A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-07 Référence neutre 2020 CF 498 Numéro de dossier IMM-1842-19, IMM-1843-19 Contenu de la décision Date : 20200407 Dossiers : IMM-1842-19 IMM-1843-19 Référence : 2020 CF 498 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 avril 2020 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : A.B. demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, A.B., a présenté deux demandes de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Ces demandes concernent deux décisions rendues par le même agent principal [l’agent]. Dans des décisions distinctes datées chacune du 22 février 2019, l’agent a rejeté les demandes d’A.B. visant à obtenir un examen des risques avant renvoi [ERAR] et un visa de résident permanent de l’intérieur du Canada pour considérations d’ordre humanitaire. [2] A.B. demande à la Cour d’annuler chacune des décisions de l’agent et de renvoyer les deux affaires pour qu’un agent différent rende de nouvelles décisions, à la lumière de toute instruction que la Cour jugera appropriée. La Cour est donc appelée à décider s’il était raisonnable pour l’agent de rejeter les demandes. I. Le contexte [3] A.B. a quitté le Rwanda fin septembre 2016 pour assister à une journée culturelle rwandaise organisée à San Francisco…
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A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-07 Référence neutre 2020 CF 498 Numéro de dossier IMM-1842-19, IMM-1843-19 Contenu de la décision Date : 20200407 Dossiers : IMM-1842-19 IMM-1843-19 Référence : 2020 CF 498 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 avril 2020 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : A.B. demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, A.B., a présenté deux demandes de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Ces demandes concernent deux décisions rendues par le même agent principal [l’agent]. Dans des décisions distinctes datées chacune du 22 février 2019, l’agent a rejeté les demandes d’A.B. visant à obtenir un examen des risques avant renvoi [ERAR] et un visa de résident permanent de l’intérieur du Canada pour considérations d’ordre humanitaire. [2] A.B. demande à la Cour d’annuler chacune des décisions de l’agent et de renvoyer les deux affaires pour qu’un agent différent rende de nouvelles décisions, à la lumière de toute instruction que la Cour jugera appropriée. La Cour est donc appelée à décider s’il était raisonnable pour l’agent de rejeter les demandes. I. Le contexte [3] A.B. a quitté le Rwanda fin septembre 2016 pour assister à une journée culturelle rwandaise organisée à San Francisco. Pendant le séjour d’A.B. aux États‑Unis, sa femme lui a téléphoné pour l’informer que des agents des services de sécurité du gouvernement s’étaient rendus chez eux, car ils étaient à sa recherche, et ont dit à sa femme qu’ils tueraient A.B. lorsqu’ils le retrouveraient. Après cet appel téléphonique, A.B. est demeuré aux États‑Unis en tant que visiteur jusqu’au 20 avril 2017, date à laquelle il est entré au Canada pour demander l’asile. [4] A.B. a fondé sa demande d’asile sur les opinions politiques qu’on lui imputait au Rwanda; il n’a pas fait d’allégation contre de l’Ouganda. A.B. n’a pas fait savoir à son conseil qu’il était bisexuel, car il croyait que cette information n’était pas pertinente dans le cadre de sa demande d’asile. [5] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu qu’A.B. était un citoyen du Rwanda et, à la lumière des documents présentés par A.B., qu’il était également un citoyen de l’Ouganda. La SPR a décidé d’entendre sa demande d’asile uniquement contre l’Ouganda. La SPR n’a tiré aucune conclusion concernant la demande d’asile d’A.B. contre le Rwanda. La SPR a rejeté la demande d’asile d’A.B. au début du mois de juillet 2017. En octobre 2017, la Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par A.B. au sujet de la décision de la SPR. [6] A.B. a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en février 2018 et une demande d’ERAR en décembre 2018. Il a révélé pour la première fois son orientation sexuelle à l’avocat qui l’a aidé à présenter sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Il a également révélé qu’il entretenait une relation avec un homme au Canada et a présenté une preuve de l’existence de cette relation, tant dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que dans sa demande d’ERAR. II. Les décisions faisant l’objet d’un contrôle A. La décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [7] A.B. a fondé sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire sur ses antécédents de persécution au Rwanda, sur la persécution et le risque auxquels, selon lui, il ferait face en Ouganda, sur sa bisexualité et sa séropositivité, sur l’intérêt supérieur de ses enfants au Rwanda et en Ouganda, sur sa santé mentale ainsi que sur son établissement au Canada. [8] Lorsqu’il a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent a apprécié les difficultés et la discrimination qui, alléguait A.B., l’attendaient