Calandrini c. Canada (Procureur général)
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Calandrini c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-19 Référence neutre 2018 CF 52 Numéro de dossier T-1197-16, T-891-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20180119 Dossier : T-891-16 T-1197-16 Référence : 2018 CF 52 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : MARCO CALANDRINI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le demandeur, Marco Calandrini, est un membre civil (de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Dans les présentes demandes, conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, (LRC (1985), c F-7), il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision visant à convoquer une audience devant le comité de déontologie contre lui, et d’une décision de proroger le délai prescrit pour la prise de cette décision. [2] Les responsabilités liées à la promotion et au maintien d’une bonne conduite au sein de la GRC figurent dans le Code de déontologie de la GRC (Code de déontologie) : Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), (DORS/2014-28), Annexe (Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada). Il revient aux [traduction] « autorités disciplinaires » de prendre une décision à l’égard de toute allégation de contravention au Code de déontologie, conformément aux Consignes du commissaire (déontologie), (DORS/2014-291) (CC – déontologie). Il existe trois…
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Calandrini c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-19 Référence neutre 2018 CF 52 Numéro de dossier T-1197-16, T-891-16 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20180119 Dossier : T-891-16 T-1197-16 Référence : 2018 CF 52 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : MARCO CALANDRINI demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] Le demandeur, Marco Calandrini, est un membre civil (de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Dans les présentes demandes, conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, (LRC (1985), c F-7), il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision visant à convoquer une audience devant le comité de déontologie contre lui, et d’une décision de proroger le délai prescrit pour la prise de cette décision. [2] Les responsabilités liées à la promotion et au maintien d’une bonne conduite au sein de la GRC figurent dans le Code de déontologie de la GRC (Code de déontologie) : Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), (DORS/2014-28), Annexe (Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada). Il revient aux [traduction] « autorités disciplinaires » de prendre une décision à l’égard de toute allégation de contravention au Code de déontologie, conformément aux Consignes du commissaire (déontologie), (DORS/2014-291) (CC – déontologie). Il existe trois niveaux d’autorités disciplinaires dont les responsabilités varient en fonction de la gravité des mesures disciplinaires qu’elles peuvent imposer contre un membre visé : CC – déontologie, aux paragraphes 2 à 5. [3] Les décisions prises par une autorité disciplinaire peuvent être assujetties à un examen par une « autorité de révision » : CC – déontologie, à l’article 9. Si une autorité de révision détermine que les mesures disciplinaires imposées par une autorité disciplinaire sont manifestement déraisonnables ou disproportionnées et s’il est dans l’intérêt public de le faire, l’autorité de révision peut annuler les mesures prises : CC – déontologie, au paragraphe 9(3). L’autorité de révision peut substituer d’autres mesures disciplinaires s’il le juge nécessaire ou convoquer une audience devant le comité de déontologie portant sur le manquement allégué au Code de déontologie. Le comité de déontologie peut imposer des mesures disciplinaires, voire le congédiement ou l’ordre de démissionner : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), c R-10) (la Loi sur la GRC ou la Loi), au paragraphe 45(4). [4] Le paragraphe 41(2) de la Loi impose une prescription d’une année au cours de laquelle la décision de convoquer une audience devant le comité de déontologie peut être prise. Aux termes du paragraphe 47.4(1) de la Loi, le commissaire de la GRC (le commissaire) peut proroger ce délai lorsque cela est justifié. Le pouvoir décisionnel peut être délégué par le commissaire à un membre, conformément au paragraphe 5(2) de la Loi. [5] En l’espèce, une enquête a été entreprise concernant trois contraventions alléguées au Code de déontologie par le demandeur et des mesures disciplinaires ont été imposées par une autorité disciplinaire. Par la suite, une autorité de révision a déterminé que les mesures disciplinaires étaient disproportionnées par rapport à la nature et aux circonstances de la contravention et qu’une audience devant le comité de déontologie était nécessaire. [6] Dans le dossier de la Cour T-891-16, le demandeur conteste la décision du commissaire désigné datée du 12 mai 2016 d’accorder une prorogation aux termes du paragraphe 47.4(1) de la Loi. Dans