R. c. P. (M.B.)
Court headnote
R. c. P. (M.B.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-04-14 Recueil [1994] 1 RCS 555 Numéro de dossier 23088 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23088 Contenu de la décision R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555 Sa Majesté la Reine Appelante c. M.B.P. Intimé Répertorié: R. c. P. (M.B.) No du greffe: 23088. 1993: 12 novembre; 1994: 14 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Infractions d'ordre sexuel ‑‑ Moment de l'infraction ‑‑ Réouverture de la preuve du ministère public ‑‑ Plaignante et sa mère témoignant que les agressions se seraient produites en 1982 ‑‑ Fin de la preuve du ministère public ‑‑ Défense annonçant son intention de citer un témoin pour étayer un alibi ‑‑ Ministère public citant de nouveau la mère de la plaignante pour démontrer que les agressions se seraient produites en 1983 ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve? ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de modifier l'acte d'accusation? L'accusé a été inculpé d'avoir attenté à la pudeur de sa nièce et d'avo…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. P. (M.B.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-04-14 Recueil [1994] 1 RCS 555 Numéro de dossier 23088 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23088 Contenu de la décision R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555 Sa Majesté la Reine Appelante c. M.B.P. Intimé Répertorié: R. c. P. (M.B.) No du greffe: 23088. 1993: 12 novembre; 1994: 14 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Infractions d'ordre sexuel ‑‑ Moment de l'infraction ‑‑ Réouverture de la preuve du ministère public ‑‑ Plaignante et sa mère témoignant que les agressions se seraient produites en 1982 ‑‑ Fin de la preuve du ministère public ‑‑ Défense annonçant son intention de citer un témoin pour étayer un alibi ‑‑ Ministère public citant de nouveau la mère de la plaignante pour démontrer que les agressions se seraient produites en 1983 ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve? ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en permettant au ministère public de modifier l'acte d'accusation? L'accusé a été inculpé d'avoir attenté à la pudeur de sa nièce et d'avoir eu des rapports sexuels avec celle‑ci alors qu'elle était âgée de moins de 14 ans. La plaignante a d'abord dit que les agressions sexuelles étaient survenues en 1980. Une dénonciation a été rédigée et l'accusé a été arrêté. Celui-ci a été informé que les incidents qu'on lui reprochait s'étaient produits lorsqu'il vivait dans la maison de la plaignante. Après qu'on lui eut fait une mise en garde et qu'on l'eut informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, l'accusé a fait plusieurs déclarations incriminantes aux policiers qui avaient procédé à son arrestation. Après l'enquête préliminaire, la dénonciation a été modifiée de manière à alléguer que les incidents s'étaient produits entre le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1983. La plaignante, qui était âgée de 16 ans au moment du procès, a témoigné que l'accusé avait demeuré pendant un ou deux mois dans la maison de ses parents, au cours de l'été 1982, alors qu'elle était âgée de huit ans, et qu'il l'avait agressée sexuellement pendant que ses parents étaient partis pour une fin de semaine. Elle a affirmé que sa mère et elle avaient examiné d'anciennes photographies qui les avaient aidées à déterminer la période pertinente. La mère de la plaignante a témoigné que l'accusé avait vécu avec la famille pendant deux mois au cours de l'été 1982 et qu'il avait gardé sa fille pendant un voyage en fourgonnette en juillet de cette année. Le ministère public a terminé sa preuve et le procès a été ajourné. Avant l'ajournement, l'avocat de la défense a affirmé à l'audience qu'il citerait trois témoins, dont un pour étayer un alibi. À la reprise du procès, le ministère public a demandé avec succès à rouvrir sa preuve et à citer de nouveau la mère de la plaignante. Elle a témoigné qu'elle avait commis une erreur et qu'elle avait maintenant réalisé que l'accusé était demeuré avec la famille au cours de l'été 1983 et non de l'été 1982. Le ministère public a alors obtenu l'autorisation de modifier l'acte d'accusation afin de proroger la période pertinente de manière à comprendre l'année 1983. L'accusé a témoigné avoir vécu avec la famille de la plaignante au cours de l'été 1983. Il a été déclaré coupable à l'égard des deux chefs d'accusation. La Cour d'appel a conclu que le ministère public n'aurait pas dû être autorisé à rouvrir sa preuve ou à modifier l'acte d'accusation. Elle a annulé les déclarations de culpabilité. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour seulement en ce qui concerne l'acquittement inscrit relativement au chef d'accusation de rapports sexuels, la nouvelle période qui a résulté de la modification de l'acte d'accusation s'étendant au‑delà de la date d'abrogation de l'infraction d'attentat à la pudeur. Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: Le juge du procès a commis une erreur justifiant une annulation lorsqu'il a permis au ministère public de rouvrir sa preuve après que l'accusé eut commencé à répondre à la preuve présentée contre lui en révélant qu'il citerait trois témoins. Le principe fondamental qui s'applique pour déterminer si le ministère public devrait être autorisé à rouvrir sa preuve a toujours été de savoir si l'accusé serait lésé dans sa défense. Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès à cet égard doit être exercé judiciairement et avoir pour objet d'assurer qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Traditionnellement, on a considéré qu'il y a une corrélation entre le stade auquel sont rendues les procédures et le préjudice et l'injustice que subit l'accusé. Avant que le ministère public ait terminé sa preuve, le juge du procès jouit d'une grande latitude dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de permettre au ministère public de citer de nouveau un témoin pour qu'il corrige son témoignage antérieur. Dès que le ministère public termine réellement sa preuve, mais avant que la défense choisisse de produire une preuve, le critère que doit appliquer le juge du procès est généralement considéré comme celui selon lequel on doit permettre de rouvrir la preuve pour remédier à un oubli ou à une omission par inadvertance du ministère public dans la présentation de sa preuve, pourvu naturellement que la justice l'exige et que la défense ne soit pas lésée. Après que le ministère public a terminé sa preuve et que la défense a commencé à y répondre, le pouvoir discrétionnaire d'une cour est très limité et c'est seulement dans des circonstances très particulières que le ministère public sera autorisé à rouvrir sa preuve. Le fait de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve après que la défense a commencé à y répondre minerait le principe directeur interdisant l'auto‑incrimination. L'arrêt Robillard de notre Cour, qui aborde de façon plus libérale le pouvoir discrétionnaire du juge du procès en matière de réouverture, même après la clôture de la preuve de la défense, doit être interprété restrictivement comme s'appliquant seulement aux situations où le ministère public cherche à rouvrir sa preuve pour corriger un vice de forme. Il s'agit d'une affaire où il convient de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve. Non seulement la défense avait‑elle commencé à répondre à la preuve du ministère public en annonçant son intention de citer des témoins, mais encore le nouveau témoignage de la mère a eu pour effet de changer la preuve à laquelle l'accusé s'était engagé à répondre. La réouverture de la preuve en l'espèce était contraire aux intérêts de la justice et causait un préjudice à l'accusé parce qu'elle portait atteinte indirectement au précepte fondamental de notre système de justice criminelle selon lequel un accusé ne doit pas être mobilisé contre lui‑même. Il est inutile d'examiner si le juge du procès a commis une erreur en autorisant la modification de l'acte d'accusation. Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): C'est à bon droit que le juge du procès a autorisé la réouverture de l'enquête ainsi que l'amendement de l'acte d'accusation. Ni l'un ni l'autre de ces incidents procéduraux n'a modifié la preuve que devait réfuter l'accusé, étant donné qu'il avait été informé, au moment de son arrestation, que la période pertinente pendant laquelle il aurait agressé sexuellement la plaignante était celle pendant laquelle il habitait dans la maison des parents de cette dernière, et qu'il n'avait donc pu subir un préjudice quelconque. Le juge du procès a un large pouvoir discrétionnaire de permettre la réouverture de l'enquête et il n'y a pas lieu de s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir dans la mesure où il n'est pas exercé de manière à causer une injustice ou un préjudice aux parties. Bien qu'il se puisse que, dans certaines circonstances, la réouverture de l'enquête vers la fin du procès plutôt que vers le début risque davantage de causer un préjudice, l'arrêt Robillard de notre Cour a, dans le cas où aucun préjudice n'est établi, éliminé définitivement la distinction entre la demande de réouverture faite avant que la défense ait commencé à répondre à la preuve produite contre elle et celle faite après. En l'espèce, l'accusé n'a subi aucun préjudice ni été privé d'une défense pleine et entière du fait qu'on a omis de lui donner l'occasion de s'appuyer sur un détail non pertinent, les dates des infractions, en permettant au ministère public de produire de nouveaux éléments de preuve qui n'ont rien changé aux aspects essentiels de la preuve à laquelle la défense devait répondre. Cette flexibilité relève de l'arrêt B. (G.) où notre Cour a reconnu la difficulté de déterminer la date exacte d'agressions sexuelles commises contre des enfants et la nécessité de composer avec cette difficulté dans notre système de justice criminelle. Vu le contexte des abus