au Rwanda et en Ouganda. L’agent a conclu que, bien que la séropositivité d’A.B. et son réseau de soutien au Canada soient des facteurs déterminants, il serait néanmoins en mesure de recevoir un traitement adéquat au Rwanda, et il obtiendrait également le soutien de sa famille dans ce pays. [9] Après avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve présentés, l’agent n’était pas convaincu qu’A.B. ne pourrait pas retourner au Rwanda ou que les difficultés qu’il pourrait rencontrer en ce faisant justifiaient une dispense de l’exigence habituelle de demander un visa de résident permanent de l’extérieur du Canada. L’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire associées à la situation d’A.B. ne justifiaient pas une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. B. La décision relative à l’ERAR [10] A.B. a fondé sa demande d’ERAR sur ses antécédents en matière de persécution politique au Rwanda et sur la persécution à laquelle il serait exposé en Ouganda et au Rwanda en raison de sa bisexualité et de sa séropositivité. L’agent a fait remarquer que la demande d’asile d’A.B. concernait ses allégations de risque uniquement contre l’Ouganda, et non contre le Rwanda; ainsi, l’agent a examiné tous les éléments de preuve fournis par A.B. en tant que nouvelle preuve étayant ses allégations relativement au risque qu’il encourait au Rwanda. [11] L’agent a souligné qu’A.B. avait la double nationalité rwandaise et ougandaise et a conclu qu’il n’était pas exposé à un risque au Rwanda, aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR. En s’appuyant sur cette conclusion, l’agent a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’analyser le risque auquel serait exposé A.B. en Ouganda. III. La preuve [12] A.B. a présenté essentiellement la même preuve pour les besoins de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et de sa demande d’ERAR. A. Les décisions relatives aux considérations d’ordre humanitaire et à l’ERAR (1) La persécution étatique au Rwanda [13] En appréciant l’allégation d’A.B. relative à la persécution étatique au Rwanda, l’agent a examiné l’affidavit d’A.B., la preuve corroborante qu’il a fournie ainsi que les éléments de preuve documentaire qui démontraient que les autorités rwandaises avaient ciblé et détenu arbitrairement des personnes perçues comme étant des opposants politiques. L’agent n’était pas convaincu que cette preuve avait une valeur probante suffisante pour corroborer les déclarations d’A.B. selon lesquelles son épouse et lui étaient la cible des autorités rwandaises ou qu’il allait probablement connaître des difficultés ou être victime de mauvais traitements aux mains des autorités rwandaises à son retour dans ce pays. [14] L’agent a examiné l’effet cumulatif des éléments de preuve, reconnaissant qu’A.B. n’était pas tenu de fournir une preuve à l’appui de chaque aspect de ses déclarations. L’agent a conclu qu’en l’absence d’éléments de preuve clés tels qu’un rapport sur son traitement médical en 2015 ou des affidavits de personnes ayant personnellement assisté à son arrestation ou à sa détention par les autorités de l’État, A.B. n’avait pas fourni une preuve probante suffisante pour démontrer qu’il serait perçu comme un opposant politique et qu’il serait ciblé par les autorités rwandaises. [15] L’agent a mentionné les observations d’A.B. concernant la persécution par les autorités rwandaises et son exposé circonstancié au sujet de ses activités commerciales en Ouganda. Bien que l’agent ait pris acte de la preuve documentaire indiquant qu’A.B. avait enregistré une société en Ouganda, l’agent a trouvé peu d’éléments de preuve étayant un lien entre ses activités commerciales et les camps de réfugiés en Ouganda. L’agent a également mentionné des articles de presse présentés par A.B. indiquant que le gouvernement rwandais ciblait les exilés et les réfugiés rwandais en Ouganda, en particulier ceux qui avaient fui pour des raisons politiques ou étaient d’anciens membres du gouvernement ou de l’armée. L’agent a trouvé peu d’éléments de preuve à l’appui de la proposition selon laquelle les voyageurs d’affaires entre l’Ouganda et le Rwanda étaient considérés comme suspects et pouvaient être harcelés par les autorités de l’État. [16] Quant aux observations d’A.B. concernant sa détention, sa libération ultérieure et son séjour temporaire à la résidence de son ami, l’agent a pris acte de la copie et de la traduction d’une sommation de la police nationale rwandaise demandant à A.B. de se présenter au poste de police de Muhima. Bien qu’il ait accepté cela comme une preuve démontrant qu’A.B. avait été sommé de se présenter devant les autorités de l’État, l’agent a observé que la sommation n’indiquait pas pourquoi A.B. avait été prié de se présenter au poste de police. L’agent a décidé d’accorder une importance moindre à ce document, parce qu’A.B. n’avait pas fourni de copie certifiée conforme de la sommation originale. L’agent a fait remarquer que, bien que la traduction ait inclus une déclaration et la signature d’une