Veinot c. Kerr-Addison Mines Ltd.
Court headnote
Veinot c. Kerr-Addison Mines Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-10-01 Recueil [1975] 2 RCS 311 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Veinot c. Kerr-Addison Mines Ltd., [1975] 2 R.C.S. 311 Date: 1974-10-01 Peter Veinot (Demandeur) Appelant; et Kerr-Addison Mines Limited (Défenderesse) Intimée. 1974: les 24 et 25 janvier; 1974: le 1er octobre. Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Négligence—Responsabilité d’occupant—Motoneige—Conducteur blessé—Danger dissimulé sur un chemin privé—Devoir de l’occupant d’apporter un soin raisonnable—Intrus—Autorisation implicite. Le demandeur, un conducteur expérimenté de motoneige, accompagné de sa femme comme passagère et d’un autre couple sur une seconde motoneige, était allé faire une randonnée en soirée. Le groupe arriva finalement à un large chemin bien tassé et déblayé sur lequel il voyageait à une vitesse de 15 à 20 milles à l’heure lorsque le demandeur, sur la motoneige de tête, frappa un tuyau rouillé, placé au travers de la route à hauteur de visage et subit des blessures très graves. Les deux motoneiges avaient des phares et le véhicule du dema…
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Veinot c. Kerr-Addison Mines Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-10-01 Recueil [1975] 2 RCS 311 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Veinot c. Kerr-Addison Mines Ltd., [1975] 2 R.C.S. 311 Date: 1974-10-01 Peter Veinot (Demandeur) Appelant; et Kerr-Addison Mines Limited (Défenderesse) Intimée. 1974: les 24 et 25 janvier; 1974: le 1er octobre. Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Négligence—Responsabilité d’occupant—Motoneige—Conducteur blessé—Danger dissimulé sur un chemin privé—Devoir de l’occupant d’apporter un soin raisonnable—Intrus—Autorisation implicite. Le demandeur, un conducteur expérimenté de motoneige, accompagné de sa femme comme passagère et d’un autre couple sur une seconde motoneige, était allé faire une randonnée en soirée. Le groupe arriva finalement à un large chemin bien tassé et déblayé sur lequel il voyageait à une vitesse de 15 à 20 milles à l’heure lorsque le demandeur, sur la motoneige de tête, frappa un tuyau rouillé, placé au travers de la route à hauteur de visage et subit des blessures très graves. Les deux motoneiges avaient des phares et le véhicule du demandeur avait des anti-brouillards pour accroître la visibilité. Le tuyau faisait partie d’une barrière, constituée du tuyau de fer placé à quelque 45 pouces du sol fixé à deux poteaux de 8 par 8 de chaque côté du chemin privé, cette barrière ayant été érigée en 1950 par la compagnie intimée. Le chemin conduisait à une poudrière et la barrière était toujours cadenassée. D’après la preuve, il y avait beaucoup de circulation par motoneige dans les environs, dont une bonne partie à la noirceur, après le travail, et il y avait nombre de traces de motoneige sur le sentier conduisant au chemin déblayé sur lequel l’accident s’est produit. Le chemin déblayé paraissait bien fréquenté et avait l’apparence d’un chemin public. Le jury a conclu que le demandeur se trouvait sur le terrain de la défenderesse avec sa permission implicite, que les blessures du demandeur avaient été causées par un danger dissimulé ou caché ou un piège dont la défenderesse connaissait l’existence, que la défenderesse n’avait pas apporté un soin raisonnable en vue d’éviter que des personnes traversant les lieux soient blessées et que le demandeur n’avait pas omis d’apporter un soin raisonnable à sa propre sécurité. Le juge de première instance a rejeté une motion de non-lieu et a statué que la conclusion du jury suivant laquelle le demandeur avait la permission implicite de la défenderesse pour être sur son terrain pouvait être étayée par la preuve. La Cour d’appel en est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait pas de preuve d’autorisation implicite pour étayer la conclusion du jury sur ce point. Arrêt (les Juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré dissidents): Le pourvoi doit être accueilli avec dépens. Le Juge en chef Laskin et les Juges Spence et Dickson: La question de savoir s’il y avait ou s’il n’y avait pas de permission implicite d’être sur le terrain de la défenderesse était une question de fait sur laquelle le jury a été régulièrement instruit et dont il a tiré une conclusion qui ne devrait pas être infirmée. La question de la probabilité de la présence de personnes sur le terrain et du poids de la preuve relatif à cette probabilité était nettement une question du ressort du jury. Même si l’appelant était un trespasser, son appel devrait réussir. Sa présence sur le chemin déblayé était raisonnablement prévisible et l’intimée avait envers lui un devoir de le traiter avec l’humanité courante. En permettant la continuation de ce qu’elle aurait dû reconnaître comme un péril voilé, qui menaçait la sécurité de quiconque empruntait le chemin la nuit en motoneige, l’intimée a manqué à son devoir. Les Juges Pigeon et Beetz: Il y avait preuve à l’appui du verdict du jury. Nous