Canada (Procureur général) c. Lassonde
Source text
Canada (Procureur général) c. Lassonde Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-11-17 Référence neutre 2009 CAF 333 Numéro de dossier A-213-09 Contenu de la décision Date : 20091117 Dossier : A-213-09 Référence : 2009 CAF 333 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LOLITA LASSONDE défenderesse Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20091117 Dossier : A-213-09 Référence : 2009 CAF 333 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LOLITA LASSONDE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009) LA JUGE TRUDEL [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision CUB 72148 rendue par le juge-arbitre Maximilien Polak, lequel, à l’instar du conseil arbitral, a décidé que Lolita Lassonde n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, au sens de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et qu’elle n’était donc pas exclue du bénéfice des prestations. Ce faisant, il a rejeté l’appel de la Commission de l’assurance-emploi. [2] Depuis près d’un an et demi, madame Lassonde occupait un emploi de « bar…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Procureur général) c. Lassonde Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-11-17 Référence neutre 2009 CAF 333 Numéro de dossier A-213-09 Contenu de la décision Date : 20091117 Dossier : A-213-09 Référence : 2009 CAF 333 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LOLITA LASSONDE défenderesse Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Cour d'appel fédérale CANADA Federal Court of Appeal Date : 20091117 Dossier : A-213-09 Référence : 2009 CAF 333 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LOLITA LASSONDE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 17 novembre 2009) LA JUGE TRUDEL [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision CUB 72148 rendue par le juge-arbitre Maximilien Polak, lequel, à l’instar du conseil arbitral, a décidé que Lolita Lassonde n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, au sens de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi) et qu’elle n’était donc pas exclue du bénéfice des prestations. Ce faisant, il a rejeté l’appel de la Commission de l’assurance-emploi. [2] Depuis près d’un an et demi, madame Lassonde occupait un emploi de « barmaid serveuse de bière ». Le 7 novembre 2007, son employeur l’avisait qu’elle était congédiée pour consommation excessive d’alcool pendant ses heures de travail (avis de congédiement, dossier du demandeur, à la page 45). Madame Lassonde n’a pas nié l’événement, avouant qu’elle ne se rappelait pas de ce qui s’était passé (dossier du demandeur, dossier du juge-arbitre, pièce 5, page 44). La défenderesse était présente à l’audition de cet appel et elle s’est adressée à la Cour. [3] En l’espèce, le conseil arbitral a jugé que l’acte reproché n’était pas volontaire après avoir noté que madame Lassonde attribuait sa consommation d’alcool à la « grande fatigue qu’elle ressentait suite aux problèmes de santé de son conjoint » et qu’elle n’avait jamais auparavant reçu d’avertissement écrit de son employeur quant à sa prestation de travail (motifs de la décision du conseil arbitral, dossier du demandeur, à la page 59). [4] Quant au juge-arbitre, il a déféré à l’appréciation des faits du conseil arbitral et conclu qu’il existait une preuve sur laquelle ce dernier pouvait fonder sa conclusion. [5] Nous sommes d’accord avec le demandeur que le juge-arbitre a répété l’erreur commise par le conseil arbitral et qu’il s’est mal dirigé en droit en ne retenant pas les enseignements répétés de notre Cour qu’: [i]l y a … inconduite lorsque la conduite du prestataire est délibérée, c’est-à-dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié. [Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36, au paragraphe 14 ; voir aussi Canada (Procureur général) c. Caron, 2009 CAF 141 au paragraphe 5.] [6] Les explications de la défenderesse pour son comportement ne permettaient pas de trancher la question de l’inconduite en ce qu’elles ne suffisaient pas en soi à supplanter le caractère volontaire de sa consommation d’alcool. Le juge-arbitre se devait d’intervenir pour corriger l’erreur de droit du conseil arbitral, ce qu’il n’a pas fait. Ce faisant, il a commis une erreur justifiant l’intervention de notre Cour. [7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et le dossier sera retourné au juge-arbitre en chef, ou au juge-arbitre qu’il désignera, pour que l’affaire soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que madame Lassonde est exclue du bénéfice des prestations en raison de son inconduite. « Johanne Trudel » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-213-09 (CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE MAXIMILIEN POLAK, DU 18 MARS 2009, No DU DOSSIER CUB 72148.) INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Lolita Lassonde LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 novembre 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL COMPARUTIONS : Pauline Leroux Caroline Laverdière POUR LE DEMANDEUR Lolita Lassonde Saint-Denis-de-Brompton (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE (elle-même) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r., Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61