personne, A.B. n’avait pas fourni d’affidavit souscrit par le traducteur, et il y avait peu d’éléments de preuve indiquant que le traducteur était membre d’un organisme de traducteurs et d’interprètes au Canada. L’agent a remarqué que la sommation avait été délivrée avant que ne soit adoptée la version de la loi évoquée dans celle-ci. [17] L’agent a mentionné les observations d’A.B. indiquant qu’il avait réduit les activités de son entreprise en Ouganda, qu’il avait lancé une nouvelle entreprise au Rwanda en novembre 2014 et que sa femme assurait l’exploitation de l’entreprise pendant qu’il restait en retrait pour éviter les problèmes avec les services de sécurité rwandais. L’agent a pris acte de la copie de l’enregistrement de la société d’A.B. et a noté que le document indiquait qu’A.B. était directeur général et comprenait son numéro de carte d’identité nationale. À la lumière de ces éléments, l’agent a conclu qu’il était déraisonnable de croire que les autorités de l’État n’auraient pas associé A.B. à son entreprise; l’agent n’était pas convaincu qu’A.B. avait tenté d’éviter d’être associé à son entreprise. [18] L’agent a analysé les observations d’A.B. concernant l’interrogatoire et la torture qu’il avait subis pendant sa détention et il a pris en considération une lettre du Dr Keefer qui avait examiné l’exposé circonstancié d’A.B. dans son formulaire « Fondement de la demande d’asile » et procédé à un examen médical. L’agent a cité un extrait de la lettre dans laquelle le médecin avait déclaré que la majorité des blessures décrites par A.B. étaient le résultat d’un traumatisme contondant dû à une agression et que les blessures des tissus mous qui en ont résulté auraient guéri sans laisser de marques permanentes ou de cicatrices. En ce qui concerne l’oreille gauche d’A.B., le médecin a noté que la cicatrisation de la membrane tympanique gauche et la surdité de transmission d’A.B. donnaient fortement à penser qu’il y avait eu rupture de la membrane tympanique. [19] L’agent a noté les observations du médecin concernant la cicatrice sur le dos d’A.B. et les cicatrices sur la face dorsale des pieds d’A.B. qui, selon le médecin, étaient compatibles avec un traumatisme non accidentel tel que la torture, parce que la répartition des cicatrices était inhabituelle pour des blessures subies dans le cadre de la vie courante ou d’un accident. L’agent a observé que le médecin avait résumé le profil des blessures d’A.B. comme étant cohérent avec l’information fournie dans son exposé circonstancié contenu dans le formulaire « Fondement de la demande d’asile ». L’agent a accepté cette preuve médicale comme preuve provenant d’une source fiable. [20] L’agent n’était pas convaincu que l’ensemble de la preuve fournie par A.B. était suffisant pour démontrer que les autorités de l’État l’avaient torturé et accusé de subversion. L’agent a souligné l’absence d’affidavit de l’épouse d’A.B. corroborant qu’elle avait été témoin de son enlèvement dans leur maison et d’éléments de preuve à l’appui comme des rapports médicaux indiquant qu’il avait reçu un traitement médical en février 2015. [21] L’agent a conclu qu’il n’était pas raisonnable qu’A.B. ait pu obtenir un passeport et se soumettre aux contrôles de sécurité dans un aéroport du Rwanda si les autorités de l’État le croyaient impliqué dans des activités subversives. L’agent a fait remarquer qu’A.B. n’avait pas montré qu’il avait eu des difficultés à obtenir un passeport du gouvernement rwandais ou à quitter le Rwanda par avion. L’agent a aussi mentionné un rapport du Département d’État des États‑Unis contenant des éléments de preuve indiquant que les autorités de l’État avaient refusé de délivrer des passeports à des opposants politiques ou à des membres de leur famille, ou confisqué leurs passeports. [22] L’agent a examiné une lettre rédigée par une personne avec laquelle A.B. avait vécu aux États‑Unis de septembre 2016 à mars 2017. Cette lettre mentionnait que, pendant le séjour d’A.B. chez cette personne, la femme d’A.B. l’avait appelé et lui avait dit que des agents des services de sécurité rwandais le recherchaient. La lettre mentionnait également qu’A.B. lui avait dit que les services de sécurité rwandais l’avaient enlevé et torturé, et qu’il craignait pour sa vie, car il était encore une fois recherché. [23] L’agent a accordé un certain poids à cette lettre, mais a jugé que sa valeur probante était moindre parce qu’il y avait peu d’indications que cette personne ait personnellement parlé avec la femme d’A.B. ou qu’elle l’ait vu recevoir des appels téléphoniques de son épouse. L’agent a fait remarquer que la lettre ne mentionnait pas que les autorités de l’État s’étaient rendues au domicile d’A.B. et avaient saccagé sa maison, ou détenu et torturé sa femme à deux reprises. L’agent a également noté l’absence de tout affidavit de personnes ayant été témoins de l’enlèvement de la femme d’A.B. par les autorités de l’État, que ce soit la nourrice des enfants ou les employés du lieu de travail de la femme d’A.B. [24] L’agent a également