préférons ne pas nous prononcer sur les autres questions. Les Juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré, dissidents: L’arrêt Robert Addie & Sons (Collieries) Ltd. v. Dumbreck, [1929] A.C. 358, ne doit pas être suivi parce que le devoir d’un occupant est plus étendu que le devoir défini dans Addie. Cependant l’occupant n’a pas envers le trespasser un devoir aussi élevé que celui qui est dû aux personnes qui se trouvent licitement sur son bien-fonds. L’extension de la portée du devoir dû à un trespasser au-delà des limites définies dans Addie a permis l’élimination de la théorie d’autorisation implicite, une fiction légale qui ne devrait plus être employée pour déterminer les droits d’un trespasser vis‑à-vis d’un occupant. Un occupant qui connaît l’existence sur son bien-fonds d’un danger qu’il a créé, ou de la continuation duquel il est responsable, peut avoir un devoir envers des personnes sur son terrain s’il sait qu’il y a de bonnes chances qu’elles y viennent. Le devoir est limité à un devoir d’avertissement. Dans le cas d’enfants quelque chose de plus peut être requis. L’existence d’un devoir dépend des circonstances spéciales de chaque cas. Le tuyau que l’appelant a frappé et la barrière dont il faisait partie avaient été là pendant vingt ans et ne sont devenus un danger que du fait de l’usage spécial que l’appelant a fait du terrain de l’intimée, c.-à-d., y conduire un véhicule à moteur, la nuit, à une vitesse de quelque 15 à 20 milles à l’heure. [Arrêts mentionnés: Southern Portland Cement Ltd. v. Cooper, [1974] 1 All E.R. 87; Robert Addie & Sons (Collieries) Ltd. v. Dumbreck, [1929] A.C. 358; Edwards v. Railway Executive, [1952] A.C. 737; Commissioner for Railways v. Quinlan, [1964] A.C. 1054; Commissioner for Railways (N.S.W.) v. Cardy, (1960) 104 C.L.R. 274; Videan v. British Transport Commission, [1963] 2 Q.B. 650; Herrington v. British Railways Board, [1972] A.C. 877; Pannett v. McGuinness & Co. Ltd., [1972] 3 W.L.R. 387.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario accueillant un appel de jugement du Juge Houlden siégeant avec un jury. Pourvoi accueilli avec dépens, jugement de première instance rétabli, les Juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré étant dissidents. R.B. Tuer, c.r., pour l’appelant. C.F. McKeon, c.r., pour l’intimée. Le jugement du Juge en chef et des Juges Spence et Dickson a été rendu par LE JUGE DICKSON—L’affaire a trait à la responsabilité de l’occupant. Cette branche du droit de la négligence qui concerne le devoir du propriétaire ou de l’occupant d’un bien-fonds envers un visiteur ou un intrus est restée longtemps dans un état de confusion, en partie du fait de la tentative rigoriste et souvent vaine devant une variété infinie de situations de fait de classer proprement le demandeur dans la catégorie d’invitee, de licensee ou de trespasser et ensuite laisser la catégorie déterminer définitivement la responsabilité du propriétaire. Réconcilier les droits du propriétaire foncier de l’époque victorienne et le droit contemporain de la négligence ne s’est pas avéré chose facile. Nulle part les incertitudes ne sont-elles plus apparentes que dans l’examen de la position juridique du trespasser, celui qui pénètre sur le bien-fonds d’un autre sans consentement ni privilège. Que celui qui entre soit un cambrioleur, un enfant aventureux ou un passant irréprochable, les principes généraux traditionnellement appliqués étaient ceux-là qui étaient exprimés dans l’arrêt Robert Addie et Sons (Collieries) v. Dumbreck[1], à la p. 365 de l’allocution du Lord chancelier Hailsham: [TRADUCTION] Envers le trespasser l’occupant n’a aucun devoir d’user de soin raisonnable pour sa protection ou même de le protéger d’un danger caché. Le trespasser vient sur les lieux à ses propres risques. Un occupant ne peut être tenu responsable dans un tel cas que si les blessures sont dues à un acte volontaire comportant quelque chose de plus qu’une absence de soin raisonnable. Il faut qu’un acte ait été posé avec l’intention délibérée de faire du tort au trespasser, ou au moins qu’un acte ait été posé au mépris insousciant de la présence du trespasser. Ces règles, bien entendu, perpétuaient la vénération traditionnelle du dix-neuvième siècle pour la propriété foncière. Le principe général était qu’un propriétaire foncier pouvait faire ce qu’il voulait avec son terrain. Il n’avait d’autre devoir envers un intrus, quelque accidentelle ou inconsciente qu’ait été l’intrusion, que se retenir de l’abattre ou s’abstenir de lui causer autrement du tort par insousciance et dérèglement. La rigueur de la règle est illustrée par des arrêts tels que l’arrêt Edwards v. Railway Executive[2]. Comme on pouvait s’y attendre, diverses inventions furent utilisées de temps à autre pour en modifier et atténuer le caractère draconien. Dans certains arrêts, particulièrement lorsqu’il était question d’ «enfants», on a sous-entendu le consentement du propriétaire ou le lui a imputé, la position de l’intrus passant de celle de trespasser, ce qu’il était de toute évidence, à celle de licensee, ce qu’il n’était