sexuels dont sont victimes des enfants et la difficulté qu'éprouvent ces derniers à déterminer la date et l'heure exactes de ces incidents, les tribunaux ne doivent pas, par un formalisme excessif, limiter indûment le pouvoir discrétionnaire du juge du procès de réouvrir la preuve, ni en compliquer l'exercice. En l'espèce, la défense n'a subi aucun préjudice réel. Bien qu'il faille attacher une grande importance au droit d'un accusé de garder le silence et à son droit de ne pas s'incriminer, il n'y a eu en l'espèce aucune violation de ces droits. L'article 601 du Code criminel confère expressément au juge du procès le pouvoir discrétionnaire d'autoriser l'amendement d'un acte d'accusation, en l'absence de préjudice, et il codifie la règle de common law voulant que la date de l'infraction n'ait à être prouvée que si elle en constitue un élément essentiel. Il n'y a pas de droits acquis à un alibi donné et la possibilité de se prévaloir d'un moyen de défense donné n'est pas un obstacle à l'application de l'art. 601 qui a été adopté pour éviter que des formalités ne viennent entraver l'objectif de recherche de la vérité des tribunaux. C'est justement pour ces raisons que le ministère public a requis l'amendement ici en cause et que cette requête en amendement relevait directement du pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui était le mieux placé pour déterminer si cet amendement portait préjudice à l'accusé ou était susceptible de le léser. Les juges La Forest et McLachlin (dissidents): Le juge du procès n'a pas commis d'erreur en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve et de modifier l'acte d'accusation. Bien que plus une demande de modification d'acte d'accusation est présentée à un stade avancé des procédures, plus l'accusé risque de subir une injustice, le juge de première instance doit exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'intérêt de la justice ‑‑ qui commande l'examen des droits de l'accusé et de ceux du public, y compris dans ce dernier cas ceux de la victime. Il n'y a pas eu en l'espèce d'atteinte aux droits de l'accusé. Celui‑ci savait, avant la réouverture de l'enquête, que l'incident avait eu lieu pendant qu'il habitait avec sa nièce et il connaissait donc exactement, dès le départ, la preuve à laquelle il devait répondre. Il y a lieu de souligner que les enfants ont de la difficulté à établir la date exacte d'incidents qui se sont produits plusieurs années auparavant, mais qu'ils sont capables de les situer dans le temps en se reportant à d'autres événements contemporains. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt examiné: Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728; arrêts mentionnés: R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399; R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248; R. c. Cachia (1974), 17 C.C.C. (2d) 173; R. c. Dunn, [1970] 3 C.C.C. 424; R. c. Champagne, [1970] 2 C.C.C. 273; Crawford c. The Queen (1984), 43 C.R. (3d) 80; Kissick c. The King, [1952] 1 R.C.S. 343; R. c. Huluszkiw (1962), 37 C.R. 386; R. c. Assu (1981), 64 C.C.C. (2d) 94; R. c. Day (1940), 27 Cr. App. R. 168; R. c. Pilcher (1974), 60 Cr. App. R. 1; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Nelson, [1993] O.J. No. 1899 (QL). Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) Vézina c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 2; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122; Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728; R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248; R. c. Huluszkiw (1962), 37 C.R. 386; R. c. Assu (1981), 64 C.C.C. (2d) 94; R. c. Champagne, [1970] 2 C.C.C. 273; Thatcher c. La Reine, [1986] 2 W.W.R. 97, conf. pour d'autres motifs, [1987] 1 R.C.S. 652; R. c. Karens, [1986] B.C.J. No. 2165 (QL); Protection de la jeunesse ‑‑ 449, [1990] R.J.Q. 2367; R. c. Scott (1984), 79 Cr. App. R. 49; R. c. Pilcher (1974), 60 Cr. App. R. 1; R. c. Dossi (1918), 13 Cr. App. R. 158. Citée par le juge La Forest (dissident) R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30; R. c. Tremblay, [1993] 2 R.C.S. 932. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11c), d), 13 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 153(1) , 601(2) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 123(1) ], (4), (4.1) [aj. idem, art. 123(3) ]. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 146(1), 149(1) [abr. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 8], 529(4). Doctrine citée Bala, Nicholas, and Martha Bailey. «Canada: Recognizing the Interests of Children» (1992‑93), 31 J. Fam. L. 283. Canada. Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes. Infractions sexuelles à l'égard des enfants, vol. 1. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1984. Canada. Ministère de la Justice, Section de la recherche. La loi sur les agressions sexuelles au Canada, une évaluation (rapport no 5). Ottawa: Ministère de la Justice du Canada, 1990. Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1987 (feuilles mobiles). Hor, Michael. «The Privilege against Self‑Incrimination and Fairness to the Accused», [1993] Singapore J. Legal Stud. 35. McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1988 (feuilles mobiles). Paciocco, David M. Charter Principles and Proof in Criminal Cases. Toronto: Carswell, 1987. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 424, 72 C.C.C. (3d) 121, 13 C.R. (4th) 302, 54 O.A.C. 62, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre ses déclarations de culpabilité relatives à des accusations d'attentat à la pudeur et de rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Gary T. Trotter, pour l'appelante. Julian N. Falconer et Richard Macklin, pour l'intimé. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par Le juge en chef Lamer ‑‑ Il s'agit en l'espèce de déterminer si permettre au ministère public de rouvrir sa preuve afin de citer de nouveau un témoin pour qu'elle corrige son témoignage précédent constitue un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, dans le cas où la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle en annonçant qu'elle va citer des témoins. I. Les faits L'intimé a été accusé d'avoir attenté à la pudeur de sa nièce, contrairement au par. 149(1) (maintenant abrogé), et d'avoir eu des rapports sexuels avec celle‑ci alors qu'elle était âgée de moins de 14 ans, contrairement au par. 146(1) (maintenant le par. 153(1) ) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. La plaignante était âgée de 16 ans au moment du procès. Elle a témoigné que l'intimé avait demeuré pendant un ou deux mois dans la maison de ses parents, au cours de l'été 1982, alors qu'elle était âgée de huit ans et qu'à un moment donné, pendant que ses parents étaient partis pour une fin de semaine avec leur club de fourgonnettes, elle était demeurée seule sous la garde de l'intimé. Au cours des deux nuits où ses parents étaient absents, l'intimé l'a agressée sexuellement pendant qu'elle était au lit. La plaignante a en outre témoigné qu'environ une semaine avant la «fin de semaine du club de fourgonnettes», l'intimé l'avait agressée sexuellement pendant que sa mère dormait. Elle a dit que la dernière agression avait eu lieu quelques mois plus tard, alors que l'intimé ne demeurait plus dans la maison de ses parents et que sa tante était venue la garder. La plaignante qui a fait part de ces agressions sexuelles pour la première fois en 1989 alors qu'elle était âgée de 15 ans, a d'abord dit qu'elles étaient survenues en 1980. Une dénonciation a été rédigée et l'intimé a été arrêté le 11 août 1989. Après qu'on lui eut fait une mise en garde et qu'on l'eut informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, l'intimé a fait plusieurs déclarations incriminantes aux policiers qui avaient procédé à son arrestation. Au moment de son arrestation, l'intimé a été informé par les policiers que les incidents qu'on lui reprochait s'étaient produits lorsqu'il vivait dans la maison de la plaignante. La dénonciation faite sous serment le jour de l'arrestation de l'intimé précisait que les prétendues agressions étaient survenues entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1981. Toutefois, après l'enquête préliminaire, la dénonciation a été modifiée, avec le consentement des parties, de manière à alléguer que les incidents s'étaient produits entre le 1er janvier 1982 et le 1er janvier 1983. Au procès, la plaignante a témoigné que tous les incidents étaient survenus en 1982, affirmant que sa mère et elle avaient examiné d'anciennes photographies qui les avaient aidées à déterminer la période pertinente. La mère de la plaignante a également été citée par le ministère public et elle a témoigné que l'intimé avait vécu avec la famille pendant deux mois au cours de l'été 1982 et qu'il avait gardé sa fille pendant un voyage en fourgonnette à Rochester (New York) en juillet 1982. Le ministère public a terminé sa preuve et le procès a été ajourné afin de satisfaire aux demandes de la défense qui n'avait pas obtenu la communication des déclarations incriminantes faites par l'intimé aux policiers. Avant l'ajournement, l'avocat de la défense a affirmé à l'audience qu'il citerait trois témoins, dont un pour étayer un alibi, et le ministère public a indiqué que la défense s'était engagée à lui fournir les détails de l'alibi. À la reprise du procès, environ cinq semaines plus tard, le ministère public a demandé à rouvrir sa preuve et à citer de nouveau la mère de la plaignante relativement à de nouveaux éléments de preuve concernant les dates des infractions. Malgré l'opposition de la défense, il a été autorisé à le faire. La mère a témoigné qu'elle avait commis une erreur quant à l'année où l'intimé est demeuré avec la famille et qu'elle avait maintenant réalisé que la période pertinente était l'été 1983 et non l'été 1982. L'alibi aurait été que l'intimé avait été hospitalisé durant toute la période pertinente au cours de l'été 1982. Le ministère public a alors demandé la modification de l'acte d'accusation