Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-31 Référence neutre 2006 CF 420 Numéro de dossier IMM-2168-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060331 Dossier : IMM‑2168‑05 Référence : 2006 CF 420 Ottawa (Ontario), le 31 mars 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : JEREMY HINZMAN (ALIAS JEREMY DEAN HINZMAN) LIAM LIEM NGUYEN HINZMAN (ALIAS LIAM LIEM NGUYE HINZMAN) ET NGA THI NGUYEN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES PARAGRAPHE I. Introduction........................................................................................................................... 1 II. Le contexte factuel................................................................................................................. 6 III. La décision préliminaire relative à la preuve rendue par la Commission.................................. 35 IV. La décision de la Commission sur le bien‑fondé des demandes des demandeurs.................... 48 i) La protection de l’État................................................................................................ 50 ii) M. Hinzman craignait‑il avec raison d’être persécuté aux États‑Unis?........................... 60 iii) L’article 171 du Guide du HCNUR............................................................................ 69 iv) La peine ass…
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Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-03-31 Référence neutre 2006 CF 420 Numéro de dossier IMM-2168-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060331 Dossier : IMM‑2168‑05 Référence : 2006 CF 420 Ottawa (Ontario), le 31 mars 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH ENTRE : JEREMY HINZMAN (ALIAS JEREMY DEAN HINZMAN) LIAM LIEM NGUYEN HINZMAN (ALIAS LIAM LIEM NGUYE HINZMAN) ET NGA THI NGUYEN demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES PARAGRAPHE I. Introduction........................................................................................................................... 1 II. Le contexte factuel................................................................................................................. 6 III. La décision préliminaire relative à la preuve rendue par la Commission.................................. 35 IV. La décision de la Commission sur le bien‑fondé des demandes des demandeurs.................... 48 i) La protection de l’État................................................................................................ 50 ii) M. Hinzman craignait‑il avec raison d’être persécuté aux États‑Unis?........................... 60 iii) L’article 171 du Guide du HCNUR............................................................................ 69 iv) La peine associée à la désertion : poursuite ou persécution?......................................... 78 v) Les demandes présentées par les autres demandeurs................................................... 87 V. Les questions en litige.......................................................................................................... 88 VI. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en statuant que les éléments de preuve relatifs à la prétendue illégalité de l’action militaire américaine en Irak n’étaient pas pertinents à la décision que devait prendre la Section de la protection des réfugiés aux termes du paragraphe 171 du Guide du HCNUR?...................... 90 i) La thèse des demandeurs............................................................................................ 92 ii) La question préliminaire.............................................................................................. 99 iii) Compte tenu des éléments de preuve présentés à la Commission, la question de savoir si l’action militaire menée par les Américains en Irak avait été autorisée par une résolution du Conseil de sécurité était‑elle finalement pertinente à l’issue de la présente affaire?.................................................. 102 iv) Le paragraphe 171 du Guide – La norme de contrôle................................................ 112 v) Le statut et l’objet du Guide du HCNUR.................................................................. 115 vi) La culpabilité individuelle à l’égard des crimes contre la paix...................................... 152 vii) Autre caractère pertinent possible des éléments de preuve contestés.......................... 161 viii) Conclusion............................................................................................................... 164 VII. La Commission a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas établi que les violations du droit humanitaire international commises par l’armée américaine en Irak étaient systématiques ou tolérées par cet État?......................................................................................................... 168 VIII. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en imposant un fardeau trop lourd aux demandeurs, à savoir celui de démontrer que M. Hinzman aurait lui‑même participé à la perpétration d’actes illégaux s’il était allé en Irak? 179 IX. Conclusion sur ce point...................................................................................................... 188 X. La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse des questions portant sur la protection de l’État et la persécution?...................................................................................................................... 191 i) La thèse des demandeurs.......................................................................................... 191 ii) La norme de contrôle................................................................................................ 198 iii) Analyse.................................................................................................................... 201 iv) Conclusion............................................................................................................... 228 XI. Résumé des conclusions..................................................................................................... 234 XII. Certification....................................................................................................................... 236 Jugement........................................................................................................................... 240 I. Introduction [1] Jeremy Hinzman est un soldat américain qui a déserté lorsque son unité a été envoyée se battre en Irak. M. Hinzman affirme avoir déserté parce qu’il s’oppose pour des raisons morales à la guerre en Irak et qu’il croit que l’action militaire menée par les Américains dans ce pays est illégale. [2] Après avoir déserté, M. Hinzman est venu au Canada, accompagné de sa femme et de son jeune fils. Peu de temps après, la famille a demandé l’asile, en soutenant qu’elle craignait avec raison d’être persécutée aux États‑Unis, du fait des opinions politiques de M. Hinzman. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté les demandes présentées par les demandeurs et a jugé qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. [3] M. Hinzman et sa famille sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la Commission et soutiennent que celle‑ci a commis une erreur en refusant de leur permettre de présenter des éléments de preuve concernant la prétendue illégalité de l’action militaire américaine en Irak. La Commission a également commis une erreur, affirment‑ils, en écartant les éléments de preuve portant sur l’allégation que l’armée américaine tolérait les violations répétées des droits de la personne commises par ses membres en Irak et sur la nature systématique de ces violations. [4] En outre, les demandeurs affirment que la Commission leur a imposé un fardeau de la preuve trop lourd en exigeant que M. Hinzman démontre qu’il aurait lui‑même été amené à participer à des actes illégaux, s’il était allé en Irak. Enfin, les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas dûment compte du fait que l’opposition à une guerre particulière ne constitue pas une raison légitime d’obtenir le statut d’objecteur de conscience aux États‑Unis. Étant donné que l’armée des États‑Unis n’a pas tenu compte des objections de conscience sincères qu’entretenait M. Hinzman à l’égard de la guerre en Irak, les demandeurs affirment que toute punition qui pourrait lui être imposée en raison de sa désertion constitue automatiquement de la persécution. [5] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu qu’il y avait lieu de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Il convient de noter qu’il n’est pas demandé à la Cour de trancher la question de savoir si l’intervention militaire en Irak dirigée par les Américains est en fait illégale et qu’aucune conclusion n’a été formulée sur ce point. II. Le contexte factuel [6] Comme la Cour d’appel fédérale l’a fait remarquer dans Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 540, la plupart des affaires d’objecteur de conscience mettent en cause des faits qui leur sont propres. Il est donc nécessaire d’examiner en détail les faits qui sous‑tendent les demandes d’asile des demandeurs, en particulier ceux qui concernent la nature de l’objection de M. Hinzman à l’accomplissement de son service militaire en général et à faire la guerre en Irak en particulier. [7] M. Hinzman s’est enrôlé dans l’armée des États‑Unis en novembre 2000. M. Hinzman a reconnu qu’il est entré dans l’armée parce que, d’une part, il souhaitait obtenir l’aide financière que l’armée fournit aux recrues, ce qui lui aurait donné la possibilité de faire des études universitaires après avoir effectué son service militaire, et d’autre part, parce qu’il était attiré par la noble et haute mission qui anime l’armée. [8] M. Hinzman pouvait s’engager pour une durée de deux, quatre ou six ans. Il a choisi de servir pendant quatre ans. Il pouvait également choisir le poste qu’il souhaitait occuper dans l’armée et a choisi d’être fantassin. Il a expliqué que [traduction] « […] une fois dans l’armée […] je voulais