clairement pas. Dans d’autres arrêts on a interprété généreusement les termes «au mépris insousciant de» ou fait une distinction ténue entre un bien-fonds considéré comme statique et un bien‑fonds sur lequel était menée une activité opérationnelle généra- trice de blessures. A la longue, deux lignes de jurisprudence, distinctes et pas faciles à réconcilier, ont émergé. L’une perpétuait la lettre et l’esprit de l’affaire Addie’s (Commissioner for Railway v. Quinlan[3], en est un exemple). L’autre a reflété les idées nouvelles sur la responsabilité sociale et imposé au propriétaire de bien-fonds des devoirs qui vont bien au‑delà de ceux qui étaient envisagés dans l’arrêt Addie’s. Les arrêts Commissioner for Railway (N.S.W.) v. Cardy[4], et Videan v. British Transport Commission[5], ont présagé le changement qui a trouvé son expression dans l’arrêt de principe Herrington v. British Railways Board[6]. L’affaire Herrington a été décidée dans le contexte du Occupiers, Liability Act 1957 d’Angleterre, lequel imposait un «devoir ordinaire de prudence» aux occupants envers toute personne qui pourrait licitement pénétrer sur leur bien-fonds, mais laissait inchangé le droit existant concernant les trespassers. Leurs Seigneuries ont étudié de façon exhaustive la nature du devoir de l’occupant envers le trespasser. Lord Reid a appliqué un critère subjectif. Il a dit (p. 899): [TRADUCTION] Ainsi il me paraît que le devoir envers les trespassers doit varier selon ses connaissances, capacités et ressources. On a souvent dit que les trespassers doivent prendre le bien-fonds tel qu’ils le trouvent. Je dirais plutôt qu’ils doivent prendre l’occupant tel qu’il est. et plus loin dans la même page: Pour déterminer si un occupant est responsable d’un accident que subit un trespasser sur son terrain, il faudra se demander si on pouvait raisonnablement s’attendre qu’un homme qui est humain, consciencieux, et qui possède les connaissances, compétences et ressources de l’occupant, fasse ou ne fasse pas avant l’accident quelque chose qui l’aurait évité. S’il savait avant l’accident qu’il y avait une probabilité substantielle que des trespassers viennent, je crois que la plupart des gens considéreraient l’abstention comme une omission coupable de prêter une attention quelconque à leur sécurité. Il se peut qu’il pourra souvent raisonnablement penser, mesurant d’un côté la gravité du danger et la probabilité que des trespassers viennent et de l’autre le fardeau qu’il faudrait assumer pour les en empêcher ou faire en sorte qu’ils puissent venir sans danger, ou restreindre ses propres activités sur son terrain, qu’on ne pourrait équitablement s’attendre qu’il fasse quelque chose. Mais s’il peut sans trop d’inconvénients et à peu de frais prendre quelque mesure efficace, là encore je crois que la plupart des gens penseraient que ne pas la prendre serait inhumain et coupable. Si l’on adopte quelque principe semblable alors plus besoin de chercher à sous-entendre une autorisation fictive. Le critère dit d’humanité courante a également été appliqué par Lord Morris de Borth-y-Gest (p. 909): [TRADUCTION] A mon avis, bien qu’on ne puisse dire que le conseil des chemins de fer avait un devoir ordinaire de prudence envers le jeune garçon en l’espèce il lui devait au moins d’agir à son égard avec l’humanité courante. La nature du devoir de prudence a été décrite par Lord Wilberforce dans les termes suivants (p. 920): [TRADUCTION] Là encore, il faut se rappeler qu’il s’agit de trespassers, et qu’il faut concilier les exigences d’humanité avec la nécessité d’éviter de placer un fardeau excessif sur les occupants. Ce qui est raisonnable dépend de la nature, du degré du danger, et aussi de la difficulté et du coût de ce qu’il faut faire pour s’en prémunir. Le droit, dans ce contexte, tient compte des moyens et ressources de l’occupant ou de la personne qui a le contrôle des lieux, car ce qui est raisonnable pour une compagnie de chemin de fer peut ne pas l’être quand il s’agit d’un agriculteur ou (dans certains cas) d’un petit entrepreneur. et décrite aussi par Lord Pearson dans les termes suivants (p. 922): [TRADUCTION] Il ne s’ensuit pas que l’occupant n’a jamais de devoirs envers le trespasser. Si la présence du trespasser est connue de l’occupant ou raisonnablement prévisible par ce dernier, alors l’occupant a des devoirs envers le trespasser, mais ils ne sont pas du même ordre ni aussi onéreux que ceux que l’occupant a envers un visiteur licite. Énoncée de façon très générale, l’obligation de l’occupant est de traiter le trespasser avec l’humanité courante. L’arrêt Herrington a été examiné par la Cour d’appel d’Angleterre dans Pannett v. McGuiness & Co. Ltd.