Riddle c. Canada
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Riddle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-21 Référence neutre 2018 CF 641 Numéro de dossier T-2212-16 Notes Une correction fut apportée le 7 février 2019 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20180621 Dossier : T-2212-16 Référence : 2018 CF 641 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 juin 2018 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : JESSICA RIDDLE, WENDY LEE WHITE ET CATRIONA CHARLIE demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le présent litige est « unique dans l’histoire » et était « intrinsèquement empreint de risques ». La Cour doit tenir compte du fait que les prétentions dans le présent recours collectif renvoient à une perte d’identité culturelle, puisque c’est la première fois que cette question a été soulevée dans la décision Brown v Canada (Attorney General) en Ontario en 2009 et reconnue comme telle par le juge Edward Belobaba. [I]l s’agit du premier cas dans le monde occidental à tenir le gouvernement responsable de la consultation (compensation) lorsque l’enjeu est l’identité culturelle des enfants d’un peuple. [Il] s’agit du plus important montant de dommages-intérêts jamais accordé en réponse au grief de la perte d’identité culturelle des enfants d’un peuple. (Affidavit de M. Brown, aux paragraphes 43 et 44, pièce « 113 » à l’affidavit de D. Rosenfeld à l’appui de l’approbation de règlement, au paragraphe 252, dossier de requête (approbation de règlemen…
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Riddle c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-06-21 Référence neutre 2018 CF 641 Numéro de dossier T-2212-16 Notes Une correction fut apportée le 7 février 2019 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20180621 Dossier : T-2212-16 Référence : 2018 CF 641 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 juin 2018 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : JESSICA RIDDLE, WENDY LEE WHITE ET CATRIONA CHARLIE demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le présent litige est « unique dans l’histoire » et était « intrinsèquement empreint de risques ». La Cour doit tenir compte du fait que les prétentions dans le présent recours collectif renvoient à une perte d’identité culturelle, puisque c’est la première fois que cette question a été soulevée dans la décision Brown v Canada (Attorney General) en Ontario en 2009 et reconnue comme telle par le juge Edward Belobaba. [I]l s’agit du premier cas dans le monde occidental à tenir le gouvernement responsable de la consultation (compensation) lorsque l’enjeu est l’identité culturelle des enfants d’un peuple. [Il] s’agit du plus important montant de dommages-intérêts jamais accordé en réponse au grief de la perte d’identité culturelle des enfants d’un peuple. (Affidavit de M. Brown, aux paragraphes 43 et 44, pièce « 113 » à l’affidavit de D. Rosenfeld à l’appui de l’approbation de règlement, au paragraphe 252, dossier de requête (approbation de règlement), onglet 6(113), à la page 2107.) Les précédents dans Brown v Canada (Attorney General) du juge Belobaba sont historiquement exemplaires par leur compréhension de l’identité culturelle comme essentielle à la personnalité humaine. (La décision certifiée est Brown v Canada (Attorney General), 2013 ONSC 5637. La décision rendue par un jugement sommaire se trouve dans Brown v Canada (Attorney General), 2017 ONSC 251 dans lequel il a été question de la responsabilité légale du Canada sous les règles de la common law.) II. Introduction [2] Après la conclusion des discussions sur le règlement et la Fondation proposée, en principe respectivement, le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole devant l’Assemblée générale des Nations Unies au Siège de l’Organisation des Nations Unies le 21 septembre 2017. Lors d’une première historique, le premier ministre a présenté des excuses pour les abus les plus honteux perpétrés au Canada. Le premier ministre a mentionné l’héritage dévastateur du traitement des peuples autochtones. [3] Le 6 octobre 2017, la ministre des Relations avec les Autochtones et des Affaires du Nord, Carolyn Bennett, a fait l’annonce relative à l’accord de principe conclu concernant le règlement et la Fondation proposée. [4] La tragédie des enfants autochtones « arrachés » à leurs foyers, à leurs communautés et à leurs familles a déjà été désignée et soulignée dans le rapport de 1983 du Conseil canadien de développement social de Patrick Johnson et dans le rapport de 1985 du juge Edwin Kimelman, No Quiet Place. [5] La perte de l’identité culturelle des enfants retirés de leurs foyers traditionnels a entraîné une perte du sentiment d’appartenance. La perte de la culture, de la langue et de l’identité a entraîné une perte d’essence personnelle et collective pour les enfants vulnérables qui ont été « arrachés » à leurs familles entre 1951 et 1991. La perte du sentiment d’appartenance a fait disparaître le but et la raison d’être de la vie des personnes qui ont perdu tout sens d’un parcours de vie avant même qu’il puisse commencer. Par conséquent, cela a aussi entraîné l’impression d’être incapable d’identifier