Thomas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Thomas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-05 Référence neutre 2005 CF 628 Numéro de dossier IMM-9895-03 Contenu de la décision Date : 20050505 Dossier : IMM-9895-03 Référence : 2005 CF 628 ENTRE : TRICIA THOMAS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Madame Thomas a demandé le contrôle judiciaire d'une décision rejetant sa demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire. L'agent d'immigration saisi de la demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire a conclu que, même si la demanderesse est restée illégalement au Canada pendant une longue période, elle n'a pas fourni une preuve suffisante qu'elle s'y était « établie » . L'agent a aussi examiné l'intérêt supérieur des enfants de la demanderesse nés au Canada et a estimé que, vu leur âge respectif de quatre ans et un an, ils pouvaient s'adapter à un nouvel environnement et qu'ils auraient toujours la possibilité de revenir au Canada. [2] La demanderesse, une citoyenne de Grenade, est arrivée au Canada quand elle avait dix ans. Plus tard, elle a subvenu à ses besoins en faisant des travaux de ménage et en gardant des enfants. Elle s'est mariée en 1998 et a eu deux enfants. Son mari l'aurait maltraitée et, à l'époque où la Cour a été saisie de la présente affaire, les époux étaient séparés et le mariage rompu. [3] Aux fins de la présente d…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Thomas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-05-05 Référence neutre 2005 CF 628 Numéro de dossier IMM-9895-03 Contenu de la décision Date : 20050505 Dossier : IMM-9895-03 Référence : 2005 CF 628 ENTRE : TRICIA THOMAS demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Madame Thomas a demandé le contrôle judiciaire d'une décision rejetant sa demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire. L'agent d'immigration saisi de la demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire a conclu que, même si la demanderesse est restée illégalement au Canada pendant une longue période, elle n'a pas fourni une preuve suffisante qu'elle s'y était « établie » . L'agent a aussi examiné l'intérêt supérieur des enfants de la demanderesse nés au Canada et a estimé que, vu leur âge respectif de quatre ans et un an, ils pouvaient s'adapter à un nouvel environnement et qu'ils auraient toujours la possibilité de revenir au Canada. [2] La demanderesse, une citoyenne de Grenade, est arrivée au Canada quand elle avait dix ans. Plus tard, elle a subvenu à ses besoins en faisant des travaux de ménage et en gardant des enfants. Elle s'est mariée en 1998 et a eu deux enfants. Son mari l'aurait maltraitée et, à l'époque où la Cour a été saisie de la présente affaire, les époux étaient séparés et le mariage rompu. [3] Aux fins de la présente demande, j'ai examiné le dernier affidavit qui a été déposé et auquel le défendeur s'est opposé. De toute façon, il n'y a aucun élément dans cet affidavit qui a une incidence sur la présente décision. [4] Même si l'avocat de la demanderesse a présenté des arguments très défendables et a fait de son mieux, je ne vois aucune raison pour laquelle la Cour devrait modifier la décision de l'agent. Prise dans son ensemble, la décision est équilibrée, exhaustive et respecte le point de vue de la demanderesse. Malgré certaines différences entre les faits, la présente affaire ressemble à celle dont j'ai été saisi dans Garwood c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 508. [5] Comme l'a dit l'avocat de la demanderesse, cette dernière a vécu en marge de notre société. La conclusion de l'agent voulant qu'elle n'a pas prouvé qu'elle s'était « établie » au Canada est raisonnable - la décision raisonnable simpliciter étant la norme de contrôle applicable. [6] L'agent a tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants et a été « réceptif et attentif » en ce qui a trait à toutes les questions concernant les enfants. L'agent n'a pas substitué le critère des « difficultés injustifiées ou excessives » à celui de « l'intérêt supérieur » en ce qui concerne les enfants. Les facteurs que sont les difficultés, la capacité d'adaptation et les liens familiaux ont été examinés dans le cadre de l'analyse globale de « l'intérêt supérieur des enfants » . [7] L'agent a décidé de ne pas faire d'entrevue, une décision qui relève entièrement de son pouvoir discrétionnaire. Il n'existe aucun droit à une entrevue; toutefois, l'absence d'entrevue peut, dans certaines circonstances, remettre en cause le caractère raisonnable d'une décision rendue relativement à une demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire. Ce n'était pas le cas en l'espèce. [8] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y a aucune question à certifier. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne Bolduc, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9895-03 INTITULÉ : TRICIA THOMAS -et- LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 AVRIL 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 5 MAI 2005 COMPARUTIONS : Gregory Lyndon POUR LA DEMANDERESSE Stephen Gold POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gregory Lyndon Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE John H. Sims Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158