Warkentin et al. c. La Reine
Court headnote
Warkentin et al. c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-07-12 Recueil [1977] 2 RCS 355 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Warkentin et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355 Date: 1976-07-12 Melvin Granville Warkentin, Ralph Harry Hanson et Clifford John Brown Appelants; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1976: le 6 février; 1976: le 12 juillet. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Viol—Corroboration—La preuve est-elle susceptible de corroborer la version de la plaignante?—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 142 (maintenant abrogé). Droit criminel—Appel—Motifs de dissidence non spécifiés dans un jugement formel de la Cour d’appel—L’omission n’est pas fatale à la compétence de la Cour suprême du Canada d’entendre le pourvoi. La plaignante, une jeune Indienne de 18 ans, a prétendu que vers 21 h, elle sortait d’un bar à Williams Lake et que quatre hommes, dont les trois appelants, se sont emparés d’elle, l’ont poussée à l’intérieur d’une voiture rouge de marque Mustang, et l’ont conduite dans un endroit isolé, où l’un des hommes l’a sortie de la vo…
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Warkentin et al. c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-07-12 Recueil [1977] 2 RCS 355 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Warkentin et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355 Date: 1976-07-12 Melvin Granville Warkentin, Ralph Harry Hanson et Clifford John Brown Appelants; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1976: le 6 février; 1976: le 12 juillet. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Viol—Corroboration—La preuve est-elle susceptible de corroborer la version de la plaignante?—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 142 (maintenant abrogé). Droit criminel—Appel—Motifs de dissidence non spécifiés dans un jugement formel de la Cour d’appel—L’omission n’est pas fatale à la compétence de la Cour suprême du Canada d’entendre le pourvoi. La plaignante, une jeune Indienne de 18 ans, a prétendu que vers 21 h, elle sortait d’un bar à Williams Lake et que quatre hommes, dont les trois appelants, se sont emparés d’elle, l’ont poussée à l’intérieur d’une voiture rouge de marque Mustang, et l’ont conduite dans un endroit isolé, où l’un des hommes l’a sortie de la voiture et l’a jetée au sol. Deux des accusés lui ont ensuite tenu les bras et, après l’avoir partiellement déshabillée, l’un d’eux l’a violée alors que le quatrième se tenait près d’eux et riait. Après cela, elle dit s’être sauvée à travers les bois et avoir rencontré des amis à qui elle a raconté ce qui venait de lui arriver. Elle était «très bouleversée» et «pleurait à chaudes larmes». A son retour à Williams Lake, quelques minutes plus tard, elle a retrouvé un autre ami et s’est laissée convaincre de rapporter l’incident à la police. Les trois appelants ont été arrêtés le lendemain vers 1 h 30. Un verdict de culpabilité a été prononcé contre les trois appelants sur une inculpation de viol. Leur appel a été rejeté à la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et les appelants ont logé un pourvoi devant cette Cour. La question à trancher est de savoir si le juge du procès a erré en caractérisant comme étant susceptibles de corroborer la version de la plaignante les éléments suivants de la preuve: (1) L’admission de faits par écrit que les trois accusés et un autre homme étaient ensemble dans un dancing au moment de leur arrestation; que les accusés et le quatrième homme étaient ensemble plus tôt dans la soirée; et qu’une voiture rouge de marque Mustang appartenant à l’un des accusés était garée près du dancing. (2) Le désarroi de la plaignante après s’être sauvée. (3) La présence de sperme dans le vagin de la plaignante et sur ses sous-vêtements. (4) La présence de cheveux sur ses jeans et qui pouvaient provenir de la même personne que les 70 cheveux trouvés sur les vêtements de l’un des appelants. (5) La présence d’aiguilles de pin dans les sous-vêtements de la plaignante. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Judson, Ritchie, Beetz et de Grandpré: Il n’est pas nécessaire que la preuve corroborante prévue à l’art. 142 identifie chaque accusé séparément lorsque le témoignage à corroborer porte sur la perpétration d’un viol collectif. Il suffit d’établir qu’il y a eu rapports sexuels, sans consentement, et participation du groupe. On ne peut admettre non plus qu’il faille compartimenter la preuve corroborante prévue à l’art. 142 en trois éléments distincts à savoir les rapports sexuels, l’absence de consentement et l’identité. Il faut considérer l’ensemble du témoignage. Lorsque, comme en l’espèce, la preuve soumise à l’appui est une preuve indirecte, il faut l’examiner dans son ensemble, sans la fractionner. Les cinq éléments de preuve retenus par le juge de première instance comme pouvant constituer une preuve corroborante doivent être pris globalement. Considérés isolément, ils ne tendent pas à établir que l’un ou l’autre des accusés a eu des rapports sexuels avec la plaignante sans son consentement. Toutefois, considérés ensemble, ils peuvent établir les trois éléments de l’infraction. Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Dickson dissidents: Pour être corroborante au sens de l’art. 142 du Code, la preuve doit porter sur un détail important de l’affaire et surtout, elle doit impliquer le prévenu en établissant un lien entre ce dernier et l’infraction alléguée ou en tendant à le faire. La preuve doit bien sûr être indépendante des actes ou témoignages de la plaignante. En l’espèce il y a deux questions en litige: (i) la plaignante a-t-elle eu des rapports sexuels sans son consentement, c.-à-d. a-t-elle été violée?; (ii) les prévenus sont-ils liés à ces rapports sexuels, c.-à-d. les prévenus ont-ils commis l’acte allégué? Chaque question en litige doit être corroborée et, en l’absence d’une telle corroboration, il incombait au juge d’en informer le jury. Les cinq éléments de preuve retenus par le juge de première instance tendaient à étayer la crédibilité de la plaignante et ils étaient admissibles en preuve; cependant, ils ne pouvaient servir à corroborer le témoignage de la plaignante au sens de l’art. 142 du Code. En fait, aucune preuve corroborante ne liait le groupe (les trois accusés et le quatrième homme) ou un membre du groupe à l’infraction. La simple présence des quatre hommes dans la ville de Williams Lake, le soir du prétendu crime, pouvait difficilement constituer le lien entre les accusés et le viol, pas plus que le fait que l'un d’entre eux était propriétaire d’une Mustang rouge. La preuve relative à l’identité doit situer les accusés sur les lieux du crime et non à quelque autre endroit dans la même ville. L’état de désarroi de la jeune fille, après l’infraction, n’impliquait pas les accusés de quelque façon et la présence de sperme n’établissait pas que les rapports sexuels avaient eu lieu sans son consentement et n’impliquait aucun des accusés. Les cheveux avaient une valeur probante trop faible pour être une corroboration et les aiguilles de pin n’appuyaient ni ne confirmaient sur aucun point la version de la plaignante. Les éléments de preuve impliquant un inculpé peuvent être considérés ensemble, mais s’ils ne sont pas indépendants, aucun de ces éléments ne peut être corroborant et, en conséquence, l’ensemble non plus ne peut l’être. Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: Même si le jugement formel de la Cour d’appel était incomplet, cette Cour avait compétence pour entendre l’appel. L’article 618(1)a) du Code accorde un droit d’appel à toute personne déclarée coupable d’un acte criminel «sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident». L’article 618(1)a) ne renvoie pas à l’art. 606 qui dispose que le jugement formel «doit spécifier tout motif en droit sur lequel repose cette dissidence, en totalité ou en partie». Les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré, dissidents: Le défaut de spécifier les motifs de dissidence dans le jugement formel de la Cour d’appel constituait une omission qui, en vertu de l’art. 606 du Code, était fatal à la compétence de cette Cour. [Arrêts mentionnés: D.P.P. v. Hester, [1972] 3 All E.R. 1056; D.P.P. v. Kilbourne, [1973] 1 All E.R. 440; James v. The Queen (1970), 55 Cr. App. R. 299; Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213; Hubin c. Le Roi, [1927] R.C.S. 442; R. v. Reardon, [1945] O.R. 85; R. v. O’Hara (1946), 88 C.C.C. 74; R. v. Ethier (1959), 124 C.C.C. 332; R. v. Steele (1923), 33 B.C.R. 197, conf. par 42 C.C.C. 375; R. v. Redpath (1962), 46 Cr. App. R. 319; R. v. Boucher, [1963] 2 C.C.C. 241; R. v. White, Dubeau and McCullough (1974), 16 C.C.C. (2d) 162; R. v. Basken and Kohl (1974), 28 C.R.N.S. 359; R. v. Flannery, [1969] V.R. 586; R. v. Boyd (1974), 25 C.R.N.S. 381; R. v. Conner s and Jones, [1972] 5 W.W.R. 1; MacDonald c. Le Roi, [1947] R.C.S. 90; Canning c. Le Roi, [1937] R.C.S. 421; R. c. Parish, [1968] R.C.S. 466; Thomas c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 344; R. v. Kanester (1966), 48 C.R. 352, modifié par 49 C.R. 402; R. v. Boyce (1975), 7 O.R. (2d) 561.] POURVOI contre un arrêt rendu à la majorité par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant l’appel introduit par les appelants contre leur déclaration de culpabilité devant le juge Craig et un jury sur une accusation de viol. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Dickson étant dissidents. G.L. Murray, c.r., et P.D. Messner, pour les appelants. W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Pigeon et Dickson a été prononcé par LE JUGE DICKSON (dissident)—Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Maclean et McFarlane étant du même avis et le juge Robertson étant dissident). Cet arrêt rejette un appel interjeté par les appelants de la condamnation pour viol prononcée par le juge Craig et un jury. Il s’agit de déterminer si le juge de première instance a commis une erreur en déclarant que certains éléments de preuve pouvaient corroborer la version de la plaignante. Il existe très peu de problèmes plus compliqués et difficiles pour le juge de première instance que celui de décider quelle preuve, en droit, peut avoir un effet corroboratif et quelle preuve ne l’a pas. Cependant, à la lumière de la jurisprudence, notamment deux décisions de cette Cour, il faut conclure qu’en l’espèce le juge de première instance a commis une erreur. Je n’entends pas reprendre toute la preuve. Elle révèle que la plaignante, Helen Sandy, une jeune femme de 18 ans d’origine indienne, s’est rendue, vers midi le 5 mai 1973, de la réserve Sugar Cane, où elle vit, à la ville de Williams Lake, à sept milles de là. Elle s’est promenée dans la ville durant l’après-midi. Selon son témoignage, alors qu’elle sortait d’un bar vers 21h, les trois accusés se sont emparés d’elle, l’ont poussée à l’intérieur d’une voiture rouge de marque Mustang, et l’ont conduite à un endroit isolé où ils l’auraient forcée à avoir des rapports sexuels en présence d’un quatrième homme. Elle s’est sauvée à travers bois et a rencontré des amis à qui elle a raconté ce qui venait de lui arriver. Selon le témoignage d’une de ces amies, Diane Buckle, la plaignante était «très bouleversée» et «pleurait à chaudes larmes». Au procès, le ministère public a produit une déclaration signée par l’avocat des appelants où celui-ci admet certains faits: [TRADUCTION] FAITS ADMIS Vers 1 h 30, le 6 mai 1973, les trois accusés et un autre homme étaient ensemble au dancing de Squaw Hall, situé sur le terrain de l’exposition, à Williams Lake dans le comté de Cariboo, province de la Colombie-Britannique. Les accusés et le quatrième homme ont été interrogés et ils ont admis qu’ils étaient ensemble plus tôt dans la soirée, à une heure non précisée. La voiture rouge de marque Mustang, qui appartenait à l’accusé Hanson, était garée près du dancing; mais les accusés n’étaient pas dans la voiture lorsqu’ils ont été appréhendés. A la clôture du procès, le juge a indiqué au jury que les éléments suivants de la preuve pouvaient servir à corroborer la version de la plaignante, à savoir: [TRADUCTION] 1. Les faits admis par écrit. 2. Le désarroi de la plaignante, constaté par Diane Buckle. 3. La présence de sperme dans le vagin de la plaignante et sur ses sous-vêtements. 4. La présence de cheveux d’origine Caucasienne sur ses jeans, et qui pouvaient provenir de la même personne que les soixante-dix cheveux trouvés sur les vêtements de l’appelant Warkentin. 5. La présence d’aiguilles de pin dans les sous-vêtements de la plaignante. En vertu de l’art. 142 du Code criminel (abrogé depuis), le juge de première instance devait, dans un tel cas, informer le jury qu’il n’était pas prudent de déclarer les prévenus coupables sur la foi du témoignage non corroboré de la plaignante, mais qu’il avait le droit de le faire s’il était convaincu au-delà de tout doute raisonnable, que son témoignage était véridique. La corroboration auquel se réfère l’article ne signifie pas la corroboration au sens large de la preuve qui tend simplement à confirmer ou étayer la version de la plaignante. L’article 142 parle d’une corroboration (i) «sur un détail important» par (ii) une preuve qui «implique le prévenu». Selon deux décisions récentes de la Chambre des lords, Director of Public Prosecutions v. Hester[2], et Director of Public Prosecutions v. Kilbourne[3], le mot «corroboration» ne doit pas être considéré comme un terme technique mais comme un terme ordinaire auquel il faut attribuer le sens courant que lui donne le dictionnaire. Dans ce contexte, une preuve corroborante est celle qui sert à appuyer, confirmer ou rendre plus probables d’autres preuves pertinentes dans une affaire. Il est cependant évident que pour être corroborante au sens de l’art. 142 du Code, la preuve doit porter sur un détail important de l’affaire et surtout, elle doit impliquer le prévenu en établissant un lien entre ce dernier et l’infraction alléguée ou en tendant à le faire. La preuve doit bien sûr être indépendante des actes ou témoignages de la plaignante, car un témoin ne peut pas se corroborer lui-même. La nature de la corroboration variera selon l’accusation et les circonstances propres à chaque espèce et sera fondée, dans bien des cas, sur une preuve indirecte car les témoins oculaires de la perpétration d’infractions d’ordre sexuel sont rares. Dans bien des affaires de viol, le prévenu admet les rapports sexuels et la seule question en litige porte sur le consentement de la femme. Dans de tels cas, sera corroborante la preuve qui tend à établir l’absence de consentement. Par contre, en l’espèce il y a deux questions en litige: (i) la plaignante a-t-elle eu des rapports sexuels sans son consentement, c.-à-d. a-t-elle été violée?; (ii) les prévenus sont-ils liés à ces rapports sexuels, c.