paragraphe 631(3) et en l'absence de ceux‑ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l'objet d'une décision en l'absence du jury, une fois celui‑ci constitué. 676. (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d'appel: a) contre un jugement ou verdict d'acquittement d'un tribunal de première instance à l'égard de procédures sur acte d'accusation pour tout motif d'appel qui comporte une question de droit seulement; 686. . . . (4) Lorsqu'un appel est interjeté d'un acquittement, la cour d'appel peut: a) rejeter l'appel; b) admettre l'appel, écarter le verdict et, selon le cas: (i) ordonner un nouveau procès, 693. (1) Lorsqu'un jugement d'une cour d'appel [. . .] rejette un appel interjeté aux termes de l'alinéa 676(1) a), [. . .] le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada: . . . b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada. III. Les questions en litige 1. Notre Cour est‑elle compétente pour examiner une ordonnance de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? 2. Dans l'affirmative, y a‑t‑il lieu d'annuler l'ordonnance de séparation rendue avant le procès? 3. Y aurait‑t‑il eu lieu d'admettre l'un ou l'autre des témoignages écartés par le juge du procès? 4. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en accordant un non‑lieu? IV. Analyse Avant d'analyser directement les questions en litige dans le présent pourvoi, je pense qu'il importe de ne pas oublier la nature de l'infraction d'agression sexuelle, ainsi que la forme particulière que revêtent les agressions sexuelles alléguées dans le cadre d'une relation médecin‑patient. L'aspect sexuel d'une agression sexuelle fait partie de l'actus reus; il n'est pas nécessaire qu'il y ait mens rea chez la personne accusée d'agression sexuelle relativement à la nature sexuelle de l'infraction. C'est ce qui a été décidé dans l'arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, où notre Cour a conclu que l'agression sexuelle est un crime qui requiert une intention générale et que le ministère public n'avait pas à prouver l'existence d'une intention spécifique relativement à la nature sexuelle de l'agression. Comme le juge McIntyre l'affirme, au nom de la Cour, à la p. 302: L'intention ou le dessein de la personne qui commet l'acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve, peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. [. . .] Toutefois, il faut souligner que l'existence d'un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l'importance variera selon les circonstances. Le critère qu'il faut appliquer pour déterminer si la conduite d'un accusé était de la nature requise pour constituer une agression sexuelle est donc un critère objectif. Comme l'a indiqué notre Cour dans l'arrêt Chase, toutes les circonstances entourant la conduite en question seront pertinentes pour déterminer si l'attouchement était de nature sexuelle et s'il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante. Il est donc important dans chaque cas que le tribunal ne crée pas d'obstacle inutile à la prise en compte de toutes les circonstances entourant la conduite qui, allègue‑t‑on, constitue une agression sexuelle. Cela est particulièrement vrai lorsque la plaignante a consenti à un certain attouchement, mais non à un attouchement de nature sexuelle: en pareil cas, le tribunal doit disposer du plus grand nombre possible de renseignements pertinents pour pouvoir déterminer si la conduite était de la nature de celle à laquelle la plaignante n'avait pas consenti. Une affaire comme celle dont nous sommes saisis en l'espèce, où il est question d'une relation médecin‑patient, fait ressortir l'importance de prendre en considération toutes les circonstances de la conduite reprochée à un accusé. Il est certain que la preuve médicale sera importante pour apprécier la nature de la conduite du médecin accusé. Toutefois, pour déterminer si une plaignante a effectivement consenti à ce qui s'est produit, le tribunal doit également s'assurer de ne pas écarter le témoignage d'une patiente qui se plaint d'une agression sexuelle et de ne pas sous‑estimer la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve souvent la patiente qui se fait traiter par un médecin. Toutes les opinions rédigées dans l'arrêt de notre Cour Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226, reconnaissent l'inégalité du rapport de force qui peut exister entre un médecin et sa patiente dans le cas d'une allégation d'agression sexuelle. Le juge La Forest (aux motifs duquel ont souscrit les