[7]. L’extrait suivant exprime bien à mon avis les points saillants qu’un juge doit avoir à l’esprit lorsqu’il a à connaître d’un cas d’intrusion sur un bien-fonds: [TRADUCTION] Pour tout dire, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire et voir ensuite si l’occupant aurait dû faire plus qu’il n’a fait. (1) Il faut user de bon sens. Il faut considérer la gravité et la probabilité du préjudice susceptible de se produire. Les activités extraordinairement hasardeuses requièrent que l’on soit extraordinairement prudent. Plus l’activité est dangereuse, plus il faut s’assurer que personne n’ait à en souffrir. (2) Il faut tenir compte également du caractère de l’intrusion à laquelle se livre le trespasser. Un enfant aventureux ou un adulte qui s’est écarté de son chemin ne doivent pas être considérés de la même façon qu’un braconnier ou un cambrioleur. La présence d’un enfant peut ne pas surprendre mais celle d’un cambrioleur peut fort bien être inattendue. (3) Il faut également tenir compte de l’endroit de l’intrusion. Une ligne de chemin de fer électrique ou un entrepôt en démolition peuvent exiger plus ample précaution qu’une maison privée. (4) Il faut également considérer la connaissance que le défendeur a, ou devrait avoir, de la probabilité d’intrus illicites. Plus leur venue est probable, plus il faut prendre de précautions. Dans l’arrêt très récent Southern Portland Cement Ltd. v. Cooper[8], le Conseil privé s’est penché sur le devoir envers un trespasser. Leurs Seigneuries ont rejeté l’argument qu’un occupant n’a de devoir envers des trespassers éventuels que s’il estime ou devrait estimer que l’arrivée sur son terrain d’un trespasser ou d’un certain nombre de trespassers est «extrêmement probable». Dans le cours de son allocution Lord Reid a dit: [TRADUCTION] «Mais selon leurs Seigneuries il est maintenant nécessaire… d’abandonner la restriction de probabilité extrême.» et plus loin: Si l’occupant crée le danger alors qu’il sait qu’il y a une chance que des trespassers viennent et ne voient pas le danger ou ne s’en rendent pas compte, il se peut qu’il ait à faire davantage. Il peut y avoir des cas difficiles où l’occupant se trouverait gêné dans la conduite de ses propres affaires s’il avait à prendre des précautions minutieuses. Mais en l’espèce pré- sente il aurait été facile d’empêcher l’arrivée de la situation dangereuse qui a causé les blessures du demandeur. Ce qui nous mène aux faits de l’espèce présente. Il n’est pas nécessaire de les citer en détail. Le demandeur, trente-sept ans, et son épouse, sur une motoneige, accompagnés d’un autre couple sur une autre motoneige, sont partis de leur demeure pour la soirée en vue de faire une randonnée au grand air à travers les bois et les lacs du nord de l’Ontario. Ils ont emprunté des pistes de motoneige bien employées, du lac Larder jusqu’au lac Crosby, le long d’un ruisseau jusqu’au lac Beaver, jusqu’au lac Bear, jusqu’à l’emprise d’un droit de passage réservé à 1’Hydro le long duquel il y avait plusieurs pistes de motoneige, de là le long d’un vieux chemin forestier [TRADUCTION] «bien tassé par des motoneiges», jusqu’à un large chemin bien tassé et déblayé sur lequel ils ont fait route jusqu’à ce que le demandeur, M. Veinot, sur la motoneige de tête, frappe un tuyau rouillé, placé en travers de la route à hauteur de visage, et subisse du même coup des blessures très graves. L’accident s’est produit le 16 mars 1970. M. Veinot avait possédé des motoneiges depuis 1966. Durant trois ans il avait été président du club de motoneige de Larder Lake, dont une des raisons d’être était de faire respecter la loi et contrôler les motoneiges dans la ville de Larder Lake. Le véhicule que conduisait M. Veinot, un Bombardier 640 Nordic, n’était pas un véhicule de compétition. Au moment de l’accident, il allait à une vitesse modérée de 15 à 20 milles à l’heure. Il était équipé de l’éclairage habituel et aussi de projecteurs à brouillard pour accroître la visibilité. Le jury a conclu que M. Veinot n’avait pas manqué d’apporter un soin raisonnable à sa propre sécurité. Le tuyau qu’a frappé M. Veinot avait un diamètre de deux pouces, se trouvait soutenu par deux poteaux non peints placés en bordure du chemin, et était invisible la nuit à cause de l’ombre projetée par les arbres. Le tuyau avait été monté quelque vingt ans auparavant afin d’empêcher des véhicules non autorisés de circuler jusqu’à la poudrière de la compagnie qui se trouvait pas très loin de la collectivité ayant nom de Virginiatown. On ne peut rien tirer du fait que le tuyau avait été là pendant vingt ans sans accident car le genre d’accident qui s’est produit en l’espèce n’aurait jamais pu se produire avant l’avènement de la motoneige. D’après la preuve il ne semble y avoir aucun doute que durant l’hiver il y avait eu beaucoup de circulation par motoneige à Virginiatown et dans les environs. Les deux témoins appelés par la défenderesse, soit le gérant de la mine et l’agent de sécurité, avaient chacun une motoneige. La preuve révèle également que les motoneiges étaient utilisées la plupart du temps à la noirceur, après le travail. Le chemin sur lequel est arrivé l’accident était le prolongement de l’une des rues de Virginiatown, qui avait autrefois été une ville de compagnie. Le chemin qui prolongeait la rue atteint et traverse l’emprise d’un droit de passage nord-sud réservé à l’Hydro et se rend ensuite vers l’ouest jusqu’à la poudrière. La compagnie défenderesse permettait la circulation motoneigiste sur le chemin jusqu’au tuyau