Banque Laurentienne du Canada c. La Reine
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Banque Laurentienne du Canada c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-08-21 Référence neutre 2020 CCI 73 Numéro de dossier 2016-4706(IT)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-4706(IT)G ENTRE : BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 5 et 8 avril 2019, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Wilfrid Lefebvre Me Jonathan Lafrance Avocat de l'intimée : Me Michel Lamarre JUGEMENT L’appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2012, 2013 et 2014 est accueilli, avec dépens, selon les motifs ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’août 2020. « Sylvain Ouimet » Juge Ouimet Référence : 2020 CCI 73 Date : 20200821 Dossier : 2016-4706(IT)G ENTRE : BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Ouimet I. INTRODUCTION [1] La Banque Laurentienne du Canada (« Banque Laurentienne ») interjette appel de trois cotisations établies le 7 janvier 2016 par le ministre du Revenu national (le « ministre ») [1] . Lesdites cotisations concernent les années d’imposition de la Banque Laurentienne se terminant le 31 octobre 2012, 2013 et 2014 (« années en litige ») [2] . Par ces cotisations, le ministre a refusé à la Banque Laurentienne d…
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Banque Laurentienne du Canada c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-08-21 Référence neutre 2020 CCI 73 Numéro de dossier 2016-4706(IT)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-4706(IT)G ENTRE : BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 5 et 8 avril 2019, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions : Avocats de l'appelant : Me Wilfrid Lefebvre Me Jonathan Lafrance Avocat de l'intimée : Me Michel Lamarre JUGEMENT L’appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2012, 2013 et 2014 est accueilli, avec dépens, selon les motifs ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’août 2020. « Sylvain Ouimet » Juge Ouimet Référence : 2020 CCI 73 Date : 20200821 Dossier : 2016-4706(IT)G ENTRE : BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Ouimet I. INTRODUCTION [1] La Banque Laurentienne du Canada (« Banque Laurentienne ») interjette appel de trois cotisations établies le 7 janvier 2016 par le ministre du Revenu national (le « ministre ») [1] . Lesdites cotisations concernent les années d’imposition de la Banque Laurentienne se terminant le 31 octobre 2012, 2013 et 2014 (« années en litige ») [2] . Par ces cotisations, le ministre a refusé à la Banque Laurentienne des déductions de 960 000 $ dans le calcul de son revenu pour chacune des années en litige [3] . Ces déductions ont été réclamées en vertu de l’alinéa 20(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») et se rapportent à des paiements d’honoraires de transaction effectués par la Banque Laurentienne en vertu de conventions de souscription d’actions. [2] Pour chacune des années en litige, les déductions réclamées représentent vingt pour cent (20 %) d’une somme totale de 4 800 000 $, soit le total des honoraires de transaction payés par la Banque Laurentienne à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (« FSTQ ») en vertu de conventions de souscription d’actions datées du 6 juin 2012 (« conventions de souscription ») [4] . Conformément aux conventions de souscription, la Banque Laurentienne a payé des honoraires de 3 999 999,56 $ à la CDPQ et de 799 999,56 $ au FSTQ [5] . Selon le sous-alinéa 20(1)e)(iii) de la LIR, le montant déductible du revenu d’un contribuable au titre de dépenses engagées dans le cadre d’une émission d’actions, est limité à 20% par année d’imposition. [3] Le ministre a refusé les déductions demandées par la Banque Laurentienne au motif que les honoraires de transaction payés en vertu des conventions de souscription ne pouvaient pas être qualifiés de « dépenses engagées » dans le cadre d’une émission d’actions au sens de l’alinéa 20(1)e) de la LIR, et ce, pour les motifs suivants : 1- La CDPQ et le FSTQ n'ont pas rendu de services à la Banque Laurentienne en contrepartie des honoraires de transaction leur ayant été payés [6] . 2- La CDPQ et le FSTQ n’ont pas agi à titre de vendeurs, mandataires ou courtiers en valeurs mobilières auprès de la Banque Laurentienne [7] . 