examiné une lettre de la nièce d’A.B. indiquant que lui et sa femme étaient accusés de soutenir le parti d’opposition depuis fin 2012. L’agent a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve que la nièce d’A.B. vivait en Ouganda ou au Rwanda lorsque les événements qu’elle avait décrits s’étaient produits. Cette lettre indiquait que la maison familiale d’A.B. au Rwanda avait été envahie et fouillée par des inconnus qui avaient agressé sa femme devant les enfants. La nièce d’A.B. déclarait qu’elle avait envoyé de l’argent pour les enfants au Rwanda. [25] L’agent a examiné la preuve à l’appui présentée par A.B., dont des copies des passeports de sa femme et de ses enfants avec des tampons d’entrée et de sortie du Rwanda et de l’Ouganda, un courriel du neveu d’A.B. à la nièce de ce dernier ainsi qu’un rapport médical d’une clinique de santé en Ouganda, concernant sa femme. L’agent a noté l’absence de tout affidavit de l’épouse d’A.B., de la personne qui avait reçu l’argent que sa nièce avait envoyé en Ouganda ou de la femme qui avait fourni à sa famille un endroit où demeurer en Ouganda. [26] L’agent a constaté que la décision de la SPR fournissait peu de renseignements sur les difficultés que pourrait éprouver A.B. s’il devait retourner au Rwanda parce que la SPR n’avait pas apprécié la preuve sur le Rwanda, se concentrant plutôt sur la preuve concernant le risque en Ouganda. (2) L’orientation sexuelle [27] L’agent a examiné les observations d’A.B. concernant son orientation sexuelle, à savoir : qu’il s’était identifié comme un homme bisexuel; qu’il avait caché son orientation sexuelle à sa famille; qu’il avait eu une relation sérieuse et secrète avec un homme en Ouganda de 2000 à 2008; que son ancien partenaire de même sexe en Ouganda avait été harcelé, mis en état d’arrestation et forcé de se cacher après que les autorités de l’État eurent découvert son orientation sexuelle; qu’il craignait de subir les mêmes conséquences si son orientation sexuelle était dévoilée en Ouganda; qu’il s’était engagé dans une relation amoureuse avec un homme au Canada. [28] L’agent a conclu qu’A.B. n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer sa relation avec l’homme en Ouganda. L’agent a admis qu’A.B. pourrait ne pas être en mesure de présenter davantage d’éléments de preuve, parce que les personnes ayant des relations homosexuelles en Ouganda ressentent probablement le besoin de dissimuler leurs relations. L’agent a observé qu’A.B. n’avait pas présenté de preuve au sujet de sa crainte associée à son orientation sexuelle lors de son audience devant la SPR. [29] L’agent a en outre fait remarquer que, bien qu’il soit raisonnable de penser qu’A.B. craindrait probablement les autorités ougandaises si elles découvraient son orientation sexuelle, il avait continué à travailler et à voyager en Ouganda. L’agent a tenu compte de la déclaration d’A.B. selon laquelle il n’avait pas indiqué à l’avocat qui le représentait à l’audience relative à sa demande d’asile quelle était son orientation sexuelle, car il estimait que cette information n’était pas pertinente, étant donné que sa demande d’asile visait son pays de citoyenneté, le Rwanda, et qu’il n’avait pas eu de relation homosexuelle au Rwanda. L’agent a conclu qu’il était déraisonnable qu’A.B. ignore que son orientation sexuelle était un facteur pertinent à prendre en compte dans sa demande d’asile. [30] L’agent a examiné la preuve à l’appui, notamment des lettres d’organismes LGBTIQ+ et des lettres d’un homme avec lequel A.B. avait entretenu une relation amoureuse de façon continue. L’agent a comparé les lettres concernant la relation d’A.B. dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ainsi que dans sa demande d’ERAR et a noté qu’elles avaient été rédigées par la même personne. L’agent a observé que le contenu des deux lettres était identique, bien que la lettre soumise avec la demande d’ERAR indiquait qu’A.B. était dans cette relation depuis plus d’un an et que cette personne savait qu’A.B. était marié et avait des enfants. [31] L’agent a accordé une moins grande force probante à ces deux lettres, parce qu’elles n’étaient pas des affidavits et qu’aucun document n’avait été présenté pour corroborer l’identité des auteurs des lettres. L’agent a jugé que ni les observations d’A.B. ni les lettres ne contenaient des renseignements détaillés sur leur relation. L’agent a conclu qu’en l’absence d’une preuve corroborante supplémentaire de leur relation, comme des lettres d’amis au Canada qui étaient au courant de la relation, ces éléments de preuve étaient insuffisants pour démontrer qu’A.B. entretenait probablement une relation. [32] Dans le cadre de son appréciation des lettres des organismes LGBTIQ+, l’agent a accepté le fait qu’A.B. s’était identifié comme bisexuel auprès de ces organismes et avait pris part à des réunions de ceux‑ci. L’agent a accordé à ces lettres un certain poids à titre de preuve étayant son orientation sexuelle. L’agent a toutefois noté que ces lettres n’évoquaient pas la relation homosexuelle