le dossier T-1197-16, le demandeur conteste la décision de l’autorité de révision datée du 30 mai 2016 de convoquer une audience devant le comité de déontologie. Puisque les deux demandes ont trait aux décisions prises dans le cadre d’une série continue d’événements, elles ont été entendues l’une après l’autre et un seul jugement – et ses motifs – sera émis et versé dans chaque dossier. II. Résumé des faits [7] Le demandeur a été embauché en tant que membre civil au sein de la Section de la formation en techniques d’explosifs (SFTE) qui fait partie de l’École des sciences policières (ESP) du Collège canadien de police (CCP) à Ottawa, en Ontario. [8] M. Calandrini était l’une des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête visant des plaintes d’inconduite à l’ESP en ce qui concerne des actes de nudité en milieu de travail, laquelle enquête avait été entreprise en avril 2014. Au cours de l’enquête, il a été suspendu avec solde jusqu’au 17 décembre 2014. L’enquête s’est soldée par une audience devant le comité d’arbitrage le 11 décembre 2014 et par l’imposition d’une confiscation de la solde pour cinq jours de travail en raison d’une conduite scandaleuse le 16 janvier 2015. Les motifs écrits de cette décision ont été émis le 13 avril 2015. [9] Le 25 novembre 2014, des allégations d’agression sexuelle et de harcèlement ont été formulées contre M. Calandrini par un collègue. Selon les allégations, M. Calandrini avait, à trois reprises entre le 31 août 2012 et le 29 octobre 2013, touché les fesses, l’intérieur de la cuisse et le torse de l’autre employé en faisant des remarques suggestives de nature sexuelle. Le collègue s’est opposé aux contacts physiques lorsqu’ils ont eu lieu. Il n’a pas signalé les incidents jusqu’à ce qu’on lui annonce que M. Calandrini allait revenir au travail. À ce moment, le plaignant s’est adressé au Programme d’aide de la GRC et à son syndicat et a présenté un rapport à l’officier responsable intérimaire de l’ESP. [10] Le 2 décembre 2014, après avoir été informé des nouvelles allégations, l’officier responsable intérimaire a ordonné qu’une nouvelle enquête relative au Code de déontologie soit lancée par le Groupe de la responsabilité professionnelle (GRP) de la GRC, conformément au paragraphe 40(1) de la Loi. Le demandeur a été réaffecté temporairement à un autre groupe en attendant l’issue de l’enquête le 24 décembre 2014. [11] En plus de l’enquête interne, la GRC a informé le Service de police d’Ottawa (SPO). Le SPO a mené une enquête, mais en février 2015, il a conclu qu’il ne déposerait pas d’accusations criminelles. L’enquête de la GRC a repris et des déclarations de témoins ont été obtenues. Le ou vers le 10 avril 2015, l’enquête de la GRC était terminée et le rapport du GRP a été remis à l’officier responsable intérimaire. Par la suite, il a été déterminé que le rapport devait être pris en considération par le commandant divisionnaire de la Direction générale, le surintendant principal Marty Chesser, puisque les manquements allégués nécessitaient la participation d’une autorité disciplinaire de niveau supérieur. En tant que commandant divisionnaire de la Direction générale, le surintendant principal Chesser pouvait imposer un éventail élargi de mesures réparatrices, correctives ou sévères en vertu du Code de déontologie. [12] À ce moment, la GRC mettait en œuvre de nouvelles procédures pour la gestion des enquêtes disciplinaires. Aux termes des anciennes procédures, les manquements au Code de déontologie étaient renvoyés aux comités d’arbitrage. Cela avait entraîné un arriéré substantiel, puisque les comités traitaient l’ensemble des manquements, graves et moins graves. À la suite des changements mis en œuvre en 2014, les manquements au code qui auraient pu être traités au niveau du groupe, du secteur ou de la direction générale étaient renvoyés au commandant divisionnaire de chaque niveau pour la tenue de rencontres disciplinaires avec le membre visé. La gravité des mesures disciplinaires qui pourraient être imposées, si la violation était établie, dépendait du niveau hiérarchique du commandant divisionnaire. [13] Le surintendant principal Chesser a informé M. Calandrini dans une note en juin 2015 qu’il avait été désigné par le commissaire pour agir à titre d’autorité disciplinaire en ce qui concerne les allégations. Le surintendant principal Chesser a précisé dans la même note qu’il estimait que, si les allégations étaient établies, une pénalité financière de l’ordre de 25 à 30 jours de paye serait prise en considération. [14] Le surintendant principal Chesser a examiné les rapports d’enquête et rencontré le demandeur le 10 septembre 2015 afin de lui fournir l’occasion de répondre aux allégations. En date du 5 octobre 2015, l’enquête était terminée. Dans son rapport de décision, le surintendant principal Chesser a déterminé que les trois allégations contre M. Calandrini étaient fondées. Il a imposé une réduction de la solde pour cinq jours de travail pour chaque violation, pour une solde totale de 15 jours à titre de mesure disciplinaire prise aux termes du