Abosede c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Abosede c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-01 Référence neutre 2024 CF 673 Numéro de dossier IMM-6304-23 Contenu de la décision Date : 20240501 Dossier : IMM-6304-23 Référence : 2024 CF 673 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 1er mai 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : OLUWATOMISIN VICTORIA ABOSEDE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Jugement et motifs rendus de vive voix à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er mai 2024. La syntaxe et la grammaire ont été corrigées et des renvois à la jurisprudence ont été incorporés.) [1] La demanderesse, Mme Oluwatomisin Victoria Abosede, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a rejeté sa demande de permis d’études aux termes de l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, au motif qu’elle ne détenait pas suffisamment d’actifs et en raison de sa situation financière. [2] La demanderesse, une citoyenne du Nigéria, souhaitait venir au Canada pour étudier à l’Université Fairleigh Dickinson, en Colombie-Britannique. [3] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. [4] Je conclus que la décision est déraisonnable. [5] Comme l’a énoncé la Cour suprême, « [l]es motifs donnés par les décideurs administratifs servent à expliquer le processus décisi…
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Abosede c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-01 Référence neutre 2024 CF 673 Numéro de dossier IMM-6304-23 Contenu de la décision Date : 20240501 Dossier : IMM-6304-23 Référence : 2024 CF 673 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 1er mai 2024 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : OLUWATOMISIN VICTORIA ABOSEDE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS (Jugement et motifs rendus de vive voix à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er mai 2024. La syntaxe et la grammaire ont été corrigées et des renvois à la jurisprudence ont été incorporés.) [1] La demanderesse, Mme Oluwatomisin Victoria Abosede, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a rejeté sa demande de permis d’études aux termes de l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, au motif qu’elle ne détenait pas suffisamment d’actifs et en raison de sa situation financière. [2] La demanderesse, une citoyenne du Nigéria, souhaitait venir au Canada pour étudier à l’Université Fairleigh Dickinson, en Colombie-Britannique. [3] La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable. [4] Je conclus que la décision est déraisonnable. [5] Comme l’a énoncé la Cour suprême, « [l]es motifs donnés par les décideurs administratifs servent à expliquer le processus décisionnel et la raison d’être de la décision en cause » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 79). Je suis tout simplement incapable de cerner les motifs qui ont porté l’agent à conclure que les fonds étaient insuffisants et la tentative du défendeur de les compléter ne saurait aboutir (Vavilov, au para 96). La Cour ne tirera pas de conclusion à la place de l’agent et ne permettra pas à l’avocat de justifier la décision de l’agent dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Dans les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas, l’agent n’explique pas comment ni pourquoi il est arrivé à cette conclusion. [6] La Cour ne voit donc pas sur quoi se fonde cette décision. Bien que les agents des visas soient en droit de s’interroger sur le caractère suffisant et sur la disponibilité des fonds d’un demandeur, et que leurs décisions puissent certainement être brèves, ces dernières doivent être justifiées, transparentes et intelligibles (Sani c Canada (Citoyenneté et immigration), 2024 CF 396 aux para 10-11, 14; Vavilov au para 15). En l’espèce, la décision de l’agent n’est pas suffisamment justifiée et transparente pour être raisonnable. [7] Par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. La décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-6304-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : 1.La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 2.L’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. 3.Il n’y a aucune question à certifier. « Shirzad A. » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6304-23 INTITULÉ : OLUWATOMISIN VICTORIA ABOSEDE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER MAI 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE AHMED DATE DES MOTIFS : LE 1ER MAI 2024 COMPARUTIONS : Peter Ademu-Eteh POUR LA DEMANDERESSE Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Peter Ademu-Eteh Avocat North York (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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