une perte de personnalité. La tentative de commettre le « génocide culturel » de nations autochtones entières, comme l’a déclaré l’ancienne juge en chef Beverley McLachlin, est ce qu’elle a défini comme « la pire tache au bilan du Canada en matière des droits de la personne ». [6] « La tache la plus flagrante de notre histoire canadienne concerne notre traitement des Premières Nations qui vivaient ici au temps de la colonisation. » L’ancienne juge en chef du Canada a fait ces observations lors de la quatrième Conférence annuelle sur le pluralisme du Centre mondial du pluralisme en 2006 (sous la direction de l’Aga Khan, chef spirituel des musulmans ismailis, qui a fondé le Centre en collaboration avec le gouvernement fédéral). La juge en chef a continué en déclarant catégoriquement que le Canada avait développé une « philosophie d’exclusion et d’annihilation culturelle ». [7] N’oublions pas ce qui a été dit par le premier ministre du Canada, John A. Macdonald, à savoir qu’il était important de résoudre le problème des « Indiens » en « sortant l’Indien de l’enfant ». [8] L’objectif était de supprimer les traditions sociales et religieuses autochtones, d’interdire aux enfants de parler leurs langues maternelles et de ne pas leur permettre de s’habiller de façon traditionnelle, les ayant ainsi soumis à la perte d’un sentiment d’appartenance. [9] Plus important encore, lorsqu’une personne perd ses racines, elle perd la possibilité de « se voir pousser des ailes » pour s’élever et réaliser ses rêves, ses espoirs et ses aspirations. [10] Une Fondation est proposée dans l’entente de règlement conclue entre les représentants du groupe et le gouvernement fédéral. Au sein du conseil de développement de la Fondation, le juge soussigné est simplement là pour mettre en œuvre les termes de l’entente pour que la Fondation soit entièrement transférée aux Autochtones. Comme l’a indiqué la juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverly McLachlin, le rôle d’un juge ne se résume pas à rendre un jugement; il doit aussi veiller à sa mise en œuvre. Il incombe à un juge de s’assurer qu’un jugement est mis en application. La Fondation doit s’assurer que la revendication de l’identité culturelle crée une entité vivante pour tous les peuples autochtones du Canada, y compris les Métis, pour revendiquer un retour aux langues, aux cultures et aux traditions spirituelles autochtones, en plus de changer le paradigme au Canada en ce qui concerne tous les peuples autochtones. Pour garantir que la souffrance du passé ne tombe pas dans l’oubli, chaque histoire qui peut être racontée le sera, pour que l’on s’en souvienne. Que tout soit fait pour que les larmes dont se souviennent les individus ne soient pas perdues dans les annales de l’histoire, mais qu’elles soient inscrites dans les mémoires. Ceci, pour qu’une telle aberration ne se reproduise jamais dans ce que nous appelons le Canada civilisé! Tous les manuels d’histoire du primaire, du secondaire, des collèges et des universités doivent inclure ce chapitre sordide de l’histoire canadienne. Il est important de rappeler que la justice ne peut pas exister sans la vérité; et la vérité ne peut pas exister sans compassion. [11] Une réconciliation est proposée par la création et l’établissement de la Fondation proposée. Par conséquent, il faut établir des liens entre les générations dans les familles et les communautés autochtones; pour que les générations divisées comprennent ce qui s’est passé. Les liens, qui seront établis entre les générations dans les familles et les communautés autochtones, créeront alors un climat permettant de comprendre la douleur et les souffrances cachées qui ont causé du tort aux générations suivantes. En outre, un dialogue est proposé entre les enfants des victimes et les enfants des auteurs afin de garantir la vérité et la réconciliation pour la guérison de notre nation. (Cela inclura le travail de professionnels de la santé.) [12] La population générale, lorsqu’elle était consciente des abus, a perdu son sens de l’humanité. La population générale qui était au courant de ce qui était perpétré n’avait ainsi plus de conscience. Les individus des nations autochtones ont perdu leur identité culturelle qui doit être restituée à ceux qui ont perdu leur sphère familiale mentale et physique pour leur permettre un retour aux sources. III. Contexte factuel [13] Un résumé des recours collectifs concernant la rafle des années 1960 est présenté ci-dessous : A. Les recours collectifs [14] Vingt-trois recours collectifs au Canada en sont à des étapes différentes en ce qui concerne la rafle des années 1960. Les juridictions de la Cour fédérale et des cours provinciales sont saisies de l’affaire. Comme l’a déclaré clairement et catégoriquement le juge Belobaba, ces recours [traduction] « visent à obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice qui a été causé non pas par les ordonnances du tribunal, mais par les manquements allégués à l’obligation fiduciaire et de droit commun de la Couronne fédérale » (Brown v Canada (Attorney General), 2013 ONSC 5637 au para 10). Les procédures, résumées ci-dessous, reflètent le fondement des deux administrations, fédérale et