juges Gonthier et Cory) affirme, à la p. 258: «L'inégalité du rapport de force caractérise fréquemment la relation médecin‑patient». Le juge McLachlin, qui s'est exprimée également au nom du juge L'Heureux‑Dubé, s'est concentrée sur la nature fiduciaire de la relation médecin‑patient, écrivant à la p. 272: Il me semble évident que la relation médecin‑patient comporte la caractéristique propre au lien fiduciaire, soit la confiance, la confiance d'une personne, ayant des pouvoirs restreints, qu'une autre personne, investie de pouvoirs et de responsabilités plus grands, exercera ce pouvoir pour son bien et uniquement pour son bien et agira au mieux de ses intérêts. Donc, quand il s'agit de déterminer si la patiente a effectivement consenti à la conduite en cause, il faut tenir compte de la nature de la relation qui existait entre la plaignante et son présumé agresseur, y compris l'absence de position de force chez la patiente et son manque de connaissances, ainsi que de l'obligation du médecin de ne faire des examens médicaux que pour le bien de la patiente et dans l'intérêt de celle‑ci. Comme l'affirme le juge Sopinka, à la p. 304 de l'arrêt Norberg, dans le contexte du délit de voies de fait de nature sexuelle: Pour évaluer le caractère réel du consentement ainsi que l'existence et l'effet des facteurs qui tendent à vicier le consentement véritable, il est important d'adopter une approche qui tienne compte du contexte. En ce qui a trait aux procédures médicales, plusieurs tribunaux ont souligné qu'il était nécessaire d'examiner toutes les circonstances les entourant pour évaluer la validité du consentement. . . Certaines relations, particulièrement celles dans lesquelles il existe une inégalité importante du rapport de force ou celles qui comportent un haut degré de confiance, peuvent obliger le juge des faits à prendre un soin particulier pour évaluer le caractère réel du consentement. Tout en gardant à l'esprit ces considérations, je passe maintenant à l'examen des questions en litige dans la présente affaire. 1.Notre Cour est‑elle compétente pour examiner une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès? À titre préliminaire, le juge McDonald aurait dû constater qu'il se trouvait non seulement à séparer les chefs d'accusation existants mais encore à les diviser. L'acte d'accusation dont l'intimé a fait l'objet contenait 14 chefs, dont chacun avait trait à une seule consultation par la plaignante concernée dans le cabinet de l'intimé. Par exemple, il était allégué, dans le treizième chef, que l'intimé avait commis une agression sexuelle sur une plaignante le 28 juillet 1989. Dans son témoignage relatif à cette consultation, la plaignante a parlé d'un examen des seins et du vagin. Le juge McDonald a ordonné que le treizième chef d'accusation fasse l'objet d'un procès quant à l'examen des seins et d'un autre procès quant à l'examen interne. En procédant ainsi, le juge McDonald a divisé certains chefs, puis séparé les chefs divisés. Toutefois, il n'a pas parlé de diviser les chefs d'accusation dans sa décision, comme un tribunal peut le faire en vertu du par. 590(3) du Code, et l'acte d'accusation n'a jamais été modifié de manière à refléter cette division. Comme je l'ait déjà dit, l'intimé n'a pas sollicité cette ordonnance particulière, mais il a plutôt déposé une requête visant à obtenir des procès distincts pour chaque chef ou encore pour chaque plaignante. Quand il en a appelé des acquittements de l'intimé, le ministère public a demandé l'annulation de l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation. L'intimé a affirmé devant notre Cour que cette ordonnance résultait d'une requête interlocutoire non susceptible d'appel. En matière criminelle, les seuls appels permis sont prévus par la loi et le Code ne contient aucune disposition permettant d'en appeler immédiatement d'une ordonnance interlocutoire. Voir, par exemple, l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, à la p. 959, où le juge McIntyre affirme au nom de la Cour à la majorité: Selon un principe bien établi, les seuls appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi et il ne devrait pas y avoir d'appels interlocutoires dans les affaires criminelles. [. . .] Soulignons que [le Code criminel ] ne prévoit pas d'appels interlocutoires. Nul ne conteste que le ministère public n'aurait pas pu en appeler de l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation avant le procès. Toutefois, il s'agit, en l'espèce, de déterminer s'il peut en appeler de cette