paragraphe 42(1) de la Loi sur la GRC. M. Calandrini n’a pas interjeté appel des conclusions ou de l’imposition des mesures disciplinaires. Il semble, conformément au dossier, qu’il n’a pas contesté les fondements factuels des allégations lorsqu’il a été interrogé par le SPO et le GRP. [15] Dans le rapport de décision, le surintendant principal Chesser a affirmé qu’il avait pris ce qui suit en considération en vue de déterminer les mesures disciplinaires appropriées : Ÿ le fait que M. Calandrini a accepté la responsabilité et coopéré avec le Service de police d’Ottawa; Ÿ le dossier professionnel (supérieur à la moyenne, éthique du travail); Ÿ la volonté de régler l’affaire rapidement, le plus tôt possible. [16] Le demandeur a respecté les mesures disciplinaires en renonçant à la solde d’un total de 15 jours de travail durant trois périodes de paye consécutives en décembre 2015 et en janvier 2016. Il n’est pas clairement précisé dans le dossier si les cinq jours imposés par le comité d’arbitrage le 11 décembre 2014 pour l’autre inconduite ont également été déduits à ce moment. Le 18 février 2016, M. Calandrini a été suspendu de nouveau lorsque des plaintes formulées par des membres au sujet du traitement par la GRC de l’enquête initiale ont été portées à l’attention du commissaire et du sous-commissaire Peter Henschel, l’agent supérieur responsable pour le CCP. Depuis la date de l’audience concernant les présentes demandes, il est demeuré suspendu avec solde. Le commissaire avait été informé de l’affaire en février 2016 dans un courriel reçu d’un membre de la GRC. De plus, un journaliste de la CBC souhaitait consulter une décision, probablement les motifs écrits du comité d’arbitrage émis le 13 avril 2015. [17] À ce moment-là, le commissaire adjoint Craig MacMillan était officier du Secteur de la responsabilité professionnelle (SRP). À ce titre, il était responsable de trois secteurs de la GRC qui traitaient des questions liées à la déontologie, aux griefs, aux exigences en matière d’emploi et aux plaintes du public. [18] Le 7 janvier 2016, le commissaire adjoint MacMillan s’est réuni avec le surintendant principal Chesser et la surintendante Joanne Robineau, agente des Relations employeur-employés pour la Direction générale de la GRC. Le but des réunions était d’obtenir de la rétroaction sur les nouveaux processus de gestion des cas de déontologie environ un an après leur entrée en vigueur le 28 novembre 2014. Cela suivait l’adoption du projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, 41e législature, 1re session, 2013, (sanctionnée le 19 juin 2013) LC 2013, c 18. À cette fin, le commissaire adjoint MacMillan rencontrait tous les commandants divisionnaires au pays. L’objet de ces rencontres était de recueillir des renseignements en vue d’une présentation d’un bilan d’un an sur les nouvelles procédures, prévue pour une réunion de la haute direction de la GRC à la fin de février. [19] En vue de la rencontre du 7 janvier 2016, le commissaire adjoint MacMillan avait reçu un classeur contenant un bref résumé du dossier de M. Calandrini, ainsi que de 15 à 20 autres dossiers qui traitaient de questions de déontologie et de harcèlement à la Direction générale de la GRC. Le classeur avait été préparé par la Direction des relations en milieu de travail (DRMT). Conformément à ce qui figure dans son affidavit et à ce qui a été abordé au cours du contre-interrogatoire, le commissaire adjoint MacMillan n’a eu qu’une brève occasion de mener un examen superficiel du classeur avant sa rencontre avec le surintendant principal Chesser. Il ne se souvient que d’une discussion générale avec le surintendant principal Chesser au sujet du contenu du classeur et sur la façon dont les processus avaient fonctionné au cours de la dernière année. [20] La surintendante Robineau affirme dans son affidavit qu’elle se souvient que le surintendant principal Chesser a discuté de l’éventail de peines pouvant être imposées à un membre civil au CCP et de ce qu’il croyait être approprié. Elle se rappelle que le commissaire adjoint MacMillan a mentionné que les décisions en matière de déontologie prises par le surintendant principal Chesser étaient judicieuses, y compris en ce qui concerne la présente affaire au CCP. Le commissaire adjoint MacMillan n’est pas d’accord avec cette déclaration et soutient qu’en fonction de son examen des résumés, il avait des préoccupations en ce qui a trait à trois cas. [21] Au cours du contre-interrogatoire, le commissaire adjoint MacMillan a reconnu qu’il avait formulé certains commentaires au surintendant principal Chesser au sujet du processus utilisé pour tenir les audiences et mentionne que tout commentaire lié à des décisions précises en matière de déontologie, le cas échéant, aurait été de nature préliminaire seulement et aurait fait l’objet d’un examen approfondi. [22] Le commissaire adjoint MacMillan a été nommé à titre d’autorité de révision par le commissaire en ce qui concerne les mesures disciplinaires imposées dans le cadre du nouveau régime conformément à l’article 9 des CC – déontologie. À