provinciale : (1) Les procédures de l’Ontario [15] Un recours collectif proposé a été lancé le 9 février 2009, dans Brown v Canada (Attorney General). Des dommages-intérêts ont été demandés contre la Couronne fédérale et la requête en autorisation des demanderesses a été approuvée conditionnellement par le juge Belobaba de la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 26 mai 2010. L’autorisation d’interjeter appel de l’autorisation a été accordée et la Cour divisionnaire de l’Ontario a accueilli l’appel en décembre 2011. Les 15 et 16 juillet 2013, les parties ont comparu devant le juge Belobaba aux fins d’une nouvelle audition de la requête visant à autoriser l’action en tant que recours collectif et la Cour a autorisé cette action. Le 14 février 2017, la Cour supérieure de l’Ontario a accordé un jugement sommaire au demandeur et au groupe. Dans le cadre de l’Entente de 1965, le Canada avait l’obligation de diligence raisonnable prévue par la common law d’éviter que les enfants « indiens » de l’Ontario ne perdent leur identité autochtone. (2) Les procédures du Manitoba [16] Un recours collectif proposé a été lancé le 20 avril 2009, dans Thompson et al v Manitoba et al par Merchant Law Group. Un deuxième recours collectif proposé a été lancé le 13 mars 2015, également par Merchant Law Group. Un recours collectif proposé a été lancé le 20 avril 2016, dans Meeches et al v Canada par Koskie Minsky LLP et Troniak Law. Selon la Cour, [traduction] « [le] choix de l’action Meeches et du consortium pour occuper comme avocat principal servira, à mon avis, au mieux les intérêts de la catégorie présumée et les objectifs de principe de la Class Proceedings Act [CPA]) » (Affidavit de D. Rosenfeld, aux paragraphes 44 et 45, dossier de requête, onglet 6, aux pages 190 et 191). Le 21 juillet 2017, la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’appel de l’ordonnance de distribution. Le 10 octobre 2017, une entente de principe sur le règlement national a été conclue sous les auspices de la Cour fédérale du Canada et des parties représentatives du groupe; par conséquent, les dates de renvoi de la requête en autorisation n’étaient plus requises. (3) Les procédures de la Saskatchewan [17] Un recours collectif proposé a alors été lancé le 22 août 2011 dans Thompson v Canada par Merchant Law Group. Un autre recours collectif proposé a été lancé le 17 décembre 2014, dans Blue Waters v Saskatchewan et al à Regina, également par Merchant Law Group. Un recours collectif proposé a aussi été lancé le 7 octobre 2016, dans Ash v Attorney General of Canada par Koskie Minsky LLP et Sunchild Law. En ce qui concerne l’action Blue Waters du 18 mai 2017, un avis de requête a été déposé pour annuler l’appel de l’action Ash. Le 14 septembre 2017, Koskie Minsky LLP a avisé le juge Keene que la requête en distribution devait être ajournée sine die parce qu’une entente de principe avait été conclue avec le Canada le 30 août 2017. (4) Les procédures de l’Alberta [18] Le 18 août 2011, une action a été intentée devant le Banc de la Reine de l’Alberta dans Van Name v Alberta et al par Merchant Law Group. Le 6 octobre 2016, Koskie Minsky LLP et Ahlstrom Wright Oliver & Cooper ont intenté une action dans Glenn v Canada. Le 5 septembre 2017, en raison de l’entente de principe nationale, Koskie Minsky LLP a précisé à la Cour que la décision en délibéré n’était plus nécessaire. (5) Les procédures de la Colombie-Britannique [19] Le 30 mai 2011, un recours collectif a été lancé dans Russell v Her Majesty the Queen par Klein Law Firm. De plus, le 16 décembre 2016, un autre recours collectif, Tanchak v HMQ, a été lancé par Merchant Law Group; le 24 mars 2017, un recours collectif proposé, Jones v HMQ, a été intenté par Stephen Bronstein Professional Corporation; et, le 19 mai 2017, Klein Law Firm a déposé une requête auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin que les actions Tanchak et Jones soient suspendues. B. La médiation [20] Le 1er février 2017, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’amorcer une médiation en ce qui concerne le litige relatif à la rafle des années 1960 à l’échelle du pays (Affidavit de D. Rosenfeld, aux paragraphes 124 à 126, et 128, dossier de requête, onglet 6, à la page 203). La médiation des différends de la Cour fédérale a eu lieu par ordonnance du juge Michael D. Manson de la Cour fédérale, en date du 3 mai 2017. De plus, avec le consentement de toutes les parties demanderesses, et de la partie défenderesse, le juge Michel M.J. Shore du gouvernement fédéral canadien, en vertu d’une ordonnance du juge Manson datée du 3 mai 2018, a présidé la requête visant l’approbation du règlement dans l’action White, l’action Riddle et l’action Charlie aux termes de l’article 391 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans laquelle toutes les parties à l’action ont consenti à une telle approbation par la Cour. Au cours de la médiation, un large éventail de sujets exhaustifs a été discuté et négocié : a) la confidentialité du processus; b) les problèmes de distribution; c) la définition du groupe; d) la taille du groupe; e) les programmes existants accessibles aux Indiens inscrits; f) la Fondation globale