de fer. Les motoneiges tournaient donc à droite généralement et continuaient vers le nord le long du droit de passage jusqu’à l’intersection du droit de passage est-ouest de 1’Hydro, lequel menait vers l’ouest jusqu’au lac qu’avaient traversé M. Veinot et ses compagnons. Habituellement, comme je l’ai indiqué, le gros de la circulation motoneigiste circulait à l’est du tuyau de fer, mais l’agent de sécurité de la défenderesse a concédé qu’en quelques occasions très peu fréquentes il avait vu des traces de motoneige sur le côté poudrière du tuyau au cours de l’hiver 1969-70. Il n’a pas signalé cela au gérant de la mine et n’a rien fait. La preuve n’est pas controversée au sujet de la présence de [TRADUCTION] «nombre de traces de motoneige» sur le chemin qui à partir de la ligne de transmission est-ouest de l’Hydro allait vers le sud jusqu’au chemin déblayé sur lequel le malheureux accident s’est produit. Le chemin déblayé «paraissait bien emprunté»; avait l’apparence d’un chemin public; et n’avait pas de signaux indiquant que ce n’était pas un chemin public. M. Veinot ignorait complètement qu’il était sur une propriété privée au moment où il faisait route sur le chemin déblayé et selon son témoignage, qui n’a pas été contesté, il n’aurait pas continué sur cette route s’il avait su que c’était une propriété privée. D’après l’ensemble de la preuve et à la suite d’un exposé dans lequel le juge de première instance a donné au jury ses directives, exposé contre lequel aucune objection n’a été, ou ne pouvait être, soulevée, le jury a tiré certaines conclusions: (1) Que M. Veinot à la date de l’accident se trouvait sur le terrain de la défenderesse avec la permission implicite de la défenderesse; (2) Que ses blessures ont été causées par un danger dissimulé ou caché ou un piège dont la défenderesse connaissait l’existence et qui est décrit par le jury dans ses réponses comme étant [TRADUCTION] «un tuyau rouillé d’environ 2 pouces de diamètre suspendu en travers de la partie carossable du chemin à une hauteur d’environ 45 pouces au-dessus du sol»; (3) la défenderesse n’a pas apporté un soin raisonnable en vue d’éviter que des personnes traversant les lieux soient blessées, les circonstances révélant une absence d’avertissement distinctif de la présence du tuyau en travers du chemin que ce soit aux approches est ou aux approches ouest du tuyau ou sur le tuyau lui-même; (4) La conclusion dont j’ai déjà fait mention, savoir, que le demandeur n’a pas omis d’apporter le soin raisonnable à sa propre sécurité. A la clôture de la preuve du demandeur une motion de non-lieu a été faite. La motion a été renouvelée après la preuve de la défenderesse et derechef après la réception des réponses du jury. Le Juge de première instance, le Juge Houlden, a rejeté la motion. Il a statué que la conclusion du jury suivant laquelle il y avait permission implicite accordée au demandeur pour pénétrer sur le terrain de la défenderesse pouvait être étayée par la preuve. Le juge a dit: [TRADUCTION] La défenderesse savait qu’un certain nombre de vieux chemins traversaient sa propriété. Un de ces chemins était un vieux chemin forestier venant du nord et c’est le chemin qu’ont emprunté le demandeur et ses compagnons le soir en question. Il n’y a aucune preuve selon laquelle la défenderesse a fait des tentatives de fermer ce chemin. Elle connaissait l’existence du chemin. Elle savait qu’il était possible pour un camion d’emprunter le chemin sur une distance d’un mille à partir des lieux occupés par la défenderesse mais elle n’a rien fait pour fermer le chemin. D’après la preuve qui a été soumise au tribunal, ce chemin était utilisé, et fréquemment, par des propriétaires de motoneiges. Ce vieux chemin menait directement au chemin déblayé de la défenderesse. A mon avis, il était de plus raisonnable pour le demandeur et les autres membres de son groupe, lorsqu’ils ont débouché sur ce chemin déblayé, de présumer que c’était un chemin ordinaire ouvert au public. La preuve laisse voir que le chemin déblayé est un chemin bien emprunté et, comme je l’ai dit, je pense qu’il y a abondance de preuve sur laquelle le jury pouvait conclure qu’il y avait permission implicite que le demandeur se trouve sur le terrain de la défenderesse. La question de savoir s’il y avait ou s’il n’y avait pas de permission implicite était une question de fait qui était du ressort du jury. Le jury a été régulièrement instruit du droit et il a tiré une conclusion. Je ne pense pas que cette conclusion devrait être infirmée. La Cour d’appel de l’Ontario, s’il avait été nécessaire de décider le point, n’aurait pas modifié la conclusion du jury selon laquelle le tuyau constituait un danger caché. Sur l’autre point, soit la question de savoir s’il y avait ou s’il n’y avait pas une autorisation implicite, le Juge d’appel Arnup, pour la Cour, a dit: [TRADUCTION] Que le critère par lequel on détermine ce degré de connaissance que doit avoir l’occupant pour qu’on puisse conclure qu’il y avait autorisation implicite soit que la présence de trespassers était «probable», «extrêmement probable», «une probabilité