connaître l’essence même de l’armée, c’est‑à‑dire l’infanterie. Je recherchais l’excitation que l’on ressent lorsqu’on regarde un film de guerre et qu’on voit des gens se tirer dessus ». [9] Il affirme qu’il était bouddhiste pratiquant avant de s’enrôler dans l’armée, mais il semble qu’au début de son service militaire, M. Hinzman n’ait guère éprouvé de scrupules face à l’obligation de porter les armes ou de participer autrement à un service militaire actif. [10] M. Hinzman a expliqué que le processus de formation de base visait à le désensibiliser, et notamment à déshumaniser l’ennemi. Ce processus amenait les recrues à entonner des chants parlant de meurtre, de viol et de pillage. M. Hinzman a pensé au départ qu’il s’agissait de plaisanteries, mais par la suite, il a commencé à remettre en question sa participation à ce type d’activité. [11] M. Hinzman a manifestement obtenu d’excellents résultats au cours de sa formation militaire, puisqu’il a obtenu le grade de soldat de première classe avec la mention de « spécialiste ». Il faisait partie du petit groupe de soldats qui avaient été admis dans le « programme Ranger ». Ce programme est un programme de leadership exceptionnel qui permet aux participants d’acquérir les techniques nécessaires pour exceller dans les situations de combat et pour prendre de bonnes décisions en disposant de ressources limitées. L’obtention du diplôme de Ranger aurait grandement favorisé les perspectives de carrière de M. Hinzman au sein de l’armée. [12] Devant la Commission, M. Hinzman a déclaré que, pendant cette période, il vivait une « sorte de double vie ». Tout en réussissant très bien dans sa formation militaire, M. Hinzman était de plus en plus préoccupé par le fait de tuer, un acte auquel il réfléchissait depuis sa formation de base, parce qu’il s’intéressait à une conception du monde inspirée des enseignements bouddhistes, ce qui a eu pour résultat de renforcer ses croyances religieuses. Il affirme avoir progressivement compris qu’il était incapable de prendre une vie humaine et a précisé que ses préoccupations portant sur cet aspect se sont concrétisées au moment où il s’apprêtait à commencer le programme Ranger, s’étant alors aperçu qu’il arrivait à « un point de non‑retour » et qu’il « ne pouvait plus vivre de cette façon ». [13] M. Hinzman déclare n’avoir fait part de ses préoccupations qu’à sa famille. Il a toutefois appris que l’armée des États‑Unis permettait à son personnel de présenter une demande de statut d’objecteur de conscience. Cette politique permettait aux soldats qui refusaient de porter les armes d’être réaffectés à des tâches de non‑combattant et autorisait également à quitter l’armée les individus qui s’opposaient à toutes les sortes de guerre. [14] En août 2002, M. Hinzman a décidé de demander d’être affecté à des tâches de non‑combattant à titre d’objecteur de conscience. Il a déclaré ne pas avoir demandé d’être libéré de l’armée, parce qu’il se sentait obligé de terminer son service de quatre ans et qu’il était prêt à continuer à servir dans l’armée comme médecin, conducteur de camion, cuisinier, administrateur ou tout autre poste dans lequel il ne serait pas obligé de tuer qui que ce soit. [15] Il a reconnu qu’une libération anticipée de l’armée aurait eu pour effet de réduire les avantages auxquels il aurait eu droit en matière d’études, mais M. Hinzman affirme que ce n’est pas ce facteur qui a influencé sa décision de demander une réaffectation et de demeurer dans l’armée. [16] Dans sa demande de statut d’objecteur de conscience, M. Hinzman a déclaré qu’il pensait que toutes les guerres étaient immorales et qu’il ne pouvait plus faire partie d’unités formées pour tuer. M. Hinzman a déclaré qu’il n’était membre d’aucune secte ou organisation religieuse mais il a expliqué comment sa pratique des principes du bouddhisme et de la méditation, ainsi que le fait d’assister à des réunions de la société des amis, ou « Quakers », avaient influencé l’évolution de ses convictions. [17] Conformément à la procédure appliquée par l’armée aux objecteurs de conscience, M. Hinzman a été réaffecté à la garde de la grille d’entrée de la base de Fort Bragg trois jours après avoir présenté sa demande de statut d’objecteur de conscience. Cette fonction consistait à vérifier les plaques d’immatriculation des véhicules qui entraient dans la base. Il a par la suite été transféré à la cafétéria de Fort Bragg. [18] Les éléments de preuve n’indiquent pas très clairement ce qui est arrivé à la première demande d’objecteur de conscience présentée par M. Hinzman. Il semble qu’elle ait été égarée et que les autorités militaires ne l’aient jamais examinée au fond. [19] À la fin du mois d’octobre 2002, M. Hinzman s’est rendu compte que sa demande n’avait pas été traitée et il a décidé d’en présenter une autre. À ce moment‑là, M. Hinzman savait que son unité serait déployée en Afghanistan dans le cadre de l’opération « Enduring Freedom ». Le moment choisi par M. Hinzman pour déposer sa seconde demande pourrait laisser croire que c’est la perspective