-à-d. les prévenus ont-ils commis l’acte allégué? A mon avis, chaque question en litige doit être corroborée et, en l’absence d’une telle corroboration, il incombait au juge d’en informer le jury. Comme l’a déclaré le vicomte Dilhorne du Conseil Privé dans James v. The Queen[4], à la p. 302: [TRADUCTION] Dans les cas de crimes sexuels, compte tenu de la possibilité que la plaignante commette une erreur d’identification, la preuve corroborant sur un détail important son témoignage selon lequel l’accusé est bien le coupable est tout aussi importante que celle qui confirme que des rapports sexuels ont eu lieu sans son consentement. Je ne pense pas que le dossier en l’espèce contienne des preuves pouvant corroborer les allégations de la plaignante contre les accusés. Mise à part sa version des faits, il n’existe aucune autre preuve que les accusés ont participé à la perpétration de l’infraction alléguée. Je vais donc examiner les cinq éléments de preuve retenus par le juge de première instance aux fins de la corroboration. Le premier, le fait admis que les trois accusés et un quatrième homme se trouvaient au dancing quelque temps après la perpétration de l’infraction alléguée et plus tôt dans la soirée, à une heure non précisée, n’est ni significatif ni pertinent, si on le considère indépendamment du témoignage de la plaignante. Il en est de même du fait que l’un des accusés était propriétaire d’une voiture rouge de marque Mustang. Cette preuve n’a d’importance qu’en fonction du témoignage de la plaignante. Dans Kolnberger c. La Reine[5], il était établi qu’il y avait eu un viol. La seule question portée en appel était celle de l’identification de l’appelant comme l’assaillant. Selon la plaignante, l’automobile où elle a été violée était un ancien modèle Chrysler, de couleur crème ou blanc cassé, et très sale. On lui a montré une automobile qu’elle a identifiée comme celle dans laquelle elle avait été attaquée. Cette automobile, qui appartenait à l’appelant, était une Chevrolet 1957, bleue à toit blanc; elle était très sale à l’intérieur et à l’exté- rieur. Le juge Hall (le juge en chef Cartwright et le juge Spence partageant son opinion) a jugé que, même s’il ne s’agissait pas d’un procès par jury, Se juge de première instance devait se conformer aux exigences de l’art. 134 (maintenant l’art. 142) du Code non seulement au sujet du viol lui-même, mais également au sujet de l’identification. Le juge Hall déclarait à la p. 219: [TRADUCTION] Manifestement, il a conclu que la corroboration sur l’identification n’était pas nécessaire, ou bien il était convaincu au-delà de tout doute raisonnable que la version de la plaignante (son identification de l’appelant) était véridique puisque l’appelant n’avait avancé aucune explication ni contradiction. Quoi qu’il en soit, il était dans l’erreur. Le juge Martland, le juge en chef Cartwright et le juge Fauteux partageant son opinion, déclarait à la p. 219: [TRADUCTION] En l’espèce, la seule preuve qui implique l’appelant est le témoignage de la plaignante, qui n’a pas été corroboré à ce sujet par une preuve impliquant l’appelant. Cet extrait est particulièrement intéressant en ce qui concerne la preuve relative à l’identification de l’automobile, un point commun entre cette affaire et le présent litige. Dans Kolnberger, cette Cour a accueilli le pourvoi à l’unanimité et ordonné un nouveau procès. Dans un arrêt plus ancien, Huhin c. Le Roi[6], le prévenu était accusé d’avoir eu des rapports sexuels avec une jeune fille de 14 ans. Alors que le prévenu s’en allait après la perpétration de l’infraction, elle a noté le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture. Elle a plus tard reconnu la voiture grâce, selon elle, au numéro d’immatriculation et à un coussin se trouvant sur le siège. Le prévenu a admis qu’il possédait une voiture dont le numéro d’immatriculation correspondait à celui indiqué par la plaignante et qu’il l’avait utilisée au cours de la journée en question, mais à Winnipeg, c’est-à-dire à quelque 20 milles de Lockport, lieu de l’infraction alléguée. La Cour devait donc décider si le témoignage de la plaignante était corroboré par une preuve pertinente, comme l’exigeait l’art. 1002 du Code criminel, modifié par 1925 (Can.), c. 38, art. 26. L’article 1002 prévoyait: Nulle personne accusée d’une infraction … ne peut être déclarée coupable sur le témoignage d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé. Le juge en chef Anglin, rendant le jugement de la Cour a déclaré à la p. 444: [TRADUCTION] Depuis la décision de la Cour d’appel, juridiction criminelle, dans R. v. Baskerville, les exigences de l’art. 1002 ne permettent aucun doute. La corroboration doit être fondée sur une preuve indépendante de la plaignante et, en outre, elle «doit tendre à démontrer que l’accusé a commis le crime allégué». L’arrêt Hubin consacre la thèse selon laquelle on ne peut considérer comme corroborante la preuve portant uniquement sur l’identité de l’accusé, sans l’impliquer dans le crime. La citation suivante, passage célèbre du jugement du juge en chef Anglin, commence à la p. 444 du recueil: [TRADUCTION] De la plupart des éléments de preuve soumis par le ministère public pour impliquer le prévenu, on ne peut, à mon avis, affirmer sans danger qu’ils sont indépendants du témoignage et de la conduite de la plaignante ou qu’indépendamment de son témoignage, ils «tendent à démontrer que l’accusé a commis le crime allégué». Ce défaut se retrouve dans toute la preuve relative à la prétendue implication de l’accusé parce qu’il a admis posséder et avoir conduit, le matin en question, l’automobile que la plaignante a identifiée comme celle qui l’a amenée sur les lieux du crime. Même si, sans aucun doute, la vérification des détails de son témoignage accroît la crédibilité de sa version, la valeur, aux fins de la preuve, du fait admis de la propriété de la voiture et de l’avoir conduite (pas à l’endroit du crime ni même près de là, mais aux environs de Winnipeg) est liée à l’identification par la plaignante de la plaque d’immatriculation de la voiture dans laquelle elle a été transportée sur les lieux du crime, et du coussin trouvé dans l’automobile portant ce numéro. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une preuve indépendante tendant à lier l’accusé au crime. En eux-mêmes, ces faits et circonstances «portent uniquement sur l’identité de l’accusé sans le lier au crime». R. v. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658. Ils n’impliquent l’accusé qu’en raison de l’identification par la plaignante du numéro de la voiture et du coussin qui s’y trouvait. Sans cet élément additionnel, ils ne sont pas pertinents. La multiplicité de ce genre de faits ne peut non plus constituer une corroboration. Thomas v. Jones, [1921] 1 K.B. 22. Ils ne sont recevables que parce que la version de la plaignante les relie au crime. Ils ne satisfont donc pas à la condition essentielle de l’indépendance. Dans R. v. Reardon[7], le juge de première instance a signalé au jury, à titre de preuves pouvant être corroborantes, deux objets identifiés par la plaignante, à savoir une couverture de voiture et un billet de deux dollars. La Cour d’appel a été d’avis contraire et a ordonné un nouveau procès. L’arrêt R. v. O’Hara[8] mérite également d’être cité; dans cette affaire, le juge de première instance avait conclu que la preuve de l’état des vêtements de la plaignante, de son apparence après l’incident, de l’identification par la plaignante de la voiture, ainsi que la présence de certains articles prophylactiques et deux mouchoirs tachés à l’endroit où la plaignante allègue que l’infraction avait été commise, pouvait servir aux fins de la corroboration. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé qu’une preuve de cette nature était corroborante seulement dans la mesure où elle tendait à confirmer la crédibilité de la plaignante, mais qu’elle n’était pas corroborante au sens de la loi, car elle n’était pas indépendante. Les affaires où la seule question à trancher est le consentement ou l’absence de consentement de la plaignante ne sont pas véritablement pertinentes en l’espèce où l’unique question à trancher est l’identification. L’arrêt qui se rapproche le plus de la présente affaire semble être R. v. Ethier[9], un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Le juge Morden a rendu le jugement de la Cour. Dans cette affaire, l’accusé avait reconduit la plaignante chez elle après la perpétration de l’infraction alléguée. Dès son arrivée, elle raconta à ses parents ce qui venait de se produire et leur donna le nom de l’accusé, ainsi que le numéro d’immatriculation, l’année et la marque de la voiture de l’accusé. Au procès, elle déclara sous serment qu’elle avait fait des marques de pieds au plafond de la voiture lorsqu’elle se débattait et que la poignée intérieure de la porte gauche manquait. L’accusé, son automobile et ses vêtements correspondaient tous à la description qu’en avait fait la plaignante. On trouve l’extrait suivant à la p. 334 de l’arrêt: [TRADUCTION] Cependant, en l’espèce la corroboration doit porter sur deux questions: a) la perpétration de l’infraction et b) l’identité de l’accusé; la preuve pouvant confirmer le témoignage de la plaignante à l’égard d’une de ces questions n’aura pas nécessairement le même effet à l’égard de l’autre. Pour ce motif, lorsque les deux questions sont en litige, le juge de première instance doit déterminer soigneusement s’il existe une preuve qui, considérée dans son ensemble, peut confirmer les deux questions. Si cette preuve ne peut en confirmer qu’une, le juge doit clairement l’expliquer au jury. Dans Ethier, comme dans la présente affaire, le juge de première instance n’avait pas fait la distinction entre les deux questions. Il avait dit aux jurés qu’ils pouvaient conclure à la corroboration sur les points suivants (à la p. 335): [TRADUCTION] 1) le sang humain, du groupe A, sur les caleçons de l’accusé; 2) la présence dans la voiture de cheveux semblables à ceux de la jeune fille; 3) la poignée brisée dans la voiture; 4) le fait que la personne qui l’a attaquée portait un pantalon brun et une chemise à carreaux; 5) le numéro d’immatriculation de la voiture; 6) la blessure à la joue gauche de la plaignante; 7) les marques au plafond de l’automobile; 8) son désarroi lorsqu’elle est arrivée chez elle. Au sujet de l’identité de l’accusé, le juge Morden a déclaré à la p. 336: [TRADUCTION] Comme je l’ai indiqué, plusieurs