ce titre, il assumait aussi le rôle d’autorité disciplinaire en ce qui concerne le membre visé pour toute décision qu’il décidait d’examiner. En tant qu’autorité de révision et de son propre chef, il pouvait examiner la décision d’une autorité disciplinaire pour déterminer si une conclusion était manifestement déraisonnable ou si une mesure disciplinaire ayant été imposée était vraisemblablement disproportionnée par rapport à la nature et aux circonstances du manquement. [23] Si l’autorité de révision détermine qu’une conclusion de l’autorité disciplinaire est manifestement déraisonnable ou qu’une mesure disciplinaire est vraisemblablement disproportionnée, et s’il est dans l’intérêt public de le faire, elle peut annuler, modifier ou renforcer toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire et convoquer une audience en conformité avec le paragraphe 41(1) de la Loi : CC – déontologie, paragraphe 9(3). [24] Le 8 janvier 2016, le jour suivant la réunion avec le surintendant principal Chesser et la surintendante Robineau, le commissaire adjoint MacMillan a demandé un examen des mesures imposées dans trois cas, y compris celui du demandeur, par un conseiller en déontologie afin de déterminer toute préoccupation. Dans son courriel, il précisait que [traduction] « rien ne presse ». Au cours du contre-interrogatoire, il a mentionné que c’est parce qu’il était conscient du lourd fardeau pour le personnel de la DRMT en raison des changements apportés récemment. Du 18 janvier au 17 février 2016, le commissaire adjoint MacMillan était en congé de deuil. Pendant son congé, il est demeuré en contact avec son bureau. [25] Le 10 février 2016, le commissaire adjoint MacMillan a été mis au courant du fait que le commissaire avait demandé une rencontre avec une personne du SRP au sujet d’un dossier de déontologie pour un membre civil au CCP. Il semble que cette demande a été formulée après la réception par le commissaire d’un courriel d’un employé du Collège. Le commissaire adjoint MacMillan a été informé que le commissaire avait obtenu les renseignements demandés d’un collègue. Le même jour, le commissaire adjoint MacMillan a envoyé un courriel de suivi à la DRMT au sujet de sa demande datée du 8 janvier 2016 pour demander que la réponse lui soit fournie rapidement en vue de son retour au bureau la semaine suivante. [26] Le 17 février 2016, le commissaire adjoint MacMillan a assisté à une brève réunion avec le commissaire et plusieurs autres, y compris le surintendant principal Chesser et le sous-commissaire Henshel. Le commissaire adjoint MacMillan mentionne qu’au tout début de la réunion, il a informé le commissaire qu’il avait demandé un examen initial du dossier du demandeur et que, par la suite, il allait déterminer si un examen était justifié. Le commissaire adjoint MacMillan précise qu’il a expliqué qu’étant donné la nature de son rôle d’autorité de révision dans le processus d’examen, il devrait s’abstenir de discuter des détails du dossier du demandeur. Selon le commissaire adjoint MacMillan, la réunion n’a pas duré plus de cinq minutes. Son souvenir de cette réunion a été soutenu par les notes manuscrites prises le même jour. [27] Dans son affidavit, le commissaire adjoint MacMillan soutient qu’il n’a demandé aucun commentaire au commissaire sur le caractère approprié de la tenue d’un examen aux termes de l’article 9 des CC – déontologie du comportement du demandeur et que le commissaire ne lui a formulé ni orientation ni directive en ce qui concerne sa décision quant à savoir si un examen était justifié. Au cours du contre-interrogatoire, il a reconnu que le commissaire [traduction] « avait une opinion » sur l’affaire Calandrini. [28] Entre le 18 et le 26 février 2016, CBC News a publié une série de rapports liés à des actes répréhensibles au CCP et le demandeur était l’un des contrevenants. Les articles contenaient des citations attribuées au ministre de la Sécurité publique, au commissaire et au sous-commissaire qui exprimaient des préoccupations au sujet de la situation. [29] Le 19 février 2016, le commissaire adjoint MacMillan a obtenu un rapport rédigé par le sgt David Falls du Système national de gestion de conduite (SNGC) et une note du surintendant principal Mike O’Rielly de la DRMT au sujet du dossier du demandeur en matière de déontologie. Dans son rapport, le sgt Falls a cerné des écarts entre l’éventail de mesures disciplinaires prévues dans le Guide des mesures disciplinaires de la GRC en ce qui concerne des allégations de harcèlement sexuel, et les mesures disciplinaires imposées au demandeur. Il a signalé qu’en l’absence de facteurs atténuants importants dans les faits de l’affaire, le harcèlement sexuel persistant justifierait des mesures qui font partie des pénalités pour facteurs aggravants, allant d’une confiscation de la solde pour 20 jours de travail au congédiement. Selon le sgt Falls, le rapport de décision n’a décelé aucun facteur justifiant l’imposition de mesures disciplinaires atténuées. [30] En transmettant le rapport au commissaire adjoint MacMillan, le surintendant