Schwartz c. R.
Court headnote
Schwartz c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-05-05 Recueil [1977] 1 RCS 673 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Schwartz c. R., [1977] 1 R.C.S. 673 Date: 1976-05-05 Edward Samuel Schwartz Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1975: le 21 octobre; 1976: le 5 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Défense d’aliénation mentale invoquée contre des accusations de meurtre non qualifié—En vertu du Code criminel, une personne est aliénée lorsqu’elle est atteinte d’une maladie mentale qui la rend incapable de savoir qu’un acte est mauvais—Interprétation du mot «mauvais»—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 16(2)—Applicabilité de l’art. 613(1)b)(iii). Accusé de meurtre non qualifié, l’appelant a été déclaré coupable à Tissue d’un procès devant juge et jury et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé ce verdict. L’appelant a plaidé non coupable et, de plus, sa défense principale était l’aliénation mentale au moment du crime qu’on lui reproche. Il a été autorisé à interjeter appel sur la question de droit suivante: La Cour d’appel a-t-el…
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Schwartz c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-05-05 Recueil [1977] 1 RCS 673 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Schwartz c. R., [1977] 1 R.C.S. 673 Date: 1976-05-05 Edward Samuel Schwartz Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1975: le 21 octobre; 1976: le 5 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Droit criminel—Défense d’aliénation mentale invoquée contre des accusations de meurtre non qualifié—En vertu du Code criminel, une personne est aliénée lorsqu’elle est atteinte d’une maladie mentale qui la rend incapable de savoir qu’un acte est mauvais—Interprétation du mot «mauvais»—Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 16(2)—Applicabilité de l’art. 613(1)b)(iii). Accusé de meurtre non qualifié, l’appelant a été déclaré coupable à Tissue d’un procès devant juge et jury et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé ce verdict. L’appelant a plaidé non coupable et, de plus, sa défense principale était l’aliénation mentale au moment du crime qu’on lui reproche. Il a été autorisé à interjeter appel sur la question de droit suivante: La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en statuant qu’il n’y avait pas eu d’erreur de droit dans les directives données au jury sur la signification du mot «mauvais», tel qu’employé au par. (2) de l’art. 16 du Code criminel, en définissant l’aliénation mentale? Dans ses directives au jury, le juge de première instance a déclaré que la défense d’aliénation mentale reposait notamment sur l’incapacité de l’accusé de savoir que ses actes étaient mauvais et que «mauvais» voulait dire «interdit par la loi». Selon l’appelant, le mot «mauvais» employé à l’art. 16(2) veut dire contraire aux principes ordinaires des gens raisonnables et un accusé serait fondé à invoquer l’aliénation mentale même s’il savait que son acte était légalement mauvais, s’il le croyait bon selon les principes ordinaires des gens raisonnables. Arrêt (Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: Rien dans la preuve ne portait sur la question de savoir si, au moment de la perpétration des infrac- tions, l’appelant, en raison d’une maladie mentale, tout en étant en mesure de juger la nature et la qualité de ses actes, ignorait que ce qu’il faisait était moralement ou légalement mauvais. L’appelant n’a pas, comme il était tenu de le faire en vertu de l’art. 16(4), fait la preuve de son aliénation mentale au sens de la dernière partie de la définition donnée à l’art. 16(2) (quelle que soit l’interprétation qu’on donne au mot «mauvais»). Ainsi la partie contestée des directives du juge n’est pas pertinente et, par conséquent, même s’il s’y trouvait une erreur, ce serait un cas où il y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’art. 613(1)b)(iii). Cependant, les directives du juge sur le sens du mot «mauvais» à l’art. 16(2) n’étaient pas erronées. L’article 16(2) ne joue que s’il a d’abord été établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a commis un crime, c.-à-d., qu’il est coupable d’un acte criminel assorti de l’intention criminelle requise. C’est à cette étape que l’accusé peut invoquer l’art. 16(1) pour éviter d’être déclaré coupable, au motif que l’infraction a été commise pendant qu’il était aliéné. Mais la simple preuve de l’aliénation mentale seule ne suffit pas. Pour être considéré aliéné aux fins de ce paragraphe, il doit souffrir d’aliénation mentale au point d’être incapable: a) de juger la nature et la qualité de son acte, ou b) de savoir que cet acte est mauvais. Les mots «nature et qualité» visent l’aspect matériel de l’acte. Par conséquent, si l’auteur d’un crime ne savait pas ce qu’il faisait, en raison d’une maladie mentale, il ne doit pas être déclaré coupable, parce que ce n’était pas vraiment son acte. La seconde partie de la définition, soit la