3- Les sommes de 3 999 999,56 $ et de 799 999,56 $ payées par la Banque Laurentienne à la CDPQ et au FSTQ respectivement constituaient dans les faits des escomptes octroyés par la Banque Laurentienne sur le prix de souscription de ses actions [8] . [4] Subsidiairement, l’intimée a soutenu que les déductions demandées par la Banque Laurentienne devaient être refusées pour le motif suivant : Les honoraires de transaction de 3 999 999,56 $ et de 799 999,56 $ étaient déraisonnables compte tenu des circonstances. Par conséquent, suivant l'article 67 de la LIR [9] , ces sommes ne pouvaient pas être déduites dans le calcul du revenu de la Banque Laurentienne. [5] Les personnes suivantes ont témoigné pour l’appelante lors de l’audience : - Stéphane Lanthier, vice-président, fiscalité à la Banque Laurentienne. - François Boudreault, vice-président, placements privés pour l’Amérique du Nord et pour l’Amérique latine à la CDPQ. [6] L’intimée n’a présenté aucun témoin lors de l’audience. II. QUESTION EN LITIGE [7] La question en litige est la suivante : Est-ce à bon droit que le ministre a refusé une déduction de 960 000 $ dans le calcul du revenu de la Banque Laurentienne pour chacune des années en litige ? [8] Afin de répondre à cette question, la Cour devra répondre aux quatre questions suivantes : a) Est-ce que la Banque Laurentienne a engagé des dépenses de 3 999 999,56 $ et de 799 999,56 $ ? b) Est-ce que ces dépenses ont été engagées dans le cadre d’une émission d’actions ? c) Est-ce que honoraires de transaction de 3 999 999,56 $ payés par la Banque Laurentienne à la CDPQ étaient raisonnables dans les circonstances ? d) Est-ce-que les honoraires de transaction de 799 999,56 $payés par la Banque Laurentienne au FSTQ étaient raisonnables dans les circonstances ? III. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [9] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes : Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supp.) PARTIE I - Impôt sur le revenu SECTION B - Calcul du revenu SOUS-SECTION B - Revenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien Revenu 9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. […] Déductions Exceptions d’ordre général 18 (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles : […] Dépense ou perte en capital b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie; […] Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien 20 (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme si y rapportant : […] Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure : (i) soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable, […] (y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants : (iii) le produit de 20 % de la dépense et du rapport entre le nombre de jours de l’année et 365, (iv) l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures; toutefois : (iv.1) montant exclu s’entend des montants suivants : (A) un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance, (B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant, (C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, […] SOUS-SECTION F - Règles relatives au calcul du revenu Restriction générale relative aux dépenses 67 Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21 Règles d’interprétation Propriété et droits civils Tradition bijuridique et application du droit provincial 8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte. Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991 LIVRE CINQUIÈME – Des obligations TITRE PREMIER – Des obligations en général CHAPITRE DEUXIÈME – Du contrat SECTION IV – De l’interprétation du contrat 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1428. Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l’application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux. 1431. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. LIVRE SEPTIÈME – De la preuve TITRE DEUXIÈME – Des moyens de preuve CHAPITRE DEUXIÈME – Du témoignage 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi TITRE TROISIÈME – De la recevabilité des éléments et des moyens de preuve CHAPITRE DEUXIÈME – Des moyens de preuve 2864. La preuve par témoignage est admise lorsqu’il s’agit d’interpréter un écrit, de compléter un écrit manifestement incomplet ou d’attaquer la validité de l’acte juridique qu’il constate. CHAPITRE TROISIÈME – De certaines déclarations 2869. . La déclaration d’une personne qui ne témoigne pas à l’instance ou celle d’un témoin faite antérieurement à l’instance est admise à titre de témoignage si les parties y consentent; est aussi admise à titre de témoignage la déclaration qui respecte les exigences prévues par le présent chapitre ou par la loi. Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 PARTIE X – Capital, liquidités et capacité à absorber des pertes Capital et liquidités suffisants 485 (1) La Banque Laurentienne est tenue de maintenir, pour son fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5 PARTIE I Lois provinciales concernant la preuve Mode d’application 40 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales. IV. LES FAITS A. Le contexte [10] La Banque Laurentienne est une société constituée en vertu de la Loi sur les banques [10] . Au cours de l’année 2012, la Banque Laurentienne a entamé des démarches afin qu’une de ses filiales, B2B Trust, acquière une entreprise nommée AGF Trust. [11] Selon les témoignages entendus lors de l’audience, avant que la transaction n’eût lieu, la Banque Laurentienne savait que l’acquisition d’AGF Trust par B2B Trust aurait pour effet de faire diminuer le niveau de son capital au-dessous des limites permises par la Loi sur les banques [11] . En prévision de l’acquisition d’AGF Trust, la Banque Laurentienne a donc pris la décision d’émettre des actions ordinaires afin d’augmenter le niveau de son capital [12] . [12] Le 1er juin 2012, la CDPQ a fait parvenir une lettre d’intention à la Banque Laurentienne afin de lui faire part de son intérêt à souscrire à des reçus de souscription dans le cadre de l’acquisition d’AGF Trust par B2B Trust [13] . Dans cette lettre, la CDPQ dit avoir l’intention, au moyen d’un placement privé, de souscrire à 100 000 000 $ de reçus de souscription afin que cette somme soit utilisée « pour les fins de bonifier le capital réglementaire requis de la Banque [Laurentienne] » [14] . Cette transaction était conditionnelle à l’acquisition d’AGF Trust par B2B Trust à des conditions acceptables pour la CDPQ [15] . Le prix de chacun des reçus de souscription devait être égal au cours moyen pondéré des actions ordinaires de la Banque Laurentienne se négociant sur la Bourse de Toronto pour la période de cinq jours d’ouverture du marché se terminant le 31 mai 2012 [16] . La Banque Laurentienne a consenti à un escompte de deux pour cent (2 %) sur ce prix [17] . Lesdits reçus de souscription devaient être convertis en actions ordinaires de la Banque Laurentienne au moment de la clôture de la transaction entre B2B Trust et de AGF Trust sur la base d’une action ordinaire de la Banque Laurentienne pour chaque reçu de souscription [18] . Le montant total de la souscription devait être déposé en fidéicommis par la CDPQ à la date prévue dans la convention de souscription et être conservée en fidéicommis jusqu’à la clôture de la transaction, c’est-à-dire jusqu’à l’acquisition d’AGF Trust par B2B Trust [19] . [13] Si l’on tient compte du rabais de deux pour cent (2 %), la CDPQ a donc fait part de son intention d’acheter pour 100 000 000 $ d’actions ordinaires de la Banque Laurentienne au prix de 41.85 $ l’action [20] . [14] La souscription était conditionnée par la négociation et à la signature d’une convention de souscription. La convention devait notamment inclure des dispositions correspondant à certaines conditions énoncées dans le document intitulé « Sommaire des termes et conditions » joint à la lettre d’intention. Selon ces conditions, la souscription de la CDPQ était conditionnelle au remboursement par la Banque Laurentienne de certains frais et certaines dépenses devant être engagés par la CDPQ en lien avec la souscription. La Banque Laurentienne devait rembourser à la CDPQ les honoraires et frais raisonnables de ses conseillers juridiques jusqu’à concurrence de 100 000 $. La Banque Laurentienne devait aussi payer à la CDPQ des honoraires de transaction de quatre pour cent (4 %) du montant total de la souscription (soit 100 000 000 $), et ce, à la clôture de la transaction [21] . [15] Le 4 juin 2012, le FSTQ a fait parvenir une lettre d’intention à la Banque Laurentienne afin de lui faire part de son intérêt à souscrire à des reçus de souscription dans le cadre de l’acquisition d’AGF Trust par B2B Trust. Dans sa lettre, le FSTQ a dit avoir l’intention, au moyen d’un placement privé, de souscrire à 20 000 000 $ de reçus de souscription, ceci étant conditionnelle à l’acquisition d’AGF Trust par B2B Trust [22] . Le prix de chacun des reçus de souscription devait être égal