d’A.B. et, en l’absence d’autres éléments de preuve corroborants et d’une explication raisonnable justifiant son omission de présenter son orientation sexuelle comme facteur dans sa demande d’asile, l’agent a conclu que la participation d’A.B. au sein de ces organismes ne suffisait pas pour prouver son orientation sexuelle. [33] L’agent a conclu que la preuve présentée par A.B. était insuffisante pour démontrer qu’il était bisexuel, qu’il entretenait une relation homosexuelle, qu’il entretiendrait probablement des relations homosexuelles s’il retournait au Rwanda ou en Ouganda, ou qu’il serait probablement victime de discrimination ou éprouverait des difficultés en raison de son orientation sexuelle s’il devait quitter le Canada. (3) La séropositivité pour le VIH [34] Dans les motifs de la décision relative à l’ERAR, l’agent a fait remarquer qu’une menace à la vie telle que définie à l’article 97 de la LIPR ne comprenait pas l’évaluation du risque causé par l’incapacité d’un pays à fournir des soins de santé ou médicaux adéquats. Pour les besoins de la demande d’ERAR, l’agent a examiné la question de savoir si A.B. serait persécuté s’il tentait d’obtenir des soins médicaux. [35] L’agent a examiné les observations d’A.B. selon lesquelles des soins médicaux adéquats pour son état de santé n’étaient pas offerts au Rwanda ou en Ouganda, parce qu’il était difficile de trouver des médicaments, sauf dans les villes ou les principaux hôpitaux, et que, en tant que personne séropositive, il deviendrait un paria en Ouganda et au Rwanda. Comme preuve à l’appui, A.B. a fourni une lettre de son médecin de famille, une lettre de la Black Coalition for Aids Prevention ainsi qu’une lettre d’un travailleur de soutien d’Africains unis contre le SIDA [l’AUCS] qui avait fourni des séances de counseling à A.B. [36] La lettre du médecin de famille d’A.B. indiquait que l’interruption de son traitement entraînerait une augmentation de sa charge virale du VIH, un mauvais contrôle de son infection par le VIH et peut‑être le développement du SIDA et d’autres infections opportunistes qui surviennent lorsqu’un patient est immunodéprimé. Cette lettre indiquait également que le traitement dont avait besoin A.B. n’était pas offert au Rwanda et en Ouganda et que, s’il était expulsé vers le Rwanda ou l’Ouganda, sa santé physique et mentale se détériorerait. L’agent a trouvé peu d’éléments de preuve démontrant que le médecin de famille d’A.B. possédait une quelconque expertise au sujet du système de santé rwandais. [37] L’agent a examiné la lettre de la Black Coalition for Aids Prevention qui indiquait qu’A.B. ne pourrait pas accéder à des soins de santé efficaces ainsi qu’à un traitement contre le VIH au Rwanda et que la perte de son réseau de soutien au Canada aurait des répercussions importantes sur sa santé. L’agent a trouvé peu d’éléments de preuve indiquant que l’auteur de cette lettre possédait une quelconque expertise au sujet du système de santé rwandais. [38] L’agent a aussi examiné la lettre de l’AUCS qui indiquait qu’A.B. craignait la stigmatisation, la discrimination, le rejet ainsi que l’isolement, au sein de la société et de sa famille, si on découvrait qu’il était séropositif. Cette lettre indiquait également que l’expulsion d’A.B. aurait des conséquences aggravantes sur son bien‑être global, tant physique, émotionnel que mental. [39] L’agent a accepté le fait que le stress lié au départ du Canada ferait en sorte qu’A.B. éprouverait des difficultés et il a accordé beaucoup de poids à ce facteur. L’agent a cependant fait remarquer que la femme et les enfants d’A.B. vivaient au Rwanda et qu’ils lui apporteraient probablement un soutien émotionnel. L’agent a jugé que, puisque A.B. avait exprimé le désir de faire du bénévolat dans des organismes communautaires, il était raisonnable de croire qu’il le ferait au Rwanda, ce qui lui permettrait d’y développer un réseau de soutien. [40] L’agent a également accepté le fait qu’A.B. était séropositif, mais a jugé qu’il n’avait pas fourni d’éléments de preuve provenant des autorités sanitaires compétentes au Rwanda et en Ouganda pour établir si un traitement acceptable était offert dans l’un ou l’autre pays. Selon l’agent, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant qu’A.B. ne pouvait pas continuer à avoir accès à des médicaments adéquats. [41] L’agent a consulté des rapports de l’Organisation mondiale de la santé [l’OMS] et du Département d’État des États‑Unis qui relevaient que l’accès aux services de soins pour le VIH s’était amélioré et que le nombre d’établissements médicaux disponibles fournissant une thérapie antirétrovirale avait augmenté en Ouganda. L’agent a jugé que le traitement contre le VIH était offert au Rwanda. [42] L’agent a déclaré qu’A.B. retournerait probablement au Rwanda, parce qu’il est citoyen rwandais, que sa famille vit au Rwanda, qu’il a exploité une entreprise au Rwanda et que son pays de renvoi pour sa demande d’ERAR était le Rwanda. L’agent a reconnu que, bien que les personnes atteintes du VIH/SIDA au Rwanda soient