des points mentionnés par le savant juge de première instance ne liaient l’accusé au crime allégué qu’en raison du témoignage de la plaignante, notamment sa description de l’accusé et de l’automobile. L’état de la jeune fille et celui de ses vêtements ont été établis par une preuve indépendante, mais ce témoignage est compatible avec la véracité aussi bien qu’avec la fausseté de sa version sur la question de l’identité: Thomas c. La Reine, 103 Can. C.C. aux pp. 200 et 201, (1952), 4 D.L.R. à la p. 312, 2 R.C.S. à la p. 354. La preuve scientifique concernant les cheveux découverts dans la voiture et le type du sang trouvé sur les vêtements de la jeune fille et sur ceux de l’accusé ne peut être retenue pour les mêmes raisons. Même si l’on peut penser que les traces de pieds au plafond de la voiture pouvaient servir aux fins de la corroboration, la Cour a jugé qu’aucun des éléments de preuve mentionnés ne pouvait servir de corroboration et a ordonné un nouveau procès. Il serait faux de conclure de cette jurisprudence qu’il n’existe jamais de preuve corroborante à l’égard de l’identité d’un présumé assaillant. Dans un arrêt antérieur, R. v. Steele[10], confirmé par cette Cour[11], la corroboration de la version de la plaignante a été établie par la déposition d’un témoin qui avait vu la plaignante et l’accusé danser ensemble dans une salle de danse, quitter l’endroit séparément, puis se retrouver à l’extérieur et aller en direction d’un parc public. Ce témoin ne les a pas vus entrer dans le parc où la plaignante affirme avoir été attaquée. Dans cette affaire, la preuve corroborante venait donc de la déposition d’une autre personne que la plaignante. Il en est de même dans The Queen v. Redpath[12]. L’appelant avait été déclaré coupable d’attentat à la pudeur d’une fillette de sept ans. Selon le témoignage de la fillette, elle jouait sur un terrain marécageux un certain après-midi lorsqu’un homme, qu’elle a identifié comme l’appelant, l’a jetée au sol et a attenté à sa pudeur. Un certain M. Hall, qui se trouvait en bordure du marécage avec son épouse, avait vu une automobile (plus tard identifiée comme appartenant à l’épouse de l’appelant) stationnée près du marécage et un homme, qu’il a identifié comme étant l’appelant, marcher vers la fillette, et il l’avait vu revenir un peu plus tard et repartir en voiture. Immédiatement après, M. Hall a vu la fillette revenir du marécage dans un état lamentable. L’appelant a plaidé en défense qu’il n’était jamais allé près du marécage. Le juge de première instance a attiré l’attention du jury sur deux questions et il a indiqué que l’attentat à la pudeur devait être corroboré et que s’ils étaient convaincus que la fillette avait été victime d’un attentat à la pudeur, ils devaient déterminer s’il y avait corroboration impliquant l’appelant. Le juge en chef lord Parker a déclaré ce qui suit relativement à la preuve corroborante impliquant l’appelant (à la p. 321): [TRADUCTION] En ce qui concerne la preuve corroborante impliquant l’appelant, elle est amplement suffisante, car M. Hall, en plus d’identifier l’appelant, a pris le numéro d’immatriculation de la voiture, qui appartenait à l’épouse de l’appelant. De toute évidence—et ce n’est pas contesté—cela constitue une corroboration de l’identification de l’appelant par la fillette. Voir également l’arrêt R. v. Boucher[13], à la p. 270, à titre d’exemple d’un cas où la version de la mère de la jeune fille et les dépositions de deux témoins indépendants, considérés ensemble, répondaient aux exigences de la preuve corroborante indépendante établissant que le crime avait été commis et que l’accusé était celui qui l’avait commis. Je reviens à la présente affaire. Le deuxième élément de preuve retenu par le juge de première instance aux fins de la corroboration, l’état de désarroi de la jeune fille après l’infraction, pourrait corroborer l’absence de consentement si la question se posait en l’espèce (R. v. White, Dubeau and McCullough[14]; R. v. Basken and Kohl[15]; R. v. Flannery[16]; R. v. Boyd[17]; R. v. Conners and Jones[18]), mais le consentement ou l’absence de consentement n’est pas en litige et à mon avis on ne peut considérer cette preuve comme impliquant les accusés de quelque façon. Troisièmement, il ne fait aucun doute que la présence de sperme appuie la version de la plaignante selon laquelle des rapports sexuels ont eu lieu, mais cette preuve ne peut avoir d’autres conséquences. Elle n’établit pas que les rapports sexuels ont eu lieu sans consentement et n’implique aucun des accusés. Le quatrième élément (les cheveux) a, à mon avis, une valeur probante trop faible pour être une corroboration. Il ne suffit pas que la corroboration indique la simple possibilité que l’accusé ait commis le crime allégué: MacDonald c. Le Roi[19]. Tout ce que la preuve établit, c’est la présence d’un seul cheveu d’origine caucasienne, non-indienne, sur le pantalon de la plaignante et la présence sur le pantalon de Warkentin de soixante-dix cheveux d’origine caucasienne. L’expert appelé par le ministère public ne pouvait affirmer