seconde possibilité, ne vise pas l’acte criminel mais l’intention criminelle. Même s’il a commis un crime en comprenant ce qu’il faisait, l’accusé ne peut être déclaré coupable si, en raison d’une maladie mentale, il ne savait pas que, par cet acte, il commettait un crime. Le critère de la connaissance de ce qui est mauvais, selon les principes ordinaires des gens raisonnables, ne diffère pas de celui de savoir qu’il commettait sciemment un crime. Indubitablement, selon les principes ordinaires des gens raisonnables, commettre un crime est mauvais. Ceci s’applique aussi au crime de meurtre. S’il existe une différence entre ces critères, et on pourrait prétendre que la perpétration d’un crime donné, bien que notoirement illégal, est considérée comme justifiable sur le plan moral de l’avis des gens ordinaires, rien ne justifie d’innocenter une personne qui a commis un crime dans ces circonstances si elle souffrait d’une maladie mentale et de la condamner si elle était saine d’esprit. Le critère prévu à l’art. 16(2) n’est pas de savoir si l’accusé, en raison d’une maladie mentale, pouvait ou non réfléchir calmement sur la question de savoir si le crime qu’il commettait était ou non moralement mauvais. Il ne doit pas être considéré comme aliéné au sens de l’art. 16(2) s’il savait ce qu’il faisait et savait aussi qu’il commettait un acte criminel. Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz, dissidents: C’est le processus mental de l’accusé, plutôt que sa connaissance objective de ce qui est mauvais, qu’il faut chercher à établir lorsqu’on invoque l’aliénation mentale. Il ne s’agit pas de déterminer si l’accusé savait que l’acte était mauvais mais plutôt s’il était capable de le savoir. Était-il capable de comprendre ce qui rendait l’acte mauvais? Pour appliquer l’art. 16(2), il ne suffit pas de se demander si l’accusé savait que l’acte était mauvais, il faut aussi examiner en profondeur le processus mental de l’accusé, sa cohérence, sa logique, sa faculté de raisonner. Une maladie mentale a-t-elle porté atteinte à la capacité de l’accusé de faire un choix moral au point de le rendre incapable de distinguer le bien du mal? Il faut donc s’arrêter au dernier mot de l’art. 16(2), soit le mot «mauvais». Il faut ensuite se demander si le Parlement a voulu que le mot «mauvais» s’entende dans son sens, disons, familier ou dans le sens de «contraire à la loi» ou «illégal». La jurisprudence en matière d’interprétation des lois confirme qu’on peut valablement interpréter une partie d’une loi en tenant compte d’autres parties. Si le Parlement avait voulu donner au terme «mauvais» le sens de «contraire à la loi», il aurait vraisemblablement utilisé le terme «illégal», que l’on retrouve dans d’autres articles du Code. A la lecture de l’art. 13, qui traite de la responsabilité criminelle des enfants, on constate que la structure de cette disposition peut être mise en parallèle avec l’art. 16(2). L’effet de l’art. 13 est d’exonérer à l’avance certains enfants de toute responsabilité criminelle parce que, comme les aliénés, ils ne peuvent pas comprendre les implications morales de leurs actes préjudiciables. Le libellé de M’Naghten s’applique seulement à l’élément cognitif de la personnalité, c.‑à-d. la capacité de distinguer le bien du mal. La question posée est la suivante: «La personne savait-elle qu’elle agissait mal?» Il faut alors choisir entre ce qui est mauvais légalement et ce qui l’est moralement. L’article 16(2) n’est toutefois pas rédigé en termes simplistes basés seulement sur l’aptitude d’une personne à distinguer le bien du mal. L’article 16(2) doit être traité comme un tout. L’élément important, c’est la capacité de raisonner et d’arriver à des décisions rationnelles sur la question de savoir si l’acte est moralement mauvais. Si le mot «mauvais» veut dire simplement «illégal», on n’aurait à toute fin pratique pas à s’interroger sur la capacité. La question que doit se poser le jury est celle de savoir si la maladie mentale de l’accusé entravait son processus mental au point de le rendre incapable de savoir que ses actes étaient moralement mauvais. [Arrêt suivi: R. v. Windle, [1952] 2 Q.B. 826; arrêts mentionnés: affaire M’Naghten (1843), 10 Cl. & Fin. 200; R. v. Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21; R. v. Holmes, [1953] 1 W.L.R. 686; R. v. Cardinal (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 403; Stapleton v. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358; R. v. Porter (1933), 55 C.L.R. 182; R. v. O. (1959), 3 Crim. L.Q. 151; R. c. Borg, [1969] R.C.S. 551; R. v. Riel (n° 2) (1885), 1 Terr. L.R. 23, confirmé par 10 App. Cas. 675; R. v. Jessamine (1912), 19 C.C.C. 214; R. v. Mathews (1953), 9 W.W.R. (N.S.) 649; R. v. Cracknell, [1931] O.R. 634; R. v. Harrop (1940), 74 C.C.C. 228; R. v. Arnold (1724), 16 St. Tr. 695; affaire Bellingham (1812) 1 Collinson on Lunatics 636; People v. Schmidt (1915), 216 N.Y. 324; Doyle v. Council of County of Wicklow, [1974] I.R. 55; affaire Hadfield (1800), 27 St. Tr. 1281; R. v. Davis (1881), 14 Cox C.C. 563.] POURVOI interjeté, sur autorisation de la Cour, de l’arrêt unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant l’appel logé par l’appelant à l’encontre de sa condamnation pour le meurtre non qualifié de deux personnes. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents. J.B. Clarke, pour l’appelant. G.S. Cumming, c.r., pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Beetz a été rendu par LE JUGE DICKSON (dissident)—Il s’agit d’une affaire de meurtre non qualifié qui soulève une question d’interprétation assez étroite. L’appelant a été inculpé du meurtre de Barbara Jean Blum et d’Edward Julius Mernickle, survenu le 7 janvier 1973. Il a été déclaré coupable à l’issue d’un procès devant un juge et un jury, le 1er novembre 1973, et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé ce verdict. L’autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée le 26 juin 1975. L’appelant a plaidé non coupable et, de plus, sa défense principale était l’aliénation men- tale au moment du crime qu’on lui reproche. Les témoins cités par le ministère public, notamment des psychiatres et des agents de police, ont signalé l’état de violence frénétique dans lequel se trouvait l’accusé la nuit de son arrestation. Dans ses directives au jury, le juge Hinkson a déclaré que la défense d’aliénation mentale reposait notamment sur l’incapacité de l’accusé de savoir que ses actes étaient mauvais et que «mauvais» voulait dire «interdit par la loi». L’occasion ne nous est pas fournie de faire l’examen de la preuve. L’avocat de l’appelant a informé la Cour qu’il avait préparé son factum et qu’il présenterait une plaidoirie orale, suite à la concession de l’avocat du ministère public selon laquelle l’accusé aurait droit à un nouveau procès si cette Cour concluait à l’erreur dans les directives données au jury parce qu’on lui avait dit que «mauvais» signifiait «contraire à la loi». L’avocat du ministère public a reconnu avoir fait cette concession. L’accusé qui invoque avec succès l’aliénation mentale n’est pas relâché mais détenu pour une durée indéterminée dans un hôpital psychiatrique. Ce moyen de défense ne sera donc vraisemblablement pas invoqué s’il en existe d’autres moins lourds de conséquence. On invoque donc rarement l’aliénation mentale et, lorsqu’on le fait, c’est en général parce que l’on risque une sentence de mort ou d’emprisonnement à perpétuité. Le fait que ce moyen de défense soit peu souvent invoqué ne saurait toutefois diminuer l’importance des troubles mentaux en matière de responsabilité criminelle. Le terme «mauvais» est ambigu. Il peut vouloir dire «illégal» ou «moralement mauvais». La vieille controverse sur le sens de ce terme, illégal ou moralement mauvais, a donné naissance à deux courants de jurisprudence divergents. Selon la jurisprudence anglaise actuelle, qui contredit de nombreux arrêts antérieurs, «mauvais» veut dire contraire à la loi. La jurisprudence australienne et un certain nombre d’arrêts américains décident le contraire. Au Canada, la jurisprudence est divisée: R. v. Riel (n° 2)[2]; R. v. Cardinal[3]; R. v. Jessamine[4]; R. v. Mathews[5]; R. v. Cracknell[6]; R. v. Harrop[7]; R. v. O.[8] Il n’y a pas d’unanimité sur le sens à donner au terme «mauvais», mais on ne s’entend pas non plus pour dire si l’on se trouve à élargir ou à restreindre la défense d’aliénation mentale en décidant que «mauvais» ne veut pas dire contraire à la loi. Dans la plupart des cas, cela ne change pas grand chose, car dans les cas de crimes graves, la norme légale et le jugement moral de la société sont peu susceptibles de diverger. Il serait bien extraordinaire qu’une personne accusée de meurtre considère son acte illégal mais conforme aux principes ordinaires des gens raisonnables. Un acte n’est pas «moralement mauvais» parce que le contrevenant le juge tel d’après ses critères personnels, mais parce qu’il sait que la société le considère mauvais. Le jugement moral de la société peut bien concorder avec le critère établi par la loi, mais ce n’est pas nécessairement le cas. L’auteur d’un meurtre peut savoir que la loi interdit de tuer, mais y passer outre en croyant agir en conformité d’une ordonnance divine et donc sans encourir de responsabilité morale. Il n’y a pas toujours concordance entre ce qui est permis aux yeux de la loi et ce qui l’est sur le plan moral. Le droit relatif à l’aliénation mentale, en particulier ses effets en matière de responsabilité criminelle, est tiré des règles établies par les juges anglais en 1843 suivant l’acquittement, pour des motifs d’aliénation mentale, d’un certain M’Naghten, accusé du meurtre du secrétaire de sir Robert Peel (M’Naghtens Case[9]). Même si notre droit est maintenant statutaire, il repose en grande partie sur ce qu’on a convenu d’appeler les règles M’Naghten. Il y est question de la personne qui ne sait pas [TRADUCTION] «que ses actes sont mauvais»; au par. (2) de l’art. 16 de notre Code criminel, on parle de la personne incapable de «savoir qu’un acte ou une omission est mauvais». Il s’agit donc de savoir quelle