Omar c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Omar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-23 Référence neutre 2024 CF 299 Numéro de dossier IMM-961-23 Contenu de la décision Date : 20240223 Dossier : IMM-961-23 Référence : 2024 CF 299 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 février 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : BILE SHEIKH OMAR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que le demandeur avait présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Après avoir examiné les motifs de l’agent dans leur ensemble, je ne suis pas convaincu que le demandeur a démontré que la décision contestée est déraisonnable ou qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. II. Contexte [3] Le demandeur, Omar Bile Sheikh, affirme qu’il est citoyen de la Somalie et qu’il a demandé l’asile à son arrivée au Canada en 2015. [4] Le demandeur affirme qu’il est membre d’un clan minoritaire en Somalie et qu’il y est exposé à des risques liés aux clans majoritaires de ce pays. Il ajoute qu’…
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Omar c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-23 Référence neutre 2024 CF 299 Numéro de dossier IMM-961-23 Contenu de la décision Date : 20240223 Dossier : IMM-961-23 Référence : 2024 CF 299 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 23 février 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : BILE SHEIKH OMAR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire que le demandeur avait présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Après avoir examiné les motifs de l’agent dans leur ensemble, je ne suis pas convaincu que le demandeur a démontré que la décision contestée est déraisonnable ou qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. II. Contexte [3] Le demandeur, Omar Bile Sheikh, affirme qu’il est citoyen de la Somalie et qu’il a demandé l’asile à son arrivée au Canada en 2015. [4] Le demandeur affirme qu’il est membre d’un clan minoritaire en Somalie et qu’il y est exposé à des risques liés aux clans majoritaires de ce pays. Il ajoute qu’il craint le groupe terroriste Al Chabaab, qui aurait tué son père, sa deuxième épouse et un ami, et aurait grièvement blessé son frère. Il a quitté la Somalie à destination des États-Unis. Après le rejet de sa demande d’asile aux États-Unis, il est venu au Canada en 2015 et a présenté une demande d’asile. [5] En septembre 2015, la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur après avoir conclu que celui-ci manquait de crédibilité et que la preuve présentée était insuffisante pour établir son identité. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel du demandeur en mars 2016. Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR a ensuite été rejetée. [6] En raison d’un report administratif des renvois mis en œuvre au titre du paragraphe 230(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, les renvois vers plusieurs villes et régions de la Somalie, dont Mogadiscio, sont actuellement suspendus. Le demandeur affirme qu’il est originaire de Mogadiscio. Par conséquent, la mesure de renvoi prise contre le demandeur est inexécutable et le demeurera jusqu’à ce que le report administratif des renvois soit levé. [7] En mars 2019, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire à partir du Canada. Cette demande a été rejetée. Ce rejet a par la suite été annulé dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Omar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1201). Après un nouvel examen, l’agent a également rejeté la demande. Cette dernière décision est celle qui est contestée en l’espèce. III. La décision faisant l’objet du contrôle [8] Le demandeur a présenté à l’agent une version mise à jour de ses observations à l’appui de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Comme facteurs à prendre en considération, il a cité son établissement au Canada, l’intérêt supérieur de son fils mineur et de deux orphelins mineurs résidant en Somalie, le soutien qu’il fournit à son frère handicapé résidant également en Somalie, les conditions défavorables dans ce pays et ses problèmes de santé mentale. L’agent a examiné chacun de ces facteurs ainsi que la question de l’identité du demandeur. [9] Dans son analyse de l’établissement, l’agent a accordé un poids favorable à la situation d’emploi du demandeur (il travaille à temps plein et paye des impôts), à son bénévolat et à ses efforts pour accroître ses compétences. Il a également pris acte des lettres d’appui selon lesquelles le demandeur a une bonne moralité. Toutefois, comme ces lettres décrivaient les conditions défavorables en Somalie et l’expérience personnelle du demandeur dans ce pays, il a jugé que ces renseignements reposaient sur des ouï-dire et ne leur a donc pas accordé tout le poids voulu. De plus, il a souligné l’absence de documents démontrant que le demandeur disposait d’économies ou qu’il avait de saines habitudes de gestion financière, et il n’était pas convaincu que le demandeur disposait des fonds nécessaires pour financer un séjour de