Nunavut Sealink and Supply Inc. c. Angootealuk
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Nunavut Sealink and Supply Inc. c. Angootealuk Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-05-17 Référence neutre 2006 CF 615 Numéro de dossier T-1710-04 Contenu de la décision Date : 20060517 Dossier : T-1710-04 Référence : 2006 CF 615 ENTRE : NUNAVUTSEALINK AND SUPPLY INC. demanderesse et CHARLIE ANGOOTEALUK défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation des dépens selon le jugement par défaut obtenu le 13 février 2006 par la demanderesse suite à une requête ex parte de sa part. Dans les circonstances, je suis prête à procéder à la taxation de son mémoire de frais sur la base des procédures au dossier. [2] À la lumière des critères énumérés au paragraphe 400 (3) des Règles des Cours fédérales, les honoraires sont fixés au montant 1 242,27 $ (1 080 $ x TPS/TVQ) pour les services suivants : articles 1 (4 unités), 4 (2 unités), 25 (1 unités) et 26 (2 unités). Comme il s'agit d'une action en recouvrement d'une somme inférieure à 5 000 $, et que le tout n'a jamais été contesté, j'accorde le nombre minimum d'unités prévues à la colonne III du tarif B pour chacun des services demandés. D'autre part, aucune compensation n'est allouée sous l'article 7 car il n'y a eu aucune communication de documents dans ce dossier au sens des règles 222 et suivantes. [3] Les déboursés au montant de 90,23 $ encourus pour des frais de photocopies et de signification sont approuvés tels quels. [4] Pour ces motifs, les fra…
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Nunavut Sealink and Supply Inc. c. Angootealuk Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-05-17 Référence neutre 2006 CF 615 Numéro de dossier T-1710-04 Contenu de la décision Date : 20060517 Dossier : T-1710-04 Référence : 2006 CF 615 ENTRE : NUNAVUTSEALINK AND SUPPLY INC. demanderesse et CHARLIE ANGOOTEALUK défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation des dépens selon le jugement par défaut obtenu le 13 février 2006 par la demanderesse suite à une requête ex parte de sa part. Dans les circonstances, je suis prête à procéder à la taxation de son mémoire de frais sur la base des procédures au dossier. [2] À la lumière des critères énumérés au paragraphe 400 (3) des Règles des Cours fédérales, les honoraires sont fixés au montant 1 242,27 $ (1 080 $ x TPS/TVQ) pour les services suivants : articles 1 (4 unités), 4 (2 unités), 25 (1 unités) et 26 (2 unités). Comme il s'agit d'une action en recouvrement d'une somme inférieure à 5 000 $, et que le tout n'a jamais été contesté, j'accorde le nombre minimum d'unités prévues à la colonne III du tarif B pour chacun des services demandés. D'autre part, aucune compensation n'est allouée sous l'article 7 car il n'y a eu aucune communication de documents dans ce dossier au sens des règles 222 et suivantes. [3] Les déboursés au montant de 90,23 $ encourus pour des frais de photocopies et de signification sont approuvés tels quels. [4] Pour ces motifs, les frais de la partie demanderesse sont taxés et alloués au montant de 1 332,25 $. Un certificat est émis pour cette somme. Montréal, Québec, le 17 mai 2006 « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1710-04 INTITULÉ : NUNAVUT SEALINK AND SUPPLY INC. c. CHARLIE ANGOOTEALUK TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : Le 17 mai 2006 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Étude légale Vaillancourt Duguay S.E.N.C.R.L. pour la demanderesse Québec (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61