interprétation donner au par. (2) de l’art. 16 du Code criminel et plus précisément au mot «mauvais» qui s’y trouve. Le paragraphe (1) de cet article porte que «nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part alors qu’il était aliéné». Le paragraphe (2) continue dans les termes suivants: (2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais. Bien que ce qui nous intéresse plus particulièrement soit le sens du mot «mauvais», l’art. 16, lui, comme cela ressort nettement du par. (2), s’intéresse surtout à la maladie mentale et à l’incapacité qui en résulte. C’est le processus mental de l’accusé, plutôt que sa connaissance objective de ce qui est mauvais, qu’il faut chercher à établir lorsqu’on invoque l’aliénation mentale. La question n’est pas de savoir si l’accusé savait que l’acte était mauvais mais plutôt s’il était capable de le savoir. Était-il capable de comprendre ce qui rendait l’acte mauvais? Le juge Stephen, dans History of the Criminal Law of England, vol. 2 (1883), à la p. 163, pose la question suivante: [TRADUCTION] «Une maladie affectant la raison l’empêchait-il de passer un jugement rationnel sur le caractère moral de l’acte qu’il entendait accomplir?» Pour appliquer l’art. 16(2), il ne suffit pas de se demander si l’accusé savait que l’acte était mauvais, il faut aussi examiner en profondeur le processus mental de l’accusé, sa cohérence, sa logique, sa faculté de raisonner. Une maladie mentale a-t-elle porté atteinte à la capacité de l’accusé de faire un choix moral au point de le rendre incapable de distinguer le bien du mal? Il faut donc s’arrêter au dernier mot du par. (2) de l’art. 16, soit le mot «mauvais». Il faut ensuite se demander si le Parlement a voulu que le mot «mauvais» s’entende dans son sens, disons, familier ou dans le sens de «contraire à la loi» ou «illégal». Existe-t-il une raison impérative de donner au mot «mauvais» un sens autre que son sens courant et ordinaire? Avant d’examiner la jurisprudence, il y aurait lieu, me semble-t-il, de prendre en considération la structure interne du Code criminel. La jurisprudence en matière d’interprétation des lois confirme qu’on peut valablement interpréter une partie d’une loi en tenant compte d’autres parties. Si le Parlement avait voulu donner au terme «mauvais» le sens de «contraire à la loi», il aurait vraisemblablement utilisé le terme «illégal», que l’on trouve dans les articles du Code relatif aux attroupements (art. 64), aux émeutes (art. 65), aux exercices (art. 71), à la célébration du mariage (art. 258) et aux arrestations (art. 215(4)). Dans la version française de l’art. 16(2), c’est le mot «mauvais» qui correspond au mot «wrong» de la version anglaise. Le Harrap’s New Shorter French and English Dictionary donne une définition assez longue de «mauvais», qui commence par les mots «evil, ill» (funeste, pernicieux) (dans le cas d’une pensée, d’un présage, etc.); «bad, wicked» (méchant, détestable) (dans le cas d’une personne), pour ensuite donner un grand nombre d’autres acceptions du mot, mais jamais celle de «contraire à la loi». Si l’on examine l’art. 13 du Code, qui traite de la responsabilité criminelle des enfants de sept à treize ans, on constate que la structure de cette disposition peut être mise en parallèle avec l’art. 16(2). Elle est rédigée de la façon suivante: 13. Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il était âgé de sept ans ou plus, mais de moins de quatorze ans, à moins qu’il ne fût en état de comprendre la nature et les conséquences de sa conduite et de juger qu’il agissait mal Un enfant de sept ans peut connaître la différence entre le «bien» et le «mal» au sens moral mais il est peu probable qu’un jeune enfant envisagerait la question au sens de «contraire à la loi». L’effet de l’art. 13 est d’exonérer à l’avance certains enfants de toute responsabilité criminelle parce que, comme les aliénés, ils ne peuvent pas comprendre les implications morales de leurs actes préjudiciables. Anthony Platt et Bernard L. Diamond, dans un article aussi savant qu’utile intitulé «The Origins of the ‘Right and Wrong’ Test of Criminal Responsibility and Its Subsequent De- velopment in the United States: An Historical Survey», (1966), 54 Calif. L. Rev. 1227, font observer que le droit pénal a assimilé de façon générale l’aliéné à un jeune enfant en ce qui concerne son développement moral et ses facultés cognitives, signalant que déjà en 1581 Lambard, un auteur de l’époque élisabéthaine, écrivait (à la p. 1234): [TRADUCTION] «Si un fou, un faible d’esprit ou une personne en proie à la démence ou un enfant qui ne semble pas distinguer le bien et le mal, tue une personne, il ne s’agit pas d’un crime, et aucune peine ne peut être imposée… car on ne peut dire qu’ils soient capables de discernement.» (Les italiques sont de moi.) En 1728, Wood, à la p. 339 d’un ouvrage intitulé An Institute of the Laws of England, écrit ce qui suit: [TRADUCTION] «Mais ne pourra être jugé coupable d’une infraction que celui qui a l’usage de sa raison et qui a agi sans contrainte. Car