longue durée au Canada. Il a conclu que le demandeur était dans une certaine mesure établi au Canada, mais il a fait remarquer que l’établissement ne déterminait pas à lui seul l’issue de la demande. [10] Dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a pris acte de l’affirmation du demandeur selon laquelle il subvenait aux besoins de son fils mineur et de deux orphelins résidant en Somalie. Le demandeur a également affirmé qu’il subvenait aux besoins d’un fils adulte résidant en Turquie ainsi que de son frère handicapé résidant en Somalie, qui est la personne qui s’occupe principalement des enfants mineurs. L’agent a fait observer que la preuve était insuffisante pour (1) établir un lien parental entre le demandeur et le fils mineur, et (2) démontrer que le demandeur aidait financièrement divers membres de sa famille. Il a pris acte de l’explication du demandeur, à savoir qu’il utilisait des voies non officielles pour envoyer des fonds en Somalie, et a admis qu’un certain soutien financier avait été fourni. Cependant, il n’était pas convaincu que ce soutien financier cesserait ou que l’intérêt supérieur des enfants consistant à recevoir ce soutien serait affecté si la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était rejetée, car la suspension temporaire des renvois en Somalie permettait au demandeur de demeurer et de travailler au Canada. [11] Quant à la question de l’identité, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était un ressortissant de la Somalie. Il a admis qu’il était difficile de confirmer la nationalité somalienne, mais il a conclu que le demandeur était néanmoins tenu de faire des démarches raisonnables pour prouver son identité. Il a examiné des affidavits, des lettres et un prétendu document judiciaire. Dans son analyse portant sur chacun de ces documents, l’agent a énuméré les divergences relevées et a fait observer que les déposants n’avaient pas exposé en détail le fondement de leur connaissance de certains faits. Il a également souligné que les déposants (qui seraient des membres de la famille ou des connaissances) n’étaient pas des parties désintéressées de l’issue de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Il a conclu que les problèmes relevés réduisaient la fiabilité ou la valeur probante de la preuve documentaire. Il a précisé qu’il n’était pas lié par les conclusions en matière de crédibilité tirées auparavant par la SPR et la SAR, mais, compte tenu de l’expertise de ces organismes, il a accordé à ces conclusions un poids considérable et a conclu que la preuve documentaire, telle qu’elle avait été appréciée, était insuffisante pour dissiper les réserves en matière de crédibilité. Il a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’avait pas réussi à établir son identité en tant que ressortissant somalien. [12] L’agent a fait observer qu’il devait prendre en compte les facteurs de risque existant en Somalie dans le contexte de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pour apprécier l’adversité ou les difficultés auxquelles le demandeur serait exposé s’il devait présenter une demande de résidence permanente de l’étranger. Il a mentionné le risque que des clans majoritaires de Somalie ou Al Chabaab lui causent préjudice, mais également l’issue défavorable de l’instance devant la SPR. Il a admis que la situation en Somalie était précaire, que les services de santé et les services sociaux pouvaient y être difficiles d’accès, et que la COVID-19 engendrait d’autres difficultés. Il a conclu que les conditions en Somalie, dont les difficultés que pourraient causer les clans majoritaires et Al Chabaab, affecteraient peu le demandeur, car l’identité de celui-ci n’avait pas été établie, ce qui lui était fondamentalement nuisible dans une évaluation des difficultés auxquelles il serait personnellement exposé. À nouveau, l’agent a fait observer que le rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’exposait pas le demandeur au risque d’être renvoyé, car un report administratif des renvois concernant certaines parties de la Somalie était en vigueur. Il a accordé peu de poids aux facteurs liés à la situation dans le pays ou aux difficultés que cette situation pouvait engendrer. [13] Enfin, l’agent a examiné l’évaluation psychologique fournie et a accordé un certain poids au fait que le demandeur souffrait de problèmes de santé mentale et qu’il présentait des symptômes du trouble de stress post-traumatique, d’anxiété généralisée et de dépression majeure. Il n’a pas accepté que l’attente d’un renvoi en Somalie contribuait à une détérioration de la santé mentale du demandeur, à nouveau au motif que l’identité de celui-ci n’avait pas été établie et que le risque de renvoi immédiat était nul en raison du report administratif des renvois. Il a conclu que le demandeur pouvait continuer à recevoir des services de counseling et poursuivre son traitement au Canada pour surmonter ses problèmes de santé mentale. [14] Après avoir examiné l’ensemble des circonstances, l’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne justifiaient pas