et les questions de guérison, de vérité et de réconciliation; g) le mandat de la Fondation; h) l’admissibilité; i) l’indemnisation; j) le processus de réclamation; k) les réclamations de personnes décédées; l) le processus de vérification et l’étendue du même processus; m) l’administration; n) l’avis; o) les problèmes de mise en œuvre du règlement. (Affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 139, dossier de requête, onglet 6, aux pages 205 à 206.) [21] Par une ordonnance datée du 4 janvier 2018, le juge Michel M.J. Shore a regroupé les actions White, Riddle et Charlie. C. L’entente de règlement [22] L’avocat du groupe et les représentantes demanderesses ont recommandé que le règlement et la Fondation soient approuvés par la Cour comme étant justes, raisonnables et dans l’intérêt supérieur des membres du groupe. L’ensemble du règlement se trouve à l’annexe A et la Fondation figure à l’annexe B à la fin des motifs du jugement. Les conditions essentielles du règlement sont les suivantes : (1) La Fondation [23] Le but de la Fondation est de favoriser le changement et la réconciliation ainsi que l’accès à des activités liées à la guérison, au bien-être, à la commémoration et à l’éducation pour les collectivités et les personnes afin de s’assurer que les événements ayant donné lieu à la rafle des années 1960 ne se répètent nulle part au Canada. La Fondation financera des activités et des services tels que les suivants : (Réconciliation) aider les survivants de la rafle des années 1960 à retrouver leurs familles et leurs communautés; (Guérison et bien-être) leur donner l’occasion de se réunir pour participer à des activités de communication et de guérison; (Commémoration) organiser des conférences et des expositions afin de sensibiliser le public sur la rafle des années 1960; (Éducation) créer des bourses d’études pour permettre la recherche, la publication, l’apprentissage et l’enseignement en relation avec l’histoire de la rafle des années 1960. (2) Membres du groupe admissibles [24] Pour pouvoir prétendre à une indemnisation par l’intermédiaire du règlement, il faut satisfaire aux conditions suivantes : être un Indien inscrit (au sens attribué à ce terme dans la Loi sur les Indiens, LRC (1985), ch I-5)), un Inuit ou une personne admissible à être inscrite comme Indien ou Inuit qui a été retiré de son foyer au Canada entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre 1991 et placés dans des foyers d’accueil ou d’adoption non autochtones; avoir été adopté ou mis en tutelle permanente et avoir été vivant au 20 février 2009. (3) Le régime d’indemnisation [25] Au départ, le Canada transférera 500 millions de dollars pour le paiement des réclamations à l’administrateur. Selon le nombre de membres du groupe admissibles, l’administrateur effectuera des paiements individuels à chaque demandeur approuvé, soit un paiement de base ou un paiement rajusté; toutefois, le Canada ne sera pas tenu de payer plus de sept cent cinquante millions de dollars (750 000 000 $). Selon le nombre de demandeurs approuvés, chaque membre du groupe admissible qui présente une réclamation doit recevoir une indemnité maximale de 50 000 $. (4) Le processus de réclamation [26] Le processus de réclamation est conçu pour être simple, sur papier, économique, convivial et pour minimiser le fardeau pour le demandeur grâce à un formulaire d’une page. Chaque membre du groupe admissible recevra un paiement individuel en soumettant simplement une demande de paiement individuelle à l’administrateur. (5) Libérations [27] Les membres du groupe s’entendent pour libérer le Canada de toutes les réclamations qui ont été plaidées ou qui auraient pu être plaidées relativement à leur placement en famille d’accueil, en tutelle de l’État ou permanente, ou à leur adoption. (6) Retraits [28] Si 2 000 membres du groupe se retirent, le Canada peut, à sa seule discrétion, décider de ne pas donner suite à l’entente de règlement et ne pas avoir d’autres obligations à cet égard. (7) Honoraires d’avocats [29] Le Canada a accepté de payer les avocats représentant les parties à cette entente à l’égard de leurs honoraires et débours juridiques et de réduire considérablement les montants des honoraires initialement proposés par les avocats, moyennant un paiement égal à quinze pour cent (15 %) du montant désigné à cet égard, plus les taxes applicables. Les avocats du groupe s’entendent, en outre, pour effectuer tout travail supplémentaire requis au nom des membres du groupe, sans honoraires additionnels. Le paiement de l’avocat du groupe provient d’un fonds distinct, créé par le gouvernement fédéral, et non des membres du groupe. (8) Approbation du règlement [30] Il est conçu que le règlement par approbation dans Brown v Canada (Attorney General) devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario et dans l’action intentée devant la Cour fédérale soit conforme aux modalités de l’entente de règlement. IV. Analyse A. Droit au sujet de l’approbation d’un règlement et analyse [31] En l’espèce, la Cour doit déterminer si le règlement doit être approuvé conformément à l’article 334.29 des Règles des Cours fédérales. Le critère à appliquer pour l’approbation d’un