il ne faut pas poursuivre pour quelque crime que ce soit ceux qui ne peuvent faire la distinction entre le bien et le mal (comme les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de raison, soit l’âge de quatorze ans, les imbéciles et les aliénés mentaux, etc.).» Quatre ans plus tôt, dans R. v. Arnold[10], à la p. 765, le jury avait reçu la directive de ne pas tenir le défendeur pour aliéné s’il [TRADUCTION] «était capable de se rendre compte que ce qu’il faisait était bien ou mal». Les auteurs de cet article après avoir cité R. v. Arnold, ont ajouté (à la p. 1236): [TRADUCTION] Le même critère a été utilisé dans Rex v. Ferrer (1760), Parker’s Case (1812), Bellingham’s Case (1812), Rex v. Bowler (1812), Martins Case (1829), Offord’s Case (1831), et Oxford’s Case (1840). Si l’on a momentanément abandonné le critère du «bien et du mal» dans l’affaire Hadfield (1800), c’est en raison seulement de l’éloquence et de la grande habileté de l’avocat de la défense, Thomas Erskine, mais cette décision n’a pas eu d’effet durable sur les règles de responsabilité criminelle des aliénés. Lorsque M’Naghten a subi son procès pour le meurtre d’Edward Drummond en 1843, l’ancien critère de responsabilité avait déjà été rétabli. Dans l’affaire Bellingham[11], une affaire de meurtre, le juge en chef sir James Mansfield a donné au jury les directives suivantes: [TRADUCTION] «la seule question est de savoir si, au moment où cet acte a été commis, (le défendeur)… était capable de distinguer le bien du mal». Les auteurs susdits font de façon détaillée la revue de l’interdépendance des règles relatives à la responsabilité criminelle des enfants et des aliénés, de l’évolution historique du critère du «bien et du mal», et des règles M’Naghten. Leur article se termine par les deux paragraphes suivants (à la p. 1258): [TRADUCTION] On peut retracer l’évolution du critère du «bien et du mal» en matière de responsabilité criminelle dans la loi hébraïque, la philosophie morale grecque, le droit romain, les écrits de l’Église au moyen âge et la common law anglaise jusqu’à la forme qu’il a prise dans la jurisprudence américaine. Il semble bien que le rôle de l’enfant, en tant que futur membre de la société adulte, s’est révélé être un élément de comparaison utile et significatif sur le plan idéologique pour établir les règles de la responsabilité criminelle des personnes atteintes d’aliénation mentale qui commettent un crime. En Angleterre, le critère du «bien et du mal» était déjà utilisé au quatorzième siècle pour établir la responsabilité criminelle des enfants et au dix-septième siècle probablement pour déterminer celle des aliénés. Ce critère est largement utilisé aux États-Unis depuis 1800 pour établir la responsabilité à la fois des enfants et des aliénés. Il est évident que le critère du «bien et du mal» pour établir la responsabilité criminelle n’a pas été inventé en 1843, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. La «connaissance du bien et du mal» remonte au Livre de la Genèse. Le célèbre procès M’Naghten de 1843 et les opinions exprimées par les juges dans cette affaire ont seulement baptisé la règle M’Naghten. Le concept essentiel et la phraséologie de la règle étaient déjà anciens et solidement enracinés dans le droit. Dans The Insanity Defence (1967), Goldstein s’exprime dans le même sens (à la p. 10): [TRADUCTION] Déjà à la fin du dix-huitième siècle, le droit pénal traitait l’aliéné à peu près comme il le fait aujourd’hui. La formule qui prévalait à cette époque décrivait l’aliéné comme une personne qui n’avait pas la capacité de choisir entre le bien et le mal. C’est dans ce contexte que les juges dans l’affaire M’Naghten ont répondu aux questions prolixes qu’on leur posait sur la question de la responsabilité criminelle d’une personne atteinte d’aliénation mentale; la réponse, en substance, est qu’elle est responsable si elle savait ce qu’elle faisait quand elle a commis le crime. Voici ce que l’arrêt M’Naghten dit aux jurés (p. 210 (Cl. & F.); p. 722 (E.R.)): [TRADUCTION] …que tout homme doit être présumé sain d’esprit et… que, pour faire valoir l’aliénation mentale comme moyen de défense, il faut prouver clairement qu’au moment où l’acte a été commis, l’accusé souffrait d’une imperfection de la raison, due à une maladie mentale, telle qu’il ignorait la nature et la qualité de l’acte par lui commis, ou s’il les connaissait, telle qu’il ignorait que ce qu’il faisait était mauvais. Dans M’Naghten, on s’attache à la connaissance, exonérant des conséquences d’un acte criminel ceux qui souffrent de troubles cognitifs graves par suite d’une maladie mentale. Les juges dans cette affaire ont déclaré que l’accusé était passible d’une peine [TRADUCTION] «s’il savait au moment dudit crime qu’il agissait en contravention avec la loi, et nous supposons que, par ce terme, vos Seigneuries veulent dire la loi du pays.» (p. 210 (Cl. & F.); p. 722 (E.R.)). Si les juges s’étaient arrêtés là, nous saurions au moins ce qu’ils entendaient par le mot «mauvais», moralement mauvais ou légalement