Mungwarere c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Mungwarere c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-21 Référence neutre 2017 CF 708 Numéro de dossier IMM-2575-16 Notes Une correction fut apportée le 11 juin, 2021. Contenu de la décision Date : 20170721 Dossier : IMM-2575-16 Référence : 2017 CF 708 Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2017 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : JACQUES MUNGWARERE demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (version publique émise le 11 octobre 2017) [1] Le 2 juin 2016, la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a émis une mesure d’expulsion contre le demandeur, M. Jacques Mungwarere, au motif qu’il est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux [décision contestée]. [2] Le 17 juin 2016, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire aux fins de déclarer nulle ou illégale, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement, conformément aux instructions que la Cour estime appropriées, la décision contestée. [3] Le 4 octobre 2016, la présente Cour a ordonné le caviardage et la mise sous scellés des dossiers principaux des parties ainsi que du mémoire en réplique conformément à l’Annexe « A » jointe au dossier de réponse du défendeur, ainsi que la mise sous scellés du dossier de requête du demandeur et du dossier de réponse du défendeur vis…
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Mungwarere c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-21 Référence neutre 2017 CF 708 Numéro de dossier IMM-2575-16 Notes Une correction fut apportée le 11 juin, 2021. Contenu de la décision Date : 20170721 Dossier : IMM-2575-16 Référence : 2017 CF 708 Ottawa (Ontario), le 21 juillet 2017 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : JACQUES MUNGWARERE demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS (version publique émise le 11 octobre 2017) [1] Le 2 juin 2016, la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] a émis une mesure d’expulsion contre le demandeur, M. Jacques Mungwarere, au motif qu’il est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux [décision contestée]. [2] Le 17 juin 2016, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire aux fins de déclarer nulle ou illégale, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement, conformément aux instructions que la Cour estime appropriées, la décision contestée. [3] Le 4 octobre 2016, la présente Cour a ordonné le caviardage et la mise sous scellés des dossiers principaux des parties ainsi que du mémoire en réplique conformément à l’Annexe « A » jointe au dossier de réponse du défendeur, ainsi que la mise sous scellés du dossier de requête du demandeur et du dossier de réponse du défendeur visant l’obtention de l’ordonnance de confidentialité. Le 16 décembre 2016, la présente Cour a reçu sous pli confidentiel une copie certifiée du dossier du tribunal – la SI ayant, le 2 novembre 2015, ordonné le huis clos pour l’ensemble de l’enquête en matière d’immigration. Les 16 février et 24 avril 2017, la Cour a entendu les représentations orales des procureurs. [4] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu d’accueillir en partie la présente demande de contrôle judiciaire. Une version intégrale du jugement et des motifs confidentiels de la Cour a été émise le 21 juillet 2017. La Cour est satisfaite que les paragraphes 49, 50, 56, 58, 79, 86 à 91 et 97 des motifs du jugement doivent demeurer confidentiels en partie ou en totalité. Ce qui suit est la version publique desdits motifs, tel que révisés par la Cour le 11 octobre 2017 à la suite des propositions de caviardage des parties. Une ordonnance maintenant en partie le caractère confidentiel de certaines pièces sous scellés et de certaines parties du dossier certifié du tribunal et des dossiers des parties est émise concurremment par la Cour suite aux représentations reçues des procureurs. I. Droit applicable [5] Comme nous le verrons plus loin, le demandeur soumet dans un premier temps que l’enquête menée par la SI au sujet de son implication dans le génocide rwandais constitue un abus de procédure du fait qu’il a été acquitté par la Cour supérieure de justice de l’Ontario [CSJO] des accusations criminelles de génocide et de crime contre l’humanité qui avaient été portées contre lui. Subsidiairement, le demandeur prétend que les conclusions de fait de la CSJO ont force de chose jugée, de sorte que la décision contestée est déraisonnable. Nous allons successivement considérer le droit applicable aux cas de génocide et de crime contre l’humanité sous l’angle des trois scénarios possibles (accusations criminelles, exclusion du statut de réfugié et interdiction de territoire). A. Accusations criminelles [6] Premièrement, en droit international, un crime contre l’humanité peut être perpétré autant en temps de guerre qu’en temps de