règlement est de [traduction] « savoir si le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur de l’ensemble du groupe en général » (Merlo v Canada, 2017 FC 533, [2017] FCJ No. 773 au para 16 [Merlo]). Afin d’approuver le règlement, la Cour reconnaît qu’elle est guidée par les facteurs suivants dans l’évaluation du règlement proposé (Châteauneuf c Canada, [2006] ACF no 363 au para 5 [Châteauneuf]) : a) les probabilités de succès ou de recouvrement avec la poursuite de l’instance; b) l’importance et la nature de la preuve administrée ou de l’enquête; c) les termes et conditions du règlement; d) les recommandations et l’expérience des procureurs; e) les frais éventuels et la durée probable du litige; f) le nombre et la nature des objections; g) la bonne foi et l’absence de collusion; h) la dynamique et les positions prises par les parties pendant la négociation; i) [traduction] les risques de ne pas approuver inconditionnellement le règlement. [32] Les parties soutiennent que le règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des personnes touchées. Les parties soutiennent que « [l]a Cour saisie d’un règlement d’un recours collectif n’y cherche pas la perfection, mais plutôt que le règlement soit raisonnable, un bon compromis entre les deux parties » (Châteauneuf, ci-dessus, au para 7). [traduction] « [Un] règlement loin d’être parfait peut être dans l’intérêt supérieur de ceux qu’il vise lorsqu’on le compare à l’alternative des risques et des coûts associés aux procédures judiciaires » (Dabbs v Sun Life Assurance Company of Canada, [1998] OJ no 2811 au para 30). Les parties rappellent au tribunal chargé d’approuver le règlement que son rôle n’est pas de s’écarter des conditions de l’entente « ou de leur imposer ses propres modalités » (Manuge c Canada, 2013 CF 341 au para 19 [Manuge]). La Cour doit également s’abstenir de considérer les intérêts de certains membres du groupe par rapport aux intérêts globaux de l’ensemble du groupe (Manuge, ci-dessus, au para 5). [33] Il est reconnu que le règlement est présumé être juste, car il est recommandé par un avocat réputé ayant de l’expertise (Serhan (Trustee of) v Johnson & Johnson, 2011 ONSC 128 au para 55). Dans les affaires comme celle-ci [traduction] « […] une cour doit se demander s’il vaut la peine de mettre en péril l’entente et de laisser près de 80 000 Autochtones et leurs familles exercer les recours qui leur sont ouverts avant la signature de l’entente » (Semple v Canada, 2006 MBQB 285 au para 3). Selon les éléments de preuve, il est indéniable que [traduction] « mettre un terme au différend est essentiel » pour les survivants de la rafle des années 1960 (Affidavit de Maggie Blue Waters, aux paragraphes 67, 92, dossier de requête, onglet 4, aux pages 101 et 109). D’autres risques peuvent également être encourus dans des cas comme celui-ci, où ce type d’entente de règlement ne serait pas au cœur de ce processus : [traduction] (a) une ordonnance d’autorisation nationale pourrait ne pas être accordée; (b) une obligation fiduciaire pourrait être jugée non due, comme en Ontario; (c) la responsabilité pourrait ne pas être établie; (d) les délais de prescription prévus par la loi pourraient empêcher une partie ou la totalité des réclamations du recours collectif; (e) un montant global de dommages-intérêts pourrait être refusé par la cour, forçant les membres du groupe à subir des évaluations individuelles longues et prolongées; (f) les dommages prouvés pourraient être similaires ou très inférieurs aux montants du règlement; (g) ordonner des initiatives de réconciliation, de commémoration ou de guérison, de la nature de la mission de la Fondation, n’aurait pas relevé du champ ou de la compétence de tout tribunal prononçant une ordonnance. (Mémoire des faits et du droit des demanderesses (approbation du règlement), au paragraphe 110.) [34] Par conséquent, la Cour reconnaît qu’en l’absence d’une entente de règlement, il existe une incertitude quant à [traduction] « d’autres litiges et appels » (Affidavit de J. Wilson [déposé sous pli séparé]). [traduction] « Rien ne garantit qu’à la fin de ce processus [les membres du groupe] recevront plus que ce qu’ils obtiendront en vertu de ces ententes de règlement » (McKillop and Bechard v HMQ, 2014 ONSC 1282 au para 28 [McKillop]). [35] Les parties soutiennent également que les éléments du règlement sont raisonnables et « multidimensionnels », car ils reflètent le caractère historique et sensible de ces procédures, ainsi que la situation particulière des membres du groupe : [traduction] (a) il y a des avantages pécuniaires et non pécuniaires pour le groupe; (b) le processus de réclamation est simple et sur papier, ce qui évite aux membres du groupe de devoir revivre leurs expériences de la même manière que dans le contexte d’un procès ou d’un examen; (c) le processus de réclamation ne nécessite pas de preuve de « préjudice » ou de « perte »; (d) certaines initiatives historiques et sans précédent, qui seront supervisées et mises en œuvre par la Fondation, feront partie du règlement, des initiatives qui profiteront à des générations de personnes autochtones partout au Canada; (e) des assurances doivent être obtenues auprès