principal O’Rielly a souligné que la question de l’intérêt public était un facteur important et qu’il n’avait pas été abordé en détail dans la décision liée aux mesures disciplinaires. À son avis, en l’absence d’une justification adéquate pour l’imposition de mesures disciplinaires atténuées, elles pourraient être considérées comme étant vraisemblablement disproportionnées. [31] Aucun délai prescrit n’est prévu dans la Loi sur la GRC pour l’examen d’une décision d’une autorité disciplinaire ou des mesures disciplinaires qu’elle impose. Cependant, le paragraphe 41(2) de la Loi sur la GRC prévoit qu’une audience devant le comité de déontologie ne doit pas être convoquée contre un membre de la GRC pour un manquement allégué au code de déontologie après qu’une année s’est écoulée depuis le manquement allégué et la divulgation de l’identité du membre visé à l’autorité disciplinaire. [32] Les mesures qui peuvent être imposées lorsqu’une autorité de révision détermine que la conclusion d’une autorité disciplinaire est manifestement déraisonnable ou qu’une mesure disciplinaire est vraisemblablement disproportionnée, sans la convocation d’une audience, se limitent aux mesures qui figurent au paragraphe 5(1) des CC – déontologie, conformément aux alinéas 9(3)a) et b) des CC – déontologie. Ces mesures comprennent la rétrogradation, le transfert, la suspension sans solde, la confiscation du congé annuel et des pénalités financières, mais pas le congédiement. Pour qu’une autorité de révision demande un congédiement, l’affaire doit être renvoyée devant un comité de déontologie : Loi sur la GRC, paragraphe 45(4). [33] Les parties conviennent que la date à laquelle les manquements allégués et l’identité du demandeur ont été divulgués à l’autorité disciplinaire était le 25 novembre 2014, soit la date à laquelle l’officier responsable intérimaire au CCP a été mis au courant des plaintes, plutôt que la date à laquelle elles ont été portées à l’attention du surintendant principal Chesser. Ainsi, le délai prescrit prévu au paragraphe 41(2) de la Loi sur la GRC a expiré le 25 novembre 2015. Conformément à ce qui figure ci-dessus, le paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC prévoit que, si le commissaire convient que les circonstances justifient une prorogation, le commissaire peut, au moyen d’une requête ou d’une demande par le commissaire et avec un préavis en bonne et due forme à tout membre touché par la prorogation, proroger le délai limité prévu au paragraphe 41(2) de la Loi sur la GRC. [34] Le 1er mars 2016, le demandeur a reçu un avis de demande du commissaire adjoint MacMillan en vue d’une prorogation du délai pour convoquer une audience devant le comité de déontologie. À ce moment, le surintendant principal Raj Gill était désigné comme le décideur délégué pour le commissaire pour les demandes de prorogation en application du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC. [35] Au cours des deux mois qui ont suivi, le commissaire adjoint MacMillan et le demandeur, avec l’aide d’un représentant des relations fonctionnelles (RRF), ont fourni des présentations écrites détaillées au surintendant principal Gill au sujet du bien-fondé de la demande de prorogation. Le commissaire adjoint MacMillan a énuméré quatorze facteurs qui, selon lui, justifiaient la prorogation. Selon lui, il était clairement dans l’intérêt public de veiller à ce que la GRC traite de façon adéquate des plaintes de harcèlement en général et de harcèlement sexuel en particulier; les manquements représentaient une inconduite et du harcèlement graves; une prorogation était requise afin de préserver la confiance du public; la décision de présenter une demande n’était pas influencée par des articles dans les médias ou des préjugés; le délai n’était ni important ni long et n’allait pas causer un dommage grave à la capacité du membre visé de répondre; le paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC ne prévoit aucune limite expresse empêchant la prorogation du délai après la fin du délai de prescription. [36] Le demandeur, par l’entreprise du RRF, a répondu en formulant les arguments selon lesquels la demande était frappée de prescription; elle était motivée par l’attention négative des médias au sujet des allégations d’inconduite au CCP; une prorogation causerait un grave préjudice à sa capacité de répondre aux allégations; aucune explication raisonnable n’a été fournie en ce qui concerne le retard; l’examen constituait un abus de procédure et était écarté par préclusion fondée sur une question déjà tranchée. Il a soutenu que le retard était entièrement attribuable aux lacunes administratives et au manque de diligence de l’autorité de révision. [37] En guise de réponse, le commissaire adjoint MacMillan a souligné qu’il y avait environ 741 cas de déontologie au cours de la période du 28 novembre 2014 au 31 décembre 2015, dont environ 685 ont été traités dans le cadre d’une rencontre disciplinaire. Cela représentait une augmentation importante de la moyenne annuelle de 287 cas sur une période de neuf ans pour les cas de discipline