que le cheveu trouvé sur les vêtements de la plaignante et les autres soixante-dix cheveux avaient la même origine. Le cinquième et dernier élément de preuve retenu par le juge aux fins de la corroboration—les aiguilles de pin—ne peut être admis pour plusieurs motifs. Il n’appuie pas ni ne confirme sur aucun point la version de la plaignante. Les cinq éléments de preuve retenus par le juge de première instance tendaient à étayer la crédibilité de la plaignante et ils étaient admissibles en preuve; cependant ils ne peuvent, à mon avis, servir à corroborer le témoignage de la plaignante au sens de l’art. 142 du Code criminel. En fait, aucune preuve corroborante ne lie le groupe (les trois accusés et le quatrième homme) ou un membre du groupe à l’infraction. La simple présence des quatre hommes dans la ville de Williams Lake le soir du prétendu crime peut difficilement constituer le lien entre les accusés et le viol, pas plus que le fait que l’un d’entre eux est propriétaire d’une Mustang rouge. La preuve relative à l’identité doit situer les accusés sur les lieux du crime et non à quelque autre endroit dans la même ville. Je suis pleinement d’accord que les éléments de preuve impliquant un inculpé peuvent être considérés ensemble, mais s’ils ne sont pas indépendants, aucun de ces éléments ne peut être corroborant et, en conséquence, l’ensemble non plus ne peut l’être. Avant de terminer je voudrais brièvement étudier la question de compétence. Dans ses motifs de jugement, mon confrère le juge de Grandpré souligne à juste titre que le jugement formel de la Cour d’appel ne spécifie pas les motifs de dissidence, et déclare qu’à son avis ce vice rend cette Cour incompétente. L’article 606 du Code criminel prescrit ce qui suit: Lorsqu’un appel est rejeté par la cour d’appel et qu’un juge de cette cour exprime une opinion opposée au jugement de la cour, le jugement formel de la cour doit spécifier tout motif en droit sur lequel repose cette dissidence, en totalité ou en partie. Même si le jugement formel est incomplet, je suis d’avis, avec respect pour les partisants de l’opinion contraire, que cette Cour a compétence pour entendre l’appel. L’article 618(1)a) du Code accorde un droit d’appel à toute personne déclarée coupable d’un acte criminel «sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d’appel est dissident». L’article 618(1)a) ne renvoie pas à l’art. 606 et je ne peux conclure que l’irrigularité du jugement formel annule le droit d’appel d’un individu. La question du genre de dissidence nécessaire pour donner compétence à la Cour a été soulevée dans Canning c. Le Roi[20], et n’a pas été tranchée, bien que le point (ou les points) de droit sur lequel était fondée la dissidence ne fût pas clairement énoncé dans le jugement formel ni dans l’avis d’appel et qu’aucun motif écrit de dissidence n’eût été rédigé. La situation est très différente en l’espèce, car les points de droit sur lesquels le juge d’appel Robertson a fondé sa dissidence sont clairement exprimés dans les motifs de son jugement. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler le jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et d’ordonner un nouveau procès. Il ne s’agit pas d’un cas où l’on peut appliquer l’art. 613(1)b)(iii) du Code criminel pour maintenir le verdict du jury, car on ne peut affirmer que les directives erronées n’ont pas influencé le jury dans son verdict. Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré a été rendu par LE JUGE DE GRANDPRÉ—Les trois appelants ont été inculpés: [TRADUCTION] D’AVOIR, à proximité de Williams Lake ou à cet endroit, dans le comté et la province susdite, le 5 mai 1973 ou vers cette date, ensemble illégalement attaqué Helen Sandy, une femme qui n’est l’épouse d’aucun des trois et d’avoir eu des rapports sexuels avec elle, sans son consentement, commettant ainsi un viol, en contravention de la loi applicable et portant ainsi atteinte à la paix de notre Souveraine, à son Gouvernement et à sa Dignité. Un verdict de culpabilité a été prononcé contre les trois appelants. En appel, l’ordonnance suivante a été rendue: [TRADUCTION] LA COUR SUSDITE ORDONNE que l’appel interjeté par chaque appelant de sa déclaration de culpabilité soit par la présente rejeté: QUE SOIT CONSIGNÉE la dissidence de M. le juge Robertson à l’égard du jugement précité de la Cour. Il aurait accueilli l’appel de chaque appelant, annulé la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de chacun d’eux et ordonné un nouveau procès. Le fait que la dissidence du juge d’appel Robertson soit consignée par écrit ne rend pas pour autant le jugement formel de la Cour d’appel conforme aux exigences de l’art. 606 du Code criminel qui dispose que le jugement formel «doit spécifier tout motif en droit sur lequel repose cette dissidence, en totalité ou en partie». Dans la mesure où le présent pourvoi a été interjeté de plein droit en vertu de cette dissidence (art. 618(1)a)), je suis d’avis que nous n’avons pas compétence puisque le jugement formel ne spécifie pas le motif de dissidence sur lequel le pourvoi est censé