paix. Divers instruments internationaux, dont l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, signé le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002 [2187 RTNU I-38544] [Statut de Rome], définissent la notion de crime contre l’humanité. De manière générale, on parle d’actes criminels commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque, pour des raisons nationales, politiques, ethniques, raciales ou religieuses. Pensons à toute une série d’actes inhumains, tels le meurtre, l’extermination, l’esclavage et la déportation. De la même façon, les crimes tels que la torture, le viol et la persécution, sont également inclus. Il va de soi que le génocide est lui-même un crime contre l’humanité. [7] Reconnaissant que les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, le Parlement du Canada a adopté la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24 [LCHCG], qui criminalise les infractions de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre, que celles-ci soient commises au Canada (articles 4 et 5) ou à l’étranger (article 6). En particulier, quiconque commet à l’étranger un génocide ou un crime contre l’humanité – avant ou après l’entrée en vigueur de l’article 6 de la LCHCG – est coupable d’un acte criminel (alinéas 6(1)a) et b) de la LCHCG). Est également coupable d’un acte criminel, quiconque complote ou tente de commettre l’une de ces infractions, est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre (paragraphe 6(1.1) de la LCHCG). De fait, l’auteur d’un tel acte peut être inculpé et faire l’objet d’une poursuite criminelle aux conditions prévues aux articles 8 et 9 de la LCHCG, ainsi qu’aux dispositions applicables du Code criminel, LRC 1985, c C-46. [8] À ce chapitre, bien que la Cour suprême du Canada ait examiné les questions de génocide et de crime contre l’humanité sous l’angle des anciennes dispositions du Code criminel et de l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2, ce qui a été écrit en 2005 dans l’arrêt Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] ACS no 39 [Mugesera], demeure encore pertinent aujourd’hui. Ayant noté que les paragraphes 7(3.76) et (3.77) du Code criminel ont été depuis abrogés, que le crime contre l’humanité est désormais défini et proscrit aux articles 4 et 6 de la LCHCG et que la définition actuelle « diffère légèrement » de celle que l’on retrouvait au Code criminel, la Cour suprême explique que, selon le Code criminel et les principes de droit international, un acte criminel – comme le meurtre qui constitue une « infraction sous-jacente » – doit remplir quatre conditions pour que celui-ci soit considéré comme un crime contre l’humanité (Mugesera aux paras 118 et 119). [9] Ces conditions sont les suivantes : a) Un acte prohibé énuméré a été commis, ce qui exige de démontrer que l’accusé a commis l’acte criminel et qu’il avait l’intention criminelle requise; b) L’acte a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique; c) L’attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes; et d) L’auteur de l’acte prohibé était au courant de l’attaque et savait que son acte s’inscrirait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu’il s’y inscrive. [10] Cela dit, le paragraphe 2(2) de la LCHCG précise que « [s]auf indication contraire, les termes de la [LCHCG] s’entendent au sens du Code criminel ». La culpabilité de la personne accusée de génocide ou d’un crime contre l’humanité est donc décidée au Canada selon la norme de la conclusion du « hors de tout doute raisonnable ». B. Exclusion du statut de réfugié [11] Deuxièmement, en marge du régime pénal, divers instruments internationaux établissent non seulement les critères de reconnaissance du statut de réfugié, mais également les critères en vertu desquels les personnes ayant commis des crimes contre l’humanité peuvent être exclues de la protection internationale. Les clauses d’exclusion contribuent à maintenir l’intégrité de l’institution de l’asile. En particulier, l’alinéa 1Fa) de la Convention relative au Statut des Réfugiés des Nations Unies, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Convention] vise l’exclusion des « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser […] qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ». [12] En droit canadien, l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] prévoit spécifiquement qu’une personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention ne peut avoir la qualité de « réfugié » au sens de la Convention (article 97 de la LIPR). Comme l’explique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] ACS no 40 au para 38 [Ezokola], contrairement aux tribunaux pénaux internationaux, la SPR ne conclut ni à la culpabilité du demandeur, ni à son innocence, mais exclut plutôt ab initio celui qui n’est pas un réfugié authentique au moment de la présentation de sa revendication. Autre