afin de proroger la période pendant laquelle les agressions sexuelles auraient eu lieu de manière à comprendre l'année 1983. Malgré l'opposition de la défense, l'autorisation de modifier a été accordée et la période décrite dans l'acte d'accusation s'étend désormais du 1er janvier 1982 au 1er janvier 1984. Après un nouvel ajournement, l'intimé a été appelé à la barre et il a témoigné avoir vécu avec la famille de la plaignante au cours de l'été 1983. L'intimé a été déclaré coupable d'attentat à la pudeur et d'avoir eu des rapports sexuels avec sa nièce alors qu'elle était âgée de moins de 14 ans. Toutefois, la Cour d'appel a accueilli l'appel de l'intimé, annulé les déclarations de culpabilité et inscrit un verdict d'acquittement: (1992), 9 O.R. (3d) 424, 72 C.C.C. (3d) 121, 13 C.R. (4th) 302, 54 O.A.C. 62. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour seulement en ce qui concerne l'acquittement inscrit relativement au deuxième chef d'accusation (celui d'avoir eu des rapports sexuels contrairement au par. 146(1)) et non en ce qui concerne le premier chef d'accusation (celui d'attentat à la pudeur contrairement au par. 149(1)). Cela s'explique par le fait que la nouvelle période qui a résulté de la modification de l'acte d'accusation s'étendait au-delà de la date d'abrogation du par. 149(1). II. Historique judiciaire Cour de l'Ontario, Division générale (le juge DiSalle) Après avoir entendu les arguments des deux parties, le juge du procès a permis au ministère public de rouvrir sa preuve pour citer de nouveau la mère de la plaignante relativement à de nouveaux éléments de preuve concernant les dates mentionnées dans l'acte d'accusation. Quant à la demande de modification de l'acte d'accusation présentée subséquemment par le ministère public, le juge du procès s'est fondé sur les principes établis dans l'arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, pour affirmer qu'[traduction] «il est toujours difficile de déterminer la date exacte en raison de l'âge des plaignantes qui tentent de s'en souvenir», et que [traduction] . . . les incidences n'ont pas changé, il s'agit ici de personnes qui tentent de se rappeler d'une certaine date au moyen de certains événements et la jeune plaignante l'a associée au voyage en fourgonnette. Quelqu'un a commis une erreur au cours de l'été du voyage en fourgonnette. Je ne crois pas que la modification de la date causera un préjudice à l'accusé. En déclarant l'intimé coupable des infractions reprochées, le juge du procès a conclu que: [traduction] Bien que le témoignage de la plaignante porte à confusion quant aux dates réelles, je suis d'avis que son témoignage se rapporte au moment et au lieu où l'accusé a vécu là . . . J'accepte le témoignage de la plaignante quant à la date et au lieu et j'accepte le témoignage de Mme P. quant à la date et au lieu ainsi que sa façon de s'en rappeler car elle y a pensé et a trouvé des photographies et a fait le lien avec cette période. J'accepte en outre le témoignage de l'agent Rollin selon lequel elle a raconté à l'accusé que les prétendues infractions avaient eu lieu au 26, chemin Bay et pendant que l'accusé y habitait. Cour d'appel de l'Ontario (1992), 9 O.R. (3d) 424 (le juge Finlayson au nom de la cour) Bien que l'appel interjeté devant la Cour d'appel n'ait porté que sur la décision du juge du procès de permettre au ministère public de modifier l'acte d'accusation, le juge Finlayson a également examiné l'opportunité de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve dans les circonstances. Il a fait remarquer que ce n'était qu'en raison de l'alibi fourni qu'il était devenu nécessaire pour le ministère public de rouvrir sa preuve pour présenter de nouveaux éléments de preuve destinés à rendre l'alibi non pertinent. Il a conclu que le ministère public n'aurait pas dû être autorisé à rouvrir sa preuve. Le juge du procès aurait dû entendre l'alibi et rendre une décision sur la preuve telle que formulée par le ministère public. Le juge Finlayson explique, aux pp. 431 et 432: [traduction] Je ne veux pas fonder la présente opinion sur une base trop étroite. Mes objections portent sur la réouverture de la preuve du ministère public et sur la modification de l'acte d'accusation. Mes motifs dans les deux cas ont trait au préjudice causé. Je ne vois pas comment on peut permettre au ministère public de remanier sa preuve devant un alibi dont il n'est pas prêt à contester l'exactitude. La défense s'est engagée dans un procès où le ministère public avait initialement allégué que des infractions avaient été commises en 1980. L'année a été changée pour 1982. Le moyen de défense [de l'intimé] consistait en une négation de culpabilité étayée par un alibi dont la défense pouvait établir l'existence indépendamment du témoignage [de l'intimé]. Par conséquent, une fois que la période visée eut été modifiée de manière à comprendre l'année 1983, l'ajournement n'aurait pas pu aider [l'intimé]. Il avait perdu la possibilité d'affirmer son innocence de façon indépendante