prévus par l’ancien processus. Il a soutenu que ces chiffres ont été utiles pour comprendre le contexte dans lequel le processus d’examen fonctionne et la raison pour laquelle la Loi sur la GRC prévoyait une prorogation. [38] Dans une lettre de décision de six pages émise le 12 mai 2016, le surintendant principal Gill souligne que les observations traitaient de certaines questions liées au bien-fondé du processus d’examen et que sa décision porterait uniquement sur la question de savoir si les circonstances justifiaient une prorogation de la période établie. Il a ensuite souligné l’historique de la procédure, la législation applicable, le dossier documentaire, les observations reçues et son mandat en tant que décideur délégué. [39] Le surintendant principal Gill a invoqué l’arrêt Grewal c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 CF 263, [1985] ACF no 144 (CAF) [Grewal] pour la proposition selon laquelle l’autorité d’accorder une prorogation [traduction] « ne doit pas être exercée arbitrairement ou capricieusement et le délai prescrit ne devrait être prorogé que lorsqu’il existe des motifs valables de le faire ». [40] Dans son analyse, le surintendant principal Gill a conclu que le paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC faisait clairement état de l’intention du législateur que le commissaire soit autorisé à accorder une prorogation du délai aux termes du paragraphe 41(2) de la Loi sur la GRC lorsque le commissaire est convaincu que les circonstances justifient une telle prorogation. À cet égard, au paragraphe 22, il a précisé ceci : [traduction] […] Bien que le législateur ait établi des délais de prescription en ce qui concerne la capacité d’une autorité disciplinaire d’imposer une mesure disciplinaire ou de convoquer une audience devant le comité de déontologie dans le but de veiller à ce que le processus de déontologie se déroule rapidement, aux termes du paragraphe 47.4(1), il a également reconnu que dans certains cas, la période d’un an ne pouvait être respectée et pour assurer la viabilité du processus de déontologie, il a attribué au commissaire l’autorité d’accorder une prorogation. [41] Le surintendant principal Gill a conclu que la prorogation avait été demandée en respectant les principes d’équité procédurale et qu’il ne constatait aucune crainte de partialité. Les deux parties ont été entendues, ont obtenu l’ensemble des documents et ont eu suffisamment de temps pour répondre. Les arguments formulés par le commissaire adjoint MacMillan l’ont convaincu et il a résumé ses conclusions dans les deux derniers paragraphes : [traduction] 25. Je conclus que le retard dans la procédure qui a donné lieu à la demande de prorogation n’est ni oppressant ni excessif, que le fait d’accorder la prorogation n’entraînera aucun préjudice grave pour le défendeur, et que le retard n’a pas suffisamment empêché le défendeur d’avoir accès à la justice naturelle et n’a pas nui à sa capacité de recevoir un traitement juste. CONCLUSION : 26. Il revient au demandeur de prouver que, dans les circonstances, une prorogation du délai de prescription en ce qui concerne les allégations est justifiée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et pour les motifs qui figurent ci-dessus, je conclus qu’une prorogation est justifiée. Par conséquent, comme je l’ai précisé précédemment, j’accorde la prorogation du 25 novembre 2015 au 2 juin 2016, soit une période de vingt-et-un (21) jours à partir de la date de la présente décision. [42] Le 30 mai 2016, le commissaire adjoint MacMillan a annulé les mesures disciplinaires antérieures qui avaient été imposées le 5 octobre 2015 et a ordonné qu’une audience devant le comité de déontologie soit convoquée contre le demandeur. L’avis de décision a informé le demandeur que les mesures disciplinaires antérieures visant une confiscation de la solde pour 15 jours de travail étaient vraisemblablement disproportionnées par rapport à la nature et aux circonstances de la contravention et qu’il est dans l’intérêt public d’annuler les mesures et de convoquer une audience devant le comité de déontologie, conformément au paragraphe 41(1) de la Loi sur la GRC. Un avis d’audience devant le comité de déontologie émis le 23 juin 2016 présentait en détail les contraventions, nommait le comité de déontologie et établissait un calendrier de procédures à suivre. III. Question préliminaire [43] Le 1er décembre 2016, la Cour a accordé une requête en partie, aux termes de l’article 317 et de l’article 318 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106), pour la production de documents supplémentaires contenus dans le dossier certifié du tribunal (DCT) qui avait été retenu par le défendeur. [44] La requête a donné lieu à la présentation de documents supplémentaires au demandeur. Un document a continué de faire l’objet d’un litige. Il s’agissait d’un courriel caviardé de la part de Josianne Phenix au sgt Falls, daté du 10 février 2016, au sujet de renseignements que le surintendant principal Chesser avait reçus de la part du représentant des autorités disciplinaires, avant