différence à souligner : le droit d’asile peut être refusé s’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité (article 1Fa)). Cette norme de preuve est moins stricte que celle appliquée dans un procès criminel, mais elle requiert davantage qu’un simple soupçon. [13] D’un autre côté, selon l’arrêt Ezokola, les divers modes de commission reconnus en droit pénal international définissent les contours d’un concept général de complicité. Toutefois, même interprétés de manière extensive, ils ne font pas en sorte qu’une personne soit tenue responsable du crime commis par un groupe seulement parce qu’elle est associée à ce groupe ou qu’elle a passivement acquiescé à son dessein criminel (Ezokola at para 68). La responsabilité qui découle du fait d’agir de concert dans un dessein commun – le mode de commission résiduel général reconnu par le Statut de Rome – paraît exiger une contribution significative au crime qu’un groupe animé d’un dessein commun a perpétré ou tenté de perpétrer. Reconnue par les tribunaux ad hoc, l’entreprise criminelle commune englobe l’insouciance à l’égard du crime ou du dessein criminel, même si elle n’est pas imputée à une personne uniquement sur la base des fonctions ou de l’association. De plus, la Cour suprême rappelle que d’autres États parties à la Convention ont interprété l’article 1Fa) de manière à s’attacher au rôle véritable de la personne en cause. Ainsi, un individu peut être complice d’un crime auquel il n’a ni assisté, ni contribué matériellement, mais pour lui refuser le droit d’asile, il doit être prouvé qu’il a consciemment contribué de manière significative au crime perpétré par le groupe ou à la réalisation de son dessein criminel. En d’autres termes, la complicité susceptible de s’entendre de la culpabilité par association ou de l’acquiescement passif va à l’encontre des principes fondamentaux du droit pénal. [14] Aussi, la Cour suprême a décidé dans Ezokola que le refus de protection fondé sur les activités criminelles du groupe plutôt que sur la contribution de l’individu à ces activités criminelles doit clairement être exclu en droit canadien. Le fait que les actes d’un individu correspondent ou non à l’actus reus et à la mens rea exigés pour qu’il y ait complicité dépend des faits de chaque affaire, notamment (i) de la taille et de la nature de l’organisation, (ii) de la section de l’organisation à laquelle le demandeur était le plus directement associé, (iii) des fonctions et des activités du demandeur au sein de l’organisation, (iv) du poste ou du grade du demandeur au sein de l’organisation, (v) de la durée de l’appartenance du demandeur à l’organisation, surtout après qu’il ait pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel, ainsi que (vi) du mode de recrutement du demandeur et de la possibilité qu’il ait eue ou non de quitter l’organisation. Ces considérations ne font pas nécessairement état de tous les éléments à examiner et chacune ne s’applique pas à tout coup. Leur examen doit nécessairement être particulièrement contextuel, toujours s’attacher à la contribution de l’individu aux crimes ou au dessein criminel et tenir compte des moyens de défense opposables. C. Interdiction de territoire [15] Troisièmement, de manière distincte, le paragraphe 35(1) de la LIPR, crée une interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux, à la présence des faits suivants : a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; b) occuper un poste de rang supérieur – au sens du règlement – au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; c) être, sauf s’agissant du résident permanent, une personne dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’un pays contre lequel le Canada a imposé – ou s’est engagé à imposer – des sanctions de concert avec cette organisation ou association. [16] L’article 33 de la LIPR précise : « Les faits – actes ou omissions – mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir ». Ce qui distingue l’accusation criminelle portée en vertu de la LCHCG et la procédure d’interdiction ou d’exclusion entreprise en vertu de l’article 35 ou de l’article 98 de la LIPR, c’est essentiellement le fardeau de preuve applicable, lequel est beaucoup plus exigeant lorsqu’il s’agit d’une accusation criminelle. Au passage, il ne semble pas y avoir de différences importantes entre les « raisons sérieuses de penser » de la clause d’exclusion du statut de réfugié (article 1F de la Convention) et les « motifs raisonnable de croire » en matière d’interdiction de territoire (Moreno c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration, (CA), [1994] 1 CF 298). [17] Pour le constat de l’interdiction de territoire, certaines décisions (“findings of fact set out in that decision”) ont, « quant aux faits, force de chose jugée » (“conclusive findings of fact”). S’agissant de l’application de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, l’article 