relativement au chef contenu dans l'acte d'accusation. Dans les accusations d'agression sexuelle contre de très jeunes enfants, le seul moyen de défense que peut faire valoir l'accusé consiste souvent à nier lui-même sa culpabilité. Par conséquent, la perte d'un alibi indépendant constitue véritablement une perte très grave. Quant à la question de la modification, le juge Finlayson a fait remarquer que le préjudice causé à un accusé est visé au par. 529(4) (maintenant le par. 601(4)) du Code criminel . Il a dit que, dans l'arrêt B. (G.), précité, la Cour suprême du Canada a reconnu que la possibilité de fournir un alibi est une considération importante pour évaluer le préjudice causé à un accusé. Il s'est fondé sur la conclusion énoncée à la p. 53 de l'arrêt B. (G.), selon laquelle «[s]i le moment de l'infraction ne peut être déterminé et qu'il constitue un élément essentiel de l'infraction ou un élément crucial pour la défense, une déclaration de culpabilité ne peut être maintenue», pour conclure que l'année au cours de laquelle les infractions auraient été commises était un élément crucial pour la défense. Il a dit, à la p. 433, que [traduction] «[l]a défense était en mesure de répondre à la preuve produite par le ministère public. Par conséquent, j'estime que le préjudice causé à l'[intimé] par la modification de l'acte d'accusation était absolu et que le juge du procès a commis une erreur en autorisant la modification». Le juge Finlayson était d'avis qu'une garantie procédurale importante avait été refusée à l'intimé parce que la preuve présentée contre lui avait été transformée sensiblement en une preuve entièrement différente après qu'il eut annoncé le moyen de défense qu'il allait invoquer et que le ministère public eut terminé sa preuve. Il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'encourager les modifications au cours d'un procès parce qu'elles causaient habituellement un préjudice à l'accusé. Il a conclu que la déclaration de culpabilité ne pouvait être maintenue et, par conséquent, il a accueilli l'appel, annulé la déclaration de culpabilité et inscrit un verdict d'acquittement. III. Questions en litige 1.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en décidant que le juge du procès avait commis une erreur en permettant au ministère public de rouvrir sa preuve? 2.La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès avait commis une erreur en permettant au ministère public de modifier l'acte d'accusation? IV. Analyse Introduction La présente affaire porte essentiellement sur la réouverture de la preuve du ministère public et non sur la modification de l'acte d'accusation. Je ne suis pas convaincu que l'intimé a subi un préjudice irréparable du simple fait qu'on a modifié les dates précisées dans l'acte d'accusation. Toutefois, l'intimé a subi un préjudice à cause de la décision du juge du procès de permettre au ministère public de rouvrir sa preuve après que l'intimé eut commencé à répondre à la preuve présentée contre lui en révélant qu'il citerait trois témoins. Par conséquent, je suis convaincu que le juge du procès a commis une erreur justifiant une annulation à l'étape de la réouverture de la preuve, avant que le ministère public demande la modification de l'acte d'accusation. La raison pour laquelle ce n'est pas la modification elle‑même mais la réouverture de la preuve qui a créé l'injustice c'est que, d'après les faits constatés par le juge du procès, l'intimé savait depuis le début ce qui lui était reproché. Il avait été informé, au moment de son arrestation, que la période pertinente pendant laquelle il aurait agressé sexuellement la plaignante était celle pendant laquelle il habitait dans la maison des parents de cette dernière. Je suis porté à croire que, jusqu'au moment où le ministère public a terminé sa preuve, les dates inscrites dans l'acte d'accusation auraient pu être modifiées de manière à correspondre à la période au cours de laquelle l'intimé a vécu avec la famille de la plaignante. À cet égard, je ferais simplement remarquer que les tribunaux, y compris notre Cour, ont admis que, dans les affaires où il est question d'infractions et particulièrement d'infractions de nature sexuelle contre de jeunes enfants, une précision absolue quant au moment où l'infraction aurait été commise est souvent irréaliste et inutile: B. (G.), précité, à la p. 53; voir également R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 132 à 134, et Re Regina and R.I.C. (1986), 32 C.C.C. (3d) 399 (C.A. Ont.), à la p. 403. Le fait qu'un accusé puisse avoir un alibi pour la période (ou une partie de la période) décrite dans un acte d'accusation ne «gèle» pas nécessairement ni automatiquement les dates précisées dans cet acte d'accusation. Autrement dit, il n'y a pas de droits acquis à un alibi donné. Un alibi doit être fourni en réponse à la preuve présentée par le ministère public et non l'inverse. Le paragraphe 601(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 (auparavant le par. 529(4) ), exige du juge du procès