des gouvernements provinciaux afin d’éviter tout prélèvement par le gouvernement de l’aide sociale sur les fonds de règlement reçus; (f) aucun membre du groupe ne sera tenu de payer un avocat pour l’assister dans le processus de réclamation, ce qui signifie que la détermination de l’indemnité n’est pas sujette à une déduction d’honoraires d’avocats. (Mémoire des faits et du droit des demanderesses (approbation du règlement), au paragraphe 116.) [36] Comme il est mentionné ci-dessus, le règlement présente un processus de réclamation sur papier. La caractéristique la plus importante du règlement permet aux membres du groupe de remplir leurs formulaires confidentiellement sans crainte d’avoir à témoigner ou de comparaître devant un tribunal lors de longues procédures. La preuve révèle que les membres du groupe sont souvent réticents à faire part publiquement de leurs expériences tragiques pour éviter toute gêne et humiliation (Affidavit de D. Rosenfeld, aux paragraphes 170 et 172, dossier de requête, onglet 6, à la page 212). [37] Un autre aspect particulier du règlement concerne l’admissibilité des membres du groupe à une indemnité. L’entente de règlement a permis d’établir un comité d’exceptions pour garantir le paiement d’indemnités aux membres du groupe admissibles, particulièrement pour les placements à long terme dans des familles non autochtones entraînant une perte d’identité culturelle (Affidavit de D. Rosenfeld, aux paragraphes 185 et 186, dossier de requête, onglet 6, aux pages 214 et 215). La preuve relative à cette requête explique en outre pourquoi la disposition du règlement résout une question importante relativement au préjudice subi par les membres du groupe : [traduction] [Le] règlement est sensible à la nuance de la loi sur la protection de l’enfance selon laquelle certains enfants autochtones, qui n’ont pas été adoptés ou qui n’ont pas été mis en tutelle de l’État ou en tutelle permanente, subissent encore un placement à long terme dans des foyers non autochtones, souffrant ainsi du même préjudice. Il existe une clause de « circonstances exceptionnelles » dans le règlement qui répond aux besoins de ces personnes. (Affidavit de Kenneth Richard, au paragraphe 5, pièce « 114 » à l’affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 258, dossier de requête onglet 6(114), à la page 2117.) [38] Les parties soutiennent que même si [traduction] « aucun tribunal n’a encore reconnu la perte de la langue et de la culture comme un préjudice recouvrable » (Quatell v Attoney General of Canada, 2006 BCSC 1840 au para 9 [Quatell]), l’indemnisation devrait également comprendre des dommages-intérêts pour perte de la langue et de la culture en raison de la perte d’identité. Il convient de noter que les membres du groupe ne peuvent toutefois pas obtenir un avantage semblable dans une procédure judiciaire contestée. Compte tenu d’un délai de prescription, le règlement vise également à éviter l’injustice en incluant les membres du groupe qui étaient en vie au 20 février 2009; et, leurs ayants cause peuvent soumettre des demandes d’indemnisation dans le cas où les individus sont décédés depuis. En fait, les parties soutiennent qu’il est possible que le délai de [traduction] « prescription ultime » dans chaque province interdise légalement que les demandes soient entendues. Par exemple, le délai de prescription légal ultime en Alberta est de 10 ans en vertu de sa Limitations Act, RSA 2000, ch L-12, alinéa 3(1)b). Les parties réitèrent donc l’élément sans précédent de cette définition du groupe négociée qui inclut les événements et les expériences survenus entre 1951 et 1991. Enfin, les parties soutiennent que les membres du groupe recevront une indemnisation pour leur douleur et leurs souffrances en lien avec la perte de l’identité culturelle; et, il est important de mentionner que le paiement sera considéré comme un revenu non imposable. [39] Comme il a été mentionné précédemment, l’entente de règlement prévoit des avantages non pécuniaires qui permettront aux survivants de guérir, d’obtenir une éducation, de se réconcilier et d’avoir accès à des activités de commémoration. Pour ce faire, une Fondation sera mise en place conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, LC 2009, ch 23 (entente de règlement définitive, préambule, au paragraphe 3.01(2)). La Fondation veillera à ce que tous les survivants de la rafle des années 1960 en bénéficient, y compris les Métis et les Indiens non-inscrits. Le but de la Fondation est de continuer à aider les survivants, ainsi que toutes les communautés et personnes autochtones, dans leur quête de changement, de guérison et de réconciliation (entente de règlement définitive, préambule, au paragraphe 3.01(3)). [traduction] « [Si] l’affaire passe en jugement, les questions non pécuniaires ne relèveront pas de la compétence de la Cour » (Rideout v Health Labrador Corp., 2007 NLTD 150 au para 70 [Rideout]). La Fondation offre « une occasion inestimable pour le Canada en général, et en particulier pour les Autochtones [...] en veillant à ce que ces préjudices ne se reproduisent jamais » (Affidavit de la Dre R. Sinclair, aux paragraphes 7 à 9, pièce « 115 » à l’affidavit de