d’être bientôt envoyé en Afghanistan qui l’avait motivé à la présenter, alors qu’en fait, ce n’était pas le cas. [20] M. Hinzman ne savait pas si l’opération militaire américaine en Afghanistan avait reçu la sanction d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il estimait néanmoins que les États‑Unis avaient une raison légitime d’intervenir en Afghanistan. M. Hinzman a expliqué qu’il était convaincu qu’il existait des liens entre le régime des Talibans au pouvoir à l’époque en Afghanistan et Al‑Qaïda, Al‑Qaïda étant l’organisation terroriste responsable des attaques du 11 septembre 2001 aux États‑Unis. [21] M. Hinzman s’est donc rendu avec son unité en Afghanistan, où il a été affecté à des tâches de cuisine. [22] La demande de statut d’objecteur de conscience présentée par M. Hinzman a été examinée au cours d’une audience tenue à Kandahar le 2 avril 2003. M. Hinzman s’est plaint du fait qu’il n’avait pas été en mesure de convoquer des témoins à l’audience, étant donné que celle‑ci se tenait en Afghanistan et que les témoins qu’il aurait souhaité convoquer, notamment sa femme et les Quakers avec qui il assistait à des réunions, se trouvaient tous aux États‑Unis. Cependant, même si le règlement militaire 600‑43, qui régit la procédure de demande de statut d’objecteur de conscience, prévoit expressément l’ajournement des audiences à la demande du revendicateur, M. Hinzman n’a pas demandé que l’audience soit ajournée en attendant qu’il retourne aux États‑Unis, de façon à lui permettre de convoquer des témoins. [23] Après l’audience, le premier lieutenant chargé d’entendre l’affaire a conclu que M. Hinzman était sincèrement opposé à la guerre sur les plans philosophique, social et intellectuel, mais que ses convictions ne correspondaient pas à la définition d’objecteur de conscience contenue dans les règlements militaires. Le premier lieutenant semble en être arrivé à cette conclusion parce qu’il a été influencé par le fait que M. Hinzman refusait de participer à des opérations militaires offensives, mais pas à des opérations défensives. Le premier lieutenant a conclu que M. Hinzman ne pouvait choisir le moment ou le lieu où il se battrait et, par conséquent, sa demande a été refusée. [24] Le premier lieutenant a également statué que M. Hinzman avait déposé une demande d’objecteur de conscience parce qu’il voulait quitter l’infanterie. Cette conclusion était en partie fondée sur une déduction négative, et apparemment erronée, tirée du fait que le premier lieutenant pensait que M. Hinzman n’avait demandé le statut d’objecteur de conscience que peu de temps après avoir appris qu’il serait envoyé en Afghanistan. [25] Il existe un droit d’appel à l’égard d’une décision négative de premier niveau, mais M. Hinzman n’a pas interjeté appel de la décision du premier lieutenant et n’a pas pris non plus de mesures pour savoir quels étaient ses droits dans ce domaine. Il a continué à travailler dans la cuisine pendant le reste de son affectation en Afghanistan, et à son retour aux États‑Unis en juillet 2003, M. Hinzman a repris ses tâches normales de fantassin. [26] M. Hinzman a déclaré qu’il n’avait pas donné suite à sa demande de statut d’objecteur de conscience à son retour aux États‑Unis parce qu’il était « épuisé » et pensait que cela n’aurait servi à rien. Il a également déclaré qu’il ne souhaitait pas reprendre un processus aussi long et ne voulait pas avoir à accomplir des tâches inintéressantes en attendant une décision. [27] Il a également affirmé que, pendant qu’il se trouvait en Afghanistan, il avait réfléchi au fait qu’il pourrait être envoyé en Irak et qu’il avait décidé à l’époque qu’il n’irait pas. Au cours de l’audience relative à sa demande d’asile, la commissaire lui a demandé pourquoi, dans ce cas, il n’avait pas déserté à son retour d’Afghanistan. Il a répondu qu’une fois revenu aux États‑Unis, il a retrouvé sa famille et l’idée de déserter ne lui est pas venue, même s’il savait à ce moment‑là qu’il serait inévitablement envoyé en Irak. [28] M. Hinzman affirme avoir décidé de ne pas aller se battre en Irak parce qu’il estimait que l’action militaire américaine dans ce pays était illégale. Il fondait cette opinion sur le fait qu’il devait se trouver en Irak des armes de destruction massive mais qu’après des mois d’enquête, on n’avait pas découvert ces armes. Parallèlement, aucun lien n’avait été établi entre l’Irak et les agressions terroristes, même si ce prétendu lien avait servi de prétexte à l’intervention des États‑Unis. Enfin, étant donné qu’il pensait que l’Irak ne menaçait aucunement les États‑Unis, M. Hinzman estimait qu’une telle incursion non défensive sur le territoire d’un pays étranger n’était pas justifiée. [29] En décembre 2003, M. Hinzman a appris que son unité serait envoyée en Irak le 16 janvier 2004. Ayant décidé de ne pas y aller, M. Hinzman avait deux solutions – il pouvait refuser son affectation ou déserter. S’il refusait son affectation, M. Hinzman aurait pu être poursuivi aux termes du Universal Code of Military Justice (Code universel de justice militaire). Il a préféré déserter. [30] M. Hinzman est arrivé au Canada avec sa famille le 4 janvier 2004 et sa famille a demandé l’asile quelque trois semaines plus tard. Leurs demandes étaient fondées sur les convictions politiques de M. Hinzman. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), M. Hinzman décrit de la façon suivante les raisons qui l’ont poussé à déserter : [traduction] La guerre en Irak est la raison immédiate qui m’a poussé à refuser de terminer mon service militaire. Tout d’abord, je pense que cette guerre est une violation du droit international et qu’elle a été déclenchée sous de faux prétextes. Deuxièmement, je me refuse à tuer ou à être tué au service d’une idéologie ou pour des motifs économiques. [31] M. Hinzman soutient également que participer à la guerre en Irak aurait été contraire à sa conscience et à ses convictions religieuses, même si sa demande d’asile était uniquement basée sur ses opinions politiques. [32] M. Hinzman affirme que l’occupation militaire de l’Irak ne repose sur aucune base juridique solide et qu’il serait criminel d’y participer. Parallèlement, il a reconnu qu’il aurait accepté d’aller en Irak dans un rôle de non‑combattant, même s’il estimait qu’une telle participation limitée le rendrait néanmoins complice d’une guerre illégale. [33] S’il était renvoyé aux États‑Unis, M. Hinzman affirme qu’il serait poursuivi pour désertion. M. Hinzman reconnaît que l’immense majorité des déserteurs font simplement l’objet d’une exclusion pour cause d’indignité et ne sont pas poursuivis, mais il estime avoir « irrité suffisamment de personnes » pour qu’il soit probablement traduit devant une cour martiale et reçoive une peine de un à cinq ans de prison militaire. [34] M. Hinzman reconnaît qu’il subirait un procès équitable aux États‑Unis, devant un magistrat indépendant, mais il affirme néanmoins que le fait d’être puni pour avoir agi selon sa conscience constituerait de la persécution. III. La décision préliminaire relative à la preuve rendue par la Commission [35] Au cours des étapes ayant précédé l’audience relative aux demandes d’asile des demandeurs, l’avocat des demandeurs a fait connaître son intention de présenter à l’audience des éléments de preuve concernant l’allégation selon laquelle l’intervention américaine en Irak était illégale. [36] Ces éléments de preuve ont principalement été présentés sous forme d’affidavits préparés par deux professeurs de droit international, qui tous les deux traitaient du fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas autorisé l’utilisation de la force par le gouvernement américain en Irak. Les deux professeurs font remarquer que la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 no 7 [la Charte de l’ONU], n’autorise un pays à utiliser la force contre un autre pays que dans deux cas : les situations de légitime défense et lorsque le Conseil de sécurité autorise l’usage de la force. [37] Les deux professeurs font remarquer que les États‑Unis n’ont pas invoqué la légitime défense pour justifier sur le plan juridique leur intervention militaire en Irak. Ils soutiennent également qu’aucune des résolutions du Conseil de sécurité invoquées par les États‑Unis pour justifier leur conduite n’autorisait une intervention militaire en Irak dans les circonstances. Les professeurs font expressément référence à la résolution 1441 du Conseil de sécurité, qui reconnaît que l’Irak n’a pas respecté ses obligations en matière de désarmement et qui prévoit que toute violation ultérieure doit être signalée au Conseil de sécurité en vue de réévaluer la situation. Cette résolution n’envisage pas expressément la nécessité d’adopter une autre résolution autorisant l’usage de la force, mais les professeurs soutiennent que, compte tenu du profond désaccord qu’a entraîné l’adoption de cette résolution de compromis, il est impossible d’interpréter la résolution comme si elle autorisait, expressément ou implicitement, le recours à la force. [38] Un des professeurs examine également la nouvelle théorie selon laquelle l’intervention humanitaire est un troisième cas susceptible de justifier l’usage de la force par un État contre un autre. Le professeur fait toutefois remarquer que le président Bush n’a aucunement tenté de justifier l’invasion américaine de l’Irak en la qualifiant d’intervention humanitaire. [39] Les deux professeurs concluent qu’en l’absence d’autorisation du Conseil de sécurité ou d’éléments de preuve montrant qu’il s’agit d’un cas de légitime défense, la guerre en Irak ne repose sur aucune base juridique. Par conséquent, les deux professeurs concluent que l’invasion de l’Irak par les États‑Unis constitue une violation de l’interdiction du recours à la force consacrée au paragraphe 2(4) de la Charte des Nations Unies, et était donc illégale. [40] Les autres éléments de preuve que les demandeurs souhaitaient présenter allaient dans le même sens. [41] La Commission a décidé de se prononcer sur l’admissibilité de ces éléments de preuve avant de tenir l’audience, et elle a reçu des observations