une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. IV. Les questions en litige et la norme de contrôle [15] Le demandeur a soulevé six questions distinctes découlant de la décision de l’agent. Après avoir examiné les observations, je les ai reformulées en deux questions : La décision par laquelle l’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était-elle déraisonnable? L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur la possibilité de répondre à ses diverses réserves au sujet de la preuve relative à l’identité? [16] La norme de la décision raisonnable est présumée s’appliquer à la décision de l’agent (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit tenir compte du raisonnement et vérifier si la décision, dans son ensemble, possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, aux para 15, 99). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable en convainquant la cour de révision que la décision souffre d’une déficience suffisamment capitale ou importante. Les lacunes superficielles ou accessoires ne justifieront pas une intervention de la cour de révision (Vavilov, au para 100). [17] Les questions d’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à une analyse relative à la norme de contrôle. La Cour doit plutôt décider si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre ». Cet exercice s’apparente beaucoup à un examen selon de la norme de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54-56). V. Analyse A. La décision de l’agent n’était pas déraisonnable (1) L’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en faisant observer que les déposants n’étaient pas désintéressés de l’issue [18] Le demandeur, s’appuyant sur la décision Tabatadze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 24 [Tabatadze], soutient qu’il était inapproprié et déraisonnable que l’agent écarte des éléments de preuve au motif que les déposants, des membres de sa famille et des amis, ne se désintéressaient pas de l’issue de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Il fait valoir que la façon dont l’agent a traité la preuve est particulièrement problématique en l’espèce parce que les Somaliens ont souvent besoin du type de preuve qu’il a présentée pour établir leur identité (Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1164 au para 9). [19] Le défendeur, s’appuyant sur les paragraphes 13 à 15 de la décision Fadiga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1157, pour faire valoir qu’il était loisible à l’agent de tenir compte de l’intérêt des déposants dans l’issue, en particulier parce qu’un autre tribunal avait tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité et que la preuve n’était pas autrement corroborée. [20] Dans la décision Tabatadze, le juge Henry Brown a affirmé ce qui suit : [4] Bien que les avocats aient examiné un certain nombre de questions, je suis d’avis que la question déterminante est le rejet absolu, par la SPR, de tous les témoignages par affidavit produits par les membres de la famille du demandeur. La SPR n’a accordé à cette preuve « aucun poids », en affirmant ce qui suit : « Les documents signés par les membres de sa famille sont intéressés, car ils ont un intérêt dans l’issue de la demande d’asile; le tribunal n’accorde donc aucun poids à ces documents ». La Cour a critiqué à maintes reprises le rejet automatique de témoignages livrés par les membres de la famille d’un demandeur ou d’un demandeur d’asile en raison du caractère intéressé de cette preuve : voir, à titre d’exemple, les décisions Kaburia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CFPI 516, au paragraphe 25; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 226, au paragraphe 31; Mata Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 319, au paragraphe 37; Magyar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 750, au paragraphe 44, et Cruz Ugalde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 458, au paragraphe 26. Je reprends à mon compte ces critiques dans la présente affaire. [5] La Cour a énoncé, dans l’arrêt Varon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 356, au paragraphe 56, un des motifs sous‑jacents pour lesquelles une telle démarche est déraisonnable : […] S’il fallait accorder « peu de valeur » [ou aucune valeur, comme ce fut le cas en l’espèce] à un témoignage parce que le témoin a un intérêt direct sur l’issue d’une audience, aucune demande d’asile ne pourrait jamais être accueillie parce que tous les demandeurs d’asile qui témoignent pour leur propre compte ont un intérêt direct en ce qui concerne l’issue de l’audience. […] [6] De plus, le rejet des témoignages de membres de la famille et d’amis en raison du caractère intéressé de ce témoignage, ou parce que les témoins ont un intérêt dans l’issue de l’affaire, constitue une manière peu scrupuleuse de traiter des éléments de preuve possiblement probants et pertinents. Si on permet à un tribunal de rejeter ainsi des éléments de preuve qui sont par ailleurs probants et pertinents, on lui donne un moyen qui peut être invoqué à tout moment dans tous les cas à l’encontre