15 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], prévoit : Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi : For the purpose of determining whether a foreign national or permanent resident is inadmissible under paragraph 35(1)(a) of the Act, if any of the following decisions or the following determination has been rendered, the findings of fact set out in that decision or determination shall be considered as conclusive findings of fact: a) toute décision rendue à l’égard de l’intéressé par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ou par la Cour pénale internationale au sens de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; (a) a decision concerning the foreign national or permanent resident that is made by any international criminal tribunal that is established by resolution of the Security Council of the United Nations, or the International Criminal Court as defined in the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; b) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés; (b) a determination by the Board, based on findings that the foreign national or permanent resident has committed a war crime or a crime against humanity, that the foreign national or permanent resident is a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention; or c) toute décision rendue en vertu du Code criminel ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité commis à l’extérieur du Canada. (c) a decision by a Canadian court under the Criminal Code or the Crimes Against Humanity and War Crimes Act concerning the foreign national or permanent resident and a war crime or crime against humanity committed outside Canada. [18] Conformément au paragraphe 44(1) de la LIPR, un agent du ministre peut établir un rapport circonstancié s’il estime qu’un résident permanent ou qu’un étranger, qui se trouve au Canada, est interdit de territoire [rapport d’interdiction]. À partir de ce moment, le ministre – le présent défendeur – peut déférer le rapport, s’il l’estime bien fondé, à la SI pour enquête (paragraphe 44(2) de la LIPR). [19] En l’espèce, la décision contestée a été prise sous l’autorité de l’alinéa 45(1)d) de la LIPR, qui autorise la SI de prendre la mesure de renvoi applicable contre un étranger ou un résident permanent après que le ministre lui ait déféré l’affaire si elle est satisfaite, après enquête, que l’étranger ou le résident permanent visé par le rapport préparé en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR est interdit de territoire. II. Chronologie des événements [20] Actuellement, le demandeur n’est ni citoyen canadien, ni un résident permanent. La chronologie des événements ayant abouti aux accusations criminelles portées contre le demandeur, à la perte de son statut de réfugié et à son interdiction de territoire malgré son acquittement, n’est pas contestée. A. Toile de fond [21] Un génocide et des crimes contre l’humanité ont été perpétrés au Rwanda en 1994. Il faut savoir que, depuis les années soixante, le Rwanda et le Burundi ont été le théâtre de conflits internes sanglants entre les membres de deux groupes ethniques opposés, les Hutus et les Tutsis, qui ont mené une lutte acharnée pour conserver ou s’accaparer le pouvoir depuis la décolonisation et l’indépendance de ces deux pays voisins d’Afrique de l’Est. En 1973, à la suite d’un coup d’état, le chef de l’armée, Juvénal Habyarimana, prend le pouvoir au Rwanda et fonde en 1975 le Mouvement révolutionnaire national pour le développement [MRND]. En 1986, des réfugiés tutsis en Ouganda forment le Front patriotique rwandais [FPR] dont l’objet est de prendre le pouvoir au Rwanda. Le 1er octobre 1990, le FPR entre en force au nord du Rwanda, déclenchant ainsi la guerre civile. Cette attaque est notamment appuyée par la majorité des Tutsis de l’étranger. D’ailleurs, en octobre 1992, au Burundi, des soldats tutsis enlèvent et tuent le nouveau président hutu ayant été élu démocratiquement quelques mois auparavant. Les accords d’Arusha concernant le Rwanda se déroulent de juin 1992 à août 1993 par étapes successives entre l’État rwandais et le FPR de Paul Kagame afin de mettre un terme à la guerre civile. Les accords demeureront cependant lettre morte. [22] En 1993, des extrémistes hutus forment un groupe appelé le « Hutu Power ». En opposition aux accords d’Arusha et transcendant les rivalités partisanes, il incarne la solidarité ethnique prônée par le président Habyarima depuis trois ans. De fait, le Hutu Power organise des réunions dans de nombreuses communautés et plusieurs personnes influentes se réunissent pour élaborer des plans génocidaires. Des milices sont créées à même l’aile jeunesse des partis politiques et reçoivent un entraînement militaire. Les membres de la milice issue de l’aile jeunesse du parti du président Habyarimana (le MRND) portent le nom d’Interahamwe, tandis que ceux de l’aile jeunesse de