portant sur la question suivante : […] L’allégation selon laquelle l’intervention militaire des États‑Unis en Irak n’était pas autorisée par la Charte des Nations Unies ni par une résolution des Nations Unies est‑elle pertinente à la question de savoir s’il s’agit là d’un type d’action militaire qui est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. Si cette allégation est pertinente, dans quelle mesure l’est‑elle? [42] La Commission a rendu une longue décision très fouillée, dans laquelle elle répond à cette question par la négative, et juge que la légalité de l’intervention militaire américaine en Irak n’est pas pertinente à la question de savoir si elle constituait le « type d’action militaire » qui est « condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires », au sens du paragraphe 171 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut‑commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Bureau du haut‑commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 1988. [43] Le paragraphe 171 du Guide énonce : 171. N’importe quelle conviction, aussi sincère soit‑elle, ne peut justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après désertion ou après insoumission. Il ne suffit pas qu’une personne soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d’une action militaire particulière. Toutefois, lorsque le type d’action militaire auquel l’individu en question ne veut pas s’associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l’insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution. [Non souligné dans l’original.] [44] La Commission a jugé que les juridictions canadiennes et internationales qui ont examiné cette disposition pour déterminer si la personne en question répondait à la définition de « réfugié au sens de la Convention » se sont presque toujours fondées, pour trancher cette question, sur la nature des actes que l’insoumis ou le déserteur serait amené à accomplir, directement ou non, plutôt que sur la légalité du conflit pris dans son ensemble. [45] La Commission a interprété de cette façon le critère applicable et jugé que les éléments de preuve concernant la prétendue illégalité de la guerre en Irak n’étaient pas pertinentes à l’analyse qu’appelle le paragraphe 171 du Guide. [46] La Commission a également rejeté l’argument de M. Hinzman selon lequel la prétendue illégalité de la guerre en Irak intéressait sa demande parce que cette illégalité rendrait beaucoup plus probable que se commettent en Irak des violations systématiques et généralisées du droit humanitaire international, auxquelles M. Hinzman serait lui‑même appelé à participer. La Commission a estimé que cet argument était purement hypothétique. [47] La Commission a donc refusé d’admettre les éléments de preuve touchant la légalité de l’action militaire américaine en Irak, et a déclaré que ces éléments n’étaient pas pertinents aux demandes d’asile présentées par les demandeurs. IV. La décision de la Commission sur le bien‑fondé des demandes des demandeurs [48] La Commission a formulé ainsi les quatre questions substantielles que soulevaient les demandes d’asile présentées par les demandeurs : 1. M. Hinzman a‑t‑il réfuté la présomption légale selon laquelle le gouvernement des États‑Unis serait disposé à assurer sa protection et en mesure de le faire? 2. M. Hinzman était‑il un réfugié au sens de la Convention? Plus précisément, craignait‑il avec raison d’être persécuté par le gouvernement américain et son armée du fait de ses opinions politiques, de sa religion ou de son appartenance à un groupe social, à savoir les objecteurs de conscience à l’accomplissement du service militaire dans l’armée des États‑Unis? 3. Le type d’action militaire auquel M. Hinzman ne veut pas être associé est‑il condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, au sens de l’article 171 du Guide du HCNUR? 4. M. Hinzman est‑il une personne à protéger, c'est‑à‑dire serait‑il personnellement, par son renvoi aux États‑Unis, exposé à un risque de traitements ou peines cruels et inusités de la part du gouvernement américain et de son armée? Sur ce point, la Commission a également examiné la question de savoir si la peine qui risque d’être imposée à M. Hinzman pour sa désertion est accessoire ou inhérente aux sanctions légitimes qui seraient infligées conformément aux normes internationales reconnues. [49] En ce qui concerne les autres demandeurs, la Commission a formulé les questions soulevées par leurs demandes de la façon suivante : premièrement, existe‑t‑il une sérieuse possibilité qu’ils soient persécutés en raison de leur appartenance à un groupe social, à savoir la famille de M. Hinzman, et deuxièmement, sont‑ils des personnes à protéger parce qu’ils sont exposés à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités? i) La protection de l’État [50] Pour ce qui est de la protection de l’État, la Commission a noté que la responsabilité d’assurer une protection internationale ne s’applique que lorsque le demandeur n’a pas accès à la protection de l’État dans son pays d’origine. La