D. Rosenfeld, dossier de requête, onglet 6(115), à la page 2177). [40] En ce qui concerne l’obligation fiduciaire et les obligations de diligence du Canada prévues par la common law, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il est plus difficile de prouver le manquement à une obligation fiduciaire contre un gouvernement que contre des entités privées (Alberta c Elder Advocates of the Alberta Society, 2011 CSC 24 au para 62). En fait, dans le contexte d’un procès, les demanderesses auraient dû démontrer soit que (i) l’obligation fiduciaire est née du fait que la Couronne exerçait des pouvoirs discrétionnaires à l’égard des intérêts autochtones particuliers ou (ii) qu’il y a eu un engagement pris par le Canada d’agir dans l’intérêt supérieur des membres du groupe (Bande indienne Wewaykum c Canada, 2002 CSC 79 aux para 80 et 85). Compte tenu de ce qui précède, dans Brown v Canada (Attorney General), 2017 ONSC 251 au para 68, le juge Belobaba a conclu dans la même veine sur la notion d’obligation fiduciaire de la façon suivante : [traduction] À mon avis, une obligation fiduciaire de la première catégorie ne peut être établie en l’espèce. L’intérêt autochtone en question n’est pas un intérêt foncier et l’action en l’espèce n’est pas présentée comme une réclamation collective, mais comme un recours collectif visant à obtenir une réparation individualisée. [41] Enfin, les parties éliminent les risques qui sont associés aux retards futurs. Compte tenu de l’âge avancé des survivants, il devient très important d’examiner attentivement ce facteur dans les circonstances (McKillop, ci-dessus, au para 28). [traduction] « [Il] est évident que le temps et les ressources consacrés aux négociations par les avocats du groupe signifiaient que le risque augmentait au lieu de diminuer à mesure que les négociations se poursuivaient » (Parsons et al v Canadian Red Cross Society et al, [2000] OJ No. 2374 (SCJ) aux para 37 et 38). Les parties soutiennent que leurs recommandations devraient être approuvées, car [traduction] « plus le procès approche, plus les affirmations de l’avocat du groupe sur le risque et le dédommagement sont crédibles. À l’approche du procès, il est plus probable que le règlement du recours collectif soit juste et raisonnable et dans l’intérêt du groupe » (Clegg v HMQ Ontario, 2016 ONSC 2662 aux para 34 et 35). B. Cadre juridique sur les honoraires et analyse [42] Pour que la Cour puisse déterminer si les honoraires d’avocats demandés sont justes et raisonnables, conformément à l’article 334.4 des Règles des Cours fédérales (Manuge, ci-dessus, au para 28), les facteurs suivants doivent être pris en compte par la Cour (Smith Estate v National Money Mart Co., 2011 ONCA 233 au para 80) : [traduction] (a) les complexités d’ordre factuel et juridique des affaires en cause; (b) les risques courus, notamment celui que l’instance ne soit pas autorisée à titre de recours collectif; (c) le degré de responsabilité exercé par l’avocat du groupe; (d) la valeur pécuniaire attribuée aux questions en litige; (e) les qualités et la compétence dont fait preuve l’avocat du groupe; (f) les résultats obtenus; (g) la capacité de payer du groupe et les attentes du groupe quant au montant des honoraires; (h) le coût de renonciation qu’assume l’avocat du groupe quand il consacre du temps à la conduite et au règlement du litige. [43] La Cour a tenu compte du fait que les honoraires ont été discutés lors d’une médiation judiciaire et [traduction] « [q]u’il existe une présomption d’équité à première vue lorsqu’un règlement proposé est négocié sans lien de dépendance » (CC&L Dedicated Enterprise Fund (Trustee of) v Fisherman, [2002] OJ No. 1855 (SCJ) au para 18). [44] Premièrement, les parties soutiennent que le montant total des honoraires d’avocats représente moins de dix pour cent (10 %) du paiement global du défendeur (Affidavit de J. Wilson, au paragraphe 79, à la page 15 [déposé sous pli séparé]). Les honoraires demandés représentent environ huit pour cent (8 %) (équivalent à 75 millions de dollars) de la valeur totale de l’entente de règlement globale, alors que les éléments de preuve démontrent que les conventions de rémunération applicables mentionnent des pourcentages de 20 % à 33 % du paiement total (Affidavit de D. Rosenfeld, au paragraphe 107, dossier de requête (approbation des honoraires), onglet 6, à la page 114). « Le recours à un pourcentage [pour les honoraires des avocats du groupe] semble être privilégié dans ce que l’on appelle les affaires de fonds communs, parce que cette méthode tend à récompenser la réussite et à favoriser un règlement rapide » (Manuge, ci-dessus, au para 47). La Cour a tenu compte des pourcentages précédemment approuvés par différents tribunaux dans d’autres affaires, notamment dans Dolmage, McKillop and Bechard v HMQ, 2014 ONSC 1283, avec une approbation d’un pourcentage de 20,68 % et dans Stanway c Wyeth Canada Inc., 2015 BCSC 983, avec un pourcentage de 33,33 %. [45] Deuxièmement, la Cour prend acte de l’insistance des parties sur l’importance de fournir une assistance juridique gratuite à tout demandeur ayant besoin d’assistance tout au long du processus de réclamation. Les parties ont convenu de