au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires de la Banque Laurentienne se négociant sur la Bourse de Toronto pour la période de cinq jours d’ouverture du marché se terminant le 31 mai 2012, avec un escompte de deux pour cent (2 %) [23] . Lesdits reçus de souscription devaient être convertis en actions ordinaires de la Banque Laurentienne au moment de la clôture de la transaction entre B2B Trust et AGF Trust, et ce, sur la base d’une action ordinaire de la Banque Laurentienne pour chaque reçu de souscription [24] . Le montant total de la souscription devait être déposé en fidéicommis par la CDPQ à la date prévue dans la convention de souscription et être conservé en fidéicommis jusqu’à la clôture de la transaction [25] . [16] Si l’on tient compte de l’escompte de deux pour cent (2 %), le FSTQ avait l’intention d’acheter pour 20 000 000 $ d’actions ordinaires de la Banque Laurentienne au prix de 41 85 $ l’action [26] . [17] Comme dans le cas de la CDPQ, la souscription du FSTQ était conditionnelle à la négociation et à la signature d’une convention de souscription. La convention devait notamment inclure des dispositions correspondant à certaines conditions énoncées dans un document également intitulé « Sommaire des termes et conditions » joint à la lettre d’intention. Le FSTQ mentionne expressément dans sa lettre qu’il connaissait l’existence du placement privé de 100 000 000 $ que la CDPQ avait l’intention de faire au moyen de reçus de souscription et qu’il accepte, sous réserve de certaines modalités décrites dans la lettre, que les conditions de son éventuelle souscription soient les mêmes que celles convenues avec la CDPQ [27] . [18] Selon ces conditions, la souscription du FSTQ était conditionnelle au remboursement par la Banque Laurentienne de certains frais et certaines dépenses devant être engagés par le FSTQ en lien avec la souscription. La Banque Laurentienne devait rembourser au FSTQ cinquante pour cent (50 %) des honoraires et frais raisonnables de ses conseillers juridiques, et ce, jusqu’à concurrence de 30 000 $ [28] . La Banque Laurentienne devait aussi payer au FSTQ des honoraires de transaction de quatre pour cent (4 %) du montant total de la souscription (soit 20 000 000 $), et ce, à la clôture de la transaction [29] . [19] Le 4 juin 2012, la Banque Laurentienne a avisé la Bourse de Toronto des placements privés, au prix de 41 85 $ pour chacun des reçus de souscription, envisagés par la CDPQ et par le FSTQ [30] . [20] Le 6 juin 2012, une convention de souscription a été signée entre la CDPQ et la Banque Laurentienne pour la souscription par la CDPQ à 2 389 486 reçus de souscription à un prix unitaire de 41,85 $ pour un total de 99 999 989,10 $ [31] . Le même jour, une convention de souscription a été signée entre le FSTQ et la Banque Laurentienne pour la souscription par le FSTQ à 477 897 reçus de souscription à un prix unitaire de 41 85 $, pour un total de 19 999 989,45 $ [32] . [21] Toujours le 6 juin 2012, B2B Trust a conclu une convention d’achat d’actions avec AGF Management Limited relativement à l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation d’AGF Trust [33] . [22] Le 12 juin 2012, la Banque Laurentienne a conclu une convention de reçus de souscription avec la CDPQ et la Société de Fiducie Computershare du Canada (« Société Computershare »). Cette dernière devait agir en qualité d’agent chargé de la tenue des registres et d'agent de transfert relativement aux reçus de souscription. Elle devait aussi agir à titre d’agent d’entiercement et de dépositaire à l’égard de l’ensemble des fonds qui devaient être détenus en main tierce et de mandataire pour le compte des porteurs de reçus de souscription et de la Banque Laurentienne [34] . Le même jour, la Banque Laurentienne a conclu une convention de reçus de souscription avec le FSTQ et la Société Computershare aux mêmes fins [35] . [23] Le 1er août 2012, B2B Trust a procédé à l’acquisition des actions d’AGF Trust [36] . [24] Le 1er août 2012 également, à la clôture de la transaction d’achat d’AGF Trust par B2B Trust, et tel qu’il était prévu dans les conventions de souscription et les conventions de reçus de souscription, la Banque Laurentienne a émis 2 389 486 actions ordinaires en faveur de la CDPQ et 477 897 actions ordinaires en faveur du FSTQ au prix de 41 85 $ par action [37] . Le même jour, la Banque Laurentienne a payé par virement bancaire la somme de 3 999 999 56 $ à la CDPQ et la somme de 799 9999 56 $ au FSTQ à titre d’honoraires de transaction [38] . B. Les témoignages 1. Stéphane Lanthier [25] M. Lanthier détient une maîtrise en fiscalité obtenue de l’École des hautes études commerciales de Montréal et a le titre professionnel de comptable professionnel agréé (CPA). Il exerçait les fonctions de vice-président, fiscalité à la Banque Laurentienne durant les années en litige et exerce toujours ces mêmes fonctions. Durant lesdites années, l’équipe de M. Lanthier était chargée de préparer les déclarations de revenus de la Banque Laurentienne sous sa supervision et il en était le signataire. [26] Selon le témoignage de M. Lanthier, l’acquisition d’AGF Trust par B2B Trust aurait eu pour effet de faire diminuer le niveau de capital de la Banque Laurentienne au-dessous du seuil minimal requis par la Loi sur les banques [39] . Par conséquent, la Banque Laurentienne a dû trouver les capitaux nécessaires afin d’être en mesure de financer cette acquisition. Comme la Banque Laurentienne avait récemment procédé à une émission publique d’actions, le département de trésorerie de la banque a décidé qu’il était préférable de ne pas procéder à une nouvelle émission publique d’actions. L’option retenue par le département a été de procéder à une émission d’actions ordinaires, mais cette fois-ci de les offrir sur le marché en tant que « placement privé ». [27] Selon les explications fournies par M. Lanthier, un placement privé tel que celui fait par la CDPQ est un investissement fait au moyen d’une acquisition d’actions qui ne sont pas offertes dans le cadre d’une émission publique [40] . M. Lanthier a expliqué à la Cour la différence entre une situation où des actions sont émises en vue d’être vendues au public par l’intermédiaire d’un « preneur ferme », par exemple un regroupement de banques, et une situation où les actions sont émises en vue d’être vendues directement à l’investisseur dans le cadre d’un placement privé. Selon lui, il y a une différence au niveau du risque encouru par le preneur ferme car, théoriquement, il s’engage à acheter les actions dans le but de les revendre. Cependant, dans les faits, le risque encouru est faible puisque le preneur ferme s’est normalement assuré d’avoir trouvé des acheteurs avant de s’engager à les acheter lui-même [41] . [28] Questionné par l’avocat de l’appelante concernant l’escompte de deux pour cent (2 %) consenti par la Banque Laurentienne à la CDPQ et au FSTQ, M. Lanthier a tout d’abord indiqué qu’il s’agissait d’une pratique du marché. Toujours selon lui, le but d’offrir un escompte était d’attirer un investisseur puisque l’escompte n’est pas disponible lorsque l’on achète des actions sur le marché secondaire. M. Lanthier a aussi expliqué qu’un escompte permet de réduire le risque encouru par l’acheteur advenant une diminution du cours de l’action entre le moment de la signature de la convention de souscription et le moment de la conversion des reçus de souscription en actions [42] . Quant au pourcentage du rabais, M. Lanthier a ajouté qu’il est possible d’offrir un escompte de plus de deux pour cent (2 %), mais que cela aurait un effet négatif sur le marché. De plus, M. Lanthier a expliqué qu’étant inscrite à la Bourse de Toronto, la Banque Laurentienne devait respecter certaines règles quant à l’escompte maximal qu’elle pouvait octroyer, et qu’offrir un escompte de plus de quinze pour cent (15 %) par exemple, risquait d’être problématique [43] . [29] M. Lanthier a ensuite été questionné sur le sujet des honoraires de transaction. Selon lui, pour la Banque Laurentienne, cela « faisait plein de sens de payer des honoraires pour obtenir le financement et le capital nécessaire ». Quant aux raisons pour lesquelles c’était le cas, il a dit que l’acquisition d’actions de la Banque Laurentienne par la CDPQ et le FSTQ envoyait un message positif et fort sur le marché concernant l’acquisition d’AGF Trust parce que ces investissements sous forme d’achat d’actions sont effectués après une vérification diligente. Cette vérification diligente envoie comme message au public qu’il s’agit d’une bonne acquisition. M. Lanthier a qualifié ceci de « goodwill », de valeur ajoutée, ce qui allait au-delà de la simple obtention des capitaux. De plus, selon lui, un « placement privé » était avantageux pour la Banque Laurentienne puisqu’il n’implique pas l’émission d’un prospectus et parce que le processus de