de prendre sa décision au sujet des mesures disciplinaires à imposer. Le demandeur a demandé le document, car il croyait qu’il contenait des références aux précédents ainsi que la raison de la conclusion de l’autorité disciplinaire selon laquelle la confiscation de la solde pour 15 jours de travail était une pénalité appropriée. Le défendeur a estimé que le contenu caviardé n’était pas pertinent, puisqu’il n’avait pas été présenté à l’autorité de révision, le commissaire adjoint MacMillan, lorsqu’il a pris sa décision et que, d’ailleurs, les renseignements étaient protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. [45] Dans mes motifs de décision concernant la requête, j’ai exprimé un doute sur la pertinence du courriel et conclu que la question du secret professionnel serait mieux débattue dans le cadre d’une audience sur la demande de contrôle judiciaire : Calandrini c Canada (Procureur général), 2016 CF 1331, 274 ACWS (3d) 867. En conséquence, j’ai ordonné qu’une copie non caviardée et non modifiée du courriel soit déposée sous scellé aux fins d’examen par la Cour avant l’audience. Cela a été effectué et la question est abordée ci-dessous. IV. Dispositions législatives applicables [46] Les parties suivantes de la Loi sur la GRC sont pertinentes : Avis — officier désigné Notice to designated officer 41 (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui-ci a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie et que, eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires prévues dans les règles ne seraient pas suffisantes, elle convoque une audience pour enquêter sur la contravention qui aurait été commise en signalant celle-ci à l’officier désigné par le commissaire pour l’application du présent article. 41 (1) If it appears to a conduct authority in respect of a member that the member has contravened a provision of the Code of Conduct and the conduct authority is of the opinion that the conduct measures provided for in the rules are insufficient, having regard to the gravity of the contravention and to the surrounding circumstances, the conduct authority shall initiate a hearing into the alleged contravention by notifying the officer designated by the Commissioner for the purpose of this section of the alleged contravention. Prescription Limitation or prescription period (2) L’autorité disciplinaire ne peut convoquer une audience, relativement à une contravention au code de déontologie qui aurait été commise par un membre, plus d’un an après que la contravention et l’identité du membre en cause ont été portées à la connaissance de l’autorité disciplinaire qui tient ou fait tenir l’enquête. (2) A hearing shall not be initiated by a conduct authority in respect of an alleged contravention of a provision of the Code of Conduct by a member after the expiry of one year from the time the contravention and the identity of that member as the one who is alleged to have committed the contravention became known to the conduct authority that investigated the contravention or caused it to be investigated. […] […] Représentation Representation 47.1 (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), toute personne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire : 47.1 (1) Subject to any rules made under subsection (3) a member or a conduct authority may be represented or assisted by any person in any a) lors de la présentation d’un grief sous le régime de la partie III; (a) presentation of a grievance under Part III; b) lors des procédures tenues devant une commission; (b) proceeding before a board; or c) lors d’un appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3). (c) appeal under subsection 45.11(1) or (3). Secret professionnel Privilege (2) Lorsqu’un membre ou une autorité disciplinaire se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre ou l’autorité disciplinaire et son conseiller juridique. (2) If a member or conduct authority is represented or assisted by another person, communications passing in confidence between them in relation to the grievance, proceeding or appeal are, for the purposes of this Act, privileged as if they were communications passing in professional confidence between the member or the conduct authority and their legal counsel. Règles Rules (3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire : (3) The Commissioner may make rules prescribing a) quelles sont les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire; (a) the persons or classes of person who may not represent or assist a member or conduct authority; and b) quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne ne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire. (b) the circumstances in which a person may not represent or assist a member or conduct authority. […] […] Prorogation des délais Extensions of time limitations 47.4 (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 41(2), 42(2) et 44(1) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard. 47.4 (1) If the Commissioner is satisfied that the circumstances justify an extension, the