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Federal Court of Appeal· 2022

Smith c. Canada (Procureur général)

2022 CAF 28
GeneralJD
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Court headnote

Smith c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-02-10 Référence neutre 2022 CAF 28 Numéro de dossier A-287-20, A-82-21 Contenu de la décision Date : 20220210 Dossiers : A-287-20 (dossier principal) A-82-21 Référence : 2022 CAF 28 [TRADUCTION FRANÇAISE] En présence de monsieur le juge Webb ENTRE : BRIAN SMITH et MICHELLE SMITH appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 février 2022. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE WEBB Date : 20220210 Dossiers : A-287-20 (dossier principal) A-82-21 Référence : 2022 CAF 28 En présence de monsieur le juge Webb ENTRE : BRIAN SMITH et MICHELLE SMITH appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE WEBB [1] Les appelants ont déposé une requête en vue de déterminer le contenu du dossier d’appel. Ils essaient de s’entendre avec l’intimé sur le contenu du dossier d’appel depuis un certain temps. [2] Dans une ordonnance datée du 29 novembre 2021, la juge Mactavish note que [traduction] « les appelants ont communiqué avec l’avocat de l’intimé au sujet de la présente proposition le 7 mai, le 12 mai, le 25 mai et le 24 août 2021, mais ils n’ont encore reçu aucune indication concernant la thèse de l’intimé à l’égard de leur proposition ». L’ordonnance rendue par la juge Mactavish prévoit ce qui suit : [traduction] 1. Dans les dix jours à compter de la dat…

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Smith c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2022-02-10
Référence neutre
2022 CAF 28
Numéro de dossier
A-287-20, A-82-21
Contenu de la décision
Date : 20220210
Dossiers : A-287-20 (dossier principal)
A-82-21
Référence : 2022 CAF 28
[TRADUCTION FRANÇAISE]
En présence de monsieur le juge Webb
ENTRE :
BRIAN SMITH et MICHELLE SMITH
appelants
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 février 2022.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE WEBB
Date : 20220210
Dossiers : A-287-20 (dossier principal)
A-82-21
Référence : 2022 CAF 28
En présence de monsieur le juge Webb
ENTRE :
BRIAN SMITH et MICHELLE SMITH
appelants
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE WEBB
[1] Les appelants ont déposé une requête en vue de déterminer le contenu du dossier d’appel. Ils essaient de s’entendre avec l’intimé sur le contenu du dossier d’appel depuis un certain temps.
[2] Dans une ordonnance datée du 29 novembre 2021, la juge Mactavish note que [traduction] « les appelants ont communiqué avec l’avocat de l’intimé au sujet de la présente proposition le 7 mai, le 12 mai, le 25 mai et le 24 août 2021, mais ils n’ont encore reçu aucune indication concernant la thèse de l’intimé à l’égard de leur proposition ». L’ordonnance rendue par la juge Mactavish prévoit ce qui suit :
[traduction]
1. Dans les dix jours à compter de la date de la présente ordonnance, l’intimé devra communiquer aux appelants sa thèse à l’égard de leur proposition de contenu du dossier d’appel.
[3] L’avocat de l’intimé a présenté la réponse qui suit dans une lettre datée du 9 décembre 2021 :
[traduction]
En réponse à l’ordonnance datée du 29 novembre 2021, l’intimé conteste la thèse [des appelants] concernant le contenu du dossier d’appel. Ce contenu n’est pas représentatif de tous les documents qui avaient été présentés à la Cour fédérale lorsqu’elle a rendu sa décision. Afin que la Cour d’appel fédérale puisse examiner minutieusement les documents sur lesquels la Cour fédérale a fondé sa décision visée par le présent appel, elle devrait disposer du dossier intégral des deux parties.
Malgré son désaccord, l’intimé joint à la présente sa proposition d’accord concernant le dossier d’appel, conformément à la règle 344(1) des Règles des Cours fédérales, pour que [les appelants] l’[étudient].
[4] L’intimé n’a déposé aucun dossier de requête en réponse à la présente requête des appelants en vue de déterminer le contenu du dossier d’appel.
[5] Les appelants ont restreint leur proposition de dossier d’appel aux documents qui, selon eux, seront utiles pour trancher les questions en litige. Cette démarche est conforme à la règle 343(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :
(2) Les parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel.
(2) The parties shall include in an appeal book only such documents, exhibits and transcripts as are required to dispose of the issues on appeal.
[6] La règle 343(2) impose une limite aux documents pouvant figurer dans un dossier d’appel – uniquement les documents, pièces et transcriptions nécessaires pour trancher les questions en litige dans l’appel. Elle ne prévoit pas, comme le prétend l’avocat de l’intimé, l’intégration au dossier d’appel de tous les documents présentés à la Cour fédérale. La simple reproduction de tous les documents présentés à la Cour fédérale, qui pourrait entraîner la présentation de plusieurs copies d’un même document ou de documents non pertinents en ce qui concerne les questions en litige dans l’appel, nuirait à l’efficience et à l’efficacité du processus d’appel. La règle 3 prévoit ce qui suit :
3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées :
3 These Rules shall be interpreted and applied
a) de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;
(a) so as to secure the just, most expeditious and least expensive outcome of every proceeding; and
b) compte tenu du principe de proportionnalité, notamment de la complexité de l’instance ainsi que de l’importance des questions et de la somme en litige.
(b) with consideration being given to the principle of proportionality, including consideration of the proceeding’s complexity, the importance of the issues involved and the amount in dispute.
[7] L’interprétation des Règles par l’intimé (selon laquelle il faudrait inclure dans le dossier d’appel tous les documents présentés à la Cour fédérale, indépendamment de leur pertinence en ce qui concerne les questions en litige dans l’appel) va à l’encontre du principe général défini à la règle 3 ainsi qu’à l’encontre de la règle 343(2).
[8] Comme je l’ai mentionné précédemment, les appelants soutiennent que les documents qu’ils proposent de joindre au dossier d’appel sont les seuls nécessaires pour trancher les questions en litige dans l’appel. Ils ont présenté cette liste à la cote 4 de leur dossier de requête. J’ajouterais à cette liste les articles prévus aux règles 344(1)a) et 344(1)i) :
344 (1) Le dossier d’appel contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents ci-après dans l’ordre suivant :
344 (1) An appeal book shall contain, on consecutively numbered pages and in the following order,
a) une table des matières désignant chaque document;
(a) a table of contents describing each document;
[…]
…
i) le certificat établi selon la formule 344, signé par [les appelants] et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.
(i) a certificate in Form 344, signed by [the appellants], stating that the contents of the appeal book are complete and legible.
[9] Par conséquent, la requête des appelants est accueillie et le contenu du dossier d’appel correspondra à la proposition faite par les appelants dans leur dossier de requête, à laquelle devront être ajoutés les documents exigés aux règles 344(1)a) et 344(1)i). L’intimé a jusqu’au 25 février 2022 pour signifier et déposer ses observations concernant l’adjudication de dépens aux appelants. Les appelants auront jusqu’au 11 mars 2022 pour signifier et déposer leurs observations en réponse aux observations de l’intimé. L’intimé aura jusqu’au 18 mars 2022 pour signifier et déposer toute observation en réponse.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS :
A-287-20 (dossier principal) ET A-82-21
INTITULÉ :
BRIAN SMITH et MICHELLE SMITH c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LE JUGE WEBB
DATE DES MOTIFS :
Le 10 février 2022
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Brian Smith Michelle Smith
POUR LEUR PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
A. François Daigle Sous-procureur général du Canada
Pour l’intimé

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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