la Coalition pour la défense de la République [CDR], un nouveau parti rwandais, sont connus sous le nom d’Impuzamugambi. Des machettes sont distribuées aux miliciens, tandis que le FPR, conscient du risque que la reprise des combats ferait courir aux Tutsis, recrute de nouveaux partisans et combattants en violation des accords de paix. À la fin de l’année 1993, les discours haineux de la CDR diffusés sur les ondes de la Radio Télévision Libre des Mille Collines [RTLM] collent aux Tutsis et aux Hutus modérés l’étiquette de collaborateurs du FPR et encouragent les miliciens à prendre les Tutsis pour cible. [23] Le 6 avril 1994, le président Habyarimana et le nouveau président Cyprien Ntaryamira du Burundi, ainsi que plusieurs hauts responsables du Rwanda et du Burundi, sont tués à bord de l’avion qui les ramène de Tanzanie, où ils ont participé à un sommet consacré aux crises burundaise et rwandaise. La responsabilité de ce crime n’a jamais été établie. Il n’empêche, un petit groupe proche du président Habyarimana décide de passer à l’action. La Garde présidentielle puis d’autres troupes de l’armée rwandaise commandées par le colonel Bagosora et appuyées par les milices profiteront de cette disparition pour tuer des responsables gouvernementaux et des chefs de partis d’opposition – créant ainsi un vide permettant au colonel Bagosora et à ses partisans de prendre le pouvoir et de constituer dans les jours suivants un gouvernement intérimaire constitué principalement de membres du Hutu Power. [24] De fait, entre le 7 avril et la mi-juillet 1994, un génocide a lieu au Rwanda et des crimes contre l’humanité sont perpétrés par plusieurs individus et groupes – incluant l’armée, le gouvernement intérimaire, la gendarmerie et les milices – agissant de concert et visant la population civile tutsie dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique qui s’étalera sur une période d’environ 100 jours. Mais si les premiers organisateurs du génocide ont été des responsables militaires et administratifs dans l’entourage direct du colonel Bagosora, encore faut-il que ceux-ci obtiennent non seulement la collaboration des hommes politiques, des préfets et des bourgmestres liés au MRND, mais également celle des administrateurs et des responsables locaux des autres partis qui sont dominants dans le centre et le sud du Rwanda. Ceci deviendra possible au fur et à mesure que la campagne d’extermination progressera et que les Hutus modérés seront tués. [25] Les génocidaires poursuivent un dessein commun : exterminer la population tutsie. Or, la perpétration du crime de génocide requiert une concertation de plusieurs éléments de la population civile et une planification des actions menant à l’extermination des individus visés. Car, pour mettre le plan génocidaire à exécution, il faut dans un premier temps rassembler les Tutsis dans des lieux centraux. Aussi, dans bon nombre de communautés, les milices du Hutu Power attaquent et incendient les demeures des Tutsis pour les forcer à fuir. Les autorités encouragent ensuite ces derniers à se réfugier dans les églises, les écoles et les autres édifices publics où ils sont soi-disant mieux protégés. Une fois les Tutsis rassemblés, des miliciens et des civils – dont plusieurs ont pu être recrutés sous le commandement de soldats, gendarmes et policiers communaux – procèdent à l’assaut. Ceux qui ont des armes ouvrent le feu et lancent des grenades au milieu de la place. Parfois, on met aussi le feu aux édifices. Ensuite, les assaillants pénètrent dans les lieux, armés de machettes, de haches et de couteaux pour achever les survivants. Une fois les massacres terminés dans leur propre collectivité, les milices se déplacent dans les collectivités environnantes pour poursuivre l’extermination ou pour déclencher des manifestations de violence contre les Tutsis, si cela n’est pas déjà fait. À ces occasions, les femmes tutsies sont fréquemment violées, torturées et mutilées avant d’être tuées par les assaillants hutus. [26] Le demandeur est un ressortissant rwandais appartenant à l’ethnie hutue. Il est âgé de 22 ans au moment du génocide. Il vit avec le reste de sa famille à la préfecture de Kibuye – une des onze régions administratives du pays. Son père est un notable de la place. Les premiers massacres d’envergure dans la préfecture de Kibuye commencent autour du 12 avril 1994. De fait, le 16 avril 1994, une grande attaque est lancée contre les Tutsis qui se sont réfugiés au complexe hospitalier de Mugonero. Situé à Ngoma, secteur de la commune de Gishyta, le complexe est dirigé par l’Association des infirmières adventistes du septième jour. On y trouve l’école des infirmières, une chapelle et l’hôpital. Participent à l’attaque de nombreux miliciens de la région ou d’autres régions. Une grande majorité de Tutsis périsse et les survivants se réfugient dans les collines avoisinantes de Gitwe, Murambi et