Commissioner may, on motion by the Commissioner or on application, and after giving due notice to any member affected by the extension, extend the time limited by any of subsections 31(2), 41(2), 42(2) and 44(1), for the doing of any act described in that subsection and specify terms and conditions in connection with the extension. Exception Exception (1.1) Le commissaire n’avise pas les membres intéressés s’il estime que l’avis risque de compromettre la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou d’y nuire. (1.1) The notice shall not be given if, in the Commissioner’s opinion, giving it might compromise or hinder any investigation of an offence under an Act of Parliament. Mention du délai Reference to time (2) Lorsqu’il y a prorogation d’un délai en vertu du présent article, toute mention du délai dans la présente loi s’interprète comme désignant le délai prorogé. (2) Where a time is extended under this section, any reference in this Act to the time shall be construed as a reference to the time as so extended. [47] Les parties suivantes des CC – déontologie sont pertinentes : Mesures disciplinaires graves Serious conduct measures 5 (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)c) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples et correctives, une ou plusieurs des mesures disciplinaires graves suivantes : 5 (1) A conduct authority referred to in paragraph 2(1)(c) may impose, in addition to any remedial and corrective conduct measures, one or more of the following serious conduct measures against a subject member: a) le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus trois ans; (a) a removal, restriction or modification of duties as specified by the conduct authority for a period of not more than three years; b) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus trois ans; (b) an ineligibility for promotion for a period of not more than three years; c) le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus deux ans; (c) a deferment of pay increment for a period of not more than two years; d) le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent pour une période d’au plus deux ans; (d) a reduction to the next lower rate of pay for a period of not more than two years; e) la rétrogradation pour une période d’au plus trois ans; (e) a demotion for a period of not more than three years; f) la rétrogradation pour une période indéfinie; (f) a demotion for an indefinite period; g) la mutation à un autre lieu de travail; (g) a transfer to another work location; h) la suspension sans solde; (h) a suspension from duty without pay; i) une réduction de la banque de congés annuels d’au plus cent soixante heures; (i) a forfeiture of annual leave for a period of not more than 160 hours; j) une pénalité financière à déduire de la solde du membre. (j) a financial penalty deducted from the member’s pay. […] […] Imposition de mesures par le comité de déontologie Conduct boards and persons designated by Commissioner (3) La personne désignée par le commissaire à titre d’autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi et le comité de déontologie peuvent imposer les mesures mentionnées au paragraphe 5(1). (3) Conduct boards and persons who are designated as conduct authorities by the Commissioner under subsection 2(3) of the Act may impose any of the measures referred to in subsection 5(1) against a subject member. […] […] Désignation d’une autorité de révision Designation of review authority 9 (1) Le commissaire peut désigner une personne à titre d’autorité de révision à l’égard des décisions rendues par toute autorité disciplinaire. Lorsqu’elle révise une décision l’autorité de révision est désignée à titre d’autorité disciplinaire du membre visé. 9 (1) The Commissioner may designate a person to be a review authority in respect of decisions made by conduct authorities and as the conduct authority in respect of the subject member for any decision that the review authority decides to review. Objet de la révision Reason for review (2) L’autorité de révision peut, de son propre chef, réviser une décision pour établir si une conclusion est manifestement déraisonnable ou si les mesures disciplinaires sont vraisemblablement disproportionnées avec la nature et les circonstances de la contravention. (2) A review authority may, on their own initiative, review a decision to determine if a finding is clearly unreasonable or a conduct measure is clearly disproportionate to the nature and circumstances of the contravention. Pouvoir de l’autorité de révision Power of review authority (3) Lorsqu’elle établit qu’une conclusion est manifestement déraisonnable ou qu’une mesure disciplinaire est vraisemblablement disproportionnée et qu’il est dans l’intérêt public de le faire, elle peut : (3) If the review authority makes the determination that a finding is clearly unreasonable or a conduct measure is clearly disproportionate and if it is in the public interest to do so, the review auth
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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