substantielle» ou «tout comme connue», la preuve en l’espèce est bien en‑deçà de ce qui est requis. Avec grand respect, je pense que la question de la probabilité, et du poids de la preuve quant à cette question-là, était nettement du ressort du jury, et qu’une fois la question soumise au jury la réponse de ce dernier devait être acceptée et acceptée comme finale. Même si M. Veinot est considéré comme un trespasser, son appel à cette Cour doit réussir. S’il était un trespasser, la question qu’on doit se poser est de savoir si sa présence sur le chemin déblayé était raisonnablement prévisible car, si c’était le cas, la compagnie avait envers lui un devoir qui était celui de le traiter avec l’humanité courante. Bien que règle générale une personne ne soit pas tenue de prévoir la présence d’intrus sur une propriété privée ou de protéger ceux-ci de blessures éventuelles, un devoir peut naître si le propriétaire du bien-fonds connaissait, ou d’après toutes les circonstances aurait dû raisonnablement avoir prévu, la présence d’un trespasser. Il me paraît qu’une personne de bon sens placée dans la position de la compagnie défenderesse, possédant la connaissance que ses agents responsables possédaient au sujet des motoneiges et de l’importance de la circulation motoneigiste dans le secteur, de la tendance à circuler la nuit, de la facilité avec laquelle on pouvait rejoindre le chemin déblayé par plusieurs vieux chemins qui débouchaient sur celui-ci, aurait été mise en alerte, après un moment de réflexion, quant à la probabilité que quelqu’un rejoigne le chemin déblayé comme M. Veinot l’a fait. Durant les plaidoiries, on a insisté sur le fait que le demandeur était venu par la porte d’en arrière, si l’on peut dire, et que cette façon d’approcher ne pouvait raisonnablement être prévue. Je ne suis pas d’accord. Les motoneiges vont partout. Elles sont singulièrement adaptées, c’est bien connu, pour s’écarter des sentiers battus. Dans un secteur inexploré de la brousse canadienne, peuplé de forêts, de rivières et de lacs, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aillent presque partout, à tout le moins jusqu’à ce qu’apparaissent des indices de propriété privée. S’il y avait une probabilité que quelqu’un vienne en motoneige sur le chemin déblayé la nuit, et la preuve à mon avis étaye l’existence d’une telle probabilité, alors je ne pense pas qu’il y ait de doute que la compagnie a manqué au devoir qu’elle avait de traiter M. Veinot avec l’humanité courante. Le chemin déblayé avait toute l’apparence d’un chemin public. M. Veinot avait de bonnes raisons de croire qu’il pouvait librement l’utiliser s’il le voulait. Fort de cette croyance il n’a pas vu ou compris le danger qu’était le tuyau rouillé. La compagnie défenderesse à mon avis a fait erreur en permettant la continuation de ce qu’elle aurait dû reconnaître comme un péril voilé, qui menaçait la sécurité de quiconque emprunterait le chemin la nuit en motoneige. Et ç’aurait été si facile de prévenir l’accident en recouvrant le tuyau d’une peinture blanche ou en y pendant un morceau de toile ou un écriteau. Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement du juge de première instance avec dépens dans toutes les cours. Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré a été rendu par LE JUGE MARTLAND (Dissident)—L’appel est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a accueilli l’appel que celle qui est en cette Cour l’intimé (ci-après appelée «la Compagnie») avait interjeté à l’encontre du jugement de première instance, prononcé sur les réponses à des questions soumises à un jury qui a accordé à l’appelant Peter Veinot (ci‑après appelé «Veinot») des dommages‑intérêts de $29,537 pour des blessures subies par ce dernier. La Compagnie exploite une mine dans le secteur de Virginiatown et en 1950 elle a acquis les droits superficiaires afférents à un terrain connu comme le Claim minier L25195 aux fins d’y stocker ses explosifs de rupture. Elle a utilisé la propriété à cette fin de façon constante jusqu’en juin 1970, date à laquelle elle a enlevé ses stocks afin d’établir ses magasins d’explosifs dans l’ensemble minier lui-même suite à une exigence suivant laquelle des explosifs de rupture devaient être tenus sous garde. Dans l’année 1950, lorsque le premier magasin a été construit, une barrière a été érigée; elle était constituée d’un tuyau de fer de 2 pouces de diamètre qui était placé à quelque 45 pouces du sol et supporté par deux étriers introduits dans des poteaux de 8 par 8 de chaque côté du chemin privé, lequel à partir de cet endroit se rend vers l’ouest jusqu’à la poudrière. On avait placé une chaîne sur le tuyau afin de pouvoir le cadenasser. La Compagnie a toujours laissé la barrière sous cadenas. La Compagnie n’avait permis l’accès qu’à deux personnes, à part ses employés. L’une d’elles, M. Jim Youni, avait pu passer à une certain époque, pour des raisons d’exploitation forestière. M. Youni avait utilisé le chemin privé avec permission et il avait eu en sa possession une clef pour la barrière. Un nommé Campbell avait eu l’autorisation d’utiliser le chemin