de tout demandeur d’asile. Il va donc à l’encontre de la fonction principale des décideurs, qui est d’apprécier et de pondérer la preuve dont ils sont saisis. [21] Le rejet d’éléments de preuve au seul motif qu’ils proviennent de la famille ou d’amis est peu scrupuleux et ne tient pas compte du fait que ce type de preuve est souvent le seul dont dispose le demandeur dans le contexte de l’immigration. [22] Toutefois, en l’espèce, l’observation de l’agent concernant l’intérêt n’était que l’une de celles qu’il a faites dans son analyse détaillée de chacun des documents. L’agent a relevé des divergences et des faiblesses dans chaque élément de preuve, puis il a apprécié la fiabilité, la valeur probante et le poids à accorder à chacun de ces éléments. Il a également examiné la preuve dans un contexte où le demandeur avait auparavant fait l’objet de conclusions défavorables en matière de crédibilité, conclusions dont il a expressément traité et auxquelles il a accordé un poids considérable. L’existence d’une erreur susceptible de contrôle n’a pas été démontrée. (2) L’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en faisant observer que la preuve était insuffisante pour établir que le demandeur avait de saines habitudes de gestion financière [23] Le demandeur fait également valoir que l’agent, dans son examen de la question de l’établissement, a déraisonnablement exigé qu’il démontre qu’il avait de saines habitudes de gestion financière et qu’il détenait un montant d’économies arbitraire et subjectif pour être admissible à une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Encore là, je ne suis pas de cet avis. [24] Les remarques de l’agent sur la gestion financière ne sont pas liées au niveau de revenu, mais elles découlent plutôt de la preuve relative à l’emploi à temps plein du demandeur, au revenu déclaré par celui-ci et à ses affirmations selon lesquelles des sommes d’argent étaient régulièrement versées à d’autres membres de sa famille pour les aider à subvenir à leurs besoins. Les remarques de l’agent ne permettent pas de conclure que celui-ci a exigé un montant d’économies subjectif et arbitraire. Elles ne donnent pas non plus à penser que la dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est réservée aux riches. Comme l’a souligné le défendeur, la gestion financière peut être jugée saine quel que soit le niveau de revenu, et il était loisible à l’agent de formuler des remarques sur ce point dans son analyse de l’établissement. (3) L’intérêt supérieur des enfants [25] Dans son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, le décideur doit identifier cet intérêt et l’examiner avec beaucoup d’attention eu égard à l’ensemble de la preuve (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 39 [Kanthasamy]). [26] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas examiné les besoins fondamentaux des enfants mineurs en Somalie et n’a pas exposé les motifs à l’appui de ses conclusions. Je ne peux pas être d’accord. [27] La décision de l’agent doit être examinée à la lumière des observations du demandeur sur la question de l’intérêt supérieur des enfants (Vavilov, aux para 127-128; Kanthasamy, au para 39; Rozgonyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 349 au para 17). Comme l’agent l’a fait observer, le demandeur a présenté peu d’observations sur l’intérêt supérieur des enfants. Ces brèves observations portent sur la situation en Somalie et sur l’effet qu’elle aura sur la capacité du demandeur à continuer de soutenir financièrement les enfants s’il devait y retourner. La possibilité d’un parrainage est également mentionnée. [28] L’agent s’est penché sur les observations et a examiné l’intérêt des enfants, malgré le peu de documents et de renseignements fournis. En l’absence d’éléments de preuve détaillant les contacts entre le demandeur et les enfants, il n’était pas déraisonnable pour l’agent de conclure, comme il l’a fait, qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants de demeurer avec la personne qui s’occupe principalement d’eux, soit le frère du demandeur. [29] L’agent n’a pas longuement analysé l’intérêt supérieur des enfants. Toutefois, après avoir examiné l’analyse à la lumière des observations présentées, je suis convaincu qu’elle est adaptée à ces observations et qu’elle possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité. (4) Le traitement de la preuve relative à l’identité [30] Le demandeur soutient que, dans son examen de la preuve documentaire, l’agent s’est livré à des conjectures et a recherché des incohérences avec un zèle excessif. Il fait également valoir que les conclusions de l’agent ne sont pas fondées sur des faits, car ce dernier, plutôt que de procéder à une analyse comparative en bonne et due forme de documents authentiques semblables, s’est livré à des conjectures hautement subjectives et a tiré des inférences erronées. [31] J’ai examiné attentivement les observations du demandeur et je conclus qu’elles sont dénuées de fondement. À l’exception peut-être des documents de la Cour de district d’Abdulaziz, aux pages 170 et 171 