Bisesero. Durant les mois de mai à juin 1994, des convois d’individus armés procèdent à des attaques presque quotidiennes dans les collines. Des centaines de Tutsis sont tués ou gravement blessés. On retrouve parmi les attaquants des militaires de l’armée rwandaise, des miliciens et d’autres hommes hutus faisant partie de la population civile. [27] C’est le FPR, avec l’aide des troupes françaises, qui mettra un frein au génocide rwandais en mettant en déroute le gouvernement intérimaire et l’armée. Mais, dans les mois qui suivent, les soldats du FPR seront prompts à tuer des individus pris pour des Interahamwe ou soupçonnés d’avoir participé au génocide, et il y aura plusieurs exécutions sommaires dans les semaines et les mois suivants la prise de contrôle du territoire rwandais par les forces du général Kagame. En juillet 1994, environ deux millions de Rwandais – la plupart des Hutus – fuiront leur pays et se retrouveront dans des camps de réfugiés situés au Zaïre, en Tanzanie et au Burundi. [28] Le demandeur quitte le Rwanda en juillet ou août 1994, avant l’arrivée du FPR. De son côté, celle qui sera la future épouse du demandeur, Marie Claire Kubwiman, quitte le Rwanda en juillet 1994. Le couple vivra un temps dans le camp de réfugiés au Zaïre où ils se sont rencontrés. En 1998, ils s’établissent en Belgique. C’est là que leur enfant mineur, Jerry Benson Simbi est né. Les trois arrivent au Canada à l’automne 2001 et présentent aussitôt des demandes d’asile. Un an auparavant, ils s’étaient vu refuser la protection des autorités belges pour manque de crédibilité, un fait matériel important qui ne sera pas dévoilé à la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la CISR. B. Statut de réfugié [29] Le 11 avril 2002, le demandeur, son épouse et leur enfant mineur obtiennent le statut de réfugié au Canada. Il n’empêche, le demandeur a menti sur son âge réel et a faussement déclaré qu’il avait quitté le Rwanda en février 1995, tandis que son épouse a également menti sur son âge réel et a déclaré faussement avoir quitté le Rwanda en octobre 1994. Qui plus est, dans sa demande belge, l’épouse du demandeur a indiqué le nom de son père comme étant Charles Sikubwabo et non pas Ferdinand Seburikoko tel que mentionné dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) canadien. Or, Charles Sikubwabo était le bourgmestre de Gishyita à l’époque du génocide et est toujours recherché par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. C. Accusations de génocide et de crime contre l’humanité [30] Le 9 novembre 2009, au terme d’une enquête menée par la Gendarmerie Royale du Canada [GRC], le demandeur est arrêté et accusé de génocide et de crime contre l’humanité en raison de sa participation et de sa complicité dans les massacres ayant eu lieu dans la région de Kibuye en 1994. L’acte d’accusation original contient alors quatre chefs : deux chefs de génocide et deux chefs de crime contre l’humanité. Le 16 avril 2012, la poursuite décide de réduire l’acte d’accusation à seulement deux chefs, à savoir : QUE LEDIT, JACQUES MUNGWARERE, entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 1994, dans la préfecture de Kibuye, au Rwanda, a commis le meurtre intentionnel de membres d’un groupe identifiable de personnes, à savoir : les Tutsis, dans l’intention de détruire, en tout ou en partie les Tutsis, commettant un génocide, tel que défini aux paragraphes 6(3) et 6(4) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, commettant ainsi l’acte criminel de génocide, tel que prévu à l’alinéa 6(1)(a) de ladite Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre; et QUE LEDIT, JACQUES MUNGWARERE, entre le 1er avril 1994 et le 31 juillet 19994, dans la préfecture de Kibuye, au Rwanda, a commis le meurtre intentionnel de membres d’une population civile ou d’un groupe identifiable de personnes, à savoir : les Tutsis, sachant que ledit meurtre intentionnel s’inscrivait dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre les Tutsis, commettant un crime contre l’humanité, tel que défini aux paragraphes 6(3), 6(4), et 6(5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24, commettant ainsi l’acte criminel de crime contre l’humanité, tel que prévu à l’alinéa 6(1)(b) de la ladite Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. [Souligné dans l’original.] [31] Le procès criminel du demandeur se déroule devant le juge Charbonneau de la CSJO, du 28 mai 2012 au 21 mars 2013. Le 5 juillet 2013, le demandeur est déclaré non coupable des deux chefs d’accusation subsistants (R c Jacques Mungwarere, 2013 ONCS 4594 [jugement d’acquittement]). Pour les fins des présentes, il n’est pas nécessaire de résumer le jugement d’acquittement qui fait 202 pages – sinon pour mentionner ce qui suit. [32] D’emblée, les parties s’entendent sur les faits entourant le génocide et les massacres commis dans la région de Kibuye, incluant la grande