privé pour faire de la prospection et la Compagnie avait exigé qu’il laisse son camion à l’intérieur de la barrière pendant la dorée de son travail. La circulation ne pouvait accéder à la propriété sur laquelle se trouvait la poudrière que par le chemin privé. Ce chemin arrivait à un cul-de-sac à la poudrière, point sur lequel s’embranchaient trois vieux chemins forestiers qui étaient peu ou pas praticables. A une courte distance à l’est de l’emplacement de la poudrière il y avait un vieux chemin forestier allant au nord du chemin privé, et sur lequel on pouvait passer en camion, avec difficulté, pour environ un mille. La Compagnie avait fait placer un panneau portant les mots «Danger—Explosifs dans le secteur» à l’intérieur de la barrière du côté nord du chemin privé et à la poudrière elle avait placé des écriteaux «Danger—Explosifs, défense de passer». A l’est de la barrière le chemin privé de la Compagnie se rend à Virginiatown. Partant de Virginiatown pour se rendre à la barrière, le chemin commence à partir de la 28e avenue, laquelle est une rue orientée est-ouest située dans la partie nord-ouest de la ville. Le chemin privé, qui appartient à la Compagnie et est entretenu par elle, va vers l’ouest à partir de la 28e avenue pour environ 1,000 pieds et ensuite vire légèrement vers le nord pour environ 200 pieds. Il atteint ensuite l’emprise d’un droit de passage de la Commission Hydro‑Électrique de l’Ontario, orientée nord-sud. Le chemin privé traverse le droit de passage en diagonale vers le nord-ouest et ensuite se dirige vers l’ouest. Si l’on part de la limite ouest du droit de passage de 1’Hydro, on atteint les environs de la poudrière après 1,100 pieds de chemin. La barrière sur le chemin se trouve là où le chemin privé laisse cette limite. A quelque distance au nord du chemin privé il y a un autre droit de passage de l’Hydro, qui croise la ligne nord-sud de l’Hydro. Le vieux chemin forestier, qui va vers le nord, à partir du chemin privé près des lieux de la poudrière, se rend jusqu’à la ligne est-ouest de l’Hydro. Le soir du 17 mars 1970, Veinot conduisait sa motoneige, accompagné de sa femme qui était passagère. Ils étaient accompagnés d’un ami et de l’épouse de celui-ci qui avaient leur propre motoneige. Les deux véhicules avaient des phares. Le voyage a commencé à Larder Lake, où Veinot vivait depuis quelque 32 ans, et qui est situé à quelque 6 ou 7 milles, à vol d’oiseau, au sud-ouest de Virginiatown. Ils ont fait route jusque sur la baie qui est adjacente au lac Larder, sont retournés sur la terre ferme et ont continué dans une direction nord-est pour environ 5¾ milles et ensuite en direction nord pour 7 ou 8 milles. Ils sont ensuite retournés vers le sud et, au lac Crosby, ont tourné vers le sud‑est, traversant le lac Beaver, traversant l’emprise du droit de passage du chemin de fer de l’Ontario Northland Railway, et, tournant ensuite plus à l’est, ont traversé le lac Bear et, à la pointe est de celui‑ci, suivi l’emprise du droit de passage est-ouest de l’Hydro jusqu’à ce qu’ils arrivent au chemin forestier. Arrivé là, Veinot ne savait pas très bien où il se trouvait, mais il s’est engagé sur ce chemin jusqu’à ce qu’il arrive au chemin privé de la Compagnie au point qui est situé quelque peu à l’est des emplacements de stockage d’explosifs. Veinot dit que ce chemin, c.-à-d., le vieux chemin forestier, portait de nombreuses traces de motoneige et était tassé dur par suite de l’usage qui en avait été fait. Il a ensuite continué vers l’est sur le chemin privé et, alors qu’il allait à environ 15 ou 20 milles à l’heure, sa tête a frappé le tuyau et il a subi des blessures graves. Son épouse et les occupants de l’autre motoneige s’en sont tirés indemnes. Le procès en l’espèce a eu lieu avant que ne soit rendu l’arrêt de la Chambre des Lords dans l’affaire British Railways Board v. Herrington[9]. La cause fut soumise au jury en prenant comme base que pour que la Compagnie soit responsable il fallait que Veinot établisse qu’il était sur le terrain de la Compagnie avec la permission implicite de la Compagnie. Les questions soumises au jury et les réponses qui furent données se lisent comme suit: [TRADUCTION] 1. Le demandeur se trouvait-il à la date de l’accident sur le terrain de la défenderesse avec la permission implicite de la défenderesse? Réponse: Oui. 2. Si la réponse à la question 1 est “oui”, les blessures du demandeur ont-elles été causées par un danger dissimulé ou caché ou par un piège dont la défenderesse avait connaissance? Réponse: Oui. 3. Si la réponse à la question 2 est “oui”, quel était ce danger dissimulé ou caché ou ce piège? Veuillez spécifier en détail. Réponse: C’était un tuyau rouillé et d’environ 2 pouces de diamètre suspendu en travers de la portion carossable du chemin à une hauteur d’env. 45 pouces au-dessus du chemin. 