ordonnance dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté contre l'acquittement de l'intimé. La réponse à cette question n'est pas simple. En l'espèce, l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation n'a pas été rendue par le juge du procès. Elle l'a été par un juge de cour supérieure à la suite d'une requête antérieure au procès. À première vue, il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance en tant que partie de l'acquittement de l'intimé sans violer la règle interdisant les attaques indirectes. D'après cette règle, «une ordonnance rendue par une cour compétente» ne peut faire l'objet d'une attaque «dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement» (Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594, le juge McIntyre, à la p. 599). L'absence de compétence qui permettrait de passer outre à la règle interdisant les attaques indirectes serait l'absence de capacité du tribunal de rendre le type d'ordonnance en cause, comme ce serait le cas, par exemple, d'une cour provinciale qui n'est pas habilitée à décerner des injonctions. Toutefois, la règle interdisant les attaques indirectes s'applique si un juge, qui siège en qualité de membre d'un tribunal habilité à rendre le type pertinent d'ordonnance, exerce cette compétence de manière erronée. Voir notamment les affaires B.C. (A.G.) c. Mount Currie Indian Band (1991), 54 B.C.L.R. (2d) 129 (C.S.), à la p. 141, et R. c. Pastro (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (C.A. Sask.), le juge en chef Bayda, aux pp. 498 et 499. Une telle ordonnance est définitive et a force exécutoire tant qu'elle n'est pas annulée en appel. La règle interdisant les attaques indirectes a été confirmée de nouveau à maintes reprises par notre Cour, notamment dans les arrêts R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, et Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, le juge McLachlin, à la p. 973, citant R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (1983). Le procès de l'intimé n'aurait pas été une procédure visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation. C'est pourquoi, si on applique strictement la règle interdisant les attaques indirectes, le juge du procès n'aurait pas été habilité à examiner cette ordonnance. Par conséquent, si l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation avait été rendue au procès, on n'aurait pas commis d'erreur de droit susceptible de justifier un appel contre le verdict prononcé à l'issue de ce procès. Il en résulterait que ni la Cour d'appel ni notre Cour n'auraient compétence pour examiner, et encore moins pour annuler, l'ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation. À mon avis, cependant, il ne convient pas en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes qui n'a pas été conçue pour soustraire à tout contrôle les ordonnances judiciaires. La règle repose sur un solide raisonnement: elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice. L'incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu'ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l'ordonnance. De plus, [traduction] «l'administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d'être annulées en appel (R. c. Pastro, précité, à la p. 497). Toutefois, ces principes qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès. Une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès régit non pas la conduite des parties, mais plutôt le processus judiciaire lui‑même. Une telle ordonnance ne se rapporte qu'à la procédure suivie au procès d'un accusé. Autrement dit, une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès ne concerne que le contrôle, par un tribunal, de sa propre procédure dans le cadre d'un même litige. Par conséquent, permettre, au cours du procès devant une cour supérieure, une attaque indirecte contre une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue par une cour supérieure avant le procès, ne compromettrait pas la primauté du droit ou ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. De surcroît, si l'ordonnance avait été rendue par le juge du procès, elle aurait fait l'objet d'un examen par les tribunaux d'appel en même temps que le verdict. Permettre le maintien d'une ordonnance erronée au point d'entacher le procès d'un vice fondamental revient à faire prévaloir la procédure sur le fond, un résultat qui ne saurait être accepté. En conséquence, dans les circonstances particulièr
Source: decisions.scc-csc.ca
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