vérification diligente est plus rapide [44] . [30] Quant aux honoraires de transaction, M. Lanthier a confirmé qu’ils ont été payés à la clôture de la transaction. Dans le cas de la CDPQ, un virement bancaire a été effectué dans son compte à la Banque Royale. Dans le cas du FSTQ, puisqu’il était client de la Banque Laurentienne, les honoraires ont été versés directement dans son compte à la Banque Laurentienne. Selon M. Lanthier, le paiement relatif à la souscription d’actions et le versement des honoraires représentaient deux transactions distinctes dans le cadre desquelles, d’une part, la Banque Laurentienne a encaissé le produit de l’émission des actions ordinaires et, d’autre part, elle a payé les honoraires par virements bancaires [45] . [31] En ce qui a trait au traitement comptable des honoraires de transaction, M. Lanthier a dit avoir suivi les règles comptables applicables. La Banque Laurentienne a donc réduit son capital-actions ordinaire du montant des honoraires de transaction. Selon M. Lanthier, les honoraires devaient être portés en diminution du poste des actions ordinaires. Par conséquent, ils ne se trouvaient pas dans l’état des résultats puisqu’ils devaient être présentés au bilan en diminution du capital-actions. M. Lanthier a confirmé que les honoraires de transaction ont été traités comme une dépense en capital par la Banque Laurentienne et qu’il s’agit du même traitement comptable que s’ils avaient été payés à un « preneur ferme » [46] . [32] Finalement, dans le cadre de son contre-interrogatoire, M. Lanthier a été interrogé sur la source de ses connaissances relatives aux taux de rabais sur le prix des actions et au taux des honoraires de transaction normalement accordés dans ce type de transaction. M. Lanthier a tout d’abord dit qu’il n’avait pas participé aux négociations concernant les conventions de souscription. Il a dit avoir obtenu l’information du directeur des finances (CFO) de la Banque Laurentienne, soit M. Michel Lauzon, et du personnel travaillant au département de la trésorerie. Cette information, il l’a obtenue aux fins de sa préparation en vue de son témoignage dans le cadre de l’audience en l’espèce. Sa connaissance des taux normalement convenus dans ce type de transactions ne provient donc pas d’une connaissance acquise personnellement par M. Lanthier, mais de conversations avec les personnes susmentionnées [47] . Contre-interrogé sur les honoraires de transaction payés à la CDPQ, M. Lanthier a dit qu’il y avait eu une discussion à leur sujet lors d’une conversation téléphonique avec des collègues. Toujours pendant son contre-interrogatoire, un engagement pris lors de l’interrogatoire préalable de M. Lanthier a été déposé en preuve. Cet engagement fait état du fait que, contrairement aux transactions intervenues avec la CDPQ et le FSTQ, dans le cas d’une transaction récente avec un « preneur ferme », les frais et débours étaient à la charge du « preneur ferme » alors que les honoraires de transaction étaient les mêmes, soit quatre pour cent (4 %) [48] . [33] La CDPQ et le FSTQ ont fait part de leur intérêt respectif pour de tels placements. Selon M. Lanthier, le FSTQ aurait exigé et obtenu, à une exception près, les mêmes conditions que celles consenties à la CDPQ. 2. François Boudreault [34] En 2012, M. Boudreault occupait le poste de directeur, investissements à la CDPQ. Dans le cadre de ses fonctions, M. Boudreault était responsable des investissements de la CDPQ dans le secteur financier au Québec, aux États-Unis et en Europe. Au moment de l’audition de cet appel, M. Boudreault était le responsable pour la CDPQ des « investissements directs » pour l’Amérique du Nord et pour l’Amérique latine. M. Boudreault est détenteur d’une maîtrise avec spécialisation en finances obtenue de l’École des hautes études commerciales de Montréal. Il est également un analyste financier agréé (CFA). [35] M. Boudreault a affirmé que la Banque Laurentienne a communiqué avec la CDPQ, dans le cadre de l’acquisition d’AGF Trust par B2B Trust, afin d’obtenir du financement en vue de procéder à cette acquisition [49] . La CDPQ considérait sa participation au financement de cette acquisition comme un investissement. M. Boudreault était le responsable de l’équipe qui a procédé à l’analyse qui était requise pour ce type d’investissement, et il a participé aux négociations ayant mené à la signature de la convention de souscription avec la CDPQ [50] . Il est