4. Si vos réponses aux questions 1 et 2 sont “oui”, alors la défenderesse a-t-elle omis d’apporter un soin raisonnable pour éviter que les personnes traversant ces lieux ne soient blessées? Réponse: Oui. Si votre réponse est “oui”, veuillez spécifier en détail. Il n’y avait pas d’avertissement distinctif de l’emplacement du tuyau en travers du chemin que ce soit sur les approches est ou sur les approches ouest du tuyau ou sur le tuyau lui-même. 5. Si vos réponses aux questions 1 et 2 sont “oui”, le demandeur a-t-il omis d’apporter un soin raisonnable à sa propre sécurité? Réponse: Non. La Cour d’appel a tiré la conclusion qu’il n’y avait aucune preuve d’autorisation implicite pour étayer la conclusion du jury sur ce point. Sur cette question, le gérant de la mine de la Compagnie a témoigné qu’il n’avait eu aucune connaissance ou notification de la venue de motoneiges sur les lieux et en travers de la propriété sur laquelle se trouvait la poudrière. Il savait que des motoneiges utilisaient le chemin de Virginiatown au droit de passage nord-sud de l’Hydro et de là se rendaient, par le droit de passage est-ouest de l’Hydro, jusqu’au lac Bear. Le principal agent de sécurité de la Compagnie a témoigné qu’il visitait le secteur de la poudrière une ou deux fois la semaine en moyenne. Arrivé sur les lieux, il avait l’habitude de décadenasser la barrière et de se rendre jusqu’à la poudrière. Il n’avait jamais vu personne sur l’emplacement à part des employés de la mine. Durant l’hiver de 1969-70, il avait vu, en quelque rares occasions, des traces de moto-neige juste à l’ouest de la barrière. Il n’en avait pas vu près de la poudrière. Il n’a pas rapporté la présence de ces traces au gérant de la mine. Il n’a rien fait au sujet de ces traces parce que, comme il le dit, il aurait été nécessaire de placer un garde pour défendre l’accès ou surprendre quelqu’un à cet endroit. Sur la question de l’autorisation implicite, le Juge d’appel Arnup, qui a rendu l’arrêt de la Cour, a fait les commentaires suivants: [TRADUCTION] Après étude attentive de toute la transcription je suis d’avis qu’il n’y avait aucune preuve d’autorisation implicite à soumettre au jury. Il y avait une preuve assez abondante selon laquelle des motoneigistes avaient utilisé le chemin privé de la défenderesse pour aller vers l’ouest du site de North Virginiatown jusqu’au droit de passage nord-sud de l’Hydro, et de là dans les deux sens le long de ce droit de passage. Cependant, comme je l’ai noté plus haut, la seule preuve selon laquelle des préposés de la défenderesse auraient eu connaissance de l’utilisation du chemin à l’ouest du droit de passage de l’Hydro est que “à quelque rares occasions” au cours de ce même hiver, l’agent de sécurité avait vu des traces de motoneiges à une courte distance à l’ouest de la barrière en question. . . . A mon avis les deux parties du chemin privé se trouvaient physiquement séparées du seul fait de la ligne nord-sud de l’Hydro, même en ne tenant pas compte de la barrière qui traversait le chemin à la limite ouest du droit de passage de l’Hydro. Je ne pense pas que la connaissance, si étendue soit-elle, de l’usage du chemin privé dans la partie qui se trouvait à l’est du droit de passage de l’Hydro puisse être invoquée comme permettant de déduire que l’occupant avait de bonnes raisons de s’attendre à des intrusions semblables sur la partie sise à l’ouest du droit de passage de l’Hydro. Dans l’arrêt Edwards v. Railway Executive[10], la Chambre des Lords a eu à connaître de la question de la preuve requise pour créer une autorisation implicite. Un garçonnet de neuf ans qui était allé sur la ligne de chemin de fer de la défenderesse au sommet du remblai a été frappé par un train. Le remblai était clôturé, mais il y avait preuve selon laquelle d’autres enfants avaient eu l’habitude de passer la clôture et de faire une glissade en bas du remblai. La clôture avait été entretenue, après endommagement, et elle était en bonne condition le jour de l’accident. Le jury a conclu que le garçonnet était allé sur le remblai et sur la voie ferrée avec la permission tacite des préposés de la défenderesse. La Chambre des Lords a statué qu’il n’y avait pas de preuve justifiant ces conclusions. A la p. 747, Lord Goddard a dit: [TRADUCTION] Maintenant, pour conclure à l’autorisation il doit y avoir preuve soit d’une permission expresse soit d’un comportement du propriétaire propre à empêcher ce dernier d’objecter qu’il ne l’avait pas donnée. Lord Porter, à la p. 744, a dit: [TRADUCTION] Il incombe aux appelants d’établir l’autorisation, et à mon avis ils ne peuvent le faire simplement en démontrant que, en dépit d’une clôture que l’on reconnaît maintenant avoir été conforme au texte législatif exigeant des intimés qu’ils placent une clôture, des enfants ont à maintes reprises passé la clôture. La déduction d’une permission tacite découlant d’autres intrusions sur le bien-fonds d’un propriétaire n’était pas permise, en vertu du concept d’une autorisation implicite, à moins qu’on ne puisse démontrer que le propriétaire était au courant de ces intrusions, et, même s’il était au courant, il fallait démontrer qu’il avait permis ces intrusions sur son terrain et ne les avait pas simplement tolérées. Lord Porter, après l’alinéa de ses
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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