qu'il tienne compte de certains facteurs pour décider s'il doit autoriser la modification d'un acte d'accusation, dont la question de savoir si un accusé a été induit en erreur ou lésé ou si une injustice pourrait résulter. En voici le texte: 601. . . . (4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite: a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire; b) la preuve recueillie lors du procès, s'il en est; c) les circonstances de l'espèce; d) la question de savoir si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3); et e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu'une injustice soit commise. Le paragraphe 601(4) ne prévoit nullement que l'incapacité d'invoquer un moyen de défense particulier constitue un «préjudice» ou une «injustice» irréparable, et cela ne peut pas non plus se déduire du texte de la disposition. Il convient plutôt de laisser au juge du procès le soin d'examiner ces questions en fonction des circonstances particulières d'une affaire. De toute façon, il est possible de statuer sur le présent pourvoi en tenant pour acquis que la réouverture de la preuve du ministère public constituait une erreur, indépendamment de la question de la modification. Au moment où le ministère public a demandé la réouverture de sa preuve, rien dans la preuve ne justifiait le ministère public de demander une modification. L'acte d'accusation était conforme à la preuve qui, jusqu'à ce moment, voulait que les prétendues agressions sexuelles aient été commises en juillet 1982. La réouverture de la preuve du ministère public afin de citer de nouveau la mère de la plaignante pour qu'elle corrige son témoignage antérieur concernant les dates était donc une condition préalable à la modification que le ministère public a demandée par la suite. J'ai conclu qu'en raison du stade avancé des procédures le ministère public n'aurait pas dû être autorisé à rouvrir sa preuve pour justifier la modification subséquente de l'acte d'accusation. Les principes régissant la réouverture de la preuve Le principe fondamental qui s'applique pour déterminer si le ministère public devrait être autorisé à rouvrir sa preuve a toujours été de savoir si l'accusé subirait un préjudice au sens juridique, c.‑à‑d. s'il serait lésé dans sa défense. Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'autoriser la réouverture de la preuve du ministère public doit être exercé judiciairement et avoir pour objet d'assurer qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Traditionnellement, les tribunaux au Canada et en Angleterre ont considéré qu'il y a une corrélation entre le stade auquel sont rendues les procédures et le préjudice et l'injustice que subit l'accusé. Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire d'un tribunal d'autoriser la réouverture de la preuve sera exercé moins volontiers à mesure que le procès avance. Ce point est illustré par les trois étapes suivantes d'un procès: (1)avant que le ministère public termine sa preuve, (2)immédiatement après que le ministère public a terminé sa preuve mais avant que la défense choisisse de produire une preuve (habituellement, c'est le moment où la défense demande un verdict imposé d'acquittement pour le motif que le ministère public n'a pas établi l'existence d'un élément essentiel quelconque de sa preuve), et (3)après que la défense a commencé à répondre à la preuve présentée contre elle en révélant si elle va citer ou non des témoins. Lors de la première étape, avant que le ministère public ait terminé sa preuve, le juge du procès jouit d'une grande latitude dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de permettre au ministère public de citer de nouveau un témoin pour qu'il corrige son témoignage antérieur. Tout préjudice causé à l'accusé peut généralement être réparé à ce premier stade par un ajournement, le contre‑interrogatoire du témoin cité de nouveau et d'autres témoins à charge, et un examen du dossier par le juge du procès afin de déterminer si certaines parties devraient être retranchées, ou l'une ou l'autre de ces possibilités. Lorsque le ministère public termine réellement sa preuve et qu'on arrive à la deuxième étape de l'instance, le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d'autoriser une réouverture de la preuve diminue et le fardeau correspondant qu'a le ministère public de convaincre la cour qu'il n'y aura pas de conséquences inéquitables s'alourdit. Le critère que doit appliquer le juge du procès est généralement considéré comme celui selon lequel on doit permettre de rouvrir la preuve pour remédier à un oubli ou à une omission par inadvertance du ministère public dans la présentation de sa preuve, pourvu naturellement que la justice l'exige et que la défense ne soit pas lésée. Finalement, lors de la troisième étape, après que le ministère public a terminé sa preuve et que la défense a commencé à y répondre (ou, comme dans une bonne partie de la jurisprudence, lorsque la défense a, en fait, terminé sa preuve), le pouvoir discrétionnaire d'une cour est