celui qui a signé ladite convention au nom de la CDPQ. La personne qui représentait la Banque Laurentienne lors de ces négociations était M. Lauzon. [36] M. Boudreault a expliqué qu’après que la Banque Laurentienne eut pris contact avec elle, la CDPQ a fait parvenir à la Banque Laurentienne une lettre d’intérêt indiquant qu’elle était intéressée à accorder un financement de 100 000 000$ [51] . Les conditions d’une éventuelle convention de souscription à des actions de la Banque Laurentienne étaient résumées dans cette lettre. Ces conditions avaient été négociées préalablement par les parties. Les honoraires de transaction, ainsi que le rabais qui a été consenti par la Banque Laurentienne, ont fait l’objet de négociations. M. Boudreault a expliqué que le point de départ de la négociation des conditions de la convention de souscription a été les transactions comparables antérieures auxquelles avait participé la Banque Laurentienne [52] . Plus précisément, les conditions des émissions extérieures d’actions qu’avait faites la Banque Laurentienne ont été analysées, lesquelles émissions comprenaient une ayant eu lieu quelques mois auparavant [53] . Lors de cette dernière émission, la Banque Laurentienne avait consenti un escompte de deux pour cent (2 %) et payé des honoraires de transaction de quatre pour cent (4 %). M. Boudreault a expliqué que cette information était publique puisque l’on peut la trouver dans des prospectus. M. Boudreault a ajouté que certains courtiers pouvaient aussi posséder ce type d’information. M. Boudreault n’a cependant pas précisé si, en l’occurrence, des courtiers avaient été contactés afin d’obtenir une telle information. [37] M. Boudreault a aussi dit qu’il considérait qu’un escompte de deux pour cent (2 %) était raisonnable dans le cadre de l’émission d’actions d’une compagnie publique lors d’un financement public ou privé. De plus, selon lui, un escompte de deux pour cent (2 %) est le taux habituellement consenti par les émetteurs dans ces cas. [38] Quant aux honoraires de transaction de quatre pour cent (4 %), M. Boudreault a affirmé que le taux a été négocié sur la base d’une analyse des transactions comparables effectuée par son équipe. Les honoraires de transaction habituellement payés dans le cadre de financements de 100 000 000 $ ont été considérés, mais pas uniquement les financements effectués au moyen d’émissions d’actions. Selon M. Boudreault, les honoraires de transaction sont des frais « pour se financer dans le marché », soit des frais de financement [54] . Il a ajouté en contre-interrogatoire que la CDPQ offrait à la Banque Laurentienne un service de financement qui comportait certaines caractéristiques qui avaient « beaucoup de valeur ». M. Boudreault a dit qu’ayant acheté les actions de la Banque Laurentienne pour son propre compte, la CDPQ offrait à la Banque Laurentienne de la certitude pour ce qui est de l’exécution de la transaction. Elle offrait un placement privé qui est plus rapide et moins cher qu’un financement fait auprès d’un preneur ferme. De plus, un financement de ce type de la part de la CDPQ pouvait donner un signal positif sur le marché parce que la CDPQ devenait à la suite de l’acquisition d’AGF Trust, l’actionnaire le plus important de la Banque Laurentienne [55] . [39] Dans le cadre de son contre-interrogatoire, M. Boudreault a aussi confirmé que, lors de l’analyse des transactions comparables, le fait que la CDPQ soit défiscalisée et que, par conséquent, elle ne paie pas d’impôts sur les honoraires de transaction à recevoir n’avait pas été pris en compte pour négocier le taux des honoraires. M. Boudreault n’a pas pu confirmer si les transactions qui ont été considérées comme des transactions comparables par son équipe comprenaient ou non des transactions avec des preneurs fermes. M. Boudreault n’a pas non plus été en mesure d’expliquer pourquoi le même pourcentage d’honoraires de transaction avait été consenti par la Banque Laurentienne au FSTQ alors que celui-ci a investi un montant bien moindre. Les honoraires ont été traités par la CDPQ comme un revenu sur le plan comptable selon des vérifications que M. Boudreault aurait faites auprès de ses collègues. V. ANALYSE [40] Suivant le libellé de l’alinéa 20(1)e) et du sous-alinéa 20(1)e)(i) de la LIR, la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure est déductible si la dépense a été engagée dans le cadre d’une émission d’actions du