Commission a également fait remarquer que, selon le droit applicable aux réfugiés, il existe une présomption simple selon laquelle, à l’exception des situations où l’État connaît un effondrement complet, l’État est en mesure de protéger ses ressortissants. De plus, lorsque l’État en cause est un État démocratique, il incombe au demandeur d’épuiser tous les recours qu’il peut exercer dans son pays d’origine, avant de demander à l’étranger la protection accordée aux réfugiés. [51] La Commission a cité l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171, et jugé que les demandeurs d’asile originaires des États‑Unis devaient établir l’existence de « circonstances exceptionnelles » permettant de conclure qu’ils n’auront pas accès à un processus judiciaire juste et impartial. [52] Cela veut dire que M. Hinzman serait tenu d’établir qu’il n’aurait pas accès à un processus équitable ou que le droit lui serait appliqué de façon discriminatoire, s’il devait retourner aux États‑Unis et être traduit en justice devant une cour martiale. La Commission a jugé que l’Universal Code of Military Justice (UCMJ) (code universel de justice militaire) et le Manual for Courts‑martial of the United States (guide à l’intention des cours martiales des États‑Unis) décrivaient un système judiciaire militaire sophistiqué qui respecte les droits des militaires, garantit un appel et accorde un accès limité à la Cour suprême des États‑Unis. [53] Après avoir noté que l’UCMJ était une loi d’application générale, la Commission a examiné l’approche exposée par la Cour d’appel fédérale dans Zolfagharkhani, cité antérieurement, pour décider si le fait de poursuivre M. Hinzman aux termes d’une loi ordinaire d’application générale constituait de la persécution. [54] La Commission a ainsi conclu qu’il incombait à M. Hinzman de démontrer que la loi américaine était assimilable à de la persécution, soit par sa nature même, soit pour quelque autre raison liée à un motif énuméré dans la Convention. La Commission a estimé qu’il ne s’était pas acquitté de ce fardeau. [55] La Commission en est arrivée à cette conclusion en jugeant que M. Hinzman n’avait pas présenté de preuve susceptible d’étayer son allégation selon laquelle il ne bénéficierait pas de la pleine protection de la loi devant une cour martiale. [56] La Commission a également fait remarquer que les États‑Unis ont adopté un règlement militaire qui permet de dispenser du service militaire les personnes en mesure d’invoquer d’authentiques motifs de conscience et qui prévoient également pour ces personnes la possibilité d’accomplir leur service à titre de non‑combattant. Le règlement reconnaît également que les objections de conscience peut avoir des origines lointaines ou résulter de l’évolution des convictions de la personne en cause à la suite de son expérience militaire. [57] La Commission a reconnu que le règlement militaire américain ne prévoit pas qu’une objection de conscience puisse être fondée sur le fait que l’individu en cause s’oppose à une guerre particulière, et a noté que cette restriction a été déclarée constitutionnelle par la Cour suprême des États‑Unis dans une décision remontant à l’époque de la guerre du Vietnam, Gillette c. United States, 401 US 437 (1971). [58] La Commission a conclu que M. Hinzman n’avait pas présenté d’éléments de preuve suffisants pour établir que l’examen de sa demande de statut de non‑combattant n’avait pas été équitable ou qu’il ne pourrait avoir le bénéfice de l’équité procédurale ou qu’il serait traité de façon discriminatoire s’il retournait aux États‑Unis et comparaissait devant une cour martiale. [59] Étant donné que M. Hinzman n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il bénéficierait de la protection de l’État aux États‑Unis, la demande qu’il avait présentée aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés devait être rejetée. ii) M. Hinzman craignait‑il avec raison d’être persécuté aux États‑Unis? [60] La conclusion à laquelle la Commission en était arrivée sur la question de la protection de l’État lui permettait de trancher les demandes, mais elle a examiné les autres questions soulevées par les demandes, en commençant par celle de savoir si la peine qui serait infligée à M. Hinzman en raison de son refus d’accomplir son service militaire en Irak à titre de combattant équivaudrait en soi à de la persécution, compte tenu de ses convictions politiques et morales. [61] La Commission a également examiné l’argument de M. Hinzman selon lequel, s’il s’était rendu en Irak, il aurait reçu l’ordre de participer à des opérations offensives, ce qui irait à l’encontre de ses convictions profondes qui lui interdisent de tuer autrement qu’en cas de légitime défense et que cela aurait également constitué de la persécution. [62] La Commission a commencé par examiner les paragraphes pertinents du Guide du HCNUR, dont le texte est reproduit intégralement en annexe de la présente décision. La Commission a noté sur ce point que, dans certaines circonstances, les convictions politiques et religieuses d’une personne