R. c. Buric
Court headnote
R. c. Buric Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-03-20 Recueil [1997] 1 RCS 535 Numéro de dossier 25365 Juges Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25365 Contenu de la décision R. c. Buric, [1997] 1 R.C.S. 535 Jure George Buric et John Steven Parsniak Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Buric No du greffe: 25365. 1997: 20 mars. Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Preuve ‑‑ Exclusion par le juge du procès de la déposition d’un témoin clé du ministère public pour le motif que cette déposition était viciée ‑‑ Accusé acquitté de l’infraction de meurtre au premier degré ‑‑ Le juge du procès a fait erreur en concluant que la question du caractère vicié du témoignage concernait l’admissibilité de cet élément de preuve plutôt que son poids ‑‑ Arrêt de la Cour d’appel ordonnant un nouveau procès confirmé. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 28 O.R. (3d) 737, 90 O.A.C. 321, 106 C.C.C. (3d) 97, 48 C.R. (4th) 149, 36 C.R.R. (2d) 62, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre l’acquittement de l’accusé à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré et ordonné un nouveau procès…
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R. c. Buric Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-03-20 Recueil [1997] 1 RCS 535 Numéro de dossier 25365 Juges Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25365 Contenu de la décision R. c. Buric, [1997] 1 R.C.S. 535 Jure George Buric et John Steven Parsniak Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Buric No du greffe: 25365. 1997: 20 mars. Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Preuve ‑‑ Exclusion par le juge du procès de la déposition d’un témoin clé du ministère public pour le motif que cette déposition était viciée ‑‑ Accusé acquitté de l’infraction de meurtre au premier degré ‑‑ Le juge du procès a fait erreur en concluant que la question du caractère vicié du témoignage concernait l’admissibilité de cet élément de preuve plutôt que son poids ‑‑ Arrêt de la Cour d’appel ordonnant un nouveau procès confirmé. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 28 O.R. (3d) 737, 90 O.A.C. 321, 106 C.C.C. (3d) 97, 48 C.R. (4th) 149, 36 C.R.R. (2d) 62, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre l’acquittement de l’accusé à l’égard de l’infraction de meurtre au premier degré et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Brian H. Greenspan et Sharon E. Lavine, pour l’appelant Buric. Edward L. Greenspan, c.r., et Alison J. Wheeler, pour l’appelant Parsniak. David Butt, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu oralement par 1 Le juge Sopinka ‑‑ Le pourvoi est rejeté pour les motifs exposés par le juge Labrosse de la Cour d’appel. Nous tenons seulement à ajouter que l’on a invoqué l’arrêt de notre Cour R. c.Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, qui a été rendu après la décision de la Cour d’appel dans la présente affaire. À notre avis, les principes énoncés dans cet arrêt ne s’appliquent pas, notamment parce que le juge du procès n’a pas conclu que les policiers avaient délibérément omis de préparer un compte rendu pour éviter d’avoir à le produire, et qu’il n’y a aucune preuve qui justifierait une telle conclusion. 2 En conséquence, le pourvoi est rejeté. Jugement en conséquence. Procureurs de l’appelant Buric: Greenspan, Humphrey, Toronto. Procureurs de l’appelant Parsniak: Greenspan & Associates, Toronto. Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca
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