mauvais. Le deuxième paragraphe ajoute toutefois (p. 210 (Cl. & F.); p. 723 (E.R.)): [TRADUCTION] S’il fallait poser la question de la connaissance de l’accusé simplement et exclusivement en fonction de la loi du pays, cela pourrait jeter le jury dans la confusion en le portant à croire qu’une connaissance réelle de la loi du pays est indispensable pour entraîner une condamnation; alors que l’application de la loi repose sur le principe que chacun est présumé connaître la loi sans preuve de sa connaissance de fait. Si l’accusé sentait que l’acte était une chose qu’il ne devait pas accomplir, et si cet acte était en même temps contraire à la loi du pays, il est punissable… La dernière phrase établit une distinction claire entre (i) la connaissance du fait que l’acte était contraire à la loi du pays et (ii) la connaissance du fait que l’acte était une chose que l’accusé savait interdite. Les décisions les plus importantes citées à l’appui de la prétention que «mauvais» veut dire «mauvais en droit» sont R. v. Codere[12] et R. v. Windle[13] (dans cette dernière, les juges disaient suivre l’arrêt Codere). Dans Codere, un jeune officier canadien avait commis sans raison un meurtre brutal, après avoir ouvertement discuté de son projet avec d’autres soldats. L’avocat de l’accusé a reconnu que Codere devait savoir que l’acte qu’il commettait était punissable en vertu de la loi, mais il a fait valoir que cela n’était pas suffisant en soi pour établir que Codere ne souffrait pas d’aliénation mentale. Il faut le juger, a-t-on prétendu, [TRADUCTION] «en fonction des principes qu’il croit être ceux de la majorité des gens raisonnables… pour qu’il soit punissable, il suffirait probablement qu’il ait su… que l’acte serait condamné et considéré comme mauvais par ses contemporains». Lord Reading, en rejetant la demande d’autorisation d’appel, a déclaré que [TRADUCTION] «la norme à appliquer est celle de savoir si, selon les principes ordinaires adoptés par des gens raisonnables, l’acte est bon ou mauvais». Ces mots indiquent indubitablement que, selon lord Reading, «mauvais» veut dire mauvais selon les normes sociales généralement acceptées et non mauvais selon la loi. Il a toutefois signalé, mais sans entrer dans les détails, que [TRADUCTION] «la question de la distinction à faire entre ce qui est mauvais moralement et ce qui l’est légalement ouvre bien des possibilités», pour ensuite déclarer (à la p. 27): [TRADUCTION] Dans une affaire de ce genre, une affaire de meurtre, on ne peut alléguer que l’appelant a pu croire que l’acte n’était pas moralement mauvais, selon les principes ordinaires, alors que l’acte est punissable d’après la loi et que l’appelant le savait. Dans l’extrait précité, sa Seigneurie emploie les mots «dans une affaire de ce genre»; un peu plus loin, elle emploie l’expression «dans la présente affaire» (aux pp. 27 et 28): [TRADUCTION] …dans la présente affaire, il n’y a pas de doute possible; une fois établi que l’appelant savait que l’acte était mauvais en droit, il faisait quelque chose qu’il savait interdit. Comme cet acte était contraire à la loi, il était en conséquence punissable. Le jugement n’est peut-être pas très clair. Si sa Seigneurie dit que, étant donné les faits de l’affaire qui lui était soumise, il n’y avait pas de distinction possible entre ce qui est moralement mauvais et ce qui l’est légalement, le jugement se comprend. Mais si l’on visait à faire un énoncé plus général du droit, des difficultés surgissent. On nous dit en effet que la norme à appliquer est celle de savoir si, d’après les principes ordinaires adoptés par les gens raisonnables, l’acte est bon ou mauvais et on ajoute que la distinction à faire entre ce qui est mauvais moralement et ce qui l’est légalement ouvre bien des possibilités. On reconnaît ainsi que «mauvais», dans les règles M’Naghten, peut vouloir dire plus que «contraire à la loi». Dans les autres extraits cités, sa Seigneurie affirme que si Codere savait que son acte était mauvais en droit, il faisait quelque chose qu’il savait interdit. D’où il semblerait que légalement mauvais est synonyme de moralement mauvais, ce qu’on ne peut facilement concilier avec l’affirmation selon laquelle on ouvre bien des possibilités. Si l’on voulait dire par là que le plus grand englobe toujours le plus petit, et donc que la connaissance de ce qui est mauvais légalement emporte nécessairement celle de ce qui l’est moralement, très respectueusement, je ne suis pas d’accord. Comme je l’ai déjà indiqué, c’est généralement le cas, mais il n’est pas difficile d’imaginer un enfant ou un aliéné qui, en raison de son jeune âge ou d’une maladie mentale, ne connaît pas la loi ni les interdictions légales, mais sait que tuer est moralement mauvais «selon les principes ordinairement acceptés par les gens raisonnables». Dans R. v. Windle, précité, l’accusé était inculpé d’avoir empoisonné sa femme en lui faisant absorber une forte quantité d’aspirine. La preuve médicale à la décharge de l’accusé était mince. Ce dernier avait dit à la police qu’il supposait qu’on