victimes d’une certaine discrimination, le niveau de discrimination serait insuffisant pour empêcher A.B. d’avoir accès à un traitement adéquat. B. Les considérations d’ordre humanitaire (1) La citoyenneté ougandaise [43] L’agent a relevé une déclaration d’A.B. affirmant qu’il était né en Ouganda, mais qu’il n’était pas citoyen ougandais, parce que ses parents étaient tous deux nés au Rwanda et que, selon la loi ougandaise, il ne pouvait pas devenir citoyen de naissance, à moins que ses parents n’aient été citoyens ougandais au moment de sa naissance. A.B. a déclaré que ses parents étaient des réfugiés rwandais vivant en Ouganda, mais qu’ils n’avaient jamais acquis la citoyenneté ougandaise. L’agent a pris acte de l’observation du représentant d’A.B. selon laquelle les parents d’A.B. avaient peut‑être utilisé des documents frauduleux indiquant qu’ils étaient citoyens ougandais pour pouvoir l’envoyer en Ouganda afin qu’il reçoive une meilleure éducation sans faire l’objet de discrimination. [44] L’agent a examiné des copies certifiées conformes du passeport rwandais d’A.B., sa carte d’identité rwandaise et une copie de son certificat de naissance ougandais montrant que ses parents étaient des citoyens ougandais. L’agent a fait référence à la décision de la SPR, qui a déclaré que, selon les lois ougandaises sur la citoyenneté, A.B. était également citoyen ougandais. L’agent a jugé qu’A.B. avait fourni peu d’éléments de preuve à l’appui pour contredire les renseignements figurant sur son certificat de naissance et a conclu qu’A.B. était citoyen à la fois du Rwanda et de l’Ouganda. (2) La persécution étatique en Ouganda [45] L’agent a tenu compte de la remarque de la SPR selon laquelle, lorsque la SPR a demandé à A.B. s’il craignait les autorités ougandaises, il n’a pu qu’évoquer sa crainte des autorités rwandaises et de leur collaboration avec les autorités ougandaises. L’agent a également examiné les articles de presse démontrant que des réfugiés rwandais et des exilés politiques en Ouganda avaient été enlevés et que les autorités rwandaises étaient soupçonnées d’être responsables de disparitions et d’assassinats. L’agent a conclu qu’A.B. ne serait pas perçu comme un opposant politique et qu’il ne serait pas pris pour cible par les autorités rwandaises. (3) L’orientation sexuelle [46] L’agent a constaté que les conditions de vie des membres de la communauté LGBTIQ+ au Rwanda n’étaient pas aussi difficiles qu’en Ouganda, où l’homosexualité est criminalisée. L’agent a cité un rapport du Département d’État des États‑Unis qui indiquait que, bien que des membres de la communauté LGBTIQ+ aient été victimes de discrimination au Rwanda, les responsables gouvernementaux avaient exprimé leur soutien à la protection de leurs droits. (4) La séropositivité pour le VIH [47] L’agent a tenu compte de rapports de l’OMS et du Département d’État des États‑Unis sur la situation des pays concernant la disponibilité de la thérapie antirétrovirale. Ces rapports indiquaient que, bien que la loi ait interdit la discrimination à l’encontre des personnes atteintes du VIH/SIDA, en réalité la discrimination était chose courante et empêchait les personnes d’obtenir un traitement. L’agent a conclu que, bien qu’il y ait peu d’éléments de preuve indiquant que le traitement antirétroviral n’était pas offert en Ouganda, A.B. aurait probablement de la difficulté à obtenir un tel traitement médical, parce que les personnes séropositives en Ouganda faisaient l’objet d’une discrimination généralisée et omniprésente. (5) La santé mentale d’A.B. [48] L’agent a examiné une lettre du Dr Pitiakoudis, un psychologue, qui déclarait qu’A.B. souffrait du trouble de stress post‑traumatique [le TSPT] depuis qu’il avait été détenu et torturé par les services de sécurité rwandais. Cette lettre indiquait également que, si A.B. était contraint de retourner au Rwanda, ses symptômes pourraient être exacerbés et son bien‑être psychologique se détériorerait, ce qui causerait chez lui une détresse et un préjudice importants. L’agent a reconnu qu’A.B. répondait aux critères du TSPT. [49] L’agent n’a pas été convaincu qu’A.B. est traité pour soulager les symptômes de son TSPT. L’agent a constaté que le rapport psychologique a été rédigé après une seule consultation avec A.B. et qu’il ne recommandait pas de plan de traitement; il n’indiquait pas non plus qu’A.B. allait recevoir un traitement de suivi. L’agent a conclu qu’il n’avait pas été clairement établi qu’il était plus probable que le contraire que les symptômes du TSPT d’A.B. s’aggraveraient s’il retournait au Rwanda. L’agent a noté qu’A.B. avait fourni peu d’éléments de preuve indiquant qu’il ne serait pas en mesure d’accéder à des services de counseling au Rwanda en cas de besoin. [50] L’agent a accepté le fait qu’A.B. allait probablement éprouver du stress et une certaine anxiété à son retour au Rwanda, comme la plupart des personnes qui risquent l’expulsion. L’agent a observé que, bien qu’A.B. ait développé un solide réseau de soutien au Canada, il entretenait également