respecter la disposition (l’article 11.02) contenue dans l’entente de règlement à cet égard. Sans l’approbation préalable de la Cour fédérale, cette disposition vise à assurer [traduction] « que les membres du groupe obtiennent le montant total de l’indemnité qui leur a été accordé en vertu du règlement » (Affidavit de C. Charlie, au paragraphe 12, dossier de requête (approbation des honoraires), onglet 2, à la page 11). En fournissant aux demanderesses l’assistance gratuite d’un avocat, les avocats devront être à leur disposition pendant les douze à dix-huit prochains mois jusqu’à la promulgation du règlement afin d’aider les membres du groupe à remplir les formulaires de réclamation et de communiquer avec eux s’ils ont des questions (Affidavit de D. Rosenfeld à l’appui de l’approbation des honoraires, au paragraphe 59, dossier de requête (approbation des honoraires), onglet 6, aux pages 103 à 104). [46] Troisièmement, le présent litige est « unique dans l’histoire » et était « intrinsèquement empreint de risques ». La Cour doit tenir compte du fait que les prétentions dans le présent recours collectif renvoient à une perte d’identité culturelle, puisque c’est la première fois que cette question a été soulevée dans la décision Brown v Canada (Attorney General) en Ontario en 2009 et reconnue comme telle par le juge Belobaba. [I]l s’agit du premier cas dans le monde occidental à tenir le gouvernement responsable de la consultation lorsque l’enjeu est l’identité culturelle des enfants d’un peuple. [Il] s’agit du plus important montant de dommages-intérêts jamais accordé en réponse au grief de la perte d’identité culturelle des enfants d’un peuple. (Affidavit de M. Brown, aux paragraphes 43 et 44, pièce « 113 » à l’affidavit de D. Rosenfeld à l’appui de l’approbation de règlement, au paragraphe 252, dossier de requête (approbation de règlement), onglet 6(113), à la page 2107.) [47] La Cour admet que ces affaires, jamais présentées devant un tribunal auparavant, posent sans aucun doute un risque de litige important à assumer par les avocats du groupe (Manuge, ci-dessus, au para 34). [48] La Cour retient également le « risque de retard continu et perpétuel dans l’obtention d’une réparation ». Les membres du groupe peuvent bénéficier du règlement proposé sur lequel les avocats du groupe ont travaillé. [traduction] « Compte tenu de l’âge avancé des membres du groupe et de la nature historique de ce litige, les avantages d’un règlement immédiat et certain ne sauraient être surestimés » (McKillop, ci-dessus, au para 28). Ce recours collectif porte sur un événement historique qui a commencé en 1951 et [traduction] « des retards inhérents entraîneraient un préjudice additionnel pour les membres âgés du groupe et, par conséquent, un déni d’accès à la justice » (Anderson et al v Canada, 2016 NLTD(G) 179 au para 53). La Cour admet que ce recours collectif a donné lieu à des risques particuliers en ce qui concerne le moment et l’incertitude des audiences individuelles potentielles, ainsi que les résultats incertains au procès. L’engagement des avocats du groupe et l’engagement du gouvernement fédéral dans l’inauguration de ce règlement, ainsi que ses efforts incessants dans la négociation du règlement, sont l’une des raisons pour lesquelles le résultat obtenu a été fructueux. Les avocats du groupe et le gouvernement fédéral ont pu éviter les délais et les coûts élevés associés aux audiences individuelles pour dédommager les membres du groupe. [49] Les avocats du groupe ont fourni des preuves à la Cour afin de démontrer que les résultats obtenus sont en fait exemplaires. Ces facteurs comprennent un important fonds d’indemnisation avec un processus de réclamation simple d’une page, ainsi que des avantages non pécuniaires pour le groupe, y compris des activités et des services de réconciliation, de guérison et de commémoration d’un montant de 50 millions de dollars permettant de commencer un tel travail. Les parties ont protégé la vie privée des demanderesses tout au long du processus de règlement (Merlo, ci-dessus, au para 27). Les modalités de l’entente de règlement, le fonds d’indemnisation, le processus de réclamation sur papier simple, ainsi que les avantages non pécuniaires sont autant de facteurs convaincants qui prouvent que les frais juridiques sont justes et raisonnables dans l’affaire en instance. [traduction] [Aucune] victoire juridique dans une salle d’audience n’aurait pu le permettre. La Cour n’a pas les compétences pour aborder les perspectives holistiques de guérison d’un individu, de sa famille et de la communauté. (Fontaine v Canada, 2006 NUCJ 24 au para 61 [Fontaine].) [50] Enfin, les honoraires d’avocats visent à [traduction] « […] encourager les avocats à se charger d’un recours collectif difficile et risqué » (Abdulrahim v Air France, 2011 ONSC 512 au para 9). Il a également été conclu dans Griffin v Dell Canada Inc., [2011] OJ No. 2487 (SCJ) au para 53, que [traduction] « […] les recours collectifs ne seront tout simplement pas intentés par des avocats de premier ordre […] à moins qu’ils ne soient assurés de recevoir une rémunération juste – et […] “généreuse”
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196