constituent des motifs justifiant le refus d’accomplir son service militaire et peuvent également entraîner la reconnaissance du statut de réfugié. [63] La Commission a alors examiné les convictions de M. Hinzman. La Commission a conclu sur ce point que M. Hinzman était une personne intelligente et réfléchie, dont le code moral avait évolué. [64] La Commission s’est fondée sur les déclarations faites par M. Hinzman dans son FRP, lors de son audience relative à son objection de conscience en Afghanistan et au cours de l’audience relative à sa demande d’asile, et elle a jugé que M. Hinzman avait décidé de déserter parce qu’il s’opposait à l’intervention militaire américaine en Irak et non pas parce qu’il s’opposait à la guerre d’une façon générale. Tout en reconnaissant que les objections qu’opposait M. Hinzman à toute participation à la guerre en Irak étaient sincères, la Commission a conclu que la position adoptée par M. Hinzman était « de nature contradictoire ». [65] La Commission a noté sur ce point que M. Hinzman estimait que l’occupation militaire de l’Irak était illégale et que, par conséquent, les gestes qu’il aurait été amené à poser dans le cadre de cette guerre auraient également été illégaux mais qu’il était tout de même prêt à servir en Irak à titre de non‑combattant. [66] La Commission a cité l’arrêt de la Cour Ciric c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 65 et elle a jugé qu’on ne peut être un objecteur de conscience sélectif. La Commission a également estimé que le fait qu’il n’ait pas donné suite à sa demande de statut d’objecteur de conscience aux États‑Unis et qu’il ait repris ses activités régulières de fantassin à son retour d’Afghanistan n’était pas compatible avec son affirmation selon laquelle il est un objecteur de conscience. [67] De plus, la Commission a jugé que M. Hinzman n’avait pas non plus expliqué de façon satisfaisante pourquoi il n’avait pas demandé l’ajournement de l’audience relative à la demande d’objecteur de conscience en Afghanistan. En outre, la Commission a qualifié d’« inacceptable » l’explication qu’a fournie M. Hinzman au sujet du fait qu’il ne s’était pas renseigné sur les possibilités d’interjeter appel de la décision négative dont il avait fait l’objet parce qu’il était « épuisé ». [68] Ainsi, la Commission a apparemment accepté le fait que les objections de M. Hinzman à toute participation à la guerre en Irak étaient sincères, mais elle a néanmoins conclu que M. Hinzman n’était pas un objecteur de conscience parce qu’il ne s’opposait pas à la guerre sous toutes ses formes, ou au fait de porter les armes, en raison de convictions politiques, religieuses ou morales authentiques, et que, par conséquent, la peine qui pourrait lui être imposée en raison de sa désertion ne constituerait pas, par sa nature, de la persécution. iii) L’article 171 du Guide du HCNUR [69] La Commission a également rejeté l’argument de M. Hinzman selon lequel le type d’action militaire auquel il ne voulait pas s’associer en Irak – soit les actes précis qu’il aurait été personnellement appelé à accomplir – était « condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires », l’expression que l’on retrouve à l’article 171 du Guide du HCNUR et que, par conséquent, la peine qu’il pourrait recevoir en raison de sa désertion constituerait de la persécution. [70] À l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait fort bien pu être appelé à commettre des violations des droits de la personne s’il était allé en Irak, M. Hinzman fait référence aux éléments de preuve concernant la situation dans la prison de Guantanamo, à Cuba, aux cas de torture relevés dans la prison d’Abu Ghraib en Irak et à deux avis juridiques préparés par le ministère de la Justice américain (les « avis Gonzales »), selon lesquels la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, rés. A.G. 39/467, annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (no 51) à 197, Doc. NU A/39/51, 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, ne s’applique pas nécessairement à l’interrogatoire des « combattants ennemis » détenus par les États‑Unis. [71] D’après M. Hinzman, ces éléments de preuve démontrent que les États‑Unis se sont conduits avec une impunité relative et ont manifesté un mépris total pour les normes internationales dans leur conduite sur les divers fronts de leur « guerre contre le terreur ». [72] Devant la Commission, M. Hinzman a soutenu que s’il était tenu de participer à des actions offensives en Irak, en risquant de tuer des civils innocents, il ne pourrait être reconnu, à cause de ces actes, comme ayant la qualité de réfugié au sens de la Convention ou d’une personne à protéger aux termes de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Dans de telles circonstances, M. Hinzman soutient que la peine qui pourrait lui être imposée pour sa désertion constituerait nécessairement de la persécution. [73] Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par M. Hinzman, la Commission a con
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158