porter. Cette question a été soulevée dans Canning c. Le Roi[21], mais la Cour n’a pas jugé nécessaire de la trancher (à la p. 423). Néanmoins, j’en viens maintenant à la question de droit soulevée par la dissidence du juge Robertson. Voici les extraits pertinents de l’avis d’appel soumis à cette Cour: [TRADUCTION] Le savant juge de première instance a mal appliqué les principes juridiques relatifs à la corroboration en indiquant, dans son exposé au jury, que les éléments de preuve suivants pouvaient servir à corroborer le témoignage de la plaignante: a) Les faits admis par écrit produits au procès au nom des trois accusés, selon laquelle: «Vers 1 h 30, le 6 mai 1973, les trois accusés et un autre homme étaient ensemble au dancing de Squaw Hall, situé sur le terrain de l’exposition, à Williams Lake dans le comté de Cariboo, province de la Colombie‑Britannique. «Les accusés et le quatrième homme ont été interrogés et ils ont admis qu’ils étaient ensemble plus tôt dans la soirée, à une heure non précisée. «La voiture rouge de marque Mustang, qui appartenait à l’accusé Hanson, était garée près du dancing; mais les accusés n’étaient pas dans la voiture lorsqu’ils ont été appréhendés.» b) Le désarroi de la plaignante, constaté par des amis qui l’ont retrouvée au bord de la route et l’ont fait monter dans leur voiture, et par le policier et le médecin avec qui elle a parlé. c) La présence de sperme dans le vagin de l’appelante et sur sa culotte. d) La présence de cheveux d’origine caucasienne sur ses jeans, semblables aux cheveux trouvés sur les vêtements de l’un des accusés. e) La présence d’aiguilles de pin dans les sous-vêtements de la plaignante… L’avis d’appel visant la déclaration de culpabilité et présenté par chacun des trois appelants invoquait trois autres moyens devant la Cour d’appel: [TRADUCTION] 2. Le savant juge de première instance a donné des directives erronées aux jurés au sujet de l’identification. 3. Le savant juge de première instance a commis une erreur en admettant en preuve une prétendue plainte initiale. 4. Le savant juge de première instance a omis d’instruire le jury sur l’état du droit en matière de complicité. Les appelants ont abandonné le dernier de ces trois moyens avant l’audience en Cour d’appel et les trois juges ont rejeté les deux autres. J’ai jugé nécessaire de mentionner ces points parce que, dans leurs plaidoiries, les appelants ont fait allusion aux moyens 2 et 3. Il est bien évident que cette Cour n’a à se prononcer sur aucun de ces moyens. Seule la question de la corroboration nous est soumise. Avant de l’aborder, il convient d’étudier la version des faits donnée par la plaignante. Helen Sandy, une jeune fille de 18 ans, d’origine indienne, vit à quelques milles de Williams Lake. Le 5 mai, vers midi, elle est allée en ville, pour y faire quelques courses, dont une à la blanchisserie. Elle a passé une partie de l’après-midi avec sa cousine Marlene Chelsea et l’a terminée dans une chambre à l’hôtel Ranch, en compagnie de sa cousine et du mari de celle-ci. A deux ou trois reprises, elle s’est promenée jusqu’à l’hôtel Lake-view, à la recherche d’amis. Elle voulait aller danser. Finalement, vers 21 h, à proximité du Ranch Bar, quatre hommes, dont les trois appelants en l’espèce, se sont emparés d’elle, lui ont fait parcourir une courte distance dans la rue, l’ont poussée sur le siège arrière d’une voiture rouge de marque Mustang et l’ont conduite à Glendale, à environ deux milles de Williams Lake, dans la banlieue. Une fois arrivés à Glendale, dans un endroit isolé, l’un d’entre eux l’a sortie de la voiture et l’a jetée au sol. Deux des accusés lui ont ensuite tenu les bras et, après l’avoir partiellement déshabillée, l’un d’entre eux l’a violée, alors que le quatrième se tenait près d’eux et riait. Après cela, Hanson l’a conduite dans les bois et lui a dit qu’il allait chercher des cigarettes et que si elle était toujours là à son retour, les autres la violeraient aussi. Elle a donc rapidement ramassé ses vêtements et a couru jusqu’à la route où elle s’est fait recueillir par une voiture où se trouvaient une amie, Diane Buckle, et George Ross. Elle était très bouleversée et pleurait à chaudes larmes. A Williams Lake, quelques minutes plus tard, elle a retrouvé un autre ami et elle s’est laissée convaincre de rapporter l’incident à la police. Les trois appelants ont été arrêtés vers 1 h 30, le 6 mai. Comme l’indiquent les faits admis dans l’avis d’appel, ils étaient ensemble au moment de l’arrestation ainsi que plus tôt dans la soirée et la Mustang rouge était garée à l’extérieur. En ce qui concerne le premier élément de preuve retenu par le juge de première instance aux fins de la corroboration du témoignage de la plaignante, il y avait bien sûr les faits admis. Pour les quatre autres, il s’agissait de témoignages. La seule question à trancher est donc la suivante: ces éléments de preuve peuvent-ils, dans les circonstances de l’espèce, servir à la corroboration et le juge de première insta
Source: decisions.scc-csc.ca
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