le pendrait. Il savait donc que son acte était contraire à la loi. Le juge Devlin, juge du procès, a refusé de soumettre la question d’aliénation mentale au jury. En appel, l’avocat a soutenu que le simple fait que l’accusé sache que ce qu’il fait est interdit par la loi n’est pas une preuve concluante de sa santé mentale. Il a prétendu, en se fondant sur la déclaration de lord Reading dans Codere, que «mauvais» voulait dire «moralement mauvais selon les principes ordinairement acceptés par les gens raisonna- bles». L’appel a été rejeté. On a décidé que la connaissance du caractère illégal de l’acte était concluante. Lord Goddard est allé plus loin qu’il n’était obligé de le faire aux fins du jugement lorsqu’il a déclaré que (à la p. 3): [TRADUCTION] …il n’y a pas de doute que le mot «mauvais» dans les règles M’Naghten veut dire contraire à la loi et n’a pas un sens vague qui peut varier selon l’opinion de diverses personnes sur la question de savoir si un acte donné est justifié ou non. et à la p. 2: [TRADUCTION] Les tribunaux, cependant, ne peuvent faire une distinction qu’entre ce qui est conforme à la loi et ce qui lui est contraire… Il s’agit donc de déterminer si l’acte est illégal. Pour plusieurs raisons et avec le plus grand respect pour les partisans du point de vue contraire, je ne pense pas que l’arrêt Windle fasse autorité. Les observations de lord Goddard ont été faites en obiter: respectueusement, elles me semblent découler d’une mauvaise interprétation des règles M’Naghten et elles ne tiennent aucun compte de la très importante jurisprudence antérieure que la Haute Cour d’Australie a examinée lorsqu’elle a rejeté l’arrêt Windle dans Stapleton v. The Queen[14]. En 1843, la loi reliait déjà l’alinénation mentale aux notions de bien et de mal. Comme le déclarait le juge Cardozo dans People v. Schmidt[15], à la p. 334: [TRADUCTION] Rien ne justifie de croire que les mots bon et mauvais, à compter du moment où l’arrêt M’Naghten les a limités au caractère bon ou mauvais de l’acte en question, se sont départis de leur sens du point de vue moral pour devenir des termes purement légaux. N. Morris approuve cette conclusion dans «‘Wrong’ in the M’Naghten Rules», (1953); 16 Mod. L. Rev., à la p. 436. Voir aussi J.L. Montrose à (1954), 17 Mod. L. Rev. 383. Très respectueusement, je suis arrivé à la même conclusion que la Haute Cour d’Australie, que la décision dans Windle est erronée. D’après le droit anglais antérieur à Windle, il semblerait que si un accusé croit son acte bon d’après les principes ordinaires de gens raisonnables, il a le droit d’être acquitté, même s’il savait que l’acte était légale- ment mauvais. Dans Criminal Law, 2e éd., de Glanville Williams, à la p. 492, on précise que: [TRADUCTION] «La jurisprudence antérieure s’était fondée sur la notion de mauvais au sens moral». Il est de la plus haute importance, me semble-t-il, comme je l’ai d’ailleurs déjà dit, de remarquer que le libellé de M’Naghten s’applique seulement à l’élément cognitif de la personnalité, c’est-à-dire la capacité de distinguer le bien du mal. La question posée est la suivante: [TRADUCTION] «La personne savait-elle qu’elle agissait mal?» Il faut alors choisir entre ce qui est mauvais légalement et ce qui l’est moralement. L’article 16(2) de notre Code criminel n’est toutefois pas rédigé en termes simplistes basés seulement sur l’aptitude d’une personne à distinguer le bien du mal. On y parle de «capacité» et la question devient: «Était-il capable de savoir que l’acte était mauvais?» Selon le juge Stephens, on ne peut dire qu’une personne sait qu’un acte est mauvais si, en raison de troubles mentaux, elle ne peut concevoir de façon rationnelle les motifs qui, pour la personne saine d’esprit, rendent l’acte mauvais. La Haute Cour d’Australie a adopté cette opinion dans Stapleton, précité, à la p. 367, où elle a jugé comme un énoncé correct du droit l’extrait suivant des directives du juge Dixon au jury dans R. v. Porter[16], à la p. 189: [TRADUCTION] «La question est de savoir s’il était capable de se rendre compte que l’acte donné était mauvais au moment où il l’accomplissait. Peut-on dire que cet homme savait, au sens susdit, que son acte était mauvais si, en raison d’une maladie, de désordre ou de troubles mentaux, il ne pouvait concevoir de façon rationnelle les motifs qui, pour les gens ordinaires, rendent cet acte bon ou mauvais? Si, en raison de son état mental, il ne pouvait raisonner sur la question avec un certain degré de bon sens et de calme, on peut dire qu’il ne pouvait savoir que ce qu’il faisait était mauvais.» La Cour suprême de l’Irlande est arrivée à la même conclusion dans Doyle v. Council of the County of Wicklow[17]. On trouve par ailleurs une argumentation solide à l’appui de ce point de vue dans l’ouvrage de Pope intitulé Law & Practice of Lunacy, 2e éd., (1890), à la p. 385: [TRADUCTION] En conséquence, dans un système juridique équitable, ne sera tenu criminellement responsable que la personne qui, au moment où elle commet un acte criminel, est capable de se