capital-actions d’un contribuable. [41] Les passages pertinents de l’alinéa 20(1)e) de la LIR sont les suivants : Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien 20 (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant : […] Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure : (i) soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable, […] (y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants : […] [42] Par conséquent, une dépense engagée dans le cadre d’une émission d’actions du capital-actions d’un contribuable est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)e) de la LIR si les conditions suivantes sont remplies : 1. Une dépense doit avoir été engagée; 2. La dépense doit avoir été engagée « dans le cadre » d’une émission d’actions du capital-actions d’un contribuable; 3. La dépense doit avoir été engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure; 4. La déduction demandée ne doit pas être un « montant exclu » au sens du sous-alinéa 20(1)e)iv.1 de la LIR; 5. La dépense ne doit pas être déductible en vertu d’une autre disposition de la LIR. [43] Seules les deux premières conditions sont en litige dans la présente affaire. A. Est-ce que la Banque Laurentienne a engagé des dépenses de 3 999 999,56 $ et de 799 999,56 $ ? [44] Afin que l’on puisse obtenir une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)e) de la LIR, une dépense doit tout d’abord avoir été engagée. [45] Dans la décision R. c. Burns [56] , la Cour d’appel fédérale a conclu que, pour qu’une dépense ait été engagée par un contribuable, celui-ci doit avoir eu l’obligation de verser la somme d'argent. La Cour d’appel fédérale a dit ce qui suit à ce sujet : À notre avis, une dépense, au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 1)] est une obligation de payer une somme d'argent. Une dépense ne peut être engagée par un contribuable qui n'est pas obligé de verser une somme d'argent à quelqu'un d'autre. Contrairement à ce qui a été décidé par la Division de première instance, l'obligation de faire quelque chose qui peut, dans l'avenir, entraîner la nécessité de verser une somme d'argent ne constitue pas une dépense. [57] [Je souligne.] [46] La Cour ne voit aucune raison de pas appliquer ce raisonnement à l’alinéa 20(1)e) de la LIR. Par conséquent, pour qu’une dépense soit déductible en vertu de cette disposition, il suffit donc qu’une obligation de verser une somme d’argent existe. [47] La clause 15 des conventions de souscription intervenues entre la Banque Laurentienne et la CDPQ et le FSTQ sont identiques. Elles sont ainsi conçues : HONORAIRES La Banque [Laurentienne] s’engage à payer au Souscripteur des honoraires de transaction équivalant à 4 % du Prix de souscription et payable[s] à la Clôture de la Transaction sous-jacente. [58] [48] Il est clair qu’en vertu de ces clauses, la Banque Laurentienne avait l’obligation de payer à la CDPQ et au FSTQ, des honoraires de transaction équivalant à quatre pour cent (4 %) du prix de souscription des actions. De plus, la preuve indique que des sommes équivalant à ce pourcentage ont été effectivement versées par la Banque Laurentienne à la CDPQ et au FSTQ au moment de la clôture de la transaction, soit lors de l’achat d’AGF Trust par B2B Trust. [49] Compte tenu de ceci, la Cour conclut que la Banque Laurentienne avait l’obligation de payer à la CDPQ et au FSTQ des honoraires de transaction équivalant à quatre pour cent (4 %) du prix de souscription des actions. Par conséquent, la Banque Laurentienne a engagé des dépenses d’honoraires de transaction équivalant à ce pourcentage, soit les sommes de 3 999 999,56 $ et de 799 999,56 $. B. Est-ce que ces dépenses ont été engagées dans le cadre d’une émission d’actions ? 1. Détermination du motif pour lequel les sommes de 3 999 999,56 $ et de 799 999,56 $ ont été engagées par la Banque Laurentienne [50] En premier lieu, il est nécessaire de déterminer pour quel motif les sommes de 3 999 999,56 $ et de 799 999,56 $ ont été engagées par la Banque Laurentienne puisque l’alinéa 20(1)e) de la LIR ne permet la déduction d’une dépense que dans la mesure où elle a été engagée « dans le cadre » d’une émission d’actions. [51] Tel qu’il a été mentionné précédemment, selon la preuve présentée lors de l’audience, la Banque Laurentienne a versé à la CDPQ et au FSTQ des honoraires de transaction en vertu de la clause 15 de leur c
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