des liens solides avec des membres de sa famille au Rwanda. L’agent a noté qu’A.B. était résilient et prêt à chercher du soutien si nécessaire. L’agent a tenu compte du fait qu’A.B. connaissait bien la vie au Rwanda, puisqu’il avait une famille, des amis et qu’il possédait une entreprise dans ce pays. Selon l’agent, ces facteurs pourraient contribuer à atténuer certaines des difficultés psychologiques qu’il rencontrerait à son retour au Rwanda. (6) L’établissement et d’autres considérations [51] L’agent a noté qu’A.B. vivait au Canada depuis environ un an et neuf mois. A.B. a fourni des lettres de soutien révélant que, pendant cette période, il avait été membre de plusieurs organismes communautaires. L’agent a également fait remarquer que, bien qu’il ait été initialement soutenu par le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, A.B. a commencé à travailler comme concierge au début du mois de janvier 2018. L’agent a accordé beaucoup de poids à son engagement communautaire et à son réseau de soutien au Canada, et un certain poids à son établissement au Canada. L’agent a trouvé peu d’éléments de preuve indiquant qu’A.B. avait tissé des liens solides avec des membres de sa famille au Canada. [52] L’agent a reconnu que le fait de quitter son réseau au Canada causerait probablement des difficultés à A.B., notamment en raison de son état de santé. L’agent a cependant noté qu’A.B. était né en Ouganda, qu’il y avait terminé ses études postsecondaires, qu’il y avait lancé une entreprise et qu’un de ses enfants ainsi que ses trois frères et sœurs y vivaient. L’agent a en outre noté qu’A.B. avait également vécu pendant des années au Rwanda, où il avait sa propre entreprise et avait tissé des liens solides avec des membres de sa famille. L’agent a conclu qu’A.B. recevrait l’aide d’un réseau de soutien solide s’il retournait au Rwanda, où sa femme et ses enfants étaient demeurés. L’agent a accordé beaucoup de poids aux liens familiaux d’A.B. au Rwanda et en Ouganda. [53] L’agent a noté qu’A.B. entretenait une relation amoureuse avec un homme au Canada. L’agent a conclu qu’A.B. n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve relativement à cette relation. Selon l’agent, A.B. n’éprouverait pas de difficultés à quitter le Canada en raison de ce facteur. [54] L’agent a également noté qu’A.B. avait une nièce au Canada qui lui avait fourni une lettre de soutien. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements détaillés sur l’étendue de leur relation. L’agent a jugé qu’A.B. n’aurait pas de difficultés à quitter le Canada en raison de ce facteur. [55] L’agent a fait remarquer qu’A.B. avait fourni la preuve que sa femme et ses deux enfants vivaient au Rwanda, et qu’il avait également deux enfants issus de relations antérieures, dont l’un d’entre eux vivait en Ouganda. L’agent a jugé que, malgré les arguments d’A.B. selon lesquels il souhaitait être réuni physiquement avec sa femme et ses enfants au Canada, une telle réunion pouvait également avoir lieu au Rwanda. A.B. a déclaré que sa famille au Rwanda éprouvait des difficultés financières et que les autorités de l’État la menaçaient, mais l’agent a conclu que la preuve présentée était insuffisante pour appuyer ces déclarations. [56] L’agent a ensuite apprécié l’intérêt supérieur des trois enfants mineurs d’A.B., dont deux vivaient au Rwanda avec leur mère, tandis que l’autre enfant vivait en Ouganda. Selon A.B., il était dans l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs qu’il demeure au Canada. [57] L’agent a souligné qu’A.B. avait allégué que ses deux enfants qui vivaient au Rwanda avaient été témoins des menaces ainsi que de l’arrestation dont sa femme et lui avaient été victimes, et qu’ils avaient ont vu les conséquences de la torture infligée par les autorités de l’État. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les faits allégués par A.B. s’étaient effectivement produits, et il a accordé peu de poids à sa déclaration selon laquelle ses deux enfants vivant au Rwanda étaient en danger du fait que sa femme et lui étaient ciblés par les autorités de l’État. L’agent a également conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve indiquant que ces deux enfants ne recevaient pas des soins affectueux et un soutien financier adéquat de leur mère. L’agent a reconnu que l’intérêt supérieur de ces deux enfants était d’être réunis avec leur père. Selon l’agent, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’A.B. serait incapable de retourner au Rwanda et de leur fournir des soins et un soutien affectueux. [58] Quant à la fille mineure d’A.B. vivant avec sa mère en Ouganda, l’agent a trouvé peu d’éléments de preuve indiquant qu’elle était malade et que son intérêt supérieur était que son père reste au Canada. L’agent a en outre jugé qu’A.B. avait fourni peu de détails sur l’étendue de son engagement auprès de sa fille en Ouganda. L’agent a conclu qu’il serait probablement dans l’intérêt supérieur de la fille d’A.B. de pouvoir communiquer avec son père, de recevoir sa visite et de