Garrett c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines)
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Garrett c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-03-03 Référence neutre 2005 CAF 84 Numéro de dossier A-74-04 Contenu de la décision Date : 20050303 Dossier : A-74-04 Référence : 2005 CAF 84 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LA JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : CORALIE GARRETT demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er mars 2005. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 2 mars 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LA JUGE SHARLOW Date : 20050303 Dossier : A-74-04 Référence : 2005 CAF 84 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LA JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : CORALIE GARRETT demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision de la Commission d'appel des pensions (la Commission) (du 3 décembre 2003 et dont le numéro de référence est CP-21089). La majorité des membres de la Commission a conclu que Coralie Garrett n'était pas invalide au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime). [2] Selon le sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime, la personne doit être « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Dans l'affaire Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 …
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Garrett c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-03-03 Référence neutre 2005 CAF 84 Numéro de dossier A-74-04 Contenu de la décision Date : 20050303 Dossier : A-74-04 Référence : 2005 CAF 84 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LA JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : CORALIE GARRETT demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er mars 2005. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 2 mars 2005. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LA JUGE SHARLOW Date : 20050303 Dossier : A-74-04 Référence : 2005 CAF 84 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LA JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : CORALIE GARRETT demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision de la Commission d'appel des pensions (la Commission) (du 3 décembre 2003 et dont le numéro de référence est CP-21089). La majorité des membres de la Commission a conclu que Coralie Garrett n'était pas invalide au sens du paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime). [2] Selon le sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime, la personne doit être « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Dans l'affaire Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F.130, le juge Isaac a interprété cette expression et a formulé la conclusion suivante au paragraphe 38 : Cette analyse du sous-alinéa 42(2)a)(i) donne fortement à penser que le législateur avait l'intention d'appliquer l'exigence concernant la gravité de l'invalidité dans un contexte « réaliste » . Exiger d'un requérant qu'il soit incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice n'est pas du tout la même chose que d'exiger qu'il soit incapable de détenir n'importe quelle occupation concevable. Chacun des mots utilisés au sous-alinéa doit avoir un sens, et cette disposition lue de cette façon indique, à mon avis, que le législateur a jugé qu'une invalidité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice. À mon avis, il s'ensuit que les occupations hypothétiques qu'un décideur doit prendre en compte ne peuvent être dissociées de la situation particulière du requérant, par exemple son âge, son niveau d'instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie. [Souligné dans l'original.] [3] En l'espèce, la majorité n'a pas mentionné l'arrêt Villani et elle n'a pas effectué son analyse conformément aux principes qu'il consacre. Cela constitue une erreur de droit. Plus précisément, la majorité n'a pas fait état des éléments de preuve indiquant que les problèmes de mobilité de la demanderesse étaient aggravés par la fatigue et qu'il lui faudrait alterner les périodes où elle est assise et les périodes où elle est debout; des facteurs qui lui rendraient concrètement difficile les emplois de bureau sédentaires ou de même type. Tel est le contexte « réaliste » de l'analyse exigée par l'arrêt Villani. [4] J'accueillerais la demande de contrôle judiciaire avec dépens, j'annulerais la décision de la Commission d'appel des pensions du 3 décembre 2003 et je renverrais l'affaire à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire conformément aux motifs du présent jugement. « B. Malone » Juge « Je souscris aux présents motifs Marshall Rothstein, juge » « Je souscris aux présents motifs K. Sharlow, juge » Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-74-04 INTITULÉ : CORALIE GARRETT c. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER MARS 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LA JUGE SHARLOW DATE DES MOTIFS : LE 3 MARS 2005 COMPARUTIONS : Carl E. Fleck, c.r. POUR LA DEMANDERESSE Adrian Bieniasiewicz POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fleck & Daigneault Point Edward (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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