rappeler que l’acte est mauvais, contraire à ses devoirs, et tel que dans toute société bien organisée, il rend son auteur passible d’une peine. C’est en se reportant, comme on vient de le faire, à des principes de moralité générale plutôt qu’à la législation en vigueur que les tribunaux de ce pays ont cru bon d’établir l’existence d’une responsabilité criminelle dans chaque cas donné. L’impossibilité de plaider l’ignorance de la loi pour excuser un crime est nécessaire à la sécurité de la société et suffisamment près de la vérité pour être applicable en pratique. Il serait donc trompeur de soulever la question de la capacité ou de l’incapacité de savoir qu’un acte donné est contraire aux lois du pays. Mais un juge peut sans crainte d’induire le jury en erreur dire à celui-ci que l’accusé n’est pas responsable de ses actes criminels s’il n’a pas la capacité mentale de savoir que l’acte donné est mauvais ou, en d’autres mots, s’il ne peut distinguer entre bon et mauvais relativement à cet acte donné; c’est d’ailleurs ce qui se fait couramment en pratique. La formulation adoptée dans Stapleton exonérerait à bon droit un mère qui, tout en sachant qu’il est contraire à la loi de tuer, tue son enfant dans une extase religieuse démentielle en croyant que la voix de Dieu lui a demandé d’offrir un sacrifice expiatoire; ou un individu comme Hadfield (Had-field’s Trial[18]) en proie à une hallucination que la fin du monde arrivait et qu’il avait été chargé par Dieu de sauver l’humanité en s’immolant. Il savait que l’acte de tuer est contraire à la loi et rend passible de la pendaison. Il a donc décidé, toujours en proie à cette hallucination, d’assassiner le roi de façon à être pendu. Il a précisément décidé d’accomplir cet acte car il en connaissait l’illégalité. Dans R. v. Davis[19], un homme très doux et paisible, en bons termes avec sa belle-sœur, a essayé de l’égorger avec un couteau. Il a donné l’explication suivante à la police: [TRADUCTION] «L’homme-dans-la-lune m’a dit de le faire. Je dois commettre un meurtre, car il faut que je sois pendu.». La différence entre le droit statutaire canadien et la common law anglaise ressort de l’extrait suivant du Rapport de la Commission royale chargée d’étudier la défense d’aliénation mentale en matière criminelle (1956), (Le Rapport McRuer), à la p. 13: Le mot «wrong» (mauvais), tel qu’il est employé à l’article 16 du Code criminel, n’a pas encore été interprété par la Cour suprême du Canada. La Cour d’appel d’Ontario a ordonné un nouveau procès dans un cas où le tribunal était d’avis qu’aucun jury ne pouvait raisonnablement déclarer que l’accusé, à cause d’une affection mentale, ne pouvait juger la nature et la qualité de l’acte, et lorsque, devant la preuve, il avait admis avoir su que l’acte était contraire à la loi, mais que la déposition du psychiatre, selon le tribunal, n’avait pas été bien présentée au jury. D’après cette déposition, l’accusé, tout en sachant que l’acte était contraire à la loi, croyait, à cause d’une affection mentale, qu’il faisait ce qu’il devait faire. (R. c. Laycock, 104 Can. C.C. 274). La Cour d’appel d’Alberta semblerait restreindre le sens du mot «mauvais» à «contraire à la loi»; il est clair, cependant, d’après le jugement, qu’elle ne considérait pas l’effet du droit statutaire du Canada mais qu’elle tenait compte seulement de la common law d’Angleterre et qu’elle appliquait la loi anglaise. (R. c. Cardinal, (1953) 10 W.W.R. N.S. 403). On trouve en outre l’extrait suivant, à la p. 13 du Rapport: En appliquant la Loi d’interprétation, il faut accorder un sens large au mot «wrong». Nous croyons que ce mot signifie «mal» non seulement au sens juridique, mais qualifie une action que condamnerait la conscience de l’humanité. Le paragraphe (2) de l’art. 16 doit être traité comme un tout. L’élément important, c’est la capacité de l’accusé de raisonner et d’arriver à des décisions rationnelles sur la question de savoir si l’acte est moralement mauvais. Si le mot mauvais veut dire simplement «illégal», on n’aurait à toute fin pratique pas à s’interroger sur la capacité. La question que doit se poser le jury est celle de savoir si la maladie mentale de l’accusé entravait son processus mental au point de le rendre incapable de savoir que ses actes étaient moralement mauvais. Certains prétendent qu’un critère fondé sur la notion de moralité favorise le criminel amoral et que se trouvent ainsi privilégiés ceux qui se sont débarrassés de tout scrupule. Cet argument ne tient pas compte du facteur que constitue la maladie mentale. Si, par suite d’une maladie mentale, le criminel est totalement incapable de discerne- ment moral et agit sous l’empire du délire, on peut dire avec raison qu’il n’est pas criminellement responsable. Dans People v. Schmidt, précité, le juge Cardozo a traité du problème de ceux qui savent un acte illégal tout en estimant qu’il n’est pas mauvais. Le juge déclare ce qui suit, à la p. 343: [TRADUCTION] Il ne suffit pas
Source: decisions.scc-csc.ca
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