bénéficier d’un soutien financier de sa part. C. L’ERAR (1) La persécution étatique au Rwanda [59] L’agent a souligné qu’A.B. avait déjà eu des passeports et qu’un ami l’avait aidé à obtenir un visa pour les États‑Unis. L’agent s’est demandé pourquoi il n’avait pas tenté de quitter le Rwanda plus tôt. [60] L’agent a fait remarquer qu’A.B. avait vécu aux États‑Unis avant d’entrer au Canada et il a tiré une inférence défavorable du fait qu’A.B. n’avait pas cherché à obtenir l’asile aux États‑Unis. Notant que ce seul fait n’était pas déterminant quant à une demande d’ERAR, l’agent a conclu que le fait qu’A.B. n’a pas cherché à obtenir l’asile aux États‑Unis indiquait une absence de crainte subjective. L’agent a tenu compte d’un article de presse indiquant que des personnes qui s’étaient présentées à la frontière mexicaine pour demander l’asile avaient été refoulées par les agents d’immigration aux États‑Unis; cependant, l’agent a trouvé peu d’indications que cette situation s’appliquait à A.B., puisque celui‑ci vivait déjà aux États‑Unis. (2) L’orientation sexuelle [61] L’agent a examiné un rapport sur la situation prévalant au Rwanda et, tout en reconnaissant qu’une certaine discrimination à l’encontre des membres de la communauté LGBTIQ+ persistait, il a jugé qu’elle n’atteignait pas le niveau de la persécution. L’agent a trouvé peu d’éléments de preuve démontrant que les hommes bisexuels faisaient l’objet de persécution au Rwanda. IV. La norme de contrôle [62] La Cour suprême du Canada a récemment rajusté le cadre servant à déterminer la norme applicable au contrôle des décisions administratives sur le fond. [63] L’analyse a comme point de départ la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est la norme applicable dans tous les cas, les cours de révision ne devant déroger à cette présomption que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit exige l’application de la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux par. 10, 16 et 17 [Vavilov]; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 201 CSC 67, au par. 27). L’affaire qui nous occupe ne fait intervenir aucune des deux situations qui justifient d’écarter la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit applicable. [64] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à la fois le processus décisionnel et son issue. Lorsqu’elle procède au contrôle, la Cour examine la décision administrative non seulement pour s’assurer qu’elle repose sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et qu’elle est justifiée, transparente et intelligible, mais elle le fait aussi pour déterminer si la décision est justifiée par rapport aux contraintes factuelles et juridiques pertinentes auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, aux par. 85, 86 et 99; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47). [65] Si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable, et il ne lui revient pas d’apprécier à nouveau la preuve (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59 et 61; Vavilov, au par. 125). [66] La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent de tenir ou non une audience pour une décision relative à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est une question d’équité procédurale (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux par. 20 et 30 [Baker]). L’obligation d’équité reconnaît qu’une participation valable peut se faire de différentes façons et dans des situations différentes (voir Baker, au par. 33). Bien que la tenue d’une audience ne soit pas une exigence générale pour les décisions relatives à des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire (voir Baker, au par. 34), les principes de justice fondamentale exigent qu’une audience soit tenue lorsqu’une décision relative à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire s’appuie sur une conclusion défavorable en matière de crédibilité (Singh c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 RCS 177, au par. 59 [Singh]). [67] La norme qui s’applique à la décision d’un agent de ne pas tenir d’audience exige que la Cour détermine si la procédure suivie par l’agent a atteint le niveau d’équité requis par les circonstances de l’espèce (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au par. 115; arrêt Vavilov, au par. 77). [68] Le cadre analytique ne concerne pas tant la norme de la décision correcte ou de la décision raisonnable que l’équité et la justice naturelle. Une question d’équité procédurale « n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier » (Moreau-Bérubé c Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, au par. 74). [69] La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent de tenir ou non une audience dans le cadre d’une demande d’ERAR continue d’être le résultat de la caractérisation de la question en litige par la Cour. Certaines décisions appliquent la norme de la décision correcte, parce que la question en litige est considérée comme relevant de l’équité proc
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158