attaque du 16 avril 1994 au complexe hospitalier de Mugonero – durant laquelle la grande majorité de Tutsis a été exterminée –, et la poursuite des survivants dans les collines de Bisesero dans les mois qui ont suivi cette attaque. Il est également admis ce qui suit : Des milliers de Tutsis ont été tués par les attaquants à tous ces endroits. Le groupe d’attaquants était composé de militaires de l’armée rwandaise, de membres des milices, d’interahamwes, et de membres de la population civile regroupés et dirigés par les autorités militaires et locales. Durant les mois de mai et de juin, la quasi-totalité des hommes hutus de la préfecture de Kibuye participait aux attaques. (Jugement d’acquittement au para 1187 section 10). [33] Comme question de fait, le demandeur a-t-il ou non participé à la grande attaque du 16 avril 1994 et aux attaques dans les mois qui ont suivi dans les collines de Bisesero? [34] Non seulement le demandeur attaque-t-il la crédibilité de nombreux témoins de la poursuite, mais il choisit de témoigner en présentant un alibi. Il nie avoir été sur les lieux où les crimes qui lui sont reprochés ont été perpétrés. De surcroît, dans les semaines qui ont suivi l’attaque du 16 avril 1994, il affirme avoir continué d’enseigner à l’Esapan – ce qui est ensuite corroboré par certains témoins de la défense – de sorte qu’il ne pouvait pas faire partie des groupes d’attaquants qui quittaient le village le matin pour se rendre dans les collines de Bisesero. [35] Dans sa décision, le juge Charbonneau souligne les distinctions au niveau de la responsabilité criminelle de l’individu qui agit comme auteur ou coauteur d’un crime contre l’humanité ou d’un génocide, et celle de celui qui agit comme complice (jugement d’acquittement aux paras 46 à 62). D’un point de vue juridique, réitérant que les principes de droit criminel en la matière s’inspirent du droit international pénal, le juge Charbonneau établit trois scénarios suivant lesquels la culpabilité du demandeur pourrait être retenue ou non (jugement d’acquittement au para 66) : Dans cette affaire, la question centrale est à savoir si l’accusé a participé activement et avec l’intention criminelle requise, aux attaques meurtrières contre les Tutsis qui se sont déroulées dans le secteur de Kibuye d’avril à juillet 1994. M. Mungwarere a témoigné et nié toute implication dans ces attaques. Si son témoignage est cru, il doit être acquitté. La présomption d’innocence s’applique. Par conséquent, même si M. Mungwarere n’est pas cru, si son témoignage soulève un doute raisonnable sur sa participation, il doit être acquitté. De même, si le témoignage de M. Mungwarere est rejeté, il ne peut être déclaré coupable à moins qu’à la lueur de l’ensemble du reste de la preuve, le tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. [Je souligne.] [36] Le juge Charbonneau indique clairement que pour déterminer la culpabilité du demandeur, il doit d’abord soupeser chaque élément de preuve afin de déterminer s’il est plus probable qu’il croit son contenu. Cette première analyse s’effectuera selon la prépondérance des probabilités, et non selon le fardeau du hors de tout doute raisonnable qui n’intervient qu’au moment où le juge doit considérer l’ensemble de la preuve afin de rendre son verdict. [37] Lors du procès, la Couronne a fait entendre plusieurs témoins rwandais, dont la plupart ont témoigné à distance, via Skype. Ceux-ci ont témoigné sur les terribles événements qui ont frappé la préfecture de Kibuye et certains ont identifié le demandeur comme étant un membre du groupe d’attaquants. Le problème cependant, c’est qu’il y a fabrication de preuve du côté de plusieurs témoins, ce que reconnaît la poursuite pour les témoignages de TIP 111, TIP 117 et TIP 112, tandis que « [t]out porte à croire qu’Alphonse Nsemgi-Yumba et François Ndaduma ont manigancé de faux témoignages contre l’accusé » (jugement d’acquittement au para 1169). En effet, certains rescapés de la région de Kibuye ont délibérément menti aux enquêteurs canadiens. Le juge Charbonneau en vient même à conclure que ces fausses déclarations constituent une partie substantielle de la cause de la poursuite au moment de l’arrestation du demandeur en novembre 2009 (jugement d’acquittement au para 1222). [38] En revanche, le juge Charbonneau rejette la défense d’alibi du demandeur, selon lequel il se serait caché ou serait resté chez lui lors de l’attaque du 16 avril 1994, et dans les semaines suivantes, il n’aurait pas pris part aux attaques contre les Tutsis dans les collines de Bisesero parce qu’il enseignait à l’Esapan. Le juge Charbonneau indique clairement qu’il ne croit pas le témoignage rendu par le demandeur, en ce que l’ensemble de la preuve démontre que l’école Esapan n’a pas été ré-ouverte après l’assassinat du président Habyarimana (jugement d’acquittement aux paras 1195 à 1210). [39] En dernière analyse, le juge