du dossier du demandeur, les documents en cause ne sont pas et ne se veulent pas des documents officiels pour lesquels des documents comparables authentiques sont accessibles. Les lacunes et les erreurs que l’agent a relevées dans les documents peuvent être facilement repérées à première vue. Il était loisible à l’agent, dans son examen de la preuve documentaire, de relever les erreurs et de tirer des conclusions sur sa fiabilité et le poids à y accorder. L’agent a effectué un examen exhaustif de la preuve documentaire, ce qui n’était pas inapproprié dans un contexte où il avait tenu compte de conclusions défavorables déjà tirées en matière de crédibilité et leur avait accordé un poids considérable. En grande partie, l’argument du demandeur à cet égard se résume à un désaccord avec l’agent à propos des conclusions sur la fiabilité de la preuve et le poids à y accorder. Il ne s’agit pas d’un motif justifiant l’intervention de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. (5) Les conclusions contradictoires [32] Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en exigeant qu’il produise une preuve [traduction] « convaincante » pour établir son identité, car il est seulement tenu de produire une preuve fiable. Il soutient également que l’agent a commis une erreur en exigeant qu’il réfute les conclusions de la SPR ou de la SAR en matière de crédibilité. Selon lui, l’agent devait seulement en tenir compte. Enfin, il soutient que la conclusion de l’agent selon laquelle un report administratif des renvois jouerait en sa faveur ne peut être conciliée avec les conclusions de l’agent selon lesquelles son origine et le pays où il serait renvoyé n’ont pas été établis. Aucun de ces arguments n’est convaincant. [33] L’agent n’a pas commis d’erreur en employant l’adjectif [traduction] « convaincante » pour qualifier la preuve requise pour établir l’identité du demandeur. Il est clair, à la lecture de la décision de l’agent dans son ensemble, que ce dernier a adopté la norme de la prépondérance des probabilités et qu’il a considéré que le demandeur devait s’acquitter de son fardeau selon cette norme : [traduction] « À la lumière de l’ensemble des renseignements dont je dispose, je conclus que le demandeur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est un ressortissant somalien dans le cadre de la présente demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. » L’agent n’a pas commis d’erreur. [34] Le demandeur ne cite aucune source à l’appui de son affirmation selon laquelle l’agent a commis une erreur en accordant un poids considérable aux conclusions de la SPR et de la SAR en matière de crédibilité. Il était loisible à l’agent de se référer aux conclusions en matière de crédibilité et de leur accorder un poids considérable. Ce faisant, l’agent était tenu d’examiner et de mentionner tout élément de preuve qui n’avait pas été présenté à la SPR ou à la SAR, comme il l’a fait (Abdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 901 au para 16). [35] Enfin, il n’y a pas de contradiction entre la conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’a pas établi son identité et l’admission par l’agent du fait que le demandeur continuera d’être visé par le report administratif des renvois en raison de son identité alléguée, mais non établie. B. Aucun manquement à l’équité procédurale [36] Le demandeur fait observer que son identité n’a pas été contestée dans la décision initiale relative à sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et que l’agent, lorsqu’il s’est penché sur cette question dans le cadre du nouvel examen, a commis une erreur en ne l’en avisant pas sa conclusion et en ne lui donnant pas la possibilité de répondre. Il soutient que, compte tenu de la décision initiale, il était inéquitable d’exiger qu’il anticipe les réserves concernant son identité. [37] L’argument du demandeur sur l’équité n’est pas convaincant. Le demandeur savait très bien en poursuivant sa demande d’asile qu’il n’avait pas réussi à établir son identité et que, par conséquent, la question de l’identité demeurait en litige. Comme l’agent l’indique dans la décision, il incombe au demandeur de convaincre le décideur que des considérations d’ordre humanitaire justifient une dispense. Le demandeur ne peut s’appuyer sur une décision antérieure dont il a contesté avec succès le caractère raisonnable pour soutenir que l’agent qui effectue un nouvel examen de sa demande a l’obligation de l’aviser de sa conclusion concernant une question qui est manifestement en litige. VI. Conclusion [38] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-961-23 LA COUR STATUE : La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Patrick Gleeson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-961-23 INTITULÉ : BILE SHEIKH OMAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 23 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : David Yerzy POUR LE DEMANDEUR Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Yerzy Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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