très limité et il est beaucoup moins susceptible d'être exercé en faveur du ministère public. C'est seulement dans des circonstances très particulières que le ministère public sera autorisé à rouvrir sa preuve. Traditionnellement, on disait qu'une exception du fait qui survient à l'improviste s'appliquait à ce stade des procédures, c'est‑à‑dire que le ministère public n'était autorisé à rouvrir sa preuve que s'il survenait un fait qu'aucun esprit humain n'aurait pu prévoir. À ce dernier stade, la question de savoir ce que la «justice» exige sera beaucoup plus axée sur la protection des intérêts de l'accusé que sur la promotion des intérêts sociaux souvent plus larges que représente le ministère public, cette dernière considération étant plus importante lors de la première et, dans une certaine mesure, de la deuxième phase. Au Canada, l'arrêt R. c. Kishen Singh (1941), 76 C.C.C. 248 (C.A.C.‑B.) constitue le précédent classique qui a établi cette distinction de nature temporelle relativement aux principes qui devaient régir la réouverture de la preuve. Dans cette affaire, le ministère public a, par inadvertance, omis d'établir l'existence d'une proclamation d'entrée en vigueur de la loi qui créait l'infraction. À la fin de la présentation de la preuve du ministère public, la défense a demandé un verdict imposé. Le juge du procès a rejeté la requête et il a autorisé le ministère public à rouvrir sa preuve pour permettre d'établir l'existence de la proclamation. La défense n'a présenté aucun élément de preuve et le jury a déclaré l'accusé coupable. La Cour d'appel, à la majorité, dans l'arrêt Kishen Singh a refusé de modifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et a rejeté l'appel pour le motif que l'accusé n'avait subi aucun préjudice. Toutefois, le juge en chef Macdonald de la Colombie‑Britannique a affirmé que la décision devait être limitée aux faits soumis à la cour, soulignant qu'il n'était pas question d'une demande de réouverture après la conclusion de toute l'affaire ou après la clôture de la preuve de la défense. Dans ses motifs concordants, le juge Sloan explique, à la p. 251: [traduction] Ce pouvoir discrétionnaire [de rouvrir la preuve], lorsqu'il est exercé avant que l'accusé n'ait entamé sa défense, est assujetti à la restriction que son exercice soit dans l'intérêt de la justice et ne lèse pas l'accusé. À une étape ultérieure de l'affaire, c.‑à‑d., après la présentation de la preuve de la défense, alors comme notre Cour l'a conclu dans l'arrêt R. c. Marsh, [1941] 1 D.L.R. 431 [. . .], qui a suivi l'arrêt R. c. Day (1940), 27 Cr. App. R. 168, le pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être exercé sauf dans le cas où un fait, qu'aucun esprit humain n'aurait pu prévoir, survient à l'improviste. Bien qu'il se puisse que l'exception stricte du fait qui survient à l'improviste, applicable à la réouverture de la preuve après que la défense a terminé sa preuve, ne s'applique plus comme telle (voir Robillard c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 728), je considère qu'il est évident en soi que le pouvoir discrétionnaire qu'a un tribunal d'autoriser le ministère public à rouvrir sa preuve lorsqu'un accusé a commencé à répondre à la preuve présentée contre lui doit être sensiblement restreint. Bien que je ne compte pas procéder à un examen approfondi de la jurisprudence en la matière, je crois que les précédents sur la réouverture de la preuve démontrent clairement que les tribunaux ont toujours accordé une grande importance à l'étape où sont rendues les procédures, établissant une distinction particulièrement nette entre le moment où le ministère public a terminé sa preuve et où la défense a simplement demandé un verdict imposé (la deuxième étape décrite précédemment), et celui où la défense a terminé sa preuve (la troisième étape). Quelques exemples servent à illustrer ce point. Dans l'affaire R. c. Cachia (1974), 17 C.C.C. (2d) 173 (H.C. Ont.), on reprochait à l'accusé d'avoir résisté à un agent de la paix le 24 juillet. Au cours de leur témoignage en interrogatoire principal, les témoins à charge ont associé l'incident au 23 juillet. Après que le ministère public eut terminé sa preuve, la défense a demandé le rejet de l'action. Le juge du procès a permis au ministère public de citer de nouveau ses témoins pour qu'ils corrigent leur erreur quant à la date. L'accusé a été déclaré coupable. Lorsqu'il a rejeté l'appel, le juge Grant a appliqué la règle voulant que, lorsqu'à la conclusion de sa preuve le ministère public a omis par inadvertance d'établir l'existence d'un élément nécessaire de l'infraction reprochée, il soit loisible au tribunal, dans la mesure où la justice l'exige, d'autoriser la réouverture de la preuve pour permettre au ministère public de fournir les éléments de preuve nécessaires. Toutefois, dans une opinion incidente, le juge Grant a souligné à deux reprises que sa conclusion serait différente si la défense avait choisi de ne
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196