Charbonneau conclut que la Couronne n’a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels des crimes reprochés au demandeur. Mais avant d’en arriver à cette conclusion, le juge Charbonneau a pris soin de revenir, un à un, sur tous les témoins entendus et à expliquer pour chacun s’il accorde ou non crédibilité ou une certaine valeur probante à leur déposition (jugement d’acquittement aux pp 29 à 83 pour les témoins de la poursuite, pp 84 à 142 pour les témoins de la défense). Au final, le juge Charbonneau déclare le demandeur non coupable des accusations criminelles de génocide et de crime contre l’humanité. Le demandeur – qui est incarcéré depuis son arrestation – est donc libéré. La Couronne décide de ne pas en appeler du jugement d’acquittement. D. Révocation du statut de réfugié [40] Le 25 juin 2013, dix jours avant que la CSJO n’ait rendu le jugement d’acquittement, le ministre présente une demande à la SPR en vertu de l’article 109 de la LIPR afin d’annuler la décision accordant au demandeur son statut de réfugié au sens de la Convention. Le 10 septembre 2014, le statut de réfugié du demandeur est révoqué au motif que ce dernier a fait des présentations erronées dans sa demande d’asile notamment sur ce qu’il faisait pendant le génocide. [41] S’appuyant sur les révélations faites par le demandeur lors de son témoignage devant la CSJO, la SPR détermine que celui-ci a présenté les faits entourant son départ du Rwanda de façon erronée. Qui plus est, la SPR considère que si les faits additionnels découverts au cours du procès du demandeur avaient été portés à la connaissance de la SPR en 2002, celle-ci ne lui aurait pas accordé sa demande d’asile, étant donné qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’il avait été complice de crimes contre l’humanité en raison de sa contribution significative, volontaire et consciente aux attaques menées contre les Tutsis en 1994, l’excluant donc en vertu de l’alinéa 1Fa) de la Convention. En effet, même si la SPR n’est pas liée par les conclusions de la CSJO, elle est tenue d’évaluer la valeur probante de la preuve de la poursuite et de la défense au procès criminel. Selon la lecture du jugement d’acquittement, la SPR note à ce sujet :« Quoiqu’il était probablement coupable de complicité, il y avait un doute raisonnable parce qu’aucun des témoins crédibles a vu ce qu’il faisait quand il était avec ces groupes [d’attaquants]. En particulier, personne ne l’a vu attaquer qui que ce soit […]. Cependant, il était vraisemblablement armé au moins une fois avec un fusil et une fois avec une grenade au sein d’un groupe qui poursuivait des Tutsis et Hutus modérés pour les tuer […] il y a des raisons sérieuses de penser que M. Mungwarere a participé volontairement aux poursuites des Tutsis et Hutus modérés afin de les tuer au sein d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile et un groupe identifiable de personnes. Il a ainsi contribué sciemment au plan génocidaire […] ». Il n’empêche, la SPR reconnaît qu’elle n’a pas le pouvoir de conclure à l’exclusion du demandeur conformément à l’article 109 de la LIPR parce qu’il s’agit d’une demande d’annulation du statut de réfugié pour fausses déclarations. [42] Le demandeur porte cette décision en révision judiciaire, mais l’autorisation lui ait refusée par la présente Cour, le 10 janvier 2015. E. Interdiction de territoire [43] Le 3 février 2015, le demandeur fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire par un agent d’immigration. Ce dernier se fonde exclusivement sur le fait que, le 18 septembre 2014, la SPR a conclu qu’il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime contre l’humanité au sens de l’article 1Fa) de la Convention – étant d’opinion que, selon l’alinéa 15b) du RIPR, la décision de la SPR a force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR. [44] Le ministre défère l’affaire à la SI pour enquête. [45] Le 26 août 2015, le commissaire Stéphane Morin [commissaire] tient une première audience au cours de laquelle un certain nombre de questions préliminaires sont débattues. Du côté du ministre, l’agent d’audience, M. Daniel Morse – conformément à ce qu’il avait indiqué dans sa correspondance du 7 mai 2015 – fait valoir que « le cas du ministre est prima facie », et qu’il est « prêt à présenter les soumissions du ministre en se fiant sur les conclusions de la décision de la SPR en date du 18 septembre 2014 ». Par contre, « dépendant des divulgations de M. Mungwarere, il se pourrait que le ministre divulgue des preuves en réplique ». Non seulement l’avocate du demandeur, Me Annick Legault, s’objecte-t-elle à cette façon de procéder – car, il « revient au Tribunal de trancher la question litigieuse » –, mais de surcroît, elle invite la SI à accueillir la requête pour abus de procédure formulée par le demandeur au motif qu’il a été dé
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158